La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 49 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 4 décembre 2021
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 22 substances du groupe des acides et des bases inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que 21 des substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour le chlorure d’hydroxylammonium et en application de l’article 74 de la Loi pour les 21 substances restantes est ci-annexé;
Attendu que le chlorure d’hydroxylammonium, l’hypochlorite de sodium, le chlorate de sodium, l’hypochlorite de calcium, le chlore, et le dioxyde de chlore ont été précédemment examinés dans le cadre du Programme d’évaluation des substances d’intérêt prioritaire, mais qu’aucune conclusion quant au risque pour la santé humaine n’a été déterminée;
Et attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorure d’hydroxylammonium, l’hypochlorite de sodium, le chlorate de sodium, l’hypochlorite de calcium, le chlore et le dioxyde de chlore ne satisfont à aucun des critères de l’alinéa 64c) de la Loi,
Et attendu qu’il est proposé de conclure que les 16 substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des 21 substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du chlorure d’hydro-xylammonium, la substance restante.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des acides et des bases
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 22 substances désignées collectivement sous le nom de « groupe des acides et des bases » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces 22 substances ont été jugées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d’autres préoccupations pour la santé humaine. Il a été déterminé par d’autres approches que deux autres substances étaient peu préoccupantes, et les décisions concernant ces substances sont fournies dans des rapports distinctsréférence 1. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
Sous-groupe | NE CAS | Nom sur la LI (formule moléculaire) | Nom commun |
---|---|---|---|
Ammoniac | 5470-11-1 note a du tableau a1 note b du tableau a1 | Chlorure d’hydroxylammonium (ClH4NO) | Chlorure d’hydroxylammonium |
Chlore libre disponible, chlorates et chlorites | 7681-52-9 note b du tableau a1 | Hypochlorite de sodium (NaClO) | Hypochlorite de sodium |
Chlore libre disponible, chlorates et chlorites | 7775-09-9 note b du tableau a1 | Chlorate de sodium (NaClO3) | Chlorate de sodium |
Chlore libre disponible, chlorates et chlorites | 7778-54-3 note b du tableau a1 | Hypochlorite de calcium (CaCl2O2) | Dihypochlorite de calcium |
Chlore libre disponible, chlorates et chlorites | 7782-50-5 note b du tableau a1 | Chlore (Cl2) | Chlore |
Chlore libre disponible, chlorates et chlorites | 10049-04-4 note b du tableau a1 | Dioxyde de chlore (ClO2) | Dioxydo-λ5-chloranyl |
Hydrogène et hydroxydes | 1310-58-3 | Hydroxyde de potassium (KOH) | Hydroxyde de potassium |
Hydrogène et hydroxydes | 1310-73-2 | Hydroxyde de sodium (NaOH) | Hydroxyde de sodium |
Hydrogène et hydroxydes | 1312-76-1 | Acide silicique, sel de potassium (K2SiO3) | Hydroxy(oxo)silanolate de potassium |
Hydrogène et hydroxydes | 1344-09-8 | Acide silicique, sel de sodium (HNaSiO3) | Hydroxy(oxo)silanolate de sodium |
Hydrogène et hydroxydes | 7647-01-0 | Chlorure d’hydrogène (HCl) | Chlorure d’hydrogène |
Hydrogène et hydroxydes | 7664-93-9 | Acide sulfurique (H2SO4) | Acide sulfurique |
Hydrogène et hydroxydes | 12136-45-7 | Oxyde de dipotassium (K2O) | Oxyde de dipotassium |
Nitrates et nitrites | 7631-99-4 | Nitrate de sodium (NaNO3) | Nitrate de sodium |
Nitrates et nitrites | 7632-00-0 | Nitrite de sodium (NaNO2) | Nitrite de sodium |
Nitrates et nitrites | 7697-37-2 | Acide nitrique (HNO3) | Acide nitrique |
Nitrates et nitrites | 7757-79-1 | Nitrate de potassium (KNO3) | Nitrate de potassium |
Nitrates et nitrites | 10124-37-5 | Nitrate de calcium (Ca(NO3)2) | Dinitrate de calcium |
Phosphates | 1314-56-3 | Pentaoxyde de diphosphore (P2O5) | 1,3-dioxodiphosphoxane-1,3-diium-1,3-diolate |
Phosphates | 7664-38-2 | Acide orthophosphorique (H3PO4) | Acide phosphorique |
Sulfites | 7631-90-5 | Hydrogénosulfite de sodium (HNaSO3) | Hydrogénosulfite de sodium |
Sulfites | 7681-57-4 | Disulfite de disodium (Na2O5S2) | Oxyde d’oxydosulfanesulfonate et de disodium |
Note(s) du tableau a1
|
Sept substances du groupe des acides et des bases — le chlore, le chlorure d’hydrogène, l’acide sulfurique, le nitrate de sodium, le nitrate de potassium, le nitrate de calcium et l’acide nitrique — sont réputées être naturellement présentes dans l’environnement. En outre, les produits de dissociation dans l’eau de la plupart des 22 substances de ce groupe sont omniprésents et naturellement présents dans les milieux aquatiques.
Au Canada, les 22 substances sont généralement utilisées comme additifs pour les peintures et les revêtements; intermédiaires; nutriments pour les plantes; pesticides; régulateurs de procédés; agents pour les réactions d’oxydoréduction; inhibiteurs de corrosion, agents anti-incrustants, de placage et de traitement de surface, de remplissage, de nettoyage, de désinfection, de blanchiment et de raffinage du pétrole. Certaines de ces substances peuvent également se trouver dans des médicaments, y compris des produits de santé naturels (PSN), des cosmétiques, des colorants ou des explosifs, ou être utilisées comme additifs alimentaires ou comme composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire.
Les 22 substances réagissent et se transforment facilement dans les solutions aqueuses. Aux fins de la présente évaluation préalable, elles ont été classées en six sous-groupes en fonction de leurs principaux produits de dissociation dans l’eau : (1) ammoniac, (2) chlore libre disponible, chlorates et chlorites (CLDCC), (3) sulfites, (4) hydrogène et hydroxydes, (5) phosphates et (6) nitrates et nitrites.
D’après les propriétés physico-chimiques, le devenir et le comportement dans l’environnement ainsi que les utilisations déclarées, il est considéré que les six substances des sous-groupes de l’ammoniac et du CLDCC ont déjà été traitées du point de vue de leurs risques pour l’environnement dans les rapports d’évaluation de la Liste des substances prioritaires suivants : Ammoniac dans le milieu aquatique, Effluents des usines de pâte blanchie, Eaux usées chlorées et Chloramines inorganiques. Compte tenu de ces évaluations antérieures et des activités réglementaires en cours, ces six substances n’ont pas fait l’objet d’un examen plus approfondi d’un point de vue écologique dans la présente évaluation. Par contre, comme aucune conclusion n’avait été établie relativement au potentiel d’effets nocifs pour la santé humaine, la présente évaluation examine ces substances uniquement sur le plan de la santé humaine.
Les risques pour l’environnement des 16 autres substances du groupe des acides et des bases ont été caractérisés à l’aide d’une approche qualitative ou quantitative. Le profil d’exposition et la caractérisation des dangers ont été basés sur des rapports nationaux et internationaux ainsi que sur des publications scientifiques. Les données canadiennes sur l’importation, la fabrication et le rejet que les installations industrielles déclarent ont également été analysées pour aider à caractériser le potentiel d’exposition au Canada.
Le potentiel de danger pour l’environnement des substances du sous-groupe de l’hydrogène et des hydroxydes, du sous-groupe des phosphates ainsi que d’une substance du sous-groupe des nitrates et des nitrites (acide nitrique) est associé à des changements du pH de l’eau, plutôt qu’à des effets toxiques directs. Les renseignements recueillis sur le pH des effluents des systèmes de traitement des eaux usées municipales, principale source d’exposition environnementale potentielle à ces substances, indiquent que le pH est conforme aux Recommandations pour la qualité des eaux au Canada (RQEC) pour l’eau douce (pH de 6,5 à 9). Par conséquent, il existe un faible potentiel d’effets nocifs de ces substances sur l’environnement par l’ajustement du pH dans le milieu récepteur. Les quatre autres substances du sous-groupe des nitrates et des nitrites et du sous-groupe des sulfites ne devraient pas causer d’effets nocifs sur l’environnement, d’après la caractérisation du potentiel de danger et d’exposition.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, 16 des substances du groupe des acides et des bases présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que ces 16 substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, le chlorure d’hydroxylammonium a été évalué dans le cadre de l’Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée. Selon cette approche, l’exposition de la population générale au chlorure d’hydroxylammonium a été considérée comme négligeable et cette substance est donc jugée peu préoccupante pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.
Trois sous-groupes (sulfites; hydrogène et hydroxydes; phosphates) ont été pris en compte dans le Document sur l’approche scientifique concernant les substances présentant un faible danger pour la santé humaine. Cette approche est utilisée pour désigner les substances présentant une faible toxicité intrinsèque à doses répétées. Pour déterminer si les effets d’une substance sur la santé humaine sont limités ou peu probables, cette approche fondée sur les dangers tient compte de plusieurs paramètres, dont les effets observés dans les études de toxicité chez les animaux et l’humain et les voies d’exposition pertinentes de la substance. Selon les résultats présentés dans ce document sur l’approche, les 11 substances sont jugées peu préoccupantes pour la santé humaine. Trois substances du sous-groupe du CLDCC, également évaluées selon l’approche, sont jugées peu préoccupantes pour la santé humaine en raison de leur faible potentiel de danger pour la santé humaine.
Pour le chlore, une étude par inhalation de trois jours chez l’homme et une étude par inhalation d’un an chez le singe ont été retenues pour la caractérisation des risques. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’air extérieur et des niveaux d’effet critique permet d’établir des marges d’exposition adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Une étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations chez le rat a été choisie pour la caractérisation des risques de l’exposition par voie orale au dioxyde de chlore. En ce qui concerne l’inhalation, une étude subchronique par inhalation chez le rat a été retenue pour la caractérisation des risques d’une exposition répétée au dioxyde de chlore. Les Canadiens peuvent être exposés au dioxyde de chlore par l’intermédiaire de milieux environnementaux, comme l’eau potable et l’air, ainsi que par les produits offerts aux consommateurs, notamment les médicaments en vente libre et les produits désodorisants. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition à l’air extérieur et à des produits offerts aux consommateurs ainsi que des niveaux d’effet critique permet d’établir des marges d’exposition adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
Une étude de cancérogénicité de deux ans chez le rat a été retenue pour la caractérisation des risques liés à l’exposition chronique par voie orale au chlorate de sodium. Une étude subchronique chez le rat a été retenue pour la caractérisation des risques de l’exposition subchronique par voie orale au chlorate de sodium. L’exposition au chlorate de sodium peut provenir de l’eau potable, des cosmétiques et des produits de nettoyage. Une comparaison des niveaux estimés d’exposition de la population générale et des niveaux d’effet critique permet d’établir des marges d’exposition adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Les doses journalières admissibles (DJA) calculées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments ont été utilisées comme doses de référence pour la caractérisation des risques posés par les substances du sous-groupe des nitrates et des nitrites. Les nitrates et les nitrites se rencontrent à l’état naturel dans les milieux naturels, sont des additifs alimentaires autorisés, peuvent être utilisés comme composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire ou comme composants d’additifs accessoires dans les établissements de transformation des aliments, et peuvent également être présents dans des produits offerts aux consommateurs tels que les cosmétiques, les produits de nettoyage et les PSN. La comparaison entre les estimations de l’exposition et les DJA n’a révélé aucun dépassement; les niveaux d’exposition aux nitrates et aux nitrites sont donc considérés comme présentant un faible risque pour la santé humaine.
À la lumière de tous les renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 22 substances du groupe des acides et des bases ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Environnement Canada a déjà examiné 6 des 22 substances du groupe des acides et des bases (chlorure d’hydroxylammonium, hypochlorite de sodium, chlorate de sodium, hypochlorite de calcium, chlore et dioxyde de chlore) dans le cadre du Programme d’évaluation des substances d’intérêt prioritaire; toutefois, aucune conclusion n’a été établie relativement au potentiel de danger pour la santé humaine. Comme ces substances n’ont pas été réévaluées d’un point de vue écologique, la conclusion pour ces 6 substances est limitée aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que 16 des substances du groupe des acides et des bases (hydrogénosulfite de sodium; disulfite de disodium; hydroxyde de potassium; hydroxyde de sodium; acide silicique, sel de potassium; acide silicique, sel de sodium; chlorure d’hydrogène; acide sulfurique; oxyde de dipotassium; pentaoxyde de diphosphore; acide orthophosphorique; nitrate de sodium; nitrite de sodium; acide nitrique; nitrate de potassium; nitrate de calcium) ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. En outre, il est proposé de conclure que les 6 autres substances du groupe des acides et des bases (chlorure d’hydroxylammonium, hypochlorite de sodium, chlorate de sodium, hypochlorite de calcium, chlore et dioxyde de chlore) ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Avis d’intention — Consultation sur les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone)
Objet
Le présent avis a pour objet de donner aux intervenants concernés l’occasion de formuler des commentaires en ce qui a trait à l’intention de Santé Canada de réglementer les dispositifs à rayonnement ultraviolet et les générateurs d’ozone. Les modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires (le Règlement) codifieraient les modifications présentées dans l’Arrêté d’urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone (outre quelques changements mineurs et clarifications à l’arrêté d’urgence).
Contexte
En vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), le ministre de la Santé a pour objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les individus et l’environnement qui découlent de l’utilisation des produits antiparasitaires. Pour répondre à cet objectif, la LPA exige que le ministre de la Santé effectue une évaluation préalable à la commercialisation des produits antiparasitaires afin de déterminer si leurs risques pour la santé et l’environnement sont acceptables et si leurs utilisations leur confèrent une valeur. La LPA permet aussi l’élaboration d’une réglementation qui autorise la fabrication, la distribution ou l’utilisation de produits antiparasitaires non homologués, sous certaines conditions. De plus, la LPA interdit le conditionnement, l’étiquetage et la publicité d’un produit antiparasitaire d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression de son innocuité, son efficacité ou son homologation (le produit est soit approuvé, soit non approuvé).
Le 7 juin 2021, la ministre de la Santé a pris un arrêté d’urgence aux termes du paragraphe 67.1(1) de la LPA, en réponse aux risques sanitaires appréciables que posent les dispositifs à rayonnement ultraviolet et les générateurs d’ozone non évalués. Ces risques appréciables sont établis en tenant compte :
- des effets bien définis du rayonnement ultraviolet et de l’ozone sur la santé, y compris une affection des yeux et de la peau attribuable au rayonnement ultraviolet ainsi qu’une diminution de la fonction pulmonaire et une irritation des voies respiratoires attribuables à l’ozone;
- de la prolifération des dispositifs à rayonnement ultraviolet et des générateurs d’ozone commercialisés pour détruire ou contrôler le SRAS-CoV-2, le coronavirus à l’origine de la COVID-19;
- de la sécurité et de l’efficacité non fondées de dispositifs utilisés par les Canadiens et les Canadiennes pour se protéger durant la pandémie.
L’arrêté d’urgence est entré en vigueur sur-le-champ et allouait une période transitoire de 30 jours. Il cessera d’être applicable le 7 juin 2022.
L’arrêté d’urgence a assujetti à la LPA certains dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone servant à contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains ou pour en réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet ou l’ozone.
Conformément à l’arrêté d’urgence, les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone sont soumis à des évaluations de sécurité et d’efficacité, et doivent être homologués avant d’entrer sur le marché canadien. Certains dispositifs à rayonnement ultraviolet peuvent être exemptés de l’homologation (c’est-à-dire que la vente et l’utilisation sont autorisées sans qu’il soit nécessaire d’homologuer le dispositif) s’ils respectent les conditions prescrites (par exemple pour assurer la sécurité en électricité et une protection du rayonnement ultraviolet).
Les dispositifs à rayonnement ultraviolet qui sont autorisés doivent respecter les exigences d’étiquetage pour les aires d’affichage principale et secondaire et, s’il y a lieu, celles du manuel d’utilisation. Les exigences d’étiquetage comprennent de nombreuses mises en garde, le mode d’emploi, les coordonnées d’une personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements, les renseignements indiquant tout risque pour la santé et l’environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation et à la disposition du dispositif, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.
De plus, pour éviter tout chevauchement réglementaire, l’arrêté d’urgence prévoit une exemption du champ d’application de la LPA des dispositifs à rayonnement ultraviolet et des générateurs d’ozone de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux pris en application de la Loi sur les aliments et drogues.
Modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires
Dans le but de poursuivre la voie réglementaire énoncée dans l’avis d’intention du 30 avril 2021 et fixée par l’arrêté d’urgence, Santé Canada propose de modifier le Règlement sur les produits antiparasitaires afin de codifier l’arrêté d’urgence (outre quelques changements mineurs et clarifications à ce dernier).
Le présent avis d’intention comprend une version annotée des modifications proposées, à la section intitulée « Modifications proposées à la réglementation (dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone) ». En bref, les modifications suivantes correspondent aux exigences de l’arrêté d’urgence (outre quelques changements mineurs et clarifications à ce dernier) :
- Accorder aux utilisateurs l’accès à la lampe à rayonnement ultraviolet des dispositifs autorisés, notamment pour remplacer les composants qui émettent un rayonnement ultraviolet (comme une ampoule ou une diode électroluminescente à rayonnement ultraviolet), lorsque le fabricant inclut sur les étiquettes des renseignements sur la fréquence de remplacement des composants et la façon de les remplacer tout en évitant une exposition au rayonnement ultraviolet. Cette exigence devrait réduire le fardeau pour les intervenants.
- Autoriser les lampes à rayonnement ultraviolet ou les composants émettant un rayonnement ultraviolet qui sont utilisés dans des dispositifs à rayonnement ultraviolet homologués ou autorisés (c’est-à-dire qu’il n’est pas obligatoire de les homologuer). Cette exigence devrait réduire le fardeau pour les intervenants.
- Confirmer que les systèmes de traitement de l’eau potable ne sont pas assujettis à la LPA. La page Web de l’arrêté d’urgence publiée clarifie que l’arrêté d’urgence ne vise pas ces systèmes, car les systèmes de traitement d’eau potable n’ont jamais été réglementés sous le régime de la LPA. Cette exigence ne devrait avoir aucune incidence sur les intervenants.
- Exiger la modification de certains énoncés d’étiquette de dispositifs autorisés, notamment celui portant sur la lutte contre l’infection. Le Règlement prévoirait une période transitoire de six mois avant l’adoption de l’exigence d’étiquetage concernant la lutte contre l’infection afin que l’industrie dispose d’un délai suffisant pour mettre à jour leurs étiquettes. Cette exigence devrait avoir une faible incidence sur les intervenants et les coûts prévus devraient être négligeables.
- Permettre, pour les dispositifs autorisés, de placer les renseignements de l’aire d’affichage secondaire dans le manuel d’utilisation s’il n’y a pas suffisamment d’espace sur l’aire d’affichage secondaire. Cette exigence n’influera pas sur la sécurité des utilisateurs et devrait s’avérer avantageuse pour les intervenants.
- Exiger, conformément à la page des questions et réponses du site Web de Santé Canada, l’homologation des dispositifs à rayonnement ultraviolet qui produisent ou génèrent toute autre substance, y compris l’ozone et les hydroxyles. Cette exigence devrait avoir une faible incidence sur les intervenants et les coûts devraient être faibles.
Dans l’ensemble, les coûts pour les entreprises attribuables aux modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires devraient être faibles (selon la Politique sur l’analyse coûts-avantages). Ces coûts comprennent ceux associés aux dispositifs qui nécessiteraient l’homologation (droits liés aux demandes, coûts liés à la préparation, droits annuels, coûts liés à la déclaration des ventes et d’incidents) et aux produits autorisés qui ne nécessiteraient pas l’homologation, mais dont les étiquettes doivent être modifiées pour respecter les exigences proposées en matière d’étiquetage.
Ces modifications entreraient en vigueur le 8 juin 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Commentaires du public
La période de consultation pour les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires est de 45 jours civils et prendra fin le 17 janvier 2022. Santé Canada tiendra un webinaire à l’intention des parties intéressées le 14 décembre 2021 en vue de discuter des propositions et de recueillir des commentaires.
Veuillez envoyer tout commentaire à l’adresse suivante en citant le titre intégral de l’avis :
Direction des politiques et des activités
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc@canada.ca
Annexe 1 : Modifications proposées à la réglementation (dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d’ozone)
Les modifications proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires reposeront sur le contenu de l’arrêté d’urgence, présenté ci-dessous (les modifications proposées y sont indiquées, s’il y a lieu).
Interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- dispositif à rayonnement ultraviolet
- Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé pour contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains ou pour en réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting device)
- Règlement
- Le Règlement sur les produits antiparasitaires. (Regulations)
- Modification proposée : Modification de cette définition pour exclure également les systèmes de traitement d’eau potable, conformément aux questions et réponses concernant l’arrêté d’urgence.
- Modification proposée : Ajout d’une nouvelle définition pour les dispositifs générateurs d’ozone, conformément à la définition de dispositif à rayonnement ultraviolet.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Exemption
Exemption
2 Malgré l’alinéa 3(1)a) du Règlement, un dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est exempté de l’application de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) il satisfait à la définition de instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) il est un instrument médical de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux.
Modification proposée : La manière dont les instruments médicaux de classe II, III et IV sont exemptés de la LPA serait modifiée. Cela ne change pas les exemptions, mais seulement la façon dont le Règlement sera modifié pour les inclure.
Non-exemption
3 Malgré les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement, le dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement n’est pas exempté de l’application de la Loi.
Modification proposée : La manière dont les dispositifs à rayonnement ultraviolet sont exclus de l’exemption en vertu des alinéas 3(1)d) et e) serait modifiée. Cela ne change pas la façon dont ces dispositifs sont réglementés, mais seulement la façon dont le Règlement sera modifié pour tenir compte d’eux.
Non-application
Non-application — article 30 du Règlement
4 L’article 30 du Règlement ne s’applique pas à l’étiquette d’un dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement.
Modification proposée : Les changements prévoiraient l’application de l’article 30 à l’étiquette des dispositifs à rayonnement ultraviolet et des générateurs d’ozone qui sont homologués.
Dispositifs à rayonnement ultraviolet
Exemption de l’homologation
5 Le dispositif à rayonnement ultraviolet est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi si les conditions ci-après sont réunies :
- a) le dispositif est certifié par un organisme de normalisation accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conforme aux exigences canadiennes applicables en matière de sécurité électrique;
- b) l’étiquette du dispositif porte une marque de certification de l’organisme de normalisation;
- c) toute allégation d’efficacité à l’égard du dispositif porte uniquement sur l’assainissement complémentaire;
- d) aucune mention, implicite ou explicite, quant à l’atténuation, le traitement ou la prévention d’une maladie n’est faite à l’égard du dispositif;
- e) le dispositif est doté d’au moins un des mécanismes suivants :
- (i) un qui verrouille le dispositif pendant son fonctionnement,
- (ii) un qui comporte une fonction d’arrêt automatique si le dispositif ouvre pendant son fonctionnement;
- f) la lampe à rayonnement ultraviolet est entièrement blindée ou contenue dans le dispositif de manière à empêcher les usagers d’y avoir accès et à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet.
- Modification proposée : Les conditions concernant l’exemption de l’homologation des dispositifs à rayonnement ultraviolet pour être fabriqués, importés ou vendus seraient ajoutées à l’article 4 du Règlement sur les produits antiparasitaires. Les conditions c) à e) seraient légèrement reformulées par souci de clarté, sans modifications considérables aux conditions mêmes.
- Modification proposée : Elle permettrait le remplacement des lampes à rayonnement ultraviolet ou des composants émettant un rayonnement ultraviolet dans les dispositifs autorisés, pourvu que l’utilisateur qui suit le mode d’emploi ne soit pas exposé au rayonnement ultraviolet. La condition f) éliminerait l’interdiction d’accéder aux lampes à rayonnement ultraviolet.
- Modification proposée : Liée au critère d’autorisation, elle clarifierait que le dispositif à rayonnement ultraviolet ne doit pas produire d’autres substances nocives, comme de l’ozone ou des hydroxyles.
Aire d’affichage principale et manuel d’utilisation
6 L’aire d’affichage principale et, le cas échéant, le manuel d’utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet exempté de l’homologation comportent les renseignements suivants :
- a) l’usage prévu du dispositif;
- b) si le dispositif est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci, l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;
- c) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE ET, LE CAS ÉCHÉANT, LE MANUEL D’UTILISATION AVANT DE L’UTILISER »;
- d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.
Aire d’affichage secondaire et manuel d’utilisation
7 L’aire d’affichage secondaire et, le cas échéant, le manuel d’utilisation du dispositif à rayonnement ultraviolet exempté de l’homologation comportent les renseignements suivants :
- a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés suivants :
- (i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif émet un rayonnement ultraviolet. »,
- (ii) « L’usage non prévu du dispositif ou l’endommagement de son boîtier peut entraîner à une exposition au rayonnement ultraviolet. »,
- (iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les yeux et la peau. »,
- (iv) « Éviter d’exposer les yeux et la peau au rayonnement ultraviolet. »;
- b) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du dispositif, y compris la façon de l’utiliser, ainsi que toute restriction quant à son emploi;
- c) l’énoncé « L’usage du présent dispositif complète les pratiques courantes en matière de lutte contre l’infection et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur, notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces de l’environnement. »;
- d) des renseignements indiquant tout risque pour la santé et l’environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation et à la disposition du dispositif, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;
- e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions sur les mesures pratiques à prendre en cas de blessure causée par le dispositif.
- Modification proposée : L’énoncé d’étiquette portant sur la lutte contre l’infection c) serait modifié de sorte qu’il indique aux utilisateurs de suivre les meilleures pratiques de lutte contre la transmission de l’infection plutôt que « les pratiques courantes en matière de lutte contre l’infection » et les meilleures pratiques plutôt que « les pratiques en vigueur ».
- Modification proposée : Elle permettrait d’insérer les renseignements requis aux alinéas 7b) et d) dans le manuel d’utilisation si l’aire d’affichage secondaire ne pouvait tous les contenir.
- Modification proposée : Cette modification éliminerait l’exigence de l’alinéa 7e) d’un énoncé d’étiquette portant sur les premiers soins.
Annexe 1 du Règlement
Fiction — annexe 1 du Règlement
8 L’annexe 1 du Règlement est réputée inclure, après l’article 6, l’article suivant :
7 Dispositifs fabriqués, présentés, distribués ou utilisés pour contrôler, détruire ou rendre inactifs les virus, les bactéries ou les autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains ou pour en réduire les populations — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées — par rayonnement ultraviolet ou par ozone.
Modification proposée : De légers changements seraient apportés au libellé de cet article de l’annexe 1. Cela ne change pas l’exigence, mais seulement la façon dont elle est décrite.
Disposition transitoire
Application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur les produits antiparasitaires
9 Pendant la période commençant à la date de prise du présent arrêté d’urgence et se terminant le trentième jour suivant cette date, le dispositif d’un type mentionné à l’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est exempté de l’application des paragraphes 6(1) et (3) de la Loi.
- Modification proposée : Le Règlement entrerait en vigueur le 8 juin 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement. La disposition transitoire prévue dans l’arrêté d’urgence ne vise pas les modifications proposées. Une période transitoire de six mois est proposée en vue de modifier l’énoncé d’étiquette concernant la lutte contre l’infection figurant sur l’aire d’affichage secondaire des dispositifs à rayonnement ultraviolet autorisés.
- Modification proposée : Des modifications techniques sont proposées afin de moderniser le texte du Règlement sur les produits antiparasitaires qui concerne les dispositifs autorisés et l’étiquetage. Ces modifications n’auraient aucun effet considérable sur les exigences réglementaires.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR L’INSPECTION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ
Délégation de pouvoirs par la présidente de Mesures Canada
Avis est donné, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, que la présidente de Mesures Canada, en vertu du paragraphe 4(1) du Règlement, propose de déléguer à l’organisme indiqué à la colonne I de l’annexe les fonctions établies selon la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et énoncées dans la colonne II.
ANNEXE
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Elster Solutions S.A.
de C.V. Avenida Circuito Mexico No. 125 Parque Industrial Tres Naciones San Luis Potosi, Mexique 78395 |
8(1) : Aux fins de l’article 5 de la Loi, l’étalonnage d’un appareil de mesure visé à l’article 7 est certifié par le directeur. Cette fonction est déléguée à Elster Solutions S.A. de C.V. pour les types d’appareils de mesures suivants : Consoles d’étalonnage des compteurs d’électricité. |
Le 4 décembre 2021
La présidente
Mesures Canada
Diane Allan
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f)référence a et h)référence a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence b,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence b, prend l’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 19 novembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux mentionnées au tableau du présent article, dans la colonne 2, qui se trouvent à proximité du lieu mentionné dans la colonne 1 et qui figurent à l’intérieur des zones illustrées sur la carte, intitulée Carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transport Canada visant des zones inondées en Colombie-Britannique, publiée le 19 novembre 2021, par le ministère des Transports sur son site Web.
Article | Colonne 1 Lieu |
Colonne 2 Eaux |
---|---|---|
1 | Ville de Merritt | La rivière Coldwater et les eaux dans les plaines inondables à l’intérieur des limites de la ville de Merritt La rivière Coldwater et ses affluents, au sud de la ville de Merritt, et les eaux dans les plaines inondables qui longent le chemin Coldwater près de son intersection avec le chemin Kane Valley |
2 | Ville de Princeton | La rivière Similkameen à l’intérieur des limites de la ville de Princeton et les eaux dans les plaines inondables qui sont situées à l’est de la ville |
3 | District régional de l’Okanagan – Similkameen | La rivière Similkameen et les eaux dans les plaines inondables qui longent la route Crowsnest, à partir du sud de la ville de Hedley et jusqu’à la frontière des É.-U. |
4 | Ville d’Abbotsford / ville de Chilliwack | La rivière Sumas et les eaux dans les plaines inondables des prairies de Sumas, délimitées par le chemin McCallum, la frontière des É.-U. et la rivière Vedder Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir de la ville de Yale jusqu’à celle de Mission |
5 | District de Hope | La rivière Coquihalla et les eaux dans les plaines inondables qui longent le chemin Othello |
6 | Village de Lytton | Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir du sud de la communauté de Lillooet jusqu’au sud du village de Lytton |
7 | Village de Tulameen | La rivière Tulameen et les eaux dans les plaines inondables à proximité du village de Tulameen |
8 | Rivière Nicola | La rivière Nicola et les eaux dans les plaines inondables, à partir de la communauté de Spences Bridge jusqu’au ruisseau Spius à l’ouest de la ville de Merritt |
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une administration locale ou d’une entité — gouvernement, conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- e) toute personne qui est autorisée par une entité mentionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures d’intervention en réponse aux inondations et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- f) toute personne qui exploite un transbordeur, au sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si l’exploitation ne constitue pas un danger important pour la sécurité;
- g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inaccessible par la route, ou toute autre personne agissant en son nom.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personne ou catégorie de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | Partout au Canada |
2 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est un fonctionnaire chargé des services de communication et de trafic maritimes | Partout au Canada |
3 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est à bord d’un bâtiment et qui y travaille | Partout au Canada |
4 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | Partout au Canada |
5 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | Colombie-Britannique |
6 | Inspecteur de la sécurité maritime | Partout au Canada |
7 | Inspecteur des embarcations de plaisance | Partout au Canada |
8 | Agent des premières nations nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367 | Colombie-Britannique |
9 | Agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches | Partout au Canada |
10 | Agent du Bureau de la sécurité nautique | Partout au Canada |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable, et, à la fois :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Administrateur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Québec | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |