La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 28 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 9 juillet 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21127
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 4-hydroxyphényl-α-D-glucopyranoside, numéro d’enregistrement 84380-01-8 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’lorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 25 février 2022, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance »
- s’entend de la substance 4-hydroxyphényl-α-D-glucopyranoside, numéro d’enregistrement 8438001-8 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant fabrique la substance seulement si elle est utilisée pour fabriquer :
- a) des cosmétiques à être appliqués au visage lorsque la substance est présente dans ce produit en une concentration inférieure ou égale à 2 % en poids;
- b) des cosmétiques à être appliqués au corps et non au visage lorsque la substance est présente dans ce produit en une concentration inférieure ou égale à 0,5 % en poids.
4. Le déclarant importe la substance seulement si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la substance est utilisée pour fabriquer :
- (i) des cosmétiques à être appliqués au visage lorsque la substance est présente dans ce produit en une concentration inférieure ou égale à 2 % en poids,
- (ii) des cosmétiques à être appliqués au corps et non au visage lorsque la substance est présente dans ce produit en une concentration inférieure ou égale à 0,5 % en poids;
- b) la substance est présente dans un cosmétique visé aux alinéas a)(i) ou (ii).
Autres exigences
5. (1) Le déclarant doit, lorsqu’il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, de l’existence des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de l’existence des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux conditions d’utilisation indiquées aux articles 3 et 4.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la substance est contenue dans un cosmétique indiqué aux articles 3 et 4.
6. La personne qui signe la déclaration écrite indiquée à l’alinéa 5(1)b) doit se conformer aux articles 3 et 4 comme si ceux-ci la visaient.
Exigences en matière de tenue de registres
7. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend, distribue et utilise;
- c) la concentration de la substance par poids dans les cosmétiques que le déclarant fabrique, importe, achète, vend, distribue et utilise;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5(1)b).
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
8. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 21 juin 2022.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2022-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2022-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 6 juin 2022
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2022-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 1684433-74-6
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2022-87-04-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21064
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Mélange de polyesters d’un acide trialkylalcanoïque, d’un acide alkylalcanoïque et de poly(alkyl substituée)alcanepolyol, numéro d’identification confidentiel 19501-9, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance »
- s’entend de la substance Mélange de polyesters d’un acide trialkylalcanoïque, d’un acide alkylalcanoïque et de poly(alkyl substituée)alcanepolyol, numéro d’identification confidentiel 19501-9.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids;
- b) la distribution pour vente de la substance dans un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant la date du début de celle-ci :
- a) une description de la nouvelle activité relative à la substance;
- b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser ou distribuer pour la nouvelle activité;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction de la substance dans le cosmétique;
- f) les données et les rapports provenant des études suivantes :
- (i) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée avec de la peau de rat selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
- (ii) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée avec de la peau humaine selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 428 : Absorption cutanée : méthode in vitro, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
- (iii) une étude de toxicité de la substance d’une durée d’au moins 24 heures effectuée sur des rats selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, intitulée Essai no 427 : Absorption cutanée : méthode in vivo, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude,
- (iv) une étude de toxicité de la substance d’une durée de 28 jours qui est effectuée sur des rats selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l’OCDE intitulée Essai no 410 :Toxicité cutanée à doses répétées : 21/28 jours, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
- g) tous les autres renseignements ou données à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle devrait normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
- i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Les études visées à alinéa 4f) sont réalisées conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation des essais.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 8 juillet 2023, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 1 000 kg, dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids;
- b) la distribution pour vente de la substance, en une quantité supérieure à 1 000 kg, dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance Mélange de polyesters d’un acide trialkylalcanoïque, d’un acide alkylalcanoïque et de poly(alkyl substituée)alcanepolyol, numéro d’identification confidentiel 19501-9. L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance Mélange de polyesters d’un acide trialkylalcanoïque, d’un acide alkylalcanoïque et de poly(alkyl substituée)alcanepolyol, numéro d’identification confidentiel 19501-9, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids. Une déclaration est aussi exigée si la substance est distribuée pour être vendue dans un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dans lequel la substance est présente en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance Mélange de polyesters d’un acide trialkylalcanoïque, d’un acide alkylalcanoïque et de poly(alkyl substituée)alcanepolyol, numéro d’identification confidentiel 19501-9, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité par doses répétées lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans un cosmétique. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente de cosmétiques, à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids, une quantité n’excédant pas 1 000 kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 8 juillet 2023. Le 9 juillet 2023, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements indiquant que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir deviennent accessibles, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention visant le renouvellement du Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux
Le gouvernement du Canada a l’intention d’agir, entre 2022 et 2030, pour protéger davantage la santé des Canadiens et de leur environnement contre les répercussions de la pollution de l’air. Ceci sera fait en renouvelant le Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux.
