La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 19 : Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (dispense pour les véhicules)
Le 7 mai 2022
Fondement législatif
Loi sur la sécurité automobile
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le présent projet de règlement apporterait des modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) qui sont nécessaires afin d’assurer l’harmonisation avec les modifications à l’article 9 (Dispense pour les véhicules) de la Loi sur la sécurité automobile (LSA), qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2018.
Les véhicules neufs sous l’autorité de la LSA doivent respecter les normes de sécurité applicables prescrites dans le RSVA, à moins qu’on ne leur accorde expressément une dispense d’une ou de plusieurs normes. Lorsqu’une dispense est accordée, le fabricant ou l’importateur du véhicule doit fournir des renseignements sur la dispense à deux endroits distincts sur chaque véhicule exempté, soit sur l’étiquette de conformité (ou l’étiquette d’information) montée en permanence et sur une étiquette de fenêtre temporaire. Ensemble, les étiquettes (étiquetage de dispense) peuvent aider les consommateurs et les autres utilisateurs de véhicules à comprendre quelles normes de sécurité le véhicule ne respecte pas.
À ce jour, on a accordé relativement peu de dispenses aux normes de sécurité prescrites par rapport aux demandes. Compte tenu des progrès technologiques et des précédents dans d’autres administrations, Transports Canada (TC) prévoit que le nombre et la nature des demandes de dispense augmenteront à l’avenir, tout comme le nombre de dispenses accordées. De telles augmentations devraient entraîner des défis pratiques. Par exemple, l’espace disponible sur les étiquettes de conformité pour énumérer les normes faisant l’objet d’une dispense est limité. De plus, il faut plus de souplesse pour les étiquettes temporaires, qui doivent actuellement être apposées de façon sécuritaire sur le pare-brise ou les fenêtres latérales. Étant donné que certains véhicules à moteur, comme les motocyclettes, n’ont pas de pare-brise ni de fenêtres latérales, il serait impossible de respecter l’exigence actuelle pour ceux-ci.
Les modifications proposées au RSVA fourniraient une exigence de marquage de dispense plus compacte et plus pratique sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information et donneraient des solutions de remplacement aux modèles de véhicules qui n’ont ni pare-brise, ni fenêtre latérale, ni autre surface vitrée suffisante pour servir de surface de montage pour l’étiquette temporaire.
Contexte
Le RSVA établit les normes de sécurité des véhicules automobiles que doivent respecter les catégories réglementaires de véhicules. Les entreprises qui construisent ou importent des véhicules automobiles doivent certifier que leurs véhicules respectent ces normes de sécurité. Dans le cadre de cette autocertification, en vertu de l’article 6 du MVSR, les fabricants sont tenus d’apposer des étiquettes de conformité sur chaque véhicule qu’ils construisent indiquant que le véhicule est conforme à toutes les normes de sécurité applicables aux véhicules automobiles. L’étiquette de conformité contient également des renseignements importants sur le fabricant et le véhicule.
La LSA crée un régime de dispense. Une dispense dégagerait une entreprise de l’obligation de s’assurer qu’un véhicule respecte les normes réglementaires applicables, pourvu que certaines conditions soient respectées. Jusqu’à récemment, le gouverneur en conseil (GC) avait le pouvoir d’accorder de telles dispenses. Le GC pouvait accorder une dispense s’il était convaincu que la conformité à une norme prescrite causerait des difficultés financières à l’entreprise, entraverait la mise au point de nouvelles caractéristiques de sécurité ou entraverait la mise au point de nouveaux types de véhicules, de systèmes de véhicules ou de composants. Le pouvoir d’accorder une dispense permettait au GC de dispenser des modèles de véhicules particuliers d’une ou de plusieurs normes de sécurité des véhicules automobiles. Une dispense n’aurait pas été accordée si elle avait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle ou si l’entreprise n’avait pas de bonne foi tenté au préalable d’assurer la conformité du modèle aux normes réglementaires applicables. De plus, une dispense des normes de sécurité en raison de grandes difficultés financières était limitée aux entreprises de petite taille.
À ce jour, on a accordé relativement peu de dispenses aux normes de sécurité prescrites par rapport aux demandes. Depuis le début des années 1970, seulement neuf dispenses ont été accordées, et très peu de véhicules ont fait l’objet de ces dispenses. Bien qu’environ 75 millions de véhicules neufs aient été vendus au Canada depuis janvier 1970, seulement 20 modèles de véhicules (environ 5 000 véhicules) ont fait l’objet de dispenses accordées.
À l’origine, la LSA et ses règlements visaient les véhicules conventionnels, contrôlés uniquement par des conducteurs humains. Avec l’évolution rapide de la technologie et l’arrivée de véhicules de plus en plus automatisés, on s’attend à ce que les dispenses aux normes prescrites deviennent de plus en plus nécessaires, notamment pour appuyer la mise au point de nouveaux types de technologies automobiles. Les dispenses donnent aux entreprises plus de souplesse pour élaborer et mettre en œuvre des technologies de pointe tout en donnant à TC l’occasion de comprendre les technologies, de recueillir les données appropriées et, s’il y a lieu, de mettre à jour les normes actuelles et/ou d’élaborer de nouveaux règlements de sécurité. Compte tenu de la nature de plus en plus complexe des technologies émergentes en matière de véhicules, on prévoit que les entreprises commenceront non seulement à présenter plus de demandes en matière de dispense en général, mais qu’elles commenceront également à présenter des demandes de dispense à de multiples normes de sécurité par modèle de véhicule.
Lorsqu’une dispense est accordée, le RSVA exige actuellement que l’étiquette de conformité et l’étiquette de fenêtre temporaire contiennent des renseignements sur la dispense. L’espace disponible sur les véhicules pour apposer l’étiquette de conformité (tel qu’il est défini aux articles 6 et 7 du RSVA) est généralement très limité, de sorte que de très longues listes de numéros et de titres de normes de sécurité faisant l’objet d’une dispense pourraient devoir figurer dans une très petite partie de l’étiquette de conformité. Si un intervenant obtenait des dispenses à l’égard de nombreuses normes prescrites, il serait difficile de trouver suffisamment d’espace pour une telle spécification sur l’étiquette de conformité. Cela pourrait créer divers problèmes, non seulement pour les utilisateurs de véhicules qui doivent extraire l’information des étiquettes qu’ils jugent importante, mais aussi pour les entreprises qui doivent concevoir et installer ces étiquettes.
Certains véhicules (comme les motocyclettes ou, possiblement à l’avenir, les véhicules automatisés) peuvent ne pas avoir suffisamment de place sur le pare-brise ou les fenêtres latérales pour leurs étiquettes temporaires ou ne pas avoir de pare-brise ni de fenêtres latérales du tout. S’il y a lieu, il ne serait pas possible de respecter l’exigence d’étiquetage temporaire dans sa forme actuelle.
Ces réflexions, entre autres, faisaient partie d’un examen exhaustif de la LSA qui a mené à l’élaboration du projet de loi S-2, la Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile et une autre loi en conséquence. Entre autres choses, le projet de loi S-2 a modifié de plusieurs façons la section sur les dispenses pour les véhicules de la LSA :
- le pouvoir d’accorder des dispenses a été transféré du GC au ministre des Transports (le ministre);
- les dispositions relatives à la dispense pour difficultés financières ont été abrogées;
- la période maximale d’application d’une dispense a été abrogée;
- les volumes de production maximaux permis pour une demande de dispense ont été abrogés;
- la dispense devrait, de l’avis du ministre, favoriser le développement de nouveaux dispositifs de sécurité ou de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules;
- une exigence selon laquelle le gouvernement doit publier en temps opportun les détails d’un décret de dispense a été ajoutée.
Une dispense ne s’appliquera qu’au modèle de véhicule précisé dans le décret de dispense.
Objectif
Le premier objectif du projet de règlement est de mettre à jour les dispositions de dispense du RSVA afin de les harmoniser aux mises à jour de dispense apportées à la LSA dans le cadre du projet de loi S-2.
Le deuxième objectif du projet est de faciliter le processus selon lequel les entreprises inscrivent les renseignements de dispense sur l’étiquette de conformité et étiquettent les véhicules faisant l’objet d’une dispense aux emplacements désignés sur les véhicules.
Description
En raison du projet de loi S-2 et du nouveau processus de dispense, certaines dispositions du RSVA doivent être modifiées. Chacune des modifications proposées est présentée ci-dessous.
RSVA, paragraphe 6(11)
Les modifications proposées mettraient à jour le RSVA pour indiquer que le ministre accorde des décrets de dispense, plutôt que le GC.
De plus, à la suite des modifications proposées, moins de détails seraient exigés sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information. À l’heure actuelle, l’étiquette de conformité doit préciser, dans les deux langues officielles, le numéro et le titre de la norme à l’égard de laquelle la dispense a été accordée ainsi que le titre abrégé du décret de dispense. Pour économiser de l’espace sur l’étiquette de conformité, les modifications proposées préciseraient que seuls les mots « Exemption/Dispense » suivis d’un identificateur pour le décret de dispense seraient requis.
RSVA, paragraphe 13(2)
Le paragraphe 13(2) énonce les exigences à satisfaire pour présenter une demande de dispense fondée sur des difficultés financières importantes. Les modifications proposées abrogeraient le paragraphe 13(2) pour assurer la cohérence avec la LSA, puisque les dispositions relatives aux difficultés financières de la LSA ont été abrogées en vertu du projet de loi S-2.
RSVA, paragraphe 13(3)
Le projet de loi S-2 a modifié la base sur laquelle une demande de dispense peut être présentée pour appuyer la mise au point de nouvelles caractéristiques de sécurité équivalentes ou supérieures à celles qui sont conformes aux normes prescrites. Les modifications proposées mettraient à jour le libellé du paragraphe 13(3) pour assurer la cohérence avec le libellé de l’article 9 (Dispense pour les véhicules) de la LSA.
RSVA, paragraphe 13(4)
Le projet de loi S-2 a modifié la base sur laquelle une demande de dispense peut être présentée pour appuyer la mise au point de nouveaux types de véhicules, de technologies, de systèmes ou de composants de véhicules. Les modifications proposées mettraient à jour le libellé du paragraphe 13(4) pour assurer la cohérence avec le libellé de l’article 9 (Dispense pour les véhicules) de la LSA.
RSVA, paragraphe 13(5)
Les modifications proposées mettraient à jour le libellé du paragraphe 13(5) pour indiquer que le ministre accorde des dispenses plutôt que le GC.
De plus, à l’heure actuelle, lorsqu’une dispense est accordée, le paragraphe 13(5) précise qu’une étiquette doit être apposée de façon sécuritaire par l’entreprise sur le pare-brise ou la fenêtre latérale de chaque véhicule de ce modèle, en précisant :
- a) les caractéristiques du véhicule et les normes, par numéro et par titre, à l’égard desquelles la dispense a été accordée;
- b) le titre abrégé de la dispense.
Les modifications proposées stipuleraient que, dans le cas d’un véhicule dont la surface du pare-brise ou des fenêtres latérales est limitée (ou sans pare-brise ou fenêtres latérales), l’étiquette devrait être apposée de façon sécuritaire sur toute surface extérieure facilement accessible et visible, de manière à ce qu’il soit facilement lisible de l’extérieur du véhicule sans déplacer aucune partie du véhicule.
Élaboration de la réglementation
Consultation
TC informe l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsque des changements sont prévus au RSVA. Cela se fait, en partie, par la publication du plan prospectif de la réglementation de TC et du calendrier de projets de règlement du groupe de la Sécurité des véhicules automobiles. Ces plans de réglementation donnent aux intervenants un préavis du programme de réglementation prévu par le Ministère et leur donnent l’occasion de commenter les changements proposés. TC consulte aussi régulièrement, dans le cadre de réunions en personne ou de téléconférences, l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.
Depuis que le projet de loi S-2 a modifié les dispositions de dispense de la LSA, TC a entamé le processus de mise à jour des règlements concernés en conséquence. Ce processus a commencé en octobre 2018 avec la diffusion d’une ébauche de proposition de politique de dispense parmi les intervenants de l’industrie afin de recueillir des commentaires préliminaires, qui ont servi à élaborer un nouveau document sur le processus de dispense. Selon les commentaires de l’industrie, le processus de dispense a été peaufiné et est disponible sur le site Web de TC sous le titre Processus de demande de dispense des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada.
Les modifications proposées au RSVA ont été incluses dans le plan prospectif de la réglementation du Ministère et ont fait l’objet de discussions lors de nombreuses réunions avec les intervenants en vue de la consultation publique sur la page Web « Parlons transport » de TC intitulée « Mise à jour des exigences pour l’étiquetage des dispenses ». La consultation a été ouverte et accessible à toute personne ayant accès à Internet du 1er décembre 2020 au 31 janvier 2021. L’avis de consultation en ligne a été envoyé par courriel aux personnes figurant sur la liste des intervenants en matière de sécurité routière de TC, qui comprend :
- des universitaires;
- les gouvernements canadiens (fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux);
- des entreprises;
- des experts-conseils;
- les concessionnaires;
- des organismes de développement économique;
- les exploitants de parcs de véhicules;
- le secteur des soins de santé;
- les groupes sectoriels;
- le secteur des assurances;
- les gouvernements internationaux (fédéral et État);
- des cabinets d’avocats;
- des organismes non gouvernementaux;
- les défenseurs de la sécurité (le Conseil canadien de la sécurité, l’Ontario Safety League, etc.);
- les administrateurs scolaires (perspective des autobus scolaires);
- les organismes d’élaboration de normes;
- des syndicats;
- l’industrie de la réparation de véhicules.
Dans le cadre de la consultation, on a demandé aux intervenants de formuler des commentaires sur trois questions, tout en étant ouvert aux commentaires sur des questions générales liées à l’étiquetage de dispense :
- Quelles informations sur les dispenses doivent figurer sur l’étiquette de conformité, et sous quelle forme? L’étiquette de conformité devrait-elle continuer d’inclure une liste complète des numéros et des titres des normes de sécurité faisant l’objet d’une dispense, dans les deux langues officielles?
- L’étiquette de conformité devrait-elle inclure la liste des normes de sécurité faisant l’objet d’une dispense si cette liste ne peut être lue que par une machine (comme dans le cas d’un « code à réponse rapide » [code QR])? Si oui, comment ces informations pourraient-elles être accessibles pour les consommateurs?
- Y a-t-il d’autres emplacements pour apposer l’étiquette temporaire que le pare-brise ou la fenêtre latérale?
Consultation — Ce que nous avons entendu
Trois groupes de l’industrie ont présenté des commentaires. Les groupes étaient généralement en faveur du maintien de l’harmonisation de la réglementation avec celle des États-Unis et ont insisté sur une flexibilité maximale de la réglementation pour tenir compte des futures technologies d’affichage de l’information et des façons novatrices de répondre aux exigences d’étiquetage du RSVA.
Un intervenant a fourni à TC des commentaires sur les trois questions de consultation. Les principaux messages de l’intervenant étaient les suivants : Réduire l’exigence de contenu minimal et donner aux fabricants une certaine latitude quant à l’information qu’ils pourraient vouloir ajouter à l’espace limité disponible sur les étiquettes existantes. L’intervenant a aimé le concept général des étiquettes lisibles par machine, mais s’est demandé si les utilisateurs du grand public pourraient utiliser des listes de normes de sécurité. Le simple fait de connaître une liste de normes de sécurité pourrait ne pas suffire comme information, et il faudrait que les utilisateurs consultent le site Web pour bien comprendre les normes de sécurité.
Un deuxième intervenant a commencé en définissant trois principes directeurs pour les étiquettes de conformité et temporaires. Le premier était une étiquette de conformité compacte et lisible optimisée pour l’efficacité. Le deuxième concernait la conception et l’emplacement de l’étiquette de conformité permanente, qui devaient remplir quatre objectifs principaux pour le consommateur, soit la visibilité, la lisibilité, la compréhensibilité et l’accessibilité. Le troisième et dernier principe directeur était d’offrir une certaine souplesse pour la mise en œuvre éventuelle de solutions futures en matière de technologie de l’information. Cet intervenant a également indiqué qu’il appuierait l’utilisation des codes QR comme option pour l’étiquetage de dispense, mais qu’une telle option exigerait que TC s’occupe de la génération et de la gestion des codes QR.
Un troisième intervenant a informé TC qu’il était en faveur de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis et que TC devrait éviter les exigences prescriptives et adopter une approche flexible. Il était en faveur de la publication de renseignements sur les dispenses sur le site Web de TC. En réponse aux questions sur la consultation informelle, il a fait remarquer que les renseignements concernant la dispense sur l’étiquette de conformité devraient être compacts et simples. Il était en faveur de l’utilisation d’un code QR ou d’un moyen semblable pour relier l’utilisateur aux sections pertinentes du site Web de TC. Pour ce qui est de l’emplacement des étiquettes temporaires, il a demandé un maximum de souplesse, tant pour l’emplacement que pour le format.
Consultation — Réponse de TC
TC a tenu compte de tous les commentaires reçus pendant la mise au point des modifications proposées. À la lumière des divers commentaires reçus, TC s’est efforcé de proposer une solution comportant l’étiquetage de dispense le plus simple et le plus petit qui donnerait aux fabricants le maximum de souplesse pour ajouter d’autres caractéristiques (comme des étiquettes lisibles par machine) qu’ils peuvent programmer en fonction de leurs besoins individuels.
TC a concilié le désir des intervenants d’avoir un maximum de souplesse et d’avoir la possibilité d’utiliser des étiquettes lisibles par machine avec la préoccupation de rendre les renseignements de base pour l’étiquetage de dispense lisibles par les humains. Donc, TC propose un ensemble réduit de renseignements minimaux plus petits sur l’étiquette de conformité. Ces renseignements indiqueraient dans les deux langues officielles qu’une dispense a été accordée et préciseraient la dispense au moyen d’un code alphanumérique unique qui serait fourni par TC dans le décret de dispense. Ce code alphanumérique unique serait conforme aux pratiques d’identification des dispenses dans les autres modes de transport sous l’égide de TC (aviation, marine, ferroviaire), mais serait assez différent pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une dispense pour les véhicules automobiles.
Dans le cadre de cette approche souple qui permet d’optimiser l’espace, les fabricants de véhicules seraient libres de mettre en œuvre toute solution d’affichage numérique (étiquette lisible par machine) qu’ils choisiraient. Ils demeureraient les seuls responsables de la mise en œuvre et de la gestion de telles solutions. TC est d’avis que cette approche offre une souplesse maximale pour s’adapter à l’évolution des technologies d’étiquettes lisibles par machine. Puisque cette approche n’est pas normative, une modification réglementaire ne serait pas nécessaire pour changer les solutions d’affichage numérique à mesure qu’elles évoluent.
Le paragraphe 9(3) [Dispense pour les véhicules — Publication] de la LSA stipule ce qui suit : « Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué. » Au choix du fabricant du véhicule, le code alphanumérique unique susmentionné pourrait ensuite être lié aux renseignements publiés en application du paragraphe 9(3) de la LSA dans toute solution numérique choisie par le fabricant.
Un intervenant a préconisé l’étiquetage commun (conformité ou certification) dans l’ensemble du marché nord-américain. TC répond que différentes étiquettes de conformité et de certification nationales en Amérique du Nord doivent satisfaire à de nombreuses exigences qui ne sont pas liées aux dispenses. Leurs caractéristiques sont définies par différents règlements nationaux et, entre autres choses, elles doivent afficher des énoncés indiquant leur conformité aux normes nationales de sécurité des véhicules automobiles. La création d’une étiquette commune de conformité (certification) pour l’Amérique du Nord pourrait exiger des changements réglementaires dans tous les pays concernés. Par conséquent, l’étiquetage nord-américain commun dépasse la portée du présent projet de règlement.
Certains intervenants étaient d’avis qu’une réduction du texte de l’étiquette de conformité ne permettrait pas la transmission adéquate de l’information sur une dispense accordée. Ils se sont dits préoccupés par le fait qu’avec une information aussi limitée, les consommateurs ne comprendraient pas l’information sur la dispense réglementaire, même si l’étiquette énumérait au minimum les numéros des normes faisant l’objet d’une dispense. TC est d’avis que le décret de dispense publié fournirait une grande partie des renseignements supplémentaires que les fabricants de véhicules pourraient consulter au moyen de la technologie de leur choix. Les utilisateurs de véhicules seraient en mesure de trouver facilement l’information publiée.
Un intervenant a proposé une méthode symbolique pour indiquer l’octroi de la dispense sur l’étiquette de conformité. TC a envisagé diverses façons d’ajouter des symboles sur l’étiquette de conformité qui indiquent clairement et sans équivoque une dispense accordée. Les étiquettes de conformité servent à de nombreuses fins autres que l’indication des dispenses et, en raison de leur taille et de la densité de l’information, les tentatives d’ajouter des symboles ou de modifier des symboles existants ont créé des conflits avec d’autres fonctions. TC est d’avis que l’identificateur de dispense compact proposé fournit une indication symbolique d’une dispense accordée. Les fabricants sont également libres de fournir volontairement des renseignements supplémentaires dans le manuel d’utilisation, qu’ils soient disponibles sous forme numérique ou imprimée.
En ce qui concerne l’étiquette temporaire, les intervenants ont généralement fait des commentaires sur leur préférence pour d’autres emplacements ou des emplacements nouveaux, et sur des choix plus vastes de façons d’afficher les renseignements requis par le paragraphe 13(5) du RSVA. L’approche proposée par TC offre une solution pratique qui semble répondre aux commentaires des intervenants.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le projet de règlement est susceptible de donner lieu à des obligations découlant des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet du projet de règlement par rapport aux traités modernes en vigueur, et aucune obligation découlant des traités modernes n’a été établie.
Choix de l’instrument
Les modifications proposées au RSVA sont nécessaires pour rendre les dispositions de dispense pour les véhicules conformes aux modifications apportées à l’article 9 (Dispense pour les véhicules) de la LSA à la suite du projet de loi S-2.
Les options non réglementaires ne seraient pas suffisantes, car les exigences actuelles du RSVA concernant les dispenses pour les véhicules demeureraient en place. Par exemple, sans la modification proposée au paragraphe 6(11), il semblerait que le GC — et non le ministre — continuerait d’être responsable des dispenses en vertu de l’article 9 de la LSA. De même, les exigences de marquage de dispense sur les étiquettes de conformité et d’information demeureraient inchangées. De plus, les options non réglementaires ne seraient pas suffisantes pour s’assurer que les intervenants se conforment aux exigences de dispense pour les véhicules relatives à la LSA et au RSVA, car certaines des dispositions actuelles de dispense pour les véhicules ne sont plus conformes aux limites autorisées en application de la LSA. Par conséquent, les options non réglementaires n’ont pas été envisagées.
Analyse de la réglementation
Conformément au Guide d’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, cette analyse estime l’incidence des modifications proposées sur les Canadiens sur une période de 10 ans, soit de 2023 à 2032.
Intervenants touchés
Les modifications proposées toucheraient les « entreprises » au sens de la LSA, y compris les fabricants, les importateurs et les distributeurs de véhicules automobiles. Bien qu’on estime qu’environ 1 400 intervenants soient touchés au Canada, il n’est pas possible d’estimer le nombre d’intervenants à l’extérieur du Canada qui pourraient vouloir présenter une demande de dispense à l’avenir.
Les entreprises qui fabriquent ou importent des véhicules automobiles doivent certifier que leurs véhicules respectent toutes les normes de sécurité applicables. Une dispense accordée réduirait la liste des normes de sécurité applicables à un modèle de véhicule. Au cours des 20 dernières années, seulement deux exemptions ont été accordées. En se basant sur cette information, il est prévu que peu d’exemptions seront délivrées aux entreprises à l’avenir. Toutefois, étant donné les progrès rapides des technologies automobiles, il est possible que le nombre d’exemptions délivrées augmente.
La population canadienne en général voudra peut-être obtenir des renseignements concernant une dispense accordée. Ces renseignements seront rendus publics conformément au paragraphe 9(3) de la LSA.
Avantages et coûts
Ce projet de règlement simplifierait et faciliterait la mise en œuvre subséquente, par l’entreprise (de fabrication ou d’importation de véhicules) qui reçoit la dispense, des exigences d’étiquetage d’une dispense accordée.
Les modifications proposées exigeraient moins de détails sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information. Pour économiser de l’espace sur l’étiquette de conformité, seuls les mots « Exemption/Dispense » suivis d’un identificateur pour la dispense seraient requis. Cela allégerait le fardeau des entreprises en ce sens qu’il serait plus facile pour elles d’inscrire les renseignements de dispense sur l’étiquette de conformité ou l’étiquette d’information apposée sur le véhicule. Cela permettrait également de gagner du temps en raison de la diminution du texte qui devrait être préparé.
Les fabricants de véhicules devraient supporter des coûts supplémentaires minimes (temps) pour redessiner les étiquettes. Les ressources qui seraient utilisées pour créer le format d’étiquette de conformité proposé sont déjà utilisées pour concevoir des étiquettes de conformité. Les coûts minimes associés au remaniement des étiquettes devraient être compensés par les avantages susmentionnés.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car il n’y aurait aucun effet sur celles-ci.
Au cours des 20 dernières années, aucune petite entreprise n’a demandé une dispense. Compte tenu de ces renseignements, il est prévu que cette tendance persistera pour l’horizon prévisionnel de 10 ans. Par conséquent, les modifications proposées ne devraient pas avoir de répercussions sur les petites entreprises. Cependant, si une petite entreprise demandait une dispense, elle serait assujettie aux mêmes conditions que tous les autres demandeurs. Les modifications proposées ne prévoient aucune souplesse particulière pour les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car ce projet de règlement simplifierait les exigences réglementaires existantes, qui constituent un fardeau de conformité, et offrirait des options pour le format utilisé pour afficher les dispenses sur les véhicules automobiles. Les modifications proposées n’entraîneraient pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation et à la Politique sur l’élaboration de la réglementation, une analyse a été entreprise pour déterminer les approches réglementaires utilisées par d’autres gouvernements internationaux afin de déterminer où il y aurait des possibilités de coopération ou d’harmonisation en matière de réglementation, tout en atteignant l’objectif de politique publique souhaité. Cette analyse a porté en particulier sur les règlements en place ou en cours d’élaboration en vue de leur adoption aux États-Unis. La pratique de longue date du Canada consiste à envisager l’harmonisation avec les approches réglementaires des États-Unis lorsqu’elles sont compatibles avec les exigences canadiennes, étant donné la nature intégrée du marché nord-américain de l’automobile et de la plateforme de fabrication.
L’analyse a porté sur les initiatives officielles existantes de coopération en matière de réglementation, en particulier le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, le Forum de coopération en matière de réglementation Canada–Union européenne et la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation fédérale, provinciale et territoriale. Il a été déterminé que ce projet de règlement ne fait pas partie des plans de travail actuels ou futurs pour ces initiatives.
Les pratiques d’étiquetage de dispense du Canada ont toujours été étroitement harmonisées avec celles des États-Unis et le demeureraient avec les modifications proposées. Selon les modifications proposées, les exigences canadiennes et américaines seraient toutes deux lisibles par une personne tout en comportant un identificateur de dispense unique. Lorsque l’on compare l’approche proposée en matière d’étiquetage des dispenses avec les exigences actuelles des États-Unis en matière d’étiquetage des dispenses, il convient de noter que l’exigence relative à l’étiquette de certification des États-Unis vise une liste unilingue de normes faisant l’objet d’une dispense ainsi qu’un identificateur de dispense. Les États-Unis sont au courant des modifications proposées et n’ont exprimé aucune préoccupation au sujet de l’approche du Canada.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Ce projet de règlement améliorerait les exigences réglementaires existantes et les harmoniserait avec les plus récentes modifications (2018) apportées à la section sur les dispenses pour les véhicules de la LSA. L’objectif est de permettre la souplesse nécessaire aux entreprises pour afficher les renseignements sur les véhicules faisant l’objet d’une dispense, ainsi qu’aux membres du public pour obtenir des renseignements sur la dispense.
En appliquant la perspective de l’analyse comparative entre les sexes plus à ce projet de règlement, il a été déterminé que les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence disproportionnée sur un groupe de personnes en raison de facteurs identitaires comme le sexe, la race, l’ethnicité, la sexualité, la religion, ou l’âge. De plus, au cours des consultations avec les intervenants, aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des répercussions disproportionnées fondées sur les facteurs identitaires.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
On prévoit que les modifications proposées au RSVA concernant les exigences de dispense en matière d’étiquetage entreront en vigueur à la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Si une dispense est accordée après cette date, conformément aux modifications proposées, le fabricant ou l’importateur du véhicule pourrait profiter de l’exigence de marquage de dispense plus compacte et plus pratique sur l’étiquette de conformité ou d’information. De plus, les entreprises auraient une marge de manœuvre pour les modèles de véhicules qui ne sont pas munis d’un pare-brise, d’une fenêtre latérale ou d’une surface vitrée suffisante pour servir de surface de montage pour une étiquette temporaire.
Conformité et application
Les entreprises seraient responsables d’assurer la conformité aux exigences de dispense en matière d’étiquetage de la LSA et du RSVA. La conformité est vérifiée au moyen d’inspections de surveillance effectuées par TC. Étant donné que le principal objectif de la surveillance est d’amener un intervenant à se conformer, un éventail d’outils de conformité et d’application de la loi sont disponibles en fonction de la gravité et de la fréquence des incidents de non-conformité. Cela comprend la collaboration avec les intervenants sur les moyens de se conformer aux exigences par la sensibilisation et l’éducation, ce qui peut comprendre des documents d’orientation et des activités de sensibilisation avec les intervenants. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la LSA ou de ses règlements et qui est reconnue coupable d’une infraction serait passible de la pénalité applicable prévue dans la LSA.
Personne-ressource
Jean-Michel Roy
Gestionnaire par intérim
Normes et règlements
Programmes de transport multimodal et de sécurité routière
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 5(1)référence a, 9(1)référence b et 11(1)référence c de la Loi sur la sécurité automobileréférence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (dispense pour les véhicules), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Jean-Michel Roy, gestionnaire par intérim, Normes et règlements, Programmes de transport multimodal et de sécurité routière, ministère des Transports, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : RegulationsClerk-ASFB-Commisauxreglements@tc.gc.ca).
Ottawa, le 2 mai 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (dispense pour les véhicules)
Modifications
1 Le paragraphe 6(11) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(11) Dans le cas d’un modèle de véhicule à l’égard duquel le ministre a pris un arrêté de dispense en vertu de l’article 9 de la Loi, l’étiquette de conformité ou l’étiquette informative, selon le cas, doit aussi porter la mention « Exemption/Dispense [indiquer ici le code de référence qui figure dans l’arrêté de dispense] ».
2 (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13 (1) Any company applying for an exemption pursuant to section 9 of the Act must submit in writing to the Minister
(2) Le paragraphe 13(2) du même règlement est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 13(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires visées par la demande, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
(4) Le passage du paragraphe 13(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsque la dispense est demandée pour le développement de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules, le demandeur doit inclure, dans la communication adressée au ministre :
(5) Le paragraphe 13(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Lorsque le ministre a pris un arrêté de dispense à l’égard d’un modèle de véhicule en vertu de l’article 9 de la Loi, l’entreprise doit apposer, sur chaque véhicule de ce modèle, une étiquette portant les renseignements suivants :
- a) les dispositifs du véhicule et, par numéro et titre, les normes qui sont visées par la dispense;
- b) le titre abrégé de l’arrêté de dispense et le code de référence qui y figure.
(6) L’étiquette doit être apposée solidement sur le pare-brise ou sur une fenêtre latérale. Cependant, dans le cas d’un véhicule sans pare-brise ni fenêtre latérale ou d’un véhicule dont la superficie du pare-brise et de chaque fenêtre latérale est trop petite pour qu’elle y soit apposée, l’étiquette doit être apposée solidement à un endroit d’accès facile et de sorte qu’il soit facile de la lire de l’extérieur du véhicule sans en déplacer aucune pièce.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.