La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 33 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 13 août 2022
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 juin 2022 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 455 875 |
Passif et capitaux propres | 455 875 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
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Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 9 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 519 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 6 |
Total des prêts et créances | 525 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | s.o. |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 120 547 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 242 355 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 180 |
Autres obligations | 11 013 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 39 388 |
Autres titres | s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 462 |
Total des placements | 422 945 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 31 269 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 515 |
Actifs incorporels | 109 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 46 |
Total des immobilisations | 670 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 457 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 116 637 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 95 718 |
Membres de Paiements Canada | 192 331 |
Autres dépôts | 11 397 |
Total des dépôts | 299 446 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 37 874 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 953 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 454 910 |
Élément | Montant |
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Capital-actions | 5 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125 |
Réserve de réévaluation des placements | 424 |
Réserve pour gains actuariels | 411 |
Total des capitaux propres | 965 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 28 juillet 2022
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 28 juillet 2022
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21193
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance carbopolycycle traité à l’acide, oxydé, dopé à l’argent, numéro d’identification confidentielle 19610-8;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’lorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend notamment des effluents générés par la fabrication, la formulation ou l’enrobage de tissu avec la substance, des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 4 avril 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « équipement de protection individuelle »
- s’entend d’un ensemble d’articles qui peuvent être portés pour prévenir l’exposition potentielle aux maladies infectieuses. Ces articles incluent les masques médicaux, les gants d’examen médical, les chaussons chirurgicaux, les bonnets, les jaquettes et les respirateurs;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance carbopolycycle traité à l’acide, oxydé, dopé à l’argent, numéro d’identification confidentielle 19610-8.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant fabrique la substance seulement si elle est utilisée dans de l’équipement de protection individuelle jetable ou à utilisation unique qui est un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.
4. Le déclarant importe la substance seulement si elle est utilisée dans de l’équipement de protection individuelle jetable ou à utilisation unique qui est un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.
Exigences concernant la manipulation et l’élimination de la substance
5. (1) Le déclarant ne doit pas rejeter la substance ou des déchets dans l’environnement.
(2) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) en les éliminant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
6. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Autres exigences
7. (1) Le déclarant doit, lorsqu’il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance ou de déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux conditions mentionnées aux articles 3 à 6.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la substance est contenue dans de l’équipement de protection individuelle jetable ou à utilisation unique qui est un instrument médical au sens de l’article 1 du Règlement sur les instruments médicaux.
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 7(1)b).
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 juillet 2022.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TIPB-002-2022 — Demande présentée à la gouverneure en conseil concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2022-79
Avis est donné par la présente qu’une demande a été reçue par la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications concernant l’ordonnance de télécom CRTC 2022-79, City Wide Communications Inc. – Demande en vue d’ordonner à Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink, de déplacer son point d’interconnexion du service d’accès Internet de tiers, une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Pour présenter des commentaires
Les commentaires relatifs à cette demande doivent être présentés au plus tard le 12 septembre 2022. Puisque tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les parties intéressées qui soumettent des commentaires ont la responsabilité de s’assurer que ceux-ci ne contiennent pas de renseignements personnels ou confidentiels.
Les commentaires doivent être adressés au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca. Des copies imprimées peuvent être envoyées au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-002-2022).
Pour obtenir des copies
Des copies de la demande, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à leur sujet peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 13 août 2022
Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Andre Arbour
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 3 août 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 69 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
- agent des douanes
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) si l’essai est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant préoccupant
- Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Plan de quarantaine et vaccination
2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
ArriveCAN — vérification
3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
ArriveCAN — renseignements
(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
ArriveCAN — preuve
(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.
Registre
(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance,
- (iii) le type de document de voyage utilisé par la personne et le numéro du document de voyage;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copie du registre
4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Confirmation de l’état de santé
Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;
- c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien;
- d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle doit ensuite retourner au travail à titre de membre d’équipage.
Avis
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).
Interdiction
9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;
- c) la personne est un adulte capable et refuse de donner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);
- d) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.
Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).
[10 réservé]
Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
[12 réservé]
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — essai moléculaire
14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personnes à bord
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières
28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 68 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 21 juillet 2022, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | |
Paragraphe 8(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 9(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Article 28.1 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no DGSO-002-22 — Décision sur la modification de la circulaire CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion
Le présent avis a pour objet d’annoncer la publication du document intitulé DGSO-002-22, Décision sur la modification de la circulaire CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion. Le document présente les décisions prises par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) visant à modifier la circulaire des procédures concernant les clients CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, afin de mettre en œuvre des exigences en matière des langues officielles pour les consultations publiques concernant les systèmes d’antenne, et de tenir compte des nouvelles mesures législatives, réglementaires et politiques.
Ce document résulte du processus de consultation amorcé par l’avis no DGSO-002-21, Consultation sur la modification de la circulaire CPC-2-0-03 — Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 13 août 2022
Le directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Marc-André Rochon
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-004-22 — Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes
Le présent avis a pour objet d’annoncer la prochaine tenue de la mise aux enchères de licences de spectre restantes d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) au moyen du document intitulé Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes. Le présent document énumère les licences offertes lors des enchères et annonce les décisions relatives aux mesures favorables à la concurrence applicables, aux conditions des licences, ainsi qu’au format et aux règles des enchères pour cette mise aux enchères. L’Avis de mise aux enchères détaille également le processus de la mise aux enchères et les informations nécessaires pour permettre aux parties intéressées de participer à la mise aux enchères.
Demandes de clarification
ISDE acceptera des questions écrites demandant des éclaircissements au sujet des règles et des politiques énoncées dans le présent Avis de mise aux enchères jusqu’à la date limite précisée dans le Tableau des dates clés. Tous les efforts seront déployés pour publier ces questions et les réponses écrites d’ISDE dans les plus brefs délais. Les questions concernant le processus de soumission seront traitées dans les trousses d’information à l’intention des soumissionnaires qualifiés et ne seront pas incluses dans le processus de clarification, à moins qu’elles soient considérées comme des informations essentielles pour les soumissionnaires potentiels et qu’elles exigent une réponse immédiate. Ces réponses seront traitées comme des clarifications des politiques énoncées dans le présent Avis de mise aux enchères. Les requérants sont encouragés à transmettre leurs questions le plus tôt possible.
Les questions relatives à l’Avis de mise aux enchères de licences de spectre restantes peuvent être envoyées à la gestionnaire, Opérations des enchères, par courriel à l’adresse suivante : spectrumauctions-encheresduspectre@ised-isde.gc.ca.
Toutes les questions doivent préciser la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis SPB-004-22. Les questions et les réponses seront publiées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
Les versions officielles des avis peuvent être consultées sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 5 août 2022
Le directeur principal
Direction générale de la politique du spectre
Matthew Kellison
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Commission de révision agricole du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Membre | Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Président | Musée canadien de la nature | |
Président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Vice-président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie | Ministère du Patrimoine canadien | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Président | Financement agricole Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des premières nations | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada |