La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 25 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 juin 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 20996
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance acide furane-2-carboxylique, numéro d’enregistrement 88-14-2 du Chemical Abstracts Service (CAS), en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi;
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
Le ministre de l’Environnement
L’honorable Steven Guilbeault
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
« substance » s’entend de la substance acide furane-2-carboxylique, numéro d’enregistrement 88-14-2 du CAS.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication de l’un des produits ci-après s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, ou
- (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) la distribution pour la vente de la substance alors qu’elle est présente dans un produit visé aux sous-alinéas a)(i) et (ii) en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) soit en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) soit en tant que substance destinée uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité :
- a) une description de la nouvelle activité concernant la substance;
- b) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- d) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser ou distribuer pour la vente;
- e) la fonction de la substance dans le produit;
- f) les données et le rapport provenant d’une étude de toxicité de la substance, menée selon la méthode décrite dans la ligne directrice 422 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, intitulée Étude combinée de toxicité à doses répétées et de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- g) les données et le rapport provenant d’une étude in vitro démontrant l’absorption cutanée de la substance si l’étude de toxicité indiquée à l’alinéa 4f) ne porte pas sur la voie d’exposition cutanée;
- h) les données et le rapport provenant d’une étude in vitro, avec et sans activation métabolique, pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques dans des cellules de mammifères ou les données et le rapport d’une étude préexistante portant sur l’aberration chromosomique in vivo chez les mammifères;
- i) tous autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom;
- k) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada et est autorisée à agir en son nom.
5. Les études visées aux alinéas 4f) à 4 h) sont réalisées conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 90 jours suivant la date de leur réception par le ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 17 juin 2023, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 1000 kg dans la fabrication de l’un des produits ci-après s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
b) la distribution pour la vente de la substance en quantité supérieure à 1000 kg alors que la substance est présente dans un produit visé aux sous-alinéas a)(i) et (ii) en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette Loi à la substance acide furane-2-carboxylique, numéro d’enregistrement 88-14-2 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption à l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance acide furane-2-carboxylique numéro d’enregistrement 88-14-2 du CAS, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration pour toute utilisation de la substance dans la fabrication et la distribution pour la vente de produits de consommation ou de cosmétiques lorsque la substance est présente en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles: substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement ou à titre de substance intermédiaire limitée au site, ainsi que les produits destinés à l’exportation ne sont pas visés par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance acide furane-2-carboxylique numéro d’enregistrement 88-14-2 du CAS est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels liés à une toxicité systémique et reproductive lorsque la substance est utilisée dans des produits de consommation et cosmétiques en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles - substances chimiques et polymères.Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 1000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans des cosmétiques ou des produits de consommation. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour la vente de cosmétiques ou de produits de consommation à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids, une quantité inférieure ou égale à 1000 kg peut être utilisée pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 17 juin 2023. Le 18 juin 2023, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements indiquant que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir deviennent accessibles, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (CEPA, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la Loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la Loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — l’acide 4-méthylbenzènesulfonique (acide toluène-4-sulfonique), NE CAS 1 104-15-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’acide toluène-4-sulfonique est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);référence 1
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable de l’acide toluène-4-sulfonique réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour l’acide toluène-4-sulfonique
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont mené une évaluation préalable de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, aussi anciennement appelé acide p-toluènesulfonique. Le numéro de registre du Chemical Abstracts Service (NE CAS de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est 104-15-4. Cette substance a été jugée d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.
L’acide 4-méthylbenzènesulfonique n’est pas naturellement présent dans l’environnement. Selon les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, 141 600 kg d’acide 4-méthylbenzènesulfonique ont été importés au Canada en 2011 et aucune quantité n’a été déclarée produite.
Les risques pour l’environnement dus à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ont été caractérisés à l’aide de l’Approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui tient compte de multiples paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération de plusieurs éléments de preuve pour déterminer le risque. Les profils de danger sont principalement fondés sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que cette substance ait des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique présente un risque faible d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) et 64 b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.
Au Canada, l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est principalement utilisé pour la production de peintures et revêtements et de matériaux en matière plastique ou caoutchouc. L’exposition de la population générale à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique est due principalement à l’utilisation de cosmétiques (lotions pour le visage, colorants capillaires permanents et revitalisants), d’un adhésif pour la réparation de fissures et de vernis en pulvérisateur (revêtement activé par un catalyseur pour l’ameublement d’intérieur en bois).
Les sels de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et d’autres hydrotropes ont fait l’objet d’une étude dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les évaluations de l’OCDE ont été utilisées pour informer la caractérisation des effets sur la santé dus à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique de la présente évaluation préalable. D’après les renseignements disponibles sur les effets sur la santé associés à l’acide 4-méthylbenzènesulfonique et à des analogues tirés d’études en laboratoire, cette substance ne présente pas d’effet génotoxique ou cancérogène ni d’effet sur la reproduction ou le développement. Aucun effet nocif systémique n’a été observé lors d’études à dose répétée réalisées avec l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ou ses analogues, jusqu’à la dose limite de 1000 mg/kg p.c./jour. Étant donné le faible potentiel de danger de l’acide 4-méthylbenzènesulfonique, l’exposition de la population générale n’a pas été estimée, le risque pour la santé humaine étant considéré comme faible.
En tenant compte de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l’acide 4-méthylbenzènesulfonique ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Conclusion générale
Il est donc conclu que l’acide toluène-4-sulfonique ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — di(acétate)-hexaisobutyrate de saccharose (SAIB), NE CAS référence 1 126-13-6 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du SAIB réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le SAIB
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 (LCPE), le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable du 6-acétate et 2,3,4-tris(2-méthylpropanoate) de [6-O-acétyl1,3,4-tris(O-(2-méthylpropanoyl)-β-D-fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, appelé ci-après diacétate et hexakis(2-méthylpropanoate) de sucrose (SAIB). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS de cette substance est le 126-13-6.
Le SAIB n’est pas présent naturellement dans l’environnement. D’après les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE en 2011, aucune production de cette substance n’a été déclarée au Canada, mais 0,1 kg y a été importé. Le SAIB est utilisé comme adhésif et agent filmogène dans des cosmétiques. C’est un additif alimentaire autorisé, inscrit sur la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées (Listes des additifs alimentaires autorisés), en tant qu’agent modificateur de la densité dans des boissons contenant des essences d’agrumes ou de sapin.
Les risques posés à l’environnement par le SAIB ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une méthode basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres pour évaluer le danger et l’exposition et d’une pondération des divers éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. La vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance font partie des paramètres pris en compte pour les profils d’exposition. Une matrice de risque est utilisée pour assigner un niveau de risque faible, modéré ou élevé, basé sur les profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que le SAIB ait des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le SAIB présente un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est conclu que le SAIB ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.
L’exposition de la population générale au SAIB due aux milieux naturels ne devrait pas être importante. Pour la population générale du Canada, l’exposition potentielle au SAIB peut résulter de la consommation de certaines boissons alcooliques et non alcooliques aromatisées, de l’utilisation de produits cosmétiques tels que du vernis à ongles, du rouge à lèvres, de l’ombre à paupières, des autocollants pour le visage, des tatouages pour le corps et des produits à base de peau artificielle dans des formulations à pulvériser.
En 1993, le profil toxicologique du SAIB a fait l’objet d’un examen au niveau international par le Comité mixte d’experts des additifs alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé, auquel Santé Canada a activement participé. Le SAIB est considéré avoir un faible potentiel de danger. Lors d’études à court terme et sur la toxicité chronique (chez des animaux pertinents et par voie orale), aucun effet génotoxique ou carcinogène sur la reproduction ou le développement ni aucun autre effet nocif pertinent pour la santé humaine n’a été observé jusqu’à une dose de 2000 mg/kg pc/jour. Aucun effet nocif n’a été observé chez des humains ayant reçu une dose journalière de 20 mg/kg pc/jour. Le risque pour la santé humaine étant considéré comme faible, aucune estimation d’exposition au SAIB due à la consommation d’aliments ou à l’utilisation de cosmétiques n’est présentée.
Compte tenu de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le SAIB ne satisfait à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Conclusion générale
Il est donc conclu que le SAIB ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1) b de la Loi sur le pilotage a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune, ci-après.
Ottawa, le 9 juin 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de Belledune
Aperçu
1 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.
Définition de Règlement
2 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Interprétation
(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Zone de pilotage obligatoire
3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables en deçà d’un arc ayant un rayon de deux milles marins tracé à partir du feu du brise-lames situé par 47°54,8′00″ de latitude N. et 65°50,3′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire de Belledune dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
Brevet
4 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage obligatoire de Belledune en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :
- a) le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 août 2022;
- b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
- c) le demandeur démontre, selon le cas :
- (i) qu’il est un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou pour celle de Restigouche,
- (ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.
Certificat de pilotage
5 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Belledune en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :
- a) le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 octobre 2022;
- b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
- c) le demandeur démontre, selon le cas :
- (i) qu’il est un titulaire d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Miramichi ou pour celle de Restigouche,
- (ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.
Documents
6 Le demandeur qui, en application des articles 4 ou 5, n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Argentia)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Argentia), ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence b de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Argentia), ci-après.
Ottawa, le 9 juin 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia (Argentia)
Aperçu
1 Le présent arrêté d’urgence élargit la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia afin d’inclure Argentia pour l’application du Règlement général sur le pilotage.
Zone de pilotage obligatoire
2 La zone de pilotage obligatoire de la baie de Placentia décrite à l’article 5 de la partie 2 de l’annexe 2 du Règlement général sur le pilotage est réputée être remplacée par la zone qui comprend la totalité des eaux navigables au nord d’une ligne tirée à partir de la pointe Latine située par 47°18,9′00″ de latitude N. et 54°00,3′00″ de longitude O. jusqu’à un point situé par 47°20′00″ de latitude N. et 54°06,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à la pointe Ragged (le point le plus au sud de l’île Red), et de là, jusqu’au cap Eastern Head.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LE PILOTAGE
Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après, est nécessaire pour répondre à une situation d’urgence en rapport avec la prestation de services de pilotage qui présente un risque significatif pour la sécurité, la santé humaine ou l’environnement;
Attendu que l’arrêté d’urgence ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur le pilotage référence a,
À ces causes, en vertu du paragraphe 52.2(1)référence b de la Loi sur le pilotage référence a, le ministre des Transports prend l’Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet, ci-après.
Ottawa, le 9 juin 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence sur la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet
Aperçu
1 Le présent arrêté d’urgence établit une nouvelle zone de pilotage obligatoire pour l’application du Règlement.
Définition de Règlement
2 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement général sur le pilotage.
Interprétation
(2) Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Zone de pilotage obligatoire
3 La zone qui comprend toutes les eaux navigables situées en deçà d’une ligne tirée à partir d’un point situé par 44°50,75′00″ de latitude N. et 62°32,2′00″ de longitude O. jusqu’au rocher Guilford, de là, jusqu’à un point situé par 44°45,6′00″ de latitude N. et 62°29,5′00″ de longitude O., de là, jusqu’à l’île Western Shagroost, de là, jusqu’à l’île Fishery, et de là, jusqu’à un point situé par 44°51,35′00″ de latitude N. et 62°28,25′00″ de longitude O. est réputée être décrite à l’annexe 2 du Règlement comme zone de pilotage obligatoire du havre Sheet dans la région de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
4 (1) Malgré le paragraphe 22.3(1) du Règlement, seulement les navires et catégories de navires ci-après sont assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet :
- a) les navires d’une longueur d’au moins 170 m;
- b) les navires-citernes;
- c) les méthaniers.
Navires non assujettis au pilotage obligatoire
(2) Toutefois, les navires et catégories de navires visés aux alinéas 22.3(2)a) à f) du Règlement ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet.
Exception
(3) Tout navire visé aux alinéas 22.3(2)b), c), d), e) ou f) du Règlement est assujetti au pilotage obligatoire dans la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet si l’Administration de pilotage de l’Atlantique établit qu’il pose un risque pour la sécurité de la navigation en raison, selon le cas :
- a) de sa navigabilité;
- b) des conditions inhabituelles à son bord;
- c) des opérations qu’il exécute;
- d) des conditions météorologiques, des marées, des courants ou de l’état des glaces.
Brevet
5 Pour la délivrance d’un brevet pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet en application du paragraphe 38.1(1) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :
- a) le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 août 2022;
- b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
- c) le demandeur démontre, selon le cas :
- (i) qu’il est un pilote breveté pour la zone de pilotage obligatoire de Halifax,
- (ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.
Certificat de pilotage
6 Pour la délivrance d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire du havre Sheet en application du paragraphe 38.1(2) de la Loi, le ministre ne renvoie pas le demandeur à un jury d’examen en vue d’un examen, malgré l’article 22.28 du Règlement, si, à la fois :
- a) le ministre reçoit la demande au plus tard le 10 octobre 2022;
- b) le demandeur démontre qu’il a effectué, au cours des deux années précédant la date de prise du présent arrêté d’urgence, alors qu’il était sur la passerelle d’un navire, au moins quatre voyages simples dans cette zone;
- c) le demandeur démontre, selon le cas :
- (i) qu’il est un titulaire d’un certificat de pilotage pour la zone de pilotage obligatoire de Halifax,
- (ii) qu’il remplit les conditions prévues par le Règlement qui lui sont applicables, à l’exception de celles relatives à tout examen de compétences tenu par un jury d’examen.
Documents
7 Le demandeur qui, en application des articles 5 ou 6, n’a pas été renvoyé à un jury d’examen en vue d’un examen doit fournir au ministre, à la demande de celui-ci, les documents mentionnés aux alinéas 22.29a) à f) du Règlement.
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-009-22 — Publication de la PRS-DPA, 1re édition, et modification du CNR-287, 2e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié les documents suivants :
- PRS-DPA, 1re édition, Procédure supplémentaire d’évaluation de la conformité du débit d’absorption spécifique (DAS) et de la densité de puissance absorbée (DPA) des dispositifs portables dans la bande de 6 GHz (de 5 925 à 7 125 MHz), définit les méthodes d’essai générales à suivre lors d’une évaluation du débit d’absorption spécifique (DAS) et de la densité de puissance absorbée (DPA) des dispositifs portables qui chevauchent la bande de 6 GHz et qui sont assujettis au CNR-248 intitulé Dispositifs de réseaux locaux hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz.
- Cahier de charge sur les normes radioélectriques CNR-287 (2e édition), 2e modification, Radiobalises de localisation des sinistres (RLS), radiobalises de secours (RBS), balises de localisation personnelles (BLP) et dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS) qui établit les exigences d’homologation des éléments suivants : radiobalises de localisation des sinistres (RLS); radiobalises de secours (RBS); balises de localisation personnelles (BLP); dispositifs maritimes de localisation des survivants (DMLS).
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ce(s) document(s) peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 3 juin 2022
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-001-22 — Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz
Objet
Le présent avis vise l’annonce d’une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre de délivrance de licences pour la mise aux enchères de licences de spectre exploitées dans les bandes de 26,5 à 27,5 GHz (la bande de 26 GHz), de 27,5 à 28,35 GHz (la bande de 28 GHz), et de 37,6 à 40,0 GHz (la bande de 38 GHz) (collectivement désignées comme les bandes des ondes millimétriques). La publication du document intitulé Consultation sur un cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre dans les bandes de 26, 28 et 38 GHz marque le lancement de cette consultation.
Présentation de commentaires
Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 6 septembre 2022 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.
ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 7 octobre 2022.
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SPB-001-22).
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis de la Gazette du Canada sur son site Web.
Le 18 juin 2021
Directrice principale
Politique réglementaire
Direction générale de la politique du spectre
Chantal Davis
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Commission de révision agricole du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Membre | Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de la nature | |
Président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Vice-président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie | Ministère du Patrimoine canadien | |
Président | Financement agricole Canada | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique nord | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |
COUR SUPRÊME DU CANADA
LOI SUR LA COUR SUPRÊME
Début des sessions
En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Cour suprême, avis est par les présentes donné que les trois prochaines sessions de la Cour suprême du Canada consacrées aux appels en 2022 et 2023 commenceront aux dates suivantes :
- La session d’automne 2022
La session d’automne de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 3 octobre 2022. - La session d’hiver 2023
La session d’hiver de la Cour suprême du Canada commencera le lundi 9 janvier 2023. - La session de printemps 2023
La session de printemps de la Cour suprême du Canada commencera le mardi 11 avril 2023.
Le 25 mai 2022
La registraire
Chantal Carbonneau