La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 41 : SUPPLÉMENT
Le 9 octobre 2021
SUPPLÉMENT Vol. 155, no 41
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE SAMEDI 9 OCTOBRE 2021
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond (2016-2020)
Référence : 2021 CDA 10-T
Voir également : Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond (2016-2020), 2021 CDA 10
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale Lara Taylor 613‑952‑8621 (téléphone) registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 3.B DE RÉ:SONNE – MUSIQUE DE FOND (2016-2020)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre abrégé
1. Le présent tarif peut être cité sous le titre Tarif 3.B de Ré:Sonne – Musique de fond (2016-2020).
Définitions
2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.
- « établissement »
- Endroit auquel le public a accès, notamment un magasin, un restaurant, un hôtel, un bar, un lieu de travail, un parc, un club ou une école, ainsi qu’un moyen de transport public. Dans le cas d’une entreprise établie à plusieurs endroits, chaque endroit distinct est un établissement; (“establishment”)
- « ligne principale de standard »
- Ligne téléphonique numérique ou analogique reliant l’équipement de commutation téléphonique au réseau téléphonique public commuté; (“trunk line”)
- « Loi »
- signifie la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, dans sa version modifiée; (“Act”)
- « musique enregistrée »
- Enregistrement sonore publié constitué d’œuvres musicales et de prestations de telles œuvres. (“recorded music”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit, pour les années 2016 à 2020, les redevances dues à Ré:Sonne, au profit des artistes-interprètes et des producteurs, pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée figurant dans le répertoire de Ré:Sonne dans un établissement, y compris l’utilisation de la musique enregistrée en attente téléphonique.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en public ou à la communication au public par télécommunication à l’égard desquelles des redevances sont versées par un fournisseur de musique de fond aux termes du Tarif 3.A de Ré:Sonne.
(3) Le présent tarif est assujetti à l’exception prévue au paragraphe 72.1(1) de la Loi.
Taxes
Les redevances dues en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre.
REDEVANCES
4. (1) Pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée en attente téléphonique, la redevance due pour l’année visée correspond à ce qui suit :
- a) pour les années 2016 à 2019 : 49,85 $ pour la première ligne principale de standard plus 1,11 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle;
- b) pour 2020, 52,45 $ pour la première ligne principale de standard plus 1,17 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
(2) Outre toute autre redevance due en vertu du paragraphe (1), la redevance due pour l’année visée pour l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication de musique enregistrée dans un établissement est établie comme suit :
- a) le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la superficie de l’établissement à laquelle le public a accès, multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué la musique de fond et par ce qui suit :
- (i) 0,2910 ¢ (0,0268 ¢) de 2016 à 2019,
- (ii) 0,3062 ¢ (0,0282 ¢) en 2020;
- b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, et que la capacité de l’établissement peut être vérifiée, ce nombre multiplié par le nombre de jours durant lequel on a joué de la musique enregistrée et par ce qui suit :
- (i) 0,1745 ¢ de 2016 à 2019,
- (ii) 0,1836 ¢ en 2020;
- c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas, et que le nombre d’entrées, de personnes présentes ou de billets vendus pour une journée ou un événement durant lequel on a joué de la musique enregistrée peut être établi avec certitude, ce nombre multiplié par :
- (i) 0,0931 ¢ de 2016 à 2019,
- (ii) 0,0980 ¢ en 2020;
- d) si les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, la redevance due pour l’année visée correspondra à ce qui suit :
- (i) 49,85 $ de 2016 à 2019,
- (ii) 52,45 $ en 2020.
(3) Dans tous les cas, toutes les utilisations de musique enregistrée en vertu du paragraphe (2) sont assujetties à des redevances annuelles minimales par établissement de 25,00 $ de 2016 à 2019 et de 35,00 $ pour 2020.
MODALITÉS
Exigences de rapport
5. (1) Au plus tard le 31 janvier de l’année au cours de laquelle il utilise de la musique enregistrée, l’établissement qui effectue un paiement conformément à l’article 4 paie à Ré:Sonne les redevances estimatives dues pour l’année en question, calculées de la façon suivante :
- a) si l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente, il paie un montant égal aux redevances que l’établissement devait à Ré:Sonne pour l’année précédente;
- b) si l’établissement n’a pas utilisé de musique enregistrée au cours de l’année précédente, il fournit à Ré:Sonne une estimation du nombre de jours d’ouverture au cours desquels il utilisera de la musique enregistrée durant l’année et verse les redevances à Ré:Sonne en fonction de cette estimation, calculées conformément à l’article 4.