Justification
Le gouvernement du Canada a l’intention de prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’air afin de réduire les effets néfastes de la pollution sur la santé et l’environnement. L’un des éléments du programme de qualité de l’air du gouvernement consiste à réduire davantage les émissions de composés organiques volatils (COV) attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Les émissions de ces produits sont la deuxième source d’émissions en importance de COV au Canada, après le secteur pétrolier et gazier. Les produits sont une source importante de COV dans les zones urbaines, où la qualité de l’air a plus de risque d’être préoccupante. Des risques pour la santé peuvent découler de l’exposition à certains COV, ainsi qu’aux polluants atmosphériques secondaires (y compris l’ozone troposphérique et les particules) qui se forment lorsque les COV réagissent dans l’atmosphère.
Les instruments mis en place par le gouvernement du Canada, comme les règlements régissant les émissions de tuyau d’échappement et la teneur en COV des peintures et des revêtements, ont contribué à une réduction appréciable des émissions de COV au Canada et aident à protéger la santé des Canadiens. Néanmoins, selon les renseignements les plus récents (2016 à 2018), des réductions d’émissions de COV additionnelles sont nécessaires pour protéger la santé des Canadiens, car environ un tiers de la population du Canada vit dans des régions où au moins une norme canadienne de qualité de l’air ambiant n’est pas respectée.
Depuis la publication du premier Programme fédéral ciblant les produits de consommation et les produits commerciaux en 2004, de nouvelles occasions de réduire les émissions de COV attribuables aux produits commerciaux et de consommation ont été identifiées. Par exemple, aux États-Unis, certaines instances gouvernementales ont actualisé leurs normes relatives aux revêtements architecturaux et aux produits de finition automobile et ont mis en place des contrôles en ce qui concerne d’autres sources, comme les réservoirs de carburant portatifs. L’adoption de mesures et de normes de contrôle analogues sera bénéfique pour les Canadiens et leur environnement en réduisant les émissions de COV.
Mesures prévues
Le gouvernement du Canada entend procéder à la mise en place d’instruments de contrôle qui permettront de mieux s’harmoniser aux exigences mises en œuvre aux États-Unis. Les mesures prévues, qui seront assujetties au processus d’élaboration d’un instrument, notamment la collecte de données, les analyses coûts-bénéfices et la consultation des parties prenantes, sont décrites ci-après.
1 — Réduire les émissions de COV provenant des réservoirs de carburant portatifs
Le gouvernement du Canada surveillera l’état de la mise en œuvre volontaire, par les fabricants, de la Norme nationale du Canada intitulée Réduction des émissions par évaporation provenant des réservoirs de carburant portatifs. Cette norme, élaborée par l’Office des normes générales du Canada, a été publiée en avril 2021. Elle repose sur les exigences fixées dans la règle Control of Evaporative Emissions From New and In-Use Portable Fuel Containers (disponible en anglais seulement) de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis et sur la Final Regulation Order for Portable Fuel Containers (disponible en anglais seulement) de la Californie. S’il constate que les réservoirs portatifs vendus sur le marché canadien ne sont pas largement conformes aux exigences de cette norme, le gouvernement du Canada pourrait transposer la Norme nationale du Canada en un règlement.
2 — Modification des règlements en vigueur
Revêtements architecturaux
Le gouvernement du Canada entend modifier le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux afin de réduire davantage les émissions de COV. Les nouvelles exigences réglementaires reposeront sur les limites de concentration en COV des revêtements visés par la règle type de l’OTC intitulée Model Rule 2010-11 - Architectural and Industrial Maintenance (AIM) Coatings Phase II (disponible en anglais seulement), ou par celles que l’on trouve dans la Suggested Control Measure for Architectural Coatings du California Air Resources Board (PDF, disponible en anglais seulement) de 2020.
Produits de finition automobile
Le gouvernement du Canada envisage actuellement des modifications au Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile afin de résoudre les problèmes administratifs recensés depuis que ce règlement a été publié. Le gouvernement envisage également d’harmoniser les limites de concentration en COV qui figurent dans le Règlement avec celles de la règle type de l’OTC intitulée Model Rule 2011 - Motor Vehicle and Mobile Equipment Non-assembly Line Coating Operations Phase II (disponible en anglais seulement).
3 — Élaborer de nouveaux instruments de gestion des risques
Adhésifs et produits d’étanchéité industriels et commerciaux
Le gouvernement du Canada entend développer un règlement visant les adhésifs et les produits d’étanchéité commerciaux et industriels. Les exigences de ce règlement reposeraient sur la règle type de l’OTC intitulée Model Rule 2006 - Adhesives and Sealants (disponible en anglais seulement). Il se peut par ailleurs que le gouvernement du Canada tienne compte de certains éléments de la Rule 1168 - Adhesive and Sealant Applications (PDF, disponible en anglais seulement) du district de gestion de la qualité de l’air de la côte sud de la Californie (South Coast Air Quality Management District).
Imprimerie
Une quantité importante des émissions de COV du secteur de l’imprimerie sont émises par des établissements qui impriment sur des emballages en plastique. La majorité des grands établissements qui impriment sur ce support ne disposent pas actuellement de mesures de contrôle pour réduire les émissions de COV. En ciblant cette activité d’impression, l’accent est mis là où il y aura le plus d’impact. Ainsi, le gouvernement du Canada entend élaborer et mettre en place un instrument de gestion des risques non réglementaire ciblant l’impression sur des emballages en plastique. Le type d’instrument sera déterminé après une analyse plus approfondie et des consultations avec l’industrie.
Autres activités
Durant la même période de 2022 à 2030, le gouvernement du Canada mènera aussi des activités à l’appui du Programme fédéral, et se préparera à la mise en place d’instruments après 2030, s’il estime que cela est nécessaire après une analyse plus approfondie.
En reconnaissance d’un marché nord-américain intégré et pour permettre une reformulation innovante des produits, le gouvernement du Canada actualisera, s’il y a lieu, la définition de COV que l’on trouve dans l’annexe I de la LCPE, afin de l’harmoniser avec la définition de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis publiée dans le Code of Federal Regulations Part 51.100.
Le gouvernement fédéral entend également mener des études et recueillir des renseignements complémentaires pour déterminer les possibilités de réduction des émissions dans les secteurs suivants :
- pesticides,
- dégraissage au solvant,
- assemblage des véhicules, des fourgonnettes et des camions légers et revêtements de pièces automobiles,
- revêtement de plastique, de caoutchouc, de cuir et de verre.
Échéancier
Les activités décrites ci-dessus seront menées conformément au calendrier suivant.
Figure 1 : Calendrier de mise en œuvre
Figure 1 : Calendrier de mise en œuvre - Version textuelle
Les mesures proposées et leurs dates de mise en œuvre sont présentées à la figure 1. La modification du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux débutera en 2022 et sera complétée avant la fin de 2025. La modification du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, si requise, débutera en 2023 et sera complétée avant la fin de 2026. L’élaboration d’un règlement sur les adhésifs et les produits d’étanchéité commerciaux et industriels débutera en 2025 et sera complétée avant la fin de 2028. Mesure du rendement de la norme nationale sur la Réduction des émissions par évaporation provenant des réservoirs de carburant portatifs et élaboration d’un règlement, si requise, débutera en 2026 et sera complétée avant la fin de 2029. L’élaboration d’un instrument de contrôle non réglementaire de l’impression sur des emballages en plastique débutera en 2028 et sera complétée avant la fin de 2030. L’évaluation des possibilités de réduction des émissions de divers produits et activités débutera en 2022 et sera complétée avant la fin de 2030.
Consultations
La consultation des intervenants est une étape importante pour faire progresser les efforts du gouvernement du Canada visant à réduire la pollution atmosphérique. Les parties prenantes et les personnes intéressées auront de multiples occasions d’apporter une contribution pour éclairer les mesures du gouvernement fédéral visant à réduire davantage les émissions de COV des produits commerciaux et de consommation.
Coordonnées
Les parties prenantes et les personnes intéressées sont invitées à soumettre des renseignements utiles ou à manifester leur désir de participer à de futures discussions en envoyant un courriel à Produits-Products@ec.gc.ca.
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Cécile Siewe
Environnement et Changement climatique Canada
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Santé Canada
ANNEXE
Contexte
Les COV contribuent à la formation de matières particulaires et d’ozone troposphérique, qui sont les deux principaux composants du smog. En 2013, le gouvernement du Canada a publié l’Évaluation scientifique du smog au Canada, un examen exhaustif de l’état du smog au Canada, portant sur la santé atmosphérique, la santé humaine et la santé des écosystèmes. Le second volume (PDF) de l’évaluation de 2013 se concentrait sur les effets sur la santé des matières particulaires (PM2,5) et de l’ozone troposphérique.
L’évaluation a conclu qu’il existait un lien de causalité entre les PM2,5 et un certain nombre de troubles cardiorespiratoires graves allant de symptômes respiratoires jusqu’à une mortalité précoce, inclusivement. Ceux et celles qui souffrent de maladies respiratoires et cardiaques préexistantes courent plus de risques de subir des effets néfastes sur la santé après une exposition. Mais surtout, l’exposition à long terme aux PM2,5 multiplie les risques de divers effets nocifs sur la santé, comme la morbidité et la mortalité cardiovasculaires.
L’évaluation de l’ozone troposphérique a permis de déduire qu’il existe un lien causal entre l’exposition de courte durée à l’ozone et des maladies respiratoires (par exemple hausse des symptômes respiratoires, lésion des voies aériennes, hospitalisation pour causes respiratoires), une relation de cause à effet probable entre cette exposition et la mortalité totale non accidentelle et la mortalité cardiopulmonaire, et une association possible entre cette exposition et les maladies cardiovasculaires.
L’ozone nuit aussi à l’environnement. L’ozone troposphérique peut endommager les feuilles, réduire la photosynthèse et entraver la reproduction des végétaux, autant d’éléments qui peuvent réduire la diversité des plantes dans un écosystème et réduire le rendement des cultures agricoles.
Selon le Rapport d’inventaire des émissions de polluants atmosphériques du Canada (PDF) [IEPA], les émissions de COV se sont chiffrées à 1,7 million de tonnes en 2019. La plus grande source de ces émissions est le secteur pétrolier et gazier qui concentre à lui seul 39 % des émissions totales. Les produits commerciaux et de consommation (que l’on appelle les peintures et les solvants dans l’IEPA) sont la deuxième source de COV en importance au Canada avec 18 % des émissions totales.
La catégorie des peintures et des solvants regroupe un vaste éventail de secteurs et de sources disparates. Mentionnons notamment les procédés commerciaux, comme l’impression et le dégraissage, et divers produits commerciaux et de consommation, dont l’utilisation émet des COV. Même si les produits pris individuellement n’émettent que de petites quantités de COV, collectivement, ils contribuent de manière appréciable aux émissions globales de COV.
Instruments de gestion des risques en place et autres activités ciblant les émissions de COV des produits commerciaux et de consommation
Avant 2004, aucun instrument fédéral n’était en place pour prescrire des réductions des émissions attribuables aux produits commerciaux et de consommation. Néanmoins, certaines émissions de produits industriels rejetées au cours d’activités manufacturières, comme l’application de revêtement sur des pièces de véhicules automobiles, faisaient déjà l’objet d’exigences provinciales obligatoires par le biais de permis d’exploitation des établissements. Certaines des exigences provinciales s’appuient sur des codes de pratique ou des lignes directrices élaborées par l’entremise du Conseil canadien des ministres de l’Environnement.
En 2004, pour gérer les émissions de COV provenant des solvants non industriels, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis d’intention intitulé Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux (PDF) (B). Ce document présentait une série d’instruments de contrôle à concevoir et à appliquer entre 2004 et 2010 pour réduire les émissions de COV attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux.
Un grand éventail de produits utilisés par les consommateurs ou dans des applications institutionnelles ou commerciales ont été ciblés par le Programme fédéral original. En 2009, le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile ont été publiés afin de cibler les revêtements. Ces règlements ont contribué à une baisse d’environ 40 % des émissions de COV attribuables à ces produits, lorsqu’on compare les niveaux des émissions actuels et préréglementaires.
De plus, environ 130 catégories et sous-catégories de produits de consommation ont été traitées en 2022 dans le cadre du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits.
Après l’expiration du Programme fédéral original, le gouvernement du Canada a poursuivi ses efforts pour réduire les émissions de COV des produits de consommation et commerciaux en publiant, en 2017, le Code de pratique pour la réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant de bitume fluidifié et d’émulsion de bitume. En outre, en juin 2016, dans un décret modifiant l’annexe 1 de la LCPE, la définition de COV a été modifiée pour en exclure 16 substances qui ne contribuent pas de manière appréciable à la formation d’ozone troposphérique. Cette modification a rapproché la définition de COV de la LCPE de celles en usage aux États-Unis.
En 2020, l’Office général des normes du Canada, à la demande d’Environnement et de Changement climatique Canada, a entrepris l’élaboration d’une Norme nationale intitulée Réduction des émissions par évaporation provenant des réservoirs de carburant portatifs. Cette norme nationale d’application volontaire, publiée en avril 2021, devrait amener le marché canadien à adopter des réservoirs de carburant portatifs qui émettent moins de COV.
En mars 2021, le gouvernement du Canada a lancé des consultations sur le renouvellement du Programme fédéral en publiant un document de consultation. Ce document de consultation a été fourni à une diversité d’intervenants, qui ont été invités à faire part de leurs points de vue. De plus, le gouvernement du Canada a proposé de tenir des réunions bilatérales avec les intervenants, et certaines réunions ont été organisées à la demande des associations industrielles. Les commentaires reçus durant cette période de consultations ont été considérés lors de la rédaction de cet avis d’intention.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 27 juin 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
- agent des douanes
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant préoccupant
- Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Plan de quarantaine et vaccination
2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
ArriveCAN — vérification
3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
ArriveCAN — renseignements
(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
ArriveCAN — preuve
(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.
Registre
(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance,
- (iii) le type de document de voyage utilisé par la personne et le numéro du document de voyage;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copie du registre
4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Confirmation de l’état de santé
Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;
- c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien;
- d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle doit ensuite retourner au travail à titre de membre d’équipage.
Avis
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).
Interdiction
9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;
- c) la personne est un adulte capable et refuse de donner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);
- d) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.
Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).
[10 réservé]
Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
[12 réservé]
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — essai moléculaire
14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personnes à bord
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières
28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 65 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 14 juin 2022, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | |
Paragraphe 8(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 9(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Article 28.1 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Commission de révision agricole du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Membre | Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Président | Musée canadien de la nature | |
Président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Vice-président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie | Ministère du Patrimoine canadien | |
Président | Financement agricole Canada | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique nord | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Taux trimestriels révisés
Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l’intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
Au :
- 31 mars 2021
- 0,8371 %
- 30 juin 2021
- 0,8276 %
- 30 septembre 2021
- 0,8214 %
- 31 décembre 2021
- 0,8154 %
La présidente
Mona Fortier