La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 15 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 9 avril 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance cyclohexylamine, aussi appelée cyclohexanamine
Attendu que la substance cyclohexanamine (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Serviceréférence 1 108-91-8) est inscrite sur la Liste intérieure référence 2;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la cyclohexanamine en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 3;
Et attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ladite substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative à la substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l’adresse substances@ec.gc.ca.
L’évaluation préalable de la cyclohexanamine peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 108-91-8
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
108-91-8 S′ | 1. L’utilisation de la substance cyclohexylamine dans la fabrication de l’un des produits ci-après, s’il en résulte que la substance est présente dans ce produit en une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]référence 2 à la substance cyclohexylamine (aussi appelée cyclohexanamine), numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 108-91-8, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.
La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Des méthodes de collecte d’information autres que l’utilisation des dispositions relatives aux NAc de la LCPE ont été envisagées et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l’entremise de l’analyse de fiches de données de sécurité (FDS). Cependant, ces outils permettraient de recueillir des informations seulement après que la substance a pu être utilisée dans des produits disponibles pour les consommateurs ou dans des cosmétiques, ce qui pourrait potentiellement mener à des sources d’exposition préoccupantes.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s’applique. De plus, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des cosmétiques, telle que cette expression est définie dans à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance.
Pour la fabrication des produits de consommation, une déclaration serait requise si :
- la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids; ou
- la concentration de la substance est supérieure à 0,3 % en poids pour une cartouche à base d’alcool gel combustible; ou
- la concentration de la substance est supérieure à 0,7 % en poids pour une teinture, une peinture, ou un revêtement.
Pour toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un produit de consommation, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance dans le produit utilisé au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg, si :
- la concentration de la substance dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids; ou
- la concentration de la substance est supérieure à 0,3 % en poids pour une cartouche à base d’alcool gel combustible; ou
- la concentration de la substance est supérieure à 0,7 % en poids pour une teinture, une peinture, ou un revêtement.
Pour la fabrication de cosmétiques contenant la substance, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids, autre que des laques pour cheveux en aérosol.
Pour toute autre activité concernant un cosmétique, autre que des laques pour cheveux en aérosol, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le cosmétique est supérieure à 0,1 % en poids et que la quantité totale de la substance dans le produit utilisé au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
Les activités mettant en cause la substance dans la fabrication des produits de consommation contenant la substance ne seraient pas visées par l’Arrêté si :
- la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids; ou
- la concentration de la substance est inférieure à 0,3 % en poids pour une cartouche à base d’alcool gel combustible; ou
- la concentration de la substance est inférieure à 0,7 % en poids pour une teinture, une peinture, ou un revêtement.
Toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un produit de consommation ne serait pas assujettie à l’arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’arrêté ne s’appliquerait pas si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation utilisée dans l’activité est inférieure à 0,1 % en poids; ou
- la concentration de la substance est égale ou inférieure à 0,3 % en poids pour une cartouche à base d’alcool gel combustible; ou
- la concentration de la substance est égale ou inférieure à 0,3 % en poids pour une teinture, une peinture, ou un revêtement.
Les activités mettant en cause la substance dans la fabrication des cosmétiques contenant la substance ne seraient pas visées par l’Arrêté si la concentration de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en poids, ou si le cosmétique est un produit de laque pour cheveux en aérosol.
Toute autre activité mettant en cause l’utilisation de la substance dans un cosmétique, autre qu’un produit de laque pour cheveux en aérosol, ne serait pas assujettie à l’Arrêté si le produit contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou moins au cours d’une année civile. Pour les activités utilisant plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le cosmétique utilisée dans l’activité est inférieure à 0,1 % en poids.
L’utilisation de la substance cyclohexanamine comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou pour fabriquer des produits de consommation ou des cosmétiques destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée et importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la FDS pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance cyclohexanamine est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’Arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 4.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le cyclamate de sodium (N-cyclohexylsulfamate de sodium), NE CAS référence 1 139-05-9, et la cyclohexylamine (cyclohexanamine), NE CAS 108-91-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);référence 1
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Et attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux NAc en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à la cyclohexanamine.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de deux substances : le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine. Ces substances ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation, puisqu’elles satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom chimique |
---|---|---|
139-05-9 | Cyclamate de sodium | N-Cyclohexylsulfamate de sodium |
108-91-8 | Cyclohexylamine | Cyclohexanamine |
Le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine ne sont pas naturellement présents dans l’environnement. Selon les résultats d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune quantité de N-cyclohexylsulfamate de sodium ni de cyclohexanamine supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été déclarée produite au Canada au cours de l’année 2011. Les quantités importées déclarées étaient de 100 000 à 1 000 000 kg pour le N-cyclohexylsulfamate de sodium et de 871 518 kg au total pour la cyclohexanamine.
Au Canada, le N-cyclohexylsulfamate de sodium est principalement utilisé comme édulcorant de table et comme ingrédient non médicinal à des fins d’édulcorant dans des drogues, dont des produits de santé naturels. Ce n’est pas un additif alimentaire autorisé au Canada et il n’a pas été déterminé comme étant utilisé comme composant pour la production de matériaux d’emballage alimentaire. La cyclohexanamine est principalement utilisée pour prévenir la corrosion dans des systèmes de traitement de l’eau, mais est aussi utilisée comme agent de nettoyage de chaudières. Elle peut être utilisée dans des cosmétiques, comme formulant dans des pesticides, comme composant pour la production de matériaux d’emballage alimentaire, comme additif indirect utilisés dans des installations de traitement des aliments et dans d’autres produits disponibles pour les consommateurs.
Les risques pour l’environnement dus au N-cyclohexylsulfamate de sodium et à la cyclohexanamine ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondération des divers éléments de preuve pour déterminer le classement. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, au seuil de toxicité interne dérivée du réseau tropique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition incluent la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé selon leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, il est improbable que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine soient nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine présentent un faible risque d’effet nocif sur l’environnement. Il est donc conclu que ces substances ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel pour la vie.
L’exposition de la population générale du Canada au N-cyclohexylsulfamate de sodium peut résulter de son utilisation comme édulcorant de table ou de sa présence dans l’eau potable. Une exposition peut également être due à son utilisation comme ingrédient non médicinal à des fins d’édulcorant dans des drogues, dont des produits de santé naturels.
L’exposition de la population générale à la cyclohexanamine peut résulter de la consommation d’eau potable et d’aliments. Bien qu’il n’y ait pas de risque de contact direct avec les aliments associé à son utilisation comme composant pour la production de matériaux d’emballage alimentaire, il existe un risque d’exposition alimentaire due à son utilisation comme additif pour l’eau de chaudières dans des installations de traitement des aliments. La population générale peut également être exposée à la cyclohexanamine lors de l’utilisation de cosmétiques tels que des laques pour cheveux en aérosol ou de cartouches de gel combustible pour foyer.
Les études en laboratoire sur le N-cyclohexylsulfamate de sodium étaient de qualité limitée, mais ont mis en évidence des effets potentiels sur les testicules après la prise de fortes doses quotidiennes par voie orale pendant toute une vie. Étant donné la qualité limitée de ces études, les données sur le métabolite du N-cyclohexylsulfamate de sodium, la cyclohexanamine, ou sur son analogue, le chlorhydrate de cyclohexanamine, ont été utilisées pour soulever certains effets critiques du N-cyclohexylsulfamate de sodium sur la santé.
Dans le cas du N-cyclohexylsulfamate de sodium et de la cyclohexanamine, les comparaisons des niveaux d’exposition par voie orale, cutanée ou par inhalation de la population générale avec les niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés ont conduit à calculer des marges d’exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
En tenant compte de tous les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.
Conclusion générale
Par conséquent, il est conclu que le N-cyclohexylsulfamate de sodium et la cyclohexanamine ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien qu’aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement n’ait été décelé aux concentrations d’exposition actuelles, ces dernières pourraient être préoccupantes si l’exposition au N-cyclohexylsulfamate de sodium devait augmenter. Par conséquent, cette substance pourrait être examinée dans de futures initiatives visant à suivre son statut commercial ou à trouver de nouvelles utilisations.
Puisque la cyclohexanamine figure sur la LI, son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la cyclohexanamine peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, il est soupçonné que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette substance.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
L’évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 58 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 58 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 58 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 24 mars 2022
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 58 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) s’il est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- exploitant d’un aérodrome
- S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant préoccupant
- Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Confirmation de l’état de santé
Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;
- c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien;
- d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle doit ensuite retourner au travail à titre de membre d’équipage.
Avis
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).
Interdiction
9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;
- c) la personne est un adulte capable et refuse de donner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);
- d) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.
Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).
[10 réservé]
Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — essai moléculaire
14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.
Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :
- (i) dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (ii) après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) être une personne entièrement vaccinée ou être visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- b) présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou la preuve qu’elle est visée à l’un des alinéas 17.3(2)a) à c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii);
- c) si la personne présente une demande visée à l’article 17.4, présenter la demande dans le délai prévu au paragraphe 17.4(3).
Interdiction — personne
17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception — étranger
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’étranger qui n’est pas inscrit à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) le résident permanent qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure prévue initialement de départ du vol est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’il a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada dans le but d’entrer au Canada afin de devenir résident permanent;
- c) l’étranger qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays et qui a obtenu, selon le cas :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- d) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) ou (iii) et qui, selon le cas :
- (i) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (ii) n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et qui a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif, aux termes de la législation applicable, lui permettant de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sans être une personne entièrement vaccinée,
- (iii) monte à bord d’un aéronef pour un vol afin de se rendre à un rendez-vous pour obtenir des services ou traitements médicaux essentiels,
- (iv) est une personne capable âgée d’au moins dix-huit ans qui monte à bord d’un aéronef pour un vol afin d’accompagner la personne visée au sous-alinéa (iii) si cette personne a besoin d’être accompagnée pour l’une des raisons suivantes :
- (A) elle est âgée de moins de dix-huit ans,
- (B) elle a un handicap,
- (C) elle a besoin d’aide pour communiquer;
- e) la personne qui a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas c)(i), (ii) ou (iii) et qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à des fins autres que de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement et qui, selon le cas :
- (i) est entrée au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19,
- (ii) est autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est entrée au Canada afin d’offrir de tels services,
- (iii) est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence et au moment qu’elle cherchait à entrer au Canada, elle était à la fois :
- (A) titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (B) reconnue comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celle d’un réfugié visé au paragraphe 146(1) de ce même règlement,
- (iv) est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui est entrée au Canada dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté d’urgence à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (v) est une personne accréditée,
- (vi) est titulaire d’un visa D-1, O-1 ou C-1 et est entrée au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée,
- (vii) est un courrier diplomatique ou consulaire.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :
- a) la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iii) et une demande a été présentée par cette personne ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3) au transporteur aérien à l’égard du vol;
- b) la personne est visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii) et le transporteur aérien a l’obligation, aux termes de la législation applicable, de prendre une mesure d’adaptation en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et il la prend en délivrant le document;
- c) la personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv) et une demande a été présentée à l’égard du vol au transporteur aérien par la personne qui a besoin d’être accompagnée ou pour son compte conformément aux paragraphes (2) et (3).