(2) Si l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article ouvre après le 31 janvier, il doit effectuer le paiement conformément au présent article au plus tard 30 jours après la date d’ouverture initiale de l’établissement.
(3) Dans tous les cas, l’établissement qui effectue un paiement conformément au présent article fournit à Ré:Sonne tous les renseignements qu’il a utilisés pour calculer les redevances.
(4) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante [qui suit celle au cours de laquelle l’établissement effectue un paiement à Ré:Sonne conformément au paragraphe 5(1)], l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport sur tout changement du nombre de jours d’ouverture réels au cours desquels l’établissement a utilisé de la musique enregistrée au cours de l’année précédente et sur toute différence du montant des redevances dues pour l’année en question, calculées conformément à l’article 4 [par rapport au montant payé conformément au paragraphe 5(1)].
(5) Si le montant dû est supérieur au montant que l’établissement a payé antérieurement à Ré:Sonne aux termes du paragraphe 5(1), l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée et paie les redevances supplémentaires qui sont dues à Ré:Sonne par le 31 janvier.
(6) Si le montant dû est inférieur au montant que l’établissement a payé à Ré:Sonne pour l’année précédente, l’établissement fournit à Ré:Sonne un rapport indiquant le nombre réel de jours durant lesquels il a utilisé de la musique enregistrée, et Ré:Sonne crédite l’établissement du montant du trop-perçu contre les paiements futurs.
Registres et vérifications
6. (1) Un établissement assujetti au présent tarif tient et conserve, durant six années après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de calculer facilement ses paiements, y compris les renseignements utilisés pour choisir le mode de calcul de la redevance et ceux permettant d’établir les jours durant lesquels on a utilisé de la musique enregistrée.
(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) À la réception du rapport de vérification, Ré:Sonne en remet une copie à l’établissement qui en a fait l’objet.
(4) Si une vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une période quelconque, l’établissement ayant fait l’objet de la vérification doit payer les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement. La somme de la sous-estimation doit être versée dans les 30 jours suivant la date de la demande de paiement.
Traitement confidentiel
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements reçus d’un établissement en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l’établissement ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus d’un établissement en application du présent tarif peuvent être révélés :
- a) aux mandataires et aux fournisseurs de services de Ré:Sonne, dans la mesure requise par les fournisseurs de services pour les services qu’ils fournissent aux termes de contrats;
- b) dans le cadre de la perception de redevances ou de l’application d’un tarif, à la SOCAN;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, s’ils sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) à un autre organisme de perception, à une personne qui demande le versement de redevances et à leurs mandataires, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- f) si la loi l’exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un fournisseur de services en vertu de l’alinéa (2)a), ce fournisseur de services doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe 7(1) ne s’applique pas aux renseignements à la disposition du public, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus de quelqu’un d’autre que l’établissement qui a fourni les renseignements et qui n’est pas visé par une obligation apparente de confidentialité envers l’établissement en question concernant les renseignements fournis.
Ajustements
8. (1) L’établissement qui effectue un versement aux termes du présent tarif et qui découvre ultérieurement qu’une erreur a été commise dans le versement doit le signaler à Ré:Sonne et un ajustement nécessaire devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
(2) Si Ré:Sonne découvre une erreur, Ré:Sonne le signalera à l’établissement visé par l’erreur et un ajustement approprié devra être apporté au prochain versement suivant le signalement.
Intérêts sur paiements tardifs
9. (1) Si un établissement assujetti au présent tarif omet de payer le montant dû aux termes de l’article 4 au plus tard à la date d’échéance, il devra verser à Ré:Sonne un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d’échéance jusqu’à la date à laquelle Ré:Sonne reçoit le montant.
(2) L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
10. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de Ré:Sonne avec un établissement assujetti au présent tarif est adressée à la dernière adresse ou adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
11. (1) Un avis peut être livré en mains propres, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par EBT, les renseignements requis aux termes de l’article 5 y afférent doivent être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.
(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours après la date de mise à la poste.
(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, au moyen du protocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
Dispositions transitoires
12. Les sommes dues en raison des différences entre le présent tarif et ce qu’un établissement a déjà payé pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 doivent être versées le 31 janvier 2022 et augmenteront selon les facteurs de l’intérêt (fondés sur le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada) établis dans le tableau suivant pour chaque période. Les rapports requis aux termes de l’article 5 seront aussi déposés au plus tard le 31 janvier 2022.
Année | Facteur d’intérêt |
---|---|
2020 | 1,0106 |