La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 39 : DÉCRETS
Le 25 septembre 2021
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)
C.P. 2021-903 Le 15 septembre 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d’études
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne entièrement vaccinée
- S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdictions
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- (A) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
- (B) dans le cas contraire, par le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien,
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- (i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autre qu’un enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d’un permis d’études valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps requis pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
- t) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent du Canada sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — étranger évacué
(2.01) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’étranger qui entre au Canada à bord d’un véhicule organisé par le gouvernement du Canada et qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, autorisé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Santé à évacuer un pays, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, si cet étranger respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — membre d’équipage
(2.02) Le paragraphe (2) ne s’applique ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule organisé par le gouvernement du Canada qui transporte un étranger visé au paragraphe (2.01).
Interdiction — exigence de quarantaine
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — certaines personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec celui-ci et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
- b) la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — personne entièrement vaccinée
(5) L’article 2 et le paragraphe (3) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :
- a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;
- b) n’est pas une personne entièrement vaccinée, auquel cas :
- (i) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- (A) se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a),
- (B) est une personne entièrement vaccinée et est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- (ii) s’agissant d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans :
- (A) d’une part, elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales,
- (B) d’autre part, elle voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- (I) se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a),
- (II) est une personne entièrement vaccinée et est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
- (i) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application de l’article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
- (ii) d’autre part conclut, si l’étranger entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé au paragraphe (1);
- b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
- a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
- b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’entrée au Canada.
Champ d’application
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne protégée;
- c) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- d) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
21 novembre 2021
6 Le présent décret cesse d’avoir effet à 00 h 01 min 00 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.
Abrogation
7 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Date de prise
8 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021824 du même nom, entré en vigueur le 9 août 2021, tel qu’il est modifié par le C.P. 2021-900, entré en vigueur le 1er septembre 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de se faire tester, de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret sera en vigueur du jour de la signature jusqu’à 0 h 01, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le présent décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.
Le nouveau décret prolonge la durée des mesures établies dans le décret précédent.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus capable de provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continue de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. Il est estimé qu’une personne immunocompétente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité et/ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis continuent d’étudier activement leur approche concernant les frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinés, les informant que même si les tests avant et après l’arrivée continuent d’être requis, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires pour la COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Alors que la couverture vaccinale de nombreux pays à revenu élevé dépasse les 40 à 50 % (vaccination complète), seulement 28 % de la population mondiale est entièrement vaccinée (et 40,8 % ont au moins une dose) en date du 8 septembre 2021. Plus de 80 % des doses administrées dans le monde sont allées à des personnes vivant dans des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur. Seulement 1,9 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose.
En date du 8 septembre 2021, plus de 28,3 millions de Canadiens (74,1 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 25,9 millions (67,9 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.
Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Selon les données préliminaires, les personnes vaccinées qui ont été infectées étaient moins contagieuses pour les autres que les personnes infectées non vaccinées. Les données récentes ne sont pas aussi claires quant à savoir si les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins capables de transmettre l’infection à d’autres.
Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le Canada maintient un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé aux voyageurs; cependant, le niveau de conseil de santé aux voyageurs pour le Canada est passé de 2 à 3.
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 220 millions et le nombre de décès dépasse 4,5 millions. Pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 4,4 millions, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la transmission semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales associées à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 septembre 2021, toutes les régions ont signalé un déclin (régions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de Méditerranée orientale) ou une tendance semblable concernant les nouveaux cas signalés, par rapport à la semaine précédente (régions d’Europe et de Pacifique occidental); la région des Amériques a signalé une augmentation de 19 %. Les régions qui déclarent les taux d’incidence et de mortalité hebdomadaires les plus élevés pour 100 000 habitants demeurent les mêmes que la semaine précédente, soit les régions des Amériques (172,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 2,5 décès pour 100 000 habitants) et d’Europe (122,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 1,6 décès pour 100 000 habitants).
Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 parmi les groupes non vaccinés. En date du 8 septembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis (1 052 802 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (281 993 nouveaux cas; diminution de 6 %), le Royaume-Uni (269 629 nouveaux cas; augmentation de 15 %), l’Iran (185 745 nouveaux cas; diminution de 19 %) et la Turquie (154 291 nouveaux cas; augmentation de 11 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Au cours des derniers mois, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (« pays » ci-après), tandis que 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta).
Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinées. Par exemple, selon des rapports publics, 98,3 % des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 aux États-Unis ne sont pas vaccinées.
Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient protégées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre la maladie causée par le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de maintenir les restrictions frontalières partiellement assouplies du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.
Situation de la COVID-19 au Canada
Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, entraînée par la variante Delta, le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques ayant également augmenté au cours des dernières semaines. Une série complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modérément bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée (complète) dans la population pour réduire les possibilités de propagation de Delta. En date du 9 septembre 2021, plus de 84,1 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin COVID-19 et plus de 77,5 % étaient complètement vaccinés.
En date du 8 septembre 2021, il y avait 357 357 cas impliquant des variants préoccupants au Canada, signalés par le biais d’un système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta) s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu le variant préoccupant le plus fréquemment signalé au Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans la majorité des provinces et territoires. Les nouveaux variants, incluant C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont étés détectés à la frontière canadienne en août 2021 et sont sous surveillance.
Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada ont réduit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 83 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en août 2021 par rapport à août 2019, et une diminution de 75 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.
Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est resté relativement stable tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021. Reconnaissant les taux élevés de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a également été introduit pour ce pays, qui est en place jusqu’au 29 septembre 2021.
L’introduction des tests aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post-frontaliers de routine en février 2021.
Il est prouvé qu’une combinaison de tests avant le départ et après l’arrivée facilitera la détection des personnes atteintes de la COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identification des cas permettra en outre le séquençage génétique et l’identification des variantes préoccupantes afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Les personnes entièrement vaccinées peuvent ne pas présenter un risque aussi élevé que les voyageurs non vaccinés, de sorte que le risque pour la santé publique atténué par les exigences de dépistage et la mise en quarantaine est plus faible pour les personnes entièrement vaccinées.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 1er septembre 2021, le gouverneur en conseil a pris 64 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada pour faciliter les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés ayant un droit d’entrée ont obtenu une exemption de quarantaine, puis le 9 août 2021, cette exemption a été étendue pour inclure les citoyens et les résidents permanents des États-Unis entièrement vaccinés arrivant des États-Unis, et enfin pour tout ressortissant étranger entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021.
Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que les taux de COVID-19 continuent d’augmenter au pays, les taux de vaccination continuent également d’augmenter, réduisant ainsi la gravité de la maladie. La levée progressive de l’interdiction des voyages discrétionnaires au Canada pour les voyageurs à faible risque est une première étape prudente vers la reprise des voyages internationaux. À ce stade, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’incidence de l’atténuation des mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés avant d’apporter d’autres changements.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance de tout pays s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés à des fins discrétionnaires, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées dans l’arrêté, y compris la fourniture de preuves de vaccination COVID-19 via ArriveCAN conformément au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). Les personnes entièrement vaccinées qui cherchent à entrer au Canada à des fins discrétionnaires restent interdites d’entrée si elles ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant de se rendre au Canada.
Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 21 novembre 2021.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; ministère des Pêches et des Océans; Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2021-902 Le 15 septembre 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d’études
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne entièrement vaccinée
- S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdictions
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter aux termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au moment de son entrée au Canada, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec celui-ci et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens si, à la fois :
- a) il cherche à entrer au Canada pour être avec celui-ci et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
- b) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- (i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
- (ii) dans le cas contraire, par le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien;
- c) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l’alinéa a).
Non-application — intérêt national
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
Non-application — personne entièrement vaccinée
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
- a) est entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve de vaccination contre la COVID-19;
- b) n’est pas une personne entièrement vaccinée, auquel cas :
- (i) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- (A) se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a),
- (B) est une personne entièrement vaccinée et est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- (ii) s’agissant d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans :
- (A) d’une part, elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales,
- (B) d’autre part, elle voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- (I) se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a),
- (II) est une personne entièrement vaccinée et est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
- (i) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, elle voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
Non-application — collectivités éloignées
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui, à la fois :
- a) est un citoyen des États-Unis ou une personne qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
- b) cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
- c) a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec celui-ci, sauf si, à la fois :
- a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- (i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
- (ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent du Canada ou la personne inscrite à titre d’Indien;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à cette fin.
