La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 1 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er janvier 2022
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 novembre 2021 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
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Actif | 499 153 |
Passif et capitaux propres | 499 153 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
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Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 7 |
Élément | Montant |
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Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 23 467 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 6 |
Total des prêts et créances | 23 473 |
Élément | Montant |
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Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 1 926 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 124 975 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 278 771 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 606 |
Autres obligations | 16 135 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 33 959 |
Autres titres | s.o. |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 476 |
Total des placements | 465 848 |
Élément | Montant |
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Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 8 988 |
Élément | Montant |
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Immobilisations corporelles | 530 |
Actifs incorporels | 110 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 41 |
Total des immobilisations | 681 |
Élément | Montant |
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Autres éléments d’actifs | 156 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
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Billets de banque en circulation | 112 409 |
Élément | Montant |
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Gouvernement du Canada | 55 812 |
Membres de Paiements Canada | 288 749 |
Autres dépôts | 8 089 |
Total des dépôts | 352 650 |
Élément | Montant |
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Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 32 740 |
Élément | Montant |
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Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
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Autres éléments de passif | 770 |
Élément | Montant |
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Total des éléments de passif | 498 569 |
Élément | Montant |
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Capital-actions | 5 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125 |
Réserve de réévaluation des placements | 438 |
Réserve pour gains actuariels | 16 |
Total des capitaux propres | 584 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 16 décembre 2021
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 décembre 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Avis concernant l’Accord sur l’équivalence des lois applicables à certaines mines de métaux et de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest
Avis est par la présente donné que le ministre de l’Environnement projette de conclure avec les Territoires du Nord-Ouest un accord intitulé « Accord sur l’équivalence des lois applicables à certaines mines de métaux et de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest » en vertu du paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches. Seule la version anglaise de cet accord est officielle.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’accord dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Lorie Cummings, Division des mines et du traitement du ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou à l’adresse courriel suivante : Lorie.Cummings@ec.gc.ca.
Ottawa, le 23 novembre 2021
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
ACCORD SUR L’ÉQUIVALENCE DES LOIS APPLICABLES À CERTAINES MINES DE MÉTAUX ET DE DIAMANTS SITUÉES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT (« LE CANADA »)
ET
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES NATURELLES ET LE COMMISSAIRE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST (« LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST »)
Dans l’ensemble du présent Accord, « Parties » s’entend collectivement du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et « Partie » s’entend individuellement du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest.
ATTENDU QUE la réduction des risques associés aux effluents des mines de métaux et des mines de diamants est une question importante pour les Parties ;
ATTENDU QUE les Territoires du Nord-Ouest ont promulgué le Règlement sur les eaux (R-019-2014) adopté en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest (L.T.N.-O. 2014, chap.18);
ATTENDU QUE le Canada a publié une mise à jour du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (DORS/2002-222) en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches (L.R.C. 1985, chap. F-14);
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu’il y a un avantage à adopter une approche coopérative et harmonisée pour éviter le double emploi réglementaire et administratif découlant de lois comparables dans le secteur des mines de métaux et de diamants, et qu’il est nécessaire de préciser les procédures de cette approche dans un accord ;
ATTENDU QUE l’article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l’Environnement pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches (TR/2014-21) permet au ministre de l’Environnement de conclure des accords avec une province ou un territoire en lien avec la Loi, notamment la facilitation des actions concertées dans les domaines d’intérêt commun, la réduction des chevauchements et l’harmonisation des programmes respectifs ;
ATTENDU QUE, conformément à l’article 4.1 de la Loi sur les pêches, ces accords peuvent établir les circonstances et les modalités selon lesquelles la province ou le territoire doit fournir des renseignements sur l’administration et l’application d’une disposition de ses lois qui sont équivalentes en matière d’effets à une disposition du règlement ;
ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 4.2(1) de la Loi sur les pêches, quand un accord conclu en vertu de l’article 4.1 prévoit l’application d’une disposition en vertu des lois de la province ou du territoire qui est équivalente en matière d’effets à une disposition d’un règlement adopté au titre de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil peut déclarer par décret que certaines dispositions de la Loi ou du Règlement ne s’appliquent pas dans la province ou le territoire pour ce qui est de ces dispositions ;
ATTENDU QUE la Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux et les permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux imposent des obligations ayant force de loi, avec des exigences concernant le rejet de substances nocives qui sont au moins aussi rigoureuses que celles du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, et que la Loi sur les eaux prévoit des sanctions en cas de non-conformité ;
ATTENDU QUE l’article 4.3 de la Loi sur les pêches exige que le ministre fasse rapport au Parlement chaque année sur l’application des articles 4.1 et 4.2 de la Loi ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest ont le pouvoir en vertu du paragraphe 2.1(2) de la Loi sur la protection de l’environnement (L.R.T.N.-O. 1988, chap. E-7) de conclure avec le Canada, au nom des Territoires du Nord-Ouest, des accords relatifs à toute loi ou tout règlement du Canada concernant la préservation, la protection ou l’amélioration de l’environnement ;
ET ATTENDU QUE les Parties souhaitent conclure le présent Accord sur l’équivalence des lois applicables à certaines mines de métaux et de diamants situées dans les Territoires du Nord-Ouest (l’Accord) concernant le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants du Canada ;
PAR CONSÉQUENT, les Parties conviennent de ce qui suit :
1) OBJECTIF
L’objectif du présent Accord est d’établir qu’il existe des dispositions en vigueur des lois des Territoires du Nord-Ouest qui sont équivalentes en matière d’effets aux dispositions de la Loi sur les pêches et du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants pour les mines de métaux et de diamants qui sont assujetties aux deux régimes juridiques fédéral et territorial. Cet accord établit également comment l’information doit être partagée et établit les circonstances et la façon dont les Territoires du Nord-Ouest fourniront de l’information au Canada sur l’administration et l’application de la Loi sur les eaux, du Règlement sur les eaux et des permis connexes délivrés aux mines de métaux et aux mines de diamants.
2) DÉFINITIONS
- a) « Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants » désigne le règlement enregistré sous le numéro DORS/2002-222 adopté en vertu de la Loi sur les pêches et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 1er juin 2021, avec ses modifications successives. Il est appelé le « REMMMD » dans le présent Accord.
- b) « Loi sur les pêches » désigne la Loi sur les pêches fédérale (L.R.C. 1985, chap. F-14, avec toutes ses modifications successives.
- c) « Permis » désigne un permis de type A ou de type B permettant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine de métaux ou de diamants par un office des terres et des eaux ou l’Office inuvialuit des eaux, en vertu de l’article 11 de la Loi sur les eaux et qui n’a pas été annulé et n’est pas expiré.
- d) « Mine de métaux » désigne une mine de métaux dans les Territoires du Nord-Ouest, au sens du REMMMD, qui satisfait aux critères d’application énoncés à l’article 2 du Règlement et pour laquelle un permis a été délivré.
- e) « Mine de diamants » désigne une mine de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest, au sens du REMMMD, qui satisfait aux critères d’application énoncés à l’article 2 du Règlement et pour laquelle un permis a été délivré.
- f) « Loi sur les eaux » désigne la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest avec ses modifications successives.
- g) « Règlement sur les eaux » désigne le Règlement sur les eaux adopté en vertu de la Loi sur les eaux, avec ses modifications successives.
- h) « Office des terres et des eaux » désigne tout office des terres et des eaux établi dans les Territoires du Nord-Ouest en vertu des paragraphes 54(1), 56(1), 57.1(1) et 99(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie (L.C. 1998, ch. 25).
- i) « Office inuvialuit des eaux » désigne l’office prorogé en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi sur les eaux.
- j) « Programme de surveillance des répercussions sur le milieu aquatique » désigne les dispositions d’un permis qui se rapportent à la surveillance des répercussions sur le milieu aquatique, telles qu’approuvées par un office des terres et des eaux ou l’Office inuvialuit des eaux, y compris le plan de conception, le rapport annuel, le rapport de réévaluation, le cadre et le plan d’intervention et le plan de projet d’assurance de la qualité. Ils sont appelés « PSRMA » dans le présent Accord.
- k) « Programme du réseau de surveillance » (PRS) désigne les dispositions d’un permis qui ont trait à la surveillance des substances et des paramètres dans les effluents et l’eau, y compris les essais de toxicité aiguë et de toxicité sublétale de l’effluent, tel qu’approuvé par un office des terres et des eaux ou l’Office inuvialuit des eaux. Ils sont appelés « PRS » dans le présent Accord.
- l) « Surveillance des effets environnementaux » désigne les exigences prévues à l’article 7 et à l’annexe 5 du REMMMD. Elle est appelée « SEE » dans le présent Accord.
3) ÉQUIVALENCE
Les dispositions des lois des Territoires du Nord-Ouest, plus précisément les dispositions de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux, sont équivalentes en matière d’effets au REMMMD aux fins de l’article 4.2 de la Loi sur les pêches en satisfaisant à quatre critères : les dispositions sont en vigueur ; les dispositions des lois s’appliquent aux mêmes entités réglementées ; la performance environnementale est équivalente ; l’incitation à se conformer est juste et prévisible. Cette décision d’équivalence est basée sur ce qui suit :
- a) En vertu de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux des Territoires du NordOuest, les permis sont délivrés par l’office des terres et des eaux ou l’Office inuvialuit des eaux (les offices des eaux) pour réglementer les dépôts de déchets dans l’eau qui comprennent des exigences de conformité exécutoires régissant les dépôts de résidus miniers dans l’eau.
- b) Les lois des Territoires du Nord-Ouest s’appliquent à toutes les mines de diamants et mines de métaux situées dans le territoire qui sont également assujetties au REMMMD comme suit :
- i. en vertu de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux, les personnes qui se livrent à des activités d’exploitation minière et de broyage doivent avoir un permis pour effectuer des dépôts directs ou indirects de déchets dans les eaux de surface ;
- ii. les permis requis ont été délivrés par les offices des eaux à toutes les mines de diamants et mines de métaux situées dans les Territoires du Nord-Ouest qui sont assujetties à la Loi sur les eaux et au Règlement sur les eaux ; et
- iii. les futures mines de diamants et de métaux ne seront autorisées à exploiter qu’en vertu du permis requis délivré par les offices des eaux.
- c) La Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux et les permis connexes délivrés par les offices des eaux comprennent des normes relatives aux effluents qui sont équivalentes en matière d’effets à celles du REMMMD, comme suit :
- i. Le paragraphe 27(5) de la Loi sur les eaux exige que les offices des eaux ne puissent pas inclure dans un permis des conditions relatives au dépôt de déchets dans les eaux qui sont moins strictes que les dispositions des règlements adoptés en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches quand ces règlements s’appliquent.
- ii. Selon le paragraphe 27(5), les permis délivrés par les offices des eaux aux mines de métaux et aux mines de diamants exigent que les titulaires de permis :
- I) satisfassent les normes de qualité des effluents au point de rejet pour un dépôt des substances nocives qui sont au moins aussi rigoureuses que celles du REMMMD ;
- II) respectent des exigences en matière de surveillance, d’analyse et de rapports qui sont au moins aussi rigoureuses que celles du REMMMD ;
- III) dans le cas des futures mines de diamants et de métaux, conçoivent un plan de conception PSRMA et obtiennent l’approbation de celui-ci avant tout rejet d’effluents ;
- IV) évaluent et déterminent, conformément aux normes généralement reconnues de bonnes pratiques scientifiques, la présence et la cause des effets, au sens du REMMMD, sur le poisson, son habitat et ses tissus. Ces études déterminent les effets de l’effluent sur les populations de poissons (croissance, reproduction, condition et survie), les communautés d’invertébrés benthiques (densité, indice d’équitabilité de Simpson, richesse des taxons et structure selon l’évaluation par l’indice de similitude Bray-Curtis), et les tissus de poissons pour le mercure et le sélénium. Les titulaires de permis doivent effectuer ces études au moins tous les trois ans, à moins qu’aucun effluent n’ait été rejeté pendant plus de trois ans ou que les études ne seraient pas autrement nécessaires en vertu du REMMMD ;
- V) effectuent des essais conformément aux normes généralement reconnues de bonnes pratiques scientifiques visant à générer des données à l’appui de la conception des études visées à l’alinéa IV) de manière à permettre de déterminer les effets de l’effluent ainsi que les causes de ces effets. Les tests doivent fournir :
- l’information sur le mélange des effluents dans le milieu aquatique récepteur, ainsi que la mesure des paramètres dans l’eau et les sédiments, le cas échéant, qui sont pertinents pour déterminer les effets de l’effluent ;
- les mesures des concentrations de substances dans les effluents qui peuvent avoir des effets, notamment les substances assujetties à des normes de qualité des effluents et leurs concentrations dans l’eau auxquelles les poissons et les invertébrés benthiques sont exposés, ainsi que la toxicité sublétale de l’effluent ;
- VI) communiquent les résultats de l’étude et les données brutes en vertu de l’alinéa IV) au moins tous les 36 mois et les résultats des essais en vertu de l’alinéa V) au moins tous les 12 mois ;
- VII) tiennent des livres et des registres exacts et détaillés, et présentent chaque année à l’office des eaux un rapport indiquant la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis ;
- VIII) remettent chaque mois les résultats de la surveillance et les essais du PRS à l’office des eaux concerné et à l’inspecteur nommé en vertu du Règlement sur les eaux.
- d) Le Règlement sur les eaux exige également que les offices des eaux conservent, dans un registre public, des copies de tous les documents soumis relativement à un permis.
- e) Les lois des Territoires du Nord-Ouest n’autorisent pas l’utilisation des plans d’eau où vivent des poissons pour un dépôt de résidus miniers (DRM) pour les rejets d’effluents ou des stériles qui ne respectent pas les normes relatives à la qualité des effluents au sens du REMMMD, à l’exception des plans d’eau énumérés à l’annexe 2 du REMMMD.
- f) Des sanctions territoriales sont en place pour la non-conformité et des pouvoirs sont accordés au personnel d’application de la loi pour inciter les titulaires de permis à se conformer.
- g) La Loi sur les eaux prévoit des mesures de sanction, d’observation et d’application. Elle donne le pouvoir au ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles de désigner des inspecteurs et des analystes pour assurer la conformité à la Loi sur les eaux, au Règlement sur les eaux et aux permis. La Loi sur les eaux établit également les pouvoirs des inspecteurs en matière d’application de la loi et prévoit des sanctions en cas de non-respect des dispositions de la Loi sur les eaux relatives au dépôt de déchets ainsi qu’en cas de non-respect des conditions établies dans un permis. La Loi sur la protection de l’environnement des Territoires du Nord-Ouest prévoit également des exigences relatives aux déversements et à leur assainissement.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions dans les lois des Territoires du Nord-Ouest sont équivalentes en matière d’effets au REMMMD aux fins de l’article 4.2 de la Loi sur les pêches. Les Parties conviennent que ces critères sont à la base de la décision d’équivalence et doivent être maintenus pour la prorogation de cet accord.
4) PARTAGE D’INFORMATION
- a) Les Parties partageront des renseignements au sujet du présent Accord et permettront à l’autre Partie d’utiliser ces renseignements afin de respecter les obligations de chaque ministre de faire rapport au Parlement et à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.
- b) Les Territoires du Nord-Ouest doivent fournir au Canada et permettre au Canada d’utiliser à ses fins :
- i) en format électronique, les rapports annuels sur l’administration et l’application des dispositions applicables aux mines de métaux et aux mines de diamants, au plus tard le 30 mai de chaque année pendant la durée de l’Accord, afin d’inclure les renseignements décrits ci-dessous concernant l’année civile précédente :
- I) le nombre de propriétaires et d’exploitants de mines de métaux et de diamants qui présentent les rapports requis à temps ;
- II) le nombre de mines de métaux et de diamants qui sont conformes aux exigences relatives à la qualité des effluents ;
- III) les concentrations de substances nocives réglementées dans l’effluent rejeté au sens de l’article 3 du REMMMD, le pH de l’effluent, les résultats des essais de létalité aiguë et le débit total de l’effluent rejeté par chaque mine de métaux et mine de diamants, selon les fréquences de mesure applicables ;
- IV) les données brutes, les résultats et les rapports du PSRMA concernant chaque mine de métaux et mine de diamants ;
- V) un résumé des renseignements du PSRMA concernant chaque mine de métaux et de diamants, y compris :
- la présence ou l’absence de tout effet sur chacun des indicateurs d’effet décrits à l’annexe 5 du REMMMD ;
- le sens de chaque effet, le cas échéant ;
- l’ampleur de tout effet pour lesquels il y a un seuil critique tel qu’il est décrit et calculé à l’annexe 5 du REMMMD ;
- VI) le nombre d’activités de vérification de la conformité et d’application de la loi entreprises à l’égard des mines de métaux et des mines de diamants, y compris les inspections, les enquêtes, les avertissements oraux et écrits, les avis de non-conformité, les directives des inspecteurs, les sanctions administratives pécuniaires et les poursuites.
- ii) un avis écrit des modifications pertinentes proposées et réelles à la Loi sur les eaux, au Règlement sur les eaux et aux permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux pour les mines de métaux et les mines de diamants.
- i) en format électronique, les rapports annuels sur l’administration et l’application des dispositions applicables aux mines de métaux et aux mines de diamants, au plus tard le 30 mai de chaque année pendant la durée de l’Accord, afin d’inclure les renseignements décrits ci-dessous concernant l’année civile précédente :
- c) Le Canada fournira aux Territoires du Nord-Ouest un avis écrit des modifications pertinentes proposées et réelles à la Loi sur les pêches et au REMMMD, ainsi que de toute autre disposition législative ou réglementaire pertinente au présent Accord.
- d) Tous les renseignements recueillis ou échangés entre les Parties afin de se conformer au présent Accord sont assujettis aux lois respectives des Parties en matière d’accès à l’information, de protection des renseignements personnels et autres lois pertinentes, avec leurs modifications occasionnelles.
- e) Voici les personnes-ressources aux fins de l’échange de renseignements et de l’administration du présent Accord :
Pour le Canada :
Gestionnaire, Section de l’élaboration et de l’analyse des règlements
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
Pour les Territoires du Nord-Ouest :
Directeur(trice), Gestion de l’eau et surveillance
Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles
5) EXÉCUTION, MODIFICATION, RÉVISION ET RÉSILIATION
- a) Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun est réputé être un original ; ensemble, ces exemplaires constituent un seul et même Accord. Les Parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par un dispositif à fac-similés ou par voie électronique (en format PDF) et que ces exemplaires sont alors considérés comme des originaux. Chaque Partie s’engage à remettre à l’autre partie un exemplaire original de l’Accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l’Accord.
- b) Le présent Accord entre en vigueur à sa signature par les deux Parties.
- c) Le Canada effectuera un examen du présent Accord au plus tard cinq (5) ans après la date d’entrée en vigueur du présent Accord et avant la fin de chaque période quinquennale subséquente pour la durée de l’entente. Les parties peuvent convenir d’effectuer des examens conjoints de l’Accord. Les deux Parties auront accès à un rapport d’examen.
- i) En outre, le Canada effectuera un examen chaque fois que des modifications sont apportées à la Loi sur les eaux, au Règlement sur les eaux ou à un permis délivré en vertu de la Loi sur les eaux pour les mines de métaux et les mines de diamants afin de s’assurer que les lois des Territoires du Nord-Ouest continuent d’être équivalentes en matière d’effets au REMMMD aux fins de l’article 4.2 de la Loi sur les pêches.
- d) Le présent Accord peut être modifié de temps à autre au moyen d’une entente bilatérale écrite entre le ministre fédéral de l’Environnement et le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest.
- e) Le présent Accord peut être résilié :
- i) par l’une ou l’autre des Parties, sans motif, au moyen d’un préavis écrit d’au moins six (6) mois à l’autre Partie,
- ii) à tout moment par le consentement mutuel des Parties.
- f) À la résiliation du présent Accord, le REMMMD reprendra son application dans toutes les régions des Territoires du Nord-Ouest.
- g) Le présent Accord prend fin si, conformément au paragraphe 4.2(3) de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil révoque le Décret. La date d’entrée en vigueur de la résiliation dans ce cas sera la date de révocation du Décret.
- h) Les parties ont convenu de rédiger le présent Accord en anglais.
6) RESPECT DE LA LOI
- a) Rien dans le présent Accord ne modifie les pouvoirs législatifs ou autres des Parties en ce qui a trait à l’exercice de leurs pouvoirs législatifs ou autres en vertu de la Constitution du Canada et de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Les parties reconnaissent en outre que le présent Accord ne porte pas atteinte à la position de l’une ou l’autre des Parties concernant la compétence législative relative à la réglementation de l’exploitation des mines de métaux et de diamants.
- b) Les parties reconnaissent que le présent Accord est régi par les lois en vigueur du Canada et des Territoires du Nord-Ouest.
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l’Environnement
Par :
Signatures
(nom en lettres moulées)
Titre
LE GOUVERNEMENT DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, représenté par le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles
Par :
(nom en lettres moulées)
Titre
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f) référence a et h)référence a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, prend l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 8 décembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux de la rivière Sumas et les eaux situées dans les plaines inondables de la prairie de Sumas, délimitées par le chemin McCallum, la frontière des États-Unis et la rivière Vedder, qui se trouvent à proximité des villes d’Abbotsford et de Chilliwack et qui figurent à l’intérieur de la zone illustrée sur la carte, intitulée Carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transports Canada visant une zone inondée en Colombie-Britannique, publiée le 7 décembre 2021 par le ministère des Transports et accessible au moyen de son site Web.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une administration locale ou d’une entité — gouvernement, conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- e) toute personne qui est autorisée par une entité mentionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures d’intervention en réponse aux inondations ou à participer à la réparation, la construction ou la démolition des infrastructures en lien aux inondations et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- f) toute personne qui exploite un transbordeur, au sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si l’exploitation ne constitue pas un danger important pour la sécurité;
- g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inaccessible par la route, ou toute autre personne agissant en son nom.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personne ou catégorie de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | Partout au Canada |
2 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est un fonctionnaire chargé des services de communication et de trafic maritimes | Partout au Canada |
3 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est à bord d’un bâtiment et qui y travaille | Partout au Canada |
4 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | Partout au Canada |
5 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | Colombie-Britannique |
6 | Inspecteur de la sécurité maritime | Partout au Canada |
7 | Inspecteur des embarcations de plaisance | Partout au Canada |
8 | Agent des premières nations nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367 | Colombie-Britannique |
9 | Agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches | Partout au Canada |
10 | Agent du Bureau de la sécurité nautique | Partout au Canada |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable, et, à la fois :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, pris le 30 novembre 2021, est abrogé.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |