La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 23 : DÉCRETS
Le 11 juin 2022
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
C.P. 2022-567 Le 31 mai 2022
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada, ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
PARTIE 1
Définitions, interprétation et champ d’application
1 Définitions
2 Non-application
PARTIE 2
Entrée
SECTION 1
Interdictions
3 Signes et symptômes de la COVID-19
4 Vaccination
5 Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée
6 Non-application — personne évacuée
7 Quarantaine
SECTION 2
Mesures immédiates
8 Pouvoir du ministre de la Santé
SECTION 3
Champ d’application
9 Non-application
PARTIE 3
Quarantaine, isolement et autres obligations
SECTION 1
Dispositions générales
10 Personnes exemptées — conditions ou obligations
SECTION 2
Essais relatifs à la COVID-19
11 Essai avant de monter à bord d’un aéronef
12 Essai avant l’entrée par voie terrestre
13 Essai avant l’entrée par voie maritime
14 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
15 Essais au Canada
16 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
17 Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
SECTION 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
18 Plan de quarantaine approprié
19 Plan de quarantaine approprié — obligation
20 Renseignements — pays
21 Masque
SECTION 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
22 Obligation de quarantaine
23 Obligations supplémentaires
24 Incapacité de se mettre en quarantaine
25 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
26 Personnes exemptées — mise en quarantaine
27 Personnes exemptées — raison médicale
28 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
29 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
30 Personnes exemptées — personne de moins de douze ans
31 Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
32 Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif
33 Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif — navire de croisière
34 Exception — départ du Canada
SECTION 5
Isolement des personnes symptomatiques
35 Obligation de s’isoler
36 Obligations supplémentaires
37 Incapacité de s’isoler
38 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
39 Personnes exemptées — raison médicale
40 Résultat positif — obligations
41 Exception — départ du Canada
SECTION 6
Instructions à suivre
42 Instruction fournie après l’entrée au Canada
PARTIE 4
Abrogations et durée d’application
Abrogations
43
Durée d’application
44 31 mai 2022 au 30 juin 2022
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
PARTIE 1
Définitions, interprétation et champ d’application
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- bâtiment
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19
- Une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
- a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent. (contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- espace de transit isolé
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (sterile transit area)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
- b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- navire de croisière
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 31 mars 2022. (cruise ship)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- représentant autorisé
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
- variant préoccupant
- Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Précision
(3) Il est entendu que le présent décret :
- a) ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par laLoi sur les aliments et drogues ou la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) peut être appliqué et exécuté par voie électronique.
Non-application
2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
PARTIE 2
Entrée
SECTION 1
Interdictions
Signes et symptômes de la COVID-19
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19;
- b) il présente des signes et symptômes de la COVID-19;
- c) il se sait atteint de la COVID-19.
Exception — navire de croisière
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe 35(2), autre que celle visée au paragraphe 33(1), peut entrer au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :
- a) elle demeure en isolement à bord du navire pendant son séjour au Canada;
- b) elle débarque du navire à la dernière escale prévue à son itinéraire de croisière, auquel cas elle demeure en isolement à bord du navire jusqu’à son débarquement et les conditions prévues aux paragraphes 35(2) à (4) sont réunies.
Vaccination
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes de la partie 3, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.
Non-application — personne de moins de dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :
- a) elle cherche à entrer avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- (i) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes de la partie 3, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19,
- (ii) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de la partie 3,
- (iii) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de la famille immédiate qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- c) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de la famille élargie qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, pourvu qu’elle possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
- (i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou par son tuteur,
- (ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
- d) elle cherche à entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié.
Établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de la partie 3;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application de la présente partie.
Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes de la partie 3, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;
- b) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de la partie 3;
- c) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Non-application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou un membre de la famille immédiate de cette personne s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- b) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent du Canada sous le régime de cette loi;
- c) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que conclut l’administrateur en chef :
- (i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- g) la personne qui est titulaire d’un permis de travail délivré aux termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée aux termes de ces sous-alinéas mais qui ne s’est pas encore vue délivrer le permis, pourvu que le permis l’autorise à exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de base visés à l’annexe 1, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada et publiée en 2016;
- h) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des fournitures, des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- i) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
- j) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime, dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- k) la personne qui cherche à entrer au Canada pour être accréditée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’occuper un poste ou d’être reconnue comme un membre de son ménage, ou un membre de la famille immédiate de la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste, s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- l) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite vers un pays étranger et demeure dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada;
- m) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada, sauf s’il cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- n) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
- o) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis pour déposer ou prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y est inscrit;
- p) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
- q) la personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
- (i) elle s’est vue refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis;
- r) le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- s) la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu qu’elle demeure à bord de celui-ci pendant son séjour au Canada.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :
- a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne;
- b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale;
- c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — collectivités éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :
- a) elle est un citoyen des États-Unis ou a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
- b) elle cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
- c) elle a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’elle se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Non-application — transit
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour;
- b) le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour.
Non-application — contre-indication
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de la partie 3.
Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée
5 Il est interdit à tout étranger qui est tenu, aux termes de la partie 3, de fournir ou d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 , d’entrer au Canada à moins de se conformer à cette obligation.
Non-application — personne évacuée
6 (1) L’article 3, le paragraphe 4(1) et l’article 5 ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — membre d’équipage
(2) Les articles 3 et 5 ne s’appliquent pas à un membre d’équipage visée aux alinéas a) ou b) de la définition de membre d’équipage, au paragraphe 1(1), d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visée au paragraphe (1).
Quarantaine
7 Il est interdit à tout étranger qui est tenu de se mettre en quarantaine aux termes de la partie 3 d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à cette obligation.
SECTION 2
Mesures immédiates
Pouvoir du ministre de la Santé
8 (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, autre que l’article 9, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) il est aux prises avec l’apparition de ce variant;
- b) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition de ce variant.