Interdiction — obligation de se mettre en quarantaine
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal, au sens de l’article 159.1 de ce règlement,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal, au sens de l’article 159.1 de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement répertorié, sauf si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
- a) il est titulaire d’un permis d’études;
- b) il peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada en vertu de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
- (ii) d’autre part, conclut, si l’étranger entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé au paragraphe (1);
- b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
- a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
- b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’entrée au Canada.
Champ d’application
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) la personne protégée;
- d) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- e) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
21 novembre 2021
8 Le présent décret cesse d’avoir effet à 00 h 01 min 00 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.
Abrogation
9 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
Date de prise
10 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-823 du même nom, entré en vigueur le 9 août 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, d’isolement ou de quarantaine à l’entrée au Canada.
Le présent décret sera en vigueur du jour de la signature jusqu’à 0 h 01, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) (le décret de quarantaine), sauf quelques exceptions. Le Décret continue également à interdire l’entrée des ressortissants étrangers en provenance des États-Unis s’ils sont atteints de COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de le soupçonner ou s’ils présentent des signes et des symptômes de COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées.
Le nouveau décret prolonge la durée des mesures établies dans le décret précédent.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il appartienne à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continue de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. Il est estimé qu’une personne immunocompétente atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité et/ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin ; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis continuent d’étudier activement leur approche concernant les frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinés, les informant que même si les tests avant et après l’arrivée continuent d’être requis, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Alors que la couverture vaccinale de nombreux pays à revenu élevé dépasse les 40 à 50 % (vaccination complète), seulement 28 % de la population mondiale est entièrement vaccinée (et 40,8 % ont au moins une dose) en date du 8 septembre 2021. Plus de 80 % des doses administrées dans le monde sont allées à des personnes vivant dans des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur. Seulement 1,9 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose.
En date du 8 septembre 2021, les CDC ont indiqué que plus de 208 millions de personnes aux États-Unis (62,7 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 177,1 millions de personnes (53,3 % de la population totale) avaient été entièrement vaccinées. En comparaison, en date du 8 septembre 2021, plus de 28,3 millions de Canadiens (74,1 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 25,9 millions (67,9 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis.
Le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.
Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta; ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Selon des données préliminaires, les personnes vaccinées qui ont été infectées étaient moins contagieuses pour les autres que les personnes infectées non vaccinées. Les données récentes ne sont pas aussi claires quant à savoir si les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins capables de transmettre l’infection à d’autres.
Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le Canada maintient un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé aux voyageurs; cependant le niveau de conseil de santé aux voyageurs pour le Canada est passé de 2 à 3.
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 220 millions et le nombre de décès dépasse 4,5 millions. Pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 4,4 millions, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la transmission semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales associé à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 septembre 2021, toutes les régions ont signalé un déclin (régions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de Méditerranée orientale) ou une tendance semblable concernant les nouveaux cas signalés, par rapport à la semaine précédente (régions d’Europe et du Pacifique occidental); la région des Amériques a signalé une augmentation de 19 %. Les régions qui déclarent les taux d’incidence et de mortalité hebdomadaires les plus élevés pour 100 000 habitants demeurent les mêmes que la semaine précédente, soit les régions des Amériques (172,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 2,5 décès pour 100 000 habitants) et d’Europe (122,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 1,6 décès pour 100 000 habitants).
Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture vaccinale, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 parmi les groupes non vaccinés. En date du 8 septembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis (1 052 802 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (281 993 nouveaux cas; diminution de 6 %), le Royaume-Uni (269 629 nouveaux cas; augmentation de 15 %), l’Iran (185 745 nouveaux cas; diminution de 19 %) et la Turquie (154 291 nouveaux cas; augmentation de 11 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à accroître la transmission. Au cours des mois précédents, des variants du virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde, et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (« pays » ci-après), tandis que 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma), et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta).
Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinées. Par exemple, selon des rapports publics, 98,3 % des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 aux États-Unis ne sont pas vaccinées.
Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient protégées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre la maladie causée par le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris des cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de maintenir les restrictions frontalières partiellement assouplies du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.
Situation de la COVID-19 au Canada
Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, entraînée par le variant Delta, le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques ayant également augmenté au cours des dernières semaines. Une série complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modérément bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée (complète) dans la population pour réduire les possibilités de propagation de Delta. En date du 9 septembre 2021, plus de 84,1 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 77,5 % étaient complètement vaccinés.
En date du 8 septembre 2021, il y avait 357 357 cas impliquant des variants préoccupants au Canada, signalés au moyen d’un système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta) s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu le variant préoccupant le plus fréquemment signalé au Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans la majorité des provinces et territoires. Les nouveaux variants, incluant C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont étés détectés à la frontière canadienne en août 2021 et sont sous surveillance.
Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada ont réduit de manière significative le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 83 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en août 2021 par rapport à août 2019, et une diminution de 75 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.
Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux naviguants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est resté relativement stable tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021. Étant donné les taux élevés de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a également été introduit pour ce pays jusqu’au 29 septembre 2021.
L’introduction des tests aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés comparativement à ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests de routine post-frontaliers en février 2021.
Le 30 août 2021, les CDC ont annoncé le rétablissement de son conseil de santé aux voyageurs pour le Canada au niveau 3 — élevé. De plus, malgré l’assouplissement des mesures pour les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis, l’administration américaine a prolongé l’interdiction des voyages discrétionnaires des Canadiens entrant par voie terrestre, quel que soit leur statut de vaccination, jusqu’au 21 septembre 2021, ce qui a créé une approche asymétrique à la frontière.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, peut contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 1er septembre 2021, 64 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada pour faciliter les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Depuis le 5 juillet 2021, le gouvernement du Canada a commencé à assouplir progressivement les mesures frontalières en supprimant les exigences en matière de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés qui sont admissibles à entrer au Canada. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée ont obtenu une exemption de quarantaine; le 9 août 2021, l’exemption a été étendue pour inclure les citoyens et les résidents permanents américains entièrement vaccinés arrivant des États-Unis, et enfin il y a eu une nouvelle extension s’appliquant à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant à compter du 7 septembre 2021.
Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que les taux de COVID-19 continuent d’augmenter au pays, les taux de vaccination continuent également d’augmenter, réduisant ainsi la gravité de la maladie. La levée progressive de l’interdiction des voyages discrétionnaires au Canada pour les voyageurs à faible risque est une première étape prudente vers la reprise des voyages internationaux. À ce stade, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’incidence de l’atténuation des mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés avant d’apporter d’autres changements.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers voyageant à quelque fin que ce soit demeureront interdits d’entrée au Canada en provenance des États-Unis s’ils sont infectés par la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont infectés par la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de la COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés en provenance des États-Unis à des fins discrétionnaires, tant qu’ils se sont conformés à toutes les mesures énoncées dans le Décret. Ces mesures incluent le test moléculaire requis avant l’arrivée et la preuve de vaccination contre la COVID-19 au moyen d’ArriveCAN conformément au décret de quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à partir des États-Unis à des fins discrétionnaires restent interdits d’entrée s’ils ne présentent pas la preuve de vaccination requise avant de se rendre au Canada.
Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 21 novembre 2021.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-904 Le 15 septembre 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
1.1 Définitions
1.2 Non-application
1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations
PARTIE 2
Essais moléculaires
2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.21 Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.3 Essais au Canada
2.4 Protocole d’essai alternatif
2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
3.1 Plan de quarantaine approprié
3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation
3.3 Renseignements — pays
3.4 Masque
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
4.1 Obligation de quarantaine
4.2 Obligations supplémentaires
4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine
4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.5 Non-application — général
4.6 Non-application — raison médicale
4.7 Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.8 Non-application — événement unisport international
4.9 Non-application — personnes entièrement vaccinées
4.91 Non-application — personnes de moins de 12 ans
4.92 Non-application — personnes avec des contre-indications
4.93 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.94 Exception — départ du Canada
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
5.1 Obligation de s’isoler
5.2 Obligations supplémentaires
5.3 Incapacité de s’isoler
5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.5 Non-application — raison médicale
5.6 Résultat positif
5.7 Exception — départ du Canada
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
6.1 Pouvoirs et obligations
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
7.1 21 novembre 2021
Abrogation
7.2
Entrée en vigueur
7.3 Date de prise
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 1 de l’annexe 1.
Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué dans l’un des pays ci-après sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada :
- (i) s’agissant d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada, d’une personne protégée ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, le Canada ou les États-Unis,
- (ii) s’agissant de toute autre personne, les États-Unis;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 1.
Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 3 de l’annexe 1.
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Personnes exemptées — asymptomatiques
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter la personne visée au paragraphe (1), qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1), individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Résultat positif — obligations
(1.3) La personne qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes (1) ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réaliser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées à l’alinéa 2.4(2) et à l’article 4.8.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.
Protocole d’essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre sont tenues de subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est réalisé;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif sont les suivantes :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ainsi que la preuve de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.93(1) ou (2),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes de l’article 5.6;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) dans le cas d’un étranger qui cherche à obtenir le droit d’entrée au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
- (ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’article 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée à l’article 4.1 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’article 4.1 :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui communique selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée à l’article 4.1 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), à moins qu’elle ne soit exemptée de cette obligation en application des paragraphes 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2);
- b) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1);
- c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1.
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine, signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine;
- d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou à un essai visé au paragraphe 2.4(1) qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Non-application — général
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Non-application — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l’appui du plan fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre à l’appui du plan;
- b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — personnes entièrement vaccinées
4.9 (1) La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada est dispensée des obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 si elle respecte les conditions suivantes :
- a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément à l’article 3.3;
- c) elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 conformément à l’article 3.3;
- d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.3(1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
- e) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Signes et symptômes ou résultat positif
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui satisfait aux conditions prévues à ce paragraphe et qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;
- b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Non-application — personnes de moins de 12 ans
4.91 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les conditions visées au paragraphe (2).
Conditions
(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :
- a) elle entre au Canada avec une personne entièrement vaccinée qui respecte les conditions prévues à l’article 4.9 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- b) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) qu’elle est tenue de fournir, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- c) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
- d) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (ii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) elle et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) respectent toute condition que le ministre de la Santé leur impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Signes et symptômes ou résultat positif
(3) Si la personne visée au paragraphe (1) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;
- b) la personne et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) sont tenus de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Non-application — personnes avec des contre-indications
4.92 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) sa condition médicale est une contre-indication qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) elle a en sa possession la preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine confirmant le fait visé à l’alinéa(1)a);
- c) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle satisfait aux conditions prévues aux alinéas 4.91(2)b) et c),
- (ii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iii) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iv) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(2) La preuve visée à l’alinéa (1)b) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(3) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (1)b) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
(4) La personne visée au paragraphe (1) qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada satisfait aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;
- b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.93 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant une période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui débute le jour où la personne commence à présenter les signes et symptômes ou le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
- b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Résultat positif ou exposition à une autre personne
(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient un tel résultat :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui débute selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (ii) dans le cas de la personne qui est exposée à une autre personne qui obtient un résultat positif, le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
- (i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
- b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Exception — départ du Canada
4.94 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour un motif comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), à moins qu’elle ne soit soustraite à cette exigence en application du paragraphe 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2), selon le cas;
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application du paragraphe 2.3(1);
- c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s’isoler conformément au paragraphe 5.1(1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue à l’article 5.1, est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s’isoler, signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 5.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période.
Non-application — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Résultat positif
5.6 Si, pendant la période d’isolement applicable, la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 :
- a) la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui débute, selon le cas :
- (i) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (ii) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) les obligations connexes continuent de s’appliquer.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne visée aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- d) les instructions à suivre aux termes des paragraphes 2.3(1), (1.2), (1.3) et (3), 2.4(1) et (3) et 3.3(3), de l’article 4.1, de l’alinéa 4.91(2)c), du sous-alinéa 4.92(2)c)(i), du paragraphe 5.1(1), de l’alinéa 5.1(2)f), de l’article 31 du tableau 2 de l’annexe 1 et de l’article 21 du tableau 3 de l’annexe 1 comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
21 novembre 2021
7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet à 00 h 01 min 00 s, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.
Abrogation
7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Date de prise
7.3 Le présent décret entre en vigueur à la date de sa prise.
ANNEXE 1
(paragraphes 2.1(2), 2.2(2) et 2.21(2) et alinéa 6.1d))
Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
TABLEAU 1
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage |
3 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret |
16 | La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada |
17 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada |
18 | La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis et qui a fait une demande d’asile |
19 | La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada |
20 | La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
TABLEAU 2
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage |
3 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre |
14 | La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
|
15 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
16 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
17 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays |
18 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
19 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
20 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
21 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 21 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
23 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
24 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 23 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
25 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
26 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
27 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
28 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
29 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
30 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
31 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
32 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
TABLEAU 3
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage |
3 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
12 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre |
13 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
14 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
15 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
16 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
17 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
18 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
19 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
20 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
21 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
22 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
23 | La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa destination au Canada |
ANNEXE 2
(alinéa 2.3(4)a), paragraphe 3.2(2) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
TABLEAU 1
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
5 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
24 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
TABLEAU 2
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
5 | La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 | La personne âgée de moins de cinq ans |
30 | La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
31 | La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
32 | La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
33 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
37 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
38 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
39 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
40 | La personne qui entre au Canada par voie maritime |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-825 du même titre, qui est entré en vigueur le 9 août 2021.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis) [le décret sur les voyageurs en provenance de pays autres que les États-Unis] et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [le décret sur les voyageurs en provenance des États-Unis] et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.
Le présent décret sera en vigueur du jour de la signature jusqu’à 0 h 01, heure normale de l’Est, le 21 novembre 2021.
Objectif
Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.
Le présent décret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinés d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada, sous réserve d’exceptions limitées. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences de test pour les voyageurs entièrement vaccinés, sont maintenues.
Le nouveau décret prolonge la durée des mesures établies dans le décret précédent.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus capable de provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continue de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. Il est estimé qu’une personne immunocompétentes atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité et/ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui causent la COVID-19, lesquels seraient plus transmissible, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, au plus tard trois jours avant d’embarquer sur un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis continuent d’étudier activement leur approche concernant les frontières terrestres. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinés, les informant que même si les tests avant et après l’arrivée continuent d’être requis, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires pour la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Alors que la couverture vaccinale de nombreux pays à revenu élevé dépasse les 40 à 50 % (vaccination complète), seulement 28 % de la population mondiale est entièrement vaccinée (et 40,8 % ont au moins une dose) en date du 8 septembre 2021. Plus de 80 % des doses administrées dans le monde sont allées à des personnes vivant dans des pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire supérieur. Seulement 1,9 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose.
En date du 8 septembre 2021, les CDC ont indiqué que plus de 208 millions de personnes aux États-Unis (62,7 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 177,1 millions de personnes (53,3 % de la population totale) avaient été entièrement vaccinées. En comparaison, en date du 8 septembre 2021, plus de 28,3 millions de Canadiens (74,1 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 25,9 millions (67,9 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis.
Le gouvernement du Canada a annoncé que le Canada a reçu plus de 66 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 — soit suffisamment pour vacciner toutes les personnes admissibles au Canada — deux mois avant l’objectif initial de septembre 2021.
Les vaccins COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre le variant Delta, et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Selon des données préliminaires, les personnes vaccinées qui ont été infectées étaient moins contagieuses pour les autres que les personnes infectées non vaccinées. Les données récentes ne sont pas aussi claires quant à savoir si les personnes vaccinées qui sont infectées sont moins capables de transmettre l’infection à d’autres.
Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique simple et peu coûteuse pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les données suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le Canada maintient un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé aux voyageurs; cependant, le niveau de conseil de santé aux voyageurs pour le Canada est passé de 2 à 3.
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 220 millions et le nombre de décès dépasse 4,5 millions. Pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 4,4 millions, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à la semaine précédente. L’augmentation de la transmission semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales associées à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 5 septembre 2021, toutes les régions ont signalé un déclin (régions d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et de Méditerranée orientale) ou une tendance semblable dans les nouveaux cas signalés, par rapport à la semaine précédente (régions d’Europe et du Pacifique occidental); la région des Amériques a signalé une augmentation de 19 %. Les régions qui déclarent les taux d’incidence et de mortalité hebdomadaires les plus élevés pour 100 000 habitants demeurent les mêmes que la semaine précédente, soit les régions des Amériques (172,4 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 2,5 décès pour 100 000 habitants) et d’Europe (122,8 nouveaux cas pour 100 000 habitants; 1,6 décès pour 100 000 habitants).
Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19 parmi les groupes non vaccinés. En date du 8 septembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient les États-Unis (1 052 802 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (281 993 nouveaux cas; diminution de 6 %), le Royaume-Uni (269 629 nouveaux cas; augmentation de 15 %), l’Iran (185 745 nouveaux cas; diminution de 19 %) et la Turquie (154 291 nouveaux cas; augmentation de 11 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Au cours des derniers mois, plusieurs variants du virus, lesquels ont une transmissibilité accrue, ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. À l’échelle mondiale, des cas du variant B.1.1.7 (Alpha) ont été signalés dans 194 pays, territoires ou régions (pays ci-après), tandis que 141 pays ont déclaré des cas du variant B.1.351 (Bêta); 92 pays ont déclaré des cas du variant P.1 (Gamma) et 174 pays ont signalé des cas du variant B.1.617 (Delta).
Le variant Delta est particulièrement préoccupant étant donné qu’il est environ 50 % plus transmissible que le variant Alpha et qu’il est devenu le variant prédominant au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. La grande majorité des nouveaux cas dans les trois pays ont été causés par le variant Delta, qui a provoqué des résurgences importantes aux États-Unis et au Royaume-Uni parmi les personnes non vaccinées. Par exemple, selon des rapports publics, 98,3 % des personnes hospitalisées à cause de la COVID-19 aux États-Unis ne sont pas vaccinées.
Même les personnes qui ont reçu une première dose d’une série de deux doses, bien qu’elles soient protégées, courent toujours un risque plus élevé d’être infectées par le variant Delta que les autres souches de la COVID-19. Toutefois, l’efficacité du vaccin contre la maladie causée par le variant Delta est similaire à celle pour d’autres souches de la COVID-19 après deux doses, ce qui souligne l’importance d’une vaccination complète.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle. Toutefois, compte tenu de l’augmentation des taux de vaccination et des preuves de la diminution de la transmission par les personnes entièrement vaccinées, il est justifié de maintenir les restrictions frontalières partiellement assouplies du Canada pour les voyageurs entièrement vaccinés admissibles à entrer au Canada.
Situation de la COVID-19 au Canada
Le Canada connaît maintenant une quatrième vague, entraînée par le variant Delta, le nombre de personnes souffrant de maladies graves et critiques ayant également augmenté au cours des dernières semaines. Une série complète de deux doses de vaccin contre la COVID-19 offre une protection modérément bonne contre l’infection et une très bonne protection contre les maladies graves. Il est essentiel d’atteindre une couverture vaccinale élevée (complète) dans la population pour réduire les possibilités de propagation de Delta. En date du 9 septembre 2021, plus de 84,1 % de la population canadienne admissible avait reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et plus de 77,5 % étaient complètement vaccinés.
En date du 8 septembre 2021, il y avait 357 357 cas impliquant des variants préoccupants au Canada, signalés par le biais d’un système national de signalement des cas. Le variant B.1.617.2 (Delta), identifié pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu le variant préoccupant le plus fréquemment signalé au Canada. Le variant Delta est maintenant présent dans la majorité des provinces et territoires. De nouveaux variants, dont C.37 (Lambda) et B.1.621 (Mu), ont été détectées à la frontière canadienne en août 2021 et font l’objet d’une surveillance.
Les mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada ont réduit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 83 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en août 2021 par rapport à août 2019, et une diminution de 75 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.
Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un NOTAM et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai et est resté relativement stable tout au long du mois de juin. Le NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 septembre 2021. Reconnaissant les taux élevés de cas de COVID-19 provenant du Maroc, un NOTAM a également été introduit pour ce pays, qui est en place jusqu’au 29 septembre 2021.
L’introduction des tests aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests de routine post-frontaliers en février 2021.
Le 30 août 2021, le CDC a annoncé le rétablissement du conseil de santé aux voyageurs pour le Canada au niveau 3 — Élevé. De plus, malgré l’atténuation des mesures pour les citoyens américains entrants, le gouvernement américain a prolongé jusqu’au 21 septembre 2021 l’interdiction pour les Canadiens d’entrer par voie terrestre, quel que soit leur statut de vaccination. Cela a créé une approche asymétrique à la frontière.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 1er septembre 2021, 64 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada.
L’approche progressive du gouvernement du Canada pour faciliter les mesures frontalières repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Depuis le 5 juillet 2021, le gouvernement du Canada a commencé à assouplir progressivement les mesures frontalières en supprimant les exigences en matière de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés qui sont admissibles à entrer au Canada. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée ont obtenu une exemption de quarantaine. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés arrivant des États-Unis ont été autorisés à entrer et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à des fins discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entrant entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021.
Le gouvernement du Canada reconnaît que, bien que les taux de COVID-19 continuent d’augmenter au pays, les taux de vaccination continuent également d’augmenter, réduisant ainsi la gravité de la maladie. La levée progressive de l’interdiction des voyages discrétionnaires au Canada pour les voyageurs à faible risque est une première étape prudente vers la reprise des voyages internationaux. À ce stade, le gouvernement du Canada continuera de surveiller l’incidence de l’atténuation des mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés avant d’apporter d’autres changements.
Répercussions
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
Comme c’était le cas en vertu du décret précédent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne et maritime sont généralement tenus de fournir des renseignements sur les pays dans lesquels ils se trouvaient au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils sont également tenus de fournir des coordonnées et des plans de quarantaine exacts, ou leurs coordonnées uniquement s’ils sont répertoriés comme une personne exemptée de quarantaine à l’annexe 2, tableau 1, de l’ordonnance. Ces renseignements doivent être fournis au ministre de la Santé par voie électronique ou par un autre moyen pour certaines catégories de personnes déterminées par le ministre. L’exigence actuelle pour tous les voyageurs d’avoir un résultat de test moléculaire COVID-19 négatif avant d’entrer au Canada (ou une preuve d’infection antérieure telle qu’elle est décrite dans le Décret), restera, sous réserve d’exceptions limitées. Tous les voyageurs doivent également continuer à fournir des informations sur leur statut vaccinal, afin de faciliter l’identification des variants résistants aux vaccins.
Le Décret continuera d’exempter les voyageurs entièrement vaccinés de l’obligation de quarantaine, tant qu’ils se seront conformés à toutes les mesures énoncées dans l’arrêté. Celles-ci comprennent généralement un test moléculaire COVID-19 avant l’arrivée; fourniture de renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 dans ArriveCAN (avant l’embarquement pour les ressortissants étrangers arrivant par voie aérienne; avant d’entrer au Canada pour les citoyens canadiens et les autres personnes ayant le droit d’entrée arrivant par voie aérienne; avant d’entrer au Canada lorsqu’ils arrivent par voie terrestre; ou avant ou lors de l’entrée Canada par l’eau); et subir tout test moléculaire requis après l’arrivée. Les personnes non vaccinées seront toujours tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada et de subir des tests lors de leur entrée et une autre fois plus tard dans la période de 14 jours suivant leur entrée, sous réserve d’exceptions limitées.
Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 21 novembre 2021.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; Forces canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca