La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 25 : Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
Le 18 juin 2022
Fondement législatif
Loi sur le droit d’auteur
Organisme responsable
Commission du droit d’auteur
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
La Commission du droit d’auteur (la Commission) se fonde actuellement sur sa Directive modèle sur la procédure (la « Directive modèle ») pour décrire le processus qu’elle suit habituellement pour examiner des projets de tarifs et les oppositions connexes. La Directive modèle comprend peu de renseignements permettant aux parties d’étayer leur participation (par exemple les sociétés de gestion collective n’ont qu’à préciser les redevances, les modalités et la période d’application lorsqu’elles déposent leurs projets de tarif). De plus, les échéances et les démarches peuvent être adaptées à chaque dossier/instance et révisées en cours de route. Puisque les règles de procédure varient d’un processus à l’autre, les parties et les participants potentiels ont de la difficulté, dans le cadre de la Directive modèle, à prévoir comment se préparer et s’engager dans les différentes instances de fixation des tarifs en jeu.
Le fait que les parties n’aient pas à fournir des renseignements détaillés au préalable pour appuyer leurs positions peut aussi avoir un effet sur la qualité et la ponctualité de l’instance même. Par exemple, les utilisateurs éventuels peuvent ne pas savoir s’ils doivent exercer leur droit d’opposition à un projet de tarif, ce qui risque de les encourager à s’opposer seulement par principe. La Directive modèle n’incite pas non plus les parties à trouver une solution dès le début, puisque les questions litigieuses ne sont pas exposées par les parties dès le début. Cela peut entraîner des retards dans l’établissement du calendrier et de longues demandes de renseignements, au mieux de « nature exploratoire », sur des questions dont la pertinence est incertaine.
Du point de vue de la Commission, le manque d’information à un stade précoce nuit à l’évaluation de la complexité du dossier et l’empêche de planifier en conséquence le déroulement de l’instance (y compris déterminer si un dossier particulier justifie une audience, s’il peut être accéléré sans audience, etc.) et de présenter en temps opportun des recommandations aux commissaires pour leurs délibérations. Cette situation est particulièrement problématique lorsque la Commission met en œuvre le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie qui lui impose notamment une échéance de 12 mois pour rendre ses décisions après le dépôt des observations finales et le début de la phase de délibération.
Le manque de précision, de transparence et de prévisibilité des règles et des pratiques encadrant la fixation des tarifs a miné la crédibilité de la Commission et réduit sa capacité à jouer son rôle de manière efficace au sein de l’écosystème canadien à titre de régulateur et de tribunal administratif indépendant. Cela a parfois mené à des instances inutilement longues et compliquées, affectant la capacité des titulaires de droits à être rémunérés et celle des utilisateurs d’avoir un accès à des contenus protégés par droit d’auteur de manière rapide, juste et efficace. Ainsi, cette situation a été source de critique acérée par la communauté d’intervenantsréférence 1.
Contexte
La Commission est un régulateur économique et un tribunal administratif spécialisé et indépendant établi en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (la Loi). Un aspect important de son mandat comprend la détermination des redevances à être payées, ainsi que les modalités afférentes, pour l’utilisation d’œuvres protégées par droit d’auteur lorsque l’administration de tels droits est confiée à une société de gestion collective (c’est-à-dire un organisme responsable de la gestion collective des droits et de la distribution des redevances aux titulaires de droits particuliers). Il s’agit ici de la fixation des tarifs. On estime à 588 millions de dollars le montant total de redevances générées par les tarifs homologués par la Commission pour l’année 2019référence 2.
La Commission gère les instances d’homologation de tarifs pour une vaste gamme d’activités comportant l’utilisation de contenu protégé par droit d’auteur, y compris, mais sans s’y limiter, l’exécution en public ou la communication d’œuvres musicales et d’enregistrements sonores de telles œuvres (par exemple en ligne, à la radio, dans des établissements commerciaux); la retransmission de signaux de télévision et de radio éloignés; la reproduction de programmes de télévision et de radio par des établissements d’enseignement dans des circonstances particulières; la reproduction de musique pour usage privé et tout autre domaine où une société de gestion collective demande à la Commission de fixer un tarif pour l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.
En décembre 2016, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié des recommandations à l’intention de la Commission « en vue d’éliminer les retards qui irritent depuis longtemps les artistes et les entreprisesréférence 3 ». De grandes consultations publiques visant à réformer la Commission ont été lancées par les ministères de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) et du Patrimoine canadien (PCH), en concertation avec la Commission, en septembre 2017. Près de 60 mémoiresréférence 4 ont été reçus de la part de particuliers et d’organismes, dont plusieurs participaient régulièrement aux instances de la Commission. Ils exprimaient un besoin manifeste de modernisation des règles et des pratiques de la Commission, ainsi que d’échéances obligatoires pour rendre ses décisions. En juin 2019, son rapport dans le contexte de l’examen quinquennal de la Loi référence 5, le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (INDU) a attesté de l’importance d’améliorer l’efficacité et la rapidité des opérations et des pratiques de la Commission.
À la suite de ces rapports et de ces consultations, les ministres de l’ISDE et de PCH ont présenté des modifications législatives à la Loi afin de préciser, entre autres, ce qui est attendu de la Commission quant à la rapidité de ses prises de décision. Ces modifications législatives ont pris effet le 1er avril 2019. Le 4 décembre 2020, le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie entrait en vigueur, établissant les délais généraux pour certains aspects des instances de la Commission, incluant le délai au sein duquel la Commission doit statuer si un tarif nécessite un processus d’audience; le délai au sein duquel la Commission doit rendre une décision après que les parties ont déposé leurs soumissions orales ou écrites finales auprès de la Commission; et le délai au sein duquel la Commission doit rendre une décision dans les cas où aucune audience n’a eu lieu.
Objectif
Le projet de règlement servirait à mettre en œuvre le nouveau cadre législatif et le mandat modernisé établis dans la Loi modifiée, à aborder les questions particulières soulevées par le Comité INDU et par les intervenants à propos de la ponctualité, l’efficacité, de la prévisibilité et de la transparence de fonctionnement de la Commission; et à présenter en détail la façon dont celle-ci enchaînerait les instances afin de respecter les délais pour la prise de décision visés au Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie. Cela constituerait un important produit livrable par rapport à l’engagement du gouvernement du Canada à moderniser la Commission, comme indiqué dans sa Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) et dans le Cadre stratégique du Canada créatif.
Le projet de règlement permettrait la création d’un cadre opérationnel pour la Commission en vue d’aider les titulaires de droits à être rémunérés pour leurs œuvres et les utilisateurs à avoir accès à des contenus créatifs protégés par droit d’auteur de manière juste, équitable, transparente, ponctuelle et prévisible.
Description
Le projet de règlement s’appliquerait à tous les processus de la Commission pour la fixation des tarifs et les demandes de fixation de redevances dans les cas particuliers.
Le projet de règlement permettrait de séquencer le processus de fixation des tarifs par la Commission de manière à aider celle-ci à respecter les délais imposés par le Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est saisie. Les règles et les pratiques établies pour régir le processus de fixation des tarifs seraient plus claires et traiteraient des questions liées à la ponctualité, l’efficacité, la prévisibilité et la transparence de fonctionnement de la Commission. De plus, le projet de règlement veillerait à ce que les parties disposent des renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur leur participation aux instances de la Commission.
Le projet de règlement remplacerait la Directive modèle, fournirait une orientation plus claire aux parties sur la façon de communiquer avec la Commission et déterminerait les exigences particulières pour leur participation au processus de fixation des tarifs. Ces exigences porteraient sur le calendrier du dépôt et du service des documents au cours des instances menant à la fixation des tarifs, y compris en ce qui a trait au format des documents et des pièces justificatives, ainsi qu’à la confidentialité et au choix de la langue de communication.
Avis de motifs
Le projet de règlement exigerait qu’une société de gestion collective fournisse une explication des motifs (avis de motifs) pour son projet de tarif dans les sept jours suivant le dépôt. Les parties opposantes auraient aussi à inclure des renseignements plus solides sur la nature de leur opposition en fournissant un avis de motifs d’opposition. Le projet de règlement prévoirait aussi une limite de 14 jours après le dépôt de l’avis de motifs d’opposition pour le dépôt d’une réponse de la part de la société de gestion collective.
Énoncé conjoint des questions
Le projet de règlement mettrait en place l’exigence de déposer un énoncé conjoint sur les questions dans les 90 jours suivant le début du processus ou lorsque l’exigerait la Commission. Si les parties ne conviennent pas d’un énoncé conjoint sur les questions, le projet de règlement stipulerait qu’elles doivent déposer des observations distinctes auprès de la Commission, en cernant les questions et les motifs sur lesquels elles ne peuvent se mettre d’accord.
Gestion de l’instance
Le projet de règlement énumérerait les détails sur la nouvelle autorité de la Commission en matière de gestion de l’instance selon l’article 66.504 de la Loi. Le projet de règlement préciserait comment la Commission peut utiliser son autorité de gestion de l’instance conformément à la définition se trouvant au paragraphe 66.6(1.1) de la Loi. La gestion de l’instance pourrait être utilisée pour amener les parties à respecter le calendrier de procédure en établissant des échéanciers et un cadre pour les demandes de renseignements et les questions touchant la méthode et la collecte de données; en éclaircissant les critères visant les exceptions procédurales ou les extensions de délais; et en précisant le type d’information requise pour présenter les instances avec efficacité. Le projet de règlement permettrait aussi au gestionnaire de l’instance à la Commission de donner des ordres contraignants sur la procédure à la suite d’une conférence de gestion de l’instance, si nécessaire et approprié.
Traitement de l’information et de la preuve
Selon le projet de règlement, il faudrait que les documents soient déposés électroniquement par les parties (selon des formats particuliers) en vue de diminuer les coûts liés à l’impression et l’expédition de copies papier des preuves et des observations à l’intention de la Commission et des autres parties, comme c’est le cas à l’heure actuelle.
Le projet de règlement inclurait aussi des conseils sur les conditions et les facteurs selon lesquels la Commission envisagerait la confidentialité des informations fournies dans le cadre d’une instance, ainsi que les conditions liées à l’utilisation de preuve fournie par des témoins experts et présentée par les parties ou de manière indépendante par la Commission.
Participation de tiers aux instances de la Commission
Le projet de règlement permettrait de pallier le manque actuel de clarté eu égard à la participation de tiers (par exemple un consommateur ou un créateur individuel) aux instances de la Commission, en expliquant le moyen par lequel toute personne intéressée pourrait demander la permission d’intervenir dans une affaire. Par ce règlement, la façon dont ces demandes seraient étudiées par la Commission serait normalisée.
Certitude juridique et souplesse
Le projet de règlement s’appliquerait à toutes les instances appropriées, y compris celles qui ont débuté avant son entrée en vigueur. Toutefois, il n’annulerait pas certains actes pris conformément à la Directive modèle jusqu’à ce point.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des consultations avec des sociétés de gestion collective ou des groupes d’utilisateurs qui se présentent fréquemment devant la Commission ont eu lieu les 17 mars, 10 juin, 11 juin et 16 juin 2021. Les groupes étaient restreints afin de faciliter les échanges. Les séances ont été offertes dans les deux langues officielles. Un certain nombre de modifications ont été apportées à la version précédente des règles proposées à la suite de ces séances afin de réduire davantage la charge potentielle globale pour les parties, clarifier certains aspects procéduraux et faciliter l’accès à la justice.
Un certain nombre de dispositions qui auraient obligé les sociétés de gestion collective à signifier des documents à un très grand nombre de personnes ont été supprimées, ainsi que certaines exigences dans l’avis des motifs du projet de tarif et l’énoncé des questions. L’obligation de déposer un énoncé conjoint sur les questions dans certaines situations a également été supprimée.
Des clarifications ont également été apportées au projet de règlement afin de mieux expliquer comment les informations confidentielles seraient traitées, et de prendre en compte les différentes séquences au cours desquelles les parties peuvent déposer les rapports d’instance et les lettres de commentaires.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Bien que la normalisation et la clarification des procédures par voie de règlement les rendront plus accessibles au public, on ne prévoit aucun impact particulier sur les obligations découlant des traités modernes et sur les Peuples autochtones.
Choix de l’instrument
À l’heure actuelle, la Commission s’appuie sur sa Directive modèle pour orienter ses procédures. Cette directive ne s’est pas avérée un outil efficace pour améliorer la prévisibilité et assurer la conformité par les parties, puisque les règles sont établies au cas par cas. Les nouvelles exigences obligatoires incluses dans le projet de règlement s’appliqueraient à tous les cas et imposeraient la conformité, favorisant ainsi un processus plus prévisible, normalisé et clair pour tous les participants éventuels aux procédures de la Commission. Pour cette raison, l’élaboration d’un règlement est l’option préférée et celle retenue.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le projet de règlement profiterait à la communauté des intervenants de la Commission, incluant les sociétés de gestion collective, les divers groupes d’utilisateurs, les associations industrielles et professionnelles d’utilisateurs, et les compagnies privées canadiennes. Des délais fixes, des exigences en matière de documents, une résolution rapide des problèmes et, par conséquent, des demandes de renseignements plus ciblées aideraient les parties à planifier plus efficacement leurs activités de participation avec la Commission, puisqu’elles sauraient à quoi s’attendre et comment répondre à ses attentes. Cela pourrait être particulièrement avantageux pour les parties qui comptent sur un conseiller juridique externe pour les représenter auprès de la Commission, et pour les parties dont les ressources sont plus limitées. Une certaine réduction des coûts pourrait découler des exigences en matière de dépôt par voie électronique. La Commission encourage déjà le dépôt par voie électronique via un avis de pratique, mais le projet de règlement rendrait cette pratique obligatoire, à moi qu’une exception ne soit accordée.
Pour la Commission, le principal avantage du projet de règlement serait de recevoir de la part des parties les renseignements nécessaires à son analyse dès le début de l’affaire, ce qui limiterait les demandes ultérieures auprès des parties pour obtenir des renseignements supplémentaires. Le personnel de la Commission serait en mesure de fournir aux Commissaires de la Commission des dossiers complets à temps pour le début de la période de délibération. Enfin, des méthodes normalisées de collecte de renseignements auprès des parties grâce à l’utilisation de gabarits et de formulaires électroniques aideraient la Commission à moderniser son système électronique de gestion de l’information, à faciliter l’accès à l’information et à améliorer la transparence générale de ses activités.
Le coût de cette proposition est estimé à moins de 1 million de dollars annuellement. Alors que les parties seraient tenues de fournir des renseignements plus tôt dans le processus, la quantité ou le type de renseignements exigés des parties seraient les mêmes que dans le cadre de la Directive modèle actuelle.
Afin d’aider les parties à se familiariser et à s’adapter aux nouvelles exigences, la Commission engagerait des dépenses pour élaborer une série de gabarits et organiser des séances d’information afin de s’assurer que son intention et ses attentes sont bien comprises. Elle a également l’intention d’étendre sa capacité de gestion de l’instance et de maximiser l’utilisation de son site Web afin de fournir des conseils aux intervenants et au public sur la façon de communiquer avec elle.
Il convient de noter que, bien que le projet de règlement puisse, dans certains cas, entraîner un raccourcissement des étapes procédurales jusqu’à la phase de délibération, la durée totale d’une instance jusqu’à la phase de délibération peut varier selon les dossiers en raison de facteurs qui échappent au contrôle de la Commission. Les raisons pour lesquelles les instances durent plus longtemps que prévu comprennent les cas où les parties demandent à la Commission de suspendre les échéances pendant de longues périodes afin de négocier un règlement; la difficulté d’obtenir des données et des preuves, en particulier lorsqu’il s’agit de nouveaux types d’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur (par exemple la diffusion en continu); les études de répertoire complexes menées par les parties; la non-disponibilité d’experts; et les décisions des cours d’instance supérieure sur des questions touchant l’interprétation de la Loi ou créant des précédents juridiques touchant l’analyse juridique provenant de la Commission. En tant que tribunal administratif indépendant, la Commission doit également veiller à ce que la rationalisation de ses processus ne se fasse pas au détriment de l’équité procédurale.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans l’optique des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Bien que certaines exigences en matière de renseignements des parties aux processus de la Commission puissent augmenter, ces exigences ne sont pas des activités administratives ou de conformité typiques telles qu’elles sont décrites dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. De plus, les méthodes proposées de normalisation, rationalisation et clarification rendront les instances de la Commission plus accessibles, ce qui profiterait à toutes les parties et aux petites entreprises en particulier.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas au projet de règlement puisqu’il n’entraînerait pas un fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises. Bien que le projet de règlement aurait une incidence sur le type de renseignements requis des parties, ainsi que sur le moment et le format selon lesquels ces renseignements devraient être fournis, l’objectif de ces renseignements est d’aider la Commission à prendre une décision, et non de justifier la conformité au projet de règlement.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement s’inspire des règles de pratique et de procédure d’un certain nombre de tribunaux administratifs fédéraux qui administrent des procédures comparables, notamment celles de la Régie de l’énergie du Canada, du Tribunal de la concurrence, du Tribunal canadien du commerce extérieur, du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Bien que le Canada soit membre d’un certain nombre de traités et d’accords internationaux qui comprennent des obligations en matière de droit d’auteur, le projet de règlement n’a aucun lien avec eux, puisque les règles de pratique et de procédure de la Commission ne sont pas assujetties à des obligations ou des accords internationaux.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée dans le cadre de cette proposition. Bien que la normalisation et la clarification des procédures au moyen du projet de règlement les rendraient plus généralement accessibles au public, elles n’auraient pas de conséquences différentielles ou négatives potentielles pour les Canadiens en fonction de facteurs de répartition tels que le sexe, l’âge, l’éducation, la langue, la géographie, la culture et le revenu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement devrait entrer en vigueur le jour de son enregistrement.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de règlement, des documents d’information, y compris des gabarits, seraient élaborés et mis à disposition sur le site Web de la Commission pour aider les parties à comprendre les délais, les exigences et le format dans lequel les contributions à la Commission devront être fournies. Des ateliers techniques seraient également organisés pour que les parties puissent examiner les nouvelles exigences et répondre aux questions. Après la mise en œuvre, la Commission continuerait à offrir des conseils aux parties par l’intermédiaire du personnel du greffe, au besoin, et à solliciter des suggestions et des commentaires. Elle utiliserait ces rétroactions pour modifier les gabarits et autres documents d’orientation, le cas échéant.
La Commission est en train de réviser et de mettre à jour toutes ses mesures de rendement d’ici 2022-2023, afin de refléter son cadre législatif et réglementaire actualisé, en accord avec son engagement envers une transparence et une efficacité accrues. L’examen du projet de règlement et des processus simplifiés qui en découleraient feraient partie de la nouvelle initiative de mesure du rendement. La Commission rend compte de son rendement au Parlement, par l’intermédiaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.
Conformité et application
L’article 66.7 de la Loi confère à la Commission les droits et privilèges dont jouit une cour supérieure d’archives, y compris en ce qui concerne les questions qui seraient couvertes par le projet de règlement. En outre, « [l]es décisions de la Commission peuvent, en vue de leur exécution, être assimilées à des actes de la Cour fédérale ou de toute cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités »référence 6. Conformément au paragraphe 66.91(2) de la Loi, la Commission a également le pouvoir d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de toute disposition du projet de règlementréférence 6.
Les parties devraient respecter le projet de règlement dès son entrée en vigueur et pourraient demander au personnel du greffe de les guider et de les conseiller sur la façon de s’y conformer, de manière continue.
Normes de service
Étant donné que le projet de règlement articule avec précision la séquence, les étapes procédurales et les délais associés à tout processus de fixation des tarifs, et qu’il crée diverses exigences pour la Commission et les parties, il n’est pas nécessaire d’élaborer des normes de service supplémentaires.
Personne-ressource
Lara Taylor
Secrétaire générale
Commission du droit d’auteur du Canada
Courriel : lara.taylor@cb-cda.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Commission du droit d’auteur, avec l’approbation de la gouverneure en conseil et en vertu de l’article 66.6référence a de la Loi sur le droit d’auteur référence b, se propose de prendre les Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lara Taylor, secrétaire générale, Commission du droit d’auteur, 56, rue Sparks, bureau 806, Ottawa (Ontario) K1A 0C9 (courriel : lara.taylor@cb-cda.gc.ca).
Ottawa, le 17 mai 2022
La vice-présidente et première dirigeante de la Commission du droit d’auteur
Nathalie Théberge
TABLE ANALYTIQUE
Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
PARTIE 1
Définitions, champ d’application et interprétation
Définitions
1 Définitions
Champ d’application
2 Application
Interprétation
Interprétation libérale
3 Modifier ou compléter les règles ou exempter de leur application
4 Directives
Calcul des délais
5 Jours non comptés
6 Définition de jour ouvrable
7 Échéance
PARTIE 2
Dispositions générales
Vice de forme
8 Validité
Non-respect
9 Non-respect
Quorum
10 Quorum
Dépôt de documents
11 Mode de dépôt
12 Date de dépôt
Signification de documents
13 Mode de signification
Langue
14 Documents et instances
PARTIE 3
Dépôt du projet de tarif
Avis des motifs du projet de tarif
15 Dépôt de l’avis des motifs
16 Contenu de l’avis
Autres documents
17 Dépôt de certains documents
Avis des motifs d’opposition
18 Dépôt de l’avis des motifs d’opposition
19 Contenu de l’avis des motifs d’opposition
20 Renseignements supplémentaires
21 Délai de réponse
22 Modification
23 Suffisance de renseignements
PARTIE 4
Déroulement de l’instance
Introduction de l’instance
24 Avis
Énoncé des questions à examiner
25 Énoncé conjoint des questions à examiner
26 Contenu de l’énoncé
27 Absence de consensus
28 Examen des questions
Gestion de l’instance
29 Définition de gestionnaire de l’instance
30 Pouvoirs du gestionnaire de l’instance
31 Conférence de gestion de l’instance
32 Ordonnance du gestionnaire de l’instance
33 Demande de modification de l’ordonnance
34 Demande conjointe
Demandes de renseignements
35 Demandes de renseignements
Dossiers de l’instance
36 Autorisation de dépôt
37 Modalités de dépôt et de signification
38 Mémoire juridique
39 Modification
Audience ou audience sur pièces
40 Audience ou audience sur pièces
Audience
41 Services d’interprétation simultanée
42 Audience publique
43 Documents présentés à l’audience
44 Transcription
PARTIE 5
Preuve
45 Renseignements supplémentaires
46 Ordonnance de confidentialité
47 Autorisation
48 Rapport de témoin expert
49 Nomination d’experts indépendants
50 Assignation
PARTIE 6
Parties et instances
51 Réunions d’instances ou instructions distinctes
52 Demande d’autorisation d’intervention
53 Lettre de commentaires
PARTIE 7
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
54 Instances en cours
Entrée en vigueur
55 Enregistrement
Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur
PARTIE 1
Définitions, champ d’application et interprétation
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- commissaire
- Commissaire nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (member)
- intervenant
- Personne autorisée par la Commission à intervenir dans une instance devant elle. (intervener)
- Loi
- La Loi sur le droit d’auteur. (Act)
- opposant
- Personne qui dépose une opposition à l’encontre d’un projet de tarif. (objector)
- partie
- À l’égard d’une instance amorcée par le dépôt d’un projet de tarif au titre des articles 67 ou 83 de la Loi, la société de gestion qui a déposé le projet de tarif, un opposant ou un intervenant; à l’égard d’une instance amorcée par la présentation d’une demande de fixation au titre du paragraphe 71(1) de la Loi, une société de gestion ou un utilisateur visé à ce paragraphe. (party)
- personne
- Personne physique, personne morale, société de personnes ou entité non constituée en personne morale. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- président
- Le président de la Commission nommé au titre du paragraphe 66(1) de la Loi. (Chair)
Champ d’application
Application
2 Les présentes règles s’appliquent à toute affaire concernant :
- a) le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des droits prévus aux articles 3, 15, 18, 19 ou 21 de la Loi;
- b) le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des redevances visées aux paragraphes 29.7(2) et (3) et à l’alinéa 31(2)d) de la Loi;
- c) le projet de tarif déposé par une société de gestion à l’égard des redevances visées à l’article 82 de la Loi;
- d) la demande de fixation des redevances ou de toute modalité afférente dans des cas particuliers au titre du paragraphe 71(1) de la Loi.
Interprétation
Interprétation libérale
Modifier ou compléter les règles ou exempter de leur application
3 La Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou exempter de l’observation de tout ou partie de celles-ci d’agir sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, et, si nécessaire, de permettre une participation significative.
Directives
4 La Commission peut, de son propre chef ou sur demande d’une partie ou de toute personne intéressée, donner des directives à l’égard de tout enjeu de procédure non explicitement abordé dans les présentes règles ou de toute incertitude quant à l’application des présentes règles.
Calcul des délais
Jours non comptés
5 Les jours compris dans la période commençant le 21 décembre d’une année et se terminant le 7 janvier de l’année suivante n’entrent pas dans le calcul des délais prévus par les présentes règles ou par les ordonnances ou directives de la Commission.
Définition de jour ouvrable
6 Dans les présentes règles, jour ouvrable s’entend d’un jour autre que le samedi, qu’un jour férié ou qu’un jour qui tombe dans la période visée à la règle 5.
Échéance
7 Le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance ou une directive de la Commission qui expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
PARTIE 2
Dispositions générales
Vice de forme
Validité
8 Aucune instance ni document visés par les présentes règles n’est invalide du seul fait qu’il comporte un vice de forme.
Non-respect
Non-respect
9 Lorsqu’une partie ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou à une directive de la Commission, celle-ci peut :
- a) suspendre l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convaincue du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;
- b) statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements au dossier;
- c) prendre les mesures qu’elle juge équitables dans les circonstances.
Quorum
Quorum
10 Dans toute instance devant la Commission, le quorum est d’un commissaire.
Dépôt de documents
Mode de dépôt
11 Sauf disposition contraire des présentes règles, tout document déposé auprès de la Commission l’est selon le moyen électronique que celle-ci précise.
Date de dépôt
12 La date du dépôt de tout document auprès de la Commission est celle à laquelle celle-ci le reçoit. Le document déposé après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé le jour ouvrable suivant.
Signification de documents
Mode de signification
13 (1) La signification de tout document se fait par envoi du document, par courriel, à son destinataire ou à son représentant autorisé. Si ce n’est pas possible, la signification peut se faire par signification à personne, par la poste à l’adresse prévue au paragraphe (2) ou par tout autre moyen autorisé par la Commission.
Adresse de signification
(2) L’adresse de signification est :
- a) l’adresse la plus récente utilisée par la personne ou son représentant autorisé dans ses communications écrites avec la Commission à l’égard d’un projet de tarif ou dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi;
- b) en l’absence d’une telle adresse, l’adresse la plus récente utilisée par la Commission pour envoyer un avis ou indiquée sur un avis donné par la Commission à l’égard d’un projet de tarif ou celle utilisée dans une demande de fixation faite au titre du paragraphe 71(1) de la Loi, ou à défaut, la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé.
Date de signification
(3) La date de la signification est celle de la réception du document par le destinataire ou son représentant autorisé. Le document reçu après 17 heures, heure d’Ottawa, est réputé avoir été signifié le jour ouvrable suivant.
Preuve de signification
(4) Sur demande de la Commission, la personne qui signifie un document dépose auprès de la Commission une preuve de signification selon les modalités que cette dernière précise.
Preuve de signification par courrier électronique
(5) Sauf preuve contraire, le message électronique accompagnant un document envoyé par courriel constitue la preuve de la signification de ce document, lequel est réputé avoir été signifié vingt-quatre heures après la date et l’heure figurant sur ce message.
Langue
Documents et instances
14 (1) Sous réserve des paragraphes 68.1(1) et 83(3) de la Loi, les documents utilisés dans une instance devant la Commission sont rédigés dans la ou les langues officielles choisies par les parties et l’instance se déroule dans la ou les langues officielles choisies par les parties.
Traduction
(2) Tout document qui n’est rédigé ni en français ni en anglais peut être déposé ou signifié que s’il est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
PARTIE 3
Dépôt du projet de tarif
Avis des motifs du projet de tarif
Dépôt de l’avis des motifs
15 La société de gestion qui dépose un projet de tarif dépose, dans les sept jours suivant le dépôt, auprès de la Commission un avis des motifs du projet de tarif.
Contenu de l’avis
16 L’avis des motifs du projet de tarif :
- a) décrit les utilisations visées par le projet;
- b) énonce le fondement des redevances proposées;
- c) contient tout autre renseignement exigé par la Commission.
Autres documents
Dépôt de certains documents
17 (1) Si le projet de tarif déposé par la société de gestion vise des utilisations qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles visées par le tarif homologué le plus récent ou, à défaut, par le tarif déposé le plus récent, elle dépose un document comparatif indiquant les différences entre les deux tarifs.
Publication de l’avis
(2) La Commission publie l’avis des motifs du projet de tarif et le document comparatif de la manière qu’elle estime indiquée.
Renseignements supplémentaires
(3) La société de gestion peut, en plus de l’avis des motifs, déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif.
Avis des motifs d’opposition
Dépôt de l’avis des motifs d’opposition
18 La personne qui s’oppose à un projet de tarif dépose une opposition auprès de la Commission conformément à l’article 68.3 de la Loi accompagnée d’un avis des motifs d’opposition.
Contenu de l’avis des motifs d’opposition
19 L’avis des motifs d’opposition, le cas échéant :
- a) présente les motifs pour lesquels la Commission ne devrait pas homologuer le projet de tarif malgré toute éventuelle modification des redevances ou fixation des modalités afférentes;
- b) présente les motifs d’opposition au projet de tarif;
- c) contient tout autre renseignement exigé par la Commission.
Renseignements supplémentaires
20 Au même moment où la personne dépose un avis des motifs d’opposition, elle peut également déposer des renseignements supplémentaires pour l’examen, par la Commission, du projet de tarif de même que des modifications apportées aux redevances et aux modalités afférentes ou des nouvelles modalités afférentes.
Délai de réponse
21 La société de gestion qui entend déposer une réponse à l’opposition en application des paragraphes 68.4(1) ou 83(7) de la Loi le fait dans les quatorze jours suivant celui où elle reçoit l’avis des motifs d’opposition.
Modification
22 La Commission peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre la modification de l’avis des motifs du projet de tarif ou de l’avis des motifs d’opposition.
Suffisance de renseignements
23 Si elle est satisfaite de la suffisance des renseignements dans l’affaire dont elle est saisie, la Commission peut statuer sur l’affaire uniquement sur la foi des renseignements fournis dans l’avis des motifs du projet de tarif, dans tout avis des motifs d’opposition et dans toute réponse à ces avis d’opposition, ainsi que de tout renseignement déposé.
PARTIE 4
Déroulement de l’instance
Introduction de l’instance
Avis
24 La Commission ou le gestionnaire de l’instance avise les parties lorsque la Commission initie une instance.
Énoncé des questions à examiner
Énoncé conjoint des questions à examiner
25 (1) Sous réserve d’une ordonnance de la Commission ou du gestionnaire de l’instance, si la Commission initie une instance relative à un projet de tarif et si une opposition au projet de tarif a été déposée, les parties qui ne sont pas des intervenants dans cette instance déposent conjointement auprès de la Commission, un énoncé conjoint des questions à examiner.
Délai
(2) L’énoncé conjoint des questions à examiner visé au paragraphe (1) est déposé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’introduction de l’instance ou dans le délai précisé par la Commission ou par le gestionnaire de l’instance.
Contenu de l’énoncé
26 L’énoncé des questions à examiner contient :
- a) une description des questions à examiner;
- b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission ou à une ou plusieurs demandes de fixation faites en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi, ou de la joindre aux deux à la fois;
- c) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Absence de consensus
27 À défaut d’une entente sur un énoncé conjoint des questions à examiner, chaque partie qui n’est pas un intervenant, dans le délai visé à la règle 25, dépose auprès de la Commission et signifie aux autres parties un énoncé des questions à examiner distinct contenant :
- a) une description des questions à examiner et sa position sur chacune d’elles;
- b) s’il y a lieu, la proposition de joindre l’instance à une ou plusieurs autres instances se rapportant à d’autres projets de tarif déposés auprès de la Commission;
- c) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Examen des questions
28 La Commission peut examiner des questions pertinentes autres que celles décrites par les parties dans l’énoncé des questions à examiner.
Gestion de l’instance
Définition de gestionnaire de l’instance
29 Pour l’application des règles 24, 25, 30 à 36 et 53, gestionnaire de l’instance s’entend de la personne désignée par le président à ce titre en vertu du paragraphe 66.504(1) de la Loi.
Pouvoirs du gestionnaire de l’instance
30 (1) Le gestionnaire de l’instance peut donner des directives ou rendre des ordonnances qui ont pour effet d’adapter, de restreindre ou d’exclure l’application de toute disposition des présentes règles à l’égard de l’affaire ou d’une étape de l’affaire.
Participation à la décision sur le fond
(2) La désignation d’un commissaire à titre de gestionnaire de l’instance n’empêche pas le commissaire de participer à la décision sur le fond de l’affaire.
Conférence de gestion de l’instance
31 (1) Le gestionnaire de l’instance peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion de l’instance au cours de l’affaire.
Sujets à examiner
(2) Dans le cadre de la conférence de gestion de l’instance, les sujets suivants peuvent être examinés :
- a) la clarification, la simplification et l’élimination des questions à examiner;
- b) la possibilité de conclure une entente portant sur toute question à examiner;
- c) la question de savoir si la Commission devrait trancher une question de droit;
- d) la langue officielle utilisée par les parties pendant l’instance;
- e) la question de savoir s’il y a lieu de tenir un processus de demande de renseignements et, le cas échéant, les paramètres de ce processus;
- f) le dépôt de la preuve;
- g) toute question de confidentialité;
- h) les paramètres liés aux témoignages d’expert, y compris la possibilité pour les experts de se rencontrer avant ou après l’audience pour répondre aux questions de la Commission;
- i) l’échéancier de l’instance et la durée prévue de l’audience;
- j) les documents à déposer auprès de la Commission avant l’audience, notamment les mémoires juridiques et les dossiers de l’instance;
- k) les renseignements et les documents à remettre aux parties lors de l’audience;
- l) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
- m) toute autre question à résoudre.
Ordonnance du gestionnaire de l’instance
32 Le gestionnaire de l’instance peut, après la conférence de gestion de l’instance, rendre une ordonnance à l’égard des questions discutées à la conférence.
Demande de modification de l’ordonnance
33 (1) Toute partie peut demander au gestionnaire de l’instance de modifier l’ordonnance visée à la règle 32. La demande est déposée auprès de la Commission et signifiée aux autres parties.
Contenu de la demande
(2) La demande comprend les raisons pour lesquelles la modification est demandée et précise si les autres parties consentent à la modification.
Modification de l’ordonnance
(3) Le gestionnaire de l’instance peut faire droit à la demande s’il existe des motifs sérieux de le faire.
Demande conjointe
34 (1) La société de gestion et un ou plusieurs opposants qui soumettent conjointement un ensemble de redevances et de modalités afférentes et qui demandent conjointement à la Commission d’approuver un projet de tarif sur la base de ces redevances et modalités respectent les exigences suivantes :
- a) ils déposent une observation à l’appui de leur demande;
- b) ils déposent des preuves à l’appui des allégations formulées dans l’observation;
- c) ils déposent toute entente conclue entre les parties;
- d) ils décrivent chaque projet de tarif, ou partie de celui-ci, qui doit être approuvé sur la base de cette demande;
- e) ils fournissent tout autre renseignement exigé par la Commission.
Procédure
(2) Dès la réception de la demande, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut établir les étapes procédurales d’une affaire ou apporter des modifications à l’échéancier de l’instance, s’il l’estime indiqué.
Demandes de renseignements
Demandes de renseignements
35 La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut rendre des ordonnances autorisant les demandes de renseignements et précisant leur nombre, leur type, leur forme et leur portée ainsi que les personnes qui doivent y répondre et les délais pour y répondre.
Dossiers de l’instance
Autorisation de dépôt
36 (1) La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut autoriser le dépôt d’un dossier de l’instance, d’une réponse à un de ces dossiers ou d’une réplique à une de ces réponses et indiquer quelles parties peuvent le faire.
Signification
(2) Lorsqu’une partie dépose un dossier, une réponse ou une réplique auprès de la Commission, elle le signifie aux autres parties.
Contenu des dossiers de l’instance ou des réponses
(3) Les dossiers de l’instance ou des réponses aux dossiers de l’instance contiennent :
- a) un énoncé de cause décrivant la position de la partie et la façon dont elle entend la soutenir;
- b) les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;
- c) la liste des pièces visées à l’alinéa b), le cas échéant;
- d) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;
- e) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Contenu des répliques
(4) La réplique à une réponse contient :
- a) les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;
- b) la liste des pièces visées à l’alinéa a), le cas échéant;
- c) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;
- d) tout autre renseignement exigé par la Commission.
Modalités de dépôt et de signification
37 (1) Le dossier de l’instance, toute réponse au dossier de l’instance ou toute réplique à la réponse sont déposés et signifiés dans les délais établis par la Commission.
Copies papier
(2) À moins que la Commission n’en ordonne autrement, en plus d’être déposés électroniquement conformément à la règle 11, le dossier de l’instance, la réponse au dossier de l’instance et la réplique à la réponse sont déposés auprès de la Commission sur support papier, en deux exemplaires.
Mémoire juridique
38 (1) La Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef et aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre à toute partie de déposer auprès d’elle un mémoire juridique et permettre aux autres parties de déposer une réponse à ce mémoire.
Signification
(2) Le mémoire et la réponse sont signifiés aux autres parties.
Modification
39 La Commission peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre la modification des énoncés des questions à examiner, des dossiers de l’instance, des réponses aux dossiers de l’instance et des répliques aux réponses aux dossiers de l’instance, ainsi que des mémoires juridiques et des réponses à ceux-ci.
Audience ou audience sur pièces
Audience ou audience sur pièces
40 La Commission peut tenir une audience ou une audience sur pièces à l’égard des affaires dont elle est saisie.
Audience
Services d’interprétation simultanée
41 La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée présente une demande à la Commission au moins trente jours avant l’audience.
Audience publique
42 (1) Sauf ordonnance contraire de la Commission, les audiences de la Commission relatives au bien-fondé d’une affaire sont publiques.
Huis clos
(2) Toute partie peut demander à la Commission que tout ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. La Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée dans le contexte.
Documents présentés à l’audience
43 Les documents qui ne font pas partie d’un dossier de l’instance, d’une réponse à un dossier ou d’une réplique à une réponse sont admis en preuve à l’audience seulement s’ils sont utilisés aux fins de contre-interrogatoire d’un témoin ou si la Commission les admet.
Transcription
44 (1) La Commission peut faire effectuer une transcription, un enregistrement ou un autre type de compte rendu de l’audience relative au bien-fondé d’une affaire.
Copie de la transcription
(2) Toute partie peut obtenir, à ses frais, une copie de la transcription, de l’enregistrement ou de l’autre type de compte rendu.
PARTIE 5
Preuve
Renseignements supplémentaires
45 La Commission peut, au cours de l’instance, exiger qu’une partie lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires.
Ordonnance de confidentialité
46 (1) Au cours de l’instance, les parties peuvent déposer conjointement une demande d’ordonnance de confidentialité auprès de la Commission. La demande précise la manière dont les renseignements à désigner comme étant confidentiels ou hautement confidentiels seront traités et est accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité.
Documents déposés avant l’introduction
(2) Les renseignements contenus dans les documents déposés auprès de la Commission avant l’introduction d’une instance ne peuvent être désignés comme étant confidentiels ou hautement confidentiels.
Désaccord
(3) À défaut d’entente entre les parties, toute partie peut déposer seule auprès de la Commission une demande d’ordonnance de confidentialité, accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité et d’un énoncé précisant les raisons pour lesquelles les parties ne peuvent s’entendre.
Désignation
(4) Une fois l’ordonnance de confidentialité rendue, toute partie peut désigner des renseignements qu’elle a déposés auprès de la Commission dans le cadre de l’instance comme étant confidentiels ou hautement confidentiels.
Légitimité de la désignation
(5) La Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef, déterminer si la désignation est légitime et rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée.
Dossier public
(6) Les documents déposés auprès de la Commission à l’égard de l’affaire et de toute instance afférente sont versés au dossier public, à moins qu’ils soient désignés comme confidentiels ou hautement confidentiels.
Autorisation
47 La Commission peut ordonner qu’une partie obtienne son autorisation avant de désigner des renseignements comme étant confidentiels ou hautement confidentiels et motive la désignation.
Rapport de témoin expert
48 (1) La partie qui a l’intention de présenter la preuve d’un témoin expert au cours d’une instance devant la Commission :
- a) dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le rapport du témoin expert, qui comprend :
- (i) les questions traitées,
- (ii) la description des compétences de l’expert quant aux questions traitées,
- (iii) le curriculum vitae de l’expert,
- (iv) un compte rendu sommaire de son rapport,
- (v) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées,
- (vi) dans le cas où le rapport est produit en réponse au rapport d’un autre expert, les points sur lesquels les deux témoins experts sont en accord ou en désaccord,
- (vii) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée,
- (viii) les ouvrages, les documents ou les données expressément invoqués à l’appui des opinions,
- (ix) la description complète de la méthode sur laquelle l’expert se fonde,
- (x) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment en ce qui a trait à toute insuffisance de données ou de recherches et aux questions qui ne relèvent pas du domaine de compétence de l’expert;
- b) dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le formulaire indiqué par la Commission à l’égard des rapports de témoin expert;
- c) veille à ce que le témoin expert soit présent à l’audience pour interrogatoire et contre-interrogatoire.
Refus de la Commission
(2) La Commission peut refuser de tenir compte de la preuve du témoin expert si celle-ci ne concerne pas les questions mentionnées dans un énoncé de cause ou lors des conférences de gestion de l’instance.
Nomination d’experts indépendants
49 (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants qu’elle charge de faire enquête et rapport sur toute question de fait ou de donner une opinion sur tout enjeu dans le cadre d’une instance.
Rapport d’expert
(2) Le rapport présenté par un expert indépendant est versé au dossier public de l’instance.
Observations
(3) Toute partie peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard des conditions de la nomination de l’expert indépendant et une réponse écrite au rapport de cet expert.
Assignation
50 La Commission peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, délivrer des assignations à comparaître à l’audience ou à produire des documents.
PARTIE 6
Parties et instances
Réunions d’instances ou instructions distinctes
51 En tout temps, la Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef, ordonner que l’instance soit scindée ou que deux ou plusieurs instances soient réunies ou instruites ensemble, consécutivement ou séparément.
Demande d’autorisation d’intervention
52 (1) Quiconque ayant un intérêt dans une affaire relative à un projet de tarif ou à une demande faite en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi peut déposer auprès de la Commission saisie de l’affaire une demande d’autorisation d’intervention.
Dépôt de la demande
(2) La demande d’autorisation d’intervention est déposée auprès de la Commission dès que possible après l’introduction de l’instance et est signifiée à chacune des parties.
Forme et contenu
(3) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :
- a) les nom et adresse du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
- b) une explication des raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire et de l’intérêt du demandeur à l’égard de l’affaire;
- c) un exposé concis des faits sur lesquels la demande est fondée;
- d) les questions que le demandeur se propose de soulever.
Observations
(4) Chacune des parties peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard de la demande et en signifier copie au demandeur dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu signification de la demande d’intervenir.
Facteurs considérés par la Commission
(5) La Commission tient compte des facteurs ci-après pour faire droit ou non à la demande :
- a) la question de savoir si le demandeur a, à l’égard de l’instance, un intérêt suffisant pour justifier l’intervention;
- b) la question de savoir s’il présentera des renseignements ou des observations utiles et différentes;
- c) la question de savoir si l’intervention causera un préjudice à une partie à l’instance;
- d) la question de savoir si l’intervention portera atteinte au déroulement rapide et équitable de l’instance;
- e) tout autre facteur que la Commission juge approprié.
Décision de la Commission
(6) La Commission peut autoriser ou refuser l’intervention. Si elle l’autorise, elle peut fixer toute condition ou restriction qu’elle juge appropriée, notamment quant à la portée de l’intervention.
Avis aux parties
(7) La Commission avise chacune des parties de sa décision.
Signification
(8) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité ou de toute restriction visée au paragraphe (6), les parties signifient à l’intervenant ou à son représentant autorisé tous les documents qu’elles déposent à partir du lendemain du jour où elles sont avisées que la demande d’autorisation d’intervention est accueillie.
Lettre de commentaires
53 (1) Toute personne intéressée qui n’a pas l’intention de faire une demande d’autorisation d’intervention, mais qui souhaite présenter à la Commission des commentaires à l’égard de l’instance, peut déposer une lettre de commentaires auprès de la Commission avant l’une des dates suivantes :
- a) la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;
- b) toute autre date établie par la Commission ou le gestionnaire de l’instance.
Contenu de la lettre
(2) La lettre de commentaires contient :
- a) les commentaires de la personne à l’égard de l’instance;
- b) une description de la nature de son intérêt à l’égard de l’instance;
- c) tout renseignement pertinent qui explique ou appuie ses commentaires.
Copie aux parties et au dossier public
(3) La Commission fournit une copie de la lettre de commentaires à chacune des parties et en verse une copie au dossier public.
Réponse
(4) Toute partie peut, dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu la copie de la lettre de commentaires, déposer une réponse auprès de la Commission. Le cas échéant, elle signifie une copie de sa réponse dans ce délai à chacune des parties.
Considération par la Commission
(5) La Commission tient compte de la lettre de commentaires et de la réponse.
Statut
(6) La personne qui dépose la lettre de commentaires ne devient pas une partie à l’instance.
PARTIE 7
Dispositions transitoires et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Instances en cours
54 (1) Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Commission introduites avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf quant aux démarches déjà entreprises avant cette entrée en vigueur.
Directives de la Commission
(2) Les instances introduites ou les documents déposés conformément aux directives établies par la Commission avant l’entrée en vigueur des présentes règles ne sont pas invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes aux présentes règles.
Entrée en vigueur
Enregistrement
55 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.