La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 1 : Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ne s’applique pas à certaines mines de métaux et mines de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest
Le 1er janvier 2022
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En vertu de la Loi sur les pêches (LP), le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (T.N.-O.) ont négocié un projet d’accord d’équivalence intitulé Accord sur l’équivalence des lois applicables à certaines mines de métaux et de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest (l’accord proposé). Cela permettrait au gouverneur en conseil (GEC), par le projet de décret, de suspendre l’application du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) et du paragraphe 36(3) de la LP référence 1 aux mines des T.N.-O. qui sont assujetties à la fois aux exigences fédérales (REMMMD) et territoriales. Les T.N.-O. disposent de lois et de règlements sur la gestion des effluents miniers qui prévoient des mesures de contrôle équivalentes à celles en vigueur en vertu du REMMMD fédéral. La suspension du REMMMD et du paragraphe 36(3) de la LP pour tout rejet d’effluents qui aurait autrement été réglementé par le REMMMD réduirait les redondances de la réglementation tout en assurant au moins le même niveau de protection de l’environnement.
Contexte
En 2018, le gouvernement des T.N.-O. s’est dit préoccupé que le régime de réglementation fédéral (REMMMD) impose un fardeau réglementaire additionnel à son secteur minier, car ce secteur se conformait déjà à des dispositions semblables en vertu du régime de réglementation des T.N.-O. Par la suite, le gouvernement des T.N.-O. a demandé un accord sur l’équivalence avec le gouvernement fédéral référence 2.
Le REMMMD s’applique à environ 140 mines de métaux et 5 mines de diamants au Canada. Six mines (3 de métaux et 3 de diamants) sont situées aux T.N.-O. Deux d’entre elles sont des mines de métaux fermées (Giant et Cantung) situées dans les zones fédérales de la vallée du Mackenzie (ce qui signifie que le régime des T.N.-O. ne s’y applique pas) et le REMMMD continue de s’y appliquer même si elles sont fermées. Quatre mines (3 mines de diamants : Diavik, Ekati, Gahcho Kué; et 1 mine de métaux fermée : Con référence 3) sont dans les zones non fédérales et sont assujetties à la fois aux exigences fédérales (REMMMD) et territoriales.
Le REMMMD autorise les mines de métaux et de diamants à rejeter des effluents contenant des substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, sous réserve des normes de qualité des effluents visant à protéger le milieu aquatique. Le régime de réglementation des T.N.-O. comprend la Loi sur les eaux (PDF), le Règlement sur les eaux (PDF) et les permis d’utilisation des eaux. Le régime de réglementation des T.N.-O. interdit le rejet dans les eaux des T.N.-O. de déchets (toute substance ou eau altérée qui dégraderait ou altérerait la qualité de l’eau, et rendrait son utilisation nuisible pour la population, les animaux, les poissons ou les plantes) par des entreprises d’extraction minière et de broyage, à moins d’y être autorisées par un permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux des T.N.-O. exige que les permis d’utilisation des eaux ne comprennent pas de conditions moins rigoureuses que les exigences des règlements adoptés en vertu de la LP (par exemple le REMMMD), quand ils s’appliquent.
Accord sur l’équivalence et décret en vertu de la Loi sur les pêches
En vertu de l’article 4.1 de la LP, le ministre de l’Environnement (le ministre) peut conclure un accord sur l’équivalence avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire si le régime de réglementation de la province ou du territoire concerné est jugé équivalent aux dispositions en vigueur de la LP ou de ses règlements. Dans ce cas, en vertu du paragraphe 4.2(1) de la LP, le GEC peut déclarer par voie de décret que les règlements fédéraux (par exemple le REMMMD) et certaines dispositions de la LP (par exemple le paragraphe 36(3) de la LP) ne s’appliquent pas dans la province ou le territoire en question.
Dans l’éventualité où le GEC est convaincu que le régime de réglementation d’une province ou un territoire n’a plus un effet équivalent aux dispositions de la LP et de ses règlements, ou n’est pas mis en œuvre adéquatement, en vertu du paragraphe 4.2(3) de la LP, le GEC peut révoquer le décret. Dans ce cas, les dispositions pertinentes de la LP et de ses règlements s’appliqueront encore dans ce territoire.
Résumé de l’évaluation de l’effet équivalent des régimes de réglementation du gouvernement fédéral et des T.N.-O.
Afin de déterminer si le régime de réglementation des T.N.-O. (la Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux et les permis d’utilisation des eaux) est d’effet équivalent au REMMMD, quatre éléments ont été évalués :
- Dispositions en vigueur : les exigences territoriales doivent avoir force de loi (par exemple règlements, permis, licences ou approbations réglementaires);
- Application des dispositions : les exigences territoriales doivent s’appliquer au moins aux mines assujetties au REMMMD;
- Rendement des dispositions : les exigences territoriales doivent inclure des normes de qualité des effluents au point de rejet qui sont équivalentes ou supérieures aux normes d’effluents du REMMMD. La surveillance et les rapports doivent être scientifiquement rigoureux et permettre l’évaluation de la conformité et du suivi des effets environnementaux;
- Traitement de la non-conformité : le régime de réglementation territorial doit traiter les cas de non-conformité de façon uniforme, juste et prévisible, tout en fournissant une incitation équivalente à se conformer.
Voici un résumé de l’évaluation :
1. Dispositions en vigueur
- Pour déterminer si un régime provincial ou territorial est d’effet équivalent, le paragraphe 4.2(1) de la LP exige que les lois de la province ou du territoire concerné soient légalement en vigueur pour qu’elles puissent être comparées aux règlements fédéraux pris en vertu de la LP. Le régime de réglementation des T.N.-O., en vertu de la Loi sur les eaux, du Règlement sur les eaux et des permis d’utilisation des eaux, contient des dispositions qui satisfont à cette condition conformément à la LP et au REMMMD.
2. Application des dispositions
- Le REMMMD s’applique aux mines de métaux et de diamants qui, à tout moment le 6 juin 2002 ou après cette date (pour les mines de métaux) ou le 1er juin 2018 ou après cette date (pour les mines de diamants), dépassent un débit d’effluent de 50 mréférence 3 par jour de tous les points de rejet final et qui rejettent une substance nocive dans les eaux où vivent des poissons au Canada. Le régime de réglementation des T.N.-O. s’applique à tous les projets de mines de métaux et de diamants dans les T.N.-O qui rejettent des déchets dans l’eau, sauf ceux situés dans les zones fédérales de la vallée du Mackenzie. Le régime de réglementation des T.N.-O. s’applique à un plus grand nombre de mines que le régime de réglementation fédéral référence 4.
- Le REMMMD ne s’applique pas aux mines de métaux qui ont cessé leurs activités commerciales avant le 6 juin 2002 ni aux mines de diamants qui ont cessé leurs activités commerciales avant le 1er juin 2018, à moins que la mine ne reprenne ses activités à cette date ou après cette date. Le régime de réglementation des T.N.-O. s’applique à toutes les mines jusqu’à ce que l’assainissement ou la fermeture ait lieu. Le régime de réglementation des T.N.-O. s’applique à un plus grand nombre de mines que le régime de réglementation fédéral.
3. Rendement des dispositions
Régime de réglementation fédéral | Régime de réglementation des T.N.-O. |
---|---|
Le REMMMD établit des normes de qualité des effluents pour exiger que les effluents rejetés ne présentent aucune létalité aiguë, que leur pH se situe entre 6,0 et 9,5 et qu’ils ne dépassent pas les concentrations maximales autorisées pour les substances nocives. Ils prescrivent des exigences minimales en matière d’essai, de surveillance et de rapports et exigent que les propriétaires et les exploitants conservent des documents pendant une période de cinq ans. | Les offices des T.N.-O. établissent des normes relatives à la qualité des effluents propres à chaque site, qui figurent dans les permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux des T.N.-O. précise que les offices des T.N.-O. ne peuvent pas inclure dans les permis d’utilisation des eaux des conditions moins rigoureuses que les dispositions des règlements adoptés en vertu du paragraphe 36(5) de la LP, quand ces règlements s’appliquent à ces eaux. Cela signifie que les normes de qualité des effluents établies dans les permis d’utilisation des eaux ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles du REMMMD. |
Le REMMMD permet l’autorisation, par décision du GEC, du rejet de résidus miniers dans des dépôts de résidus miniers (DRM), sous réserve d’un essai approfondi pour déterminer que le DRM est la meilleure option de gestion des déchets et qu’une compensation pour la perte de poissons et d’habitat du poisson est fournie. | Le régime de réglementation des T.N.-O. n’autorise pas le dépôt de résidus miniers dans des DRM. |
Le REMMMD exige des études de suivi des effets sur l’environnement (SEE) des effets potentiels des effluents miniers sur le milieu aquatique. | Le régime de réglementation des T.N.-O. exige que les programmes du réseau de surveillance (PRS) et les programmes de surveillance des répercussions sur le milieu aquatique (PSRMA) soient menés afin de recueillir des données de surveillance, ce qui comprend les données requises pour évaluer les effets environnementaux. Les offices des T.N.-O. établissent des conditions au cas par cas pour les PRS et les PSRMA qui sont énoncées dans les permis d’utilisation des eaux. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux précise que les offices des T.N.-O. ne peuvent pas inclure dans les permis d’utilisation des eaux des conditions moins rigoureuses que les dispositions des règlements adoptés en vertu du paragraphe 36(5) de la LP, quand ces règlements s’appliquent à ces eaux. Cela signifie que les PRS et les PSRMA établies dans les permis d’utilisation des eaux ne peuvent pas être moins rigoureuses que les études de SEE requises en vertu du REMMMD. |
4. Traitement de la non-conformité
- La LP autorise le ministre à désigner du personnel d’application de la loi et autorise ce personnel à mener des activités d’inspection et d’enquête liées à la vérification et à l’application de la conformité à la Loi ou à ses règlements (par exemple le REMMMD). La Loi sur les eaux des T.N.-O. confère au ministre territorial de l’Environnement et des Ressources naturelles le pouvoir de nommer un inspecteur en vertu du paragraphe 65(1) et confère à l’inspecteur des pouvoirs d’entrée, d’inspection des eaux et des déchets et d’extraction des documents pertinents en vertu des paragraphes 66(1) et 66(2) afin d’assurer la conformité.
- La LP permet au personnel d’application de la loi d’ordonner et de prendre des mesures correctives en cas de non-conformité présumée. La LP fournit une série d’instruments au personnel d’application de la loi pour inciter la conformité, y compris des directives, des injonctions et des poursuites. La Loi sur les eaux des T.N.-O. offre également des options au personnel d’application de la loi pour traiter les cas de non-conformité, comme le recours à des poursuites pour répondre aux infractions ou de suspendre un permis d’utilisation des eaux, ainsi que le pouvoir de donner des directives ou de demander une injonction.
- La LP prescrit des amendes pour les personnes physiques ou les personnes morales qui violent l’interdiction générale de rejeter des effluents contenant des substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou les dispositions des règlements en vertu de la LP (par exemple le REMMMD). La Loi sur les eaux des T.N.-O. prévoit également des amendes pour les infractions à l’interdiction de rejeter des déchets sauf en conformité avec un permis d’utilisation des eaux ou pour non-respect d’une directive donnée par un inspecteur. Les amendes en vertu du régime des T.N.-O. sont au moins aussi rigoureuses que les amendes minimales en vertu de la LP.
Compte tenu de l’évaluation de l’équivalence ci-dessus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a établi que le régime de réglementation des T.N.-O. est d’effet équivalent au REMMMD une fois que quelques lacunes sont comblées par le gouvernement des T.N.-O. Le gouvernement des T.N.-O. s’est engagé à apporter les modifications nécessaires aux permis d’utilisation des eaux. Par exemple, deux permis d’utilisation des eaux délivrés à des exploitants de mines comprennent actuellement des normes de rendement liées aux limites de pH qui sont en dehors des valeurs autorisées dans le REMMMD. Le gouvernement des T.N.-O. a convenu d’entreprendre des modifications aux permis pour harmoniser les limites de pH avec les dispositions du REMMMD. Les représentants ministériels ne recommanderont pas que l’accord final soit signé et que le GEC fasse le décret final pour annuler le REMMMD jusqu’à ce que les permis d’utilisation des eaux soient modifiés.
Objectif
Les objectifs de l’accord proposé et du décret proposé sont d’accroître la clarté de la réglementation pour le secteur des mines de métaux et de diamants des T.N.-O. et de réduire les dédoublements dans la réglementation aux T.N.-O.
Description
En vertu des paragraphes 4.1(1) et 4.1(2) de la LP, le gouvernement fédéral et le gouvernement des T.N.-O. ont négocié l’accord proposé. Une fois l’accord proposé en place, en vertu du paragraphe 4.2(1) de la LP, le gouverneur en conseil, par l’entremise du projet de décret, annulerait le REMMMD, ainsi que le paragraphe 36(3) de la LP, pour les mines qui sont assujetties à la fois aux exigences fédérales (REMMMD) et aux exigences territoriales. Le REMMMD continuera de s’appliquer aux mines situées dans les zones fédérales de la vallée du Mackenzie dans les T.N.-O.
En vertu de l’accord proposé, le gouvernement des T.N.-O. fournirait chaque année au gouvernement fédéral des renseignements sur l’administration et l’application du régime de réglementation des T.N.-O., ainsi qu’un avis écrit de toute modification proposée ou applicable au régime de réglementation des T.N.-O. Le gouvernement fédéral aviserait également le gouvernement des T.N.-O. de toute modification proposée au régime de réglementation fédéral pour s’assurer du maintien de l’équivalence. Les deux gouvernements conviennent que l’accord proposé serait examiné et évalué tous les cinq ans. L’accord proposé pourrait être résilié par l’une ou l’autre des parties avec un préavis écrit d’au moins six mois ou sur consentement mutuel.
Élaboration de la réglementation
Consultation
De 2018 à 2021, le Ministère a travaillé avec des représentants du gouvernement des T.N.-O. pour négocier l’accord proposé. Des consultations additionnelles auprès du secteur des mines de métaux et de diamants des T.N.-O., des peuples autochtones et du grand public n’ont pas été entreprises avant la publication préalable du décret proposé, car ce décret vise un allègement du fardeau et sert seulement à abroger la mise en œuvre du REMMMD aux T.N.-O., ce que les intervenants du secteur, le gouvernement des T.N.-O. et les communautés autochtones ont dit appuyer référence 5.
Les intervenants et les communautés autochtones auront l’occasion de fournir des réactions pendant une période de commentaires du public de 60 jours. Le Ministère prévoit informer les intervenants et les communautés autochtones de la possibilité de fournir des commentaires sur l’accord proposé et le décret proposé à la suite de leur publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée et a conclu que le décret proposé ne devrait pas avoir d’incidence sur les droits ou les obligations issus des traités modernes. La proposition permettrait de suspendre le régime de réglementation fédéral en faveur d’un régime de réglementation équivalent, et il n’y a pas d’autres changements de fond par rapport au statu quo. Par conséquent, aucune mobilisation précise et aucune consultation auprès des peuples autochtones n’ont été entreprises. À la suite de la publication préalable du décret proposé, pendant une période de commentaires du public de 60 jours, le gouvernement fédéral consultera les groupes autochtones et l’Office des terres et des eaux du Wek’èezhìi.
Choix de l’instrument
En vertu du paragraphe 4.1 de la LP, lorsqu’il est déterminé que le régime de réglementation d’une province ou d’un territoire est équivalent en matière d’effets aux dispositions du régime de réglementation fédéral en vertu de la LP et de ses règlements, le ministre peut conclure un accord sur l’équivalence pour suspendre l’application de certaines dispositions de la LP ou des dispositions des règlements fédéraux dans cette province ou ce territoire. À ce titre, l’accord proposé et le décret proposé sont nécessaires pour suspendre le REMMMD aux T.N.-O. Aucun autre mécanisme n’est disponible.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le décret proposé ne devrait pas avoir d’incidence sur l’environnement ou la santé humaine. En effet, en vertu de l’accord proposé, le régime de réglementation des T.N.-O doit être au moins aussi rigoureux que le REMMMD pour que les deux régimes puissent être considérés comme étant d’effet équivalent.
Le décret proposé serait avantageux pour le secteur minier des T.N.-O., puisqu’il éliminerait le dédoublement des exigences réglementaires.
Les économies totales prévues grâce au décret proposé sont estimées à environ 22 832 $ par année (en dollars de 2019), en raison des éléments suivants :
- Réduction des coûts administratifs permanents combinés pour les quatre mines des T.N.-O. (Diavik, Ekati, Gahcho Kué et Con) de 7 330 $ par année (en dollars de 2019) associés aux exigences en matière de surveillance et d’essai, y compris les exigences en matière de SEE, en vertu du REMMMD.
- Réduction annuelle de 15 502 $ (en dollars de 2019) des coûts administratifs permanents pour le gouvernement fédéral associés à l’administration et à l’application du régime de réglementation fédéral aux T.N.-O.
En plus des économies prévues, d’autres avantages qualitatifs pourraient inclure les suivants :
- Réduction des coûts permanents de transport et d’accueil associés à la fréquence des exigences en matière de surveillance et d’essai, y compris les exigences en matière de SEE, pendant les mois d’hiver, lorsque les sites pertinents ne sont accessibles que par hélicoptère.
- La proposition cadre avec l’objectif du gouvernement du Canada de coordonner la mise en œuvre et la gestion des règlements afin de réduire au minimum les inefficacités de la réglementation, telles que la complexité inutile et le dédoublement des exigences réglementaires.
Lentille des petites entreprises
L’analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a conclu que le décret proposé n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes, car les quatre mines des T.N.-O. qui bénéficieraient de l’accord proposé et du décret proposé ne sont pas de petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au décret proposé, étant donné qu’un changement est apporté aux coûts ou au fardeau administratifs (une diminution) pour les entreprises, par la suspension des exigences fédérales de présentation de rapports en vertu du REMMMD. Selon le modèle d’établissement des coûts standard du Secrétariat du Conseil du Trésor pour appliquer la règle, et en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, la diminution annualisée des coûts administratifs estimés pour les quatre entreprises touchées est d’environ 3 336 $ et 834 $ par entreprise (en dollars de 2012). Il s’agit d’une « suppression » en vertu de la règle.
La diminution des coûts et du fardeau administratif est liée à la réduction des heures de travail, en utilisant les taux de rémunération moyens de 2012 référence 6 pour un avocat (50 $/heure), un coordinateur de l’environnement ou de la réglementation (36 $/heure) et un scientifique ayant une formation en sciences naturelles ou appliquées (42 $/heure), qui auraient autrement été consacrées à la conformité aux exigences de présentation de rapports en question.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le gouvernement du Canada et le gouvernement des T.N.-O. ont déterminé qu’il était possible de poursuivre une approche de coopération en matière de réglementation au moyen d’un accord sur l’équivalence en vertu de la LP afin de réduire le dédoublement de la réglementation entre les deux ordres des gouvernements. Le gouvernement fédéral a négocié l’accord proposé avec le gouvernement des T.N.-O.
Le décret proposé permettrait de suspendre l’application du REMMMD aux T.N.-O., car le régime territorial est équivalent en matière d’effets. Ceci diminuerait le dédoublement réglementaire tout en garantissant au moins le même degré de protection de l’environnement.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation environnementale stratégique (EES) a été menée pour le REMMMD et a permis de conclure que les modifications apportées au REMMMD en 2018, y compris l’ajout des mines de diamant à la portée du Règlement, devraient contribuer à accroître la protection du poisson et de son habitat et appuyer les objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) de 2016 à 2019 : Côtes et océans sains et Lacs et cours d’eau vierges.
Étant donné que la proposition maintiendrait une protection environnementale équivalente à l’égard des activités des mines de métaux et de diamants aux T.N.-O. comparativement au régime du REMMMD, il a été déterminé qu’une autre analyse préalable et une autre EES n’étaient pas requises pour le décret proposé.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le décret proposé annulerait l’application du REMMMD aux T.N.-O. pour les mines assujetties à la fois au régime fédéral et au régime territorial à la date d’enregistrement du décret. À la suite de la mise en œuvre de l’accord proposé et du décret proposé, seul le régime territorial s’appliquerait à ces mines. Par conséquent, aucune application fédérale du REMMMD ou du paragraphe 36(3) de la LP n’aurait lieu pour tout rejet d’effluents des points de rejet final des mines aux T.N.-O. qui sont assujetties au régime des T.N.-O. Deux mines de métaux fermées aux T.N.-O. sont situées dans les zones fédérales de la vallée du Mackenzie et ne sont donc pas assujetties au régime des T.N.-O. — le REMMMD continuera de s’appliquer à ces mines et le gouvernement fédéral continuera de l’appliquer.
Chaque année, le gouvernement des T.N.-O. serait tenu de communiquer au Ministère des renseignements concernant la mise en œuvre de l’accord proposé, y compris des renseignements et des données sur l’administration et l’application des dispositions des T.N.-O. applicables aux effluents des mines de métaux et de diamants. Les renseignements permettraient au Ministère d’évaluer de façon continue l’équivalence du régime des T.N.-O. en matière d’effets. Ils fourniraient également au Ministère les renseignements requis relativement à la Stratégie fédérale de développement durable du Canada, aux Rapports ministériels sur le rendement d’Environnement Canada et au Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l’habitat du poisson et à la prévention de la pollution.
Les renseignements que les T.N.-O. doivent fournir chaque année comprendraient les suivants :
- le nombre d’entités réglementées visées par l’accord proposé qui présentent leurs rapports à temps;
- leur état de conformité aux normes relatives à la qualité des effluents;
- les concentrations de substances nocives prescrites et le débit total des effluents rejetés par chaque mine de métaux et de diamants;
- la présence, la direction et l’ampleur des effets du SEE et des données brutes du PSRMA, ainsi que les rapports de toutes les mines visées par le présent accord;
- les activités et les mesures entreprises par le gouvernement des T.N.-O. à l’égard de ces entités réglementées en ce qui a trait à la vérification de la conformité et à l’application de la loi.
De plus, le gouvernement des T.N.-O. informerait le Ministère par écrit de toute modification proposée ou réelle des dispositions des T.N.-O. concernant les effluents des mines de métaux et de diamants, et le Ministère fournirait au gouvernement des T.N.-O. des renseignements sur les modifications proposées et réelles à la LP ou au REMMMD.
Le gouvernement des T.N.-O. et le Ministère conviennent également que l’accord proposé sera examiné et évalué tous les cinq ans, afin de s’assurer qu’il demeure efficace et pertinent.
Personnes-ressources
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
Édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : eccc.darv-ravd.eccc@canada.ca
Lorie Cummings
Gestionnaire
Division des mines et du traitement
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : lorie.cummings@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 4.2(1) référence a de la Loi sur les pêches référence b, se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ne s’applique pas à certaines mines de métaux et mines de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lorie Cummings, gestionnaire, Division des mines et du traitement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : Lorie.Cummings@ec.gc.ca).
Ottawa, le 16 décembre 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ne s’applique pas à certaines mines de métaux et mines de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest
Déclaration
Définitions
1 Pour l’application des articles 2 et 3, effluent, létalité aiguë, mine de diamants, mine de métaux et point de rejet final s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.
Non-application — règlement
2 Le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants ne s’applique pas aux mines de métaux et mines de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest, qui auraient autrement été assujetties à ce règlement et qui sont assujetties à la Loi sur les eaux, L.T.N.-O. 2014, ch. 18, et au Règlement sur les eaux, Règl. des T.N.-O. 019-2014.
Non-application — paragraphe 36(3) de la loi
3 S’agissant des mines de métaux et mines de diamants visées à l’article 2, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas aux rejets suivants :
- a) le rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, si l’effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants;
- b) le rejet de stériles, d’un effluent à létalité aiguë ou de tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l’article 3 de ce règlement, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :
- (i) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2 de ce règlement,
- (ii) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.