La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État

Le 18 juin 2022

Fondement législatif
Loi sur la gestion des finances publiques

Ministère responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications proposées au Règlement sur les marchés de l’État (le « Règlement ») visent à régler les enjeux suivants :

  1. Le Règlement exige que les dates et les montants des paiements anticipés soient approuvés par le Conseil du Trésor lorsque la conclusion du marché nécessite l’approbation du Conseil du Trésor. Les marchés subissent souvent des modifications visant la correction d’éléments de faible importance qui ne pouvaient pas être prévus au moment où un ministère a demandé l’approbation du Conseil du Trésor. Par exemple, si une province modifie le taux de sa taxe de vente, les montants des paiements anticipés différeront des montants approuvés par le Conseil du Trésor. De même, il est souvent avantageux pour l’État de verser un paiement anticipé à une date différente de celle approuvée par le Conseil du Trésor pour que le coût global soit moins élevé ou en raison d’un certain retard de la part de l’entrepreneur. Lorsque les dates ou les montants diffèrent, le ministère doit demander au Conseil du Trésor d’approuver les nouvelles dates et les nouveaux montants. Ce processus est long, lourd sur le plan administratif et ne comporte aucun avantage pour le public.
  2. Le titre « commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications » a été remplacé par « commissaire au renseignement » en vertu de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale (L.C. 2019, ch. 13), qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et qui est maintenant en vigueur.
  3. Les exigences relatives à un appel d’offres en vertu du Règlement s’appliquent lorsqu’il s’agit de conclure des marchés, y compris des marchés de services aux fins de témoignages et de conseils d’experts, ainsi que des marchés visant la mise œuvre d’un accord de règlement, une ordonnance d’un tribunal, ou un jugement rendu dans le contexte d’un recours collectif auquel Sa Majesté est partie. Cependant, un appel d’offres se rapportant aux services de témoins experts pourrait donner lieu à la divulgation d’information qui risquerait vraisemblablement de causer un préjudice à la position juridique de Sa Majesté ou une stratégie adoptée ou qu’il est prévu d’adopter au cours d’un litige, d’un litige éventuel ou du processus de résolution des différends. De même, un appel d’offres risquerait de mettre en péril la capacité de Sa Majesté de résoudre le recours collectif selon des modalités qui sont acceptables pour l’autre partie à un différend ou de satisfaire aux modalités de l’accord de règlement ou d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal dans le contexte d’un recours collectif. En règle générale, ces modalités comprennent des dispositions relatives à la sélection ou à la nomination mutuelle d’une tierce partie dont les services sont requis pour la mise en œuvre des modalités de l’accord ou de l’ordonnance ou du jugement du tribunal.

Objectif

Réduire le fardeau administratif sur les ministères fédéraux associé à l’administration du règlement.

Description

Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État (projet de règlement) effectuerait ce qui suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règlement fait partie du Plan prospectif de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT), que le public peut consulter dans le site Web du Secrétariat. Étant donné que les modifications n’ont aucune incidence directe sur les Canadiens, aucune consultation n’a été entreprise avant la publication préalable.

Le commissaire au renseignement sera consulté par courriel au sujet du changement de nom dans l’annexe immédiatement après la publication préalable.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement n’aurait pas d’incidence sur les obligations de la Couronne en vertu des traités modernes. Cette modification n’aurait aucune incidence sur les corps dirigeants autochtones ou organisations autochtones contractant pour les marchés de biens ou de services, car ils n’entrent pas dans la définition d’« autorité contractante » dans le Règlement. Les modifications proposées visant à supprimer l’obligation en vertu du Règlement de lancer un appel d’offres pour certains marchés de services professionnels pourraient avoir un impact sur les peuples autochtones offrant de tels services. Cependant, aucune des modifications proposées ne supprimerait ou ne modifierait quelque obligation que ce soit selon laquelle la Couronne doit s’acquitter de ses obligations juridiques envers les peuples autochtones lors de la passation de marchés pour des biens ou des services.

Choix de l’instrument

Il n’y a aucune solution de rechange que d’utiliser un autre instrument pour réduire le fardeau administratif associé à l’obligation d’approbation par le Conseil du Trésor de certains paiements anticipés. De plus, il n’existe aucune autre solution de rechange que de mettre à jour le nom du commissaire au renseignement dans le Règlement ou de soustraire de l’application du Règlement les marchés visant le témoignage ou les conseils d’experts et les marchés visant à mettre en œuvre les accords de règlement ou les ordonnances ou décisions judiciaires dans le cadre de recours collectifs.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le projet de règlement réduirait les frais administratifs pour les intervenants tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement sans accroître les risques associés à la passation de marchés. Plus particulièrement, l’élimination de l’obligation d’obtenir l’approbation du Conseil du Trésor de la date et du montant des paiements anticipés réduirait les frais administratifs et le temps associés à la demande d’approbation du Conseil du Trésor sans augmenter les risques puisque la Directive du Conseil du Trésor sur les paiements garantira toujours que les paiements anticipés ne sont effectués que dans des cas exceptionnels.

Il n’entraînerait aucun coût associé à la mise à jour du titre de commissaire au renseignement. La modification indiquerait clairement à toute personne à l’intérieur ou à l’extérieur du gouvernement fédéral que le commissaire au renseignement est exempté de l’exigence selon laquelle les contrats de services juridiques doivent être conclus par ou sous l’autorité du ministre de la Justice.

Il n’entraînerait aucun coût associé à l’élimination de l’obligation légale pour le Conseil du Trésor d’approuver les dates et le montant des paiements anticipés dans le cas où la conclusion du marché nécessite l’approbation du Conseil du Trésor, ou l’élimination du pouvoir permettant aux autorités contractantes de conclure des contrats prévoyant le versement de paiements anticipés et d’acomptes. La modification visant à supprimer les dispositions relatives au versement d’un paiement anticipé et d’un acompte simplifierait le règlement. La modification n’empêcherait pas une autorité contractante de conclure un marché qui prévoit le versement d’un paiement anticipé ou d’acompte en vertu des pouvoirs existants des ministres selon leurs pouvoirs inhérents à la common law de conclure des marchés ou aux dispositions législatives applicables.

Aucun coût ne serait associé à l’élimination de l’obligation d’appels d’offres pour les marchés visant le témoignage ou les conseils d’experts, et les marchés visant la mise en œuvre d’accords de règlement ou d’ordonnances ou jugements du tribunal dans le contexte d’un recours collectif. L’exclusion des marchés visant les témoignages et les conseils d’experts atténuerait le risque de divulgation de renseignements dans le cadre du processus d’appels d’offres, ce qui pourrait nuire à la position juridique de Sa Majesté adoptée ou qui sera adoptée au cours d’un litige, d’un litige éventuel, ou de processus de résolution des différends. Les témoins experts ont tendance à offrir des services spécialisés qui peuvent être disponibles auprès d’un seul fournisseur ou il se peut que la sollicitation de soumissions pour des services d’experts puisse compromettre la capacité de Sa Majesté de faire progresser ou d’informer sa position juridique dans un litige, un litige potentiel ou un processus de résolution de différend, en temps opportun.

De même, les appels d’offres risqueraient de mettre en péril la capacité de Sa Majesté de résoudre le recours collectif selon des modalités qui sont acceptables pour l’autre partie au différend ou de satisfaire aux modalités de l’accord de règlement du recours collectif auquel Sa Majesté est partie, ou d’une ordonnance ou jugement du tribunal dans le cadre d’une telle procédure. En règle générale, les modalités d’un accord de règlement d’un recours collectif comprennent des dispositions relatives à la sélection ou à la nomination mutuelle d’un tiers dont les services sont requis pour la mise en œuvre des modalités de l’accord ou de l’ordonnance ou du jugement du tribunal. Le nombre de contrats varie selon le nombre d’accords de règlement conclus par la Couronne et il varie d’une année à l’autre. Les contrats d’administration des accords sont souvent assez volumineux et complexes, tandis que les accords avec les évaluateurs individuels sont relativement petits et simples. Bon nombre de ces contrats sont non concurrentiels et le projet de règlement n’augmenterait pas le nombre de contrats non concurrentiels.

Le projet de règlement ne supprime pas ou ne limite pas les obligations de Sa Majesté de se conformer aux accords commerciaux nationaux et internationaux du Canada lorsqu’il s’agit de conclure des marchés pour la fourniture de biens ou de services.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, étant donné que les entreprises ne sont pas assujetties au Règlement. De plus, la suppression de l’obligation d’approbation par le Conseil du Trésor des paiements anticipés pour certains contrats simplifierait l’information que les ministères demandent aux soumissionnaires pour les contrats gouvernementaux.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

L’analyse préliminaire a indiqué qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion sur les questions relatives à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée dans cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les protocoles actuels de conformité et d’application associés au Règlement demeureraient les mêmes. Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada aviserait les ministères et leur fournirait des conseils sur la façon de se conformer au Règlement modifié.

Personne-ressource

Glenn Richardson
Secteur des services acquis et des actifs
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1P 5E9
Téléphone : 613‑818‑4414
Courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 41(1)référence a de la Loi sur la gestion des finances publiquesréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Glenn Richardson, conseiller principal, Secteur des services acquis et des actifs, Bureau du contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Édifice James-Michael-Flaherty, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1P 5E9 (tél. : 613‑818‑4414; courriel : Glenn.Richardson@tbs-sct.gc.ca).

Ottawa, le 9 juin 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l’État

Modifications

1 La définition de acompte, à l’article 2 du Règlement sur les marchés de l’État référence 1, est abrogée.

2 Le paragraphe 3(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

3 L’intertitre précédant l’article 8 et les articles 8 à 9 du même règlement sont abrogés.

4 (1) L’annexe du même règlement est modifiée par abrogation de ce qui suit :

Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
The Commissioner of the Communications Security Establishment

(2) L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Le commissaire au renseignement
The Intelligence Commissioner

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.