La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 14 : Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 2 avril 2022
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de
l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère écologique d’une substance toxique de l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi]. Le Malachite Green satisfait également au critère pour la santé humaine de l’alinéa 64c) de la Loi. En vertu du paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) recommandent à la gouverneure en conseil de prendre un décret d’inscription pour ajouter les quatre substances mentionnées au tableau 1 à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques).
NE CAS note a du tableau 1 | Nom chimique de la substance | Nom commun |
---|---|---|
569-64-2 | Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium | Malachite Green |
548-62-9 | Chlorure de [4-[4,4’-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium | Basic Violet 3 |
2390-59-2 | Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium | Basic Violet 4 |
2390-60-5 | Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1-naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium | Basic Blue 7 |
Note(s) du tableau 1
|
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral pour l’évaluation et la gestion des substances chimiques et des micro-organismes pouvant être dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 en vertu des articles 68 ou 74 de la LCPE et dans le cadre du PGPC.
Description, utilisations et sources de rejet
Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne sont pas des substances présentes naturellement dans l’environnement. Ils ont des caractéristiques structurales communes en tant que colorants de type triarylméthane non sulfoné. Des enquêtes obligatoires ont été menées en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 1. Elles visaient le Basic Violet 3 et le Malachite Green (année de déclaration 2008) ainsi que le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 (année de déclaration 2011). Les renseignements déclarés par l’industrie indiquent que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 n’ont pas été produits au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg pendant une année civile, mais que chacun de ces produits a été importé au Canada sous forme de poudre ou de liquide, ou dans un produit, entre 1 000 et 100 000 kg au cours d’une année civile.
D’après les renseignements obtenus lors des enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sont utilisés au Canada comme agents colorants dans des encres, des encres en poudre et des colorants, dans des produits en papier et des articles manufacturés et dans des dispositifs médicaux utilisés en laboratoire. Les renseignements accessibles au public et ceux détenus par le ministère de la Santé ont aussi montré que ces substances sont utilisées dans des matériaux pour emballage alimentaire à des fins commerciales ou de consommation, dans des produits disponibles pour les consommateurs, dont des cosmétiques (par exemple lotions pour le corps, produits capillaires, colorants capillaires, maquillage, parfums), et pour le traitement de l’eau destinée à des poissons d’aquarium. Le tableau 2 présente un résumé des utilisations de chacune de ces substances.
Utilisation | Malachite Green | Basic Violet 3 | Basic Violet 4 | Basic Blue 7 |
---|---|---|---|---|
Encres, encres en poudre et colorants | Oui | Oui | Oui | Oui |
Produits en papier et articles manufacturés | Oui | Oui | Oui | Non |
Matériaux pour emballage alimentaire | Non | Oui | Non | Non |
Cosmétiques | Oui | Non | Oui | Oui |
Traitement de l’eau pour poissons d’aquarium | Oui | Non | Non | Non |
Dispositifs médicaux (laboratoire) | Non | Oui | Non | Non |
Les quatre triarylméthanes non sulfonés peuvent potentiellement être rejetés dans l’eau par des installations industrielles des secteurs du désencrage du papier, de la coloration du papier et de la formulation ou de la production de produits en contenant. Les rejets à l’égout vers des systèmes de traitement des eaux uséesréférence 2 ainsi que dans les eaux de surface pourraient résulter de diverses utilisations de produits disponibles pour les consommateurs contenant ces substances. Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne devraient pas être rejetés dans l’air ou le sol étant donné leurs utilisations prévues et leurs propriétés physiques et chimiques. Le Malachite Green a été déclaré à l’Inventaire national des rejets de polluants par une entreprise participant à la production de produits chimiques, avec des rejets dans l’environnement d’environ 4 kg par an entre 2003 et 2007.
Activités de gestion des risques actuelles
Au niveau national
La sécurité des substances chimiques utilisées dans des matériaux pour emballage alimentaire est sujette aux dispositions de l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues et du titre 23 du Règlement sur les aliments et drogues. Le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne font pas partie des Listes des additifs alimentaires autorisés du ministère de la Santé et ne sont donc pas permis comme additifs alimentaires au Canada. L’utilisation du Malachite Green dans la nourriture pour le bétail ou pour les animaux aquatiques servant d’aliments n’est pas permise au Canada.
Le Basic Violet 3 est décrit comme un ingrédient interdit dans des produits cosmétiques sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada. Cette liste critique est utilisée pour communiquer que certaines substances peuvent ne pas être en conformité avec les exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou avec des dispositions du Règlement sur les cosmétiques. Le Basic Violet 3 est également inscrit dans la Base de données d’ingrédients de produits de santé naturels. Depuis juin 2019, les drogues à usage humain ou vétérinaire contenant le Basic Violet 3 ne peuvent plus être vendues au Canada, et le ministère de la Santé a publié un rappel et une alerte de sécurité pour les drogues contenant du Basic Violet 3référence 3. Le Basic Violet 3 est aussi inscrit sur la Liste de surveillance des résidus d’agents thérapeutiques utilisés en aquaculture de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et, en conséquence, ne peut plus être utilisé pendant une étape quelconque du cycle de vie en production de poissons en aquaculture. Il n’existe aucune gestion des risques spécifique pour le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7 au Canada.
Au niveau international
Les États-Unis interdisent le Malachite Green comme additif alimentaire ou comme drogue vétérinaire pour les animaux destinés à l’alimentation, l’aquaculture ou les poissons destinés à l’alimentation humaine, ainsi que son utilisation dans des matériaux pour emballage alimentaire. L’Europe interdit également le Malachite Green dans les aliments, dont les poissons destinés à la consommation humaine. Cette substance est interdite dans les cosmétiques dans l’Union européenne (UE), en Nouvelle-Zélande et par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Le Basic Violet 3 est interdit dans les cosmétiques dans l’UE et dans les pays du sud de l’Asie. La Food and Drug Administration des États-Unis a établi une liste de plusieurs drogues sans ordonnance homologuées à usage humain qui contiennent du Basic Violet 3, mais aucune drogue à usage vétérinaire. Cette substance est également interdite dans la nourriture pour le bétail aux États-Unis. Le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 sont interdits dans les cosmétiques (c’est-à-dire les colorants capillaires) dans l’UE et par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.
Résumé de l’évaluation préalable
Le 17 octobre 2020, les ministres ont publié l’évaluation préalable du groupe des triarylméthanes sur le site Web Canada.ca (substances chimiques)référence 4. Cette évaluation préalable a été réalisée afin de déterminer si ces substances satisfont à un ou plusieurs critères de l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire afin de déterminer si ces substances pourraient poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).
En vertu de l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les ministères ont collecté et pris en compte des renseignements provenant de plusieurs sources (par exemple revues de la littérature, recherches dans des bases de données internes et externes, modélisation, données d’enquêtes obligatoires menées en vertu de l’article 71 de la LCPE et, si nécessaire, données provenant de suivis ciblés avec des parties intéressées) afin d’étayer la conclusion de l’évaluation. Les parties de cette évaluation préalable portant sur l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations avec des universitaires et d’autres parties intéressées.
L’évaluation préalable a conclu que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE et que, en conséquence, ils posent un risque pour l’environnement. L’évaluation a également conclu que le Malachite Green satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE et qu’il constitue donc un risque pour la santé humaine.
Résumé de l’évaluation portant sur l’environnement
L’évaluation environnementale a montré que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 peuvent potentiellement avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à faible concentration. Les renseignements empiriques sur le Malachite Green et les résultats de modélisation pour les autres triarylméthanes non sulfonés indiquent qu’il est improbable qu’ils soient bioaccumulés dans des organismes aquatiques. Les études disponibles sur leur biodégradation indiquent que ces substances devraient persister dans l’eau, les sédiments et le sol, ce qui conduirait à une exposition prolongée potentielle à ces substances des organismes vivants dans ces milieux.
La toxicité aiguë du Malachite Green et du Basic Violet 3 pour une variété d’organismes aquatiques a été bien documentée lors de plusieurs études environnementales, au cours desquelles il a été montré que ces substances ont des effets nocifs sur les organismes aquatiques à faible concentration, les poissons d’eau douce étant les organismes les plus sensibles. Toutefois, il existe un manque de données sur la toxicité aquatique du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7. En raison des similarités de leurs caractéristiques physico-chimiques, ces quatre colorants de type triarylméthane non sulfoné devraient avoir des effets similaires sur les organismes dans l’environnement. Les renseignements sur la toxicité du Malachite Green et du Basic Violet 3 ont donc été utilisés pour évaluer la toxicité du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7.
Dans l’environnement, l’exposition potentielle des organismes vivants au Malachite Green, au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 ou au Basic Blue 7 aurait lieu principalement dans les eaux de surface. Aucune donnée sur la surveillance environnementale d’une quelconque de ces substances n’étant disponible, l’évaluation préalable a été centrée sur les rejets de ces substances dans trois cas principaux, à savoir la coloration du papier, le désencrage du papier et la formulation générale de produits contenant une quelconque de ces quatre substances.
Pour le scénario de coloration du papier, 32 usines de pâte et papier au Canada ayant la capacité de colorer le papier ont été prises en compte. Les renseignements ont été compilés pour chacune de ces usines, y compris des données de site sur les capacités connues de production de papier, les journées d’exploitation, les vitesses de rejet dans l’eau, les débits des plans d’eau récepteurs et les technologies de traitement des eaux usées sur place. Les renseignements sur le rejet possible des eaux usées de ces usines vers un autre système de traitement hors site ont également été pris en compte. D’autres paramètres clés qui ne sont pas spécifiques à un site en particulier ont été estimés. Pour le scénario de désencrage du papier, l’élimination des encres contenant des colorants de type triarylméthane du papier recyclé a été prise en compteréférence 5. Pour ce scénario, 13 usines de recyclage de pâte et papier ont été prises en compte, ainsi que des renseignements tels que la capacité individuelle connue de recyclage, le débit d’effluent, la présence d’un système de traitement des eaux usées sur place et les facteurs de dilution. Pour le scénario de formulation générale, l’analyse était centrée sur des renseignements spécifiques au site de l’exploitant ayant rapporté les plus grandes quantités de colorants de type triarylméthane non sulfoné.
Afin de déterminer si ces scénarios conduisent à un risque pour l’environnement, des quotients de risque ont été calculés en tant que rapport entre les concentrations environnementales estimées (CEE) et les concentrations estimées sans effet (CESE). Quand la CEE est supérieure à la CESE, il existe un potentiel d’effet nocif sur l’environnement. Les CEE ont été calculées collectivement pour les quatre colorants non sulfonés. Les scénarios de rejet industriel (coloration et désencrage du papier) étaient basés sur les capacités de production maximales des usines, et il a été présumé qu’un quelconque des colorants pourrait être remplacé par un autre. Les résultats de cette analyse pour ces deux scénarios indiquent que ces substances posent un risque pour les organismes aquatiques dans le scénario de coloration du papier et dans celui de désencrage du papier, mais que ce n’est pas le cas dans celui de formulation générale.
Il a été conclu dans l’évaluation préalable que le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE et que, en conséquence, ces substances posent un risque pour l’environnement. Il a aussi été déterminé lors de cette évaluation que ces quatre substances satisfont au critère de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Résumé de l’évaluation portant sur la santé humaine
L’exposition potentielle des humains aux quatre triarylméthanes non sulfonés (voir le tableau 2) due à l’eau potable et aux produits disponibles pour les consommateurs a été évaluée. Pour chacun de ces colorants, les scénarios conduisant à la plus forte exposition ont été retenus pour la caractérisation des risques.
Les rejets potentiels de triarylméthanes non sulfonés dans l’environnement au Canada ont lieu principalement dans l’eau, plus précisément par l’intermédiaire des systèmes de traitement des eaux usées. Les technologies de traitement ne peuvent dégrader ces substances que partiellement. Une partie de ces substances présente dans l’effluent de ces systèmes peut donc être rejetée dans des eaux de surface et pourrait se retrouver dans l’eau potable et contribuer à une exposition de la population générale.
Étant donné l’absence de suivi des eaux de surface ou de données sur l’eau potable, des concentrations théoriques dans les eaux de surface et des estimations d’absorption théoriques due à l’eau potable ont été estimées sur une base de groupes d’âge. Des marges d’exposition (ME) associées à l’eau potable ont été estimées pour le Malachite Green et le Basic Violet 3 afin de déterminer si ce scénario peut poser un risque pour la santé humaine au Canada. Les ME ont été estimées en comparant les niveaux d’exposition de la population générale et les niveaux auxquels des effets critiques sur la santé ont été observés lors d’études en laboratoire. En se basant sur les ME estimées pour ce scénario, il a été déterminé dans l’évaluation que l’exposition systémique par voie orale aux triarylméthanes non sulfonés due à l’eau potable ne présente pas de risque potentiel pour la santé quel que soit le groupe d’âge.
Un seul des quatre triarylméthanes non sulfonés, le Basic Violet 3, est potentiellement utilisé dans des matériaux pour emballage alimentaire, et l’exposition par voie alimentaire due à une telle utilisation, au cas où elle existerait, devrait être négligeable. Bien qu’il ait été rapporté que le Malachite Green et le Basic Violet 3 puissent être présents dans des sous-produits animaux contenant de la viande ou du poisson en tant que résidus dus à l’utilisation continue dans des drogues vétérinaires et en aquaculture, l’utilisation d’aucune de ces substances n’est actuellement approuvée au Canada dans des animaux aquatiques destinés à la consommation ni dans l’alimentation pour le bétail. Il a été déterminé que l’exposition de la population générale à des traces de ces substances dans des aliments due à une utilisation non approuvée ou à l’importation de poisson n’est pas préoccupante pour les consommateurs.
Les expositions dues à l’utilisation de produits disponibles pour les consommateurs contenant des colorants de type triarylméthane non sulfoné ont été évaluées sur une base de groupe d’âge. Les scénarios conduisant aux niveaux les plus élevés d’exposition potentielle ont été retenus pour la caractérisation des risques dermiques posés par des colorants capillaires contenant du Malachite Green, du Basic Violet 4 ou du Basic Blue 7. Le potentiel d’exposition à ces substances a été estimé en faisant des hypothèses prudentes. Pour estimer les risques d’effets cancéreux et non cancéreux dus à une exposition à ces substances, une exposition quotidienne ou par événement, suivant le cas, a été retenue pour chaque groupe d’âge. Pour les risques de cancer, un ajustement sur la durée de vie a été appliqué aux estimations d’exposition dans certains cas. Des ME ont été calculées pour les scénarios de coloration capillaire afin de caractériser les risques d’effets non cancéreux (c’est-à-dire les effets sur le développement) et cancéreux. D’après les ME calculées, il a été montré dans l’évaluation que le Malachite Green peut poser un risque pour la santé humaine dû à l’exposition par voie dermique. Il a aussi été déterminé que l’exposition par voie dermique au Basic Violet 4 ou au Basic Blue 7 ne pose pas de risque potentiel pour la santé humaine, quel que soit le groupe d’âge.
Il a été conclu dans l’évaluation préalable que le Malachite Green satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine. Il a aussi été conclu que le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 ne satisfont pas au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour la vie ou la santé humaine au Canada. Bien que l’exposition de la population générale au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 ou au Basic Blue 7 ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, les études disponibles suggèrent que ces substances pourraient potentiellement avoir des effets préoccupants sur la santé si les niveaux d’exposition venaient à augmenter, en raison de leur cancérogénicité potentielle.
Objectif
L’objectif du projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] est d’inscrire le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 à l’annexe 1 de la LCPE, ce qui permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques en vertu de la LCPE afin de gérer tout risque potentiel pour l’environnement ou la santé humaine dû à ces substances.
Description
Le projet de décret permettrait d’inscrire le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 8 décembre 2018, les ministres ont publié dans la Partie I de la Gazette du Canada un avis avec l’ébauche de l’évaluation préalable pour le groupe des triarylméthanes (qui incluait un lien vers l’ébauche d’évaluation préalable complète), pour une période de commentaires du public de 60 jours.
Des commentaires ont été reçus de cinq parties intéressées de l’industrie. Ces commentaires ont été pris en compte lors du développement du rapport sur l’évaluation préalable finale, mais n’ont pas conduit à des modifications de la conclusion selon laquelle le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7 satisfont au critère de l’alinéa 64a) de la LCPE définissant une substance toxique et que le Malachite Green satisfait au critère de l’alinéa 64c) de la LCPE définissant une substance toxique. Un bref résumé des commentaires reçus se trouve ci-après, et un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et des réponses qui y ont été faites est disponible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques).
Les commentaires ont permis d’obtenir des renseignements sur les utilisations, les sources et les rejets de ces substances au Canada. Un commentaire en particulier a fourni des renseignements sur le nombre d’usines de pâte et papier qui utilisent des colorants de type triarylméthane et sur les utilisations particulières de ces substances. Ces renseignements ont été pris en compte lors de la préparation de l’évaluation préalable finale.
En ce qui concerne les commentaires relatifs à la gestion des risques posés par ces substances, il a été indiqué que des agents en tiendraient compte lors de l’élaboration des mesures de gestion des risques, qui feraient également l’objet de leur propre processus de consultation. Les parties intéressées ont exprimé des inquiétudes quant à la transparence de la chaîne d’approvisionnement et au fait de cibler les utilisateurs finaux de colorants plutôt que les producteurs et importateurs de produits contenant du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et/ou du Basic Blue 7. Les agents du ministère de l’Environnement reconnaissent que la transparence de la chaîne d’approvisionnement peut poser un défi pour de nombreux secteurs industriels, dont celui des pâtes et papiers.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Il a été conclu dans l’évaluation des impacts des traités modernes faite conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE ne conduisent à aucune nouvelle exigence réglementaire et que, en conséquence, ils n’entraînent aucun impact sur les obligations et droits relatifs aux traités modernes. Par conséquent, aucun engagement précis ni aucune consultation auprès des peuples autochtones n’ont été entrepris. Toutefois, la période de commentaires de la publication préalable, qui est ouverte à tous les Canadiens, est une occasion pour les peuples autochtones de présenter leurs commentaires au sujet du projet de décret. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères évalueraient tout impact sur les obligations et droits relatifs aux traités modernes, et les exigences en matière de mobilisation et de consultations auprès des Autochtones, pendant l’élaboration de telles mesures.
Choix de l’instrument
Lorsqu’une substance satisfait à un ou à plusieurs des critères définissant une substance toxique énoncés à l’article 64 de la LCPE, les ministres doivent proposer l’une des options suivantes :
- a) ne prendre aucune autre mesure à l’égard de cette substance;
- b) à moins qu’elle ne le soit déjà, inscrire la substance à la liste des substances d’intérêt prioritaire;
- c) recommander que la substance soit inscrite à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques) et, s’il y a lieu, recommander la réalisation de sa quasi-éliminationréférence 6.
La réalisation de la quasi-élimination s’applique si la substance a été évaluée en vertu de l’article 74 de la LCPE et :
- si la substance satisfait aux critères d’une substance toxique de l’article 64 de la LCPE;
- si la substance est déclarée persistante et bioaccumulable en vertu du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation;
- si la présence de la substance dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine;
- si la substance n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.
La réalisation de la quasi-élimination ne s’applique pas au Malachite Green, au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 car, bien que persistantes, ces substances n’ont pas été jugées bioaccumulables. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont décidé que ne prendre aucune autre mesure et qu’inscrire ces substances sur la liste des substances d’intérêt prioritaire ne sont pas des mesures appropriées pour gérer les risques environnementaux potentiels associés au Malachite Green, au Basic Violet 3, au Basic Violet 4 et au Basic Blue 7 ni les risques pour la santé humaine associés au Malachite Green au Canada. En conséquence, les ministres recommandent à la gouverneure en conseil de prendre un décret d’inscription pour ajouter ces quatre triarylméthanes non sulfonés à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques). Un décret est le seul instrument disponible pour mettre en œuvre cette recommandation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription du Malachite Green, du Basic Violet 3, du Basic Violet 4 et du Basic Blue 7 à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques) n’imposerait pas en soi des exigences réglementaires aux entreprises ou aux autres entités et, par conséquent, n’entraînerait aucun coût supplémentaire lié au respect de la conformité pour les parties intéressées ni des coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de décret donnerait aux ministres, en vertu de la LCPE, le pouvoir d’élaborer des mesures de gestion des risques pour ces substances. Si de telles mesures étaient mises en œuvre, elles pourraient entraîner une augmentation des coûts pour les parties intéressées et le gouvernement du Canada. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 et le Basic Blue 7, les ministères évalueraient leurs avantages et leurs coûts et mèneraient des consultations auprès des intervenants, des peuples autochtones, du public et d’autres parties pendant l’élaboration de telles mesures.
Lentille des petites entreprises
Il a été conclu dans l’analyse de la lentille des petites entreprises que le projet de décret n’aurait aucun impact sur les petites entreprises, étant donné qu’il n’impose aucun coût administratif ou de respect de la conformité aux entreprises. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères évalueraient toute incidence connexe sur les petites entreprises pendant l’élaboration de telles mesures.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a aucune modification progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères évalueraient tout fardeau administratif connexe pendant l’élaboration de telles mesures.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec d’autres organisations et agences de réglementation internationales pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques), et il est partie à plusieurs accords internationaux et multilatéraux en matière d’environnement dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 7. Bien que le projet de décret n’aurait pas en soi de lien avec des ententes ou des obligations internationales, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser aux mesures prises par d’autres pays.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC. Cette évaluation couvre les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques). Il a été conclu dans l’évaluation que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le projet de décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Étant donné qu’aucune mesure spécifique de gestion des risques n’est recommandée dans le projet de décret, il n’est pas nécessaire pour le moment d’établir un plan de mise en œuvre, ni une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ni des normes de services. Dans l’éventualité où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le Malachite Green, le Basic Violet 3, le Basic Violet 4 ou le Basic Blue 7, les ministères évalueraient ces éléments pendant l’élaboration de telles mesures.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (en dehors du Canada)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion des risques
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819‑938‑5212, courriel : substances@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 24 mars 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
158 | Chlorure de [4-[4,4′-bis(diméthylamino)benzhydrylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium |
---|---|
159 | Chlorure de [4-[α-[4-(diméthylamino)phényl]benzylidène]cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène]diméthylammonium |
160 | Chlorure de (4-{bis[4-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium |
161 | Chlorure de (4-{4-(diéthylamino)-α-[4-(éthylamino)-1-naphtyl]benzylidène}cyclohexa-2,5-dién-1-ylidène)diéthylammonium |
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.