Contenu de la demande
(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et adresse de résidence de la personne et, si la demande a été faite en son nom par une autre personne, les prénom, nom et adresse de résidence de la personne qui a fait la demande;
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée;
- c) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(i) :
- (i) soit un document délivré par le gouvernement d’une province attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale,
- (ii) soit un certificat médical signé par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada attestant que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien;
- d) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(ii), une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle de la personne faites devant une personne nommée à titre de commissaire aux serments au Canada attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère et décrivant de quelle manière cette croyance religieuse l’empêche de suivre le protocole vaccinal complet;
- e) dans le cas d’une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iii), un document qui comprend :
- (i) la signature d’un médecin ou d’un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada,
- (ii) le numéro du permis d’exercice délivré au médecin ou à l’infirmier praticien par un organisme qui réglemente la profession de médecin ou d’infirmier praticien,
- (iii) l’endroit où le service ou traitement médical essentiel sera reçu et la date du rendez-vous,
- (iv) la date de la signature du document,
- (v) si la personne a besoin d’être accompagnée par une personne visée au sous-alinéa 17.3(2)d)(iv), les prénom, nom et coordonnées de cette personne ainsi que la raison pour laquelle l’accompagnement est nécessaire.
Moment de la demande
(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :
- a) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(i) ou (ii), vingt et un jours avant la date prévue initialement de départ du vol;
- b) dans le cas d’une personne visée aux sous-alinéas 17.3(2)d)(iii) ou (iv), quatorze jours avant la date prévue initialement de départ du vol.
Circonstances spéciales
(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).
Contenu du document
(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :
- a) la confirmation que le transporteur aérien a vérifié que la personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) les date et numéro du vol ainsi que les aérodromes de départ et d’arrivée.
Tenue de registre
17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :
- a) le nombre de demandes reçues par le transporteur aérien à l’égard de chaque exception visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv);
- b) le nombre de documents délivrés en application du paragraphe 17.4(1);
- c) le nombre de demandes que le transporteur aérien a refusées.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copies des demandes
17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.
Demande du ministre
(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle est visée aux alinéas 17.3(2)a) ou b);
- c) la preuve qu’elle est visée à l’alinéa 17.3(2)c) ou à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) et e)(i) à (vii) et qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19.
[17.8 réservé]
Présentation de la preuve
17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Résultat d’un essai COVID-19
17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i), (ii) ou (iii).
Preuve — essai moléculaire
(2) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14(1)a) à d).
Preuve — essai antigénique
(3) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14(2)a) à d).
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)
17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)
(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que l’heure prévue initialement de départ du vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration intitulé « Confirmation de résidence permanente » qui confirme que la personne est devenue résident permanent à son entrée au Canada après le vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)
(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :
- a) un itinéraire de voyage ou une carte d’embarquement qui indique que la personne monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination de tout autre pays que le Canada ou qu’elle monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dans le but de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination de tout autre pays;
- b) un passeport ou autre titre de voyage de la personne délivré par son pays de citoyenneté ou de nationalité.
Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)
(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)
(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)
(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)
(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)
(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)
(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)
(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.
Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)
(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :
- a) dans le cas d’un courrier diplomatique, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 27 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, telle qu’elle figure à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales;
- b) dans le cas d’un courrier consulaire, le document officiel attestant sa qualité mentionné à l’article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, telle qu’elle figure à l’annexe II de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales.
Renseignements faux ou trompeurs
17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.
Preuve fausse ou trompeuse
(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre — renseignements
17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que ces renseignements sont susceptibles d’être faux ou trompeurs.
Avis au ministre — preuve
(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne;
- b) les date et numéro de son vol;
- c) les raisons pour lesquelles le transporteur aérien croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Interdiction — transporteur aérien
17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.
[17.16 réservé]
Tenue de registre — transporteur aérien
17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :
- a) les prénom, nom et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) les dates et numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef;
- d) si la personne s’est vu délivrer un document, en application du paragraphe 17.4(1), à l’égard du vol.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 1, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation de l’aérodrome ou des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, les services d’entretien et de réparation des aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services de prévention des incendies, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, ainsi que le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel sur les terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit, à la fois :
- a) exiger que toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf dans les cas suivants :
- (i) elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,
- (ii) elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
- (iii) elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes,
- (iv) elle livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome si celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne dont la preuve a été vérifiée aux termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-après avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou une personne visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa e) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de la procédure visée à l’alinéa d);
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce qu’il soit interdit à la personne qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa g) d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du territoire où est situé l’aérodrome;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) qui se soumet à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la procédure visée à l’alinéa g) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à cet essai.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non vaccinée qui ne s’est pas vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.24(2)d) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauchée par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) exiger que toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivrée par les Forces canadiennes, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) malgré l’alinéa a), permettre à la personne concernée assujettie à la politique qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile si celle-ci n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- c) prévoir une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par la personne concernée visée à l’alinéa b) établissant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère;
- d) prévoir une procédure permettant de délivrer à la personne concernée dont la preuve a été vérifiée aux termes de la procédure visée à l’alinéa c), un document qui confirme qu’elle est visée à l’alinéa b);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée assujettie à la politique présente sur demande la preuve ci-dessous avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10,
- (ii) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa d), le document qui lui a été délivré en application de cet alinéa;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée visée à l’alinéa d) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins deux fois par semaine;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce qu’il soit interdit à la personne concernée qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f) d’accéder aux terrains de l’aérodrome jusqu’à la fin de la période d’isolement exigée, à la suite de la réception d’un résultat positif, par l’autorité sanitaire de la province ou du territoire où est situé l’aérodrome;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa g) qui se soumet à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 soit exemptée de la procédure visée à l’alinéa f) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à cet essai;
- i) prévoir des procédures visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, sur les terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non vaccinées ne s’étant pas vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), ces procédures pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- j) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu délivrer de document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- k) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui sont entièrement vaccinées et de celles qui ne le sont pas,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 réalisé conformément à la procédure visée à l’alinéa f),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), f) ou g),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non vaccinées et qui ne se sont pas vu délivrer un document aux termes de la procédure visée à l’alinéa d), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus qui cause la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés aux termes de la procédure visée à l’alinéa j) a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un tel essai découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas de l’employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aérodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien;
- b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 1 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;
- e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 1.
Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
- e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 2 ou d’une pièce d’identité de membre délivré par les Forces canadiennes;
- f) la personne qui livre des équipements ou fournit des services dans une zone réglementée, lesquels sont essentiels aux activités de l’aérodrome et dont on a un besoin urgent, et qui a obtenu une autorisation préalable de l’exploitant d’un aérodrome pour ce faire.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’article 17.10;
- b) dans le cas d’une personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d), ce document.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :
- a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d);
- b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter la preuve, présenter la déclaration signée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.
Avis à l’exploitant d’un aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne, le cas échéant;
- c) les raisons pour lesquelles l’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome croit que la preuve est susceptible d’être fausse ou trompeuse.
Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) les prénom et nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;
- d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 57 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 11 mars 2022, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international de Mirabel) | CYMX |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Montréal (St-Hubert) | CYHU |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Vancouver (Coal Harbour) | CYHC |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 2
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
Ministères et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Ministère de la Défense nationale
- Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- Ministère de la Santé
- Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Ministère de l’Emploi et du Développement social
- Ministère de l’Environnement
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Transports
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 3
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | |
Paragraphe 8(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 9(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.6(2) | 25 000 | |
Article 17.7 | 25 000 | |
Article 17.9 | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Article 17.15 | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
Article 17.32 | 5 000 | |
Article 17.33 | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(3) | 25 000 | |
Article 17.37 | 5 000 | |
Article 17.38 | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
Article 17.40 | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence h et des alinéas 136(1)f)référence i et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 31 mars 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
- Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
- Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
- (i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 administré par un laboratoire accrédité, y compris l’essai administré selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP) qui :
- a) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
- (i) soit en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) soit à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, son administration est effectuée par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, son administration est observée et son résultat est vérifié :
- fournisseur de services d’essais
- S’entend de l’une ou l’autre des personnes ou organisations suivantes :
- a) la personne qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni;
- b) l’organisation, telle qu’un fournisseur de services de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des services de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois de la juridiction où le service est fourni et qui emploie une personne visée à l’alinéa a) ou qui a conclu un contrat avec une telle personne;
- c) dans le cas d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, une personne employée par le représentant autorisé qui est formée pour superviser l’administration et vérifier les résultats d’un tel essai. (testing provider)
- grand navire de croisière
- S’entend du navire de croisière qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter plus de cent personnes selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour navire à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers. (large cruise ship)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers prévu pour que les passagers restent à bord pendant vingt-quatre heures ou plus et qui n’est ni un transbordeur ni un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels. (cruise ship)
- petit navire de croisière
- S’entend du navire de croisière qui, à la fois :
- a) est certifié pour transporter cent personnes ou moins selon le certificat d’inspection de sécurité ou le certificat de sécurité pour navire à passagers délivré au navire en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment ou selon un certificat équivalent délivré au navire par un gouvernement étranger;
- b) est équipé de couchettes ou de cabines pour le voyage de nuit des passagers. (small cruise ship)
- pilote
- S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié com pte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
[2 réservé]
Bâtiments canadiens
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il met en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);
- b) sous réserve du paragraphe (3), il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment, que chaque personne est entièrement vaccinée ou qu’elle ne fournit la preuve visée à l’alinéa c);
- c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment, que chaque personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve de cet essai indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai;
- d) il met en place des mesures afin de faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment qui ne sont pas entièrement vaccinées, autre qu’un passager ou un pilote, les essais relatifs à la COVID-19 prévus au Bulletin de la sécurité des navires n° 17/2021.
Interdiction — autres bâtiments
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.
Exception
(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :
- a) les passagers;
- b) les pilotes;
- c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 4(2).
Preuve de vaccination
4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle a fourni la preuve exigée au paragraphe (3) démontrant qu’elle n’est pas entièrement vaccinée pour l’une des raisons suivantes :
- a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vaccinée;
- b) elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison de sa croyance religieuse sincère.
Preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un pilote ou une personne qui prévoit être un passager, présente au représentant autorisé du bâtiment :
- a) avant de monter à bord, la preuve qu’elle a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai;
- b) la preuve du résultat de tout essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi à bord conformément au Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Preuve — éléments
(5) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne dont l’échantillon a été prélevé pour l’essai;
- b) le nom et l’adresse civique du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a administré ou observé l’essai et vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Pilotes
Interdiction
5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne vérifie, avant que ce pilote ne monte à bord du bâtiment, qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie, avant que le pilote ne monte à bord du bâtiment, que les exigences suivantes sont respectées :
- a) ce pilote détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou qui a conclu un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté la preuve qu’il n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2);
- b) ce pilote a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai.
Interdiction
6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), un pilote peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté la preuve exigée au paragraphe (4) démontrant qu’il n’est pas entièrement vacciné pour l’une des raisons suivantes :
- a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vacciné;
- b) il ne peut pas être entièrement vacciné en raison de sa croyance religieuse sincère.
Mesure d’adaptation
(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.
Preuve
(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(5) Avant de monter à bord du bâtiment, le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment la preuve qu’il a subi un des essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021, effectué conformément à ce bulletin, et lui a fourni la preuve du résultat de cet essai indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour cet essai.
Navires de croisière
Interdiction — grand navire de croisière (canadien)
7 (1) Il est interdit d’exploiter, peu importe les eaux où il se trouve, un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
- b) il met en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);
- c) il met en place un plan de gestion de la COVID-19 qui comprend les mesures visées à l’article 18;
- d) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- e) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- f) il met en place des mesures afin de faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- g) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports qui est conforme au paragraphe 22(1);
- h) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Interdiction — grand navire de croisière (étranger)
(2) Il est interdit d’exploiter dans les eaux canadiennes un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
- b) il met un place un plan de gestion de la COVID-19 qui comprend les mesures visées à l’article 18;
- c) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- d) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- e) il met en place des mesures pour faire subir aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- f) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports qui est conforme au paragraphe 22(1);
- g) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Interdiction — petit navire de croisière (bâtiment canadien)
(3) Il est interdit d’exploiter, peu importe les eaux où il se trouve, un petit navire de croisière qui est un bâtiment canadien, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
- b) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- c) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- d) il met en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1);
- e) il met en place des mesures pour faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- f) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Interdiction — petit navire de croisière (bâtiment étranger)
(4) Il est interdit d’exploiter dans les eaux canadiennes un petit navire de croisière qui est un bâtiment étranger, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un pilote, est entièrement vaccinée ou a une raison visée au paragraphe (6) de ne pas l’être;
- b) il vérifie, avant qu’elle ne monte à bord, que chaque personne, autre qu’un passager ou un pilote, a subi les essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 et lui a fourni la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- c) il vérifie, avant qu’il ne monte à bord, que chaque passager a subi les essais prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 et lui a fournit la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’il a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais;
- d) il met en place des mesures pour faire subir aux personnes se trouvant à bord du bâtiment les essais relatifs à la COVID-19 conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- e) il met en place des procédures afin d’isoler ou de mettre en quarantaine les personnes conformément aux bulletins de la sécurité des navires suivants :
- (i) dans le cas d’un passager, le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021,
- (ii) dans tout autre cas, le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Exception — passagers âgés de douze ans ou plus
(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), seuls les passagers âgés de douze ans ou plus doivent être entièrement vaccinés.
Exception
(6) Pour l’application des alinéas (1)a), (2)a), (3)a) et 4(a), la personne qui n’est pas entièrement vaccinée peut invoquer l’une des raisons suivantes :
- a) une contre-indication médicale qui l’empêche de l’être;
- b) une croyance religieuse sincère dans le cas :
- (i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un navire de croisière,
- (ii) d’un passager qui est monté à bord d’un navire de croisière au Canada.
Confirmation
8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a accompli les actions suivantes :
- a) vérifier que tout passager qui est âgé de douze ans ou plus est entièrement vacciné et que tout passager se trouvant à bord du bâtiment a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le Bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni au représentant autorisé les résultats de l’essai qu’il a subi selon les modalités de ce bulletin;
- b) vérifier que toute personne, autre qu’un pilote, qui invoque l’une des raisons de ne pas être entièrement vaccinée, a présenté la preuve exigée au paragraphe 9(5);
- c) mettre en place les mesures suivantes :
- (i) des mesures pour faire subir aux personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du bâtiment, autre qu’un passager ou un pilote, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021,
- (ii) des mesures pour faire subir aux passagers qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui se trouvent à bord du bâtiment, les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Preuve de vaccination
9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Preuve de vaccination — passagers
(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.
Exception
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut, pour l’une des raisons ci-après, monter à bord d’un navire de croisière sans présenter au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 :
- a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche d’être entièrement vacciné;
- b) elle ne peut pas être entièrement vaccinée en raison d’une croyance religieuse sincère si cette personne :
- (i) n’est pas un passager,
- (ii) est un passager qui est monté à bord du bâtiment au Canada.
Mesure d’adaptation — législation applicable
(4) Le représentant autorisé vérifie que le passager qui invoque l’une des raisons visées au paragraphe (3) a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vacciné.
Preuve
(5) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées au paragraphe (3) présente au représentant autorisé la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager ou un pilote, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Essai relatif à la COVID-19
(6) Il est interdit à toute personne d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui se trouve dans les eaux canadiennes à moins qu’elle n’ait subi les essais relatifs à la COVID-19 prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 ou dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 et qu’elle fournisse au représentant autorisé du bâtiment la preuve du résultat de ces essais indiquant qu’elle a obtenu le résultat prévu dans le bulletin pour ces essais.
Avis — vaccination
10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Exceptions
11 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas aux bâtiments suivants :
- a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- b) les embarcations de plaisance;
- c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.
Politique de vaccination
Contenu
12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :
- a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;
- b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;
- c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard de la politique;
- d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence, notamment celles prévues à l’alinéa 3(1)b), aux paragraphes 4(1) à (4), à l’article 5, aux alinéas 7(1)a) et b) et 7(3)a) et d) et aux paragraphes 9(1) à (5);
- e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d’urgence;
- f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;
- g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l’alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l’égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;
- j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,
- (ii) les coordonnées des personnes visées;
- k) les conséquences d’un manquement aux exigences de la politique.
Contre-indication médicale
(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.
Conservation de la politique à bord
(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Connaissance de la politique
(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage se trouvant à bord du bâtiment ou du navire de croisière connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.
Confirmation du représentant autorisé
13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploités après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui comprend les éléments prévus au paragraphe 12(1).
Documents
14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.
Modification de la politique de vaccination
15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Preuve de vaccination – éléments
16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne vaccinée;
- b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles les doses du vaccin ont été administrées ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour plus d’une dose et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination – traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.
Avis au ministre — personnes autres qu’un passager
17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
Avis au ministre — passager
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :
- a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
- b) les renseignements relatifs à son voyage;
- c) une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.
Plan de gestion de la COVID-19
Contenu
18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les mesures prévues dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Avis au ministre
19 Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment étranger, avise le ministre avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou avant son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence, qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 18.
Conservation à bord du plan de gestion
20 Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les douze heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Modification du plan de gestion
21 Le représentant autorisé d’un navire de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports
Exigence
22 (1) Le représentant autorisé d’un grand navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou un bâtiment étranger exploité dans les eaux canadiennes est tenu de respecter les exigences suivantes :
- a) il dresse une liste de vérification navire-terre concernant les procédures à suivre dans les ports conformément au document intitulé Lignes directives pour l’élaboration de liste de vérification navire-terre concernant les procédures dans les ports, publié le 1er avril 2022 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et à tout texte le remplaçant;
- b) il veille à ce que les mesures qu’il spécifie dans sa liste de vérification soient respectées.
Attestation
(2) Avant la première exploitation du bâtiment en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé visé au paragraphe (1) atteste au ministre qu’il a rempli la liste de vérification navire-terre et que celle-ci a été signée par les autorités portuaires.
Conservation à bord de la liste de contrôle
(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière visé au paragraphe (1) veille à ce que la liste de vérification navire-terre soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre ou des autorités de santé publique dans les douze heures suivant une demande de leur part à cet effet.
Frais — quarantaine ou isolement
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19
23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est tenu, en application des alinéas 4.921(2.2)a) ou 5.1(1.3)a) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), d’organiser pour une personne un lieu de quarantaine ou d’isolement, un moyen de transport privé ou des repas quotidiens doit payer pour ceux-ci.
Rapports
Rapports
24 Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.
Rapports — passagers
25 Le représentant autorisé de tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus dans le Bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 selon les modalités prévues à ce bulletin.
Surveillance — signes et symptômes de la COVID-19
26 (1) Toute personne se trouvant à bord d’un bâtiment auquel s’applique le présent arrêté d’urgence est tenu de respecter les exigences suivantes :
- a) elle surveille sa personne pour déceler toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
- b) si elle présente des signes et symptômes de la COVID-19, elle en informe immédiatement le capitaine du bâtiment et suit ses instructions.
Exigence d’aviser
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment auquel s’applique le présent arrêté d’urgence veille à aviser les personnes à bord du bâtiment de leur obligation de se surveiller pour déceler l’apparition des signes et symptômes de la COVID-19.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas :
- a) aux transbordeurs;
- b) aux bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels.
[27 et 28 réservés]
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’application
30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.
Abrogation
32 L’Arrêté d’urgence no2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 15 janvier 2022, est abrogé.
Application
33 Les autres dispositions du présent arrêté d’urgence s’appliquent à compter du 1er avril 2022.
ANNEXE
(paragraphe 1(1))
Article | Bâtiments |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de la nature | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Financement agricole Canada | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |