La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 27 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 juillet 2022
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mai 2022 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément |
Montant |
---|---|
Actif |
462 460 |
Passif et capitaux propres |
462 460 |
Éléments d’actif
Élément |
Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères |
9 |
Élément |
Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
575 |
Avances aux membres de Paiements Canada |
s.o. |
Autres créances |
6 |
Total des prêts et créances |
581 |
Élément |
Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada |
s.o. |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti |
123 663 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net |
241 451 |
Obligations hypothécaires du Canada |
9 515 |
Autres obligations |
12 597 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat |
45 863 |
Autres titres |
s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) |
465 |
Total des placements |
433 554 |
Élément |
Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada |
27 288 |
Élément |
Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles |
517 |
Actifs incorporels |
111 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués |
47 |
Total des immobilisations |
675 |
Élément |
Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs |
353 |
Passif et capitaux propres
Élément |
Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation |
115 976 |
Élément |
Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada |
103 061 |
Membres de Paiements Canada |
186 654 |
Autres dépôts |
10 698 |
Total des dépôts |
300 413 |
Élément |
Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
44 267 |
Élément |
Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada |
s.o. |
Élément |
Montant |
---|---|
Autres éléments de passif |
976 |
Élément |
Montant |
---|---|
Total des éléments de passif |
461 632 |
Élément |
Montant |
---|---|
Capital-actions |
5 |
Réserve légale et réserve spéciale |
125 |
Réserve de réévaluation des placements |
427 |
Réserve pour gains actuariels |
271 |
Total des capitaux propres |
828 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 20 juin 2022
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 20 juin 2022
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : Caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations finalisées au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : Caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques. Le document technique des recommandations est disponible sur le site Web sur la qualité de l’eau. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2021 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 2 juillet 2022
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Avant-propos
Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sont composées de plusieurs documents techniques qui tiennent compte des divers facteurs susceptibles de nuire à la salubrité des eaux utilisées aux fins récréatives du point de vue de la santé humaine. Ils fournissent des valeurs indicatives pour des paramètres précis utilisés pour surveiller les dangers liés à la qualité de l’eau, et elles recommandent des stratégies de surveillance et de gestion des risques reposant sur des données scientifiques. Par eaux utilisées aux fins récréatives, on entend les plans d’eaux douces, marines ou estuariennes naturelles utilisés à de telles fins; cela comprend donc les lacs, les rivières et les ouvrages (p. ex. les carrières, les lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les autorités responsables peuvent choisir d’appliquer ces recommandations à d’autres eaux naturelles qui font l’objet d’un traitement limité (p. ex. désinfection à court terme pour un événement sportif). Les activités récréatives qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine à la suite d’une immersion ou d’une ingestion intentionnelle ou accidentelle comprennent les activités de contact primaire (p. ex. la natation, la baignade, le pataugeage, la planche à voile et le ski nautique) et les activités de contact secondaire (p. ex. le canot et la pêche).
Chaque document technique s’appuie sur des recherches scientifiques les plus récentes et publiées concernant les effets sur la santé, les effets esthétiques et les considérations relatives à la gestion des plages. La qualité des eaux utilisées à des fins récréatives relève généralement des autorités provinciales et territoriales responsables et, par conséquent, les politiques et les approches peuvent varier d’une autorité responsable à l’autre. Les documents techniques sont destinés à guider les décisions des autorités provinciales et locales responsables de la gestion des eaux utilisées aux fins récréatives. Pour une liste complète des documents techniques disponibles, veuillez consulter le document de synthèse des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sur le site Web de Santé Canada.
Valeurs recommandées
Les paramètres physiques et esthétiques suivants peuvent être utilisés pour aider à déterminer la qualité générale d’une zone récréative :
- Le pH devrait se situer entre 5 et 11, pour éviter les irritations potentielles de la peau et des yeux.
- L’eau devrait être assez claire pour permettre aux utilisateurs d’estimer la profondeur et de voir les dangers sous la surface.
- Les combinaisons temps-température qui augmentent ou diminuent sensiblement la température corporelle centrale doivent être évitées.
- Des conditions de faible teneur en oxygène peuvent entraîner des problèmes de qualité de l’eau.
- Des valeurs de turbidité inférieures à 50 unités de turbidité néphélémétriques (uTN) sont préférées.
- La couleur ne devrait pas être intense au point de réduire la visibilité dans les zones d’activité de contact primaire.
- Les zones de baignade doivent être exemptes de débris flottants ou de matières en suspension formant des dépôts indésirables.
- Les huiles, les graisses et les substances pétrochimiques ne devraient pas être présentes en concentrations telles qu’elles forment un film visible, des reflets ou une coloration de la surface, ou qu’elles forment des dépôts, visibles ou décelables à l’odeur, sur les rives ou les sédiments du fond.
Caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques des zones récréatives
Ce document décrit les caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques des eaux et des plages avoisinantes qui peuvent nuire à leur qualité de zones récréatives. Des valeurs recommandées ou des objectifs esthétiques sont proposés lorsque cela est possible. Les valeurs et les conseils associés s’appliquent à l’ensemble des eaux récréatives, indépendamment des types d’activités qu’on y pratique. Les autorités compétentes voudront peut-être définir, à leur discrétion, des valeurs ou des objectifs esthétiques distincts pour les eaux récréatives destinées aux activités de contact secondaire. La répartition des responsabilités (p. ex. la surveillance et la communication des résultats) variera entre les autorités provinciales et territoriales et les exploitants de plage et les fournisseurs de services en fonction des politiques mises en place.
La meilleure stratégie pour assurer la protection de la santé publique consiste en une approche de gestion des risques axée sur la détermination et la maîtrise des dangers liés à la qualité de l’eau et des risques connexes avant que l’utilisateur entre en contact avec les eaux récréatives. De plus amples renseignements sur la gestion des risques associés aux eaux utilisées à des fins récréatives sont disponibles dans le document technique Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada—Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Commissaire permanente à temps partiel
- Remenda, Victoria H., décret 2022-512
- Greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet
- Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale
- Commissaires à l’assermentation, décret 2021-543
- Brant, Natasha
- Logan, Brianna
- Lomuto, Erika
- Longin, Aline
- Macena, Jonathan
- Thompson, Kadara
- Commissaires à l’assermentation, décret 2021-1009
- Andone, Maria Karina
- Baumberger, Chantal
- Beaton, Colin
- Bemister, Keith
- Flojo, Allister
- Galipeau, Mélanie
- Grosu, Gheorghe
- Gupta, Shweta
- Karaba, Agnes
- Lagrani, Ahmed
- Liaw, Michelle
- Livingstone, Erin
- Lee, Jean
- Premji, Soraya
- Shimonek, Kelly
- Stinson, Roberta
- Torgerson, Charlotte
- Commissaires à l’assermentation, décret 2022-215
- Laviolette-Duval, Isabelle
- Pataroo, Yovana
- Rabouin, Elizabeth
- Commissaires à l’assermentation, décret 2022-540
- Al Abdullah, Racha
- Aresenault-Watters, Joey
- Beye, Mame-Fatima Zahra
- Bouchard, Carole-Anne
- Cornick, Renee
- Cyr, Brigitte
- Drayton, Krysten Magda
- Emygdio de Castro, Samyr Saboya
- Galipeau, Mélanie
- Geagea, Habib
- Hayford, Christa Mila
- Kawkins, Jonathan
- Kang, Jagwinder
- Lajoie, Jasmine
- Lavictoire, Francesca
- Lawrence, Amanda
- Lopes de Oliveira, Claudia Maria
- Lischenski, Ginette
- Maclellan, Kelsey Manon Hélène
- Madore, Mélanie Marie Odette
- Martinez Rioux, Yannick Robert
- Narcisse, Shade
- Shean-Cormier, Jennifer
- St-Onge, Mélanie
- Tardioli, Lucia
- Watt, Kayla
- Zamalloa-Tremblay, Catherine
- Tribunal des revendications particulières
- Membre à temps partiel
- Roy, L’hon. J. Danie, décret 2022-555
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juge
- Charette, Janice, décret 2022-544
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Centa, Robert, décret 2022-515
- Fraser, Suzan, décret 2022-514
- Osborne, Peter J., décret 2022-513
- Membre d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Daurio, Amelie M., décret 2022-516
- Cour canadienne de l’impôt
- Commissaire à l’assermentation, décret 2021-542
- O’Sullivan, Colin
- Commissaires à l’assermentation, décret 2021-1010
- Beaton, Colin
- Bemister, Keith
- Gupta, Shweta
- Hone, Sophie
- Karaba, Agnes
- Liaw, Michelle
- Livingstone, Erin
- Marando, Daniella
- Premji, Soraya
- Shimonek, Kelly
- Stinson, Roberta
- Torgerson, Charlotte
- Commissaires à l’assermentation, décret 2022-216
- Ayoubzadeh, Sima
- Lalonde, Kimberly
- Commissaires à l’assermentation, décret 2022-541
- Gayala, Sage Fidèle
- Irankunda, Aline
- Watt, Kayla
- Lischenski, Ginette
- Kang, Jagwinder
- Zamalloa-Tremblay, Catherine
- Roussy, Maxime
- Nielson, Christian
- Lagrois, Nathalie
- Cornick, Renee
- Shean-Cormier, Jennifer
- Tribunal d’appel des transports du Canada
- Conseillère à temps partiel
- Malette, Joelle Liliane, décret 2022-496
Le 17 juin 2022
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Hamilton-Oshawa — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE le gouverneur en conseil a délivré un certificat de fusion contenant des lettres patentes fusionnant les administrations portuaires de Hamilton et d’Oshawa en continuant en tant qu’autorité portuaire unique nommée Administration portuaire Hamilton-Oshawa (« Administration »), prenant effet le 18 juin 2019;
ATTENDU QUE l’annexe « B » des lettres patentes précise les biens réels fédéraux dont la gestion est confiée à l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre des Transports (« ministre ») peut transférer la gestion d’un bien réel fédéral ou d’un immeuble fédéral sous son administration à l’Autorité en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi maritime du Canada (« Loi »);
ATTENDU QUE le ministre souhaite transférer la gestion d’un bien réel fédéral ou d’un immeuble fédéral décrits ci-dessous, communément appelés « Burlington Piers » et sous l’administration du ministre, à l’Administration;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires pour modifier l’annexe « B » des lettres patentes de l’Administration;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;
ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
1. La partie 1 (Hamilton) de l’annexe « B » des lettres patentes de l’Autorité est modifiée par l’addition, après le point 3(ii) :
INTÉRÊT |
DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT |
---|---|
Burlington Piers (Installation) |
La zone désignée ci-dessous vise à fournir une description de l’infrastructure, en se référant aux parties des installations connues sous le nom de North et South Piers, actuellement sous la propriété et l’administration de Transports Canada au canal de Burlington. Il n’est pas destiné à décrire les terres, ou les terres couvertes d’eau, seulement la structure désignée comme faisant partie des piles. La description ci-dessous vise à exclure : les parties nécessaires à l’exploitation du pont levant de Burlington, les infrastructures liées à l’utilisation et à l’occupation du Centre des Eaux Intérieures d’Environnement Canada, les aides à la navigation situées sur la jetée et un phare. Partie 1 : Toute cette partie de l’infrastructure, appelée la partie nord-ouest de la jetée nord, représentée en rouge et identifiée comme la partie 1 sur le plan d’esquisse étiquetée TC-BurlingtonPiers-April-2022, plus généralement décrite comme : Partant d’un point sur la partie nord-ouest de la jetée nord, situé en un point particulier de la partie la plus au sud de la jetée (43,2982, -79,7981), mesurant en ligne droite le long du bord le plus au sud de la jetée nord, une distance d’environ 164 mètres de longueur jusqu’à un point particulier. De là, en direction nord une ligne droite sur une distance de 2 mètres jusqu’à un point déterminé. De là, dans une direction ouest en ligne droite, sur une distance de 164 mètres de longueur jusqu’à un point déterminé. De là, en direction sud en ligne droite, sur une distance de 2 mètres jusqu’au point de départ. La superficie totale de la parcelle décrite ci-dessus mesure une superficie totale d’environ 328 m2. La description ci-dessus comprend les éléments d’infrastructure qui font partie intégrante de la gestion des jetées — murs en béton coulé, face de la jetée, échelles, etc. Conservez et exceptez tous les lampadaires qui peuvent être situés sur cette zone de la jetée. Partie 2 : Toute cette partie de l’infrastructure, appelée la partie nord-est de la jetée nord, représentée en rouge et identifiée comme la partie 2 sur le plan d’esquisse étiquetée TC-BurlingtonPiers-April-2022, plus généralement décrite comme : Commençant à un point sur la partie nord-est de la jetée Nord, situé à un point particulier de la partie la plus au sud de la jetée (43.3000,-79,7946), mesurant en ligne droite le long du bord le plus au sud de la jetée nord, une distance d’environ 350 mètres de longueur jusqu’à la pointe d’angle la plus au sud-est de ladite jetée. De là, en direction nord sur une distance d’environ 14 mètres jusqu’à l’extrémité d’angle la plus au nord-est de ladite jetée. De là, en direction ouest sur une distance d’environ 38 mètres jusqu’à un bout d’angle de ladite jetée. De là, en direction sud sur une distance d’environ 3 mètres jusqu’à un coin particulier de ladite jetée. De là, en suivant le bord le plus au nord dudit quai, une distance d’environ 218 mètres jusqu’à un point déterminé. De là, en direction sud sur une distance d’environ 5 mètres (en diagonale) jusqu’à un point particulier décrit approximativement à mi-chemin sur la largeur de la jetée nord. De là, dans une distance ouest de 96 mètres jusqu’à un point déterminé. De là, en ligne droite sur environ 5 mètres en direction sud jusqu’au point de départ. La superficie totale de la parcelle décrite ci-dessus mesure une superficie totale d’environ 3 195 m2. La description ci-dessus comprend les éléments d’infrastructure qui font partie intégrante de la gestion des jetées — murs en béton coulé, face de la jetée, échelles, etc. Sauf et excepté les lampadaires qui peuvent être présents sur le secteur, ainsi qu’une aide à la navigation fonctionnelle située au point le plus à l’est de la jetée nord-est. Partie 3 : Toute cette partie de l’infrastructure, appelée la partie sud-est de la jetée sud, représentée en rouge et identifiée comme la partie 3 sur le plan d’esquisse étiquetée TC-BurlingtonPiers-April-2022 plus généralement décrite comme : Commençant à point sur la partie sud-est de la jetée sud, situé à un point particulier de la partie la plus au sud de la jetée (43,2993, -79,7937), mesurant en ligne droite le long du bord le plus au sud de la jetée sud-est sur une distance d’environ 330 mètres à l’extrémité la plus au sud-est de la jetée. De là, dans une direction nord mesurant en ligne droite le long du bord le plus à l’est de la jetée sud-est une distance d’environ 20 mètres jusqu’à l’extrémité la plus au nord-est de ladite jetée. De là, dans une direction ouest mesurant en ligne droite le bord le plus au nord de la jetée sud-est sur une distance d’environ 352 mètres jusqu’à un point particulier sur le bord nord de la jetée sud-est. De là dans une direction sud mesurant en ligne droite une distance d’environ 3 mètres jusqu’à un point particulier sur la jetée sud-est. De là, dans une direction est mesurant en ligne droite environ 50 mètres jusqu’à un point particulier de la jetée sud-est. De là, en diagonale, plus ou moins, sur une distance d’environ 32 mètres jusqu’au point de départ. La superficie totale de la parcelle décrite ci-dessus mesure une superficie totale d’environ 5 344 m2. La description ci-dessus comprend les éléments d’infrastructure qui font partie intégrante de la gestion des jetées — murs en béton coulé, face de la jetée, échelles, etc. Sauf et sauf les lampadaires pouvant être présents sur le secteur, ainsi qu’une aide à la navigation fonctionnelle et un phare situé au point le plus à l’est de la jetée sud-est. Partie 4 : Toute cette partie de l’infrastructure, appelée la partie sud-ouest de la jetée sud, représentée en rouge et identifiée comme la partie 4 sur le plan d’esquisse étiquetée TC-BurlingtonPiers-April-2022 plus généralement décrite comme : Commençant à un point sur la partie sud-ouest de la jetée Sud, situé à un point particulier de la partie la plus au sud de la jetée (43.2968, -79,7987), mesurant en ligne droite le long du bord le plus au sud de la jetée sud-ouest sur une distance d’environ 153 mètres jusqu’à un point particulier sur la jetée sud-ouest. De là, dans une direction nord mesurant en ligne droite une distance d’environ 9 mètres jusqu’à un point particulier sur la jetée sud-ouest. De là, dans une direction est mesurant en ligne droite une distance d’environ 92 mètres jusqu’à un point particulier sur la jetée sud-ouest. De là, dans une direction nord mesurant en ligne droite une distance d’environ 2 mètres jusqu’à un point particulier sur la jetée sud-ouest. De là, dans une direction est mesurant en ligne droite sur une distance d’environ 61 mètres jusqu’à un point particulier sur la jetée sud-est. De là, dans une direction nord mesurant en ligne droite sur une distance d’environ 4 mètres jusqu’à un point particulier sur le bord le plus au nord de la jetée sud-ouest. De là, en direction ouest le long du bord le plus au nord de la jetée sud-ouest en ligne droite sur une distance d’environ 304 mètres jusqu’à un point particulier sur le bord de la jetée sud-ouest. De là, autour de l’extrémité la plus à l’ouest de la jetée sud-ouest en une ligne courbe suivant le bord de la jetée sud-ouest, mesurant environ 20 mètres jusqu’au point de départ. La superficie totale de la parcelle décrite ci-dessus mesure une superficie totale d’environ 3 143 m2. La description ci-dessus comprend les éléments d’infrastructure qui font partie intégrante de la gestion des jetées — murs extérieurs coulés en béton, face de la jetée, échelles, etc. Sauf et excepté les lampadaires qui peuvent être présents sur le secteur, ainsi qu’une aide à la navigation fonctionnelle située au point le plus à l’ouest de la jetée sud-ouest. La superficie totale des parties 1, 2, 3 et 4 décrites ci-dessus est d’environ 1.201 HA. |
2. Les présentes lettres patentes prennent effet à la date de leur délivrance.
DÉLIVRÉES le 22e jour de juin 2022.
L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 19 juin 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions et exigences de vaccination aux navires de croisière en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour bâtiment à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
- Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
- Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
- (i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 administré par un laboratoire accrédité, y compris l’essai administré selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP) qui :
- a) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
- (i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
- fournisseur de services d’essais
- S’entend de l’une ou l’autre des personnes ou organisations suivantes :
- a) la personne qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni;
- b) l’organisation, telle qu’un fournisseur de services de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni et qui emploie une personne visée à l’alinéa a) ou qui a conclu un contrat avec une telle personne;
- c) dans le cas d’un essai antigénique relatif à la COVID-19, une personne employée par le représentant autorisé qui est formée pour superviser l’administration et vérifier les résultats d’un tel essai. (testing provider)
- grand navire de croisière
- S’entend du navire de croisière qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour bâtiment à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers. (large cruise ship)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui n’est ni un transbordeur ni un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels. (cruise ship)
- petit navire de croisière
- S’entend du navire de croisière qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter cent personnes ou moins selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour bâtiment à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers. (small cruise ship)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Champ d’application
Voyages internationaux
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique aux navires de croisière qui sont exploités dans les eaux canadiennes alors qu’il effectuent un des voyages suivants :
- a) à partir d’un port situé au Canada et qui comprend au moins un arrêt prévu à un port d’escale dans un pays autre que le Canada;
- b) à partir d’un port situé dans un pays autre que le Canada et qui comprend au moins un arrêt prévu à un port d’escale au Canada.
Navires de croisière
Interdiction — grand navire de croisière
3 (1) Il est interdit d’exploiter un grand navire de croisière à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du navire, que chaque personne est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
- b) il a mis en œuvre un plan de gestion de la COVID-19 qui comprend les mesures visées à l’article 12;
- c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du navire, que chaque personne, autre qu’un passager, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- d) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord du navire, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- e) il met en place des mesures afin de faire subir aux personnes se trouvant à bord du navire les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021;
- f) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports qui est conforme au paragraphe 16(1);
- g) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.
Interdiction — petit navire de croisière
(2) Il est interdit d’exploiter un petit navire de croisière à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences prévues aux alinéas (1)a), c) à e) et g) à l’égard du navire.
Exception — passagers âgés de douze ans ou plus
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), seuls les passagers âgés de douze ans ou plus doivent être entièrement vaccinés.
Exception
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (2), la personne qui n’est pas entièrement vaccinée peut invoquer l’une des raisons suivantes :
- a) une contre-indication médicale qui l’empêche de l’être;
- b) une croyance religieuse sincère dans le cas :
- (i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un navire de croisière,
- (ii) d’un passager qui est monté à bord d’un navire de croisière au Canada.
Confirmation
4 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire ne soit exploité, qu’il a accompli les actions suivantes :
- a) vérifier que tout passager qui est âgé de douze ans ou plus est entièrement vacciné et que tout passager se trouvant à bord du navire a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le Bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni au représentant autorisé les résultats de l’essai qu’il a subi selon les modalités de ce bulletin;
- b) vérifier que toute personne qui invoque l’une des raisons de ne pas être entièrement vaccinée a présenté la preuve exigée au paragraphe 5(4);
- c) mettre en place les mesures suivantes :
- (i) des mesures pour faire subir aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du navire, autre qu’un passager, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021,
- (ii) des mesures pour faire subir aux passagers qui ne sont pas entièrement vaccinés et qui se trouvent à bord du navire, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021.
Preuve de vaccination
5 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager de douze ans ou moins, d’être à bord d’un navire de croisière à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, pour l’une des raisons ci-après, monter à bord d’un navire de croisière sans présenter au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 :
- a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vacciné;
- b) elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison d’une croyance religieuse sincère si cette personne :
- (i) n’est pas un passager,
- (ii) est un passager qui est monté à bord du navire au Canada.
Mesure d’adaptation — législation applicable
(3) Le représentant autorisé vérifie que le passager qui invoque l’une des raisons visées au paragraphe (3) a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vacciné.
Preuve
(4) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées au paragraphe (2) présente au représentant autorisé la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Essai relatif à la COVID-19
(5) Il est interdit à toute personne d’être à bord d’un navire de croisière à moins qu’elle n’ait subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021 ou dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 18/2021, selon le cas, et qu’elle fournisse au représentant autorisé du navire la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais.
Avis — vaccination
6 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Exceptions
7 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- b) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.
Marche à suivre pour la vérification
Contenu
8 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien est tenu de mettre en œuvre une marche à suivre pour :
- a) d’une part, vérifier la preuve présentée par une personne, autre qu’un passager, qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- b) d’autre part, délivrer à la personne un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19.
Contre-indication médicale
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la marche à suivre doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne, autre qu’un passager, n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui est autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse sincère
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la marche à suivre doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne, autre qu’un passager, n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou que la personne a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif en vertu de la législation applicable.
Preuve et avis
Preuve de vaccination – éléments
9 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne vaccinée;
- b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles les doses du vaccin ont été administrées ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour plus d’une dose et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination – traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.
Preuve de résultat – éléments
10 Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 ou d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne dont l’échantillon a été prélevé pour l’essai;
- b) le nom et l’adresse civique du laboratoire agréé ou du fournisseur de services d’essais qui a administré ou observé l’essai et vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Avis au ministre — personnes autres qu’un passager
11 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
Avis au ministre — passager
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :
- a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
- b) les renseignements relatifs à son voyage;
- c) une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.
Plan de gestion de la COVID-19
Contenu
12 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les mesures prévues dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Avis au ministre
13 Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière avise le ministre avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou avant son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence, qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 12.
Conservation à bord du plan de gestion
14 Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière veille à ce qu’une copie de son plan de gestion de la COVID-19 soit conservée à bord du navire et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les douze heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Modification du plan de gestion
15 Le représentant autorisé d’un navire de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports
Exigence
16 (1) Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière est tenu de respecter les exigences suivantes :
- a) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports conformément au document intitulé Lignes directives pour l’élaboration de liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports, publié le 1er avril 2022 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et à tout texte le remplaçant;
- b) il veille à ce que les mesures qu’il spécifie dans sa liste de vérification soient respectées.
Attestation
(2) Avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé d’un navire de croisière visé au paragraphe (1) atteste au ministre qu’il a rempli la liste de vérification navire-terre et que celle-ci a été signée par les autorités portuaires.
Conservation à bord de la liste de contrôle
(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière visé au paragraphe (1) veille à ce qu’une copie de la liste de vérification navire-terre soit conservée à bord du navire et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre ou des autorités de santé publique dans les douze heures suivant une demande de leur part à cet effet.
Frais — quarantaine ou isolement
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19
17 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est tenu, en application du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada, pris par le Gouverneur en conseil le 31 mai 2022 en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et de tout décret le remplaçant, d’organiser pour une personne un lieu de quarantaine ou d’isolement, un moyen de transport privé ou des repas quotidiens doit payer pour ceux-ci.
Rapports
Rapports — passagers
18 Le représentant autorisé d’un navire de croisière fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.
Surveillance — signes et symptômes de la COVID-19
19 (1) La personne à bord d’un navire de croisière est tenue de respecter les exigences suivantes :
- a) elle surveille sa personne pour déceler toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
- b) si elle présente des signes et symptômes de la COVID-19, elle en informe immédiatement le capitaine du navire et suit ses instructions.
Exigence d’aviser
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière veille à aviser les personnes à bord du navire de leur obligation de se surveiller pour déceler l’apparition des signes et symptômes de la COVID-19.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
20 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un navire de croisière de permettre au navire de croisière de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’application
21 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
22 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 21(2) sont tenus de s’y conformer.
Abrogation
23 L’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 31 mars 2022, est abrogé à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 19 juin 2022 .
Moment d’application
20 juin 2022
24 Les articles 1 à 23 du présent arrêté d’urgence s’appliquent à partir de 00 h 00 min 01 s, heure avancée de l’Est, le 20 juin 2022.
ANNEXE
(paragraphe 1(1))
Article |
Bâtiments |
---|---|
1 |
Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 |
Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 |
Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA
LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL
Description de l’habitat essentiel de l’Hirondelle de rivage dans la réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte, la réserve nationale de faune Columbia, la réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est, la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune Tintamarre, la réserve nationale de faune de la Wellers Bay, le refuge d’oiseaux de Black Pond, le refuge d’oiseaux de l’Île Bonaventure et du Rocher Percé, le refuge d’oiseaux d’Inglewood, le refuge d’oiseaux de L’Isle-Verte, le refuge d’oiseaux de Montmagny, le refuge d’oiseaux de Red-Deer et le refuge d’oiseaux de Saint-Vallier
L’Hirondelle de rivage (Riparia riparia) est inscrite à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il s’agit d’un oiseau migrateur protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. L’Hirondelle de rivage s’alimente au-dessus des milieux ouverts et aquatiques abritant des populations d’insectes se trouvant à moins de 500 m de l’habitat de nidification et niche en colonies dans des milieux naturels qui sont généralement situés le long des falaises de rivières, des rives de lac ou des côtes. Au Canada, l’aire de reproduction de l’Hirondelle de rivage s’étend dans toutes les provinces et la majorité des territoires.
Le dernier programme de rétablissement pour l’Hirondelle de rivage, disponible à https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/1586, désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.
Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de l’Hirondelle de rivage désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce — lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans la réserve nationale de faune de la Baie-de-L’Isle-Verte, la réserve nationale de faune Columbia, la réserve nationale de faune des Îles-de-Contrecœur, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de la Pointe-de-l’Est, la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune Tintamarre, la réserve nationale de faune de la Wellers Bay, le refuge d’oiseaux de Black Pond, le refuge d’oiseaux de l’Île Bonaventure et du Rocher Percé, le refuge d’oiseaux d’Inglewood, le refuge d’oiseaux de L’Isle-Verte, le refuge d’oiseaux de Montmagny, le refuge d’oiseaux de Red-Deer et le refuge d’oiseaux de Saint-Vallier, tels qu’ils sont décrits à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
Le 2 juillet 2022
La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste |
Organisation |
Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur |
Banque du Canada |
|
Président |
Commission de révision agricole du Canada |
|
Administrateur |
Corporation de développement des investissements du Canada |
|
Administrateur |
Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable |
|
Président |
Société immobilière du Canada limitée |
|
Membre |
Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers |
|
Membre |
Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels |
|
Président |
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique |
|
Administrateur |
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique |
|
Vice-président |
Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique |
|
Président |
Commission canadienne des droits de la personne |
|
Membre |
Commission canadienne des droits de la personne |
|
Administrateur |
Musée canadien des droits de la personne |
|
Directeur |
Musée canadien de l’histoire |
|
Président |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Vice-président |
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes |
|
Le ministère du Patrimoine canadien |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie |
|
Président |
Financement agricole Canada |
|
Membre |
Commission des lieux et monuments historiques du Canada |
|
Président du Conseil |
Centre de recherches pour le développement international |
|
Président |
Investir au Canada |
|
Président-directeur général |
Investir au Canada |
|
Administrateur |
Investir au Canada |
|
Commissaire |
Commission du droit du Canada |
|
Président |
Commission du droit du Canada |
|
Président |
Société du Centre national des Arts |
|
Membre |
Commission de la capitale nationale |
|
Commissaire du gouvernement à la cinématographie |
Office national du film |
|
Administrateur |
Musée national des sciences et de la technologie |
|
Représentant |
Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord |
|
Représentant |
Commission des poissons anadromes du Pacifique nord |
|
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels |
Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels |
|
Commissaire |
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada |
|
Membre |
Administration de pilotage du Pacifique |
|
Président |
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés |
|
Membre |
Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts |
|
Président |
Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada |
|
Membre |
Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada |
|
Vice-président |
Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada |
|
Registraire adjoint |
Cour suprême du Canada |
|
Directeur général |
Téléfilm Canada |