La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 44 : Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Le 29 octobre 2022
Fondement législatif
Loi canadienne sur les sociétés par actions
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le projet de loi C-86, Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, vient modifier la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) en exigeant des sociétés par actions de régime fédéral qu’elles créent et tiennent à jour un registre des particuliers ayant un contrôle important (registre des PCI).
Depuis l’entrée en vigueur des modifications législatives, les parties intéressées ont indiqué que ces modifications ne s’accompagnent pas d’une quantité suffisante d’orientations. Dans certaines situations, elles ne sont pas suffisamment claires pour appliquer les dispositions de la loi. Par exemple, les dispositions législatives qui traitent du registre des PCI ne précisent pas ce qu’une société par actions doit faire si elle ne peut identifier de particuliers ayant un contrôle important (PCI) ni les mesures raisonnables qu’une société par actions devrait prendre pour tenir à jour son registre des PCI. Selon les parties intéressées, il serait utile de compter sur des orientations à ce sujet.
En raison du manque de directives explicites sur la façon d’appliquer certaines des modifications législatives, il est possible que certaines dispositions soient appliquées de façon non uniforme, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’exactitude de l’information qui figure dans le registre des PCI. Par exemple, les parties intéressées ont indiqué qu’en l’absence d’indications sur les mesures raisonnables qu’une société par actions doit prendre pour identifier chacun de ses PCI, les sociétés ne savent pas si elles ont satisfait à leurs obligations et pourraient bien omettre une mesure qui, si elle avait été prise, aurait permis d’identifier un PCI jusque-là inconnu.
Contexte
La LCSA réglemente les sociétés par actions de régime fédéral au Canada. Elle offre un cadre de gouvernance à de nombreuses PME canadiennes ainsi qu’à un grand nombre des plus importantes sociétés ayant des activités au Canada. On y trouve des règles portant sur la création de sociétés par actions de régime fédéral, les droits et les responsabilités de la direction, du conseil d’administration et des actionnaires, et enfin les responsabilités financières. La LCSA joue un rôle clé pour faire en sorte que les investisseurs aient confiance dans la gouvernance des sociétés.
L’accroissement de la transparence des entreprises est une question d’importance sur le plan international. Durant les dernières années, de nombreux pays se sont engagés à l’égard de la transparence de la direction des sociétés par actions en vue de prévenir l’utilisation de ces dernières à des fins d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Le Canada s’est engagé en faveur de la transparence à titre de membre de diverses organisations internationales :
- le Groupe d’action financière (GAFI);
- le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
- le G7.
En 2018, le gouvernement fédéral a modifié la LCSA grâce au projet de loi C-86 afin d’exiger des sociétés par actions qu’elles identifient et documentent les particuliers qui en sont propriétaires et qui en détiennent le contrôle. Les modifications apportées à la LCSA sont entrées en vigueur le 13 juin 2019. Depuis ce jour, les sociétés par actions fermées réglementées par la LCSA doivent tenir un registre des PCI. Un PCI est une personne qui détient une société par actions ou exerce un contrôle sur une société par actions. Toutes les sociétés par actions doivent créer et tenir à jour un registre des PCI, soit un document qui comprend de l’information sur chacun des PCI. Ce registre permet une plus grande transparence en ce qui a trait aux personnes qui possèdent et qui contrôlent les entreprises canadiennes. De plus, il aide les autorités policières à détecter et à divulguer les activités illégales, comme le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale.
Avant que l’on apporte les modifications législatives, une société par actions n’avait qu’à tenir un registre comprenant les noms des actionnaires inscrits, c’est-à-dire un registre des actionnaires. Un actionnaire inscrit peut être un particulier, une autre société par actions ou encore une entité comme une fiducie ou une société de personnes. Or, le nom d’une société ou d’une autre entité ne fournit pas beaucoup d’information au sujet de la personne qui détient en réalité la propriété ou le contrôle de la société par actions en question. De plus, un actionnaire inscrit est susceptible d’agir pour le compte d’une autre personne au sujet de laquelle on ne connaît rien. À lui seul, le registre des actionnaires ne fournit donc pas toujours l’information nécessaire pour savoir quels particuliers exercent un contrôle important sur la société par actions. En exigeant que les sociétés par actions créent et tiennent un registre des PCI, on leur demande de prendre des mesures pour identifier tout PCI qui ne figure pas parmi leurs actionnaires inscrits.
Pour faire connaître les nouvelles exigences, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) précise sur son site Web quels renseignements doivent figurer dans un registre des PCI. De plus, ISDE a organisé d’avril à juin 2019 de nombreuses séances pour les sociétés et les spécialistes des domaines juridique et comptable, qui ont indiqué un désir d’obtenir des directives plus précises.
Objectif
L’objectif des modifications proposées est d’offrir à des parties intéressées ciblées de plus amples orientations en ce qui a trait à ce qu’elles doivent faire pour respecter les exigences législatives visant le registre des PCI. Les modifications proposées aideraient à faire en sorte que les exigences visant le registre des PCI soient respectées de manière uniforme par les parties intéressées.
Description
Les modifications proposées auraient les conséquences suivantes :
- Dispenser les catégories de sociétés par actions suivantes de l’exigence de créer et tenir à jour un registre des PCI :
- les filiales en propriété exclusive de sociétés par actions ou de personnes morales canadiennes qui sont des émetteurs assujettis ou qui sont inscrites à la cote d’une bourse désignée à l’alinéa 21.1(7)b) de la LCSA;
- les sociétés par actions qui sont des propriétés exclusives de la Couronne.
- Préciser qu’une mesure raisonnable qu’une société par actions devrait prendre tous les ans pour actualiser son registre des PCI est l’envoi d’un avis demandant de l’information sur les PCI connus :
- aux actionnaires inscrits;
- à tout particulier qui exerce un contrôle important sur la société;
- à toute autre personne ayant de l’information pertinente à ce sujet, si la société a des motifs valables de croire qu’elle détient de telles informations.
- Préciser que si une société par actions n’est pas en mesure d’identifier de PCI, elle doit insérer ce qui suit dans son registre des PCI :
- une déclaration selon laquelle la société par actions a déterminé qu’elle n’est pas en mesure d’identifier un seul particulier ayant un contrôle important sur la société;
- un résumé des mesures prises pour tenter de recenser les PCI de la société par actions.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au printemps 2019, ISDE a organisé de nombreuses séances d’information informelles au sujet des nouvelles dispositions visant les PCI pour les sociétés et les spécialistes des domaines juridique et comptable. Bien que les nouvelles dispositions soient entrées en vigueur en juin 2019, ces parties intéressées ont exprimé le besoin d’obtenir des orientations plus détaillées dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) [le Règlement].
ISDE a également organisé au printemps 2020 une consultation pour les parties intéressées portant sur les modifications proposées au Règlement. Un document sur la consultation a été publié le 9 mars 2020 et invitait les parties intéressées à soumettre leurs réflexions au plus tard le 30 juin 2020. Sept réflexions ont été soumises, notamment par des spécialistes des domaines commercial et juridique et des organisations non gouvernementales. En règle générale, les commentaires étaient positifs, les parties intéressées se montrant favorables aux modifications proposées. Certaines parties intéressées ont toutefois fait remarquer que les filiales en propriété exclusive des sociétés par actions ayant fait appel au public visées par la LCSA ainsi que de celles créées en vertu de lois provinciales ou territoriales devraient faire l’objet de dispenses. Elles ont également fait remarquer qu’il serait inutile d’ajouter le nom d’un administrateur au registre si on n’arrive pas à identifier de PCI, car l’information au sujet des administrateurs est déjà publique et l’exigence ne permettrait pas d’atteindre l’objectif ultime de la loi, c’est-à-dire la transparence quant à la propriété de la société.
Compte tenu de ces commentaires, on a modifié le texte des dispositions visant à modifier le Règlement afin de clarifier que les filiales en propriété exclusive des sociétés par actions ayant fait appel au public visées par la LCSA ou de celles constituées en vertu de lois provinciales ou territoriales sont dispensées de l’exigence de créer et de tenir à jour un registre des PCI. De plus, les modifications proposées ne comprendraient plus l’exigence d’inscrire le nom d’un administrateur au registre des PCI si on n’arrive pas à identifier un PCI.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications proposées n’auraient aucune incidence sur les traités modernes, et on ne prévoit aucune conséquence disproportionnée pour des groupes autochtones en particulier.
Choix de l’instrument
La modification des règlements est nécessaire pour maintenir l’uniformité de ces derniers par rapport aux objectifs de la LCSA. Les moyens non réglementaires, comme les lignes directrices, ne peuvent être rendus obligatoires. Il est donc impossible de les faire appliquer, et leur application est souvent non uniforme. Seule une modification des règlements nous permet de préciser les mesures que doivent prendre les sociétés par actions pour satisfaire aux exigences réglementaires et de dispenser certaines catégories de sociétés par actions. Voilà pourquoi on a choisi de se concentrer sur les règlements pour atteindre ces objectifs.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Avantages
Avantages pour les sociétés par actions — La dispense des obligations liées au registre des PCI accordée à deux catégories supplémentaires de sociétés par actions engendrerait des économies pour les sociétés de ces catégories. À l’heure actuelle, ces sociétés doivent engager des coûts pour créer et tenir à jour leur registre des PCI. Qui plus est, l’information qui figure dans les registres des PCI de ces sociétés est déjà disponible ailleurs. Par exemple, dans le cas des sociétés de la Couronne, qui sont la propriété de Sa Majesté le Roi, aucune autre information sur la propriété n’est nécessaire. En ce qui a trait aux filiales en propriété exclusive de sociétés par actions ouvertes du Canada, les modifications auraient pour effet de dispenser les sociétés ayant fait appel au public, car elles font déjà l’objet d’exigences de divulgation d’information en vertu des lois sur les valeurs mobilières pertinentes. Si on demande à une filiale en propriété exclusive de satisfaire à une exigence d’inscription d’information au registre des PCI, la société mère, une société ouverte, sera elle aussi assujettie aux exigences de divulgation et sera en pratique obligée d’identifier ses PCI. Il n’y a aucun avantage à demander aux filiales en propriété exclusive de tenir un tel registre, et cela irait à l’encontre de la visée de la dispense accordée aux sociétés ouvertes. L’objectif global du régime visant les PCI pourrait donc être atteint même en accordant des dispenses à ces deux catégories de sociétés par actions.
Les sociétés pourront également choisir le mode de transmission de l’avis. L’envoi électronique entraînera très peu de coûts pour les sociétés comparativement aux autres modes de transmission. De plus, les sociétés pourraient réduire les coûts encore davantage en utilisant le modèle d’avis accessible sur le site Web d’ISDE. En utilisant le modèle et en transmettant les avis par voie électronique, les sociétés pourront donc réduire les coûts associés à ces activités.
Les sociétés tireraient également avantage du fait que les modifications proposées donneraient lieu à des orientations claires au sujet des mesures raisonnables que les sociétés peuvent prendre pour actualiser sur une base annuelle leur registre des PCI et de ce qu’elles peuvent faire si elles n’arrivent pas à identifier un seul PCI. À l’heure actuelle, la disposition applicable stipule que les sociétés par actions doivent prendre les mesures prescrites si elles n’arrivent pas à identifier de PCI. Or, ces mesures ne sont pas prescrites à l’heure actuelle et il n’existe aucune exigence claire en ce qui a trait à ce qu’une société par actions doit faire si elle n’arrive pas à identifier de PCI. Les modifications proposées permettraient de concrétiser la disposition législative applicable. Elles aideraient également les sociétés par actions à offrir plus d’information fiable dans leurs registres des PCI, tout en favorisant la conformité.
Avantages pour le gouvernement — Les modifications proposées devraient engendrer des avantages qualitatifs modestes pour le gouvernement. Les organismes chargés de faire enquête, par exemple les autorités policières et fiscales, bénéficieraient des modifications, car elles obtiendraient de l’information plus exhaustive au sujet des PCI si elles demandent d’accéder au registre des PCI d’une société par actions.
Coûts
Coûts pour les sociétés par actions — Les activités associées à l’envoi d’un avis aux actionnaires afin d’identifier les PCI devraient coûter peu aux sociétés. Les sociétés par actions sont déjà tenues de prendre des mesures raisonnables pour identifier leurs PCI. Les modifications proposées définiraient de façon plus claire la forme que devraient prendre ces mesures raisonnables. On s’attend à ce que les grandes sociétés par actions dotées d’une structure d’actionnariat complexe engagent des coûts plus élevés que les petites sociétés par actions, car elles pourraient avoir à envoyer des avis à de nombreux destinataires. Cela dit, dans l’ensemble, on ne prévoit pas que ces coûts seront très élevés. Les petites sociétés par actions, qu’on estime représenter plus de 95 % des sociétés régies par la LCSA, ont une structure plus simple composée en règle générale d’un ou deux actionnaires. Les coûts que les petites sociétés par actions auraient à engager sont donc négligeables, car elles détiennent déjà l’information qui doit figurer dans le registre des PCI.
Si en s’acquittant de leur obligation de tenir à jour leur registre des PCI les sociétés par actions n’arrivent pas à identifier de PCI, elles seraient tenues d’ajouter au registre une déclaration à cet effet. On s’attend à ce que l’ajout d’une telle déclaration au registre des PCI entraîne des coûts négligeables pour les sociétés touchées. L’obligation d’actualiser tous les ans le registre des PCI découle des dispositions législatives, et non des modifications proposées.
Globalement, on estime que le total des coûts que devraient engager les sociétés par actions régies par la LCSA pour respecter les modifications proposées serait faible.
Coûts pour le gouvernement — Les modifications proposées devraient engendrer de faibles coûts pour le gouvernement. Ces coûts seraient associés à la production d’un modèle d’avis et au fait de rendre le document accessible aux sociétés par actions par l’intermédiaire du site Web d’ISDE. Il faudrait engager de faibles coûts supplémentaires pour des activités de promotion de la conformité, comme la création de documents de communications et de sensibilisation.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises indique qu’il est possible que les petites entreprises aient à engager des coûts minimaux différentiels pour respecter les exigences réglementaires suggérées. Une option flexible n’a pas été envisagée pour les petites entreprises puisqu’elles appartiennent en règle générale à un ou deux actionnaires et que l’information au sujet des PCI de la société sera facile d’accès. Les petites entreprises n’auront qu’à engager des ressources minimes pour transmettre l’avis aux actionnaires. Par ailleurs, pour appuyer les petites entreprises, ISDE a l’intention de publier un modèle d’avis que les sociétés par actions pourront utiliser. Cela facilitera la tâche aux sociétés qui auront à produire les avis.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car rien dans les modifications proposées ne vient alourdir le fardeau administratif des entreprises. Bien que les sociétés par actions puissent devoir engager de nouveaux coûts pour se conformer aux modifications proposées (par exemple pour envoyer un avis aux actionnaires), on ne considère pas que ces coûts représentent un fardeau administratif aux fins de la règle du « un pour un », car ils ne seraient pas engagés pour démontrer au gouvernement la conformité de l’entreprise.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
On a analysé les dispositions d’autres territoires de compétence portant sur le registre des PCI, notamment celles de la Colombie-Britannique, du Royaume-Uni et de Singapour. Ces trois régimes ont des objectifs similaires à ceux du registre des PCI en vertu de la LCSA. On a toutefois relevé des différences dans la façon dont les territoires de compétence ont choisi de concrétiser les dispositions relatives au registre des PCI :
- Au Royaume-Uni, l’organisme de réglementation, Companies House, tient à jour un registre central où l’on verse l’information. Une société par actions du Royaume-Uni qui n’arrive pas à trouver de PCI doit inscrire dans le registre qu’elle sait ou qu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’aucun particulier n’exerce un contrôle important.
- La loi à Singapour, tout comme celle qui est en vigueur au Canada, exige que chaque société par actions tienne un registre. La loi exige des sociétés par actions qu’elles prennent des mesures raisonnables, par exemple en envoyant un avis pour identifier ses PCI.
- La Colombie-Britannique a adopté une loi qui est semblable en ce qui a trait aux sociétés bénéficiant d’une dispense, aux mesures à prendre si aucun PCI n’est identifié et aux mesures à prendre tous les ans pour actualiser le registre.
Les modifications proposées ont été préparées à la suite d’un examen des territoires de compétence où l’on utilise des registres des PCI semblables à celui du Canada. Les éléments les plus optimaux de ces régimes (par exemple les catégories de sociétés bénéficiant d’une dispense, l’envoi d’un avis et les mesures à prendre si on ne trouve pas de PCI) ont été pris en compte pour élaborer l’approche du régime fédéral.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a permis de déterminer qu’aucun groupe ne serait touché de manière disproportionnée par les modifications proposées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur enregistrement. ISDE communiquera les nouvelles exigences aux parties intéressées grâce à des annonces et à la publication d’information sur son site Web.
Il n’y a pas de nouvelles normes de conformité, mesures d’exécution ou normes de service associées aux modifications proposées.
Personne-ressource
Genevieve Gobeil
Gestionnaire principale des politiques par intérim
Corporations Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Édifice C.D.-Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 1‑866‑333‑5556
Courriel : ic.corporationscanada.ic@ised-isde.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 261(1)référence a de la Loi canadienne sur les sociétés par actions référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Genevieve Gobeil, gestionnaire principale des politiques par intérim, Corporations Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Édifice C.D.-Howe, 235, rue Queen, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (tél. : 1‑866‑333‑5556; courriel : ic.corporationscanada.ic@ised-isde.gc.ca).
Ottawa, le 20 octobre 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)
Modifications
1 Le sous-alinéa 2(1)b)(ii) de la version française du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dont des valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse au Canada ou à l’étranger,
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
PARTIE 2.1
Particuliers ayant un contrôle important
33 (1) Pour l’application du paragraphe 21.1(2) de la Loi, les mesures raisonnables prises par la société comprennent, notamment, l’envoi d’une demande de renseignements :
- a) à tout particulier ayant un contrôle important inscrit au registre;
- b) à tout actionnaire;
- c) à toute autre personne dont la société a des motifs raisonnables de croire qu’elle peut détenir des renseignements utiles concernant :
- (i) un particulier ayant un contrôle important de la société,
- (ii) une autre personne susceptible de détenir des renseignements utiles concernant un tel particulier.
(2) La société demande aux personnes visées au paragraphe (1) de lui fournir dès que possible les renseignements ci-après, dans la mesure où elles en ont connaissance :
- a) dans le cas du particulier visé à l’alinéa (1)a), tout changement aux renseignements inscrits au registre à son sujet;
- b) dans le cas de l’actionnaire visé à l’alinéa (1)b), une confirmation qu’il est devenu ou non un particulier ayant un contrôle important de la société;
- c) les coordonnées dont elles disposent sur toute personne visée aux sous-alinéas (1)c)(i) ou (ii).
34 Pour l’application de l’article 21.2 de la Loi, la société assujettie à l’article 21.1 de la Loi qui est incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important de la société consigne les renseignements ci-après dans son registre à cet effet :
- a) une déclaration indiquant qu’elle juge être incapable d’identifier un particulier ayant un contrôle important de la société;
- b) un résumé des mesures prises pour tenter d’identifier un tel particulier.
34.1 Pour l’application de l’alinéa 21.1(7)c) de la Loi, les catégories réglementaires de sociétés sont les suivantes :
- a) les sociétés qui sont des filiales dont est entièrement propriétaire une société ou une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale qui remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) elle est un émetteur assujetti ou un reporting issuer au titre d’une loi provinciale relative à la réglementation des valeurs mobilières,
- (ii) certaines de ses valeurs mobilières sont cotées et négociables à une bourse de valeurs désignée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- b) les sociétés d’État fédérales;
- c) les sociétés d’État provinciales;
- d) les sociétés dont les seuls actionnaires sont :
- (i) soit sa Majesté du chef de plus d’une province,
- (ii) soit sa Majesté du chef du Canada et sa Majesté du chef d’une ou de plus d’une province.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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