La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 24 : Règlement sur les landaus et poussettes
Le 11 juin 2022
Fondement législatif
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les exigences du Règlement sur les landaus et poussettes (le Règlement) n’ont pas beaucoup changé depuis l’adoption du Règlement en 1985, tandis que la conception des landaus et des poussettes a évolué considérablement. Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui ne sont pas traités par le Règlement. De plus, la terminologie pourrait être clarifiée et mise à jour pour suivre les technologies et modèles actuels. Santé Canada a aussi déterminé que les exigences qui ne sont pas alignées avec les exigences d’autres juridictions, ainsi que le temps limité alloué pour la transition d’une norme ou d’un règlement à une nouvelle version de la norme ou du règlement, représentent des enjeux qui justifient des modifications.
Description : Santé Canada propose d’abroger et de remplacer le Règlement afin de tenir compte de ces questions en (a) alignant les exigences mécaniques à celles d’autres juridictions en utilisant l’incorporation par renvoi dynamique des normes internationales, y compris une période pendant laquelle les intervenants pourraient satisfaire aux exigences mécaniques de la version précédente ou de la nouvelle version d’une norme internationale; (b) alignant les exigences relatives aux revêtements aux modifications proposées au Règlement sur les revêtements qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 avril 2021; (c) alignant les exigences relatives à la toxicité au Règlement sur les jouets; (d) alignant les exigences relatives aux phtalates au Règlement sur les phtalates; (e) faisant mieux correspondre les exigences en matière d’information et d’avertissement à celles d’autres juridictions, et en maintenant l’exigence en matière de langues officielles visant à ce que tous les renseignements et tous les avertissements soient rédigés en français et en anglais.
Justification : Le présent projet de règlement devrait contribuer à réduire le nombre de blessures chez les enfants en ajoutant des exigences mécaniques et des exigences en matière d’information et d’avertissement, pour agir sur les dangers connus qui sont apparus après l’entrée en vigueur du Règlement actuel, notamment les dangers d’étranglement et de coincement, et ceux liés à l’intégrité des accessoires de sièges d’auto. Le projet de règlement contribuera également à prévenir les effets nocifs sur la santé des enfants en agissant sur les dangers liés aux phtalates dans les landaus et poussettes. Aucun avantage en termes de sécurité n’est prévu à la suite des changements aux exigences toxicologiques et aux exigences relatives aux revêtements. Les changements proposés visent à mettre à jour et clarifier la terminologie des exigences toxicologiques et des exigences relatives aux revêtements. Le projet de règlement devrait entraîner des avantages financiers principalement grâce à la réduction des coûts pour l’industrie. Chaque entreprise échantillonnée pendant le sondage d’analyse coûts-avantages a indiqué qu’elle réaliserait des économies si elle n’avait pas à mettre à l’essai les produits pour vérifier leur conformité aux multiples normes mécaniques afin d’approvisionner le marché nord-américain, puisque le projet de règlement est aligné avec les normes internationales. Une analyse coûts-avantages de ce projet de règlement pour la période de onze ans de 2023 à 2033 estime des avantages nets annualisés d’environ 1,1 million de dollars.
Enjeux
Le présent projet de règlement traite de cinq types d’exigences pour les landaus et poussettes :
- Exigences mécaniques
- Exigences relatives aux revêtements
- Exigences relatives à la toxicité
- Exigences relatives aux phtalates
- Exigences en matière d’information et d’avertissement
Les sections suivantes décrivent les questions liées à chaque type d’exigence qui sont traitées dans le présent projet de règlement.
Exigences mécaniques
Santé Canada a cerné les questions suivantes liées aux exigences mécaniques du Règlement sur les landaus et poussettes actuel (le Règlement) :
- Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui ne sont pas traités par le Règlement, comme le risque de chute posé par le détachement soit d’un accessoire de siège d’auto, soit d’une roue d’un produit.
- Les exigences du Règlement ne sont pas alignées avec celles d’autres juridictions, comme les États-Unis.
- La terminologie de certaines parties du Règlement nécessite une mise à jour, afin de suivre les technologies et modèles actuels. Par exemple, les termes « panier de rangement » et « sac de rangement » sont utilisés à l’annexe 1 du Règlement, lesquels ne sont plus utilisés couramment et sont devenus ambigus.
Exigences relatives aux revêtements
Le Règlement actuel incorpore par renvoi les exigences de l’article 23 du Règlement sur les jouets, qui décrit les exigences relatives aux revêtements pour un « revêtement appliqué à un jouet ». Le texte du Règlement pourrait référer spécifiquement aux revêtements appliqués aux landaus et poussettes.
Exigences relatives à la toxicité
Le Règlement actuel incorpore par renvoi les exigences des articles 22 et 25 du Règlement sur les jouets, qui décrivent les exigences relatives à la toxicité pour les jouets. Le texte du Règlement pourrait référer spécifiquement aux risques d’ordre toxicologique associés aux landaus et poussettes.
Exigences relatives aux phtalates
Le Règlement actuel ne comprend pas d’exigences relatives aux phtalates, et landaus et poussettes ne sont pas visés par le Règlement sur les phtalates. Les parties d’un landau ou d’une poussette qui seraient composées de vinyle contenant certains plastifiants à base de phtalate présenteraient les mêmes dangers que ceux visés par le Règlement sur les phtalates.
Exigences en matière d’information et d’avertissement
Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui ne sont pas traités par les exigences en matière d’information et d’avertissement du Règlement actuel. De plus, les exigences en matière d’information et d’avertissement ne sont pas alignées avec celles d’autres juridictions.
Contexte
Les landaus et les poussettes sont des engins munis de roues conçus pour transporter les nourrissons et les enfants. Le Règlement a été adopté en 1985 en vertu de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux (LPD) pour aider à protéger la santé et la sécurité des nourrissons et des enfants. Le Règlement comprend des exigences en matière de conception, de rendement et d’étiquetage visant à réduire ou à éliminer les dangers associés aux landaus et aux poussettes.
Le 20 juin 2011, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) est entrée en vigueur et a remplacé la partie I et l’annexe I de la LPD. Tous les règlements concernant la sécurité des produits de consommation en vertu de la LPD ont été transférés sous la LCSPC. En 2016, le Règlement a été modifié afin de supprimer toute référence à la LPD. Les modifications portaient également sur plusieurs révisions d’ordre administratif afin de tenir compte des changements apportés aux pratiques de rédaction législative et de corriger les incohérences en français et en anglais. Les exigences du Règlement n’ont pas été modifiées de façon substantielle en 2016.
Les modèles actuels de landaus et de poussettes peuvent présenter des dangers qui n’ont pas été pris en compte en 1985 et qui ne sont pas traités par le Règlement actuel. Dans le cadre des efforts continus visant à examiner l’ensemble de règlements existants en vertu de la LCSPC, des possibilités de moderniser le Règlement ont été identifiées pour aider à améliorer la santé et la sécurité, et accroître l’alignement de la réglementation avec celle des autres juridictions.
Le projet de règlement comprend des documents incorporés par renvoi dynamique, en utilisant les mots « avec ses modifications successives ». Ceci signifie que tout changement futur à ces documents deviendra une partie du Règlement. À mesure qu’un document est modifié, la nouvelle version fait partie de la réglementation sans qu’il soit nécessaire de modifier le Règlement.
Objectif
Les objectifs du présent projet de règlement consistent à abroger et remplacer le Règlement actuel :
- pour améliorer la santé et la sécurité en agissant sur les dangers qui sont apparus après l’entrée en vigueur du Règlement en 1985;
- pour aligner les exigences mécaniques avec celles d’autres juridictions, au moyen de l’incorporation par renvoi dynamique des normes internationales, le cas échéant;
- pour maintenir l’alignement des exigences relatives aux revêtements avec les exigences d’autres règlements canadiens;
- pour maintenir l’alignement des exigences relatives à la toxicité avec les exigences d’autres règlements canadiens;
- pour aligner les exigences relatives aux phtalates avec les exigences d’autres règlements canadiens;
- pour mettre à jour et clarifier la terminologie du Règlement;
- pour mettre en œuvre des périodes suivant la publication de nouvelles versions des normes internationales au cours desquelles les produits peuvent soit respecter les exigences de la nouvelle version de la norme, soit les exigences de la version précédente de la norme.
Le projet de règlement est lié aux initiatives de réforme réglementaire du gouvernement du Canada qui sont destinées à tenir compte de la santé et de la sécurité tout en contribuant à réduire le fardeau de la conformité pour l’industrie et en améliorant l’alignement des exigences avec celles d’autres juridictions.
Description
Ce projet de règlement porte sur cinq types d’exigences reliées aux landaus et aux poussettes :
- exigences mécaniques;
- exigences relatives aux revêtements;
- exigences relatives à la toxicité;
- exigences relatives aux phtalates;
- exigences en matière d’information et d’avertissement.
Les sections suivantes résument les exigences proposées.
Modifications proposées aux exigences mécaniques
Santé Canada propose de traiter les dangers mécaniques liés aux modèles actuels de landaus et de poussettes en alignant les exigences canadiennes avec les exigences internationales, le cas échéant. Santé Canada propose d’aligner ses exigences mécaniques aux exigences mécaniques de la norme ASTM F833 Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages and Strollers (ASTM F833) d’ASTM International et de la norme ISO 31110 Voitures d’enfants – Poussettes et landaus – Exigences et méthodes d’essai (ISO 31110) de l’Organisation internationale de normalisation. Santé Canada a examiné les exigences de ces normes et a déterminé qu’elles traitaient adéquatement des dangers mécaniques liés aux modèles actuels de landaus et de poussettes.
Santé Canada propose que l’alignement puisse être réalisé en exigeant la conformité :
- aux exigences de la norme ASTM F833 excluant celles énoncées aux articles 5.3, 5.12, 8 et 9, incorporées par renvoi dynamique; ou
- aux exigences de la norme ISO 31110 excluant celles énoncées aux articles 6, 7 et 10, incorporées par renvoi dynamique, et, en outre, aux exigences en matière de coincement des articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833.
Les articles des normes ASTM F833 et ISO 31110 qui ont été exclus de l’incorporation par renvoi sont visés par d’autres articles du projet de règlement ou par d’autres lois canadiennes.
Le projet de règlement comprend une période suivant la publication d’une nouvelle version de la norme incorporée par renvoi qui permettrait la fabrication ou l’importation de produits pendant 180 jours et la publicité ou la vente de produits pendant 365 jours au cours desquels les produits doivent respecter les exigences de la nouvelle version ou de la version précédente de la norme. Une période plus longue est accordée pour la publicité ou la vente de produits parce que les modifications futures aux normes incorporées par renvoi ne suivront pas le processus de publication dans la Gazette du Canada, donc les intervenants auront moins de temps pour se préparer d’avance aux changements. De plus, il est attendu que les modifications futures à ces deux normes soient incrémentielles, donc le risque pour les consommateurs de la poursuite de la publicité ou la vente de produits conformes à la version précédente de l’une ou l’autre de ces normes devrait être faible.
La liste suivante décrit les modifications proposées par Santé Canada aux exigences mécaniques du Règlement, les dangers auxquels elles s’appliquent et les sections pertinentes du Règlement actuel, de la norme ASTM F833 et de la norme ISO 31110. La liste est établie selon l’ordre de ces sections dans la norme ASTM F833.
- Définitions des produits et accessoires : Introduire et mettre à jour la terminologie afin de tenir compte des nouveaux modèles de landaus, de poussettes et d’accessoires et de l’aligner avec d’autres juridictions, le cas échéant. Cette modification concerne l’article 1 du Règlement actuel, l’article 3 de la norme ASTM F833 et l’article 3 de la norme ISO 31110.
- Pièces et surfaces acérées : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour les pointes et rebords coupants, ainsi que pour les coins, saillies, bavures et fissures et pour les finis lisses. Cette modification concerne l’article 10 du Règlement actuel, les articles 5.1, 5.4 et 5.10 de la norme ASTM F833 et l’article 8.7 de la norme ISO 31110.
- Danger d’étouffement avec des petites pièces : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour les petites pièces en ajoutant la méthode d’essai de couple à l’essai de retrait des composants de protection. Cette modification concerne l’article 11 du Règlement actuel, les articles 5.2 et 5.10 de la norme ASTM F833 et l’article 8.5 de la norme ISO 31110.
- Intégrité du dispositif d’enclenchement : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour évaluer l’intégrité structurale des mécanismes d’enclenchement. Cette modification concerne l’article 7 du Règlement actuel, l’article 5.5 de la norme ASTM F833 et l’article 8.3.5 de la norme ISO 31110.
- Ouvertures : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour les ouvertures (trous ou fentes). Cette modification concerne l’article 12 du Règlement actuel, l’article 5.6 de la norme ASTM F833 et l’article 8.2 de la norme ISO 31110.
- Coupures, cisaillement et pincement : Modifier les dimensions spécifiées dans les exigences et préciser la méthode d’essai en ce qui concerne les landaus et les poussettes pliants. Cette modification concerne l’article 3 du Règlement actuel, l’article 5.7 de la norme ASTM F833 et l’article 8.3 de la norme ISO 31110.
- Ressorts hélicoïdaux exposés : Introduire une exigence et une méthode d’essai plus spécifiques pour traiter des ressorts à bobine exposés accessibles à l’occupant. Cette modification concerne l’article 12 du Règlement actuel, l’article 5.8 de la norme ASTM F833 et l’article 8.2.1 de la norme ISO 31110.
- Permanence des renseignements : Modifier les exigences et la méthode d’essai afin d’évaluer la permanence des renseignements et des mises en garde se rapportant à la sécurité. Cette modification concerne l’article 14 du Règlement actuel, l’article 5.9 de la norme ASTM F833 et l’article 9 de la norme ISO 31110.
- Étranglement et enchevêtrement : Introduire une exigence relative à la longueur pour traiter le risque d’étranglement causé par les cordes et les sangles. Cette modification concerne l’article 5.13 de la norme ASTM F833 et l’article 8.4 de la norme ISO 31110.
- Frein de stationnement : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour évaluer le système de frein de stationnement. Cette modification concerne l’article 5 du Règlement actuel, l’article 6.1 de la norme ASTM F833 et l’article 8.8 de la norme ISO 31110.
- Solidité structurale : Modifier les exigences et la méthode d’essai pour évaluer la solidité structurale. Les accessoires de sièges d’auto qui sont conformes aux exigences du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des sièges d’appoint (véhicules automobiles) seront exclus. La présente section renvoie aux articles 8 et 13 du Règlement actuel, à l’article 6.2 de la norme ASTM F833 et à l’article 8.10 de la norme ISO 31110.
- Stabilité : Modifier les exigences et la méthode d’essai afin d’évaluer la stabilité des landaus avec un dossier réglable pour les tester en position la plus inclinée en plus de la position la plus verticale. Introduire également des exigences et une méthode d’essai pour la stabilité des landaus et des poussettes avec accessoires. Cette modification concerne l’article 4 du Règlement actuel, l’article 6.3 de la norme ASTM F833 et l’article 8.9 de la norme ISO 31110.
- Solidité des ensembles de retenue : Modifier les exigences et la méthode d’essai et introduire des exigences et une méthode d’essai pour la libération de la boucle et les accessoires du landau. Cette modification concerne l’article 6 du Règlement actuel, l’article 6.4 de la norme ASTM F833 et l’article 8.1.3 de la norme ISO 31110.
- Retenue des occupants : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la capacité d’un landau ou d’une poussette à retenir l’occupant. Cette modification concerne l’article 6.5 de la norme ASTM F833 et les articles 8.1.1 et 8.1.2 de la norme ISO 31110.
- Sièges d’auto et autres accessoires : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la fixation des accessoires au cadre des landaus et des poussettes. Modifier diverses exigences pour tenir compte des modèles avec accessoires. Cette modification concerne l’article 6.6 de la norme ASTM F833 et l’article 8.10 de la norme ISO 31110.
- Impact : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la performance continue des landaus et des poussettes après un impact. Cette modification concerne l’article 6.7 de la norme ASTM F833 et les articles 8.10.4 et 8.10.5 de la norme ISO 31110.
- Coincement : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer le coincement de la tête sous un plateau ou une barre de préhension, et le coincement dans des ouvertures comme l’ouverture des pieds. Cette modification concerne les articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833.
- Solidité des roues : Introduire des exigences et une méthode d’essai pour évaluer la fixation des roues à l’essieu. Introduire également des exigences et une méthode d’essai pour un dispositif de rétention secondaire pour les modèles d’ensembles de fourches avec roues amovibles. Cette modification concerne l’article 6.9 de la norme ASTM F833 et l’article 8.10.6 de la norme ISO 31110.
- Suffocation : Introduire des exigences pour atténuer le danger de suffocation associé à la doublure interne des landaus, ainsi qu’aux sacs faits d’une pellicule souple utilisés dans l’emballage des landaus ou des poussettes. Cette modification concerne l’article 8.6 de la norme ISO 31110.
- Solidité structurale des poignées de transport : Introduire des exigences et des méthodes d’essai en ce qui concerne la solidité structurale des poignées de transport des châssis des landaus et des sièges. Cette modification concerne l’article 8.10.1 de la norme ISO 31110.
- Solidité structurale du châssis du landau : Introduire des exigences et une méthode d’essai en ce qui concerne l’angle d’inclinaison maximal d’un châssis de landau suspendu par sa poignée de transport. Cette modification concerne l’article 8.10.2 de la norme ISO 31110.
- Force de la poignée : Introduire des exigences et des méthodes d’essai relativement à l’intégrité des poignées des landaus ou des poussettes. Cette modification découle de l’article 8.10.7 de la norme ISO 31110.
Modifications proposées aux exigences relatives aux revêtements
Le Règlement actuel fait référence aux exigences relatives aux revêtements qui sont énoncées à l’article 23 du Règlement sur les jouets. Une modification réglementaire visant le Règlement sur les revêtements, qui comprenait une modification subséquente de l’article 23 du Règlement sur les jouets, a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 avril 2021. La modification de l’article 23 du Règlement sur les jouets uniformiserait ces exigences avec celles du Règlement sur les revêtements proposé.
Pour plus de clarté, Santé Canada propose de supprimer la référence au Règlement sur les jouets et à inclure directement dans le texte du Règlement des exigences conformes à celles du Règlement sur les revêtements proposé.
Modifications proposées aux exigences relatives à la toxicité
Le Règlement actuel fait référence aux exigences énoncées aux articles 22 et 25 du Règlement sur les jouets en ce qui concerne la toxicité. Santé Canada propose de maintenir ces exigences en les incluant directement dans le texte du projet de règlement. Ces exigences permettent l’utilisation des données déjà connues au sujet des doses létales médianes ou concentrations létales médianes, de façon à ce que des essais chez l’animal ne soient pas requis.
Modifications proposées aux exigences relatives aux phtalates
Le Règlement actuel n’inclut pas d’exigences relatives aux phtalates, et les landaus et les poussettes ne font pas partie du champ d’application du Règlement sur les phtalates. Santé Canada propose d’introduire des exigences relatives à la teneur en phtalates cohérentes avec le contenu du Règlement sur les phtalates en rédigeant ces exigences directement dans le texte du projet de règlement.
Modifications proposées aux exigences en matière de renseignements et de mises en garde
Le contenu des exigences proposées en matière de renseignements et de mises en garde existe également dans l’une ou l’autre des normes ASTM F833 ou ISO 31110, et plusieurs exigences existent dans les deux normes. Toutefois, les renseignements et mises en garde prévus par les normes ASTM F833 ou ISO 31110 ne sont pas d’emblée conformes au projet de règlement, en raison de l’exigence voulant que le texte soit présenté en anglais et en français. Afin de permettre de la souplesse dans la formulation, les exigences en matière de renseignements et de mises en garde proposées ne précisent pas le libellé exact requis pour assurer la conformité. Ceci donne également à l’industrie la possibilité d’utiliser un libellé qui pourrait respecter les exigences de plusieurs juridictions. Les exigences de formatage proposées sont alignées avec les exigences de formatage des normes ASTM F833 et ISO 31110.
Le projet de règlement comporte des exigences visant :
- les renseignements qui doivent être imprimés sur les landaus ou les poussettes;
- les renseignements qui peuvent être imprimés sur les landaus ou les poussettes ou qui peuvent les accompagner;
- les renseignements qui doivent être imprimés sur l’emballage;
- les mises en garde qui doivent être imprimées sur les landaus ou les poussettes;
- les mises en garde qui peuvent être imprimées sur les landaus ou les poussettes ou qui peuvent les accompagner; et
- les mises en garde qui doivent être imprimées sur l’emballage.
Disposition transitoire et entrée en vigueur proposées
Le projet de règlement entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il comprend une disposition transitoire qui autorisera la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente des produits conformes à la version actuelle du Règlement au Canada durant les 180 jours qui suivront l’entrée en vigueur du projet de règlement.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au printemps 2021, Santé Canada a mené une consultation sur les modifications proposées au Règlement, avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. La consultation a été affichée en ligne pendant 45 jours, du 3 mai 2021 au 17 juin 2021. En tout, 11 réponses ont été reçues, dont six provenaient de fabricants, une d’une association de fabricants, une d’un détaillant, une d’une association de détaillants, une d’un consommateur et une d’un laboratoire d’évaluation des produits.
Les réponses reçues pendant la consultation témoignaient d’un vif appui en faveur de l’intégration des exigences mécaniques de la norme ASTM F833 par renvoi dynamique. Les réponses ne contenaient pas non plus d’opposition à l’intégration des exigences mécaniques de la norme ISO 31110, de sorte qu’il serait possible de se conformer à l’une ou l’autre des normes.
Le document de consultation publique proposait une période de transition de 180 jours après la publication d’une nouvelle version d’une norme incorporée par renvoi pour la fabrication, l’importation, la publicité et la vente. Pendant cette période, les produits pourraient être conformes soit à la nouvelle version de la norme, soit à la version précédente. À la fin de la période, tous les produits devraient être conformes à la nouvelle version de la norme. Presque tous les répondants (10 sur 11) ont exprimé leurs préoccupations quant au fait que 180 jours ne seraient pas suffisants pour se conformer à une nouvelle version d’une norme. La principale préoccupation soulevée par les intervenants était que les produits existants ne pourraient être tous vendus en 180 jours. Ce projet de règlement maintient la période de transition de 180 jours qui avait été proposée lors de la consultation publique pour la fabrication et l’importation. En réponse aux préoccupations des parties prenantes, cette proposition a été modifiée pour inclure une période de transition de 365 jours pour la publicité et la vente après la publication d’une nouvelle version d’une norme incorporée par renvoi dynamique.
Un fabricant et une association de fabricants ont demandé à ce que les exigences relatives à la teneur en phtalates s’appliquent uniquement aux parties en vinyle accessibles d’un landau ou d’une poussette. Santé Canada propose que les exigences relatives aux phtalates demeurent conformes à celles énoncées dans le Règlement sur les phtalates. Par conséquent, les exigences proposées se rapportant au phtalate de diisononyle (DINP), au phtalate de diisodécyle (DIDP) et au phtalate de di-n-octyle (DNOP) ne s’appliquent qu’aux parties d’un landau ou d’une poussette qui peuvent d’une manière raisonnablement prévisible être placées dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans, et celles se rapportant au phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), au phtalate de dibutyle (DBP) et au phtalate de benzyle et de butyle (BBP) s’appliquent à toutes les parties en vinyle d’un landau ou d’une poussette.
Dans sa réponse, un consommateur exprimait ses préoccupations quant à l’absence d’exigences relatives à certains éléments et aux acides perfluorooctanoïques et aux autres produits ignifuges qui se retrouvent dans les revêtements en vinyle ou en tissu. Ces substances ne sont abordées ni dans le Règlement actuel ni dans le projet de règlement. Des évaluations concernant certaines substances ignifuges et leurs risques possibles pour la santé humaine et l’environnement sont réalisées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du gouvernement du Canada. Lorsqu’une substance chimique s’avère dangereuse pour la santé humaine, des mesures de gestion des risques appropriées sont envisagées pour protéger la santé ou la sécurité du public.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le présent projet de règlement a fait l’objet d’une première évaluation. L’évaluation a conclu que la mise en œuvre du projet n’aurait probablement pas d’incidence sur les droits, les intérêts, ni les dispositions d’autonomie des partenaires aux traités. Tous les habitants du Canada, y compris les Autochtones, bénéficieraient des mesures proposées.
Choix de l’instrument
Santé Canada a envisagé les options suivantes :
- Maintenir le statu quo — Santé Canada continuerait de surveiller la conformité des landaus et des poussettes au Règlement sur les landaus et poussettes et prendrait des mesures correctives, le cas échéant. Si cette option est retenue, les interdictions générales énoncées aux articles 7 et 8 de la LCSPC pourraient servir à aborder les dangers mécaniques associés aux modèles de landaus et de poussettes qui sont apparus après 1985. Les interdictions générales pourraient en outre servir à aborder les dangers liés à la présence de phtalates dans les parties en vinyle des landaus et des poussettes. Toutefois, l’industrie a fait savoir qu’un règlement offre davantage de clarté que les interdictions générales. Le Ministère continuerait d’informer l’industrie au sujet de ses obligations au titre de la LCSPC et des règlements connexes.
- Actuellement, certaines exigences et méthodes d’essai ne sont pas clairement définies dans la façon où elles s’appliquent aux modèles plus récents, ce qui donne lieu à de fréquentes demandes d’interprétation de la part des parties prenantes.
- Par conséquent, en raison des problèmes de clarté évoqués ci-dessus, le maintien du statu quo n’est pas l’option privilégiée.
- Modifier le Règlement sur les landaus et poussettes de façon à énoncer les exigences mécaniques directement dans celui-ci — Cette option permettrait d’aborder les dangers qui sont apparus après l’entrée en vigueur du Règlement en 1985, d’intégrer les exigences mécaniques d’autres juridictions en incluant les exigences dans le Règlement, et d’aligner les exigences relatives aux phtalates, à la toxicité et aux revêtements avec celles d’autres règlements canadiens. Le fait d’énoncer les exigences mécaniques dans le Règlement permet à Santé Canada de contrôler toutes les modifications futures de ces exigences, et pour mettre à jour et clarifier la terminologie du Règlement.
- Il ne s’agit pas de l’option privilégiée, parce que des modifications réglementaires à répétition seraient nécessaires pour préserver l’alignement avec les autres juridictions, lorsque les exigences mécaniques changent au fil du temps.
- Modifier le Règlement sur les landaus et poussettes de façon à y incorporer par renvoi dynamique les exigences mécaniques des normes internationales — L’option privilégiée consiste à modifier les exigences réglementaires existantes. Les modifications envisagées permettraient d’aborder les dangers qui sont apparus après l’entrée en vigueur du Règlement en 1985, d’intégrer les exigences mécaniques d’autres juridictions par renvoi dynamique et d’aligner les exigences relatives aux phtalates, à la toxicité et aux revêtements avec celles d’autres règlements canadiens. L’incorporation par renvoi dynamique préserve l’alignement entre le Règlement et les normes d’autres juridictions si les exigences mécaniques changent au fil du temps. Les modifications envisagées mettraient également à jour et clarifieraient la terminologie du Règlement, et mettraient en œuvre des périodes après l’entrée en vigueur de nouvelles exigences au cours desquelles les intervenants peuvent soit respecter les exigences précédentes ou les nouvelles.
- Cette option a été choisie parce que des exigences réglementaires claires et cohérentes aident les parties réglementées à se conformer et aident Santé Canada à intervenir rapidement en cas de non-conformité, ce qui contribue à protéger la santé et la sécurité des Canadiens.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
En 2020, Santé Canada a demandé à Cheminfo Services Inc. de Markham, en Ontario, de réaliser l’analyse coûts-avantages du présent projet de règlement. Le rapport de l’analyse coûts-avantages est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation.
Coûts
Aux fins de l’analyse coûts-avantages, une enquête a été réalisée auprès des fabricants, des propriétaires de marques et des importateurs de landaus et de poussettes. Cette enquête a permis d’obtenir la rétroaction de onze entreprises. Il est estimé que ces répondants englobent environ les deux tiers des landaus et des poussettes vendus au Canada. L’enquête a fait ressortir les grands constats suivants :
- Tous les fabricants et les propriétaires de marques ayant répondu à l’enquête ont indiqué que les modifications proposées aux exigences mécaniques n’entraîneraient aucune augmentation progressive des coûts.
- Une seule entreprise a indiqué que les exigences proposées relativement aux phtalates entraîneraient des coûts supplémentaires. Cette entreprise a indiqué que l’augmentation progressive du coût des essais en vertu des exigences proposées relativement aux phtalates serait de moins de 400 $ par année. Pour les fins de cette analyse, les coûts annuels relatifs aux exigences relatives aux phtalates sont extrapolés à environ 1 000 $ par année, en se basant sur les coûts pour cette entreprise et sur la couverture de l’étude de marché.
- Les commentaires des fabricants indiquent qu’une période de transition d’au moins 180 jours serait nécessaire pour permettre aux fabricants d’écouler leurs stocks de produits conformes aux exigences précédentes. Certains stocks de produits conformes aux exigences précédentes pourraient rester entre les mains des grossistes et des détaillants après la période de transition de 180 jours. Aucune donnée n’est disponible pour quantifier ou monétiser l’ampleur des stocks restants de produits conformes aux exigences précédentes au niveau du commerce de gros ou de détail après une période de transition de 180 jours. Le projet de règlement fait passer à 365 jours la période de transition pour la publicité et la vente, afin de réduire la quantité de produits invendus au détail qui ne sont pas conformes aux nouvelles exigences.
L’analyse coûts-avantages n’a pas quantifié l’effet des exigences en matière de renseignements et de mises en garde. L’effet devrait être faible, car l’ensemble des renseignements et des mises en garde proposés font déjà l’objet d’exigences dans au moins l’une des normes ASTM F833 et ISO 31110, et plusieurs exigences existent dans les deux normes.
Santé Canada estime que l’achat ou la modification de l’équipement d’essai comporterait un coût unique pour le gouvernement de 150 000 $ en dollars de 2021. Aucun coût permanent n’est associé au présent projet pour le gouvernement, car les coûts d’administration, de promotion et d’application du Règlement proposé seraient intégrés au programme actuel de conformité et d’application de Santé Canada pour les produits de consommation. Cette intégration ne changerait pas les pratiques actuelles de façon significative.
Avantages
Les principaux avantages attendus du projet de règlement découleraient d’une réduction des coûts pour les membres de l’industrie. Chaque entreprise contactée au cours de l’analyse coûts-avantages a indiqué que des économies seraient réalisées du fait qu’elle n’aurait pas à effectuer des tests selon plusieurs normes mécaniques pour approvisionner le marché nord-américain. Les économies de coûts identifiées par les entreprises de l’échantillon allaient de 200 $ à plus de 100 000 $ par entreprise. Ces économies de coûts ont ensuite été exprimées par landau ou poussette vendu par chaque entreprise.
Les économies estimées par landau ou poussette vendu variaient d’environ 0,20 $ à plus de 15 $ par entreprise. Une entreprise dont les économies attendues se situaient parmi les plus élevées a précisé que ses estimations comprenaient les coûts d’essai évités, mais aussi les avantages associés au partage des mêmes pièces entre les plateformes et au fait de ne pas avoir à concevoir et fabriquer des pièces destinées spécialement au Canada. Ces types d’unification génèrent des économies sur les commandes minimales des fournisseurs et d’autres gains d’efficacité dans la chaîne d’approvisionnement.
Le présent projet de règlement devrait aussi générer des avantages par une réduction des effets néfastes sur la santé des Canadiens qui découlent d’incidents mettant en cause des landaus et des poussettes. Selon l’information disponible provenant de la Consumer Product Safety Commission des États-Unis, entre 7 000 et 14 000 visites à l’urgence découlent chaque année de l’utilisation de landaus et de poussettes aux États-Unis. Au Canada, il n’existe pas d’estimations complètes du nombre de blessures résultant de l’utilisation de landaus et de poussettes. Si l’on se fie aux taux observés aux États-Unis, environ 1 500 visites aux urgences auraient lieu proportionnellement au Canada chaque année, dont 75 % chez des enfants de moins de cinq ans. L’Agence de la santé publique du Canada rapporte qu’en moyenne 255 blessures à la tête liées à l’utilisation de landaus et de poussettes se produisent chaque année au Canada, y compris 170 traumatismes cérébraux. La capacité du projet de règlement à prévenir les blessures n’a pas été quantifiée, parce que les données sur les incidents signalés offrent peu de détails sur la manière dont les blessures sont survenues. Le projet de règlement n’aura pas forcément d’incidence dans les situations où les blessures sont liées au comportement et à la façon dont les produits sont utilisés, plutôt qu’aux caractéristiques de conception.
Analyse coûts-avantages
Cette analyse estime que 200 000 landaus et poussettes ont été vendus au Canada en 2021. Le taux présumé d’augmentation des ventes annuelles de landaus et de poussettes est de 0,75 % par année, ce qui est compatible avec l’augmentation du nombre annuel de naissances vivantes entre 2000 et 2019.
Un relevé comptable couvrant une période de 11 ans, soit de 2023 à 2033, et reposant sur un scénario central centré sur une économie de coûts de 6 dollars par landau ou poussette est présenté dans le tableau 1. Le relevé montre des avantages nets annualisés d’environ 1,1 million de dollars.
- Nombre d’années : 12 (2022 à 2033)
- Année de base pour les coûts : 2021
- Année de base pour la valeur actualisée : 2022
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant affecté | Description du coût | 2023 | 2024 | 2033 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement | Capital | 150 000 $ | 0 $ | 0 $ | 131 016 $ | 16 495 $ |
Industrie | Essais en vertu des exigences relatives aux phtalates | 1 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 7 008 $ | 882 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 151 000 $ | 1 000 $ | 1 00 $ | 138 024 $ | 17 377 $ |
Intervenant affecté | Description de l’avantage | 2023 | 2024 | 2033 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Diminution des essais, économies sur commandes minimales | 1 218 068 $ | 1 227 203 $ | 1 312 568 $ | 8 819 422 $ | 1 110 383 $ |
Tous les intervenants | Avantages totaux | 1 218 068 $ | 1 227 203 $ | 1 312 568 $ | 8 819 422 $ | 1 110 383 $ |
Répercussions | 2023 | 2024 | 2033 | Total (valeur actualisée) |
Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Coût totaux | 151 000 $ | 1 000 $ | 1 000 $ | 138 024 $ | 17 377 $ |
Avantages totaux | 1 218 068 $ | 1 227 203 $ | 1 312 568 $ | 8 819 422 $ | 1 110 383 $ |
Tous les intervenants | 1 067 068 $ | 1 226 203 $ | 1 311 568 $ | 8 681 398 $ | 1 093 005 $ |
Note : Le calcul de la valeur annualisée repose sur les données suivantes : 2022 correspond à t=1, le nombre de périodes correspond à n=12, et le taux d’actualisation est de 7 %.
Lentille des petites entreprises
Un certain nombre de petites entreprises ont été incluses dans l’enquête sur l’analyse coûts-avantages. Les deux petits fabricants canadiens de landaus et de poussettes (dont les produits sont fabriqués à l’extérieur du Canada) n’ont pas indiqué que le projet de règlement aurait des répercussions différentes sur eux.
En général, les coûts unitaires liés aux essais des landaus et poussettes sont plus élevés pour les petits fabricants. Par exemple, une entreprise qui débourse 1 000 $ pour des essais annuels de 1 000 landaus et poussettes doit payer un coût unitaire plus élevé comparativement à une entreprise qui débourse 1 000 $ pour des essais annuels de 10 000 landaus et poussettes. Comme le projet de règlement devrait réduire les coûts liés aux essais mécaniques, il sera avantageux pour les petites entreprises.
Le projet de règlement comprend une disposition transitoire qui permet de continuer à fabriquer, à importer, à annoncer ou à vendre au Canada un landau ou une poussette conforme au Règlement actuel pendant 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du projet de règlement. Cette mesure permettra d’atténuer les coûts pour les entreprises de toutes tailles, y compris les petites entreprises, en leur donnant le temps de vendre les stocks existants.
Règle du « un pour un »
Ce projet de règlement n’a pas d’incidence sur le fardeau administratif des entreprises, car il n’y a pas d’exigences connexes en matière de déclaration ou de tenue de dossiers. Santé Canada ne propose pas d’exigences nouvelles ou supplémentaires pour démontrer la conformité, y compris la collecte, le traitement, la déclaration ou la conservation de renseignements. Le projet de règlement ne comporte aucun changement dans les coûts d’administration imposés aux entreprises, donc cette proposition est conforme à la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Ce projet de règlement ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération réglementaire existante, car la Consumer Product Safety Commission des États-Unis n’est pas assujettie au Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation. Toutefois, le projet de règlement cadre avec les objectifs du Conseil de coopération en matière de réglementation, qui visent à aligner davantage la réglementation entre les deux pays tout en maintenant des niveaux élevés de protection de la santé et de la sécurité.
Les exigences mécaniques proposées s’alignent davantage avec celles d’autres juridictions en offrant la possibilité de satisfaire aux exigences mécaniques de la norme ASTM F833 ou de la norme ISO 31110. Cela permettrait d’accroître l’alignement des exigences avec celles des États-Unis, car elles sont incorporées par renvoi dynamique à la norme ASTM F833 dans leur règle finale, soit 16 CFR part 1227 – Safety Standard for Carriages and Strollers. Santé Canada n’est pas au courant d’autres juridictions qui exigent actuellement la conformité à la norme ISO 31110, qui a été publiée pour la première fois en décembre 2020. Il est probable que d’autres juridictions adoptent cette norme à l’avenir. Le comité qui tient à jour la norme ISO 31110 comprend des intervenants du plus large éventail d’autorités compétentes parmi toutes les normes relatives aux landaus et poussettes, notamment des membres de l’Union européenne, des États-Unis, de la Chine, du Royaume-Uni, du Japon et de l’Australie. Les fabricants conçoivent principalement pour d’autres marchés, puis modifient leurs produits pour le marché canadien, au besoin. L’alignement des exigences mécaniques canadiennes avec celles d’autres juridictions réduirait la nécessité de modifier la conception des produits pour le Canada.
Les exigences proposées en matière de revêtements, de toxicologie et de phtalates maintiennent ou augmentent l’alignement avec celles d’autres règlements canadiens. Les exigences proposées pour les revêtements assurent l’alignement avec celles du Règlement sur les revêtements. Les exigences toxicologiques proposées restent alignées avec celles du Règlement sur les jouets. Les exigences proposées en matière de phtalates renforcent l’alignement avec celles du Règlement sur les phtalates.
Les exigences actuelles en matière d’information et de mise en garde ne sont pas alignées avec celles d’autres juridictions. Le contenu des exigences proposées en matière de renseignements et de mises en garde existe également dans l’une ou l’autre des normes ASTM F833 ou ISO 31110, et plusieurs exigences existent dans les deux normes. Toutefois, les renseignements et les mises en garde conformes aux normes ASTM F833 ou ISO 31110 ne sont pas nécessairement conformes avec le projet de règlement, en raison de l’obligation de présenter le texte en français et en anglais. Afin de permettre de la souplesse dans la formulation, les exigences proposées ne précisent pas le libellé exact requis pour assurer la conformité, et donnent à l’industrie la possibilité de composer un libellé qui pourrait respecter les exigences de plusieurs juridictions. Les exigences de formatage proposées sont alignées avec les exigences de formatage des normes ASTM F833 et ISO 31110. Par conséquent, on ne s’attend pas à ce que les exigences en matière d’information et d’avertissement augmentent le fardeau de l’industrie.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire réalisée a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes a recensé 1 239 blessures reliées aux landaus et aux poussettes entre le 1er avril 2011 et le 17 juillet 2017 chez des enfants de moins de cinq ans. Pour les blessures qui n’étaient pas des traumatismes crâniens, les mâles représentaient 54,3 % des cas. Les nourrissons et les enfants d’un an représentaient la majorité (69,6 %) des cas. Le rapport de l’Agence de la santé publique du Canada intitulé Étude des blessures, édition 2020 : Pleins feux sur les traumatismes crâniens tout au long de la vie a révélé que les landaus et les poussettes figurent parmi les produits pour jeunes enfants les plus fréquemment associés à des blessures. Ce rapport indique que le Système canadien hospitalier d’information et de recherche en prévention des traumatismes a recensé 1 081 traumatismes crâniens liés aux landaus et aux poussettes ayant été signalés entre le 1er avril 2011 et le 17 juillet 2017. Les mâles représentaient 52,8 % des traumatismes crâniens. Le rapport a également révélé qu’entre 1990 et 2010, le National Electronic Injury Surveillance System des États-Unis a recensé environ 12 470 blessures liées aux landaus et aux poussettes ayant été traitées chaque année.
Ce projet de règlement devrait contribuer à réduire le nombre de blessures chez les enfants grâce à l’ajout d’exigences mécaniques pour contrer les dangers connus qui sont survenus après l’entrée en vigueur du Règlement sur les landaus et poussettes actuel, notamment les dangers d’étranglement et de coincement, et ceux liés à la fixation à un siège d’auto. Toutefois, la réduction prévue ne peut être quantifiée, car les données sur les incidents comprennent des renseignements limités sur les chaînes d’évènements qui mènent à des blessures lors des incidents signalés.
Selon le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation sur les phtalates publié en 2010, le Règlement sur les phtalates a été adopté parce qu’un produit composé, en tout ou en partie, de vinyle souple contenant certains plastifiants à base de phtalates peut avoir des effets nocifs sur la santé des jeunes enfants qui sucent ou mâchent le vinyle souple sur de longues des périodes. Les landaus et les poussettes ne sont pas visés par le Règlement sur les phtalates, et le Règlement actuel ne comporte pas d’exigences relatives aux phtalates. Toutefois, si les parties d’un landau ou d’une poussette sont fabriquées à partir de vinyle contenant certains plastifiants à base de phtalates, les parties concernées présenteraient les mêmes dangers que ceux visés par le Règlement sur les phtalates.
Ce projet de règlement devrait être bénéfique pour les enfants puisqu’il permettrait de réduire leur exposition potentielle aux plastifiants de phtalate. Toutefois, on ne dispose pas de données permettant de quantifier l’impact potentiel des exigences relatives aux phtalates. Une enquête réalisée dans le cadre de l’analyse coûts-avantages de ce projet de règlement a révélé que la plupart des fabricants pensaient que les landaus et les poussettes étaient déjà assujettis au Règlement sur les phtalates. Par conséquent, l’impact des exigences relatives aux phtalates devrait être faible, car il est peu probable que les dangers susmentionnés soient présents dans de nombreux landaus et poussettes actuellement en vente au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application de la loi et normes de service
Le projet de règlement relèverait de la LCSPC et entrerait en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le projet de règlement comprend également une disposition transitoire qui autorisera la fabrication, l’importation, la publicité ou la vente des produits conformes à la version actuelle du Règlement au Canada durant les cent quatre-vingts jours qui suivront l’entrée en vigueur du projet de règlement. Pendant cette période, les parties réglementées pourraient se conformer soit au Règlement précédent, soit au projet de règlement.
Le projet de règlement comprend une période suivant la publication d’une nouvelle version de la norme incorporée par renvoi qui permettrait la fabrication ou l’importation de produits pendant 180 jours et la publicité ou la vente de produits pendant 365 au cours desquels les produits doivent respecter les exigences de la nouvelle ou de la version précédente de la norme.
Santé Canada élaborera des documents d’information pour aider les intervenants de l’industrie à comprendre et à respecter les exigences modifiées. Les méthodes d’essai utilisées par le Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada seront disponibles sur demande auprès du gouvernement du Canada.
Les activités de conformité et d’application de la loi suivraient les approches et les procédures établies par Santé Canada, y compris l’échantillonnage et la mise à l’essai des produits, les inspections dans les entreprises, le suivi des incidents signalés par le public et les organismes de santé publique canadiens, et le suivi des rapports d’incidents obligatoires par l’industrie. Les produits non conformes seraient soumis aux mesures d’application de la loi dont disposent les inspecteurs de Santé Canada en vertu de la LCSPC, et pourraient comprendre l’engagement volontaire de l’industrie à corriger le produit, la négociation avec l’industrie pour le retrait volontaire du marché des produits non conformes, la saisie, les ordres de rappel ou autres mesures, les sanctions administratives pécuniaires ou les poursuites judiciaires.
Personne-ressource
Veronica Carpani
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Ministère de la Santé
Indice de l’adresse : 4908B
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Télécopieur : 613‑952‑2551
Courriel : CCPSA-LCSPC@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 37référence a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation référence b, se propose de prendre le Règlement sur les landaus et poussettes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Veronica Carpani, Conseillère principale, politique de réglementation et gestion du risque, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d’adresse : 4908B, 269 avenue Laurier Ouest Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : CCPSA-LCSPC@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 2 juin 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur les landaus et poussettes
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bonnes pratiques de laboratoire
- Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
- bonnes pratiques scientifiques
-
- a) S’agissant de données d’essai, s’entend des conditions et des méthodes conformes ou équivalentes à celles qui sont énoncées dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, avec ses modifications successives;
- b) s’agissant de pratiques de laboratoire, s’entend des bonnes pratiques de laboratoire. (good scientific practices)
- CL50
- Concentration d’une substance dans l’air qui, si administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LC50)
- DL50
- Dose unique d’une substance qui, si administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, causera vraisemblablement la mort d’au moins 50 % d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- landau
- Engin muni de roues qui est conçu pour transporter un enfant en position inclinée ou horizontale. Y est assimilé tout engin muni de roues qui est conçu pour se transformer en landau, lorsqu’il est transformé en landau. (carriage)
- norme ASTM F833
- La norme ASTM F833, intitulée Standard Consumer Safety Performance Specification for Carriages and Strollers, publiée par l’ASTM International, avec ses modifications successives. (ASTM F833)
- norme ISO 31110
- La norme ISO 31110 intitulée Voitures d’enfant — Poussettes et landaus — Exigences et méthodes d’essai, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, avec ses modifications successives. (ISO 31110)
- partie accessible
- Pour l’application de l’article 5 du présent règlement, partie d’un produit qui peut, lors de l’utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)
- poussette
- Engin muni de roues conçu pour transporter un enfant en position assise. Y est assimilé tout engin muni de roues qui est conçu pour se transformer en poussette, lorsqu’il est transformé en poussette. (stroller)
- revêtement
- Pour l’application de l’article 5 du présent règlement, peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu’elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s’enlever. (surface coating material)
Caractéristiques techniques
Exigences — normes
2 (1) Le landau et la poussette satisfont :
- a) soit aux exigences prévues à la norme ASTM F833, à l’exclusion des articles 5.3, 5.12, 8 et 9 de celle-ci;
- b) soit aux exigences prévues aux articles 6.8 et 6.10 de la norme ASTM F833 et à la norme ISO 31110, à l’exclusion des articles 6, 7 et 10 de cette dernière.
Période de conformité
(2) Toutefois, le landau ou la poussette qui satisfait aux exigences prévues aux alinéas (1)a) ou b), dans leur version antérieure à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme ASTM F833 ou de la norme ISO 31110, selon le cas, peuvent continuer d’y satisfaire, selon l’activité visée ci-après, pendant :
- a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation du landau ou de la poussette, la période de cent quatre-vingts jours qui débute à la date de publication de la nouvelle version de la norme;
- b) dans le cas soit de la vente du landau ou de la poussette, soit de la publicité qui en est faite, la période de trois cent soixante-cinq jours qui débute à la date de publication de la nouvelle version de la norme.
Substances interdites
3 Le landau et la poussette ne doivent contenir aucune des substances ci-après si celles-ci pourraient se trouver à la portée d’un enfant dans des circonstances raisonnablement prévisibles ou si, dans le cas où elles servent de matériau de remplissage, elles pourraient se libérer à la suite d’un bris ou d’une fuite :
- a) tétrachlorure de carbone ou substance en contenant;
- b) substance contenant plus de 10 mg d’alcool méthylique par gramme;
- c) substance contenant plus de 100 mg de distillats de pétrole par gramme;
- d) benzène;
- e) substance contenant plus de 100 mg de térébenthine par gramme;
- f) acide borique ou sels d’acide borique;
- g) éther éthylique.
Substances toxiques
4 La substance toxique que peut contenir le landau ou la poussette satisfait au moins à l’une des exigences suivantes :
- a) elle ne peut être absorbée par la peau, ingérée ou inhalée en raison de la nature, de la forme, de la dimension ou de toute autre caractéristique du landau ou de la poussette;
- b) sa quantité totale ne dépasse pas la moindre des quantités ci-après, calculées pour un enfant dont le poids est de 10 kg :
- (i) 1 % de la DL50 par voie orale déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques,
- (ii) 1 % de la de la DL50 par voie dermique déterminée conformément aux bonnes pratiques scientifiques;
- c) ses limites de toxicité ne dépassent pas celles indiquées à l’annexe 1.
Substances précises dans le revêtement
5 L’autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s’enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du jouet doivent, lors de leur mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
- b) ne pas contenir un composé d’antimoine, d’arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
- c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Phtalates — DEHP, DBP et BB
6 La teneur en phtalate de di(2-éthylhexyle) (DEHP), en phtalate de dibutyle (DBP) ou en phtalate de benzyle et de butyle (BBP) du vinyle dont est composé le landau ou la poussette ne peut, lors de sa mise à l’essai selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, être supérieure à 1 000 mg/kg.
Phtalates — DINP, DIDP et DNOP
7 (1) La teneur en phtalate de diisononyle (DINP), en phtalate de diisodécyle (DIDP) ou en phtalate de di-n-octyle (DNOP) d’une partie composée de vinyle du landau ou de la poussette qui peut d’une manière raisonnablement prévisible être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans n’est pas, lors de sa mise à l’essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, supérieure à 1 000 mg/kg.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une partie du landau ou de la poussette peut être placée dans la bouche d’un enfant de moins de quatre ans quand cette partie présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle peut être portée à la bouche de l’enfant et y demeurer de sorte que l’enfant peut la sucer ou la mastiquer;
- b) l’une de ses dimensions est inférieure à 5 cm.
Dimensions — état dégonflé
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas où la partie du landau ou de la poussette est gonflable, ses dimensions sont déterminées à l’état dégonflé.
Renseignements
Présentation des renseignements
Langue et lisibilité
8 Les renseignements exigés par le présent règlement satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils sont en français et en anglais;
- b) ils paraissent de façon claire, sont lisibles et sont notamment en caractères dont la couleur contraste nettement avec la couleur de fond.
Caractères typographiques
9 (1) Les renseignements exigés par le présent règlement sont imprimés en caractères sans empattements qui satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs;
- b) ils ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme il est illustré à l’annexe 2;
- c) ils ont une hauteur minimale de 2,5 mm.
Hauteur des caractères
(2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, telle un « b » ou un « p ».
Mots indicateurs
10 Les mots indicateurs « MISE EN GARDE » et « WARNING » sont en lettres majuscules.
Renseignements requis
Mention de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement
11 Les renseignements qui sont apposés sur le landau ou la poussette, qui sont fournis avec eux ou qui sont communiqués dans toute publicité à leur sujet ne font aucune mention directe ou indirecte de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ou du présent règlement.
Renseignements généraux
12 (1) Le landau et la poussette portent sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente les renseignements suivants :
- a) s’ils sont fabriqués au Canada, le nom et le principal établissement du fabricant ou de la personne pour laquelle ils sont fabriqués;
- b) s’ils sont importés à des fins commerciales, le nom et le principal établissement du fabricant, de la personne pour laquelle ils sont fabriqués ou de l’importateur;
- c) le nom ou numéro de modèle;
- d) l’année et le mois de fabrication.
Renseignements supplémentaires
(2) Le landau et la poussette portent les renseignements ci-après, qui sont étayés au besoin par des dessins au trait ou des photographies illustrant les mêmes renseignements, ou en sont accompagnés :
- a) s’ils sont vendus en pièces détachées, les instructions de montage;
- b) s’ils sont pliants, la façon de les déplier et de les replier;
- c) le poids maximal de l’enfant recommandé par le fabricant;
- d) les positions d’utilisation recommandées par le fabricant;
- e) le mode de fonctionnement du mécanisme de freinage;
- f) le mode d’utilisation de l’ensemble de retenue pour enfant;
- g) si une partie destinée à porter une charge y est intégrée ou ajoutée, des précisions sur la charge admissible maximale de cette partie;
- h) les instructions d’entretien et de nettoyage;
- i) tout autre renseignement concernant leur utilisation sécuritaire.
Mise en garde générale
13 Le landau et la poussette portent sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente la mise en garde ci-après ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Ne jamais laisser l’enfant sans surveillance.
- Des blessures graves peuvent survenir si l’enfant tombe ou glisse du siège. Toujours utiliser le système de retenue.
WARNING
- Never leave the child unattended.
- Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use the child restraint system.
Mise en garde et instructions — roue amovible
14 La fourche pour roue amovible d’un landau ou d’une poussette porte sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente ce qui suit :
- a) la mise en garde ci-après ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Risque de chute. Le landau ou la poussette risque de basculer si la roue amovible se détache.
WARNING
- Fall Hazard. Wheel can detach and cause tip over.
- b) les renseignements précisant la façon de vérifier si la roue est attachée de façon sécuritaire.
Mise en garde — mousse
15 La mousse qui est fixée sur un plateau ou une barre d’appui d’un landau ou d’une poussette et qui est couverte d’un recouvrement amovible porte sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente la mise en garde ci-après ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Risque d’étouffement. Utiliser seulement lorsque le recouvrement est installé.
WARNING
- Choking hazard. Only use with cover installed.
Mise en garde — précautions
16 Le landau et la poussette portent la mise en garde ci-après ou son équivalent, ou en sont accompagnés :
MISE EN GARDE
- Pour éviter toute blessure aux doigts, tenir l’enfant à l’écart lors du repliage et du dépliage.
- Tout poids supérieur à la limite recommandée par le fabricant rendra le landau ou la poussette instable.
WARNING
- To avoid injuries from finger entrapment, ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.
- The carriage or stroller will become unstable if the manufacturer’s recommended load is exceeded.
Contenants — renseignements
17 (1) Le contenant dans lequel le landau ou la poussette est vendu au consommateur porte sous forme d’inscription permanente ou d’étiquette fixée de façon permanente les renseignements suivants :
- a) s’ils sont fabriqués au Canada, le nom et le principal établissement du fabricant ou de la personne pour laquelle ils sont fabriqués;
- b) s’ils sont importés à des fins commerciales, le nom le principal établissement du fabricant, de la personne pour laquelle ils sont fabriqués ou de l’importateur;
- c) le nom ou le numéro de modèle;
- d) l’année et le mois de fabrication.
Contenants — mise en garde
(2) Le sac fait d’une pellicule souple qui contient le landau ou la poussette, ou qui est dans le contenant, satisfait à au moins l’une des exigences suivantes :
- a) son ouverture a une circonférence inférieure à 356 mm;
- b) la pellicule est d’une épaisseur d’au moins 0,019 mm et porte la mise en garde ci-après ou son équivalent :
MISE EN GARDE
- Les sacs de plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée des bébés ni des enfants.
WARNING
- Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children.
Disposition transitoire
Cent quatre-vingts jours
18 Le landau et la poussette peuvent continuer de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement sur les landaus et poussettes, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pendant la période de cent quatre-vingts jours qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
19 Le Règlement sur les landaus et poussettes référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
20 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE 1
(alinéa 4c))
Limites admissibles de toxicité
1 (1) Pour l’application du présent règlement, une substance ou une matière de rembourrage est toxique pour les êtres humains dans les cas suivants :
- a) le niveau de sa DL50 par voie orale aiguë, déterminé chez le rat, est de 5 g ou moins par kg de poids corporel;
- b) le niveau de sa DL50 par voie dermique aiguë, déterminé chez le lapin, est de 2 g ou moins par kg de poids corporel;
- c) le niveau de sa CL50 pour une exposition d’une heure, déterminé par les résultats d’essais de toxicité aiguë sur le rat, est de 20 000 ppm ou moins par volume de gaz ou de vapeur ou de 200 mg/L ou moins par volume de brouillard ou de poudre pulvérisée, s’il est probable qu’elle entre en contact avec le gaz, la vapeur, le brouillard ou la poudre pulvérisée au cours d’une utilisation raisonnablement prévisible.
(2) Les niveaux de la DL50 et de la CL50 sont déterminés conformément aux bonnes pratiques scientifiques.
ANNEXE 2
(alinéa 9(1)b))
Caractères sans empattements