La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 41 : COMMISSIONS
Le 9 octobre 2021
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole — Décision
Le 28 septembre 2021, conformément au paragraphe 39(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a prorogé la phase préliminaire de l’enquête sur le présumé dumping dommageable de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole en provenance d’Autriche.
La LMSI prévoit que, en toute circonstance normale, l’étape provisoire de l’enquête doit être complétée dans les 90 jours suivant l’ouverture de celle-ci. Toutefois, en raison de l’existence de circonstances qui font qu’il est exceptionnellement difficile de rendre une décision provisoire de dumping ou clore l’enquête pour tout ou partie des marchandises dans un délai de 90 jours, ce délai a été porté à 135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.
Conséquemment, la décision de rendre une décision provisoire de dumping ou de mettre fin à l’enquête pour tout ou partie des marchandises sera prise le 19 novembre 2021 ou avant cette date.
Renseignements
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Jonathan Thiffault par téléphone au 343‑553‑1639 ou par courriel à Jonathan.Thiffault@cbsa-asfc.gc.ca.
Ottawa, le 28 septembre 2021
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole — Décision
Le 28 septembre 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certaines fournitures tubulaires pour puits de pétrole en provenance du Mexique.
Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7304.29.00.11
- 7304.29.00.19
- 7304.29.00.21
- 7304.29.00.29
- 7304.29.00.31
- 7304.29.00.39
- 7304.29.00.41
- 7304.29.00.49
- 7304.29.00.51
- 7304.29.00.59
- 7304.29.00.61
- 7304.29.00.69
- 7304.29.00.71
- 7304.29.00.79
- 7306.29.00.11
- 7306.29.00.19
- 7306.29.00.21
- 7306.29.00.29
- 7306.29.00.31
- 7306.29.00.39
- 7306.29.00.61
- 7306.29.00.69
Les classifications tarifaires énumérées ci-dessus couvrent à la fois les marchandises en cause et les marchandises non en question.
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordonnance ou des conclusions au plus tard 120 jours après avoir reçu l’avis de la décision provisoire en dumping.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 28 septembre 2021 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.
Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge de dumping estimative. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L’Énoncé des motifs concernant la décision provisoire sera émis dans les 15 jours suivant la décision et affiché sur le site Web de l’ASFC.
Ottawa, le 28 septembre 2021
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Marine
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossiers no PR-2019-020R et no PR-2019-025R) le 24 septembre 2021 concernant deux plaintes déposées par Heiltsuk Horizon Maritime Services Ltd. et Horizon Maritime Services Ltd. (collectivement Heiltsuk Horizon), de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (appel d’offres no F7017-160056/C) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Pêches et des Océans. L’appel d’offres portait sur la prestation de services de deux navires de remorquage d’urgence par affrètement à temps.
Heiltsuk Horizon a allégué que TPSGC a incorrectement réévalué l’exigence obligatoire no 12, cette réévaluation ayant été effectuée par TPSGC à la suite de la décision et des recommandations du Tribunal dans l’enquête sur les marchés publics no PR-2018-023.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que les plaintes n’étaient pas fondées.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 24 septembre 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Avis est donné par la présente que, le 30 août 2021, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2021-003) que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées des États-Unis du Mexique, a causé un dommage à la branche de production nationale.
Ottawa, le 30 août 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Fournitures tubulaires pour puits de pétrole
Avis est donné par la présente que, le 7 septembre 2021, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2021-004) que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de fournitures tubulaires pour puits de pétrole qui sont des caissons, des tubages et des tubes verts fabriqués en acier au carbone ou en acier allié, soudées ou sans soudure, traitées thermiquement ou non, peu importe la finition des extrémités, d’un diamètre extérieur de 2 ⅜ à 13 ⅜ po (60,3 à 339,7 mm), conformes ou appelées à se conformer à la norme 5CT de l’American Petroleum Institute (API) ou à une norme équivalente ou à une norme exclusive améliorée, de toutes les nuances, à l’exception des tuyaux de forage, des tubes courts, des manchons, des tubes-sources pour manchons et des caissons en acier inoxydable, tubages et tubes verts contenant 10,5 pour cent ou plus en poids de chrome, originaires ou exportées de la République d’Autriche, a causé un dommage à la branche de production nationale.
Ottawa, le 7 septembre 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DES CONCLUSIONS
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE)
Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes que, aux termes du paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il procédera au réexamen relatif à l’expiration (réexamen relatif à l’expiration no RR-2021-002) de ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans le cadre de l’enquête no NQ-2016-001, concernant le dumping de tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l’épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Japon, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine (les marchandises en cause).
Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :
- a) les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l’American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;
- b) les tubes de canalisation non finis (même s’ils n’ont pas encore été mis à l’essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l’épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;
- c) les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).
La liste complète des marchandises exclues par les conclusions du Tribunal dans le cadre de l’enquête susmentionnée et par son ordonnance dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2020-003 se trouve à l’annexe A de l’avis.
Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doit d’abord déterminer si l’expiration des conclusions concernant les marchandises en cause entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de ces dernières. Si l’ASFC détermine que l’expiration des conclusions concernant toute marchandise entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement, le Tribunal effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement causera vraisemblablement un dommage. L’ASFC rendra ses décisions dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de la décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à l’expiration, soit au plus tard le 24 février 2022. Le Tribunal publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus tard le 3 août 2022.
Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation, au plus tard le 11 mars 2022. Chaque avocat qui désire représenter une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation et la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 11 mars 2022. Les formules sont disponibles en français et en anglais sur le site Web du Tribunal.
Le 19 avril 2022, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés respectifs aux dates mentionnées dans l’avis. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration est disponible sur le site Web du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre du présent réexamen relatif à l’expiration le 24 mai 2022. Compte tenu de l’évolution de la situation liée à la COVID-19, le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience, l’endroit et la date exacte de l’audience.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements concernant la partie du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel). Il est également possible de laisser un message sur la boîte vocale du greffe au 613‑993‑3595.
Des renseignements additionnels concernant le présent réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des étapes importantes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier du réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ouverture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 27 septembre 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de vérifications interne
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2021-035) déposée par Orbis Risk Consulting Inc. (Orbis), d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (appel d’offres no A0015-204054/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère des Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord. L’appel d’offres portait sur des services de vérifications internes. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 17 août 2021, d’enquêter sur la plainte.
TPSGC a déterminé que la soumission présentée par Orbis n’était pas conforme au critère obligatoire visant les attestations d’études de son personnel et Orbis s’oppose à cette conclusion.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 17 août 2021
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
La demande de renouvellement ou de modification ou la plainte suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 17 septembre et le 30 septembre 2021.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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R.B. Communications Ltd. | 2021-0521-2 et 2021-0522-0 | CKYY-FM et CIXL-FM | Welland | Ontario | 29 octobre 2021 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2021-324 | 17 septembre 2021 | CKUA Radio Foundation | CKUA-FM | Edmonton | Alberta |