La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation
Le 18 juin 2022
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les licences d’exportation (le « Règlement ») est établi en vertu des alinéas 12a) et 12b) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Ce Règlement définit les exigences relatives aux renseignements que les demandeurs doivent fournir dans le cadre du processus de demande de licence d’exportation et les procédures régissant la délivrance et l’utilisation de licences d’exportation pour certaines marchandises et technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, notamment pour les « marchandises et technologies stratégiques et militaires » et « certains produits forestiers ». Il existe également des règlements distincts qui traitent d’autres articles précis de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée, par exemple le Règlement sur les licences d’exportation (surveillance de l’acier), le Règlement sur les licences d’exportation (produits non stratégiques) et le Règlement sur les licences d’exportation (produits de bois d’œuvre, 2015).
Ces modifications réglementaires permettent au Ministère de régler les deux questions suivantes :
1. Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le « Comité ») a soulevé des préoccupations selon lesquelles l’alinéa 3(1)j) du Règlement ne relève pas du pouvoir du gouverneur en conseil, conformément à la LLEI. L’alinéa 12a) de la LLEI confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements qui « déterminent » les renseignements que doivent fournir les demandeurs de permis. Le Comité estime que le pouvoir de « déterminer » les renseignements exige que le gouverneur en conseil définisse précisément les renseignements que doivent fournir les demandeurs de permis. De l’avis du Comité, l’alinéa 3(1)j) du Règlement actuel ne permet pas de « déterminer » les renseignements pour les raisons suivantes : (1) il prévoit que certains renseignements doivent être fournis si la ministre exerce son pouvoir discrétionnaire de les exiger; et (2) il utilise l’expression « y compris », ce qui indique que d’autres renseignements non précisés dans le Règlement pourraient être exigés des demandeurs de permis. Affaires mondiales Canada a échangé un certain nombre de lettres avec le Comité pour proposer à ce dernier un libellé qui pourrait, à son avis, répondre à ses préoccupations. En particulier, le Comité a indiqué qu’il souhaiterait que le Règlement contienne une liste complète des exigences en matière de renseignements.
Le Comité a soulevé une question distincte concernant une divergence entre la version anglaise et la version française de ce Règlement. Une modification antérieure apportée à l’alinéa 3(2)b) du Règlement a ajouté l’exigence de fournir « une preuve d’inscription ou d’exemption d’inscription en vertu du Règlement sur les marchandises contrôlées » pour exporter des « marchandises contrôlées » telles que définies dans la Loi sur la production de défense. La version française de l’alinéa 3(2)b) diffère de la version anglaise, puisqu’elle n’exprime pas l’exigence pour le demandeur de fournir une preuve d’enregistrement ou d’exemption, mais indique plutôt que le demandeur du permis doit fournir « un exemplaire du certificat d’inscription ou d’exemption d’inscription ».
2. Modernisation du Règlement
En outre, ces modifications réglementaires visent à moderniser le Règlement, notamment : (1) en le mettant à jour pour le clarifier en ce qui concerne les renseignements qui sont requis pour les produits respectivement visés par le Règlement; et (2) en tenant compte des politiques et des pratiques actuelles.
Objectif
Le présent Règlement vise à tenir compte des exigences opérationnelles actuelles, y compris celles qui sont décrites dans le Manuel des contrôles du courtage et à l’exportation (le « Manuel »), et à harmoniser les règlements avec les renseignements déjà exigés des demandeurs dans les politiques et les pratiques, ainsi que dans le Nouveau Système des contrôles des exportations en direct (Nouveau CEED). Il répond également aux préoccupations soulevées par le Comité concernant deux modifications apportées précédemment au Règlement (DORS/2001-34 et DORS/2003-216). Par conséquent, ce Règlement présente l’avantage d’accroître la clarté et la certitude réglementaires, ainsi que de moderniser les exigences pour les exportateurs canadiens.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation consiste à apporter les modifications suivantes au Règlement sur les licences d’exportation :
1. Préoccupations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Les modifications proposées répondent aux préoccupations soulevées par le Comité selon lesquelles le Règlement ne relève pas du pouvoir du gouverneur en conseil (c’est-à-dire qu’il est ultra vires). Le Ministère propose de modifier le Règlement pour créer une liste complète des renseignements à fournir par les demandeurs de permis.
Des modifications seraient également apportées à la version française du Règlement pour répondre aux préoccupations du Comité selon lesquelles les versions anglaise et française de l’alinéa 3(2)b) du Règlement sont incompatibles.
2. Modernisation du Règlement
Il est important de noter que les modifications qui seraient apportées au texte réglementaire dans le cadre de cette initiative n’entraînent aucun changement de processus pour les demandeurs de permis. Les modifications réglementaires visent à mettre à jour certains éléments désuets du Règlement et à harmoniser celui-ci avec les politiques et les pratiques actuelles, conformément à ce qui est programmé dans le NCEED du Ministère. La mise à jour du Règlement permettrait également de clarifier le processus à l’intention des exportateurs et de faciliter la conformité.
Voici certains exemples des principales modifications proposées qui seraient apportées au Règlement.
Le Règlement sur les licences d’exportation s’applique aussi bien aux marchandises et technologies stratégiques et militaires qu’à certains produits forestiers. Par conséquent, le Ministère a créé deux articles distincts pour ces marchandises et technologies : l’article 3 pour les « Marchandises et technologies stratégiques et militaires » et un nouvel article 4 pour « Certains produits forestiers ». Les deux articles comportent une liste complète de renseignements que les demandeurs de permis doivent fournir pour exporter des marchandises du groupe concerné.
En ce qui concerne l’article sur les marchandises et technologies stratégiques et militaires, les modifications supprimeraient expressément l’obligation de fournir les renseignements énumérés aux sous-alinéas 3(1)j)(vi) et 3(1)j)(x) du Règlement, puisque ceux-ci ne sont plus nécessaires dans le cadre du NCEED.
En outre, le nouvel alinéa qui remplace l’alinéa 3(1)j) du Règlement permet au Ministère de demander, dans certains cas, un certain nombre d’autres documents précis pour permettre à celui-ci d’évaluer une demande de licence d’exportation. Voici des exemples de documents : une copie de la facture commerciale, une copie du bon de commande et une copie de la lettre de crédit ou d’autres documents financiers, y compris des virements bancaires ou des autorisations.
Le nouvel article 4 du Règlement, intitulé « Certains produits forestiers », a également été élaboré pour tenir compte des pratiques actuelles et des exigences en matière de données du NCEED du Ministère. Une liste complète et détaillée de documents et de renseignements est présentée aux alinéas 4(2)a) à 4(2)o) du Règlement modifié, qui énoncent les renseignements à fournir par les demandeurs de permis.
Parmi les autres modifications proposées qui seraient apportées au Règlement figurent des mises à jour concernant : (1) les exigences en matière de renseignements de base; et (2) les questions liées au processus.
(1) Du point de vue des exigences en matière de renseignements de base, les modifications exigeraient que les demandeurs fournissent leur adresse de courriel et celle des consignataires. Les modifications ajoutent également l’obligation de fournir un numéro de télécopieur, qui sera néanmoins précédée des mots « le cas échéant » puisque les télécopieurs sont tombés en désuétude. Ces modifications permettent de garantir que les exigences en matière de renseignements sont conformes au nouveau Règlement sur les licences de courtage (DORS/2019-221).
(2) Du point de vue du processus, les exigences liées aux exportations par la poste ou par services de messagerie seraient supprimées du Règlement, car ces mécanismes ne fonctionnent plus ainsi. Les exportateurs doivent présenter leur permis et tout autre document exigé par l’Agence des services frontaliers du Canada à un bureau de douane. En outre, les parties actuelles du Règlement qui concernent la délivrance et la perte de permis ont été supprimées, car elles ne sont plus pertinentes en raison de la nature électronique du NCEED. La partie qui concerne les modifications apportées aux permis serait modifiée pour la même raison.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Certaines mises à jour des exigences en matière d’information énoncées à l’article 3 du Règlement ont fait l’objet de consultations dans le contexte de prépublication, en 2019, du Règlement sur les licences de courtage, qui renferme un certain nombre d’éléments semblables au Règlement modifié. À ce moment-là, aucune préoccupation n’a été soulevée à l’égard de ces éléments communs. Le Ministère a aussi l’occasion d’entendre les points de vue des intervenants reçus à la suite de la prépublication prévue du Règlement.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Règlement modifié ne vise pas les peuples autochtones, que ce soit de manière positive ou négative, et le devoir de consulter les Autochtones n’est donc pas exigé dans le cadre de ce processus visant le Règlement.
Choix de l’instrument
La version précédente du Règlement était désuète. Il était nécessaire de mettre à jour et de clarifier le Règlement pour éviter le risque de confusion entre le texte du Règlement, et les politiques, les formulaires et les exigences du système électronique pour les demandeurs d’une licence d’exportation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Aucun coût pour l’industrie ne devrait découler de cette modification du Règlement. Les modifications sont de nature administrative et devraient clarifier le Règlement pour les exportateurs plutôt que d’accroître leur fardeau. Toutes les mises à jour au Règlement visent à harmoniser le texte réglementaire avec les pratiques d’affaires, qui sont en place depuis plus de dix ans. Des coûts minimaux sont à prévoir pour la mise en œuvre des changements réglementaires incluant des communications avec les intervenants de l’industrie et des mises à jour du site Web.
Lentille des petites entreprises
Les modifications sont de nature administrative et devraient clarifier le Règlement pour les exportateurs plutôt que d’accroître leur fardeau. Il n’y aura pas de changement dans le processus de demande de licence.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif dans les opérations.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La vaste majorité des données exigées aux exportateurs canadiens en vertu du Règlement reflète les exigences de pays d’optique semblable ayant de rigoureux systèmes de contrôle des exportations.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. Ce jour-là, une seule modification sera apportée, c’est-à-dire que le Règlement modifié sera harmonisé avec les exigences en matière d’information employées dans la pratique et les politiques, et encodé dans NCEED, le logiciel employé par la Direction de la politique des contrôles à l’exportation d’Affaires mondiales Canada dans le cadre du processus de demande de licence. Affaires mondiales Canada enverra un courriel aux associations industrielles et à tous les demandeurs de licence par l’entremise de NCEED et mettra à jour le site Web pour informer le public que le processus demeure inchangé, malgré les modifications apportées au Règlement. Les demandes de licence continueront d’être évaluées au cas par cas, conformément aux facteurs liés à l’évaluation énoncés dans les lois et les politiques.
Conformité et application
Toutes les exportations ou tous les transferts de biens et de technologies qui figurent sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée doivent être autorisés au moyen d’une licence d’exportation. Le contrôle des exportations relève de l’Agence des services frontaliers du Canada et de la Gendarmerie royale du Canada. L’exportation, le transfert ou la tentative d’exportation ou de transfert de biens et de technologies figurant sur la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée sans licence, comme l’exige la loi, est interdit et peut entraîner des poursuites.
Normes de service
Pour obtenir des renseignements sur les délais de traitement des demandes de licence, veuillez consulter la dernière version du manuel, qui se trouve dans le site Web de la Direction de la politique des contrôles à l’exportation.
Personne-ressource
Judy Korecky
Directrice adjointe
Direction de la politique des contrôles à l’exportation
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 613‑291‑0347
Courriel : judy.korecky@international.gc.ca
Si des membres du public communiquent avec Mme Korecky par courriel, ils sont invités à envoyer une copie de leurs commentaires à la boîte de réception commune, à expctrlpol@international.gc.ca.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 12a)référence a et b)référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Judy Korecky, directrice adjointe, Direction de la politique en matière des contrôles à l’exportation, Affaires mondiales Canada, 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : Judy.Korecky@international.gc.ca).
Ottawa, le 9 juin 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les licences d’exportation
Modifications
1 (1) Les définitions de marchandises contrôlées et ministre, à l’article 1 du Règlement sur les licences d’exportation référence 1, sont abrogées.
(2) La définition de Liste, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- Liste
- La Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (List)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- marchandises contrôlées de la LPD
- S’entend au sens de la définition de marchandises contrôlées prévue à l’article 35 de la Loi sur la production de défense. (DPA controlled goods)
2 Les articles 2 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2 (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations suivantes :
- a) les produits de bois d’œuvre résineux qui sont décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste;
- b) les marchandises qui sont visées aux articles 5200 à 5210 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
(2) L’alinéa (1)a) cesse d’avoir effet à la date d’abrogation de l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
Demande de licence : marchandises et technologies stratégiques et militaires
3 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’exportation des marchandises visées au paragraphe 4(1).
(2) Le requérant qui demande une licence présente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
- b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre et, s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
- c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera ou transférera les marchandises ou les technologies, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
- d) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire qui a pris connaissance de la demande;
- e) le pays dans lequel les marchandises ou les technologies doivent être utilisées ou le pays de destination finale;
- f) pour chaque type de marchandises ou de technologies séparément identifiables :
- (i) le pays d’origine des marchandises ou des technologies et, si une partie de celles-ci est originaire des États-Unis et est visée par l’article 5400 du groupe 5 de l’annexe de la Liste, le pourcentage du coût total des marchandises ou des technologies que représente cette partie,
- (ii) le numéro d’article figurant dans le Guide, si elles sont visées par l’annexe de la Liste,
- (iii) une description suffisamment détaillée de celles-ci, y compris leurs spécifications techniques et leur fonction, le cas échéant, de manière à les identifier correctement et n’ayant pas recours au nom commercial ou technique ni à des termes généraux qui ne les décrivent pas adéquatement,
- (iv) leur quantité, leur valeur unitaire et leur valeur marchande totale,
- (v) l’usine où elles ont été fabriquées ou leur premier point d’expédition au Canada,
- (vi) leur poids net ou leur volume approximatifs;
- g) une mention indiquant la manière dont la licence doit lui être envoyée ou être envoyée à l’exportateur;
- h) un ou plusieurs des renseignements ou documents ci-après, afin d’établir que l’exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies est conforme à la finalité pour laquelle elles sont contrôlées :
- (i) un certificat d’importation international,
- (ii) un certificat d’utilisation finale,
- (iii) une déclaration d’utilisation finale,
- (iv) une copie du contrat de vente entre le requérant ou l’exportateur et la personne de qui il a acheté les marchandises ou les technologies,
- (v) une copie du contrat de vente entre le requérant ou l’exportateur et la personne à qui il a vendu les marchandises ou technologies pour exportation ou transfert,
- (vi) une copie de la facture commerciale concernant l’exportation ou le transfert,
- (vii) une copie de la lettre de crédit ou d’autres documents financiers qui indiquent les institutions financières canadiennes et étrangères associées à l’exportation ou au transfert,
- (viii) les nom et adresse de la personne de qui le requérant ou l’exportateur a acquis les marchandises ou les technologies,
- (ix) l’utilisation finale que leur consignataire entend en faire,
- (x) le lieu de cette utilisation finale, s’il diffère de celui où se trouve le consignataire,
- (xi) une licence d’importation délivrée par le gouvernement du pays de destination des marchandises ou des technologies,
- (xii) une autorisation de transit.
(3) En plus du formulaire, le requérant présente au ministre ce qui suit :
- a) une déclaration certifiant que, à sa connaissance, les marchandises ou les technologies entreront dans l’économie du pays indiqué sur le formulaire en application de l’alinéa (2)e) et n’en seront pas transbordées ou détournées;
- b) dans le cas des marchandises ou des technologies visées au groupe 2, au groupe 6 ou à l’article 5504 du groupe 5 de l’annexe de la Liste :
- (i) soit une preuve d’inscription ou d’exemption d’inscription accordée en vertu de la Loi sur la production de défense et du Règlement sur les marchandises contrôlées,
- (ii) soit une preuve que le requérant occupe un poste visé à l’alinéa 36a) de la Loi sur la production de défense,
- (iii) soit une déclaration attestant qu’il a examiné la Loi sur la production de défense et a conclu qu’il n’exportait ni ne transférait des marchandises contrôlées de la LPD;
- c) une autorisation d’exportation des États-Unis, dans le cas des marchandises suivantes :
- (i) soit des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
- (ii) soit des marchandises auxquelles ont été incorporées des marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis,
- (iii) soit des marchandises fabriquées au Canada à partir de marchandises contrôlées de la LPD originaires des États-Unis.
Demande de licence : certains produits forestiers
4 (1) Le présent article s’applique à l’exportation des marchandises visées aux articles 5101 à 5103 du groupe 5 de l’annexe de la Liste.
(2) Le requérant qui demande une licence présente au ministre, sur le formulaire fourni par celui-ci, dûment rempli et signé, les renseignements suivants :
- a) la date à laquelle le formulaire a été rempli;
- b) ses nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre et, s’il s’agit d’une personne morale, les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
- c) s’agissant d’une demande de licence qu’il présente au nom ou pour l’usage d’une autre personne ou personne morale qui exportera les marchandises, les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de celle-ci et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et numéro d’identification attribué par le ministre, ainsi que les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource qui a pris connaissance de la demande;
- d) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le bureau de douane où elles seront exportées;
- e) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et, le cas échéant, numéro de télécopieur de chaque consignataire, et les nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource liée au consignataire qui a pris connaissance de la demande;
- f) le pays dans lequel les marchandises doivent être consommées ou le pays de destination finale;
- g) si la demande vise des billes récoltées à l’extérieur du Canada, leur pays d’origine;
- h) si la demande vise des billes récoltées au Canada, la province dans laquelle elles ont été récoltées;
- i) la description des marchandises, notamment les essences, la quantité totale, le volume total ou le poids net et la valeur totale des marchandises;
- j) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le tri, la catégorie et le cubage des billes et toutes autres marques d’identification, notamment la marque de bois, le nombre figurant sur l’allingue et le nombre figurant sur les feuillets de description de la charge;
- k) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, le nom de l’entreprise de transport et le moyen de transport;
- l) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, la date d’exportation prévue;
- m) une mention indiquant la manière dont la licence doit être envoyée au requérant ou à l’exportateur;
- n) si la demande vise des billes récoltées en Colombie-Britannique, tout document d’autorisation, de recommandation ou de consentement délivré par l’autorité applicable;
- o) si la demande vise des billes récoltées sur des terres provinciales en Colombie-Britannique :
- (i) si le titulaire de licence indiqué sur la licence provinciale n’est pas le requérant, une confirmation écrite de la part du titulaire précisant que le requérant est autorisé à présenter la demande en son nom,
- (ii) si le consignataire indiqué en application de l’alinéa e) n’est pas celui qui est indiqué dans la licence provinciale, une confirmation écrite de la part du titulaire de licence provinciale précisant que le consignataire identifié dans la demande est exact,
- (iii) un sommaire détaillé du cubage des billes.
Exigences relatives à l’expédition
5 Au moment de l’exportation des marchandises, notamment celles qui contiennent des technologies contrôlées, l’exportateur fournit la licence à l’agent du bureau de douane, selon les délais prescrits dans le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées.
6 Sur présentation de la licence, l’agent du bureau de douane en vérifie la validité et compare les renseignements qui y sont inscrits avec ceux qui ont été portés sur le formulaire réglementaire en application de la Loi sur les douanes.
Modifications des licences
7 Le titulaire d’une licence peut, avant sa date d’expiration, faire une demande de modification écrite au ministre précisant les conditions de la licence pour lesquelles la demande est faite et les raisons de cette demande.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.