La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 26 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 25 juin 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description de l’habitat essentiel de l’Engoulevent bois-pourri dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard et le refuge d’oiseaux de Rideau

L’Engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus) est un oiseau migrateur insectivore protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs et inscrit à titre d’espèce menacée à l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Il se reproduit dans des forêts clairsemées ou à la lisière des forêts denses adjacentes à des habitats ouverts dont il a besoin pour s’alimenter. Au Canada, l’aire de répartition de l’Engoulevent bois-pourri s’étend du centre-est de la Saskatchewan jusqu’au sud du Manitoba, de l’Ontario et du Québec ainsi que dans quelques localités au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le dernier programme de rétablissement pour l’Engoulevent bois-pourri, disponible à https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/2736, désigne l’habitat essentiel de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment des aires protégées fédérales.

Avis est donné par la présente que, conformément au paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le paragraphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la publication du présent avis, à l’habitat essentiel de l’Engoulevent bois-pourri désigné dans le programme de rétablissement visant cette espèce - lequel document est affiché dans le Registre public des espèces en péril - et situé dans la réserve nationale de faune du Ruisseau-Big, la réserve nationale de faune de Long Point, la réserve nationale de faune de la Pointe-du-Prince-Édouard, telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada et le refuge d’oiseaux de Rideau tel qu’il est décrit à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette espèce sont invitées à communiquer avec Environnement et Changement climatique Canada à l’adresse courriel ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. Cependant, certaines demandes d’information pourraient être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat essentiel.

Le 25 juin 2022

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 14 juin 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 3 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de personne entièrement vaccinée

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(5) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (4), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

2 (1) Les articles 3 à 16 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 3 à 16 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

3 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv)

5 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1) en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

6 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

7 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 5(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

8 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

Présentation de la preuve

9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 8a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Résultat d’un essai COVID-19

11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 4(2)c)(i), (ii) ou (iii).

Preuve — essai moléculaire

(2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend ce qui suit :

Preuve — essai antigénique

(3) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend ce qui suit :

Personne visée à l’alinéa 4(2)a)

12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 4(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 4(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 4(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 4(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 4(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 4(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 5(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 4(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 4(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 5 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 5 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 9.

Tenue de registre — transporteur aérien

16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17 Les articles 18 à 22 s’appliquent :

Définition de personne concernée

18 (1) Pour l’application des articles 19 à 22, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

19 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

20 L’article 21 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

21 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

22 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 19, 20 ou 21, selon le cas, à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 19, 20 ou 21, selon le cas, à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

23 (1) Les articles 24 à 33 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 24 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

24 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 19(2)d) ou 21(2)d).

Présentation de la preuve

25 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

26 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 25a) ou b).

Déclaration

27 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 26 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 19(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 26.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 25a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

28 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 27(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

29 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 26 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 27(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse

30 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

31 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

32 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 29(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

33 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa 19(2)d).

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 2 pour l’aviation civile visant les exigences relatives à la vaccination en raison de la COVID-19, pris le 1er juin 2022, est abrogé.

Cessation d’effet

36 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 00 h 00 min 01 s, heure avancée de l’Est, le 20 juin 2022.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 2(1) et alinéas 2(2)c), 17a) et b), 18(2)d) et 23(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinéa 19(2)a)(iii) et alinéas 21(2)a) et 23(2)e))

Ministères et établissements publics
Nom
Agence de la santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de la Défense nationale
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Ministère de l’Emploi et du Développement social
Ministère de l’Environnement
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Transports
Service canadien du renseignement de sécurité
Service correctionnel du Canada

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 3   25 000
Paragraphe 4(1) 5 000  
Paragraphe 5(1)   25 000
Paragraphe 6(1)   25 000
Paragraphe 6(2)   25 000
Paragraphe 6(3)   25 000
Paragraphe 7(1)   25 000
Paragraphe 7(2)   25 000
Article 8   25 000
Article 9 5 000  
Paragraphe 13(1) 5 000  
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15   25 000
Paragraphe 16(1)   25 000
Paragraphe 16(2)   25 000
Paragraphe 16(3)   25 000
Paragraphe 19(1)   25 000
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 24(1) 5 000  
Article 25 5 000  
Article 26   25 000
Paragraphe 27(3)   25 000
Paragraphe 27(4) 5 000  
Paragraphe 27(5)   25 000
Paragraphe 28(1)   25 000
Paragraphe 28(2)   25 000
Paragraphe 28(3)   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Article 30 5 000  
Article 31   25 000
Paragraphe 32(1)   25 000
Paragraphe 32(2)   25 000
Paragraphe 32(3)   25 000
Article 33   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 65 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 65 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 65 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 14 juin 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 65 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
agent des douanes
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Plan de quarantaine et vaccination

2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

[3 et 4 réservés]

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation de l’état de santé

Non-application

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :

Exception

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Interdiction

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Exception

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

[12 réservé]

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — essai moléculaire

14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve — essai antigénique

(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :

Port du masque — personnes à bord

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières

28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 64 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 1er juin 2022, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique   Personne morale
Article 2 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000  
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000  
Paragraphe 8(6) 5 000 25 000
Paragraphe 9(1) 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Article 28.1 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence h et 136(1)f)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 31 mai 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

épaulard résident du sud
Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud du Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)

Interdiction de s’approcher à une certaine distance

Interdiction — bâtiments

2 (1) À compter du 1er juin 2022, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2022, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux indiquées à l’annexe 1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bâtiments

4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2022 et se terminant le 30 novembre 2022, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Interdiction — personnes

5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2022 et se terminant le 30 novembre 2022, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Limites de vitesse

Limite de vitesse — bâtiments

6 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2022 et se terminant le 30 novembre 2022, il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nœuds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

Limite de vitesse — personnes

7 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2022 et se terminant le 30 novembre 2022, il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux indiquées à l’annexe 3 à une vitesse supérieure à 10 nœuds sur le fond.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Autorisations

Autorisation — observation de baleines

8 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer à tout bâtiment et aux personnes l’utilisant une autorisation de s’approcher d’épaulards, autres que des épaulards résident du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux indiquées à l’annexe 1 si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.

Autorisation — promotion de la protection des épaulards

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une ou l’autre des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment pour des activités non commerciales visant à promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud :

Demande d’autorisation

(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les personnes l’utilisant :

Condition d’autorisation

(4) L’autorisation est assortie de la condition que son titulaire respecte les mesures visant la protection des épaulards, notamment celles visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l’accord conclu avec le ministre.

Modification de conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Autorisation à bord du bâtiment

(6) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas suivants :

Exigences supplémentaires — observation de baleines

9 (1) La personne qui utilise un bâtiment auquel a été délivrée l’autorisation visée au paragraphe 8(1) respecte les exigences suivantes :

Interdiction de publicité

(2) À la suite de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 8(1), il est interdit à la personne ou à l’organisation qui a présenté la demande d’autorisation de mentionner l’observation d’épaulards résidents du sud dans l’offre ou la promotion d’excursions pour l’observation des baleines à des fins commerciales.

Annexe 1

(paragraphes 2(1), 3(1) et 8(1) et alinéas 8(2)a) et 9(1)a), b) et d))

Eaux assujetties à l’interdiction de s’approcher à une certaine distance
Les eaux assujetties à l’interdiction de s’approcher à une certaine distance sont délimitées par une ligne
commençant à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah];
de là, jusqu’à 49°52,486′N 124°33,903′O [rivière Powell nord];
de là, jusqu’à 49°52,426′N 124°33,912′O [rivière Powell sud];
de là, jusqu’à 49°46,436′N 124°16,815′O [bras Jervis nord / Thunder Bay];
de là, jusqu’à 49°44,262′N 124°13,260′O [bras Jervis sud];
de là, jusqu’à 49°43,838′N 124°12,572′O [baie Blind nord];
de là, jusqu’à 49°43,018′N 124°11,228′O [baie Ballet sud];
de là, jusqu’à 49°39,450′N 124°05,148′O [chenal Agamemnon ouest];
de là, jusqu’à 49°39,313′N 124°04,355′O [chenal Agamemnon est];
de là, jusqu’à 49°19,301′N 123°08,888′O [bras Burrard nord];
de là, jusqu’à 49°18,775′N 123°08,882′O [bras Burrard sud];
de là, jusqu’à 49°15,608′N 123°15,755′O [anse Cowards];
de là, jusqu’à 49°15,173′N 123°16,247′O [île de la mer est];
de là, jusqu’à 49°15,455′N 123°16,795′O [île de la mer nord];
de là, jusqu’à 49°12,853′N 123°13,338′O [île de la mer sud];
de là, jusqu’à 49°11,205′N 123°12,225′O [île Swishwash nord];
de là, jusqu’à 49°10,425′N 123°12,023′O [île Swishwash sud];
de là, jusqu’à 49°07,853′N 123°12,037′O [Steveston];
de là, jusqu’à 49°06,128′N 123°19,335′O [détroit de Georgia nord];
de là, jusqu’à 49°05,368′N 123°19,342′O [détroit de Georgia sud];
de là, jusqu’à 49°07,058′N 123°11,647′O [rivière Fraser];
de là, jusqu’à 49°06,532′N 123°11,232′O [île Westham];
de là, jusqu’à 49°04,062′N 123°09,410′O [passage Canoe sud];
de là, jusqu’à 49°03,487′N 123°08,493′O [banc Roberts];
de là, jusqu’à 49°00,132′N 123°05,460′O [falaise Boundary];
de là, adjacente à la frontière des États-Unis jusqu’à 48°14,200′N 125°44,500′O [limite sud de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à 48°41,700′N 126°17,783′O [limite nord-ouest de l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud];
de là, jusqu’à 48°59,685′N 125°40,152′O [pointe Quisitis];
de là, jusqu’à 48°55,253′N 125°32,517′O [pointe Amphitrite];
de là, jusqu’à 48°56,076′N 125°31,372′O [baie Stuart];
de là, jusqu’à 49°01,238′N 125°02,383′O [Hi’tatis];
de là, jusqu’à 48°46,985′N 125°12,587′O [cap Beale];
de là, jusqu’à 48°39,645′N 124°49,205′O [baie Clo-oose ouest];
de là, jusqu’à 48°39,485′N 124°48,648′O [baie Clo-oose est];
de là, jusqu’à 48°33,703′N 124°27,812′O [port San Juan ouest];
de là, jusqu’à 48°33,110′N 124°25,742′O [port San Juan est];
de là, jusqu’à 49°59,092′N 125°13,390′O [rivière Campbell];
de là jusqu’à 50°03,807′N 124°50,610′O [pointe Sarah].

Annexe 2

(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et alinéa 8(2)b))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna

Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne

commençant à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)];
de là, jusqu’à 48°47,367′N 123°02.915′O [chenal Tumbo];
de là, jusqu’à 48°47,617′N 123°02,483′O [limite nord-ouest (est de la pointe Tumbo)];
de là, jusqu’à 48°47,473′N 123°01.975′O [limite nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°46,558′N 123°03,147′O [passage Boundary];
de là, jusqu’à 48°46,333′N 123°03,805′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°46,350′N 123°05,150′O [limite sud-ouest (baie Narvaez)];
de là, jusqu’à 48°46,683′N 123°05,150′O [anse Fiddlers];
de là, jusqu’à 48°47,150′N 123°02,733′O [limite nord de la pointe Est (rivage)].

2. Île Pender

Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne

commençant à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°46,217′N 123°18,867′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°44,167′N 123°13,917′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°44,153′N 123°15,517′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu’à 48°45,817′N 123°19,300′O [limite nord-ouest].

Annexe 3

(paragraphes 6(1) et 7(1)

Eaux assujetties à des limites de vitesse

1. Embouchure de la rivière Nitinat

Les eaux de l’embouchure de la rivière Nitinat délimitées par une ligne

commençant à 48°42,377′N 125°00,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°36,683′N 125°00,000′O [limite nord-ouest (banc Swiftsure)];
de là, jusqu’à 48°36,683′N 124°45,083′O [limite sud-est (Carmanah Point)];
de là, suivant la côte, jusqu’à 48°42,377′N 125°00,000′O [limite nord-est].

2. Banc Swiftsure

Les eaux au large du banc Swiftsure délimitées par une ligne

commençant à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 125°01,760′O [limite sud-ouest];
de là, jusqu’à 48°32,100′N 124°49,545′O [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)];
de là, jusqu’à 48°32,017′N 124°46,593′O [limite sud (voie du dispositif de séparation du trafic)];
de là, jusqu’à 48°31,150′N 124°43,483′O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°35,717′N 124°43,067′O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°34,000′N 124°54,190′O [limite nord];
de là, jusqu’à 48°34,000′N 125°06,000′O [limite nord-ouest].

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Membre Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie Ministère du Patrimoine canadien  
Président Financement agricole Canada  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président du Conseil Centre de recherches pour le développement international  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Société du Centre national des Arts  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Représentant canadien Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique nord  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Directeur général Téléfilm Canada  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit