La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 24 : Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
Le 11 juin 2022
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) a entrepris un examen de la version actuelle des Règles de la Section d’appel de l’immigration (Règles de la SAI), introduites en 2002, pour s’assurer que les procédures se déroulent sans formalisme et avec célérité, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent. Cet examen a révélé que les procédures et les processus prévus dans la version actuelle des Règles de la SAI n’appuient pas entièrement les objectifs de règlement informel et de traitement rapide.
La version actuelle des Règles de la SAI établit des délais qui entraînent des retards indus dans l’examen d’un appel. Par exemple, le délai accordé au ministre pour fournir un dossier d’appel dans les appels en matière de parrainage et sur l’obligation de résidence est de 120 jours. Le dossier d’appel contient tous les documents utilisés pour rendre la décision contestée en appel ainsi que les motifs de cette décision. Dans la plupart des cas, ce délai empêche le traitement de l’appel pendant cette période.
Les procédures relatives à la communication de documents prévues dans la version actuelle des Règles de la SAI visent à appuyer des audiences formelles et ne facilitent pas la résolution par règlement informel ou la préparation à l’audience. Les Règles actuelles exigent la communication de documents 20 jours avant l’audience, ce qui limite la capacité de la Section d’appel de l’immigration (SAI) et des parties de déterminer les aspects où un règlement est possible ou les questions de procédure qui pourraient demander une attention supplémentaire avant la mise au rôle de l’audience. Dans le cadre du processus actuel, la SAI doit demander des renseignements aux parties en vue de faciliter les activités visant un règlement informel, et en conséquence, les parties doivent souvent communiquer des documents (renseignements supplémentaires) à plusieurs étapes de l’appel, d’abord pour un règlement informel et plus tard pour l’audience.
Avec les procédures actuelles, il est difficile pour la SAI d’offrir aux appelants qui se représentent eux-mêmes un soutien procédural en temps opportun. Malgré les efforts déployés actuellement pour préparer les appelants avant la mise au rôle d’une audience, de nombreux appelants se présentent encore à leur audience sans être suffisamment préparés puisque les Règles actuelles exigent que les documents et autres renseignements pour la procédure soient fournis 20 jours avant l’audience. Il est irréaliste et souvent impossible de repérer les appelants qui ont besoin de directives procédurales supplémentaires et de les guider tout juste quelques semaines avant une audience prévue. Cela crée un obstacle à l’accès à la justice pour ces appelants ainsi qu’un manque d’efficacité dans la mise au rôle des appels, ce qui peut retarder la décision à l’égard d’autres appels. Il serait également utile que les Règles soient rédigées dans un langage plus clair et qu’elles soient mieux organisées afin de guider les appelants qui naviguent ce processus sans bénéficier d’une représentation juridique.
La version actuelle des Règles de la SAI est désuète et nécessite des mises à jour normalisées pour tenir compte des réalités actuelles et des recommandations antérieures. Les Règles doivent mieux refléter les pratiques électroniques qui améliorent l’efficience et le service à la clientèle; elles doivent donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et, s’il y a lieu, harmoniser les processus communs avec les règles des autres sections de la CISR.
Contexte
La CISR est le tribunal administratif indépendant qui fait partie du système d’immigration et de protection des réfugiés. Sa mission consiste à rendre, de manière efficace, équitable et conforme à la loi, des décisions sur des questions touchant l’immigration et le statut de réfugié. La conclusion équitable et rapide des procédures est au cœur de son mandat, ce qui en fait un élément clé du fonctionnement efficace du système d’immigration et de protection des réfugiés du Canada.
La SAI est l’une des quatre sections de la CISR. La SAI instruit les appels en matière d’immigration, notamment :
- Les appels interjetés contre le refus, par des agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), de demandes de parrainage présentées au titre de la catégorie du regroupement familial;
- Les appels interjetés contre des mesures de renvoi prises, par la Section de l’immigration (SI) de la CISR ou par le ministre de la Sécurité publique, à l’égard de résidents permanents, de personnes protégées et de titulaires d’un visa de résident permanent;
- Les appels interjetés par des résidents permanents au sujet desquels un agent d’IRCC hors du Canada a conclu qu’ils avaient manqué à l’obligation de résidence;
- Les appels interjetés par le ministre de la Sécurité publique contre une décision rendue à l’issue d’une enquête effectuée par la SI selon laquelle une personne n’est pas interdite de territoire.
Les procédures d’appel de la SAI sont établies dans les Règles de la SAI. Par exemple, les Règles décrivent les étapes et les exigences que chaque partie doit respecter; elles expliquent les délais propres au dépôt d’un appel et à la communication de documents et elles établissent les mécanismes du règlement anticipé qui peuvent être utilisés pour régler une affaire. À ce titre, elles jouent un rôle déterminant pour assurer que la SAI s’acquitte de son mandat de régler les appels de manière efficace, équitable et conforme à la loi.
Un examen des Règles de la SAI a débuté en 2015 pour trouver des solutions à l’important arriéré, le délai de traitement des appels étant de plus de deux ans. En 2017, la SAI a mis en œuvre une stratégie pour réduire son arriéré, et en 2020, son délai de traitement moyen est passé à environ 12 mois. Le mandat de 2019 du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté comprenait une promesse de réduire les délais de traitement des demandes, d’améliorer la prestation des services et les services à la clientèle d’IRCC pour les rendre plus rapides et moins compliqués et d’améliorer l’efficacité du système, y compris le système d’octroi de l’asile. Afin d’améliorer davantage les délais de traitement, il est nécessaire de réviser les Règles de la SAI afin d’y introduire des efficiences procédurales et de raccourcir les délais de communication de documents clés.
Objectif
La proposition ici faite vise à moderniser les Règles de la SAI pour assurer l’administration efficace et équitable des cas tout en contribuant aux objectifs généraux de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), comme la réunification des familles, la sécurité publique et l’intégrité des programmes. Plus précisément, la nouvelle version des Règles de la SAI viserait à atteindre les objectifs et résultats stratégiques suivants :
1. Accroître l’efficacité et réduire le délai global pour régler les appels en matière d’immigration
La version proposée des Règles réduirait le délai accordé au ministre ou à la SI de la CISR pour fournir le dossier d’appel. Dans la plupart des cas, le dossier d’appel est nécessaire avant de pouvoir commencer à traiter un appel. Pour les appels en matière de parrainage et des décisions portant sur l’obligation de résidence rendues de l’étranger, qui représentent la majorité des appels à la SAI, le délai serait réduit de 120 à 60 jours, ce qui permettrait d’économiser environ deux mois de traitement. Dans le cas des mesures de renvoi et des appels du ministre, le délai serait réduit de 45 à 30 jours, ce qui permettrait une exécution plus rapide si la mesure de renvoi était maintenue.
Le fait d’exiger la communication de documents et de renseignements sur les témoins plus tôt dans le processus augmenterait également l’efficacité et réduirait le temps de traitement dans certains appels. Une communication anticipée permettrait à la SAI et aux parties de mieux cerner les appels susceptibles d’être réglés sans audience. Cela éliminerait la nécessité de demander aux parties de communiquer des documents à plusieurs étapes du processus et entraînerait des décisions plus rapides. Cela permettrait également à la SAI de cerner et de résoudre les questions de nature procédurale avant la mise au rôle, ce qui se traduirait par des audiences plus efficaces et moins de remises.
En raccourcissant les délais pour les appels et en augmentant l’efficacité, la version proposée des Règles facilitera l’engagement du gouvernement du Canada à réduire les délais de traitement des demandes d’immigration et à accélérer la réunification des familles. Elle est également conforme à la priorité de la CISR d’améliorer la productivité du processus décisionnel tout en optimisant son efficacité, sa qualité, son équité et sa cohérence.
2. Améliorer l’accès à la justice pour les personnes en cause dans un processus d’immigration
Il est essentiel que les personnes qui comparaissent devant la SAI comprennent le processus et ses exigences et que la SAI ait la possibilité d’aider les appelants qui ont besoin d’être guidés dans le processus d’appel. La version proposée des Règles clarifierait et simplifierait le langage et l’ordre dans lesquels elles sont rédigées, ce qui rendrait les procédures d’appel plus accessibles et plus faciles à comprendre. La nouvelle exigence sur la communication de documents plus tôt dans le processus permettrait également à la SAI de repérer les appelants, en particulier ceux qui se représentent eux-mêmes, qui ont besoin de directives supplémentaires avant de fixer la date de l’audience plutôt que de les faire comparaître à une audience pour régler ces questions. On s’attend également à ce qu’une communication anticipée des documents augmente les possibilités d’un règlement anticipé, ce qui se traduirait par un processus moins complexe et une décision plus rapide pour l’appelant.
Les nouvelles Règles indiqueraient la façon dont les audiences doivent être tenues et décriraient les approches en matière de gestion active de l’audience dont pourraient disposer les commissaires de la SAI (les décideurs) pour assurer une audience efficace et équitable. Par l’inclusion de ces approches aux Règles, les parties bénéficieraient de davantage de transparence quant à la façon dont l’audience peut se dérouler, l’audience pourrait se concentrer sur les questions à trancher et les inconvénients auxquels font face les appelants qui se représentent eux-mêmes ou les appelants vulnérables pendant l’audience seraient réduits au minimum.
3. Assurer la cohérence des procédures et des exigences dans les procédures qui sont communes à toutes les sections de la CISR, le cas échéant
Les procédures et les exigences de la nouvelle version des Règles de la SAI seraient conformes à celles des autres sections de la CISR, le cas échéant, comme les dispositions relatives aux représentants désignés. La cohérence entre les sections aidera à éclaircir et à simplifier les processus de la CISR tout en clarifiant les exigences, particulièrement pour les parties ou les autres participants à une procédure qui comparaissent devant plusieurs sections.
4. Donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
La nouvelle version proposée des Règles de la CISR tient compte de divers changements recommandés par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation dans ses communications de 2007 à 2009. Certaines de ces recommandations consisteront à donner des garanties aux parties, par exemple établir un délai minimal pour un avis d’audience ou offrir aux parties la possibilité de s’opposer et de présenter des observations lorsque la SAI agit de sa propre initiative. Les recommandations corrigent également les erreurs techniques ou les incohérences entre les versions française et anglaise des Règles de la SAI. Les résultats de ces changements favoriseraient l’équité du processus d’appel et assureraient la clarté et la transparence des exigences des Règles.
Description
Le projet de règlement abrogerait et remplacerait la version actuelle des Règles de la SAI par les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022). Il modifierait les dispositions des Règles actuellement en vigueur en :
- simplifiant les Règles et en les organisant en fonction du stade où en est l’appel plutôt que selon le type d’appel (par exemple parrainage, mesure de renvoi ou obligation de résidence) afin de les rendre plus faciles à naviguer et à comprendre;
- précisant et élargissant la section des définitions;
- raccourcissant le délai de transmission du dossier d’appel de 120 à 60 jours dans le cas des appels en matière de parrainage et de décisions portant sur l’obligation de résidence rendues à l’étranger;
- raccourcissant le délai de transmission du dossier d’appel de 45 à 30 jours dans le cas d’appels d’une mesure de renvoi et d’appels du ministre;
- exigeant que les requêtes procédurales (par exemple avis de modification de la langue de l’appel ou besoin d’un interprète) soient présentées plus tôt dans le processus;
- modifiant les exigences relatives à l’information sur les témoins afin d’inclure également un bref énoncé de l’objet et de la teneur de leur témoignage;
- exigeant que les documents qu’une partie veut utiliser lors de la procédure soient communiqués plus tôt dans le processus ou, si une partie n’a pas l’intention d’utiliser de documents, qu’elle présente une déclaration informant qu’elle est prête à ce que l’audience soit mise au rôle sans qu’elle ait fourni de documents à l’appui de son appel;
- exigeant que le conseil du ministre fournisse et mette à jour sans délai ses coordonnées en cas de changement, afin de permettre un contact direct entre les parties, sans l’intervention de la SAI;
- clarifiant les règles relatives aux rôles et responsabilités ainsi qu’au processus de nomination et de révocation des représentants désignés dans les cas où un appelant est âgé de moins de 18 ans ou est incapable de comprendre la nature de la procédure;
- modifiant les règles relatives à la confidentialité du processus de règlement informel afin que les documents ne soient pas confidentiels et puissent être utilisés plus tard dans la procédure. Toutefois, les questions discutées dans le cadre d’un processus de règlement informel (par exemple preuve orale, discussions en vue d’un règlement) continueraient d’être confidentielles et ne seraient pas utilisées ultérieurement dans le cadre de l’appel ou autrement communiquées à un tiers sauf pour les raisons énoncées dans les Règles;
- fournissant plus de directives sur la transmission électronique des documents et en modernisant les exigences relatives à la présentation des documents présentés dans le cadre du processus d’appel, par exemple recours restreint aux documents originaux sur support papier et aux signatures à l’encre;
- mettant en œuvre les recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, y compris les modifications visant à corriger des erreurs techniques et/ou des problèmes d’uniformité entre les versions anglaise et française des Règles de la SAI.
Le projet de règlement ajouterait également de nouvelles dispositions qui n’existent pas dans la version actuelle des Règles de la SAI :
- des règles sur le « déroulement d’une audience » qui codifient la procédure d’audience normalisée ainsi que les pratiques de la gestion active de l’audience que pourrait utiliser un commissaire de la SAI pour faciliter une audience ciblée et équitable;
- des règles qui expliquent le processus de demande de réouverture d’un appel et qui intégreraient également l’avis de pratique actuel de la CISR sur les procédures à suivre lorsque la demande de réouverture comporte des allégations de représentation inadéquate d’un ancien conseil;
- une nouvelle règle pour préciser que les documents fournis sont publics par défaut, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une demande pour les rendre confidentiels;
- une nouvelle règle pour codifier la pratique actuelle selon laquelle la SAI peut rendre une décision par écrit dans une procédure sans recevoir le dossier d’appel lorsqu’une telle décision ne serait pas injuste pour l’une ou l’autre des parties.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Depuis 2016, la CISR a mené des consultations avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), IRCC et d’autres intervenants (y compris les membres des comités nationaux et régionaux de consultation de la CISR qui sont composés de diverses associations des domaines du droit et de l’immigration et de certains avocats du secteur privé). Ces consultations se sont déroulées en trois étapes : des consultations préalables à la rédaction, des consultations de fond sur une ébauche proposée des Règles de la SAI ainsi qu’une analyse des répercussions et des coûts avec les partenaires du portefeuille.
Les consultations préalables à la rédaction ont eu lieu en 2016 et visaient à recueillir les premières impressions et idées sur des thèmes clés que la CISR souhaitait aborder. La CISR a rencontré les principaux intervenants nationaux et a reçu des commentaires écrits d’un réseau plus large d’intervenants, y compris de groupes régionaux. Les commentaires ont été examinés et ont servi de base à la rédaction de la proposition initiale.
Les consultations de fond ont eu lieu en 2019 pour recueillir des commentaires sur une ébauche proposée des Règles de la SAI. Un large réseau d’intervenants a envoyé des commentaires écrits et une réunion de consultation a eu lieu avec des intervenants nationaux clés et des partenaires du portefeuille.
Les personnes consultées ont salué les objectifs de la SAI d’accroître l’efficacité, la transparence et la simplicité. Toutefois, certaines personnes ont déclaré craindre que des éléments ne soient pas réalisables, qu’ils aient un impact négatif sur les clients vulnérables ou qu’ils puissent contrevenir aux principes de justice naturelle ou d’équité procédurale, particulièrement en ce qui a trait à la codification de la tenue des audiences dans la nouvelle version proposée. D’autres commentaires portaient sur la nécessité de s’assurer que l’objectif de régler, dans la mesure du possible, les appels de façon expéditive et sans formalités est bien équilibré avec l’accès à la justice et l’équité, en particulier pour les appelants vulnérables. Les commentaires issus de la consultation interne et externe ont été pris en compte et, le cas échéant, intégrés à la version proposée des Règles.
Des consultations ciblées ont également été menées auprès d’IRCC et de l’ASFC pour évaluer l’incidence du raccourcissement du délai de production d’un dossier d’appel à partir de l’étranger. Des discussions au niveau des opérations et de la direction ont eu lieu afin de trouver des moyens plus efficaces de produire des dossiers d’appel, d’explorer des options qui pourraient favoriser l’amélioration des normes de service pour les procédures devant la SAI et d’éclairer l’analyse des coûts de ces changements.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Aucune obligation relative aux traités modernes n’est prévue parce que les Autochtones ne seraient pas directement affectés par la proposition. Les Règles de la SAI établissent les procédures des appels ayant trait à des questions d’immigration qui concernent des décisions relatives à l’immigration ou à l’admissibilité d’étrangers, de personnes protégées ou de résidents permanents. Par conséquent, la proposition n’aurait aucune incidence sur les traités modernes ni sur les droits des peuples autochtones établis dans la Constitution ou la Proclamation royale.
Les Autochtones pourraient toutefois être indirectement concernés s’ils sont impliqués dans un dossier d’immigration, par exemple s’ils ont présenté une demande de parrainage d’un conjoint étranger ou de résidence permanente pour un membre de leur famille. De façon générale, des délais plus courts dans les appels en matière de parrainage devraient profiter aux personnes impliquées dans les procédures d’immigration, y compris les Autochtones. Étant donné que la CISR ne recueille pas d’information sur le statut d’autochtone des appelants, il n’existe aucune donnée permettant d’estimer le nombre de personnes que ce groupe pourrait représenter. Ce nombre devrait toutefois être limité.
Choix de l’instrument
Aux termes du paragraphe 161(1) de la LIPR, le président de la CISR peut, sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles visant les travaux, la procédure et la pratique de chaque section de la CISR.
Il a été envisagé d’établir des pratiques et des procédures pour la SAI en utilisant d’autres instruments de politique de la CISR comme les directives du président, les politiques, les notes de politique ou les instructions du président. Toutefois, en raison de l’ampleur des changements de procédure demandés, il a été déterminé que l’établissement de ces pratiques et ces procédures dans des règles exécutoires permettrait de garantir une plus grande rigueur et transparence dans l’utilisation de ces pratiques et procédures de la SAI. En outre, pour les personnes qui comparaissent devant une section de la CISR, il serait plus facile de consulter un seul document complet qu’une série de documents.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts supplémentaires
La proposition devrait avoir des répercussions minimes sur les coûts. Pour les besoins de l’analyse des coûts, le processus d’appel existant établi par la version actuelle des Règles de la SAI sert de point de référence pour déterminer les coûts supplémentaires qui pourraient survenir si les Règles proposées étaient mises en œuvre.
La CISR devrait assumer les coûts initiaux de mise en œuvre, comme la formation et la mise à jour des formulaires, des procédures et des guides. Il ne devrait pas y avoir de nouveaux frais permanents parce que la proposition n’impose aucune nouvelle exigence aux programmes dans le cadre du processus d’appel et elle ne modifie pas la compétence de la SAI ni n’influence le volume d’appels qui pourraient être reçus. Par conséquent, la SAI continuerait d’être financée en fonction du nombre d’appels et aucun financement supplémentaire ne devrait être nécessaire.
Toutefois, les partenaires du portefeuille (IRCC et l’ASFC) devraient avoir de modestes coûts annuels supplémentaires, principalement parce qu’il leur faudrait gérer les ressources nécessaires pour produire plus rapidement les dossiers d’appel. Ces coûts devraient être inférieurs à 500 000 $ par année et, au fil du temps, pourraient être compensés par des possibilités de transformation numérique. Aucun autre coût n’a été relevé pour les partenaires concernés.
Enfin, il pourrait y avoir des frais additionnels mineurs pour l’appelant ou d’autres personnes qui comparaissent devant la SAI. Par exemple, selon la nouvelle exigence, la présentation d’un bref énoncé sur l’objet du témoignage d’un témoin et la soumission d’une déclaration écrite si une partie n’a pas l’intention de communiquer une preuve documentaire sont considérées comme étant des nouvelles activités. Ces coûts potentiels sont modestes et devraient être compensés par d’autres gains d’efficience découlant des Règles proposées.
Avantages
Les Règles de la SAI proposées contribueraient à l’intégrité et à l’efficacité des procédures de la CISR tout en maintenant l’équité et en améliorant l’accès à la justice.
Les délais raccourcis pour transmettre le dossier d’appel pourraient réduire de deux mois le temps d’attente d’une décision sur les appels qui concernent les appels en matière de parrainage et sur l’obligation de résidence. C’est un avantage direct pour les personnes concernées, en particulier pour celles qui sont séparées de leur famille dans l’attente de la décision d’appel ou qui attendent une décision sur leur statut de résident permanent dans le cas des résidents permanents à l’étranger.
L’exigence que les parties communiquent une preuve documentaire plus tôt dans le processus permettrait à la CISR et aux parties de mieux cerner les appels qui pourraient être réglés de façon informelle sans avoir à présenter des demandes ponctuelles de documents ou de renseignements. Le règlement d’un appel sans audience permet de conclure l’affaire plus rapidement et par conséquent, de réduire les coûts pour la CISR et les deux parties. Une communication anticipée de documents permettrait également à la CISR d’être plus efficace dans la mise au rôle des audiences parce qu’elle serait en mesure de déterminer les appels qui nécessitent une conférence préparatoire pour régler des questions de procédure ou de fond et de voir si les appelants non représentés ont besoin de directives procédurales supplémentaires avant de fixer une date d’audience. Ces mesures réduiraient le nombre d’audiences remises ou ajournées.
L’exigence que les parties transmettent des renseignements sur les témoins plus tôt dans le processus permettrait également à la SAI d’être plus efficace dans la mise au rôle des audiences, car elle serait mieux en mesure de déterminer la durée de l’audience requise et de cerner les appels qui pourraient bénéficier d’une conférence préparatoire à l’audience pour s’assurer que la preuve est pertinente aux questions à trancher dans l’appel.
En codifiant la tenue d’une audience et en décrivant les mesures éventuelles du processus décisionnel actif, les Règles de la SAI offriront aux parties plus de transparence tout en permettant une audience plus ciblée et plus équitable.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous l’angle des petites entreprises a conclu que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Les Règles de la SAI s’appliquent aux personnes qui ont recours au processus d’appel de l’immigration. Toutes les exigences qui seraient exécutées par des avocats ou des consultants sont considérées comme étant au nom des appelants et ne sont donc pas considérées comme ayant une incidence directe sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La proposition n’entraîne aucun changement supplémentaire dans le fardeau administratif des entreprises. La proposition abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire. Il n’en résulte aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement découlant d’un forum officiel sur la coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
La CISR est déterminée à poursuivre la mise en œuvre de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) dans ses activités, ses politiques, ses programmes et ses initiatives, ainsi qu’à surveiller la façon dont les répercussions peuvent être ressenties différemment selon les expressions de genre.
La CISR a l’obligation fondamentale de veiller à ce que toutes les parties aient pleinement l’occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments pour leur dossier. La version proposée des Règles de la SAI comprend de nouvelles procédures qui aideront les personnes vulnérables, par exemple en expliquant plus clairement les responsabilités d’un représentant désigné pour les mineurs ou les personnes incapables de comprendre la nature de la procédure. Elle exige également que les décideurs tiennent compte de la vulnérabilité des personnes lorsqu’ils tranchent certaines demandes, comme celles de changement de la date et de l’heure d’une procédure.
Il est toutefois reconnu qu’une procédure standard ne répond pas toujours aux besoins de toutes les personnes, particulièrement des appelants vulnérables comme les personnes aux prises avec une maladie mentale, l’itinérance ou la toxicomanie. La nouvelle version proposée des Règles continuerait de donner à la SAI le pouvoir de modifier les procédures afin que les parties aient une audience équitable. Les modifications touchant les procédures énoncées dans la version proposée des Règles s’inspirent de plusieurs instruments de politique en vigueur concernant les personnes présentant certaines vulnérabilités ou appartenant à des groupes sociaux défavorisés qui guident les décideurs de la SAI, notamment :
- Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié : Questions relatives à la procédure et à la preuve (en cours d’examen)
- Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (en cours d’examen, y compris l’examen d’un élargissement pour inclure les considérations relatives aux appels en matière d’immigration)
- Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR (en cours d’examen)
- Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation et les caractères sexuels ainsi que l’identité et l’expression de genre (mises à jour en décembre 2021)
Bien que ces directives ne soient pas obligatoires, la CISR s’engage à les appliquer ou, lorsqu’elles ne sont pas appliquées, à fournir des explications raisonnées expliquant pourquoi leur application n’est pas appropriée dans les circonstances. La nouvelle version proposée des Règles de la SAI serait fondée sur ces directives, qui prévoient des mesures de protection et des adaptations particulières pour les personnes vulnérables, y compris les enfants, les femmes et les personnes dont l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’expression de genre est un facteur à considérer.
Compte tenu de la réponse des intervenants aux considérations relatives à l’ACS+ et d’une analyse des modifications proposées aux Règles de la SAI, les répercussions suivantes sur certains groupes sont attendues :
- Des procédures plus rapides et plus efficaces peuvent réduire le stress et l’anxiété auxquels font face de nombreux appelants, car elles réduiront la période d’incertitude qu’ils traverseront dans l’attente de la décision sur leur statut d’immigrant. Cette incertitude peut particulièrement affecter les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants ou celles qui prétendent faire face à des risques après leur renvoi. Une procédure d’appel plus rapide devrait donc être bénéfique pour ces populations vulnérables.
- Les intervenants ont dit craindre qu’il soit difficile pour les appelants qui se représentent eux-mêmes ou ceux qui ont des problèmes de santé mentale, une déficience intellectuelle ou des problèmes de toxicomanie, de transmettre des documents dans des délais raccourcis, et de respecter la nouvelle exigence concernant la transmission d’un énoncé sur l’objet du témoignage d’un témoin ou d’une déclaration indiquant qu’aucun document ne sera communiqué. Les intervenants ont dit craindre que ces mesures aient une incidence négative sur les appels de ces groupes, plus particulièrement dans les cas de non-conformité aux Règles de la SAI. Pour répondre à ces préoccupations, la SAI continuera de fournir un soutien procédural, comme des réunions individuelles, pour s’assurer que les parties qui se représentent elles-mêmes ou qui font face à d’autres défis comprennent bien les exigences et les mesures à prendre. En cas de non-conformité, les décideurs continueront de veiller à ce que les parties aient eu la possibilité raisonnable de poursuivre leur appel compte tenu de leur situation particulière.
- La simplification des Règles de la SAI, grâce à l’utilisation d’un langage clair et à leur réorganisation, devrait profiter aux appelants qui se représentent eux-mêmes, car cela les aidera à s’y retrouver dans le processus. Pareillement, de nombreux appelants sont des immigrants dont la langue maternelle n’est peut-être pas le français ou l’anglais, et l’emploi d’un langage moins technique devrait les aider. La rédaction en langage simple de guides et de formulaires qui aident les appelants à comprendre le processus et leurs obligations profiterait davantage aux appelants.
- En clarifiant les règles concernant les représentants désignés, la CISR s’attend à ce que les appelants qui ont besoin d’un représentant désigné, comme les mineurs ou les adultes ayant des problèmes de santé mentale, des problèmes de toxicomanie ou des déficiences intellectuelles, bénéficient d’une aide accrue et, par conséquent, d’une audience plus équitable. À cette fin, la CISR est également en train d’examiner de façon plus générale son programme sur les représentants désignés.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022) entreront en vigueur le 30e jour suivant leur enregistrement et s’appliqueront à tous les appels en instance, sous réserve des exceptions décrites dans les dispositions transitoires. Avant leur mise en œuvre, la CISR assurera la coordination avec les partenaires du portefeuille afin de veiller à ce que les nouvelles exigences énoncées dans les Règles puissent être respectées.
La CISR continuera de mesurer et de surveiller activement le rendement de la SAI et d’en rendre compte dans le contexte de ses rapports annuels au Parlement.
La SAI s’attend à régler ses appels rapidement et à rendre des décisions de qualité. Les indicateurs de rendement par rapport auxquels ces résultats attendus sont mesurés sont énoncés dans le Plan ministériel 2020-2021 de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (PDF) et le Rapport sur les résultats ministériels pour 2019-2020, qui sont déposés annuellement au Parlement.
En voici quelques-uns :
- des décisions claires, complètes et concises;
- le pourcentage d’appels réglés dans le respect des normes de service prévues par la SAI;
- le temps moyen nécessaire pour traiter un dossier.
Des mesures de rendement plus détaillées sont prises tous les mois et tous les trimestres pour appuyer les décisions tactiques concernant la prestation des programmes.
Personne-ressource
Julie Wellington
Avocate générale principale, Services juridiques
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada
Place Minto — Édifice Canada
344, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0K1
Courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@irb-cisr.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, en vertu du paragraphe 161(1)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésréférence b, se propose, sous réserve de l’agrément de la gouverneure en conseil et en consultation avec les vice-présidents, de prendre les Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Julie Wellington, avocate générale principale, Services juridiques, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Édifice du Canada (Place Minto), 344, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0K1 (courriel : IRB.Policy-Politiques.CISR@cisr-irb.gc.ca).
Ottawa, le 6 juin 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
TABLE ANALYTIQUE
Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
Définitions
1 Définitions
Dispositions générales
2 Principe général
3 Absence de règle
4 Pouvoirs de la Section
5 Non-respect des règles
Communication avec la Section
6 Communiquer avec la Section
Coordonnées des parties et du conseil
7 Coordonnées — partie autre que le ministre
8 Changement aux coordonnées
9 Déclaration du conseil non rémunéré
Conseil inscrit au dossier
10 Reconnaissance du conseil
11 Demande de retrait du conseil inscrit au dossier
12 Révocation du conseil inscrit au dossier
Interjeter appel
13 Avis d’appel — personne
14 Avis d’appel — mesure de renvoi
15 Avis d’appel — ministre
16 Délai
17 Documents à transmettre au ministre
Langue de l’appel
18 Choix de la langue
19 Changement de langue
Dossier d’appel
20 Dossier d’appel
21 Transmission du dossier d’appel par le ministre
22 Délai
23 Retard du dossier d’appel
Communication de la preuve
24 Communication de la preuve
25 Preuve de transmission
26 Délai
27 Déclaration écrite concernant les documents
28 Délai en cas de reprise de l’appel — sursis
29 Délai non respecté
30 Non conforme aux règles 24 à 28
Documents
Présentation et langue des documents
31 Document rédigé par une partie
32 Plus d’un document
33 Langue des documents
34 Déclaration du traducteur
Transmission de documents
35 Disposition générale
36 Transmission de documents à la Section
37 Transmission de documents électroniques
38 Signature électronique
39 Demande — incapacité de transmettre un document
40 Réception de documents par la Section
41 Prorogation du délai — prochain jour ouvrable
Représentants désignés
42 Désignation par la Section de l’immigration
43 Obligation du conseil d’aviser — personne mineure
44 Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure
45 Objet de l’avis du conseil
46 Contenu de l’avis
47 Éléments à considérer
48 Critères de désignation du représentant
49 Responsabilités du représentant désigné
50 Révocation de la désignation
51 Fin de la désignation — dix-huit ans
52 Fin de la désignation
Interprètes
53 Besoin d’un interprète
54 Serment de l’interprète
Témoins
Renseignements concernant les témoins
55 Transmission des renseignements concernant les témoins
56 Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins
Citation à comparaître
57 Demande de citation à comparaître
58 Annulation d’une citation à comparaître
59 Mandat d’arrestation
Avis de convocation
60 Contenu de l’avis
61 Date fixée pour l’audience
62 Partie en détention
63 Défaut de comparution
Appel
Règlement informel
64 Participation au processus de règlement informel
65 Obligations des parties et de leur conseil
66 Confidentialité des discussions
67 Document non confidentiel
68 Communication aux autorités responsables
69 Conférence MARL
70 Désignation d’un facilitateur de la conférence MARL
71 Accord dans le cadre de la conférence MARL
Conférences
72 Convocation à une conférence
73 Procès-verbal
Déroulement de l’audience
74 Général
75 Témoin exclu
76 Observations orales
Procédure par écrit
77 Procédure par écrit
Sursis de la mesure de renvoi
78 Demande de reprise de l’appel
79 Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative
80 Avis de révocation
81 Preuve de transmission du document
82 Avis de révocation du sursis
83 Réponse à l’avis de révocation du sursis
Demandes
Généralités
84 Dispositions générales
Faire une demande
85 Forme de la demande et délai
Réponses et répliques écrites
86 Réponse à une demande écrite
87 Réplique à une réponse écrite
Changement de lieu
88 Demande
89 Éléments à considérer
Changement de date ou d’heure
90 Demande
91 Circonstances exceptionnelles
92 Demande subséquente
Huis clos
93 Forme de la demande
Retrait de l’appel
94 Abus de procédure
Rétablissement de l’appel après son retrait
95 Demande de rétablissement de l’appel retiré
96 Éléments à considérer
97 Demande subséquente
Demande de réouverture de l’appel
98 Modalités de la demande
99 Éléments à considérer
100 Demande subséquente
Avis de question constitutionnelle
101 Avis de question constitutionnelle
Décisions
102 Avis de décision
103 Motifs écrits
104 Prise d’effet de la décision
Dispositions transitoires
105 Application
Abrogation
106 Abrogation
Entrée en vigueur
107 Trente jours après l’enregistrement
ANNEXE
Règles de la Section d’appel de l’immigration (2022)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- agent
- Personne désignée à ce titre par le ministre en application du paragraphe 6(1) de la Loi. (officer)
- appelant
- Personne qui interjette appel auprès de la Section. (appellant)
- appel du ministre
- Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(5) de la Loi à l’encontre de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre d’une enquête. (Minister’s appeal)
- appel d’une mesure de renvoi
- Appel interjeté en vertu des paragraphes 63(2) ou (3) de la Loi à l’encontre de la mesure de renvoi. (removal order appeal)
- appel en matière de parrainage
- Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi à l’encontre du refus de délivrer un visa de résident permanent à un étranger. (sponsorship appeal)
- appel sur l’obligation de résidence
- Appel interjeté en vertu du paragraphe 63(4) de la Loi à l’encontre de la décision rendue à l’extérieur du Canada sur l’obligation de résidence visée à l’article 28 de la Loi. (residency obligation appeal)
- coordonnées
-
- a) À l’égard de toute personne, ses nom, adresse postale, numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse de courriel;
- b) à l’égard de la personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi qui représente ou conseil une partie durant l’appel, en plus des renseignements visés à l’alinéa a), le nom de l’organisme dont elle est membre et le numéro de membre qui lui a été délivré. (contact information)
- greffe
- Bureau désigné à ce titre par la Section. (registry office)
- intimé
- Le ministre ou, dans le cas de l’appel interjeté par celui-ci à l’encontre d’une décision de la Section de l’immigration, la personne visée par l’enquête de la Section de l’immigration. (respondent)
- jour ouvrable
- Jour autre qu’un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour où les bureaux de la Commission sont fermés. (working day)
- Loi
- La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- MARL
- S’entend d’un mode alternatif de règlement des litiges. (ADR)
- partie
- L’appelant ou l’intimé. (party)
- procédure
- S’entend notamment d’une audience, d’une conférence, d’une demande, un mode alternatif de règlement des litiges ou d’une procédure écrite. (proceeding)
- Section
- La Section d’appel de l’immigration de la Commission. (Division)
Dispositions générales
Principe général
2 Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre le règlement de l’appel de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.
Absence de règle
3 Si aucune disposition des présentes règles ne permet de traiter une question qui survient dans le cadre d’un appel, la Section peut prendre toute mesure nécessaire pour traiter cette question afin de régler l’appel de façon efficace, complète et équitable.
Pouvoirs de la Section
4 La Section peut :
- a) agir de sa propre initiative sans qu’une partie ait à lui présenter une demande si elle en avise au préalable les parties et leur donne la possibilité de s’opposer;
- b) modifier l’exigence d’une règle;
- c) permettre à une personne de ne pas suivre une règle;
- d) prolonger ou abréger un délai avant son expiration;
- e) prolonger tout délai après son expiration.
Non-respect des règles
5 Le non-respect d’une exigence des présentes règles ne rend pas la procédure invalide, à moins que la Section ne la déclare invalide.
Communication avec la Section
Communiquer avec la Section
6 Pour communiquer avec la Section, il faut s’adresser au greffe.
Coordonnées des parties et du conseil
Coordonnées — partie autre que le ministre
7 (1) La partie autre que le ministre transmet par écrit ses coordonnées et, le cas échéant, celles de son conseil à la Section et au ministre.
Coordonnées — ministre
(2) Le ministre transmet par écrit à la Section et à l’autre partie les coordonnées de son conseil.
Délai
(3) Les coordonnées doivent être reçues par la Section et l’autre partie :
- a) en même temps que l’avis d’appel, si la partie est l’appelant;
- b) au plus tard vingt jours après la date à laquelle la partie reçoit l’avis d’appel, si la partie est l’intimée.
Coordonnées — services d’un conseil retenus après l’expiration du délai
(4) Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil après avoir transmis l’avis d’appel ou après l’expiration du délai prévu à l’alinéa (3)b), selon le cas , elle transmet par écrit, sans délai, les coordonnées du conseil à la Section et au ministre.
Changement aux coordonnées
8 (1) La partie autre que le ministre avise sans délai par écrit, la Section et le ministre de tout changement à ses coordonnées ou à celles de son conseil.
Conseil du ministre
(2) Le ministre avise sans délai, par écrit, la Section et l’autre partie de tout changement aux coordonnées de son conseil.
Déclaration du conseil non rémunéré
9 Si la partie autre que le ministre retient les services d’un conseil qui n’est pas une personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi, la partie et son conseil transmettent par écrit à la Section, sans délai, les renseignements et les déclarations écrites prévus à l’annexe des présentes règles.
Conseil inscrit au dossier
Reconnaissance du conseil
10 Le conseil, autre que celui du ministre, qui transmet un document à la Section au nom d’une partie devient le conseil inscrit au dossier de celle-ci.
Demande de retrait du conseil inscrit au dossier
11 (1) S’il veut se retirer, le conseil inscrit au dossier, pour la partie autre que le ministre, transmet d’abord à la personne qu’il représente et au ministre une demande écrite de retrait. Il transmet ensuite sa demande à la Section, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Demande orale
(2) Si le conseil est dans l’impossibilité de faire une demande conformément au paragraphe (1), il se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande de retrait.
Autorisation de la Section
(3) À moins que la Section lui accorde le retrait, le conseil demeure inscrit au dossier.
Conseil inscrit au dossier — sursis d’une mesure de renvoi
(4) Lorsque la Section accorde le sursis d’une mesure de renvoi conformément à l’article 68 de la Loi, le conseil demeure inscrit au dossier pour la partie à moins qu’il n’avise la Section par écrit qu’il a cessé de l’être.
Révocation du conseil inscrit au dossier
12 (1) Une partie autre que le ministre peut révoquer le conseil inscrit à son dossier en transmettant à la Section, au conseil et au ministre un avis écrit à cet effet.
Prise d’effet de la révocation
(2) Le conseil cesse d’être le conseil inscrit au dossier dès la réception de l’avis par la Section.
Interjeter appel
Avis d’appel — personne
13 (1) Pour interjeter appel d’une décision, la personne transmet à la Section un avis d’appel accompagné des documents suivants :
- a) dans le cas d’un appel en matière de parrainage, la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;
- b) dans le cas d’un appel d’une mesure de renvoi, la mesure de renvoi;
- c) dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant, de l’agent.
Autres renseignements
(2) La personne peut également transmettre tout autre renseignement qui pourrait aider la Section à régler l’appel le plus rapidement possible.
Transmission de l’avis à la Section de l’immigration
(3) Lorsque l’avis d’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête est transmis à la Section conformément à l’alinéa (1)b), celle-ci le transmet sans délai à la Section de l’immigration.
Avis d’appel — mesure de renvoi
14 (1) Malgré le paragraphe 13(1), une personne peut interjeter appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête en transmettant, à la fin de l’enquête, un avis d’appel au commissaire de la Section de l’immigration qui a pris la mesure.
Transmission de l’avis à la Section
(2) La Section de l’immigration transmet alors sans délai l’avis d’appel et la mesure de renvoi à la Section.
Avis d’appel — ministre
15 (1) Dans le cas de l’appel du ministre, le ministre transmet un avis d’appel à l’intimé, à la Section de l’immigration et à la Section.
Déclaration écrite
(2) L’avis d’appel transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le ministre a transmis l’avis d’appel, à l’intimé et à la Section de l’immigration.
Contenu de l’avis d’appel — motif d’appel
(3) L’avis d’appel du ministre fait état des motifs d’appel.
Délai
16 Sauf si un avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et les documents qui l’accompagnent doivent être reçus par la Section au plus tard :
- a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits du refus de celui-ci;
- b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi, trente jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la mesure de renvoi;
- c) s’agissant d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle l’appelant reçoit la décision de l’agent et, le cas échéant, les motifs écrits de celui-ci;
- d) s’agissant d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit la décision de la Section de l’immigration.
Documents à transmettre au ministre
17 La Section transmet sans délai au ministre les documents suivants :
- a) si l’avis d’appel est transmis à la Section au titre de l’article 13, l’avis d’appel et les documents visés aux alinéas 13(1)a), b) ou c), selon le cas;
- b) si l’avis d’appel est transmis au commissaire de la Section de l’immigration conformément au paragraphe 14(1), l’avis d’appel et la mesure de renvoi.
Langue de l’appel
Choix de la langue
18 (1) La partie, autre que le ministre, qui interjette appel indique dans l’avis d’appel le français ou l’anglais comme langue de l’appel.
Langue – appel du ministre
(2) S’il s’agit de l’appel du ministre, la langue de l’appel est celle choisie par la partie autre que le ministre dans la procédure liée à la décision faisant l’objet de l’appel.
Changement de langue
19 La partie autre que le ministre peut modifier la langue de l’appel en avisant par écrit la Section et le ministre au moins quarante-cinq jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Dossier d’appel
Dossier d’appel — parrainage
20 (1) Dans le cas d’un appel en matière de parrainage, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :
- a) une table des matières;
- b) la demande de visa de résident permanent qui a été refusée;
- c) la demande de parrainage et l’engagement du répondant;
- d) tout document en la possession du ministre concernant les demandes, les motifs du refus ou toute question en litige;
- e) les motifs écrits du refus, le cas échéant.
Dossier d’appel — mesure de renvoi prise à l’enquête
(2) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou de l’appel du ministre, la Section de l’immigration prépare un dossier qui contient :
- a) une table des matières;
- b) la mesure de renvoi, le cas échéant;
- c) la transcription, le cas échéant, des débats tenus à l’enquête;
- d) tout document accepté en preuve à l’enquête;
- e) les motifs écrits, le cas échéant, de la décision.
Dossier d’appel — contrôle
(3) Dans le cas de l’appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :
- a) une table des matières;
- b) la mesure de renvoi;
- c) tout document en sa possession qui a trait à la mesure de renvoi ou à toute question en litige;
- d) les motifs écrits, le cas échéant, de sa décision justifiant la mesure de renvoi.
Dossier d’appel — obligation de résidence
(4) Dans le cas d’un appel sur l’obligation de résidence, le ministre prépare un dossier d’appel qui contient :
- a) une table des matières;
- b) tout document en sa possession qui a trait à la décision sur l’obligation de résidence ou à toute question en litige;
- c) la décision de l’agent et les motifs écrits, le cas échéant.
Transmission du dossier d’appel par le ministre
21 (1) À la réception d’une demande écrite de la Section, le ministre transmet le dossier d’appel visé aux paragraphes 20(1), (3) ou (4) à l’appelant et à la Section.
Preuve de transmission à l’appelant
(2) Le dossier transmis à la Section conformément au paragraphe (1) est accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon le dossier a été transmis à l’appelant.
Transmission du dossier d’appel par la Section de l’immigration
(3) La Section de l’immigration transmet aux parties et à la Section le dossier d’appel visé au paragraphe 20(2).
Délai
22 Le dossier d’appel transmis selon la règle 21 est reçu au plus tard :
- a) s’agissant d’un appel en matière de parrainage ou d’un appel sur l’obligation de résidence, soixante jours après la date à laquelle le ministre reçoit la demande visée au paragraphe 21(1);
- b) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise à l’enquête ou d’un appel du ministre, trente jours après la date à laquelle la Section de l’immigration reçoit l’avis d’appel;
- c) s’agissant d’un appel d’une mesure de renvoi prise au contrôle, trente jours après la date à laquelle le ministre reçoit une demande visée au paragraphe 21(1).
Retard du dossier d’appel
23 Si la Section ne reçoit pas le dossier d’appel dans le délai prévu à la règle 22, elle peut :
- a) ou bien exiger du ministre ou de la Section d’immigration, selon le cas, d’expliquer le retard et de justifier pourquoi le dossier en retard devrait être accepté;
- b) ou bien fixer une date d’audience, commencer l’audience et trancher l’appel sans le dossier d’appel ou avec seulement une partie de celui-ci.
Communication de la preuve
Communication de la preuve
24 (1) La partie qui veut utiliser un document lors de la procédure le transmet à l’autre partie et à la Section.
Clarification
(2) Le document transmis à l’autre partie et à la Section aux termes de l’alinéa 65c) est réputé comme ayant été transmis au titre du paragraphe (1) pour la durée de l’appel.
Déclaration — aucun document
(3) La partie qui n’a pas l’intention d’utiliser des documents lors de la procédure transmet à la Section une déclaration écrite à cet égard.
Preuve de transmission
25 Les documents transmis à la Section pour être utilisés lors de la procédure sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon la partie les a transmis à l’autre partie.
Délai
26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les documents transmis conformément au paragraphe 24(1) et la déclaration prévue au paragraphe 24(3) doivent être reçus au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel visé aux paragraphes 21(1) ou (3).
Trente jours
(2) Les documents suivants sont reçus au plus tard trente jours avant la date de la procédure :
- a) un document transmis en réponse à des éléments de preuve présentés par l’autre partie;
- b) un document qui ne pouvait raisonnablement être reçu à l’intérieur du délai prévu au paragraphe (1).
Déclaration écrite concernant les documents
27 Les documents visés à l’alinéa 26(2)b) sont accompagnés d’une déclaration écrite expliquant pourquoi ils ne pouvaient raisonnablement pas être reçus à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 26(1).
Délai en cas de reprise de l’appel — sursis
28 Les documents transmis en vertu du paragraphe 24(1) pour utilisation à une audience tenue pour la reprise de l’appel d’une mesure de renvoi qui fait l’objet d’un sursis doivent être reçus au moins trente jours avant la date de l’audience.
Délai non respecté
29 Si la partie ne transmet pas les documents ou les déclarations écrites visés dans le délai prévu au paragraphe 26(1), la Section peut :
- a) dans le cas où cette partie interjette appel, prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;
- b) fixer la date et l’heure de la procédure et commencer celle-ci sur le fondement des documents transmis;
- c) suspendre la décision concernant la date et l’heure de la procédure jusqu’à ce qu’elle juge que l’appel est prêt à être entendu;
- d) prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée.
Non conforme aux règles 24 à 28
30 (1) La partie, qui ne rencontre pas les exigences visées aux règles 24 à 28 relatives aux documents, ne peut les utiliser à l’audience sans l’autorisation de la Section.
Facteurs
(2) Lorsque la Section décide si elle doit autoriser l’utilisation d’un document visé au paragraphe (1), elle considère tout élément pertinent, notamment :
- a) la pertinence et la valeur probante du document;
- b) la possibilité qu’aurait eue la partie, en faisant des efforts raisonnables, de transmettre le document conformément aux exigences des règles 24 à 28.
Documents
Présentation et langue des documents
Document rédigé par une partie
31 Un document rédigé en vue d’être utilisé par une partie dans une procédure est lisible et, figure aux recto et verso, ou au recto seulement, de feuilles de papier de 21,5 cm par 28 cm (8½ po x 11 po) numérotées consécutivement; la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points.
Plus d’un document
32 La partie qui transmet plus d’un document pour être utilisé dans une procédure :
- a) numérote consécutivement les pages de tous les documents comme s’il s’agissait d’un seul;
- b) joint une liste énumérant les documents transmis.
Langue des documents
33 (1) Tout document utilisé dans une procédure par la partie autre que le ministre est rédigé en français ou en anglais ou, s’il est rédigé dans une autre langue, est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.
Langue des documents du ministre
(2) Tout document utilisé par le ministre dans une procédure est rédigé dans la langue de l’appel ou est accompagné d’une traduction dans la langue de l’appel et d’une déclaration écrite signée par le traducteur.
Déclaration du traducteur
34 Dans la déclaration visée à la règle 33, le traducteur indique son nom, la langue et, le cas échéant, le dialecte qui ont été traduits et atteste que la traduction est fidèle.
Transmission de documents
Disposition générale
35 Les règles 36 à 41 s’appliquent à tout document, y compris les avis, les demandes et les déclarations écrites.
Transmission de documents à la Section
36 (1) Les documents à transmettre à la Section sont transmis au greffe désigné par celle-ci.
Documents dans le cadre de procédures publiques
(2) Les documents transmis à la Section dans le cadre de procédures publiques sont placés dans le registre public de la Section à moins que la personne qui les transmet ne fasse la demande visée au paragraphe 93(1).
Transmission de documents au ministre
(3) Les documents à transmettre au ministre sont transmis à son conseil.
Transmission de documents — personne autre que le ministre
(4) Les documents à transmettre à la personne autre que le ministre sont transmis à la fois :
- a) au conseil de la personne ou, à défaut, à la personne;
- b) au représentant désigné de la personne, le cas échéant.
Comment transmettre des documents
(5) Les documents peuvent être transmis :
- a) par remise en mains propres;
- b) par courrier ordinaire ou recommandé;
- c par messager ou poste prioritaire;
- d) par télécopie, si le document n’a pas plus de vingt pages ou si le destinataire a donné son accord pour en recevoir plus;
- e) si la Section l’autorise, par courrier électronique ou tout autre moyen électronique.
Transmission de documents électroniques
37 (1) Tout document électronique, notamment un affidavit ou une déclaration solennelle, qui satisfait aux exigences précisées par la Section est réputé avoir été transmis conformément aux paragraphes 36(1), (3) et (4).
Avis des exigences
(2) La Section affiche ou publie un avis des exigences visées au paragraphe (1) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.
Document original
(3) Le document électronique transmis par la Section est considéré comme l’original.
Conservation de la version papier
(4) La personne qui transmet à la Section la version électronique d’un document dont l’original est en format papier conserve l’original pour la durée de l’appel et le transmet à la Section sur demande.
Signature électronique
38 (1) Dans le cas où les présentes règles exigent la signature d’un document, satisfait à l’exigence une signature électronique.
Définition de signature électronique
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une signature électronique est constituée d’un ensemble de lettres, caractères, nombres ou symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique.
Demande — incapacité de transmettre un document
39 (1) Si la partie est incapable de transmettre un document conformément à la règle 36, elle peut demander à la Section de l’autoriser à transmettre le document par un autre moyen ou de la dispenser de l’obligation de le transmettre.
Accueillir la demande
(2) La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut que la partie a fait des efforts raisonnables pour transmettre le document à son destinataire.
Réception de documents par la Section
40 (1) Le document transmis à la Section est considéré comme reçu :
- a) dans le cas d’un document papier, à la date estampillée sur le document par le greffe;
- b) dans le cas d’un document électronique, à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé pour le transmettre.
Réception de documents par les parties — courrier régulier
(2) Le document transmis à une partie par courrier régulier est considéré comme reçu sept jours après la date de sa mise à la poste ou, si le document a été envoyé à partir d’un lieu situé hors du Canada ou vers un tel lieu, vingt jours après cette date.
Réception de documents par les parties — transmission électronique
(3) Le document transmis électroniquement à une partie est considéré comme reçu à la date et à l’heure indiquée par le moyen électronique utilisé.
Prorogation du délai — prochain jour ouvrable
41 Lorsque le délai de transmission expire un jour qui n’est pas un jour ouvrable, le délai est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable.
Représentants désignés
Désignation par la Section de l’immigration
42 À moins d’une décision contraire de la Section, la désignation faite par la Section de l’immigration d’un représentant pour une personne, dans les procédures liées à la décision portée en appel, est réputée valoir pour la procédure d’appel.
Obligation du conseil d’aviser — personne mineure
43 Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne âgée de moins de dix-huit ans, il en avise la Section sans délai par écrit sauf si, selon le cas :
- a) l’appel est joint à l’appel de la mère, du père ou du tuteur de la personne et la mère, le père ou le tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans;
- b) l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.
Obligation du conseil — incapacité de comprendre la nature de la procédure
44 (1) Si le conseil d’une partie est d’avis qu’un représentant devrait être désigné par la Section pour une personne qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.
Exception
(2) Le conseil n’est pas tenu d’aviser la Section conformément au paragraphe (1) si l’appel porte sur une mesure de renvoi prise à l’enquête et que la Section de l’immigration a désigné un représentant pour la personne.
Objet de l’avis du conseil
45 L’avis prévu aux règles 43 et 44 a pour objet d’aider la Section à déterminer, au titre du paragraphe 167(2) de la Loi, si elle doit désigner un représentant.
Contenu de l’avis
46 L’avis prévu aux règles 43 et 44 :
- a) indique si le conseil connaît une personne au Canada qui remplit les critères requis pour être désigné comme représentant et, dans l’affirmative, transmet les coordonnées de cette personne;
- b) donne les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné;
- c) est accompagné de tout document disponible appuyant la désignation.
Éléments à considérer
47 Pour déterminer si la personne est en mesure de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :
- a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
- b) ses déclarations et son comportement dans le cadre de la procédure;
- c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;
- d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné dans le cadre d’une procédure devant une section autre que la Section de l’immigration.
Critères de désignation du représentant
48 Avant de désigner le représentant, la Section vérifie que cette personne :
- a) est âgée d’au moins dix-huit ans;
- b) comprend la nature de la procédure;
- c) est disposée et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne qu’elle devra représenter;
- d) n’a pas d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne qu’elle devra représenter;
- e) a été informée des responsabilités du représentant désigné et est disposée et apte à s’en acquitter.
Responsabilités du représentant désigné
49 Les responsabilités du représentant comprennent notamment les suivantes :
- a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner des directives à celui-ci ou aider la personne représentée à le faire;
- b) prendre des décisions concernant l’appel ou aider la personne représentée à le faire;
- c) informer la personne représentée des diverses étapes de l’appel;
- d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de sa cause et, au besoin, témoigner à l’audience;
- e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possible à l’appui de sa cause devant la Section;
- f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à sa cause.
Révocation de la désignation
50 La Section peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus. Elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.
Fin de la désignation — dix-huit ans
51 La désignation du représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que le représentant n’ait également été désigné parce que la personne n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Fin de la désignation
52 La désignation du représentant pour une personne prend fin au moment où la Section accueille ou rejette l’appel ou sursoit à la mesure de renvoi.
Interprètes
Besoin d’un interprète
53 (1) Si une partie a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, elle en avise la Section par écrit en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter.
Délai
(2) L’avis transmis en vertu du paragraphe (1) doit être reçu par la Section au moins vingt jours avant la date fixée pour la prochaine procédure.
Besoin d’un interprète — témoin
(3) Si un témoin a besoin des services d’un interprète dans le cadre d’une procédure, la partie en avise la Section par écrit, en précisant la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter, au moment où les renseignements concernant les témoins sont transmis selon la règle 55.
Serment de l’interprète
54 L’interprète s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle à interpréter fidèlement.
Témoins
Renseignements concernant les témoins
Transmission des renseignements concernant les témoins
55 (1) Une partie qui veut produire un témoin transmet par écrit à l’autre partie et à la Section les renseignements suivants :
- a) les coordonnées du témoin;
- b) un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage;
- c) la durée du témoignage;
- d) le lien entre le témoin et la partie;
- e) si la partie veut faire comparaître le témoin en direct par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication et, le cas échéant, le moyen de télécommunication choisi;
- f) dans le cas du témoin expert :
- (i) une description de ses compétences,
- (ii) un bref resumé de son témoignage portant sa signature.
Preuve de transmission
(2) Les documents transmis à la Section selon la présente règle sont accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon ils ont été transmis à l’autre partie.
Délai
(3) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit le dossier d’appel visé aux paragraphes 21(1) ou (3), selon le cas.
Omission de transmettre les renseignements concernant les témoins
56 Si la partie ne transmet pas les renseignements visés à la règle 55 concernant un témoin, la Section peut permettre le témoignage après avoir considéré tous les facteurs pertinents, y compris :
- a) la raison pour laquelle la partie n’a pas transmis les renseignements;
- b) la pertinence du témoignage proposé et sa valeur probante;
- c) dans le cas de la partie autre que le ministre, si elle est représentée.
Citation à comparaître
Demande de citation à comparaître
57 (1) La partie qui veut que la Section ordonne à une personne de témoigner lors d’une audience fait la demande oralement durant la procédure ou par écrit de délivrer une citation à comparaître.
Éléments à considérer
(2) Avant de décider de délivrer la citation à comparaître, la Section prend en considération tous les facteurs pertinents, notamment :
- a) si le témoignage est nécessaire pour l’instruction approfondie de l’affaire;
- b) si la personne est capable de présenter ce témoignage;
- c) si la personne a accepté d’être citée à comparaître.
Utilisation de la citation à comparaître
(3) Pour utiliser la citation à comparaître, la partie :
- a) la remet en mains propres à la personne visée;
- b) en transmet une copie à la Section, accompagnée d’une déclaration écrite indiquant le nom de la personne qui l’a remise en mains propres et la date, l’heure et le lieu de cette remise;
- c) remet ou offre à la personne citée à comparaître l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales.
Annulation d’une citation à comparaître
58 Pour annuler la citation à comparaître, la personne citée fait une demande par écrit à la Section, conformément à la règle 85, mais elle n’a pas à joindre à celle-ci l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).
Mandat d’arrestation
59 (1) Si la personne citée à comparaître n’obéit pas à la citation, la partie qui a demandé à la Section de délivrer la citation peut lui demander, oralement ou par écrit, de décerner un mandat d’arrestation contre la personne.
Demande écrite
(2) La partie transmet avec sa demande un affidavit ou une déclaration solennelle établissant la preuve appuyant celle-ci.
Conditions pour décerner le mandat d’arrestation
(3) La Section peut décerner le mandat d’arrestation seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la citation à comparaître a été remise à la personne en mains propres ou la personne évite la remise de la citation;
- b) la personne visée par le mandat a reçu ou s’est vu offrir l’indemnité de témoin et les frais de déplacement visés au tarif A des Règles des Cours fédérales;
- c) la personne ne s’est pas présentée à l’audience comme l’exigeait la citation;
- d) le témoignage de la personne est toujours nécessaire pour permettre l’instruction approfondie de l’affaire.
Contenu du mandat
(4) Lorsque la Section délivre un mandat d’arrestation, elle y inclut les instructions quant à la garde et à la mise en liberté de la personne.
Avis de convocation
Contenu de l’avis
60 (1) La Section avise par écrit les parties de la date, de l’heure et du lieu de toute procédure.
Changement — date, heure et lieu
(2) Elle avise par écrit sans délai les parties de tout changement à la date, à l’heure et au lieu de la procédure.
Date fixée pour l’audience
61 L’audience a lieu au moins trente jours après la date à laquelle les parties reçoivent l’avis de convocation, sauf si, selon le cas :
- a) l’audience a été ajournée ou remise;
- b) les parties consentent à une date plus rapprochée.
Partie en détention
62 La Section peut ordonner à la personne qui détient une partie autre que le ministre, d’amener cette dernière à une procédure au lieu qu’elle précise.
Défaut de comparution
63 Si une partie fait défaut de comparaître à la procédure, la Section peut :
- a) prononcer le désistement dans l’appel aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi;
- b) tenir la procédure en l’absence de la partie;
- c) interdire à la partie de présenter d’autres éléments de preuve, d’interroger des témoins ou de présenter des observations à la Section;
- d) rendre une décision sur les questions en litige sur la foi de la preuve présentée;
- e) prendre toutes les mesures qu’elle considère nécessaires.
Appel
Règlement informel
Participation au processus de règlement informel
64 La Section peut exiger que les parties participent au processus de règlement informel afin de les encourager à régler l’appel sans tenir d’audience.
Obligations des parties et de leur conseil
65 Dans le cadre de tout processus de règlement informel, les parties sont disposées à régler l’appel et leurs conseils sont autorisés à le faire. De plus, les parties et leurs conseils :
- a) participent de bonne foi;
- b) suivent les directives de la Section quant au déroulement du processus, notamment le moyen d’y participer;
- c) transmettent entre eux et à la Section tout document qu’ils utiliseront durant le processus ou tout autre document dont la Section exige la préparation ou la communication.
Confidentialité des discussions
66 Tout renseignement portant sur une question discutée dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence MARL, est confidentiel et ne peut être utilisé plus tard dans le cadre de l’appel ou autrement communiqué à un tiers, sauf dans les circonstances suivantes :
- a) le renseignement portant sur cette question pourrait être obtenu autrement que dans le cadre du processus de règlement informel;
- b) la question vise une infraction à la Loi ou à un manquement aux présentes règles;
- c) la personne qui a donné le renseignement a consenti à sa communication.
Document non confidentiel
67 Les documents transmis dans le cadre d’un processus de règlement informel, notamment une conférence MARL, ne sont pas confidentiels, à moins que la Section n’accorde à leur égard des mesures pour assurer la confidentialité de la procédure en vertu de l’alinéa 166b) de la Loi.
Communication aux autorités responsables
68 Les renseignements visés à l’alinéa 66b) ne peuvent être communiqués qu’aux autorités responsables de l’application de la Loi ou des présentes règles.
Conférence MARL
69 (1) La Section peut décider de tenir une conférence MARL de sa propre initiative ou suivant la réception d’une demande d’une partie qui contient :
- a) une déclaration précisant les motifs pour lesquels la partie croit que l’appel peut être réglé par le processus MARL;
- b) tout document qu’elle utilisera durant le processus MARL.
Transmission à l’autre partie
(2) La partie transmet la demande visée au paragraphe (1) à l’autre partie.
Désignation d’un facilitateur de la conférence MARL
70 (1) La Section désigne un commissaire de la Section, ou un membre du personnel de la Commission comme facilitateur de la conférence MARL.
Commissaire ne peut entendre l’appel
(2) À moins que les parties n’en conviennent autrement, le commissaire qui facilite la conférence MARL ne peut entendre l’appel.
Accord dans le cadre de la conférence MARL
71 (1) Après avoir obtenu la confirmation des parties ou de leur conseil, l’accord de règlement de l’appel intervenu dans le cadre d’une conférence MARL est approuvé par écrit par la Section.
Accord non confidentiel
(2) L’accord n’est pas confidentiel.
Conférences
Convocation à une conférence
72 (1) La Section peut exiger que les parties participent à une conférence, autre qu’une conférence MARL, pour :
- a) tenter de résoudre une partie ou la totalité des questions en litige;
- b) circonscrire les questions en litige afin de simplifier l’audience;
- c) discuter des faits pertinents et de toute autre question afin que l’appel soit plus équitable et efficace;
- d) donner des renseignements afin d’aider la Section à fixer une date pour la procédure.
Documents ou renseignements
(2) La Section peut exiger que les parties lui transmettent tout renseignement ou tout document avant ou pendant la conférence.
Procès-verbal
73 La Section note dans un procès-verbal toute décision prise ou tout accord conclu à la conférence.
Déroulement de l’audience
Général
74 (1) La Section donne aux parties, dans le cadre de l’audience, la possibilité de présenter des éléments de preuve, d’interroger des témoins et de présenter des observations.
Questions et preuve
(2) La Section peut, en prenant en considération la nature et la complexité des questions ainsi que la pertinence de la preuve :
- a) circonscrire les questions à aborder à l’audience, notamment l’identification des faits non contestés;
- b) fixer l’ordre dans lequel les questions seront abordées;
- c) diriger et limiter les éléments de preuve à présenter;
- d) limiter le nombre de témoins et la durée des interrogatoires.
Interrogatoire des témoins
(3) La Section peut interroger tout témoin à n’importe quel moment de l’audience.
Éléments de preuve et témoins supplémentaires
(4) La Section peut aviser les parties que des éléments de preuve ou des témoins supplémentaires peuvent l’aider à trancher l’appel.
Témoin exclu
75 À moins que la Section l’autorise, il est interdit de communiquer au témoin exclu de l’audience tout élément de preuve présenté pendant son absence, avant la fin de son témoignage.
Observations orales
76 (1) À moins que la Section n’en ordonne autrement, les observations se font oralement à la fin de l’audience.
Limites aux observations
(2) Après avoir entendu toute la preuve, la Section peut :
- a) fixer des limites de temps pour la présentation des observations, en tenant compte de la complexité des questions abordées et du volume de la preuve pertinente entendue;
- b) indiquer sur quelles questions les observations doivent porter.
Procédure par écrit
Procédure par écrit
77 (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cela ne cause pas d’injustice et qu’une audience ne soit pas nécessaire.
Dossier d’appel
(2) La Section peut rendre une décision dans le cadre d’une procédure par écrit sans que le dossier d’appel ne lui soit transmis au titre de la règle 21.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas de l’appel sur l’obligation de résidence, à moins que les parties ne conviennent de régler l’appel sans tenir d’audience.
Sursis de la mesure de renvoi
Demande de reprise de l’appel
78 (1) Dans le cas où la Section a sursis à une mesure de renvoi, la partie qui demande la reprise de l’appel :
- a) fait sa demande selon la règle 85, elle n’est toutefois tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3);
- b) joint à sa demande une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Réponse
(2) L’autre partie répond à la demande conformément à la règle 86 et transmet, en même temps que sa réponse, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Reprise de l’appel par la Section de sa propre initiative
79 (1) La Section avise les parties par écrit lorsqu’elle reprend l’appel de sa propre initiative d’une mesure de renvoi au titre du paragraphe 68(3) de la Loi.
Délai pour fournir la déclaration
(2) Chaque partie transmet à la Section et aux autres parties, dans le délai fixé par la Section, une déclaration écrite indiquant si les conditions du sursis ont été respectées.
Avis de révocation
80 Dans le cas où le sursis de la mesure de renvoi est révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi, le ministre transmet à l’autre partie et à la Section, un avis écrit qui indique :
- a) le nom de la personne déclarée coupable;
- b) la date et le lieu de la déclaration de culpabilité;
- c) l’infraction commise et la disposition pertinente de la loi fédérale en cause;
- d) si l’infraction commise n’est pas punissable d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus, la peine d’emprisonnement infligée.
Preuve de transmission du document
81 Le ministre transmet l’avis visé à la règle 80 accompagné d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon il a transmis cet avis à l’autre partie.
Avis de révocation du sursis
82 Lorsque le ministre transmet l’avis visé à la règle 80, la Section traite l’avis de la même manière que toute demande.
Réponse à l’avis de révocation du sursis
83 La partie qui répond à l’avis visé à la règle 80 le fait conformément à la règle 86.
Demandes
Généralités
Dispositions générales
84 Sauf indication contraire dans les présentes règles :
- a) la partie qui veut que la Section statue sur toute question soulevée dans le cadre d’une procédure, notamment le déroulement de celle-ci, lui en fait la demande conformément à la règle 85;
- b) celle qui veut répondre à la demande le fait conformément à la règle 86;
- c) celle qui veut répliquer à la réponse le fait conformément à la règle 87.
Faire une demande
Forme de la demande et délai
85 (1) Sauf indication contraire dans les présentes règles, toute demande est faite par écrit sans délai.
Contenu de la demande
(2) Dans sa demande, la partie :
- a) indique la décision recherchée;
- b) énonce les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision;
- c) précise si l’autre partie consent à la demande, dans le cas où elle connaît l’opinion de cette autre partie.
Affidavit ou déclaration solennelle
(3) Sauf indication contraire dans les présentes règles, la partie énonce dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa demande écrite tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Transmission de la demande
(4) La partie qui fait une demande par écrit transmet :
- a) à l’autre partie, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;
- b) à la Section, la demande et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.
Demande orale
(5) La Section peut autoriser une partie à faire sa demande oralement dans le cadre de la procédure si la partie démontre qu’elle a été dans l’impossibilité, malgré des efforts raisonnables, de la faire par écrit avant le début de la procédure.
Réponses et répliques écrites
Réponse à une demande écrite
86 (1) La réponse à une demande écrite se fait par écrit et énonce la décision recherchée et les motifs pour lesquels la Section devrait rendre cette décision.
Éléments de preuve — réponse écrite
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie indique, dans un affidavit ou une déclaration solennelle qu’elle joint à sa réponse écrite, tout élément de preuve qu’elle veut soumettre à l’examen de la Section.
Aucune preuve requise
(3) Si la partie qui a fait la demande n’était pas tenue de joindre un affidavit ou une déclaration solennelle à celle-ci, il n’est pas nécessaire de joindre de tels documents dans la réponse écrite, à moins que la Section ne l’ordonne.
Transmission de la réponse
(4) La partie qui répond à une demande écrite transmet :
- a) à l’autre partie, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant;
- b) à la Section, la réponse et l’affidavit ou la déclaration solennelle joints à celle-ci, le cas échéant, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle a transmis ces documents à l’autre partie.
Délai
(5) Les documents transmis aux termes du paragraphe (4) doivent être reçus au plus tard sept jours après la date à laquelle la partie reçoit la demande.
Réplique à une réponse écrite
87 (1) La réplique à une réponse écrite se fait par écrit.
Élément de preuve — réplique
(2) Les paragraphes 86(2) à (4) s’appliquent à la réplique.
Délai
(3) Les documents transmis en application du paragraphe (2) doivent être reçus au plus tard cinq jours après la date à laquelle la partie reçoit la réponse.
Changement de lieu
Demande
88 (1) La partie qui demande le changement du lieu de la procédure à la Section le fait conformément à la règle 85, elle n’est toutefois pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).
Délai
(2) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard trente jours avant la date fixée pour la procédure.
Obligation de se présenter
(3) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure au lieu fixé et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.
Éléments à considérer
89 Pour statuer sur la demande de changement de lieu, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) si la partie réside dans le lieu où elle demande que la procédure se tienne;
- b) si le changement de lieu permet une instruction approfondie de l’appel;
- c) si le changement de lieu retardera vraisemblablement la procédure;
- d) l’effet du changement de lieu sur les parties;
- e) si le changement de lieu est nécessaire pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;
- f) si l’audience peut être tenue en direct avec les parties par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication;
- g) les exigences opérationnelles de la Section.
Changement de date ou d’heure
Demande
90 (1) La partie qui demande à la Section le changement de la date ou de l’heure de la procédure le fait conformément à la règle 85, mais elle n’est pas tenue de joindre à sa demande l’affidavit ou la déclaration solennelle visés au paragraphe 85(3).
Délai et contenu de la demande
(2) La demande :
- a) doit être reçue par la Section au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour la procédure, sauf si la demande est faite pour des raisons médicales ou en raison d’une urgence, auquel cas elle doit être faite sans délai;
- b) comprend au moins six dates et heures, à l’intérieur de la période désignée par la Section, auxquelles la partie est disponible pour commencer ou poursuivre la procédure.
Avis de la période désignée par la Section
(3) La Section affiche ou publie la période désignée visée à l’alinéa (2)b) de façon à ce que le public puisse y avoir accès.
Demande orale
(4) Si elle ne peut faire une demande conformément à l’alinéa (2)a), la partie se présente à la procédure à la date et à l’heure fixées et y fait oralement sa demande.
Obligation de se présenter
(5) Sauf si elle reçoit une décision de la Section accueillant la demande, la partie est tenue de se présenter pour la procédure à la date et à l’heure fixées et d’être prête à commencer ou à poursuivre la procédure.
Circonstances exceptionnelles
91 La Section peut accueillir la demande seulement si elle conclut qu’il existe des circonstances exceptionnelles et doit prendre en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) si la demande a été faite en temps opportun et, s’il y a lieu, la justification de tout retard;
- b) tout changement antérieur de la date ou de l’heure de la procédure;
- c) les droits et les intérêts des parties;
- d) la nécessité de changer la date ou de l’heure de la procédure pour accommoder les vulnérabilités d’une personne;
- e) la nature et la complexité de l’affaire;
- f) les exigences opérationnelles de la Section.
Demande subséquente
92 Si la partie a déjà présenté une demande de changement de la date ou de l’heure de la procédure qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Huis clos
Forme de la demande
93 (1) Toute personne peut déposer une demande conformément à la règle 85 pour que la procédure soit tenue à huis clos ou que la Section prenne toute autre mesure pour assurer la confidentialité des procédures.
Demande pour être autorisé à répondre
(2) Toute personne peut, par écrit, demander à la Section de l’autoriser à répondre à la demande de huis clos.
Format de la réponse — règle 86
(3) Si la Section l’y autorise, la personne répond à la demande de huis clos en conformité avec la règle 86.
Mesures de confidentialité
(4) La Section peut prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer la confidentialité de la demande.
Délai
(5) La demande faite selon la présente règle doit être reçue au plus tard vingt jours avant la date fixée pour la procédure.
Retrait de l’appel
Abus de procédure
94 (1) Pour l’application du paragraphe 168(2) de la Loi, il y a abus de procédure si le retrait de l’appel aurait vraisemblablement un effet néfaste sur l’intégrité de la Section.
Aucun élément de preuve de fond
(2) Il n’y a pas abus de procédure si aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel.
Retrait de l’appel — aucun élément de preuve de fond
(3) Dans le cas où aucun élément de preuve de fond n’a été accepté dans le cadre de l’appel, une partie peut retirer son appel en avisant la Section oralement durant la procédure ou par écrit.
Retrait de l’appel — élément de preuve de fond
(4) Dans le cas où des éléments de preuve de fond ont été acceptés dans le cadre de l’appel, une partie qui veut retirer son appel en fait la demande à la Section selon la règle 85.
Rétablissement de l’appel après son retrait
Demande de rétablissement de l’appel retiré
95 (1) L’appelant peut demander à la Section de rétablir l’appel qui a été retiré.
Forme et contenu de la demande
(2) L’appelant fait sa demande conformément à la règle 85, y indique ses coordonnées et, le cas échéant, les coordonnées de son conseil.
Éléments à considérer
96 La Section peut accueillir la demande soit sur preuve du manquement à un principe de justice naturelle, soit s’il est par ailleurs dans l’intérêt de la justice de le faire.
Demande subséquente
97 Si l’appelant a déjà présenté une demande de rétablissement de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf dans des circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Demande de réouverture de l’appel
Modalités de la demande
98 (1) La demande de réouverture est faite conformément à la règle 85 et comprend :
- a) dans le cas de la partie autre que le ministre, ses coordonnées et celle de son conseil, le cas échéant;
- b) dans le cas du ministre, les coordonnées de son conseil.
Allégations à l’égard de l’ancien conseil
(2) Si une partie autre que le ministre allègue dans sa demande que son ancien conseil ne l’a pas représenté adéquatement, elle la transmet :
- a) à son ancien conseil, avant de la transmettre à la Section;
- b) à la Section accompagnée d’une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon elle l’a transmise à son ancien conseil.
Éléments à considérer
99 (1) Pour statuer sur la demande de réouverture, la Section prend en considération tout élément pertinent, notamment :
- a) si la demande a été faite en temps opportun et, le cas échéant, la justification de tout retard;
- b) si le demandeur n’a pas présenté une demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire ou une demande de contrôle judiciaire, les raisons pour lesquelles la demande n’a pas été faite.
Justice naturelle
(2) S’il ne s’agit pas d’une demande faite en vertu de l’article 71 de la Loi, la Section ne peut accueillir la demande de réouverture que si un manquement à un principe de justice naturelle est établi.
Demande subséquente
100 Si le demandeur a déjà présenté une demande de réouverture de l’appel qui a été refusée, la Section prend en considération les motifs du refus et ne peut accueillir la demande subséquente, sauf en cas de circonstances exceptionnelles fondées sur l’existence de nouveaux éléments de preuve.
Avis de question constitutionnelle
Avis de question constitutionnelle
101 (1) La partie qui veut contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une disposition législative remplit un avis de question constitutionnelle.
Forme et contenu
(2) L’avis est rempli selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales ou selon toute autre formule qui comprend :
- a) le nom de la partie;
- b) le numéro du dossier de la Section;
- c) la date, l’heure et le lieu de l’audience;
- d) la disposition législative contestée;
- e) les faits pertinents à l’appui de la contestation;
- f) un résumé du fondement juridique de la contestation.
Transmission de l’avis
(3) La partie transmet l’avis :
- a) au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province, conformément à l’article 57 de la Loi sur les cours fédérales;
- b) à l’autre partie;
- c) à la Section.
Transmission de l’avis — Section
(4) La partie joint à l’avis transmis à la Section une déclaration écrite indiquant à quel moment et de quelle façon les avis ont été transmis aux destinataires visés aux alinéas (3)a) et b) ainsi qu’une preuve de transmission.
Délai
(5) Les documents transmis selon la présente règle doivent être reçus au plus tard dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle doit être débattue.
Décisions
Avis de décision
102 Lorsque la Section rend une décision qui n’est pas interlocutoire, elle transmet un avis de décision écrit aux parties.
Motifs écrits
103 (1) Lorsque la Section rend une décision sur un appel en matière de parrainage ou sursoit à une mesure de renvoi, elle transmet l’avis de décision et les motifs écrits aux parties.
Demande de motifs écrits
(2) Toute demande faite au titre de l’alinéa 169e) de la Loi en vue d’obtenir les motifs d’une décision, autre qu’une décision visée au paragraphe (1) ou qu’une décision interlocutoire, est faite par écrit.
Prise d’effet de la décision
104 Toute décision autre qu’interlocutoire prend effet :
- a) si elle est rendue par écrit :
- (i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il signe et date les motifs de la décision,
- (ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires signent et datent les motifs de la décision;
- b) si elle est rendue de vive voix :
- (i) dans le cas où le tribunal est constitué d’un seul commissaire, au moment où il rend la décision et en donne les motifs,
- (ii) dans le cas où le tribunal est constitué de trois commissaires, au moment où tous les commissaires rendent leur décision et en donnent les motifs.
Dispositions transitoires
Application
105 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les présentes règles s’appliquent à toute procédure introduite avant la date de leur entrée en vigueur, y compris toute procédure qui a été renvoyée à la Section par un tribunal pour un nouvel examen.
Dossier d’appel
(2) Si la Section de l’Immigration ou le ministre reçoit un avis d’appel avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles, le dossier d’appel est transmis dans les délais prévus par les Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à cette date.
Confidentialité — MARL
(3) Le paragraphe 20(4) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux renseignements, aux déclarations et aux documents confidentiels fournis dans le cadre du MARL pour lesquels la date de l’avis de convocation est antérieure à la date d’entrée en vigueur.
Communication de documents
(4) Si une partie reçoit un dossier d’appel avant la date d’entrée en vigueur des présentes règles :
- a) la déclaration visée au paragraphe 24(3) des présentes règles n’est pas requise;
- b) les délais de communication prévus aux paragraphes 30(3) et (4) et 37(3) des Règles de la section d’appel de l’immigration, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continuent de s’appliquer.
Abrogation
Abrogation
106 Les Règles de la section d’appel de l’immigration référence 1 sont abrogées.
Entrée en vigueur
Trente jours après l’enregistrement
107 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.
ANNEXE
(règle 9)
Renseignements et déclarations écrites– représentation ou conseil sans rétribution
1 La section de la Commission et le numéro du dossier.
2 Le nom du conseil qui représente ou conseille la partie autre que le ministre sans rétribution pour ces services.
3 Le nom de la société ou de l’organisation dont le conseil fait partie, le cas échéant, ainsi que l’adresse courriel, le numéro de téléphone et l’adresse postale du conseil.
4 Le cas échéant, une déclaration écrite, signée par l’interprète, dans laquelle celui-ci indique son nom, la langue et le dialecte, le cas échéant, à interpréter et atteste que l’interprétation est fidèle.
5 Une déclaration écrite, signée par la partie autre que le ministre, attestant que le conseil qui la représente ou la conseille ne reçoit pas de rétribution.
6 Une déclaration écrite, signée par le conseil, attestant qu’il ne reçoit pas de rétribution pour représenter ou conseiller la partie autre que le ministre.