La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
Le 11 juin 2022
Fondement législatif
Loi sur les grains du Canada
Organisme responsable
Commission canadienne des grains
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Commission canadienne des grains (CCG) offre un service exécutoire de règlement des différends en matière de classement des grains, également appelé « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur », en vertu du Règlement sur les grains du Canada (RGC). Ce service donne aux producteurs le droit de demander qu’un échantillon de leur livraison de grain soit réévalué par la CCG s’ils ne sont pas d’accord avec l’évaluation du classement et de la détermination des impuretés réalisée par un silo primaire agrééréférence 1. Les pratiques commerciales de manutention ont évolué et les producteurs ne sont pas toujours présents lorsque leur grain est livré. Le Règlement sur les grains du Canada ne donne pas clairement aux producteurs la possibilité de contester l’évaluation du grade et du taux d’impuretés faite à un silo s’ils ne sont pas présents à la livraison, et il ne répond plus aux besoins des producteurs. De plus, les intervenants ont demandé des éclaircissements et une certaine latitude à l’égard des procédures de conservation des échantillons de grain, notamment pour savoir qui peut conserver l’échantillon de livraison de grain et pendant combien de temps il doit être conservé.
Description : Les modifications réglementaires proposées prolongent la période pendant laquelle un producteur peut avoir recours au mécanisme de règlement des différends visant le classement des grains, précisent que les producteurs peuvent contester le grade attribué à leur grain au silo même s’ils n’ont pas livré le grain eux-mêmes, clarifient les exigences quant au délai de conservation d’un échantillon, et assouplissent les modalités concernant la conservation des échantillons.
Justification : Les modifications réglementaires proposées répondraient aux préoccupations des intervenants en modernisant le mécanisme de règlement des différends visant le classement des grains et les procédures connexes de conservation des échantillons de grain, ce qui offrirait une plus grande clarté et une plus grande latitude opérationnelle aux producteurs et aux exploitants de silos primaires. Ces modifications amélioreraient la protection des producteurs et feraient en sorte qu’ils continuent d’être rémunérés de manière équitable pour leurs livraisons de grain.
Enjeux
Lorsque les producteurs livrent du grain à un silo primaire agréé, leur grain est évalué par l’exploitant du silo de réception pour en déterminer le classement et le taux d’impuretés. Le classement et le taux d’impuretés sont des indicateurs de la qualité et de la propreté du grain et des facteurs pris en compte dans le calcul du paiement versé au producteur. Si le producteur est insatisfait de l’évaluation faite par l’ex du silo primaire, il a le droit de demander qu’un échantillon du grain livré soit évalué par la CCG, qui rendra une décision indépendante et exécutoire. Ce service de règlement des différends visant le classement du grain est désigné sous le nom de « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur » aux termes du Règlement sur les grains du Canada. Étant donné que les pratiques commerciales de manutention ont évolué, les producteurs ne sont pas toujours présents lorsque leur grain est livré, et le processus et le délai pour recourir au service de règlement des différends visant le classement du grain ne répondent plus à leurs besoins. En outre, les intervenants ont demandé des précisions et une certaine latitude à l’égard des procédures connexes de conservation des échantillons à la livraison, notamment qui peut conserver l’échantillon et pendant combien de temps doit-il être conservé.
Compte tenu des consultations qu’elle a menées auprès d’intervenants du secteur des grains canadien, la CCG propose des modifications réglementaires visant à moderniser le service de règlement des différends relatif au classement des grains et à clarifier les procédures connexes de conservation des échantillons.
Contexte
La CCG est chargée d’établir et de maintenir des normes canadiennes en matière de qualité des grains. Ses programmes permettent des expéditions de grain qui sont toujours conformes aux exigences contractuelles en matière de qualité, de salubrité et de quantité. La CCG réglemente l’industrie céréalière pour protéger les droits des producteurs et assurer l’intégrité du commerce des grains.
Aux termes de la Loi sur les grains du Canada, la CCG offre un mécanisme de règlement des différends visant le classement des grains comme un moyen économique de régler les différends visant le grade et le taux d’impuretés entre les producteurs été les exploitants de silos primaires. Conformément à l’annexe I du RGC, les frais de 2022-2023 pour ce service sont de 49,25 $ par échantillon et sont ajustés annuellement en fonction de l’inflation. C’est au producteur et à l’exploitant du silo de décider qui paie ces frais. Depuis 2017, la CCG a reçu en moyenne 230 demandes de règlement de différends en matière de classement des grains par année. Puisque chacune de ces demandes de règlement des différends représente un chargement de produits livrés par le producteur, le nombre total de demandes équivaut à environ 0,015 % de tous les échantillons prélevés sur les chargements aux silos primairesréférence 2.
Bien que le nombre total de demandes de règlement des différends visant le classement des grains soit faible par rapport au nombre d’échantillons prélevés chaque année au moment de la livraison, ce service de règlement des différends demeure un outil important pour la protection des producteurs, car il assure que ces derniers reçoivent une évaluation équitable du grade et du taux d’impuretés de leur grain et, au bout du compte, une juste valeur pour leur grain.
Échantillonnage du grain à la livraison
L’article 34 du Règlement sur les grains du Canada exige que les exploitants de silos primaires prélèvent un échantillon de grain équivalent à un kilogramme sur chaque chargement du producteur afin de déterminer le taux d’impuretés et de régler les différends liés au grade et au taux d’impuretés du grain. L’échantillon doit être représentatif du chargement livré et être conservé au silo. Cependant, le Règlement sur les grains du Canada actuel ne précise pas combien de temps l’échantillon doit être conservé et ne prévoit aucune autre modalité possible concernant la conservation des échantillons entre le producteur et l’exploitant du silo. Les producteurs et associations de producteurs de grain et les exploitants de silos primaires agréés ont demandé des éclaircissements et une certaine souplesse en ce qui a trait à la conservation des échantillons à la livraison, notamment pour savoir qui peut conserver l’échantillon et pendant combien de temps un échantillon doit être conservé.
Règlement des différends visant le classement des grains
L’article 36 du Règlement sur les grains du Canada ne permet pas à une personne qui livre le grain de quitter le lieu de livraison avant l’achèvement du classement et de la détermination des impuretés et d’ensuite demander le service de règlement des différends visant le classement des grains si elle est insatisfaite de l’évaluation faite par l’exploitant du silo. Les producteurs et associations de producteurs de grain ont déclaré que ce processus de demande de règlement des différends visant le classement des grains n’a pas évolué au même rythme que les pratiques de livraison du grain et qu’il ne répond plus à leurs besoins. Contrairement à autrefois, les producteurs ne sont pas toujours présents lorsque leur grain est livré à un silo primaire agréé, comme cela est actuellement exigé. Au lieu de cela, il arrive de plus en plus souvent que des tiers, comme des camionneurs commerciaux, soient embauchés pour livrer le grain d’un producteur au réseau de silos agréés. Par conséquent, puisqu’il n’était pas présent au moment de la livraison, un producteur peut perdre son droit de recours et d’enclenchement du service de règlement des différends avec l’exploitant du silo au sujet du classement du grain.
Objectif
Moderniser le service de règlement des différends visant le classement des grains afin qu’il tienne compte des pratiques opérationnelles actuelles du secteur des grains en :
- clarifiant les exigences minimales relatives au délai de conservation d’un échantillon;
- offrant une certaine latitude aux producteurs et aux exploitants de silos primaires en ce qui concerne la conservation des échantillons;
- clarifiant le fait que les producteurs peuvent recourir au processus de règlement des différends visant le classement des grains même s’ils ne sont pas en mesure de livrer le grain eux-mêmes;
- clarifiant la période pendant laquelle les producteurs peuvent exercer leur droit de recourir au processus de règlement des différends visant le classement des grains, y compris une période après la livraison.
Description
Les modifications réglementaires proposées permettraient de faire ce qui suit :
- Modifier l’article 34 de façon à clarifier les exigences minimales relatives au délai de conservation d’un échantillon en précisant qu’un échantillon doit être conservé pendant la moindre des périodes suivantes :
- (i) la période se terminant sept jours suivant la date à laquelle l’exploitant du silo délivre le récépissé d’installation primaire;
- (ii) la période se terminant lorsque le producteur et l’exploitant du silo en arrivent à une entente sur le grade et le taux d’impuretés et qu’un récépissé d’installation primaire ou bon de paiement adéquat est délivré;
- (iii) la période se terminant lorsque la portion représentative de l’échantillon à la livraison est acheminée aux fins du service « Sous réserve du classement et de la détermination des impuretés par l’inspecteur ».
- Modifier l’article 34 pour permettre qu’un échantillon soit conservé au silo ou conformément à d’autres instructions convenues entre l’exploitant du silo et le producteur.
- Modifier le paragraphe 36(1) pour supprimer l’obligation de prélever un échantillon « en présence de la personne livrant le grain », sauf si le producteur l’exige.
- Modifier le paragraphe 36(1) pour clarifier qu’un producteur peut enclencher un processus d’examen menant à une décision exécutoire sur le classement et le taux d’impuretés, conformément aux modifications apportées à l’article 34.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au cours des dernières années, les intervenants du secteur des grains ont fourni de nombreux commentaires concernant le règlement des différends visant le classement des grains, notamment dans le cadre de la discussion sur la « possibilité d’appliquer l’indice de chute et le désoxynivalénol (DON) comme facteurs de classement des grains » de la Commission canadienne des grains (CCG) en 2019 et durant l’examen de la Loi sur les grains du Canada mené en 2021 par Agriculture et Agroalimentaire Canada. La CCG a également reçu des correspondances directes de plusieurs intervenants au sujet du règlement des différends visant le classement des grains.
Dans l’ensemble, bon nombre d’intervenants ont affirmé que le mécanisme de règlement des différends visant le classement des grains est un outil important de protection des producteurs et qu’il devrait être maintenu. Toutefois, les producteurs et les associations de producteurs ont demandé que des modifications soient apportées au Règlement sur les grains du Canada afin qu’il tienne compte des processus actuels de livraison et de manutention des grains. Les producteurs ont clairement indiqué que le service de règlement des différends visant le classement des grains doit leur être accessible même s’ils ne sont pas présents au moment de la livraison, et que la période allouée après la livraison pour demander ce service doit être prolongée. Les manutentionnaires et les producteurs de grain ont également demandé des précisions à savoir qui peut conserver les échantillons de livraison et pendant combien de temps ils doivent être conservés.
Examen de la Loi sur les grains du Canada
Le 12 janvier 2021, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a lancé des consultations dans le cadre de l’examen de la Loi sur les grains du Canada. À l’appui de ces consultations, Agriculture et Agroalimentaire Canada a publié un document de discussion visant à encourager le dialogue des intervenants sur plusieurs sujets cernés précédemment, y compris le service de règlement des différends visant le classement des grains. En tout, 66 soumissions ont été reçues pendant la période de consultation de la part d’agriculteurs, de groupes de producteurs, de groupes de produits, de manutentionnaires de grains, de transformateurs et d’autres intervenants concernés. Les consultations ont pris fin le 30 avril 2021.
Bon nombre des soumissions indiquaient que le service de règlement des différends visant le classement des grains exige que les producteurs demandent une décision exécutoire sur le grade et le taux d’impuretés au moment de la livraison et qu’il est déphasé par rapport aux pratiques commerciales modernes, car ce sont souvent des tiers qui sont appelés à livrer le grain au nom des producteurs. De nombreux répondants ont suggéré un délai de 5 à 14 jours pour l’enclenchement du processus de règlement des différends visant le classement des grains. Ils étaient d’avis que ce plus long délai donnerait aux producteurs suffisamment de temps pour recevoir les résultats du classement et de la détermination des impuretés de la part du silo primaire, pour comparer ceux-ci à des échantillons prélevés à la ferme et pour décider de demander ou non le service de règlement des différends visant le classement des grains.
Les commentaires d’autres intervenants portaient sur l’échantillonnage et la conservation des échantillons. Plusieurs répondants ont affirmé que les exploitants de silos primaires devraient prélever des échantillons et les conserver dans des contenants préservant leur intégrité pendant au moins la période pendant laquelle l’accès au service de règlement des différends visant le classement des grains pourrait être enclenché, dans l’éventualité où le délai pour présenter une demande était prolongé. Certains répondants ont également suggéré que les exploitants de silos fournissent un échantillon de livraison au producteur au cas où le service de règlement des différends visant le classement des grains serait enclenché après la livraison. De cette façon, le producteur serait assuré de l’intégrité de l’échantillon.
Consultations sur le projet de règlement
Après avoir tenu compte des commentaires issus de l’examen de la Loi sur les grains du Canada, la Commission canadienne des grains (CCG) a mené des consultations sur un ensemble de modifications réglementaires proposées à l’égard du processus de règlement des différends visant le classement des grains (« Sous réserve »), du 13 décembre 2021 au 28 février 2022. Le document de consultation demandait aux intervenants de donner leurs points de vue sur la conservation des échantillons, sur la durée de conservation des échantillons et sur ce qui pourrait être considéré comme un délai approprié après la livraison pour enclencher le processus de règlement des différends visant le classement des grains. En tout, 13 soumissions ont été reçues. Chacune d’entre elles, y compris celle d’un répondant représentant des silos primaires agréés, était largement favorable au projet de règlement de la CCG. Toutefois, certains intervenants ont suggéré de réviser le projet de règlement à deux égards, c’est-à-dire le nombre de jours accordés à un producteur pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains et les autres modalités possibles concernant la conservation des échantillons.
Nombre de jours
Bien que la majorité des répondants n’aient pas recommandé de modifier le nombre de jours accordés à un producteur pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains après la délivrance d’un récépissé d’installation primaire, certains d’entre eux étaient d’avis que le projet de règlement devrait renvoyer à des jours ouvrables plutôt qu’à des jours civils, plus particulièrement cinq jours ouvrables au lieu de sept jours civils. Cette distinction a été soulevée, car certains intervenants estimaient que l’utilisation de « jours ouvrables » fournirait aux producteurs un nombre de jours constant d’une année à l’autre pour accéder au service de règlement des différends visant le classement des grains sans avoir à tenir compte des interruptions de service des silos en raison des jours fériés.
Conservation des échantillons
La majorité des répondants n’ont pas demandé de changements à l’approche proposée pour la conservation des échantillons; selon cette approche, le producteur peut conserver un échantillon lorsque l’exploitant du silo et lui ont convenu d’autres modalités – autrement, c’est l’exploitant du silo qui conserve l’échantillon par défaut. Toutefois, certains répondants ont demandé l’apport d’autres modifications qui permettraient aux producteurs de demander et de recevoir des échantillons, non seulement aux fins du service de règlement des différends visant le classement des grains, mais aussi pour leur propre usage à des fins autres que celles visées par le projet de règlement.
Autres modifications proposées
En plus des questions relatives au délai accordé pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains et pour la conservation des échantillons, les intervenants ont proposé d’autres changements en lien avec le règlement des différends visant le classement des grains. Ces commentaires portaient sur divers éléments, notamment : accroître la surveillance et l’orientation concernant l’échantillonnage des grains et les inspections de conformité aux silos primaires; éliminer les frais de service; obliger les exploitants de silos primaires à fournir plus rapidement les documents de livraison; inclure toutes les caractéristiques de classement commerciales, particulièrement en lien avec le désoxynivalénol (DON) et l’indice de chute; élargir le service de règlement des différends visant le classement des grains pour inclure tous les types de titulaires de licence; protéger le droit d’un producteur d’observer le processus de classement et de détermination du taux d’impuretés aux silos primaires. Bien que plusieurs de ces éléments ne fassent pas partie du champ d’application du présent projet de règlement, la CCG reconnaît ces préoccupations et pourrait y donner suite dans le cadre de processus distincts. Un résumé complet des résultats des consultations et des prochaines étapes est présenté dans le rapport « Ce que nous avons entendu » qui se trouve sur le site Web de la CCG.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La Commission canadienne des grains (CCG) a effectué une évaluation des traités modernes et a déterminé qu’aucune obligation découlant des traités modernes n’est associée à ces modifications réglementaires. Aucune répercussion directe sur les peuples autochtones n’est prévue.
Choix de l’instrument
L’utilisation d’une modification réglementaire est la seule option possible.
Analyse de la réglementation
Avantages
Guidée par la Loi sur les grains du Canada, la CCG travaille dans l’intérêt des producteurs de grain afin d’établir et de maintenir des normes de qualité pour le grain canadien, de réglementer la manutention du grain au Canada et de s’assurer que le grain est une denrée fiable - autant de facteurs qui profitent à l’économie, au commerce, aux entreprises ainsi qu’à la santé et la sécurité des Canadiens.
Les modifications réglementaires proposées moderniseraient et amélioreraient la pertinence globale du service de règlement des différends visant le classement des grains, et feraient en sorte que les producteurs canadiens continuent de recevoir une juste valeur pour leurs livraisons de grain. Les modifications proposées répondraient aux préoccupations des producteurs et des associations de producteurs en permettant aux producteurs d’enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains même s’ils n’étaient pas présents au moment de la livraison et en clarifiant les processus et les délais de conservation des échantillons. Le fait d’autoriser d’autres modalités établissant qui doit conserver l’échantillon et à quel emplacement l’échantillon doit être conservé offrirait une plus grande latitude opérationnelle aux producteurs et aux exploitants de silos primaires.
Coûts
Dans l’ensemble, ce projet de règlement devrait entraîner des coûts supplémentaires négligeables pour les exploitants de silos primaires agréés et les producteurs. Les exploitants de silos primaires agréés prélèvent des échantillons de grain à la livraison et conservent ces échantillons aux fins de leurs propres activités de gestion de la qualité et des risques, souvent bien au-delà de la période proposée de conservation des échantillons de sept jours. Puisque les exploitants de silos primaires peuvent utiliser ces échantillons pour les demandes de service de règlement des différends visant le classement des grains, les coûts supplémentaires de conservation des échantillons engagés par les silos pour se conformer au projet de règlement devraient être négligeables.
Bien que certains silos puissent avoir besoin d’une capacité supplémentaire pour conserver les échantillons pendant une plus longue période, les modifications réglementaires proposées permettent aux exploitants de silos de réduire ou d’atténuer les coûts possibles de stockage des échantillons en leur offrant la possibilité d’utiliser d’autres emplacements de stockage des échantillons, avec l’accord du producteur.
La CCG ne s’exposerait à aucun coût supplémentaire pour mettre en œuvre cette proposition. Même si les modifications proposées prolongeaient le délai accordé aux producteurs pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains, la CCG ne s’attend pas à une augmentation marquée des demandes pour ce service. Toute augmentation des demandes serait traitée au moyen des ressources existantes de la CCG.
Lentille des petites entreprises
Selon l’analyse réalisée en tenant compte de la lentille des petites entreprises, on a conclu que le projet de règlement aurait une incidence sur les petites entreprises, y compris les exploitations agricoles des producteurs et certains exploitants de silos.
Cette proposition serait bénéfique pour les producteurs, car elle leur donne plus de temps pour réfléchir à la possibilité d’enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains. En ayant plus de temps, les producteurs peuvent examiner les renseignements liés au classement des grains et s’assurer qu’ils sont payés en conséquence pour la qualité de leur livraison de grains. Les producteurs bénéficieraient également des assouplissements offerts par la modification des exigences en matière de conservation des échantillons.
En date du 1er avril 2022, la CCG a accordé une licence à 363 installations de manutention du grain à titre de silos primaires. De ce nombre, 3 % entrent dans la catégorie « petite entreprise », telle qu’elle est définie dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises : « une petite entreprise est, aux fins de la Lentille des petites entreprises, toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employés ou qui génère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par année ». Les procédures modifiées de conservation des échantillons de grain et les délais concernant le règlement des différends visant le classement des grains pourraient entraîner des augmentations ou des diminutions mineures des coûts liés à la conformité pour les exploitants de silos qui sont considérés comme de petites entreprises. Toutefois, les modifications permettraient d’assurer une cohérence opérationnelle pour les exploitants de silos primaires dans l’ensemble du secteur céréalier, y compris ceux considérés comme des petites entreprises.
La section Justification ci-dessous fournit de plus amples renseignements sur les avantages de cette proposition pour les producteurs et les exploitants de silos primaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné qu’aucune modification complémentaire n’est apportée au fardeau administratif des entreprises et qu’aucun titre de règlement n’est abrogé ou introduit.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de règlement n’a aucun lien avec des obligations ou des accords internationaux et n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement quelconque pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation (par exemple, le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l’Accord de libre-échange canadien et le forum de coopération en matière de réglementation de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne).
Une évaluation auprès d’autres administrations et organisations internationales a permis de conclure que ce projet de règlement est spécifique aux exigences canadiennes.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
L’ACS+ effectuée pour ce projet de règlement n’a révélé aucune répercussion sur les groupes visés.
Justification
Processus de conservation des échantillons
Les intervenants, en particulier les producteurs et les associations de producteurs, ont demandé des éclaircissements concernant la durée de conservation d’un échantillon de livraison. Le fait de fournir des délais clairs pour la conservation des échantillons et le processus de règlement des différends permettrait de répondre à ces demandes d’éclaircissements et d’assurer une uniformité opérationnelle, tant pour les producteurs que pour les exploitants de silos dans l’ensemble du secteur des grains. De plus, le fait de permettre aux producteurs et aux exploitants de silos primaires de convenir de modalités établissant qui est responsable de conserver un échantillon de livraison donnerait la latitude supplémentaire demandée par les intervenants et faciliterait les transactions de grains.
Délai accordé aux producteurs pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains
Les producteurs ont uniformément soulevé la nécessité d’avoir plus de temps pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains, particulièrement lorsqu’ils ne sont pas présents au moment de la livraison et qu’ils font appel à des camionneurs commerciaux tiers pour livrer leur grain, ce qui peut retarder l’échange de renseignements entre l’exploitant du silo et le producteur sur l’évaluation de classement. Le fait d’accorder sept jours civils à un producteur pour enclencher le service de règlement des différends visant le classement des grains lui donne plus de temps pour recevoir et examiner les résultats de l’évaluation de classement faite par l’exploitant du silo. Cette modification améliore la pertinence du service de règlement des différends visant le classement des grains et garantit la protection continue des producteurs.
Le fait de fixer le délai à sept jours concorde également avec les exigences existantes en matière de conservation des échantillons par les silos terminaux et les tierces parties, telles qu’elles sont énoncées à l’article 6.2 du Règlement sur les grains du Canada, et garantit un délai suffisant pour effectuer une évaluation de classement hors site, au besoin.
Bien qu’un certain nombre d’intervenants aient suggéré de faire mention de cinq jours ouvrables au lieu de sept jours civils, l’avantage réel pour les producteurs dépend fortement de la situation du silo, c’est-à-dire s’il offre des heures d’ouverture prolongées le samedi et le dimancheréférence 3, et pendant combien de semaines. Pendant les semaines où un silo offre des heures d’ouverture prolongées la fin de semaine, mais durant lesquelles il n’y a pas de jours fériés, un délai de sept jours civils donne plus de temps à un producteur pour prendre une décision que cinq jours ouvrables. Un délai de cinq jours ouvrables offre un avantage à un producteur seulement lorsqu’il y a plus de jours fériés durant une semaine donnée que de jours d’heures d’ouverture prolongées — par exemple, pendant la période des vacances de décembre ou lorsque le silo n’offre pas d’heures d’ouverture prolongées pendant la fin de semaine. Dans la plupart des cas, un délai de sept jours est plus avantageux pour les producteurs.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ces modifications réglementaires devraient entrer en vigueur le 1er octobre 2022.
Dans le cadre de la mise en œuvre, la stratégie de communication prévoit l’envoi d’avis à tous les intervenants du secteur canadien des grains et la mise à jour du site Web de la Commission canadienne des grains (CCG), avant l’entrée en vigueur du Règlement.
Conformité et application
La CCG assurera la conformité en recourant aux outils d’application de la loi et de conformité existants.
Normes de service
La norme de service associée au service de règlement des différends visant le classement des grains restera inchangée et sera la suivante :
- un certificat d’échantillon soumis est délivré dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de l’échantillon et l’obtention de tous les résultats d’analyse requis;
- les grades sont exacts (d’après la réinspection de l’échantillon soumis).
Personne-ressource
Melanie Gustafson
Analyste principale des politiques
Commission canadienne des grains
303, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G8
Téléphone : 204‑292‑5721
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Commission canadienne des grains, en vertu du paragraphe 116(1)référence a de la Loi sur les grains du Canadaréférence b, se propose, avec l’approbation de la gouverneure en conseil, de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à l’Unité des politiques, Innovation et stratégie, Commission canadienne des grains (tél. : 1‑800‑853‑6705; ATS : 1‑866‑317‑4289; courriel : discussions@grainscanada.gc.ca).
Ottawa, le 2 juin 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les grains du Canada
Modifications
1 L’article 34 du Règlement sur les grains du Canada référence 4 est remplacé par ce qui suit :
34 (1) Pour l’application des articles 35 et 36, lors de la livraison de grain à une installation primaire agréée, une portion pesant au moins 1 kg de l’échantillon de grain que l’exploitant de l’installation et la personne livrant le grain jugent représentatif est prélevée sur chaque chargement et conservée soit à l’installation, soit conformément à toutes autres instructions dont ont convenu l’exploitant et le producteur.
(2) L’échantillon est conservé pendant la moindre des périodes suivantes :
- a) la période se terminant sept jours après la date à laquelle l’exploitant de l’installation primaire agréée délivre le récépissé d’installation primaire;
- b) la période se terminant lorsque le producteur et l’exploitant de l’installation arrivent à une entente sur le grade et les impuretés et qu’un récépissé d’installation primaire ou un bon de paiement approprié a été délivré;
- c) la période se terminant lorsque la portion représentative de l’échantillon est expédiée en conformité avec l’alinéa 36(1)d).
2 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Si l’exploitant d’une installation primaire agréée et le producteur ne s’entendent pas sur le classement ou les impuretés du grain livré et qu’un récépissé provisoire d’installation primaire est délivré, l’exploitant doit prélever une portion représentative pesant au moins 1 kg sur l’échantillon visé à l’article 34 et doit :
(2) L’article 36 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Après l’expiration de la période applicable visée au paragraphe 34(2) relative à l’échantillon, l’exploitant de l’installation ou le propriétaire du grain ne peuvent pas présenter la demande écrite visée à l’alinéa (1)d) à l’égard de cet échantillon.
(1.2) Dans le cas où le producteur l’exige, l’exploitant de l’installation doit prélever la portion représentative en présence de la personne livrant le grain.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.