La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 22 : COMMISSIONS
Le 28 mai 2022
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Matelas — Décision
Le 18 mai 2022, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada a prorogé la phase préliminaire des enquêtes sur les présumés dumping et subventionnement dommageables de matelas de Chine.
La LMSI prévoit que, en toute circonstance normale, l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, en raison de l’existence de circonstances qui, de l’avis de l’ASFC, il est exceptionnellement difficile de décider dans un délai de 90 jours d’émettre des décisions provisoires ou de mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à l’ensemble des marchandises, ce délai a été porté à 135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
Conséquemment, la décision de rendre des décisions provisoires ou de mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à toutes les marchandises sera rendue le 7 juillet 2022 ou avant.
Renseignements
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Hugo Dumas par téléphone au 343‑553‑2007 ou par courriel à Hugo.Dumas@cbsa-asfc.gc.ca.
Ottawa, le 18 mai 2022
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ AUX ÉTATS-UNIS
Command Power Corp.
Dans une demande datée du 17 mai 2022, Command Power Corp. (le demandeur) a sollicité auprès de la Régie de l’énergie du Canada (la Régie), aux termes de la section 2 de la partie 7 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la LRCE), l’autorisation d’exporter jusqu’à une quantité globale de 1750000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible, pendant une période de 10 ans.
La Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la Commission) aimerait connaître le point de vue des parties intéressées avant de délivrer un permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de soumettre la demande à la procédure d’obtention de licence. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit transmettre une copie de la demande par courriel à toute personne qui manifeste son intérêt en écrivant à jnikkel@commandpower.ca. La demande peut également être consultée sur le site Web de la Régie à l’adresse https://apps.cer-rec.gc.ca/REGDOCS/Élément/Afficher/94151.
2. Les observations écrites des parties intéressées doivent être déposées en ligne auprès de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et transmises par courriel au demandeur au plus tard le 27 juin 2022.
3. Suivant le paragraphe 359(2) de la LRCE, la Commission considérera les points de vue des déposants sur les questions suivantes :
- a) les conséquences de l’exportation sur les provinces autres que la province exportatrice;
- b) le fait que le demandeur
- (i) a informé quiconque s’est montré intéressé par l’achat de l’électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
- (ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada.
4. Toute réponse du demandeur aux observations concernant les points 2 et 3 du présent Avis de demande et instructions relatives à la procédure doit être déposée auprès de la Régie aux soins du secrétaire de la Commission et envoyée par courriel à la partie qui a soumis les observations au plus tard le 12 juillet 2022.
5. Pour de plus amples renseignements sur la procédure d’examen de la Commission, veuillez communiquer avec le secrétaire de la Commission par téléphone au 403‑292‑4800.
La Régie de l’énergie du Canada a à cœur la sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle collabore. Pour de l’information sur la façon dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez consulter la page sur la réponse de la Régie à la pandémie de COVID-19 : https://www.cer-rec.gc.ca/bts/cvd19/index-fra.html.
La Régie privilégie la méthode de dépôt en ligne à partir de son outil de dépôt électronique, qui se trouve à https://apps.cer-rec.gc.ca/efile/ElectronicDocumentSubmission.aspx?GoCTemplateCulture=fr-CA qui comprend des instructions détaillées. S’il vous est impossible de faire un dépôt de cette manière, veuillez envoyer vos documents par courriel à l’adresse secretaire@rec-cer.gc.ca.
Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada
Jean-Denis Charlebois
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2022-004
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir des renseignements additionnels.
Date de l’audience |
30 juin 2022 |
---|---|
Appel |
EA-2021-004 |
Marchandises en cause |
Vis tire-fond et crampons torsadés, utilisés sur les lignes de poteaux d’hydroélectricité, fabriqués en République populaire de Chine et exportés à partir de ce pays. |
Questions en litige |
Déterminer si les marchandises en cause sont de même description que les marchandises auxquelles s’appliquent les conclusions du Tribunal concernant les vis en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, et si elles relèvent donc de la portée de ces conclusions. Une question supplémentaire, dont l’examen dépend de l’issue de la question précédente, est liée à la détermination des valeurs normales adéquates pour les marchandises en cause. |
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de la décision |
Date de publication |
Nom du demandeur |
Entreprise |
Ville |
Province |
---|---|---|---|---|---|
2022-130 |
17 mai 2022 |
The News Forum |
The News Forum |
L’ensemble du Canada |
|
2022-131 |
17 mai 2022 |
Société Radio-Canada |
CBX |
Edmonton |
Alberta |
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE
LOI SUR LA CONCURRENCE
Demande d’ordonnance
Avis est par les présentes donné que, le 9 mai 2022, une demande a été déposée au titre de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), ch. C-34 (la Loi) avec la soussignée devant le Tribunal de la concurrence (le Tribunal) par le commissaire de la concurrence (le commissaire) concernant l’acquisition proposée de Shaw Communications Inc. (Shaw) par Rogers Communications Inc. (Rogers) [ensemble, les intimées].
L’ordonnance sollicitée par le commissaire est la suivante :
- Une ordonnance enjoignant aux intimées de ne pas procéder à l’acquisition proposée de Shaw par Rogers;
- À titre subsidiaire, une ordonnance exigeant que les intimées ne procèdent pas à la partie de l’acquisition proposée qui est nécessaire pour garantir qu’elle n’empêche ou ne diminue pas, et n’est pas susceptible d’empêcher ou de diminuer, sensiblement la concurrence;
- Une ordonnance enjoignant à Rogers de céder les actifs supplémentaires nécessaires pour éviter de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence;
- Une ordonnance condamnant les intimées à payer les frais du commissaire;
- Toute autre réparation que le commissaire peut demander et que le Tribunal peut juger appropriée.
Avis est par les présentes donné que toute requête en autorisation d’intervenir dans cette affaire doit être déposée auprès du Tribunal au plus tard le 4 juillet 2022.
Une copie de l’avis de requête peut être obtenue en visitant le site Web du Tribunal. Les demandes de renseignements concernant la présente demande doivent être adressées à la soussignée, par courrier au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, par téléphone au 613‑941‑2440 ou par courriel à l’adresse Tribunal@ct-tc.gc.ca.
Le 13 mai 2022
La greffière adjointe intérimaire
Annie Ruhlmann
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Al-Fattal, Rouba)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Rouba Al-Fattal, conseillère principale en politiques, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district 23, Kanata-Sud, de la Ville d’Ottawa (Ontario), à l’élection municipale prévue pour le 24 octobre 2022.
Le 10 mai 2022
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Arnott, Russell John)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Russell John Arnott, gestionnaire, Défense nationale, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de maire de la Ville de Comox (Colombie-Britannique), à l’élection municipale prévue pour le 15 octobre 2022.
Le 5 mai 2022
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Kyle, Davis)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Davis Kyle, agent stagiaire, Services publics et Approvisionnement Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller de la Ville de Kelowna (Colombie-Britannique), à l’élection municipale prévue pour le 15 octobre 2022.
Le 22 avril 2022
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lynn Brault
OFFICE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE DU YUKON
LOI SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIOÉCONOMIQUE AU YUKON
Règle modifiant les Règles régissant les préétudes effectuées par le comité de direction (mobilisation préalable à la soumission)
Avis est par les présentes donné que l’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon, en vertu de l’article 30 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon, établit la Règle modifiant les Règles régissant les préétudes effectuées par le comité de direction (mobilisation préalable à la soumission), ci-après.
Le 7 avril 2022
La présidente
Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon
Lauren Haney
Règle modifiant les règles régissant les préétudes effectuées par le comité de direction (mobilisation préalable à la soumission)
L’Office d’évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon établit la présente règle en vertu du pouvoir que lui confère la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon.
Titre | Disposition modificative |
---|---|
Modification des Règles | 1 |
Insertion de définitions | 2 |
Modification de l’article 6 | 3 |
Insertion d’un article | 4 |
Remplacement de la partie 3 | 5 |
Modification de l’article 34 | 6 |
Modification de l’article 40 | 7 |
Insertion d’un article | 8 |
Remplacement de l’article 63 | 9 |
Modification de l’article 67 | 10 |
Modification de l’article 83 | 11 |
Insertion d’un article | 12 |
Remplacement de l’annexe A | 13 |
Application | 14 |
Modification des Règles
1 La présente règle modifie les Règles régissant les préétudes effectuées par le comité de direction.
Insertion de définitions
2 Les définitions qui suivent sont insérées à l’article 4, selon l’ordre alphabétique :
- « mobilisation préalable à la soumission »
- S’entend :
- a) à l’égard de projets de développement proposés, au sens de l’article 16;
- b) à l’égard de projets de développement faisant l’objet d’un renvoi, au sens du paragraphe 31(1).
- « participant »
- S’entend au sens de l’article 16.
- « proposition »
- Proposition relative à un projet de développement proposé ou un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi.
- « projet de développement faisant l’objet d’un renvoi »
- Projet de développement qu’un bureau désigné renvoie au comité de direction en application de l’alinéa 56(1)d) de la Loi.
- « projet de développement proposé »
- Projet de développement pour lequel un promoteur soumet ou a l’intention de soumettre une proposition au comité de direction en application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi.
Modification de l’article 6
3 À l’alinéa 6a), la mention de l’article 26 est remplacée par la mention de l’alinéa 32(1)a).
Insertion d’un article
4 L’article qui suit est inséré après l’article 8 :
Exclusion des renseignements personnels
- 8.1(1) Pour l’application du paragraphe (2), « renseignements personnels » s’entend de renseignements, concernant un individu identifiable, prévus à l’un ou l’autre des alinéas a) à i) de la définition de « renseignements personnels » à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exclusion toutefois des renseignements prévus à l’un ou l’autre des alinéas j) à m) de cette définition.
- (2) Les documents soumis au comité de direction ne peuvent inclure de renseignements personnels concernant tout individu, autre que la personne qui fait la soumission, sauf si la soumission inclut le consentement écrit de l’individu à la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels conformément à l’Énoncé de confidentialité du registre en ligne de l’OEESY, avec ses modifications successives.
Remplacement de la partie 3
5 La partie 3 est remplacée par ce qui suit :
Partie 3
Mobilisation préalable à la soumission
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « administration locale »
- S’entend au sens de la Loi sur les municipalités (Yukon), avec ses modifications successives.
- « description de projet de développement »
- Pour un projet de développement proposé, la description de ce projet qui comprend notamment les éléments d’information énumérés à l’annexe A et est conforme à ceux-ci selon leur élaboration prévue dans les Exigences de la description de projet de développement établies par l’Office le 31 mars 2022.
- « ligne directrice relative à la proposition de projet de développement »
- Pour un projet de développement proposé, le document que remet le comité de direction en application du paragraphe 25(5) relativement au projet de développement proposé.
- « mobilisation préalable à la soumission »
- Pour un projet de développement proposé, les évènements et processus décrits dans la présente partie qui ont lieu pendant la période de mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement en cause.
- « participant »
- Dans le cadre de la mobilisation préalable à la soumission pour un projet de développement proposé :
- a) chaque décisionnaire relativement au projet de développement proposé;
- b) chaque personne qui serait une personne intéressée dans le cadre d’une préétude du projet de développement proposé;
- c) chaque première nation sur le territoire de laquelle le projet de développement proposé doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique;
- d) l’administration locale de toute région dans laquelle le projet de développement proposé doit être réalisé ou est susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement ou sur la vie socioéconomique;
- e) toute première nation, toute autorité publique ou tout organisme administratif autonome qui a avisé le comité de direction de son intérêt dans le projet de développement proposé ou dans des projets de développement de même catégorie;
- f) toute personne (y compris tout groupe, localité ou entité) qui, à la fois :
- (i) a avisé le comité de direction de son intérêt dans le projet de développement proposé ou dans des projets de développement de même catégorie,
- (ii) de l’avis du comité de direction, a un intérêt important dans le projet de développement proposé;
- g) lorsque le contexte l’exige, le promoteur du projet de développement proposé.
- « période de mobilisation préalable à la soumission »
- Pour un projet de développement proposé, la période qui :
- a) commence à la date à laquelle le promoteur soumet une description de projet de développement en application de l’article 21;
- b) se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date, le cas échéant, à laquelle le comité de direction donne avis au promoteur, en application de l’alinéa 32(1)a), de son intention d’entamer la préétude du projet de développement en cause,
- (ii) la date, le cas échéant, à laquelle le projet de développement en cause est retiré, ou réputé retiré, en vertu du paragraphe 20(3).
- « projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement »
- Pour un projet de développement proposé, le document que remet le comité de direction en application de l’alinéa 25(1)a) relativement au projet de développement proposé.
- « proposition de projet de développement »
- Proposition que le promoteur soumet au comité de direction en application de l’alinéa 50(1)a) de la Loi.
- « proposition révisée »
- Proposition que le promoteur soumet au comité de direction en application du paragraphe 56(4) de la Loi.
- « rapport sur la proposition de projet de développement »
- Pour un projet de développement proposé, le rapport que remet le comité de direction en application de l’article 28 relativement au projet de développement proposé.
- « réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement »
- Pour un projet de développement proposé, document dans lequel le promoteur décrit clairement :
- a) d’une part, celles des exigences de la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé qu’il a respectées, et comment il les a respectées;
- b) d’autre part, s’il n’a pas respecté une certaine exigence :
- (i) pourquoi il ne l’a pas respectée (y compris, s’il y a lieu, la description de toute information ou explication supplémentaire à l’appui),
- (ii) quand et comment il compte la respecter.
Application de la présente partie à toutes les propositions
17 Avant de soumettre une proposition au comité de direction en application de l’alinéa 50(1)a) ou du paragraphe 56(4) de la Loi, le prometteur se conforme à toutes les exigences applicables de la présente partie.
Modifications du processus
18(1) Sous réserve de l’article 20 et malgré toute autre disposition de la présente partie, s’il estime que le processus ou le résultat de la mobilisation préalable à la soumission pour un projet de développement proposé s’en trouverait amélioré, le comité de direction peut, à tout moment :
- a) soit reporter la date (appelée date limite au présent article) à laquelle doit être accompli au plus tard toute chose en vertu de la présente partie;
- b) soit modifier le processus de mobilisation préalable à la soumission à tout autre égard.
(2) Tout participant dans le cadre d’un projet de développement proposé peut à tout moment demander au comité de direction de reporter une date limite ou bien de modifier le processus de mobilisation préalable à la soumission qui s’applique au projet de développement proposé.
(3) La demande de report d’une date limite ou bien de modification du processus de mobilisation préalable à la soumission est présentée au comité de direction en la forme, de la manière et dans le délai qu’il précise.
(4) Dans les plus brefs délais possibles après sa décision d’accorder ou non une demande de report de la date limite ou sa décision ou bien de modifier le processus de mobilisation préalable à la soumission qui s’applique à un projet de développement proposé, le comité de direction notifie aux participants sa décision et les motifs à l’appui.
(5) Si le comité de direction décide (en réponse à une demande ou autrement) de reporter une date limite, la période à laquelle s’applique la date limite s’écoule sans interruption à compter de sa date de début jusqu’à la date que fixe le comité de direction dans sa décision.
(6) Si le comité de direction décide de ne pas accorder la demande de report d’une date limite, la période à laquelle s’applique la date limite s’écoule sans interruption à compter de sa date de début jusqu’à celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- a) la date à laquelle elle prendrait autrement fin;
- b) la date, le cas échéant, que fixe le comité de direction dans sa décision.
Collecte de renseignements
19 Le comité de direction peut, à tout moment avant la fin de la période de mobilisation préalable à la soumission pour un projet de développement proposé :
- a) soit constituer des comités d’examen technique ou des comités consultatifs et arrêter leur mandat ainsi que leur composition;
- b) soit recueillir les renseignements qu’il estime pertinents à la mobilisation préalable à la soumission ou à sa préétude du projet de développement proposé.
Projet de développement : changement ou retrait
20(1) À tout moment pendant la période de mobilisation préalable à la soumission pour un projet de développement proposé, s’il reçoit du promoteur avis écrit que le projet de développement en cause a considérablement changé, ou qu’il en vient par ailleurs à la même conclusion, le comité de direction peut, en réponse au changement, adapter toute procédure ou exigence énoncée dans la présente partie de la manière qu’il estime indiquée, y compris (sans s’y limiter) :
- a) soit en prolongeant toute période de commentaires des participants ou du public, ou en prévoyant une telle période supplémentaire;
- b) soit en révisant ou en remplaçant le projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement ou le rapport sur la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé.
(2) Pour décider s’il doit adapter une procédure ou une exigence et déterminer la manière de le faire en vertu du paragraphe (1), le comité de direction tient compte des éléments suivants :
- a) l’étape de la mobilisation préalable à la soumission à laquelle est survenu le changement apporté au projet de développement proposé;
- b) les avis et renseignements fournis par les participants;
- c) les effets probables du changement apporté au projet de développement proposé sur les obligations en matière d’information de base.
(3) Le promoteur d’un projet de développement proposé :
- a) d’une part, peut, à tout moment avant la fin de la période de mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement en cause, retirer celui-ci de la mobilisation préalable à la soumission et du processus de préétude ultérieur en donnant avis écrit au comité de direction de son désir de le faire;
- b) d’autre part, est réputé avoir soustrait le projet de développement proposé à l’application de la présente partie s’il ne soumet pas au comité de direction, selon le cas :
- (i) dans les 24 mois suivant sa réception de la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé, une réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement,
- (ii) dans les 24 mois suivant sa réception du rapport sur la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé, une proposition de projet de développement qui respecte toutes les exigences de ce rapport.
(4) Le comité de direction, au moins 45 jours avant que prenne fin une période mentionnée à l’alinéa (3)b) relativement au projet de développement proposé, donne au promoteur avis écrit de l’application possible de cet alinéa au projet de développement en cause.
(5) Si un projet de développement proposé est retiré (ou réputé retiré) en vertu du paragraphe (3), le promoteur, s’il désire le réaliser, soumet une nouvelle description de projet de développement conformément à la Loi et aux présentes règles.
Soumission de la description de projet de développement
21(1) Le promoteur d’un projet de développement proposé soumet au comité de direction une description de projet de développement pour le projet de développement proposé.
(2) Le promoteur donne au comité de direction avis écrit d’au moins 30 jours de son intention de soumettre la description de projet de développement.
Étude de la description de projet de développement
22(1) Dans les sept jours après avoir établi que la description du promoteur quant à un projet de développement proposé est conforme aux exigences mentionnées dans la définition de « description de projet de développement » à l’article 16, le comité de direction, à la fois :
- a) procède comme suit :
- (i) il identifie les participants dans le cadre du projet de développement proposé,
- (ii) il dresse la liste des participants et la remet au promoteur et aux autres participants,
- (iii) il invite les participants à participer à la mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement proposé,
- (iv) il remet la description de projet de développement aux participants,
- (v) il invite les participants, pendant la période qu’il établit conformément à l’article 24 et de la manière qu’il précise :
- (A) d’une part, à faire des observations concernant le processus et le calendrier de la mobilisation préalable à la soumission (autres que les aspects du processus et le calendrier qu’il établit en vertu du présent sous-alinéa et de l’alinéa b)),
- (B) d’autre part, à commenter la description de projet de développement;
- b) peut établir tout autre aspect du processus et, conformément à l’article 24, du calendrier qu’il estime indiqué d’établir à ce moment;
- c) notifie aux participants ce qu’il a établi et précisé en vertu du sous-alinéa a)(v) et de l’alinéa b).
(2) Le comité de direction peut à tout moment pendant la période de mobilisation préalable à la soumission pour un projet de développement proposé ajouter une personne à la liste des participants, ou l’en retirer :
- a) d’une part, en dressant une liste révisée;
- b) d’autre part, en remettant cette liste, ainsi que les motifs à l’appui de la modification, au promoteur et à chaque autre personne figurant comme participant sur l’une ou l’autre de la liste originale et la liste révisée, ou sur les deux.
Observations et commentaires initiaux
23 Les participants dans le cadre d’un projet de développement proposé peuvent, pendant la période que le comité de direction a établie et de la manière qu’il a précisée en vertu du sous-alinéa 22(1)a)(v) :
- a) d’une part, présenter des observations concernant le processus et le calendrier de la mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement proposé;
- b) d’autre part, commenter la description de projet de développement pour le projet de développement proposé.
Périodes de commentaires
24 Les périodes qu’établit le comité de direction pour permettre aux participants (et, le cas échéant, aux membres du public) de commenter un projet de développement proposé ont une durée maximale, selon le cas :
- a) pour les observations concernant le processus et le calendrier de la mobilisation préalable à la soumission, et les commentaires sur la description de projet de développement, de 40 jours;
- b) pour les commentaires sur le projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, de 40 jours;
- c) pour les commentaires sur la réponse à la ligne directrice relative à la propostion de projet de développement, de 60 jours.
Ligne directrice relative à la proposition de projet de développement
25(1) Dans les 60 jours suivant la fin de la période qu’il a établie pour les commentaires sur la description de projet de développement pour un projet de développement proposé, le comité de direction :
- a) d’une part, élabore et remet au promoteur et aux autres participants dans le cadre du projet de développement proposé un projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé;
- b) d’autre part, s’il ne l’a pas déjà fait, à la fois :
- (i) établit, conformément à l’article 24, la période pendant laquelle les participants et les membres du public peuvent commenter le projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, et précise la manière de le faire,
- (ii) notifie aux participants ce qu’il a établi et précisé en vertu du sous-alinéa (i).
(2) Dans l’élaboration du projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, le comité de direction, à la fois :
- a) tient compte des points mentionnés aux alinéas 42(1)a) à j) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1) de la Loi;
- b) prend en considération tous commentaires sur la description de projet de développement reçus en vertu de l’alinéa 23b);
- c) peut prendre en considération tout autre renseignement qu’il estime pertinent.
(3) Le projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement peut comprendre des exigences applicables au projet de développement proposé en ce qui concerne les points suivants :
- a) les composantes environnementales et socioéconomiques valorisées et les renseignements de base correspondants;
- b) la manière dont le promoteur acquiert, analyse et présente les renseignements;
- c) des considérations d’effets cumulatifs;
- d) tout autre point ou considération que le comité de direction estime pertinent à la mobilisation préalable à la soumission ou à sa préétude du projet de développement proposé.
(4) Le promoteur, les autres participants et les membres du public peuvent commenter le projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pendant la période qu’a établie le comité de direction et de la manière qu’il a précisée.
(5) Dans les 30 jours suivant la fin de la période mentionnée au paragraphe (4), le comité de direction élabore et remet au promoteur et aux autres participants dans le cadre du projet de développement proposé une ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé.
(6) La ligne directrice relative à la proposition de projet de développement peut comprendre des exigences concernant l’un ou l’autre des points prévus aux alinéas (3)a) à d).
(7) Dans l’élaboration de la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, le comité de direction prend en considération tous commentaires sur le projet de ligne directrice relative à la proposition de projet de développement formulés en vertu du paragraphe (4).
Réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement
26(1) Le promoteur d’un projet de développement proposé, dans les 24 mois suivant sa réception au titre du paragraphe 25(5) de la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé, soumet au comité de direction une réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement.
(2) Le promoteur, au moins 30 jours avant de soumettre la réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, donne au comité de direction avis écrit de son intention de le faire.
Étude de la réponse à la ligne directrice
27(1) Dans les sept jours suivant sa réception d’une réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pour un projet de développement proposé, le comité de direction :
- a) d’une part, remet la réponse en cause aux participants dans le cadre du projet de développement proposé;
- b) d’autre part, s’il ne l’a pas déjà fait, à la fois :
- (i) établit, conformément à l’article 24, la période pendant laquelle les participants et les membres du public peuvent la commenter, et précise la manière de le faire,
- (ii) notifie aux participants ce qu’il a établi et précisé en vertu du sous-alinéa (i).
(2) Les participants et les membres du public peuvent commenter la réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement pendant la période qu’a établie le comité de direction et de la manière qu’il a précisée.
Rapport sur la proposition de projet de développement
28(1) Dans les 60 jours suivant la fin de la période qu’il a établie pour commenter la réponse à la ligne directrice relative à la proposition de projet de développement, le comité de direction élabore et remet au promoteur et aux participants dans le cadre d’un projet de développement proposé un rapport sur la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé.
(2) Dans ce rapport, le comité de direction énonce les exigences relatives à la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé, notamment :
- a) l’obligation du promoteur de démontrer qu’il a, à la fois :
- (i) tenu compte des points mentionnés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1) de la Loi,
- (ii) consulté les premières nations et les résidents des localités conformément au paragraphe 50(3) de la Loi,
- (iii) respecté toutes les exigences de la ligne directrice relative à la proposition, y compris les exigences modifiées ou ajoutées par le comité de direction, le cas échéant;
- b) les autres questions dont le promoteur doit traiter dans la proposition, et les renseignements supplémentaires qu’il doit y inclure;
- c) les exigences de forme de la proposition de projet de développement que le comité de direction estime indiquées.
Proposition de projet de développement
29 Le promoteur d’un projet de développement proposé, dans les 24 mois suivant sa réception au titre du paragraphe 28(1) du rapport sur la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé, soumet au comité de direction une proposition de projet de développement qui respecte les exigences de ce rapport.
Étude de la proposition de projet de développement
30(1) Dans les 60 jours suivant sa réception d’une proposition de projet de développement relative à un projet de développement proposé, le comité de direction décide si, à son avis :
- a) d’une part, les règles applicables ont été respectées;
- b) d’autre part, le promoteur a tenu compte, dans la proposition de projet de développement, des points mentionnés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1) de la Loi, et a consulté les premières nations et les résidents des localités conformément au paragraphe 50(3) de la Loi.
(2) Il est entendu qu’une proposition de projet de développement relative à un projet de développement proposé respecte les règles applicables seulement si le comité de direction est d’avis qu’elle respecte toutes les exigences énoncées dans le rapport sur la proposition de projet de développement pour le projet de développement proposé.
(3) Pour en arriver aux décisions mentionnées au paragraphe (1), le comité de direction peut recueillir les renseignements qu’il estime pertinents à la mobilisation préalable à la soumission ou à sa préétude du projet de développement proposé.
Projets de développement faisant l’objet d’un renvoi
31(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « mobilisation préalable à la soumission »
- Pour un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, les évènements et processus décrits dans la présente partie qui ont lieu pendant la période de mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement en cause.
- « période de mobilisation préalable à la soumission »
- Pour un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, la période qui :
- a) commence à la date à laquelle un bureau désigné renvoie le projet de développement en cause au comité de direction;
- b) se termine à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date, le cas échéant, à laquelle le comité de direction donne avis au promoteur, en application de l’alinéa 32(1)(a), de son intention de procéder à la préétude du projet de développement en cause,
- (ii) la date, le cas échéant, à laquelle le projet de développement en cause est retiré en vertu du paragraphe (2).
(2) Le promoteur d’un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi peut, à tout moment avant la fin de la période de mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement en cause, retirer celui-ci de la mobilisation préalable à la soumission et du processus de préétude ultérieur en donnant avis écrit au comité de direction de son désir de le faire.
(3) Dans les 60 jours suivant sa réception d’une proposition révisée relative à un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, le comité de direction décide si, à son avis :
- a) d’une part, les règles applicables ont été respectées;
- b) d’autre part, le promoteur a tenu compte, dans la proposition révisée, des points mentionnés aux alinéas 42(1)b), c) et e) à h) et, le cas échéant, au paragraphe 42(2.1) de la Loi, et a consulté les premières nations et les résidents des localités conformément au paragraphe 50(3) de la Loi.
(4) Pour en arriver aux décisions mentionnées au paragraphe (3), le comité de direction peut recueillir les renseignements qu’il estime pertinents à la mobilisation préalable à la soumission ou à sa préétude du projet de développement proposé.
(5) Malgré toute autre disposition de la présente partie, s’il estime que le processus ou le résultat de la mobilisation préalable à la soumission pour un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi s’en trouverait amélioré, le comité de direction peut, à tout moment, prolonger la période mentionnée au paragraphe (3) ou au paragraphe 32(1).
Avis de décision
32(1) Dans les sept jours suivant sa décision au titre du paragraphe 30(1) concernant un projet de développement proposé, ou du paragraphe 31(3) concernant un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, le comité de direction :
- a) s’il a décidé que les exigences mentionnées à ce paragraphe ont été respectées, donne avis au promoteur et, s’agissant d’un projet de développement proposé, à chaque autre participant de son intention de procéder à la préétude du projet de développement en cause;
- b) s’il a décidé que ces exigences n’ont pas été respectées, donne avis au promoteur et, s’agissant d’un projet de développement proposé, à chaque autre participant avis qu’il ne procèdera pas à la préétude sur le fondement de la proposition de projet de développement ou la proposition révisée, selon le cas.
(2) Le comité de direction inclut dans l’avis prévu au paragraphe (1) les motifs de sa décision.
(3) Si le promoteur reçoit avis au titre de l’alinéa (1)b) et qu’il compte toujours soumettre une proposition au comité de direction relativement au même projet de développement proposé ou projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, le comité de direction peut faciliter cette soumission en permettant au promoteur, plutôt que d’exiger qu’il entame de nouveau une mobilisation préalable à la soumission :
- a) soit de faire, de réviser ou de remplacer toute soumission;
- b) s’agissant d’un projet de développement proposé, soit de refaire tout autre aspect du processus de mobilisation préalable à la soumission.
Modification de l’article 34
6 L’article 34 est remplacé par ce qui suit :
34 Dans les six jours après avoir donné avis au promoteur d’un projet de développement proposé, en application de l’alinéa 32(1)a), de son intention de procéder à la préétude du projet de développement proposé, le comité de direction :
- a) d’une part, prépare un exposé préliminaire qui détermine la portée du projet de développement proposé conformément à l’article 51 de la Loi;
- b) d’autre part, remet une copie de cet exposé au promoteur.
Modification de l’article 40
7 À l’article 40, la mention de l’article 26 est remplacée par la mention de l’alinéa 32(1)a).
Insertion d’un article
8 L’article qui suit est inséré après l’article 48 :
Période de commentaires supplémentaire
48.1(1) Le comité de direction peut, à tout moment en cours de préétude d’un projet de développement, conclure qu’une période de commentaires supplémentaire est justifiée par l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- a) des changements importants apportés à la proposition;
- b) la survenance de nouveaux renseignements concernant la proposition ou ses effets possibles;
- c) toute autre circonstance exceptionnelle.
(2) S’il conclut qu’une période de commentaires supplémentaire est justifiée, le comité de direction peut, dans un avis publié sur le registre en ligne :
- a) d’une part, désigner à titre de période de commentaires supplémentaire une période, d’au plus 30 jours, pendant laquelle les intéressés et les membres du public peuvent, conformément à l’alinéa b), présenter leur avis sur le projet de développement et fournir des renseignements pertinents à la préétude;
- b) d’autre part, préciser les questions sur lesquelles peuvent porter les avis et les modalités de présentation des avis.
(3) Il est entendu que la période de commentaires supplémentaire désignée en vertu du paragraphe (2) s’ajoute aux autres périodes prévues dans la présente partie ou établies en vertu de celle-ci, et n’en fait pas partie.
Remplacement de l’article 63
9 L’article 63 est remplacé par ce qui suit :
63 Pour chaque préétude d’un projet de développement qu’il effectue, le comité de direction, dès le début de la préétude, dresse une liste des notifications sur laquelle figurent notamment :
- a) s’agissant d’un projet de développement proposé, les noms des personnes suivantes :
- (i) chaque personne qui était à un moment donné un participant à la mobilisation préalable à la soumission pour le projet de développement en cause,
- (ii) chaque personne qui, à la fois :
- (A) a demandé par écrit au comité de direction d’être ajoutée à la liste des notifications,
- (B) de l’avis du comité de direction, a un intérêt à l’égard du résultat de la préétude;
- b) s’agissant d’un projet de développement faisant l’objet d’un renvoi, les noms des personnes et entités suivantes :
- (i) chaque première nation consultée en application du paragraphe 50(3) de la Loi,
- (ii) chaque autorité publique, organisme administratif autonome et première nation l’ayant avisé en application du paragraphe 57(4) de la Loi,
- (iii) chaque personne qui :
- (A) a demandé par écrit au comité de direction d’être ajoutée à la liste des notifications,
- (B) de l’avis du comité de direction, a un intérêt à l’égard du résultat de la préétude.
Modification de l’article 67
10 À l’alinéa 67a), l’expression « le projet de développement » est remplacée par l’expression « la proposition ».
Modification de l’article 83
11 À l’alinéa 83a) l’expression « sont pertinentes » est remplacée par l’expression « peuvent être pertinentes ».
Insertion d’un article
12 L’article qui suit est inséré après l’article 99 :
Application à la mobilisation préalable à la soumission
99.1 La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la mobilisation préalable à la soumission au titre de la partie 3.
Remplacement de l’annexe A
13 L’annexe A est remplacée par ce qui suit :
Annexe A
EXIGENCES DE LA DESCRIPTION DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT
- 1.0 Sommaire
- 2.0 Renseignements généraux et coordonnées
- 3.0 Aperçu du projet de développement
- 4.0 Étapes du projet de développement et calendrier d’exécution
- 5.0 Contexte réglementaire
- 6.0 Mobilisation et consultation initiales
- 7.0 Composantes valorisées et données préliminaires
Application
14(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « date d’entrée en vigueur »
- Celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- a) le 1 juin 2022;
- b) la date de la publication de la présente règle dans la partie 1 de la Gazette du Canada.
- « règles antérieures »
- Les Règles régissant les préétudes effectuées par le comité de direction abstraction faite de la présente règle.
- « règles modifiées »
- Les Règles régissant les préétudes effectuées par le comité de direction modifiées par la présente règle.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règles modifiées s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.
(3) Les règles antérieures s’appliquent, et les règles modifiées ne s’appliquent pas, à toute proposition qui, à la date d’entrée en vigueur, fait ou a fait l’objet :
- a) soit d’un examen de la conformité préalable à la préétude au titre de la partie 3 des règles antérieures;
- b) soit d’un processus administratif préliminaire visant à vérifier qu’elle est complète.