La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 45 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 5 novembre 2022

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 septembre 2022
(non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres
Élément Montant
Actif 431 863
Passif et capitaux propres 431 863

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Élément Montant
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 12
Prêts et créances
Élément Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 427
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 11
Total des prêts et créances 438
Placements
Élément Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada s.o.
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 113 942
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 238 320
Obligations hypothécaires du Canada 9 169
Autres obligations 10 645
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 26 233
Autres titres s.o.
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) 465
Total des placements 398 774
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 31 535
Immobilisations
Élément Montant
Immobilisations corporelles 515
Actifs incorporels 109
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 45
Total des immobilisations 669
Autres éléments d’actif
Élément Montant
Autres éléments d’actifs 435

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation
Élément Montant
Billets de banque en circulation 116 652
Dépôts
Élément Montant
Gouvernement du Canada 75 893
Membres de Paiements Canada 199 707
Autres dépôts 13 278
Total des dépôts 288 878
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Élément Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 24 885
Autres éléments de passif
Élément Montant
Autres éléments de passif 494
Total des éléments de passif
Élément Montant
Total des éléments de passif 430 909
Capitaux propres
Élément Montant
Capital-actions 5
Réserve légale et réserve spéciale 125
Réserve de réévaluation des placements 427
Réserve pour gains actuariels 397
Total des capitaux propres 954

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 27 octobre 2022

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 27 octobre 2022

Le gouverneur
Tiff Macklem

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles modifiant certaines instructions ministérielles

En vertu du paragraphe 10.3(1)référence a et de l’article 14.1référence b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence c, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles modifiant certaines instructions ministérielles, ci-après.

Ottawa, le 27 septembre 2022

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sean Simon Andrew Fraser

Instructions ministérielles modifiant certaines instructions ministérielles

Instructions ministérielles concernant le système Entrée express

1 L’article 1 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée express référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

catégorie FÉER
S’entend au sens de l’article 2 du Règlement. (TEER Category)

2 Les alinéas 7(1)l) à n) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(vii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 11(1)b)(vii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

4 (1) L’alinéa 15(3)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 15(4)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

5 L’alinéa 17(1)g) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

6 (1) L’alinéa 19(4)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 19(5)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

7 (1) Le sous-alinéa 21(1)d)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 21(1)e)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Le sous-alinéa 22(1)d)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) Le sous-alinéa 22(1)e)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

9 (1) L’alinéa 25(1)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 25(2)a) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

10 Le sous-alinéa 29(2)a)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

11 Le sous-alinéa 30(1)c)(ii) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

12 Les mêmes instructions sont modifiées par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

Dispositions transitoires

Code de la Classification nationale des professions

33 (1) L’étranger qui a soumis au ministre avant le 16 novembre 2022 une déclaration d’intérêt à l’égard de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) visées respectivement aux paragraphes 75(1), 87.1(1) et 87.2(2) du Règlement mais qui n’a pas reçu d’invitation avant cette date doit mettre à jour sa déclaration d’intérêt avec les codes à cinq chiffres correspondant visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions, afin d’être admissible à recevoir une invitation le 16 novembre 2022 ou après cette date.

Catégorie des candidats des provinces

(2) L’étranger qui fait partie de la catégorie des candidats des provinces visé au paragraphe 87(2) du Règlement, qui a soumis avant le 16 novembre 2022 une déclaration d’intérêt mais qui n’a pas reçu d’invitation avant cette date doit mettre à jour sa déclaration d’intérêt avec le code à cinq chiffres « 93888 » au lieu d’utiliser ceux visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions, afin d’être admissible à recevoir une invitation le 16 novembre 2022 ou après cette date.

Certificat de désignation

(3) L’étranger qui fait partie de la catégorie des candidats des provinces visé au paragraphe 87(2) du Règlement et pour qui le certificat de désignation a été délivré au titre d’une demande de désignation présentée au gouvernement provincial concerné avant le 16 novembre 2022 doit indiquer dans une déclaration d’intérêt soumise au ministre le 16 novembre 2022 ou après cette date, le code à cinq chiffres « 93888 » au lieu d’utiliser ceux visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions.

Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial »

13 La définition de profession admissible, à l’article 1 des Instructions ministérielles concernant la catégorie « gardiens d’enfants en milieu familial » référence 2, est remplacée par ce qui suit :

profession admissible
Profession appartenant au groupe de base 44100 de la Classification nationale des professions, sauf celle de parent de famille d’accueil. (eligible occupation)

Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »

14 La définition de profession admissible, à l’article 1 des Instructions ministérielles concernant la catégorie « aides familiaux à domicile »référence 2, est remplacée par ce qui suit :

profession admissible
Profession appartenant au groupe de base 44101 de la Classification nationale des professions. (eligible occupation)

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord »

15 (1) Les sous-alinéas 4(2)d)(i) à (v) des Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration dans les collectivités rurales et du Nord » référence 3 sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 4(3) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

Exemption – soins de santé

(3) Le demandeur qui a acquis l’expérience de travail visée à l’article 3 par l’exercice d’une profession appartenant au groupe de base 31301 de la Classification nationale des professions et qui a reçu une offre d’emploi pour exercer une profession appartenant au groupe de base 33102 ou correspondant à la description des professions de l’aide familial résident au groupe de base 44101 de la Classification nationale des professions n’est pas tenu de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa (2)d).

16 Les alinéas 5a) à c) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire »

17 (1) Les subdivisions 2(3)c)(iv)(A)(I) à (III) des Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration visant le secteur agroalimentaire » référence 4 sont remplacées par ce qui suit :

(2) Les subdivisions 2(3)c)(iv)(B)(I) et (II) des mêmes instructions sont remplacées par ce qui suit :

(3) Les subdivisions 2(3)c)(iv)(C)(I) à (IV) des mêmes instructions sont remplacées par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 2(3)f)(i) des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit :

18 Les alinéas 3(1)a) à e) des mêmes instructions sont remplacés par ce qui suit :

Prise d’effet

19 Les présentes instructions prennent effet à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Classification nationale des professions 2021).

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au traitement prioritaire des demandes de permis de travail et des demandes connexes de visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage électronique

Les travailleurs canadiens comptent parmi les travailleurs les plus instruits et les plus qualifiés au monde. Les biens qu’ils produisent et les services qu’ils offrent sont respectés dans le monde entier. Cela dit, le Canada doit être en mesure d’avoir accès aux compétences et à l’expertise de travailleurs talentueux de partout dans le monde afin de permettre aux entreprises canadiennes de réussir sur le marché du travail mondial. Une fois ici, ces travailleurs talentueux peuvent stimuler l’innovation et aider les entreprises canadiennes à croître et à prospérer — ce qui conduit à davantage d’emplois pour la classe moyenne canadienne et à une économie plus forte pour tous.

Dans le cadre de la Stratégie en matière de compétences mondiales, le gouvernement du Canada s’est engagé à traiter de façon prioritaire les demandes de permis de travail qui répondent aux conditions établies par ces instructions ainsi que, selon le cas, les demandes connexes de visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage électronique.

Conformément à l’article 87.3 et aux paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je donne ces instructions, car, à mon avis, elles favoriseront l’atteinte des objectifs en matière d’immigration établis par le gouvernement du Canada en facilitant le développement d’une économie canadienne forte et prospère.

Interprétation

1. Aux fins de ces instructions, membre de la famille a la même signification qu’au paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement).

Portée

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ces instructions s’appliquent :

(2) Ces instructions ne s’appliquent pas aux demandes visées à l’alinéa (1)a) si ces demandes sont présentées par les demandeurs suivants :

(3) Ces instructions s’appliquent aux demandes visées par ces instructions reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) à partir du jour de prise d’effet de ces instructions.

Conditions

3. (1) Pour être traitée de façon prioritaire, toute demande visée par ces instructions doit remplir les conditions suivantes :

(2) Si un demandeur n’est pas en mesure de faire une demande visée par ces instructions au moyen du système électronique en raison d’une incapacité physique ou mentale, il peut la faire par un autre moyen offert par le Ministère à cette fin, y compris un formulaire de demande papier.

Disposition des demandes

4. Toute demande qui ne répond pas aux conditions établies par ces instructions est traitée aux termes des lignes directrices régulières du Ministère concernant le traitement des demandes.

Prise d’effet

5. Les présentes instructions abrogent et remplacent les instructions ministérielles relatives au traitement prioritaire des demandes de permis de travail et des demandes connexes de visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage électronique signées le 29 mai 2017. Elles entrent en vigueur le 16 novembre 2022.

Ottawa, le 27 septembre 2022

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sean Fraser, C.P., député

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail

Avis est donné par les présentes, en vertu du paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) a établi les instructions ministérielles suivantes concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail.

Aperçu

Le pouvoir relatif aux instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi. Les instructions sont produites afin de garantir que le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible de favoriser l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement du Canada.

Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi énoncés à l’article 3. Plus précisément, afin de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques, conformément aux objectifs des nouveaux programmes pilotes de résidence permanente pour les aides familiaux, il est nécessaire d’imposer un moratoire sur la réception de demandes pour de nouveaux aides familiaux travailleurs étrangers temporaires à l’extérieur du Québec, afin de contrôler les arrivées pour ceux qui ne disposent pas d’une voie d’accès claire vers la résidence permanente.

Ces instructions s’ajoutent aux instructions ministérielles du 18 juin 2019, établies au titre de l’article 14.1 de la Loi, visant à établir deux nouvelles catégories de résidence permanente comprises dans la catégorie de l’immigration économique pour les aides familiaux à domicile.

Instructions relatives au refus de traiter certaines demandes de permis de travail

Les instructions s’adressent aux agents désignés responsables du traitement et/ou de l’examen des demandes de permis de travail.

Les agents ont pour consigne de ne pas traiter les demandes de permis de travail présentées par des étrangers au titre du sous-alinéa 200(1)c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, si la demande est décrite sous les critères de la partie 1 ou de la partie 2, ci-dessous sont remplis :

Partie 1. Demandes présentées à un point d’entrée :

Partie 2. Demandes présentées avant ou après l’entrée au Canada

Entrée en vigueur

Les présentes instructions abrogent et remplacent les Nouvelles instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de permis de travail, signées le 22 avril 2022. Elles entrent en vigueur le 16 novembre 2022.

Disposition des demandes

Lorsque les nouvelles demandes de permis de travail ne sont pas traitées en vertu de ces instructions, le demandeur sera avisé du refus concernant le traitement de sa demande, et les frais de traitement du permis de travail connexes lui seront remboursés.

Date d’expiration

Ces instructions expireront le 17 juin 2024.

Ottawa, le 27 septembre 2022

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Sean Fraser, C.P., député

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 21184

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance chlorure de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)-7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane- 1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1), numéro d’enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie

Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant »
s’entend de la personne qui, le 28 juin 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi.
« peinture » et « revêtement »
s’entend d’un produit, soit en forme liquide ou d’aérosol, qui est conçu pour être appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci et qui est à base d’eau, d’alcool, d’huile ou de solvant, et comprend, qu’ils soient teintés ou non, les peintures d’intérieur et d’extérieur, les teintures pour bois, les apprêts, les vernis et les laques.
« substance »
s’entend de la substance chlorure de chloro[9,9-dihydroxy-3-méthyl-2,4-di(pyridin-2-yl-κN)-7-[(pyridin-2-yl-κN)méthyl]-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonane- 1,5-dicarboxylate-κN3, κN7 de diméthyle]fer(+1) (1/1), numéro d’enregistrement 478945-46-9 du Chemical Abstracts Service.
« système de solvants »
s’entend de n’importe quel diluant liquide ajouté à une peinture ou à un revêtement pendant le processus de formulation afin d’ajuster la viscosité de la formulation.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. (1) La substance ne doit être utilisée que pour fabriquer une peinture ou un revêtement, et les conditions suivantes doivent être remplies :

4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.

5. Au moins 120 jours avant que la substance soit fabriquée au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Autres exigences

7. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance de l’existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.

Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 24 octobre 2022.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Avis d’intention — Consultation par Environnement et Changement climatique Canada sur l’évaluation de la situation du monarque et de deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest (mckayi, occidentalis)

Introduction

Le présent avis offre aux intervenants intéressés l’occasion de présenter des commentaires sur les évaluations réalisées par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) sur la situation du monarque et de deux sous-espèces de bourdons de l’Ouest (mckayi, occidentalis) et les recommandations du COSEPAC relatives au statut sur l’annexe 1 (Liste des espèces en péril) de la Loi sur les espèces en péril (LEP).

Contexte

Les pollinisateurs aident à transférer le pollen des fleurs d’une plante à une autre. Cette activité essentielle fait en sorte que les plantes sont fertilisées et peuvent produire des graines et des fruits. Le monarque et le bourdon de l’Ouest (mckayi, occidentalis) sont des pollinisateurs importants au Canada : ils sont essentiels à la production de bon nombre de cultures, et jouent un rôle écologique vital.

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) tient à jour la Liste rouge des espèces menacées (la Liste rouge de l’UICN), qui fournit un indicateur de la santé de la biodiversité sur la planète. Le monarque et le bourdon de l’Ouest figurent tous deux sur la Liste rouge : le monarque y a été inscrit comme préoccupation mineure en 2021, et le bourdon de l’Ouest, comme espèce vulnérable en 2014. Plus récemment, en juillet 2022, une sous-espèce du monarque, soit le monarque migrateur, a été ajoutée à la Liste rouge de l’UICN à titre d’espèce en voie de disparition.

Consultations

Le COSEPAC a évalué ces pollinisateurs et a jugé qu’ils étaient en péril au Canada. Le monarque, évalué pour la première fois en 1997 et catégorisé comme étant une espèce préoccupante, a été réévalué par le COSEPAC en 2016; on a alors recommandé de faire passer son statut à celui d’espèce en voie de disparition. Les deux sous-espèces du bourdon de l’Ouest (mckayi, occidentalis) ont été évaluées en 2014, et on a recommandé de les inscrire comme espèce préoccupante et comme espèce menacée, respectivement.

Pour en savoir plus sur ces espèces :

Commentaires du public

La publication du présent avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d’une période de consultation de 45 jours qui prendra fin le 20 décembre 2022. Si vous souhaitez participer à cette consultation, veuillez transmettre vos commentaires par écrit à Politiques sur la LEP, Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada. Les commentaires peuvent être envoyés par courriel à l’adresse LEPreglementations-SARAregulation@ec.gc.ca ou par courrier à l’adresse suivante :

Paula Brand
Directrice Politiques sur la LEP
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 15e étage
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 21 substances du groupe des poly(alkoxylates/éthers) inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 20 des 21 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur une substance en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur 20 substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces 21 substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des 20 substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la substance restante.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des poly(alkoxylates/éthers)

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation préalable de 21 substances désignées collectivement par le Plan de gestion des produits chimiques comme étant le groupe des poly(alkoxylates/éthers). L’évaluation des substances de ce groupe — nommément les polypropylènes glycols (PPG), un paraformaldéhyde (PF), trois sulfates d’alcool éthoxylés (AES), huit éthoxylates d’alcool (AE), deux éthoxylates d’octylphénol (OPE) et six éthoxylates d’alkylamine (ANEO) — a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été jugées prioritaires en raison d’autres préoccupations. L’évaluation des risques posés par l’une des substances du groupe (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS]référence 5 68155-39-5) a été priorisée lors de l’examen en 2015 de la détermination des priorités en matière d’évaluation des risques (DPMER) dont on devait évaluer les risquesréférence 6. Le NE CAS, le nom sur la Liste intérieure (LI) et le sous-groupe de ces substances sont énumérés dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des poly(alkoxylates/éthers)
NE CAS Nom dans la LI Sous-groupe note a du tableau b1
25322-69-4 α-Hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)] PPG
30525-89-4 Paraformaldéhyde PF
9004-82-4 α-Sulfo-ω-(dodécyloxy)poly(oxyéthylène), sel de sodium AES
67762-19-0 α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyliques en C10-C16, sels d’ammonium AES
68585-34-2 α-Sulfo-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), éthers alkyliques en C10-C16, sels de sodium AES
9002-92-0 α-Dodécyl-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) AE
66455-14-9 Alcools en C12-C13, éthoxylés AE
68002-97-1 Alcools en C10-C16, éthoxylés AE
68131-39-5 Alcools en C12-C15, éthoxylés AE
68439-45-2 Alcools en C6-C12 éthoxylés AE
68439-46-3 Alcools en C9-C11 éthoxylés AE
68439-50-9 Alcools en C12-C14 éthoxylés AE
68951-67-7 Alcools en C14-C15 éthoxylés AE
9002-93-1 α-[p-(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) OPE
9036-19-5 α-[(1,1,3,3-Tétraméthylbutyl)phényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène) OPE
28724-32-5 α,α′-{[(Méthyloctadécyl)iminio]diéthylène}bis[ω-hydroxypoly(oxyéthylène)], chlorure ANEO
61791-24-0 Alkyl(de soja)amines éthoxylées ANEO
61791-26-2 Alkyl(de suif)amines éthoxylées (POEA) ANEO
68155-39-5 note b du tableau b1 Alkyl(en C14-C18)amines et alkyl(en C16-C18 insaturés)amines éthoxylées ANEO
68439-72-5 Alkyl(en C8-C18)amines et alkyl(en C18 insaturé)amines éthoxylées ANEO
68603-75-8 N-Alkyl(de suif)triméthylènediamines propoxylées ANEO

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

Abréviations des sous-groupes : PPG : polypropylène glycol, PF : paraformaldéhyde, AES : sulfates d’éthoxylates d’alcool, AE : éthoxylates d’alcool, OPE : éthoxylates d’octylphénol, ANEO : éthoxylates d’alkylamine.

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Note b du tableau b1

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais elle a été visée par la présente évaluation, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations.

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Plusieurs polymères de poly(alkoxylate/éther) visés par cette évaluation préalable sont des ingrédients actifs ou des formulants homologués présents dans des produits antiparasitaires. Ces utilisations sont régies par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. La présente évaluation ne tient compte que des effets potentiels des poly(alkoxylate/éther) sur la santé humaine et l’environnement découlant de l’utilisation de ces substances à des fins autres qu’antiparasitaires.

Lors de la deuxième phase de l’évaluation rapide des polymères, on a évalué ces 21 substances et trouvé que les PPG et le paraformaldéhyde présentaient un faible potentiel d’effets nocifs pour l’environnement et que les sous-groupes des AES, AE, OPE et ANEO (sauf le POEA, NE CAS 61791-26-2) présentaient un faible potentiel d’effets nocifs sur la santé humaine. On a jugé que les substances mentionnées plus haut nécessitaient une évaluation plus poussée, car des alertes relatives à leur structure ou une utilisation causant une forte exposition des consommateurs laissent à penser qu’elles pourraient poser des risques pour la santé humaine ou l’environnement. La présente évaluation étudie plus avant la possibilité que les PPG, le PF et le POEA du sous-groupe des ANEO soient nocifs pour la santé humaine, ainsi que la possibilité que les trois AES, les huit AE, les deux OPE et tous les ANEO soient nocifs pour l’environnement afin d’atteindre une conclusion au sens de l’article 64 de la LCPE sur l’acceptabilité du risque qu’ils posent à l’environnement ou la santé humaine.

Les PPG n’existent pas naturellement dans l’environnement, ils sont produits industriellement et leurs utilisations sont généralisées. On a déclaré qu’au Canada, ils étaient utilisés dans les enduits pour les papiers et les boîtes de conserve, les enduits laminés, les encres, les teintures de textiles, les matériaux faits de papier, les peintures, les produits pharmaceutiques, les pesticides, les jouets, les produits de soins personnels, ainsi que par les procédés de fabrication de pâte, dans les systèmes de traitement des eaux par ultrafiltration ou osmose inversée et pour la transformation des aliments. Les PPG peuvent également être utilisés comme composants dans des additifs indirects employés dans des établissements de transformation alimentaire et comme composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. D’après les renseignements présentés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, plus d’un million de kilogrammes de PPG avaient été importés ou synthétisés au Canada en 2014. Les PPG ne contiennent aucun groupe chimique réactif fonctionnel ou d’autres caractéristiques structurelles suscitant des préoccupations pour la santé humaine. Selon les directives de classification de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis, 2004), les PPG ont un profil faible de nocivité pour la santé humaine. Étant donné leurs propriétés physico-chimiques, on prévoit que les expositions directes (orales, cutanées ou par inhalation) et indirectes (par la consommation d’eau) de la population générale aux PPG devraient être minimales.

Le paraformaldéhyde n’existe pas naturellement dans l’environnement. Il est produit industriellement à partir du formaldéhyde, qui lui existe naturellement dans l’environnement. Il a de nombreuses utilisations dont la plus importante est comme substance première pour la production de formaldéhyde. Or, le paraformaldéhyde est consumé pendant la fabrication, ne laissant que des traces de paraformaldéhyde ou de formaldéhyde inaltérés dans les produits disponibles pour les consommateurs. Au Canada, on utilise le paraformaldéhyde pour fabriquer des adhésifs, des produits d’étanchéité, des produits agricoles, des enduits, des encres, des produits pharmaceutiques, des pesticides, des jouets et d’autres produits disponibles aux consommateurs. Il peut également être employé comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. Plus d’un million de kilogrammes de paraformaldéhyde ont été importés ou synthétisés au Canada en 2014. Le paraformaldéhyde ne contient aucun groupe chimique réactif fonctionnel ou d’autres caractéristiques structurelles suscitant des préoccupations pour la santé humaine. Selon les directives de classification de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (2004), le paraformaldéhyde présente un profil modéré de nocivité pour la santé humaine. Les expositions directes et indirectes de la population générale au paraformaldéhyde devraient être minimales. Bien que cette substance soit une source potentielle de libération de formaldéhyde, cette libération serait très lente aux températures ambiantes, et donc, les concentrations atmosphériques de formaldéhyde devraient rester faibles en présence de paraformaldéhyde.

Les AES sont des surfactants anioniques qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. L’information disponible nous indique que l’on trouve principalement les trois AES visés par la présente évaluation préalable dans des produits disponibles aux consommateurs. Ils ne sont pas synthétisés au Canada, mais on en a importé une quantité combinée totale dépassant 10 000 000 kg en 2014. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les trois AES soient susceptibles de nuire à l’environnement.

Les AE sont des surfactants non ioniques qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. Selon l’information disponible, plusieurs secteurs utilisent les huit AE visés par la présente évaluation préalable : ils se retrouvent principalement dans des produits disponibles aux consommateurs comme des nettoyants. On a déclaré qu’une masse combinée totale entre 1 000 000 et 10 000 000 kg avait été importée en 2014. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les huit AE soient susceptibles de nuire à l’environnement.

Les OPE sont des surfactants non ioniques qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. Selon les renseignements disponibles, les deux OPE visés par la présente évaluation préalable sont principalement employés dans des peintures, des enduits et des produits disponibles aux consommateurs. En 2014, on en a importé au total entre 0,1 million de kilogrammes et 1 000 000 kg. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les deux OPE soient susceptibles de nuire à l’environnement. On a noté toutefois que les NPE (le nonylphénol et ses éthoxylates) et les OPE avaient des structures semblables et des propriétés physico-chimiques similaires. De plus, les NPE et les OPE posent des dangers écotoxicologiques similaires et leurs produits de dégradation ont un potentiel similaire d’être des perturbateurs endocriniens œstrogéniques. Donc, du point de vue environnemental, on ne devrait pas considérer les deux OPE surfactants visés par la présente évaluation préalable comme des produits de remplacement adéquats des NPE. Dans le rapport original d’évaluation des substances de la Liste des substances prioritaires de 2001, il a été conclu que le nonylphénol et ses éthoxylates pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Par conséquent, il a été conclu que le nonylphénol et ses éthoxylates sont « toxiques », d’après la définition donnée à l’alinéa 64a) de la LCPE.

Les ANEO sont des surfactants aminés qui n’existent pas naturellement dans l’environnement. L’information disponible nous indique que les six ANEO visés par la présente évaluation préalable sont principalement utilisés pour l’extraction du pétrole et du gaz, comme fluide pour l’usinage des métaux et dans des produits disponibles aux consommateurs. Entre 1 000 000 et 10 000 000 kg (masse combinée totale) ont été importés en 2014. Au vu des profils actuels d’utilisation, il est peu probable que les six ANEO puissent susciter des préoccupations pour l’environnement au Canada. Les ANEO ne comportent aucun groupe fonctionnel réactif ou d’autres caractéristiques structurelles liées à des préoccupations pour la santé humaine. Une des substances du sous-groupe des ANEO, le POEA, présente un profil modéré de danger pour la santé humaine. Au vu de son utilisation généralisée, les expositions directe et indirecte des humains au POEA devraient être modérées. Cependant, la marge d’exposition (ME) calculée est considérée comme suffisante et le risque pour la santé devrait être nul.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 21 substances présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que les 21 substances visées par la présente évaluation ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

À la lumière de tous les renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il est conclu que les 21 substances visées ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que les 21 substances évaluées dans l’évaluation préalable ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence d,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence e de la Loi sur le pilotage référence d, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, ci-après.

Ottawa, le 18 octobre 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 2 sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia

Définition et interprétation

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interprétation

(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Aperçu

Aperçu

2 Le présent arrêté d’urgence modifie la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia pour l’application du Règlement.

Zone de pilotage obligatoire

Zone de pilotage obligatoire

3 La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia décrite à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement est réputée être remplacée par la zone qui est composée des zones suivantes :

Brevets et certificats de pilotage

Échange

4 (1) À la demande du titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage de la baie Placentia délivré avant la date de prise du présent arrêté d’urgence, le ministre échange le brevet ou le certificat pour un brevet ou un certificat, selon le cas, pour la Zone A.

Continuité

(2) Le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia délivré avant la date de prise du présent arrêté d’urgence est autorisé à assurer la conduite d’un navire dans la Zone A et la Zone B jusqu’à l’expiration des deux mois qui suivent la date de prise du présent arrêté d’urgence.

Brevet

5 Pour la délivrance d’un brevet pour la Zone B en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre n’est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

Certificat de pilotage

6 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la Zone B en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre n’est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

Documents

7 Le demandeur qui, en application des articles 5 ou 6, n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement.

Abrogation

8 L’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Argentia), pris le 9 juin 2022, est abrogé.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR LE PILOTAGE

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;

Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotageréférence d,

À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence e de la Loi sur le pilotage référence d, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside, ci-après.

Ottawa, le 18 octobre 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Summerside

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.

Interprétation

(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Aperçu

2 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.

Zone de pilotage obligatoire

3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables à l’est d’une ligne tirée à partir du cap Seacow Head jusqu’à un point situé par 46°20,9′00″ de latitude N. et 63°54,5′00″ de longitude O., et, de là, jusqu’à la pointe Ives est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Summerside dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.

Brevet

4 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre n’est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

Certificat de pilotage

5 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Summerside en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre n’est pas tenu de renvoyer le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :

Documents

6 Le demandeur qui, en application des articles 4 ou 5, n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel du crotale de l’Ouest, de la couleuvre à nez mince du Grand Bassin et de la couleuvre nocturne du désert dans la réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn

Le crotale de l’Ouest (Crotalus oreganus) est inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le crotale de l’Ouest est présent dans la région intérieure du sud de la Colombie-Britannique, dans les zones biogéoclimatiques suivantes : la zone à graminées cespiteuses, la zone à pin ponderosa et la zone intérieure à douglas. Dans ces zones, le crotale de l’Ouest utilise les habitats de prairies, de steppes arbustives, de zones riveraines, de pentes d’éboulis et d’affleurements rocheux, de pins ponderosa ouverts ou de forêts de douglas pendant la saison active pour s’alimenter, s’accoupler, se reproduire, muer, se réfugier et migrer. Le crotale de l’Ouest passe l’hiver dans des tanières communes situées sur des pentes abruptes dans des affleurements rocheux, le long de talus ou d’affleurements rocheux recouverts de terre. Cette espèce fait typiquement preuve d’une fidélité considérable aux sites d’hibernation et de recherche de nourriture.

La couleuvre à nez mince du Grand Bassin (Pituophis catenifer deserticola) est inscrite à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la couleuvre à nez mince est observée dans les zones biogéoclimatiques sèches et chaudes à graminées cespiteuses, à pin ponderosa et intérieure à douglas, principalement à moins de 1 000 m d’altitude, même s’il est possible de la rencontrer à des altitudes de 1 700 m. La couleuvre à nez mince nécessite des habitats d’alimentation, d’hibernation et de ponte situés à environ 500 m les uns des autres. La recherche de nourriture se fait généralement dans des habitats ouverts, tels que les prairies, les forêts sèches ouvertes, les zones arbustives, les champs cultivés, les talus, les zones humides et les zones riveraines. Les terriers souterrains servent d’abri et constituent également un habitat important pour la ponte par les femelles. Pendant l’hiver, la couleuvre à nez mince hiberne dans des tanières situées dans des crevasses de la roche-mère, des terriers profonds dans le sol, des remblais routiers, ou dans les espaces entre les rochers dans les talus.

La couleuvre nocturne du désert (Hypsiglena chlorophaea) est inscrite à titre d’espèce en voie de disparition à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, la couleuvre nocturne du désert se trouve exclusivement dans l’intérieur chaud et sec de la Colombie-Britannique, dans la vallée de l’Okanagan, au sud de Penticton jusqu’à la frontière des États-Unis, et dans la vallée de la basse Similkameen. La couleuvre nocturne du désert réside dans les zones biogéoclimatiques à graminées cespiteuses, à pin ponderosa et intérieure à douglas, à une altitude inférieure à 1 000 m. La couleuvre nocturne du désert montre une préférence pour les pentes d’éboulis et les affleurements rocheux exposés au sud. L’habitat comprend généralement des tanières d’hivernage, des sites de recherche de nourriture avec une couverture adaptée, des densités de proies adaptées et des sites de ponte, tous situés à proximité les uns des autres. La couleuvre nocturne du désert passe probablement la majeure partie de la saison active sous terre, dans des talus d’éboulis, des terriers de rongeurs, ou partiellement enfouie dans ses propres excavations.

Le dernier programme de rétablissement pour le crotale de l’Ouest, la couleuvre à nez mince du Grand Bassin et la couleuvre nocturne du désert désigne l’habitat essentiel de ces espèces dans plusieurs lieux, notamment une aire protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel du crotale de l’Ouest, de la couleuvre à nez mince du Grand Bassin et de la couleuvre nocturne du désert désigné dans le programme de rétablissement visant ces espèces — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de Vaseux-Bighorn, telle qu’elle est décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection des habitats essentiels de ces espèces sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger les espèces et leurs habitats essentiels.

Le 5 novembre 2022

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Odyssey Trust Company — Lettres patentes de prorogation et ordonnance autorisant une société à fonctionner

Avis est par les présentes donné de l’émission,

Le 5 novembre 2022

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Directeur Conseil des Arts du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Administrateur Société canadienne des postes  
Administrateur Agence du revenu du Canada  
Membre Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Président Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Premier dirigeant Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Administrateur Société d’assurance-dépôts du Canada  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Commissaire à l’équité salariale Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Administrateur Musée canadien de l’immigration du Quai 21  
Président Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Membre Conseil consultatif canadien de la statistique  
Membre Office des transports du Canada  
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie Ministère du Patrimoine canadien  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Président Financement agricole Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Centre de recherches pour le développement international  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Société du Centre national des Arts  
Président Commission de la capitale nationale  
Membre Commission de la capitale nationale  
Membre Conseil national des produits agricoles  
Vice-président Conseil national des produits agricoles  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Commissaire à l’intégrité du secteur public Commissariat à l’intégrité du secteur public  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Membre Commission des libérations conditionnelles du Canada  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Directeur général Téléfilm Canada