La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 27 : Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans)
Le 2 juillet 2022
Fondement législatif
Code canadien du travail
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2016, le Canada a ratifié la Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Pour s’assurer de s’y conformer pleinement, le Parlement du Canada a apporté des modifications au Code canadien du travail (le Code) dans le cadre de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (LEB 2018) afin de faire passer de 17 à 18 ans l’âge minimum d’emploi. Des modifications sont proposées au Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) avant que les modifications au Code puissent entrer en vigueur.
Contexte
Le Code et le RCNT
Le Code énonce les droits et les responsabilités des employeurs et des employés dans les lieux de travail sous réglementation fédérale et se divise en quatre parties : partie I (Relations du travail); partie II (Santé et sécurité au travail); partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés); et partie IV (Sanctions administratives pécuniaires).
La partie III du Code établit des normes de base du travail (par exemple paiement des salaires, congés protégés) pour les personnes employées dans les sociétés d’État fédérales et les industries du secteur privé sous réglementation fédérale, comme : le transport international et interprovincial terrestre et maritime (y compris les chemins de fer, le transport maritime, le camionnage et l’exploitation des autobus); les aéroports et les compagnies aériennes; les opérations portuaires; les télécommunications et la radiodiffusion; les banques; les industries déclarées par le Parlement comme étant à l’avantage général du Canada ou à l’avantage de deux provinces ou plus, comme la manutention du grain et l’extraction de l’uranium; et les conseils de bande des Premières Nations.
L’article 179 de la partie III prévoit qu’une personne âgée de moins de 17 ans ne peut exercer qu’une activité visée par règlement et est assujettie aux conditions d’emploi fixées par règlement pour les activités en cause. L’alinéa 181f) confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements pour l’application de l’article 179. À l’entrée en vigueur des changements apportés par la LEB 2018, l’âge mentionné à l’article 179 et à l’alinéa 181f) passera de 17 à 18 ans.
Les activités et les conditions d’emploi des personnes de moins de 17 ans sont énoncées à l’article 10 du RCNT. Plus précisément, le RCNT prévoit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut être employée dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compétence fédérale, si :
- le travail qu’elle effectue n’est pas identifié comme étant dangereux, ce qui comprend les mines souterraines et tout autre type de travail qui comporte un danger pour sa santé ou sa sécurité;
- elle n’est pas tenue, en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement, de fréquenter l’école.
De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 11 heures le soir et six heures le lendemain matin.
Finalement, l’alinéa 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employés de moins de 17 ans.
Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale
Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale de 2015, 895 100 employés étaient assujettis aux normes du travail fédérales, dont 1 369 avaient moins de 18 ans. De l’exercice 2010-2011 à 2019-2020, des employés de moins de 18 ans ont été impliqués dans 67 situations comportant des risques consignées dans des Rapports d’enquête de situation comportant des risques, dont 34 dans le transport routier et 12 dans le transport aérien. De ce nombre, 65 ont entraîné des blessures invalidantes. Aucun décès n’a été signalé entre 2010 et 2020 pour les employés de moins de 18 ans relevant de la compétence fédérale.
Examen des normes du travail fédérales
En 2004, le ministre du Travail a nommé le commissaire Harry Arthurs pour examiner la partie III du Code. L’Examen des normes du travail fédérales comprenait un examen des travailleurs ayant le plus besoin de protection, y compris les enfants et les jeunes travailleurs. Le rapport soulignait que très peu d’enfants travaillaient dans les secteurs de compétence fédérale et que les exigences liées à la fréquentation scolaire obligatoire des provinces et des territoires empêchent déjà effectivement l’emploi chez les personnes de moins de 16 ans. Toutefois, le rapport recommandait également que la partie III du Code interdise le travail dangereux pour les employés de moins de 18 ans. Les modifications apportées à la LEB 2018 répondraient à cette recommandation lorsqu’elles entreront en vigueur.
C138 et l’OIT
En 1973, le Canada a signé la convention C138 de l’OIT, qui stipule que les travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité ne devraient pas être exécutés par des personnes de moins de 18 ans. L’OIT est une agence spécialisée des Nations Unies qui regroupe des organismes représentatifs d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les gouvernements, pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir des conditions de travail décentes. Le Canada a ratifié la convention C138 en 2016, laquelle a également été ratifiée par 173 autres pays.
Pour appliquer la convention C138 dans la loi et en pratique, le gouvernement du Canada a proposé des modifications à la partie III du Code par l’entremise de la LEB de 2018, lesquelles ont été adoptées par le Parlement. Cela comprenait le changement de l’âge mentionné à l’article 179 et à l’alinéa 181f) du Code pour le faire passer de 17 à 18 ans. Avant que les modifications au Code puissent entrer en vigueur, il faut apporter des modifications correspondantes au RCNT.
Objectif
Les objectifs du Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans) [projet de règlement] sont de modifier les dispositions relatives à l’âge minimum du RCNT afin de les harmoniser avec les modifications apportées au Code par la LEB 2018, de satisfaire à l’une des recommandations du rapport Arthurs, de se conformer à la convention C138 et, ce faisant, de mieux protéger les jeunes employés relevant de la compétence fédérale.
Sur le plan des politiques publiques, les avantages supplémentaires comprennent une baisse potentielle des accidents du travail, puisque les jeunes travailleurs des entreprises de compétence fédérale feront du travail moins dangereux dans leur milieu de travail. Le gouvernement donnera également ainsi suite à l’appel des intervenants qui ont fait valoir que les jeunes travailleurs ont besoin d’une protection adéquate au travail parce qu’ils sont plus susceptibles d’adopter des pratiques de travail dangereuses et d’accepter un salaire inférieur, et qu’ils sont souvent moins conscients de leurs droits en milieu de travail.
Description
Des modifications sont proposées à l’article 10 ainsi qu’à l’alinéa 24(2)a) du RCNT afin de faire passer l’âge minimum mentionné de 17 à 18 ans. L’article 10 du RCNT prévoit actuellement qu’une personne de moins de 17 ans peut être employée dans une entreprise, un ouvrage ou une affaire de compétence fédérale, si :
- le travail qu’elle effectue n’est pas identifié comme étant dangereux, ce qui comprend les mines souterraines et tout autre type de travail qui comporte un danger pour sa santé ou sa sécurité;
- elle n’est pas tenue, en vertu de la loi de la province dans laquelle elle habite ordinairement, de fréquenter l’école.
De plus, une personne de moins de 17 ans ne peut pas travailler entre 11 heures du soir et six heures le lendemain matin.
L’alinéa 24(2)a) du RCNT exige que les employeurs tiennent des registres de l’âge des employés de moins de 17 ans. À la suite du projet de règlement, l’âge mentionné à l’article 10 et à l’alinéa 24(2)a) du RCNT passerait de 17 à 18 ans.
Deux modifications techniques et mineures à l’article 10 du RCNT sont également proposées. La première remplacerait la conjonction « or » par la conjonction « and » à la fin du sous-alinéa 10(1)b)(iv) de la version anglaise pour s’assurer que l’intention du texte est claire. La deuxième mettrait à jour le libellé du paragraphe 10(2) de la version française afin de remplacer « 11 heures du soir » par « vingt-trois heures ».
Élaboration du règlement
Consultation
En juin 2019, un document de travail portant sur plusieurs modifications à la partie III du Code, y compris l’âge minimum, a été distribué à plus de 600 intervenants sous réglementation fédérale issus des communautés d’employeurs et d’employés ainsi qu’avec des partenaires autochtones, des organismes communautaires et des groupes de réflexion. La consultation, de grande envergure, visait à recueillir des commentaires sur diverses modifications du Code adoptées dans la LEB 2018 qui visaient à améliorer les protections offertes aux employés, en particulier ceux qui occupent un emploi précaire, tout en soutenant des milieux de travail productifs.
Les intervenants n’ont formulé que deux commentaires portant expressément sur l’âge minimum d’emploi. Le Congrès du travail du Canada a exhorté le gouvernement à [traduction] « saisir l’occasion de modifier l’âge minimum d’emploi afin de renforcer les protections des jeunes travailleurs et d’adopter une approche préventive pour limiter l’exposition des jeunes travailleurs aux dangers et les protéger contre les maladies et les blessures au travail. Ces mesures de précaution devraient tenir compte de l’âge de la personne, de ses études, de ses besoins en matière d’apprentissage et de perfectionnement… et d’autres obligations. »
Le Calgary & District Labour Council a suggéré que le gouvernement fédéral poursuive des modifications semblables à celles adoptées par la Colombie-Britannique (C.-B.). La législation de la C.-B. précise qu’un employeur ne peut pas embaucher un travailleur âgé de moins de 19 ans pour effectuer un travail dangereux, sauf si les exigences réglementaires sont satisfaites et le travailleur a au moins 16 ans. Le Calgary & District Labour Council a également appuyé l’interdiction de travailler entre 23 h et 6 h pour les employés de moins de 18 ans.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Ce projet de règlement n’a aucune incidence sur les traités modernes. Toutefois, comme il touchera tous les employeurs et employés, y compris les employeurs et les employés autochtones dans les réserves, les intervenants autochtones ont été invités à participer aux séances de consultation et d’information tenues à l’été 2019. Aucun commentaire n’a été reçu des participants autochtones.
Choix de l’instrument
Il faut apporter les modifications réglementaires proposées pour aligner le RCNT sur les modifications législatives apportées au Code par la LEB 2018, avant leur entrée en vigueur. Par conséquent, le scénario de référence de l’inaction n’est pas possible dans ce cas-ci. L’option proposée permettra au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138, de tenir compte de l’opinion d’expert issue de l’Examen des normes du travail fédérales et de répondre aux préoccupations soulevées par les intervenants lors des consultations de 2019.
Deux options ont été envisagées pour mettre en œuvre la convention C138 au Canada. La première repose sur une approche plus globale qui établirait des conditions supplémentaires pour le travail des mineurs dans les milieux de travail de compétence fédérale. Par exemple, certaines provinces et certains territoires ont des dispositions différentes pour les jeunes travailleurs de différents groupes d’âge et ont une « échelle mobile » où les conditions d’emploi deviennent moins restrictives à mesure que les jeunes travailleurs vieillissent. Toutefois, il est peu probable qu’un système semblable soit nécessaire dans les secteurs de compétence fédérale. Le travail typique effectué par les travailleurs de moins de 18 ans (par exemple les services de restauration et les commerces de détail) relève principalement de la compétence provinciale et beaucoup moins de ces travailleurs de ce groupe d’âge sont employés dans les secteurs de compétence fédérale.
L’établissement d’une échelle mobile nécessiterait également un examen exhaustif de chaque secteur relevant de la compétence fédérale afin de fixer les conditions de travail particulières pour les jeunes travailleurs de diverses industries. En plus d’exiger beaucoup de temps, rien ne prête à penser qu’une approche aussi élargie soit nécessaire. Cela ne ferait que retarder davantage la conformité du Canada à tous ses engagements pris en vertu de la convention C138 et pourrait prêter le flanc à des critiques à l’égard de la position du Canada à l’échelle internationale.
La deuxième option privilégiée consiste simplement à faire passer l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. Elle fait écho au Comité d’experts de l’OIT et équilibre le besoin de protéger les jeunes travailleurs de compétence fédérale tout en préservant leurs possibilités de perfectionnement professionnel. Le Programme du travail pourrait examiner les options de mise en œuvre d’une échelle mobile à une date ultérieure si des données probantes futures indiquent qu’elle est nécessaire. Ainsi, cette option proposée est opportune et appropriée compte tenu des circonstances actuelles. On s’attend à ce que le projet de règlement entre en vigueur d’ici le printemps 2023, en même temps que les modifications au Code qui entreront en vigueur par décret.
Analyse de la réglementation
Le RCNT énonce les activités et conditions d’emploi, y compris pour le travail dangereux, des personnes de moins de 17 ans. Les modifications proposées feraient passer l’âge minimum d’emploi de 17 à 18 ans. L’emploi dans le travail dangereux constitue la principale composante aux fins de la présente analyse coûts-avantages. Par conséquent, la portée de cette analyse coûts-avantages se limite à l’incidence de la proposition sur les travailleurs exerçant des métiers dangereux et leurs employeurs.
Le total des coûts actualisés du projet de règlement est estimé à 27 730 631 $ pour la période de 2023 à 2032 et comprend les coûts pour les employeurs associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés, les coûts pour les employés de 17 ans liés au manque à gagner salarial et les coûts de tenue de dossiers. Les avantages associés à la proposition comprennent le respect des obligations internationales et une réduction du risque d’accident lié à l’emploi de travailleurs âgés de 17 ans. Une analyse a été effectuée en utilisant la valeur statistique de la vie pour déterminer le nombre de blessures évitées nécessaires, par année et par type de blessure, pour que l’analyse coûtsavantages atteigne le point d’équilibre (c.-à-d. que les avantages soient au moins égaux aux coûts). En supposant que le type de blessure évitée est modéré, l’analyse estime qu’il faudrait éviter environ 11 blessures par année pour que les avantages correspondent aux coûts. En supposant que le type de blessure évitée est grave, l’analyse suggère qu’il faudrait éviter environ 5 blessures par année pour que l’analyse coûts-avantages atteigne le point d’équilibre.
Cadre analytique
Les coûts et les avantages pour la période de 10 ans comprise entre 2023 et 2032 sont actualisés par rapport à l’année 2022 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimés en dollars canadiens de 2020. Dans la mesure du possible, les incidences sont quantifiées et monétisées. L’analyse coûtsavantages ne prend en compte que les coûts directs et les avantages ayant une incidence sur les intervenants. Les avantages et les coûts sont évalués en comparant le scénario de référence au scénario d’application du règlement. Le scénario de référence décrit ce qui se produira probablement à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le projet de règlement. Le scénario d’application du règlement fournit des renseignements sur les résultats escomptés du projet de règlement.
Scénarios de référence et scénario d’application du règlement
Dans le scénario de référence, les travailleurs âgés de 17 ans peuvent continuer de travailler dans des métiers dangereux pendant la période de 10 ans visée par l’analyse. Dans le scénario d’application du règlement, les employeurs ne sont pas autorisés à embaucher de nouveaux travailleurs âgés de 17 ans dans des métiers dangereux. En outre, les employeurs devraient mettre à jour les dossiers des employés afin d’ajouter l’âge précis des employés âgés de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documenté dans le scénario de référence à l’égard des employés âgés de moins de 17 ans.
Coût
Coûts pour les employeurs associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés
On s’attend à ce que le projet de règlement fasse en sorte que les employeurs doivent assumer des coûts salariaux supplémentaires lorsqu’ils embauchent des travailleurs un peu plus âgés. La valeur actualisée des coûts totaux associés aux coûts salariaux est estimée à 5 435 996 $.
Coûts liés au manque à gagner salarial pour les employés de 17 ans
En vertu du projet de règlement, les employés de 17 ans nouvellement embauchés ne seraient pas autorisés à exercer des métiers dangereux. Étant donné que les métiers dangereux tendent à offrir une rémunération légèrement supérieure à celle des métiers non dangereux, cela se traduirait par un léger manque à gagner salarial pour ces employés. La valeur actualisée des coûts totaux associés au manque à gagner salarial est estimée à 22 294 635 $.
Coûts de tenue de dossiers
Le projet de règlement devrait entraîner des coûts de tenue de dossiers, car les employeurs devraient tenir à jour l’âge des travailleurs de 17 ans dans les dossiers des employés. La valeur actualisée des coûts salariaux totaux associés à la tenue de dossiers est estimée à 1 974 $.
Coûts pour le gouvernement
Le gouvernement pourrait devoir assumer des coûts supplémentaires liés à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi, mais ces coûts devraient être négligeables. En effet, les mêmes exigences s’appliquent aux personnes de moins de 17 ans.
Avantages
Le projet de règlement favoriserait la conformité aux obligations internationales, car il permettrait au Canada de respecter ses engagements en vertu de la convention C138. En outre, le projet de règlement entraînerait une baisse potentielle des blessures professionnelles en milieu de travail, puisque les jeunes travailleurs dans les secteurs de compétence fédérale feraient face à du travail moins dangereux dans leur milieu de travail.
Analyse du point d’équilibre
Une analyse du point d’équilibre a été utilisée pour évaluer le nombre de blessures que la proposition permettrait d’éviter aux fins de l’analyse coûts-avantages afin d’atteindre un point d’équilibre ou de réaliser des avantages nets, selon l’hypothèse voulant que les avantages exprimés en valeur monétaire dans l’analyse principale ne soient pas visés par la présente analyse. Cela peut être exprimé par l’équation suivante :
En utilisant une valeur statistique de la vie (VSV) d’environ 7,9 millions de dollars (valeur en dollars canadiens de 2020, valeur directrice de l’ACA du SCT indexée à la valeur en dollars canadiens de 2020) et l’indice Relative Disutility Factors by Injury Severity Level (MAIS), le Programme du travail a évalué les fourchettes dans lesquelles l’analyse atteint le point d’équilibre en fonction des différents niveaux de gravité des blessures dans les métiers dangereux. L’analyse a porté sur les quatre premiers niveaux de blessures (niveaux 1 à 4 de l’indice MAIS). Le tableau 1 présente les fractions de la VSV et les valeurs connexes pour différents niveaux de gravité, ainsi que la valeur d’une blessure évitée par personne.
MAIS |
Niveau de gravité |
Fraction de la VSV |
Valeur d’une blessure évitée par personne (EN DOLLARS CANADIENS) |
---|---|---|---|
Niveau 1 du MAIS |
Mineur |
0,30 % |
23 960 $ |
Niveau 2 du MAIS |
Modéré |
4,70 % |
375 368 $ |
Niveau 3 du MAIS |
Sérieux |
10,50 % |
838 587 $ |
Niveau 4 du MAIS |
Grave |
26,60 % |
2 124 422 $ |
Niveau 5 du MAIS |
Critique |
59,30 % |
4 736 022 $ |
Niveau 6 du MAIS |
Aucune chance de survie |
100 % |
7 986 547 $ |
Afin d’estimer le nombre de blessures annuelles à éviter pour que les avantages atteignent le point d’équilibre par rapport aux coûts, le Programme du travail a utilisé les valeurs pour chaque type de blessure évitée du tableau 1. Le nombre de blessures que la proposition devrait permettre d’éviter pour que les avantages soient égaux ou supérieurs aux coûts est présenté dans le tableau 2.
Type de blessure |
Nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre |
---|---|
Mineure |
166 |
Modérée |
11 |
Sérieuse |
5 |
Grave |
2 |
Les résultats montrent qu’à mesure que la gravité des types de blessures augmente, le nombre de blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre diminue. Un type de blessure modérée exige au moins 10,5898 (arrondi à 11) blessures évitées par année pour atteindre le point d’équilibre, tandis qu’un type de blessure grave exige au moins 4,7402 (arrondi à 5) blessures évitées pour atteindre le point d’équilibre.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2023 à 2032)
- Année de la valeur du dollar : Dollar canadien de 2020
- Année de référence de la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Parties concernées |
Description des coûts |
2023 |
Somme 2024-2031 |
2032 |
Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Employeurs |
Écarts salariaux associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés |
688 598 $ |
4 327 309 $ |
418 114 $ |
5 434 022 $ |
773 683 $ |
Employeurs |
Coûts de tenue de dossiers |
250 $ |
1 572 $ |
152 $ |
1 974 $ |
281 $ |
Employés |
Coûts liés au manque à gagner salarial pour les employés |
2 825 173 $ |
17 754 028 $ |
1 715 434 $ |
22 294 635 $ |
3 174 254 $ |
Ensemble des intervenants |
Coûts totaux |
3 514 021 $ |
22 082 909 $ |
2 133 701 $ |
27 730 631 $ |
3 948 218 $ |
Incidences |
2023 |
Somme 2024-2031 |
2032 |
Total |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux |
3 514 021 $ |
22 082 909 $ |
2 133 701 $ |
27 730 631 $ |
3 948 218 $ |
Incidences qualitatives
Avantages
- Respect des obligations internationales (Convention C138)
- Réduction du risque d’accident lié à l’emploi de travailleurs âgés de 17 ans
Lentille des petites entreprises
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 8 729 (50 % des petites entreprises sous réglementation fédérale en 2021)
- Nombre d’employés touchés : 69
- Nombre d’années : 10 ans
- Année de référence pour l’établissement des coûts : Dollar canadien de 2020
- Année de référence de la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
On estime qu’environ 13,06 % (environ 69 employés) des employés de moins de 17 ans dans les secteurs de compétence fédérale travaillent dans des petites entreprises et y exercent des métiers dangereux et non dangereux. Le total des coûts en valeur actualisée des coûts pour les petites entreprises est estimé à 710 199 $.
Écarts salariaux associés à l’embauche de travailleurs un peu plus âgés |
Valeur annualisée |
Valeur actualisée |
---|---|---|
Coût total de la conformité |
101 080 $ |
709 941 $ |
Coût par petite entreprise touchée |
11,58 $ |
81,33 $ |
Coûts de tenue des dossiers |
Valeur annualisée |
Valeur actualisée |
---|---|---|
Frais administratifs totaux |
37 $ |
258 $ |
Coût par petite entreprise touchée |
0,00 $ |
0,03 $ |
Total |
Valeur annualisée |
Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts totaux (toutes petites entreprises touchées) |
101 117 $ |
710 199 $ |
De plus, la disposition transitoire prévue dans la LEB 2018 visant à apporter des modifications au Code permettrait de considérer les employés âgés de 17 ans comme s’ils étaient âgés de 18 ans pour autant qu’ils demeurent à l’emploi du même employeur dans le même poste qu’ils occupaient au moment de l’entrée en vigueur des modifications au Code. Cela atténuerait l’incidence sur les petites entreprises, car les employeurs seraient autorisés à garder leurs employés actuels.
Règle du « un pour un »
La proposition mettrait en œuvre une obligation non discrétionnaire et est exemptée de l’exigence de compenser le fardeau administratif et les titres du règlement en vertu de la règle du « un pour un ».
Les modifications proposées n’ajouteraient pas un nouveau titre de règlement et ne seraient donc pas considérées comme un ajout ou retrait de titre en vertu de l’Élément B de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada. Les entreprises n’auraient pas à remplir ou à soumettre d’autres documents, rapports, demandes de permis et autorisations liés aux blessures en milieu de travail au-delà de ce qu’elles sont actuellement tenues de faire.
Toutefois, le projet de règlement ferait en sorte que les employeurs seraient tenus de mettre à jour les dossiers des employés afin d’ajouter l’âge précis des employés âgés de 17 ans, en plus de ce qui est actuellement documenté dans les données de référence lorsque cela est requis pour les employés âgés de moins de 17 ans. Par conséquent, certains renseignements supplémentaires devraient découler du projet de règlement pour les employeurs ayant des employés de 17 ans dont les registres ne précisent pas déjà l’âge. Les efforts attendus des employeurs pour mettre à jour les registres des employés seront vraisemblablement minimes.
Les coûts de tenue des dossiers sont fondés sur les hypothèses suivantes : les employeurs consacreront 30 secondes par employé âgé de 17 ans pour consigner son âge, le salaire d’un gestionnaire est de 60,23 $ l’heure et la population de travailleurs âgés de 17 ans devrait augmenter de 1,23 %. Les coûts administratifs moyens annualisés sont estimés à 118,63 $, soit 0,21 $ par entreprise (en dollars canadiens de 2012, l’année de référence actualisée 2012).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Provinces et territoires
Le Programme du travail a effectué des analyses juridictionnelles sur la façon dont les enjeux de ce projet de règlement sont traités partout au Canada. Dans les provinces et territoires, l’âge minimum d’emploi est dicté par diverses lois, notamment les lois sur les normes d’emploi, les lois sur la santé et la sécurité au travail et les lois sur l’éducation, ainsi que par les dispositions de règlements sur la formation professionnelle, des lois sur la protection de l’enfance, des lois régissant les établissements où de l’alcool est vendu, des règlements industriels particuliers (p. ex. sur les mines, les usines) et d’autres lois.
Plutôt que de fixer un âge minimum d’emploi absolu, il existe de nombreuses protections et restrictions d’âge pour les jeunes travailleurs concernant les métiers dangereux. Par exemple, plusieurs provinces et territoires interdisent l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans les mines souterraines et imposent des restrictions à leur travail sur le front de taille des mines à ciel ouvert. D’autres lois restreignent le travail des adolescents avec des matières dangereuses ou dans certains secteurs et milieux. L’âge minimum pour ces emplois varie selon la province ou le territoire et le poste. Dans certaines administrations, les restrictions ne s’appliquent pas lorsque les enfants travaillent à la ferme familiale ou dans l’entreprise familiale.
Coordination avec d’autres ministères et organismes fédéraux
Le Règlement de 2013 sur les explosifs, la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada sont mentionnés à l’alinéa 10(1)b) du RCNT. Un individu n’est pas autorisé à travailler dans un endroit où il lui est interdit d’entrer en vertu du Règlement de 2013 sur les explosifs, il ne doit pas travailler comme travailleur du secteur nucléaire au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et il ne peut pas être affecté à un travail qu’il lui est interdit d’effectuer en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada en raison de son âge.
Des consultations ont été menées auprès de fonctionnaires responsables de la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de la Direction de la sécurité et de la sûreté des explosifs de Ressources naturelles Canada (RNCan) à l’hiver et à l’automne 2021. Il n’y a pas d’incidence prévisible sur la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et les règlements connexes, mais le Règlement de 2013 sur les explosifs actuels prévoit un âge minimum de 17 ans. Le Programme du travail collabore avec la Direction générale de la sécurité et de la sûreté des explosifs pour coordonner l’élaboration de modifications réglementaires, le cas échéant.
La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada énumère des conventions et protocoles internationaux signés par le Canada qui portent sur toute question visée par la Loi et qui devraient être mises en vigueur au Canada par voie de règlement. Bon nombre d’entre eux, comme la Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime), 1936, la Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921 et la Convention du travail maritime, 2006 réglementent l’âge minimum d’emploi. Des consultations auprès de fonctionnaires responsables de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté maritimes de Transports Canada (TC) ont été entreprises à l’hiver et à l’automne 2021. Le Règlement sur le personnel maritime prévoit actuellement un âge minimum de 16 ans. Le Programme du travail collabore avec les responsables de la réglementation de la Direction de la sécurité et de la sûreté de TC pour coordonner l’élaboration de modifications réglementaires, le cas échéant. Il n’y a pas d’autres répercussions prévisibles sur la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et les règlements connexes.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation stratégique de l’environnement n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été entreprise dans le contexte des modifications apportées au Code par la LEB 2018, qui comprennent l’augmentation de l’âge minimum. Les hommes représentent la majorité de la main-d’œuvre du secteur privé sous réglementation fédérale (62 %) et ont tendance à être surreprésentés dans les métiers dangereux. Selon l’Enquête sur les milieux de travail de compétence fédérale de 2015, 79 % des employés de moins de 18 ans assujettis aux normes du travail fédérales sont masculins et 21 % féminins. Au cours de la période allant de 2010-2011 à 2019-2020, des employés de moins de 18 ans ont été impliqués dans 67 situations comportant des risques, dont 55 ont touché des employés masculins et 12 des employées. Il est donc probable que le changement proposé touche davantage les employés masculins que féminins. L’incidence potentielle fondée sur le sexe comprend un taux plus faible d’accidents du travail chez les employés masculins de moins de 18 ans en raison de leur surreprésentation dans les secteurs de compétence fédérale.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications réglementaires au RCNT entreraient en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications aux dispositions relatives à l’âge minimum du Code par la LEB 2018. Ces modifications devraient entrer en vigueur par décret d’ici le printemps 2023. Aucune mesure de coordination ou du rendement supplémentaire n’est prévue outre les modifications réglementaires.
Conformité et application
Les agents des affaires du travail effectueront des inspections, de façon proactive ou en réponse à une plainte, pour détecter la non-conformité aux exigences prévues par la partie III du Code. Diverses approches pour lutter contre la non-conformité seront utilisées. Ces approches pourraient être d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet des changements réglementaires, y compris leurs obligations en matière de tenue de dossiers, de demander à un employeur de s’y conformer volontairement ou de rendre un ordre de conformité pour mettre fin à la contravention et exiger que des mesures soient prises pour éviter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code.
Pour en savoir plus sur la façon dont les sanctions administratives pécuniaires peuvent être émises, veuillez consulter les Interprétations, politiques et guides (IPG) intitulés Sanctions administratives pécuniaires – Partie IV du Code canadien du travail – IPG-106.
Les modifications proposées n’exigeraient pas de modifications au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) (Règlement sur les SAP). Le paragraphe 10(2) du RCNT demeurera désigné à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau D. L’alinéa 24(2)a) du RCNT demeurera désigné à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP comme une violation de niveau A. En ce qui concerne les obligations prévues à la partie III du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C ou D, par ordre de gravité croissant, selon le niveau de risque ou l’incidence de la violation indiquée au tableau 1.
TYPE |
PARTIE III |
---|---|
A |
Liée à des dispositions administratives. |
B |
Liée au calcul et au versement du salaire. |
C |
Liée aux congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes. |
D |
Liée à l’emploi et à la protection des employés de moins de 18 ans. |
Personne-ressource
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations concernant le projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Nous les encourageons fortement à utiliser la fonction de commentaires en ligne disponible sur le site Web de la Gazette du Canada, mais s’ils utilisent le courriel, les observations doivent mentionner la partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et être envoyées à :
Ourania Moschopoulos
Directrice par intérim
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Place du Portage, Phase II, 10e étage
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 181référence a et du paragraphe 264(1)référence b du Code canadien du travailréférence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ourania Moschopoulos, directrice par intérim, Normes du travail et Programme de protection des salariés, ministère de l’Emploi et du Développement social, Place du Portage, Phase II, 10e étage, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (tél. : 613‑700‑2260; courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 22 juin 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement du Canada sur les normes du travail (employés de moins de dix-huit ans)
Modifications
1 L’intertitre précédant l’article 10 du Règlement du Canada sur les normes du travail référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Employés de moins de dix-huit ans
2 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10 (1) L’employeur peut employer une personne âgée de moins de dix-huit ans dans tout bureau, établissement, service ou dans toute entreprise de transport, de communication, de construction, d’entretien ou de réparation ou à d’autres travaux dans le cas d’une entreprise, d’un ouvrage ou d’une affaire de compétence fédérale, si :
(2) Le sous-alinéa 10(1)b)(iv) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) is not work that they are prohibited from doing under the Canada Shipping Act, 2001 by reason of their age, and
(3) Le paragraphe 10(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un employé âgé de moins de dix-huit ans à travailler entre vingt-trois heures et six heures le lendemain.
3 L’alinéa 24(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le nom complet, l’adresse, le numéro d’assurance sociale, l’âge, s’il est âgé de moins de dix-huit ans, et le sexe de cet employé, ainsi que la catégorie d’emploi;
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 449 de la Loi n° 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018).
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- commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
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