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :
- a) toute preuve scientifique ou toutes autres données indiquant que le variant préoccupant pourrait présenter un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- b) toute preuve scientifique ou toutes autres données concernant l’apparition du variant préoccupant dans le pays étranger ou donnant des motifs de croire qu’il est aux prises avec celui-ci;
- c) toute déclaration faite par des organisations internationales, telle l’Organisation mondiale de la santé, concernant l’apparition du variant préoccupant et le danger grave et imminent pour la santé publique que pose ce dernier;
- d) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée au variant préoccupant ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- e) tout autre facteur pertinent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation du variant préoccupant au Canada;
- f) tout renseignement pertinent touchant l’intérêt public.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada ou en transit vers une destination finale au Canada au moment où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe;
- b) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé;
- c) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour y recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
- d) la personne asymptomatique accompagnant une personne visée à l’alinéa c), si celle-ci est, selon le cas :
- (i) un enfant à charge,
- (ii) une personne asymptomatique ayant besoin d’aide pour avoir accès au service ou au traitement;
- e) la personne qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment, si le bâtiment quitte à destination du Canada au plus tard le jour où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe.
SECTION 3
Champ d’application
Non-application
9 La présente partie ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci visée au paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
- c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
- e) la personne protégée.
PARTIE 3
Quarantaine, isolement et autres obligations
SECTION 1
Dispositions générales
Personnes exemptées — conditions ou obligations
10 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu de la présente partie de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par la présente partie ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions ou des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu la présente partie de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
SECTION 2
Essais relatifs à la COVID-19
Essai avant de monter à bord d’un aéronef
11 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’article 14.
Essai avant l’entrée par voie terrestre
12 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’article 14.
Essai avant l’entrée par voie maritime
13 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’article 14.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
14 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 11(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 12(1)a)(i) ou (ii) ou 13(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
- a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- (i) le nombre d’essais,
- (ii) le procédé de chaque essai,
- (iii) le lieu où chaque essai est effectué,
- (iv) la fréquence des essais,
- (v) le moment où chaque essai doit être effectué,
- (vi) toutes circonstances exceptionnelles;
- b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a).
Essais au Canada
15 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (2) et (5) à (7), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Administrateur en chef — personnes exemptées
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 10(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :
- a) visée au paragraphe 35(1);
- b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 2;
- c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :
- (i) entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu’à l’un des points d’entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d’asile,
- (ii) ne fournit pas la preuve visée à l’alinéa 12(1)a);
- d) une personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec la personne visée à l’alinéa c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(3) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (2) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(4) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(5) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (3)
(6) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 3;
- b) celles visées au paragraphe 16(2).
Personnes exemptées — alinéa (1)b)
(7) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application à la présente partie;
- b) la personne visée à l’article 30.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
16 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est effectué;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 28(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
17 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession en application des paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou de l’alinéa 14b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 15(1) ou (3) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence aux termes du paragraphe 32(4) ou de l’alinéa 33(2)e),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 16(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
SECTION 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
18 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
19 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 18(1).
Exception — coordonnées
(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, toute personne ci-après fournit au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application de la présente partie par tout moyen spécifié dans celui-ci;
- b) la personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa a) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- c) la personne visée à l’alinéa 31(1)a) qui satisfait aux exigences visées au sous-alinéa 31(1)b) et au paragraphe 31(2);
- d) la personne visée au tableau 1 de l’annexe 3.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
20 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
- a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
- (ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application de la présente partie, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
21 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 26, du paragraphe 28(1), ou des articles 30 ou 31, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) la personne âgée de moins de deux ans;
- c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
SECTION 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
22 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 18(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
23 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la présente partie est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 22 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 32(4), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
24 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu de la présente partie est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1);
- b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément à la présente partie;
- c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 ou aux paragraphes 32(4) ou 33(2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 22, au paragraphe 32(4) ou à l’alinéa 33(2)e), est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration d27e la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 32(4) ou de l’alinéa 33(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 22 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 23.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
25 La personne visée aux paragraphes 24(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 24(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
26 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 3 si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
27 (1) Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à une personne :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 22 à 25 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
28 (1) Les articles 22, 24 et 25 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou de demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 22, 24 et 25 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
- a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 22, 24 et 25 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
29 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si :
- a) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’alinéa 15(2)c), à la fois :
- (i) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 20(2)a) conformément aux paragraphes 20(3), (8) et (10),
- (ii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 20(2)b) conformément aux paragraphes 20(3) à (5) et (8) à (10),
- (iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 15(1)a) ou des paragraphes 15(3) ou 16(1);
- b) dans le cas d’une personne qui est visée à l’alinéa 15(2)c), à la fois :
- (i) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 15(1)a) ou au paragraphe 16(1),
- (ii) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 20(2)a) conformément aux paragraphes 20(3), (8) et (10),
- (iii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 20(2)b) conformément aux paragraphes 20(3) à (5) et (8) à (10).
Personnes exemptées — personne de moins de douze ans
30 Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si :
- a) dans le cas de la personne qui n’est pas visée à l’alinéa 15(2)d), à la fois :
- (i) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 29a) et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur,
- (ii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 15(1)a) ou des paragraphes 15(3) ou 16(1),
- (iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 15(2)d) qui est âgée d’au moins cinq ans, à la fois :
- (i) elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 15(2)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 29b),
- (ii) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 15(1)a) ou au paragraphe 16(1),
- (iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 15(2)d) qui est âgée de moins de cinq ans, elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 15(2)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 29b).
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
31 (1) Les articles 22 à 25 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère comme fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) ou à l’alinéa 14b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- c) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1),
- (ii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iii) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iv) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(2) La preuve visée à l’alinéa (1)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (1)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 17(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif
32 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 29, 30 ou 33, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne entièrement vaccinée — article 29
(2) La personne visée à l’article 29 qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer son résultat positif sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômesde la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de douze ans
(3) Si la personne visée à l’article 30 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 30 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la section 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(4) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 29 ou au paragraphe 33(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 22 et de satisfaire aux exigences prévues section 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Signes et symptômes de la COVID-19 ou résultat positif — navire de croisière
33 (1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la section 5.
Exposition à une personne
(2) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 29, qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,
- (B) l’agent de quarantaine conclut que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux aux conditions prévues à l’article 22,
- (ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;
- c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)(i);
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (4)c);
- e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Plan de quarantaine approprié
(3) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (4)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(4) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux conditions prévues à l’article 22 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),
- (ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Exception — départ du Canada
34 La personne à qui les articles 22 ou 24 ou les paragraphes 32(4) ou 33(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
SECTION 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
35 (1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5);
- b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Navire de croisière
(2) La personne visée au paragraphe 33(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,
- (B) l’agent de quarantaine conclut que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5),
- (ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;
- c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :
- (i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (4)a)(ii),
- (ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (4)c);
- e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :
- (A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.
Plan d’isolement approprié
(3) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (4)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(4) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu d’isolement qui satisfait aux conditions prévues au paragraphe (5) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (2)a),
- (ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,
- (iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (2);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Lieu d’isolement — conditions
(5) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 39(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 15(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
36 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu de la présente partie, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 35(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 32(1), (2) ou (3), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 35, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir, en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé.
Incapacité de s’isoler
37 (1) La personne visée aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou (2) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou 16(1);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou (2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 32(1), (2) ou (3) ou 35(1) ou au sous-alinéa 35(2)b)(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe 35(5) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 36.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 24(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
38 La personne visée aux paragraphes 37(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 37(2)b), tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
39 (1) Les articles 35 à 38 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 35 à 38 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Résultat positif — obligations
40 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 15(1) ou (3) ou 16(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
- a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
41 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :
- a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;
- b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant son séjour au Canada et quitte le Canada à bord de ce navire et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier.
SECTION 6
Instructions à suivre
Instruction fournie après l’entrée au Canada
42 Il est entendu que toute instruction à suivre au terme de la présente partie comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
PARTIE 4
Abrogations et durée d’application
Abrogations
43 Les décrets ci-après sont abrogés :
- a) le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada);référence 1
- b) le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) référence 2.
Durée d’application
31 mai 2022 au 30 juin 2022
44 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 mai 2022 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 juin 2022.
ANNEXE 1
(alinéa 4(5)g))
Article | Colonne 1 Groupe de base |
Colonne 2 Code de classification nationale des professions |
---|---|---|
1 | Gestionnaires en agriculture | 0821 |
2 | Gestionnaires en horticulture | 0822 |
3 | Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail | 6331 |
4 | Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage | 8252 |
5 | Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture | 8255 |
6 | Ouvriers agricoles | 8431 |
7 | Ouvriers de pépinières et de serres | 8432 |
8 | Manœuvres à la récolte | 8611 |
9 | Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 9461 |
10 | Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé | 9462 |
11 | Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer | 9463 |
12 | Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons | 9617 |
13 | Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | 9618 |
ANNEXE 2
(alinéas 11(2)a), 12(2)a), 13(2)a) et 15(2)b))
Personnes exemptées — essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation prévue au paragraphe 11(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 11(1) du présent décret |
16 | La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada |
17 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada |
18 | La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé jusqu’à son départ du Canada |
19 | La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
20 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
21 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
22 | La personne visée au paragraphe 6(1) du présent décret |
23 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
24 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 12(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
12 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée |
13 | La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
|
14 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
15 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
16 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
18 | La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) |
19 | La personne entièrement vaccinée qui :
|
20 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
21 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
22 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24du présent décret |
23 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
24 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
25 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
26 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
27 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
28 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
29 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
30 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
31 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
32 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 12(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
33 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
35 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
36 | La personne visée au paragraphe 6(1) du présent décret |
37 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
38 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 13(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée |
12 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
13 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
14 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
15 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
16 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
18 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
19 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
20 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 13(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
21 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
22 | La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de soixante-douze heures avant d’arriver à sa destination au Canada |
23 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
24 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
25 | La personne visée au paragraphe 6(1) du présent décret |
26 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
27 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
ANNEXE 3
(alinéas 15(6)a), 19(2)d) et article 26)
Personnes exemptées — diverses obligations
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
5 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
24 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 22 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage au paragraphe 1(1) du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
5 | La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de la présente annexe qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15(1) ou (3) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 22 et 24du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15(1) ou (3) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 | La personne âgée de moins de cinq ans |
30 | La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
31 | La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
32 | La personne qui subit un essai visé au paragraphe 16(1) du présent décret |
33 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 15(1) ou (3) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
37 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
38 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
39 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
40 | La personne qui entre au Canada par voie maritime |
41 | Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir débarqué du navire de croisière, à la fois :
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NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le décret abroge et remplace les décrets C.P. 2022-320 intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) (décret d’entrée) et C.P. 2022-321 intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement, et autres obligations) (décret visant la quarantaine), qui sont entrés en vigueur le 31 mars 2022, et fusionne les deux décrets en un seul.
Le présent décret complète tous les décrets d’urgence connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.
Le présent décret sera en vigueur de 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mai 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 30 juin 2022.
Objectif
Le nouveau décret fusionne les deux décrets d’urgence qui interdisaient l’entrée de ressortissants étrangers au Canada et imposaient des exigences en matière de dépistage, d’isolement, de quarantaine et autres pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada. Le nouveau décret fusionné maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.
Le présent décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir de n’importe quel pays s’ils ne respectent pas les obligations préalables à l’entrée et exige que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Les voyageurs sont tenus de soumettre les informations requises dans le système électronique ArriveCAN. Le décret fusionné continue d’interdire l’entrée au Canada aux ressortissants étrangers atteints de la COVID-19, y compris ceux qui soupçonnent qu’ils en sont atteints pour quelque raison que ce soit et ceux qui présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites.
Le décret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinés, sous réserve d’exceptions limitées, d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire valide pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un résultat positif dans certains cas), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada.
En vertu du présent décret et des instruments associés, les déclarations obligatoires des voyageurs sur leur statut vaccinal, les preuves de vaccination et les exigences en matière de tests aléatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues. En vertu du décret, une personne entièrement vaccinée est définie comme une personne qui a reçu une série de vaccins primairesréférence 3, et pour bénéficier des mesures offertes aux personnes entièrement vaccinées, un voyageur doit répondre à certains critères avant et après l’arrivée.
Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 30 juin 2022.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années. Les renseignements continuent de se développer et d’évoluer à mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, aux gouttelettes plus petites parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
La COVID-19 peut être une maladie respiratoire grave qui met la vie en danger. Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut varier considérablement d’une personne infectée à l’autre, avec une médiane de 5 à 6 jours; les données suggèrent que ce délai pourrait être plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes infectées développent des symptômes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les données indiquent que la majorité des personnes infectées par la COVID-19, qui ont un système immunitaire en bonne santé, peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.
Le 30 janvier 2020, L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie répandue si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19 a augmenté les impacts négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Alors que la COVID-19 circule encore au Canada, à l’échelle nationale, les taux d’infection diminuent et il semble que nous ayons dépassé le sommet de la sixième vague, attribuée à la sous-lignée BA.2 du variant Omicron. Malgré cela, l’activité de la maladie reste élevée et les taux d’hospitalisation dans certaines parties du pays plafonnent tout juste à un niveau élevé. La modélisation indique que, à l’échelle nationale, la sixième vague a peut-être atteint un sommet entre la fin d’avril et le début de mai 2022, les indicateurs de propagation et de gravité atteignant des niveaux beaucoup plus faibles que ceux observés au plus fort de la vague d’Omicron plus tôt dans l’année. Les provinces et les territoires continuent d’assouplir les mesures intérieures. Toutefois, les modèles actuels ont un degré d’incertitude très élevé et le gouvernement du Canada surveille de près la trajectoire de la COVID-19. Au niveau mondial, l’activité de la maladie reste élevée, avec des incertitudes quant à l’évolution du virus et à la baisse de l’immunité. Il est donc important de rester vigilant et de continuer à mettre en place certaines couches de protection à la frontière.
La vaccination continue de protéger les Canadiens contre les conséquences graves, les taux d’hospitalisation et d’admission aux soins intensifs (SI) étant plus faibles chez la population vaccinée que chez les personnes non vaccinées. Ce phénomène est plus prononcé pour ceux qui ont terminé leur première série de vaccinations avec une dose de rappel.
Sur la base de ces facteurs, à compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada a émis un avis de santé aux voyageurs de niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles et conseille plutôt aux voyageurs de prendre des précautions sanitaires renforcées lorsque vous voyagez à l’étranger.
Essais
Les capacités de dépistage ont progressé de manière significative au début de 2021. Plus de 140 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol à destination des États-Unis, quel que soit l’état de vaccination. Ces exigences ont été prolongées le 21 avril 2022. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.
De nombreux pays d’Europe ont récemment assoupli plusieurs mesures relatives à la COVID-19, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine à l’entrée, et continuent de prévoir d’autres assouplissements. De même, le taux de vaccination élevé et la situation épidémiologique au Canada justifiaient la levée du dépistage avant l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés. Les exigences en matière de tests avant l’arrivée restent en place pour les voyageurs non vaccinés, 5 ans ou plus, sauf pour les enfants de moins de 12 ans s’ils accompagnent un adulte entièrement vacciné, afin de se protéger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’émergence de variants préoccupants est plus probable avec la persistance d’un accès limité aux vaccins contre la COVID-19 dans de nombreux pays et/ou l’utilisation de vaccins moins efficaces.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de tests moléculaires positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués sur un échantillon prélevé jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à un test négatif avant l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient effectués sur un échantillon prélevé au moins 10 jours avant le départ prévu (par voie aérienne) ou l’heure d’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. Compte tenu du risque de faux résultats positifs à un test antigénique rapide, un résultat positif à un test moléculaire continuera d’être requis comme preuve d’une infection antérieure à la COVID-19.
Vaccination
Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). C’est le cas du sous-variant de la souche Omicron BA.2, qui présente un avantage de croissance par rapport à la première sous-lignée détectée, BA.1, en raison de sa séquence génétique et des différences dans la protéine de pointe. Cependant, les résultats préliminaires ne suggèrent pas une différence significative de sévérité entre les deux sous-variants. Contre Omicron et ses sous-variants, une série de vaccins primaires (c’est-à-dire deux doses de vaccin contre la COVID-19 à ARNm) est moins efficace pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offre toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.
À l’échelle mondiale, 65,5 % de la population mondiale a reçu au moins une dose, et 59,4 % sont entièrement vaccinés avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 9 mai 2022. Alors que 74,6 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été vaccinées intégralement, seulement 15,8 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.
En date du 8 mai 2022, environ 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, près de 82 % est complètement vaccinée, et 48,3 % ont reçu une dose de rappel. Près de 57 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose. À titre de comparaison, au 8 mai 2022, 78 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 66,3 % est complètement vaccinée et de ceux qui sont entièrement vaccinés 46,4 % a reçu une dose de rappel.
Les États-Unis exigent que tous les citoyens et immigrants non-américains soient entièrement vaccinés (deux semaines après la deuxième dose d’une série de deux doses, ou deux semaines après une dose unique) contre la COVID-19 pour être autorisés à entrer dans le pays et à fournir la preuve de la vaccination sur demande, ces mesures ont été prolongées le 21 avril 2022. Depuis le 21 décembre 2021, tous les ressortissants étrangers entrant aux États-Unis par voie aérienne doivent être entièrement vaccinés. Il existe quelques exceptions pour les citoyens non américains non vaccinés arrivant par avion, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel à l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes présentant des contre-indications médicales documentées à recevoir un vaccin contre la COVID-19, et les personnes bénéficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence. Ces mesures ont été étendues à tous les voyageurs étrangers entrants cherchant à entrer par les ports d’entrée terrestres ou les gares maritimes — que ce soit pour des raisons essentielles ou non — le 22 janvier 2022.
La saison des navires de croisière a commencé en avril 2022. Le gouvernement du Canada exige que les voyageurs arrivant par bateau de croisière soient entièrement vaccinés, sauf exceptions limitées. Les exigences en matière de vaccination sont vérifiées par le représentant autorisé d’un navire de croisière avant l’embarquement en tant qu’exigence en vertu d’un arrêté d’urgence (AU) pris en vertu de la législation de Transports Canada. Les exigences en matière de vaccination en vertu de l’AU de Transports Canada sont généralement alignées sur celles de l’arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme pour le mode aérien, les représentants autorisés sont informés que les étrangers qui ne satisfont pas aux exigences de l’arrêté d’urgence se verront interdire l’entrée au Canada et qu’il leur est interdit de transporter ces personnes au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 258.1c)].
À compter du 30 octobre 2021, en vertu de la législation de Transports Canada, les passagers aériens au départ des aéroports canadiens, les voyageurs des trains VIA Rail et Rocky Mountaineer, et les voyageurs de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme les navires de croisière, doivent être vaccinés. En outre, les voyageurs en croisière doivent présenter un test moléculaire négatif valide pour la COVID-19 effectué dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue, ou un test antigénique négatif effectué au plus tard deux jours avant l’heure de départ prévue. Depuis le 30 novembre 2021, tous les voyageurs nationaux doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre à des situations spécifiques telles que les voyages d’urgence et les personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales. À compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada, en vertu des décrets pris en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, a réduit le nombre d’exemptions pour les ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada. Cette mise à jour a introduit une exigence de vaccination pour les exploitants de moyens de transport dans le secteur ferroviaire transfrontalier de marchandises et de passagers, y compris les conducteurs de camions et le personnel ferroviaire étranger.
En date du 25 avril 2022, la liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, de l’obligation de quarantaine et d’autres exemptions, comprend dix vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement terminé le processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. Six d’entre eux sont actuellement autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des listes d’utilisation d’urgence des nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde entier. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS à des fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.
Autres mesures
Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle restent importantes pour gérer l’augmentation des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.
L’obligation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics reste une mesure efficace, parallèlement à d’autres mesures d’atténuation de la santé publique, pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 517 millions et le nombre de décès dépasse 6,2 millions. Pour la semaine du 25 avril au 1er mai 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés est d’environ 3,8 millions, une baisse de 17 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre important de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant Omicron, plus transmissible, et ses sous-lignées, notamment BA.2, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, associées à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 1er mai 2022, la région africaine et les Amériques ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (+31 % et +13 %, respectivement), tandis que toutes les autres régions ont signalé une diminution. La région européenne a signalé près de 1,9 million de nouveaux cas, ce qui représente 49 % des nouveaux cas signalés à l’échelle mondiale la semaine précédente. Le Pacifique occidental, qui a signalé plus de 1,1 million de cas la semaine précédente, a représenté 31 % de tous les nouveaux cas à l’échelle mondiale.
De nombreux pays dans les régions de l’OMS signalent une diminution des cas de COVID-19, à l’exception des régions de l’Afrique et des Amériques. Cependant, au fur et à mesure que les pays assouplissent les mesures relatives à la COVID-19 aux frontières et à l’intérieur de leur territoire pour les personnes entièrement vaccinées et mettent en œuvre des politiques de dépistage pour cibler les populations à risque, on ne connaît pas le taux d’infection de la maladie au niveau international et il est probablement beaucoup plus élevé que ce qui est rapporté. Au 1er mai 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents par rapport à la semaine précédente étaient l’Allemagne (0,56 million de nouveaux cas; diminution de 24 %), l’Italie (0,38 million de nouveaux cas; diminution de 8 %), la France (0,38 million de nouveaux cas; diminution de 30 %), la République de Corée (0,38 million de nouveaux cas; diminution de 35 %), et les États-Unis (0,37 million de nouveaux cas; augmentation de 27 %). Les États-Unis continuent de connaître une très forte activité de COVID-19 entraînée par Omicron à travers le pays, alors que plus de 74 000 nouveaux cas quotidiens ont été signalés au cours de la semaine du 2 au 8 mai 2022, ce qui représente une augmentation de 27 % par rapport à la semaine précédente. La positivité des tests nationaux aux États-Unis a augmenté à 8,2 % en date du 3 mai 2022.
Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et répandus dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis et au Canada. Les voyages aériens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron prédomine actuellement, et tous les autres variants, y compris les variants préoccupants (alpha, bêta, gamma et delta) et les variants d’intérêt (Lambda et Mu) continuent de diminuer dans les six régions de l’OMS. Le Canada continue de surveiller la situation internationale, y compris les activités liées aux sous-lignées suivantes d’Omicron : BA.2.12, BA.2.12.1, BA.3, BA.4, BA.5, et la forme recombinante comme XE (un variant qui se produit lorsque le matériel génétique de deux variants différents se combine dans une seule cellule). À l’heure actuelle, la probabilité et l’incidence d’une nouvelle vague de COVID-19, entraînée par ces variants, ou d’autres variants, recombinants ou sous-lignées, sont inconnues. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a également modifié l’Avis aux voyageurs en croisière et supprimé la recommandation générale d’éviter tout voyage en croisière. L’avis a été mis à jour afin de recommander aux voyageurs de prendre une décision éclairée sur les voyages en croisière, en fonction de leur statut vaccinal. Cette orientation est conforme à celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont mis à jour leurs conseils le 15 février 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages en croisière, sauf s’ils ne sont pas vaccinés ou s’ils présentent un risque accru de maladie grave.
Aux États-Unis, les navires de croisière effectuent des voyages de passagers depuis l’été 2021. Parmi les navires qui naviguent actuellement dans les eaux américaines, 91 sont inscrits au programme volontaire COVID-19 des CDC pour les navires de croisière dans les eaux américaines et sont tenus de suivre toutes les recommandations et orientations des CDC comme condition de leur participation. En tant que tels, les navires participant au programme demeurent soumis aux mesures des CDC qui comprennent la surveillance par la collecte quotidienne renforcée de données, le dépistage de la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques ainsi que leurs contacts étroits, et l’isolement pour les cas confirmés.
Les données de surveillance recueillies par les CDC montrent que depuis le 21 décembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivité à bord des navires de croisière opérant dans les eaux américaines ont diminué, et jusqu’à la sixième vague en avril 2022 (BA.2), il y a eu une augmentation gérable qui s’est stabilisée. Pendant la vague Omicron, les cas ont atteint un pic pendant la période de sept jours comprise entre le 7 et le 13 janvier 2022, ce qui représente un taux de positivité de 3,83 %. Les données de déclaration pour la période de sept jours entre le 29 avril et le 5 mai 2022 représentent un taux de positivité de 0,66 %. Depuis fin décembre 2021, le nombre d’interventions médicales liées à la COVID19 (y compris les hospitalisations, les besoins de ventilation mécanique et les évacuations médicales d’urgence) a fluctué.
Le Canada a relancé son industrie des croisières le 10 avril 2022, et les navires de croisière sont arrivés dans les ports canadiens au début de la saison printanière. Tous les cas de COVID-19 à bord ont été gérés par le croisiériste grâce au dépistage, à l’isolement et au respect des mesures de santé publique à bord du navire. Le gouvernement du Canada continue de fournir des conseils et du soutien aux exploitants, et le risque pour les communautés portuaires canadiennes lié à la présence de COVID-19 à bord des navires de croisière demeure faible.
Situation de la COVID-19 au Canada
Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’activité de la maladie liée à la COVID-19 se stabilisent ou diminuent à l’échelle nationale et dans la plupart des administrations, le virus du SRAS-Co-V2 circule encore largement et la situation épidémiologique varie d’un bout à l’autre du pays. Au niveau national, les hospitalisations restent élevées mais commencent à se stabiliser. L’assouplissement des mesures de santé publique au Canada pourrait entraîner une nouvelle augmentation de la transmission.
La positivité des tests de laboratoire au niveau national au cours de la dernière période de 7 jours (du 4 au 10 mai 2022) reste élevée (12,7 %), mais la moyenne nationale globale est en baisse. La plupart des administrations ont mis en œuvre des politiques de tests de dépistage visant les populations à risque; par conséquent, l’incidence réelle de la maladie est probablement beaucoup plus élevée que ce qui a été signalé. Cependant, les signaux des eaux usées dans la plupart des endroits semblent montrer un plateau ou une diminution.
Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents, les données disponibles indiquent que l’infection est moins grave que Delta, et que la vaccination continue d’être efficace pour réduire les effets graves. Les données les plus récentes montrent que, avec des variations selon l’âge, le taux d’hospitalisation chez les personnes non vaccinées était environ quatre fois plus élevé que chez ceux ayant reçu une série de vaccins primaires d’un vaccin à ARNm (« entièrement vaccinés ») et six fois plus élevé que chez ceux ayant reçu une dose de rappel en plus de leur série de vaccins primaires. Ceux qui avaient reçu une dose de rappel en plus de leur série de vaccins primaires avaient également un taux de mortalité sept fois inférieur à celui des personnes non vaccinées.
Le Canada a connu une baisse de 60 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en mars 2022 par rapport à mars 2019, et une baisse de 50 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période. Toutefois, le nombre de voyageurs en provenance des États-Unis a augmenté de 182 % en mars 2022 par rapport à mars 2021, et le nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays a augmenté de 957 % pour la même période. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada résultaient d’une exposition internationale. Les rétractations du gouvernement du Canada aux frontières internationales en mars 2020 ont permis de réduire initialement le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages en raison de la diminution du volume de voyageurs autorisés à entrer au pays, et ont depuis fluctué selon la tendance mondiale. En février 2021, le dépistage de la COVID-19 après l’entrée a été mis en place pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 3 mai 2022, l’Agence de la santé publique du Canada a reçu plus de 4,67 millions de résultats de tests de dépistage de voyageurs arrivant au Canada entre le 21 février 2021 et le 30 avril 2022, qui se sont soumis au dépistage dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron à la fin novembre 2021 et sa propagation subséquente dans le monde entier, la positivité des tests chez les voyageurs partiellement/non vaccinés et chez ceux entièrement vaccinés a augmenté, atteignant un sommet au début de janvier 2022. Au cours de la semaine se terminant le 30 avril 2022, la positivité des tests chez les voyageurs partiellement/non vaccinés et chez ceux entièrement vaccinés était respectivement de 2,49 % et de 3,04 %. Bien que la positivité des tests soit inférieure à celle de la période de pointe du variant Omicron, elle demeure supérieure aux niveaux d’avant Omicron pour les deux groupes de voyageurs.
Le programme canadien de dépistage aux frontières a détecté plus de 100 000 cas de la COVID-19 chez les voyageurs internationaux arrivés depuis la mise en œuvre du programme en février 2021. Empêcher les voyageurs infectés d’entrer au Canada jusqu’à ce qu’ils se soient rétablis a réduit la transmission secondaire dans les collectivités canadiennes. Il y a des preuves que chaque voyageur international infecté transmet le virus à au moins 1 ou 2 autres personnes. À ce titre, le test avant l’arrivée a peut-être permis d’éviter un nombre encore plus important d’infections secondaires depuis sa mise en œuvre. Il s’agit d’un élément important pour réduire la pression sur les systèmes de soins de santé du Canada pendant les vagues successives de la COVID-19 et pour protéger les populations vulnérables du Canada. Toutefois, comme nous l’avons mentionné plus haut, les taux élevés de vaccination au Canada et l’amélioration de la situation épidémiologique peuvent aider à la levée des tests avant l’arrivée des voyageurs entièrement pleinement vaccinés. Des exigences de dépistage avant l’arrivée demeurent en place pour les voyageurs non vaccinés et partiellement vaccinés afin de se protéger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.
La majorité des demandeurs d’asile irréguliers (à l’exclusion des demandes présentées aux bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) entrent au Canada par le Québec entre les points d’entrée (4 925 en 2020) et beaucoup d’entre eux sont appréhendés par la Gendarmerie royale du Canada. Le passage de la frontière à des points d’entrée irréguliers, comme le chemin Roxham situé dans la province de Québec, a été interdit en mars 2020 en raison de préoccupations liées à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a levé cette interdiction le 21 novembre 2021 afin de respecter ses obligations internationales et humanitaires. Du 1er janvier au 10 mai 2022, 10 397 demandeurs d’asile en situation irrégulière ont été traités par l’Agence des services frontaliers du Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Bien qu’exemptés de l’obligation, 4,0 % d’entre eux avaient la preuve d’un résultat de test préalable à l’entrée et 27,5 % étaient entièrement vaccinés. Les demandeurs d’asile irréguliers continuent de susciter des préoccupations uniques en matière de santé publique dans le contexte de la COVID-19. Bien qu’ils ne soient pas plus susceptibles de recevoir un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19, ils représentent un risque accru de propager la maladie, car ils voyagent souvent en groupes et, même s’ils voyagent seuls, ils doivent d’abord être traités par la GRC, puis à leur point d’entrée, souvent à nouveau en groupe et sur une période de plusieurs jours, ce qui augmente le risque de propagation de la COVID-19 chez les demandeurs maintenus dans des milieux collectifs. Une fois traités, les demandeurs d’asile ont droit à un logement collectif à leur arrivée au Canada et sont susceptibles de vivre dans ce type de logement. En outre, cette cohorte peut avoir une capacité ou une aptitude réduite à rechercher des tests avant l’arrivée et est donc exemptée de l’obligation d’avoir un résultat de test avant l’arrivée. Les demandeurs d’asile en situation irrégulière doivent subir un test à leur arrivée et être placés en quarantaine jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif. Ceux qui ont subi des tests avant leur arrivée sont exemptés de cette obligation.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera des soins cliniques. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur foyer ou dans la communauté. Si l’on veut que les voyageurs continuent d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que des voyageurs introduisent des cas de COVID-19, y compris de nouveaux variants préoccupants, au Canada. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, des mesures de maintien qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, sont nécessaires pour aider à réduire davantage la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.
Entre le 3 février 2020 et le 31 mars 2022, 78 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada – pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces de manière significative pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires. La possibilité d’entrer à des fins discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entrant entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021. À compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a déplacé les restrictions des mesures frontalières du but du voyage au statut vaccinal du voyageur et introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés. À compter du 1er avril 2022, les exigences de dépistage avant l’arrivée et les exigences supplémentaires après la frontière ont été supprimées pour les voyageurs entièrement vaccinés et, le 25 avril 2022, les exigences de dépistage avant l’arrivée pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui sont accompagnés d’un parent/tuteur entièrement vacciné ont également été supprimées. De plus, depuis le 25 avril 2022, les voyageurs entièrement vaccinés, les enfants de moins de 12 ans non vaccinés qui les accompagnent ou les personnes présentant des contre-indications médicales à la vaccination ne sont plus tenus de fournir un plan de quarantaine approprié dans ArriveCAN avant leur entrée. Finalement, les voyageurs entièrement vaccinés ne sont plus tenus de signaler au gouvernement du Canada l’apparition de signes et de symptômes de la COVID-19, d’entrer dans la période de quarantaine fédérale de 14 jours en cas d’exposition directe à un autre voyageur positif à la COVID-19, ou de porter un masque pendant les quatorze jours suivant leur entrée.
En ce qui concerne les voyages en croisière, le 1er avril 2022, le gouvernement du Canada a levé l’interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes pour les exploitants et les voyageurs capables de se conformer pleinement aux exigences de santé publique en vertu du décret visant la quarantaine et Transports Canada a publié l’arrêté d’urgence n° 3 concernant les restrictions sur les navires et les exigences en matière de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019.
Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité accrue en toute sécurité. Une couverture vaccinale élevée est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement continue à évaluer de près les preuves scientifiques entourant la COVID-19 au Canada et à l’étranger, et ajustera les exigences à ses frontières internationales au besoin pour aider à protéger les Canadiens.
De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada – pays déterminés), qui interdit l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui ont séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où, selon l’administratrice en chef de la santé publique, il y avait une épidémie ou un risque d’épidémie du variant Omicron. Le décret a expiré le 31 janvier 2022. L’émergence inattendue de nouveaux variants préoccupants demeure une préoccupation de santé publique avec un potentiel de résurgence des cas liés aux voyages au Canada ainsi qu’une transmission accrue et un risque de propagation accélérée associés à ces variants. Ainsi, en février 2022, afin de pouvoir réagir rapidement face à l’émergence de variantes préoccupantes, le ministre de la Santé s’est vu accorder le pouvoir, en vertu du décret d’entrée P.C. 2022-0041, d’interdire l’entrée de certains ressortissants étrangers s’ils se trouvent dans un pays où, selon le ministre de la Santé, où il y a une apparition du variant préoccupant ou des motifs raisonnables de croire qu’il y a une apparition de ce variant.
Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants tout en reconnaissant l’efficacité des niveaux élevés de couverture vaccinale et en assouplissant les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés.
Répercussions
Principales conséquences pour les personnes qui entrent au Canada
Pour des raisons d’efficacité, le nouveau décret fusionne et remplace le décret d’entrée et le décret visant la quarantaine, tout en maintenant la cohérence dans l’application de la différenciation précédente des exigences pour les voyageurs étrangers entrant au Canada en fonction de leur statut vaccinal. Il n’y a pas de changement aux exigences en matière de tests, de quarantaine et d’isolement imposées aux voyageurs étrangers et aux voyageurs ayant le droit d’entrer au Canada, qui entrent au Canada.
Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, le gouvernement du Canada maintiendra les exigences de quarantaine et de dépistage prévues dans le décret précédent pour les voyageurs non vaccinés. Alors que le Canada se remet de la dernière vague de COVID-19, due au variant Omicron et ses sous-variants, de nombreux autres pays continuent de signaler des taux d’infection très élevés. La vaccination demeure l’un des outils les plus efficaces pour réduire le risque de COVID-19. C’est pourquoi de nombreux pays, comme le Canada et les États-Unis, continuent d’exiger que les ressortissants étrangers, à quelques exceptions près, soient entièrement vaccinés pour entrer sur leur territoire. Les exigences d’entrée au Canada demeurent nécessaires pour réduire le risque d’importation de la COVID-19. La vaccination peut également contribuer à réduire les conséquences graves et les hospitalisations, qui mettent la pression sur le système de santé canadien. En outre, les voyageurs arrivant au Canada en provenance de destinations internationales et qui ne sont pas entièrement vaccinés continuent d’être soumis à de multiples mesures de santé publique rigoureuses, notamment le dépistage avant l’entrée, la quarantaine et les exigences de dépistage au Canada.
Ressortissants étrangers : obligations d’entrée
Comme c’était le cas dans le décret d’entrée précédent, le décret fusionné continue d’interdire l’entrée aux ressortissants étrangers qui savent être atteints de la COVID-19, qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un aéronef ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial. Les personnes ayant un droit d’entrée dans les mêmes circonstances continuent d’être tenues de s’isoler dans un endroit approprié pendant dix jours.
Le Décret continuera à autoriser l’entrée des ressortissants étrangers entièrement vaccinés arrivant pour quelque motif que ce soit, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures applicables en vertu du Décret. Pour bénéficier des mesures assouplies, les voyageurs entièrement vaccinés doivent continuer à présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec une série de vaccins primaires acceptée par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit généralement être fournie au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail officiel Web et l’application officielle pour les soumissions électroniques requises en vertu du Décret visant la quarantaine. Les étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada sur cette base, par voie aérienne, doivent présenter la preuve de vaccination requise avant de monter à bord d’un vol à destination du Canada. Les étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada par voie terrestre doivent présenter leur preuve de vaccination avant d’entrer au Canada, tandis que ceux qui entrent par voie maritime doivent le faire avant ou au moment d’entrer au Canada.
Les voyageurs étrangers non vaccinés continuent d’être autorisés à entrer au Canada uniquement s’ils satisfont à l’une des exemptions du Décret et s’ils se conforment à toute mesure applicable en vertu du Décret visant la quarantaine, y compris la soumission d’informations dans ArriveCAN. Par exemple, les voyageurs non vaccinés doivent continuer à fournir la preuve de leur test pour la COVID-19 avant d’embarquer à bord d’un vol à destination du Canada. Lorsqu’ils entrent par voie terrestre ou maritime, les voyageurs non vaccinés doivent avoir cette preuve en leur possession et la fournir sur demande.
Tous les voyageurs : quarantaine, isolement et autres obligations
Comme c’était le cas dans le précédent Décret visant la quarantaine, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime sont généralement tenus de fournir des informations sur les pays dans lesquels ils se sont rendus au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils sont également tenus de fournir des coordonnées exactes et des plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées dans le cas de certaines personnes exemptées de quarantaine. Ces informations, ainsi que d’autres informations électroniques obligatoires, doivent être fournies au ministre de la Santé en utilisant l’application ou le portail Web ArriveCAN, à quelques exceptions près. L’obligation pour tous les voyageurs non vaccinés (y compris les voyageurs présentant des contre-indications médicales) arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime d’obtenir un résultat négatif au test pour la COVID-19 avant l’arrivée, à moins d’en être exemptés ou d’avoir obtenu un résultat positif à un test moléculaire entre 10 et 180 jours avant l’entrée, est maintenue. Malgré cela, les voyageurs entièrement vaccinés et les enfants non vaccinés de moins de 12 ans accompagnés de voyageurs entièrement vaccinés continuent d’être exemptés des tests avant l’arrivée.
Le Décret continuera d’exempter de l’obligation de quarantaine les voyageurs entièrement vaccinés qui accompagnent des enfants non vaccinés de moins de 12 ans, ainsi que ceux qui présentent une contre-indication médicale à un vaccin, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret. Ces mesures comprennent : l’information et la preuve de la vaccination contre la COVID-19, la soumission à tout test moléculaire relatif à la COVID-19 après l’arrivée et, s’il s’agit d’un enfant accompagné de moins de 12 ans qu’il se surveille lui-même (ou être surveillé par un parent/tuteur) pour détecter les signes et symptômes de la COVID-19, le cas échéant. Les personnes présentant une contre-indication médicale doivent être en possession d’une confirmation écrite de leur contre-indication, avoir subi le test COVID-19 avant l’arrivée, subir tout test moléculaire COVID-19 requis après l’arrivée, éviter tout contact avec des personnes vulnérables, surveiller les signes et symptômes de COVID-19 et se conformer à toutes les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé. Les voyageurs entièrement vaccinés restent exemptés de l’obligation de porter un masque dans les lieux publics ou de tenir une liste de leurs contacts proches pendant les quatorze jours suivant leur entrée dans le pays en vertu du Décret et ne sont pas tenus d’entrer en quarantaine si l’un de leurs compagnons de voyage développe des signes et des symptômes ou est testé positif à la COVID-19 dans les 14 jours suivant son entrée. Les personnes non vaccinées devront toujours être mises en quarantaine pendant 14 jours à compter de leur entrée au Canada et se soumettre à des tests moléculaires relatifs à la COVID-19 à l’arrivée et après l’arrivée, sous réserve d’exceptions limitées.
Tout comme dans les décrets précédents, tout voyageur entrant qui est atteint de la COVID-19, qui soupçonne être atteint de la COVID-19 pour quelque raison que ce soit, ou qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, est tenu de s’isoler immédiatement pendant 10 jours dans un endroit approprié. Cela s’applique également aux voyageurs qui subissent des tests au Canada en vertu du Décret et dont le résultat est positif, ou aux voyageurs non vaccinés en quarantaine qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19. En outre, les voyageurs non vaccinés en quarantaine qui sont exposés à un autre voyageur dont l’essai relatif à la COVID-19 est positif doivent prolonger leur quarantaine de 14 jours supplémentaires.
Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 30 juin 2022, 23 h 59 min 59 s HAE.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613 960-6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca