La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments supplémentés)

Le 26 juin 2021

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés qui contiennent un ou plusieurs ingrédients supplémentaires ajoutés, par exemple, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, de la caféine et des ingrédients végétaux qui ont été considérés dans le passé comme procurant des bienfaits physiologiques ou pour la santé. Ces ingrédients peuvent poser des risques pour la santé s'ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s'ils sont consommés par certains groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes. En raison des risques potentiels, on ne doit pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux aliments, sauf lorsqu'on respecte des règles de sécurité précises.

Il n'existe actuellement aucun cadre réglementaire des aliments supplémentés dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD). En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des autorisations de mise en marché temporaire (AMT) pour permettre la vente de ces produits au cas par cas et selon des conditions précises. Les intervenants de l'industrie ont mis en évidence que le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif aux entreprises et est un obstacle à l'innovation.

Description : Les modifications proposées au RAD établissent des conditions détaillées pour l'utilisation d'ingrédients supplémentaires dans les aliments pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en créant un environnement réglementaire prévisible pour l'industrie. Pour chaque ingrédient supplémentaire permis, les conditions d'utilisation indiquent notamment les catégories d'aliments auxquels il peut être ajouté, la quantité maximale qui peut être ajoutée à un aliment et les mises en garde qui doivent être apposés sur l'étiquette du produit en fonction de la quantité ajoutée.

Les modifications proposées établissent aussi des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage et de publicité pour les aliments supplémentés, en plus des exigences générales énoncées dans le RAD relatives aux aliments préemballés. Les aliments supplémentés doivent comporter un Tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui fournit des renseignements sur chaque ingrédient supplémentaire ajouté. Lorsqu'une mise en garde est nécessaire pour un aliment supplémenté, un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette et toute déclaration (soit, une allégation santé sur l'étiquette ou dans une publicité) concernant les ingrédients supplémentaires dans le produit est interdite ou réglementée. Ces exigences supplémentaires visent à aider les Canadiens à établir une distinction entre les aliments supplémentés et les aliments ordinaires, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix éclairés relativement à leur consommation.

En dernier lieu, les modifications proposées établissent un processus de présentation pour permettre à une personne d'ajouter de nouveaux ingrédients supplémentaires ou de nouvelles catégories d'aliments au cadre réglementaire des aliments supplémentés ou de demander de modifier les conditions existantes pour utiliser un ingrédient supplémentaire, si on peut démontrer que la modification ne présente aucun danger pour la santé des Canadiens, ce qui établit un cadre réglementaire flexible qui permet à l'industrie de mettre sur le marché des aliments supplémentés nouveaux et innovateurs.

Justification : Puisque le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre les aliments supplémentés au Canada, Santé Canada délivre depuis 2012 des AMT qui permettent de vendre au Canada certains aliments supplémentés temporairement. Le cadre réglementaire des AMT a permis au Ministère d'obtenir des renseignements des intervenants de l'industrie pour pouvoir établir un cadre réglementaire des aliments supplémentés. On a utilisé ces données pour élaborer les modifications proposées au RAD de manière à intégrer de nouveaux règlements sur les aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en offrant à l'industrie un environnement réglementaire prévisible et flexible pour commercialiser les produits.

Au cours des dernières années, Santé Canada a effectué des études de consommation en collaboration avec des chercheurs universitaires qui sont utilisées pour élaborer des politiques pour un cadre des aliments supplémentés. Le Ministère a aussi effectué des activités de consultation préalable ciblée avec les intervenants du secteur de la santé et de l'industrie pour obtenir des commentaires sur les exigences proposées pour le nouveau cadre. En général, les intervenants ont considéré que la proposition est un changement positif. Plus précisément, les intervenants de l'industrie ont appuyé l'achèvement des exigences en matière de rapports annuels en vertu du cadre réglementaire des AMT, car ils sont très onéreux. Les intervenants de l'industrie ont soulevé des préoccupations au sujet des restrictions proposées à l'égard des allégations santé et de l'exigence d'apposer un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur certains produits. Ils ont aussi mis en évidence la nécessité d'une période de transition adéquate. Les intervenants du secteur de la santé ont appuyé les exigences relatives aux étiquettes et aux allégations santé, mais ont aussi dit qu'on devrait prendre d'autres mesures pour régler le problème lié à la teneur élevée en sucre d'un grand nombre d'aliments supplémentés. Santé Canada a considéré les commentaires et a mis au point le projet de règlement pour préparer la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie 1.

Les avantages directs de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire des aliments supplémentés sont des économies de coûts prévues de 7,8 millions $ annualisés ou de 54,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans. Cette estimation est baséesur une réduction des coûts pour les intervenants de l'industrie et Santé Canada découlant de l'élimination du processus de demande d'AMT et des exigences en matière de rapports post-commercialisation. La proposition prévoit aussi des coûts de 2,7 millions $ annualisés ou de 19,2 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans pour les aliments supplémentés existants qui ont des AMT pour se conformer aux exigences en vertu du nouveau règlement, ainsi que pour le gouvernement du Canada pour effectuer les activités relatives à la conformité et à l'application de la loi. Les bénéfices nets pour l'industrie et le gouvernement sont de 5,1 millions $ annualisés ou de 35,7 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Le Ministère a considéré des modèles de différents organismes de réglementation étrangers, notamment de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. Il n'y a pas de norme mondiale pour réglementer les aliments supplémentés, toutefois, l'approche de la Nouvelle-Zélande est en harmonie avec les objectifs du Canada et a été considérée attentivement pour élaborer le cadre réglementaire proposé.

Enjeux

Par opposition aux aliments ordinaires, les aliments supplémentés contiennent des ingrédients supplémentaires qui présentent des risques pour la santé s'ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s'ils sont consommés par certains groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes. Le RAD ne contient aucune disposition qui permet la vente des aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de commercialiser certains aliments supplémentés au cas par cas.

En vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada examine les demandes de commercialisation d'aliments supplémentés présentées par les intervenants de l'industrie pour déterminer si les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs. Si on peut démontrer que les ingrédients supplémentaires ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs, Santé Canada accorde une AMT qui énonce certaines conditions que le fabricant ou le distributeur doit respecter pour pouvoir vendre le produit.

Selon les conditions de l'AMT, Santé Canada exige que les intervenants de l'industrie présentent les recherches, les données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés aux aliments supplémentés qui sont sur le marché. Cela a permis au Ministère d'obtenir beaucoup de renseignements sur les aliments supplémentés et d'élaborer des règlements précis visant ces produits. Entre-temps, les intervenants de l'industrie ont mis en évidence que le processus pour obtenir une AMT est imprévisible et nécessite beaucoup de temps, puisque les renseignements demandés par Santé Canada varient d'une demande à l'autre. Les intervenants de l'industrie ont aussi mis en évidence que, relativement à l'AMT, l'exigence de présenter régulièrement des rapports sur leurs produits à Santé Canada nécessite beaucoup de ressources.

En outre, en vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada a indiqué que seulement certaines catégories d'aliments peuvent être considérées comme des aliments supplémentés. Les intervenants de l'industrie ont un intérêt de plus en plus marqué à l'égard de la commercialisation de nouveaux types d'aliments supplémentés et ont mis en évidence que le manque de clarté relativement à la mise en marché des aliments supplémentés est un obstacle à l'innovation.

Un nouveau cadre dans le RAD est nécessaire pour créer un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en permettant à l'industrie de commercialiser des produits nouveaux et innovateurs.

Contexte

Les aliments supplémentés sont des aliments préemballés qui contiennent un ou plusieurs ingrédients supplémentaires, par exemple, des vitamines, des minéraux nutritifs, des acides aminés ou d'autres ingrédients (par exemple, de la caféine et des extraits d'herbes) qui, dans le passé, ont été commercialisés comme ayant des bienfaits physiologiques ou des bienfaits pour la santé. Ces aliments supplémentés incluent des boissons additionnées de minéraux pour l'hydratation, des boissons énergisantes contenant de la caféine (BEC) commercialisées pour leur capacité de rétablir temporairement la vivacité d'esprit et des barres-collations avec des vitamines commercialisées pour maintenir une bonne santé.

Consommer des aliments ordinaires autant et aussi souvent qu'on le souhaite ne présente aucun danger pour la santé, toutefois, la consommation d'aliments supplémentés peut poser des risques pour la santé en raison de leurs ingrédients supplémentaires. Plus précisément, les ingrédients supplémentaires peuvent présenter des risques pour la santé s'ils sont consommés en quantités excessives par la population générale ou s'ils sont consommés par certains groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes enceintes. Par exemple, un apport de calcium excessif peut causer des calculs rénaux et la supplémentation en acides aminés peut causer un déséquilibre des acides aminés qui peut engendrer une croissance retardée. En raison des risques potentiels, on ne doit pas ajouter des ingrédients supplémentaires aux aliments, sauf lorsqu'on respecte des règles de sécurité précises.

Les aliments supplémentés sont différents par rapport aux aliments enrichis, puisque l'enrichissement alimentaire comporte l'ajout de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique précises, par exemple, l'ajout obligatoire de vitamine D au lait pour lutter contre des maladies des os telles que le rachitisme chez les enfants. Les ingrédients supplémentaires sont aussi différents par rapport aux additifs alimentaires qui sont généralement utilisés pour obtenir un effet technique au cours de la fabrication d'un aliment, par exemple, la gomme de guar qui est utilisée comme agent épaississant. Santé Canada a évalué l'utilisation des additifs alimentaires et l'ajout de nutriments à des fins de santé publique précises et a établi des conditions dans les règlements indiquant les cas dans lesquels ces ingrédients peuvent être utilisés dans les aliments sans danger pour la santé. Toutefois, pour les aliments qui contiennent des ingrédients supplémentaires, le RAD n'énonce pas les conditions pour réduire les risques liés à la commercialisation de ces aliments. Par conséquent, la vente des aliments supplémentés est interdite au Canada, sauf lorsque Santé Canada a délivré une autorisation de mise en marché temporaire.

Les aliments supplémentés ne pouvaient pas être commercialisés en vertu du RAD avant 2012 et les fabricants vendaient leurs aliments supplémentés en tant que produits de santé naturels (PSN). Vers la fin de 2011, le ministre de la Santé a annoncé l'intention de réglementer les BEC et d'autres produits de santé naturels (PSN) en tant qu'aliments en fonction du format du produit, de l'historique d'utilisation, des déclarations pour le consommateur et de la perception du public. Ensuite, Santé Canada a transféré des centaines de PSN au cadre réglementaire des aliments. Les produits contenant des quantités d'ingrédients qui ne présentent aucun danger pour la santé des consommateurs pouvaient être vendus temporairement en tant qu'aliments par suite d'une AMT. Depuis ce temps, les fabricants peuvent présenter une demande d'AMT pour les nouveaux aliments supplémentés pour les commercialiser.

Une AMT est un mécanisme réglementaire que Santé Canada peut utiliser pour autoriser un fabricant à vendre, pendant une période précise, un aliment qui ne pouvait être vendu parce qu'il n'était pas conforme à des exigences précises du RAD. Pour pouvoir obtenir une AMT, le fabricant doit obtenir des renseignements sur le produit lorsqu'il est sur le marché et doit présenter ces renseignements à Santé Canada pour appuyer des modifications réglementaires futures. Dans le cas des aliments supplémentés, les recherches et les données obtenues des AMT depuis 2012 sont notamment les recherches sur l'opinion publique, les tendances de consommation, les données sur les ventes et les rapports sur les incidents liés à la consommation, ce qui a permis à Santé Canada d'obtenir beaucoup de renseignements sur ces produits et les risques connexes, qui ont été utilisés pour élaborer le règlement proposé.

Les intervenants de l'industrie ont mis en évidence que la commercialisation des aliments supplémentés dans le cadre des AMT impose un fardeau administratif excessif et ont souligné que l'absence d'un cadre réglementaire prévisible est un obstacle à la commercialisation de ces produits. Par conséquent, l'initiative visant à établir un nouveau cadre des aliments supplémentés est expliquée dans la Feuille de route de l'examen réglementaire de l'agroalimentaire et de l'aquaculture du gouvernement du Canada de juin 2019. Un des enjeux clés mis en évidence dans la Feuille de route sous le thème « Une réglementation claire, agile et réceptive » est que « la réglementation des aliments est désuète, ce qui limite la souplesse et la capacité de l'industrie d'innover. » Santé Canada s'est engagé à aborder ce problème en prenant les mesures nécessaires pour restructurer les règlements sur les aliments, y compris l'élaboration d'un nouveau cadre réglementaire des aliments supplémentés. On trouve cet engagement dans le Plan prospectif de la réglementation du Ministère, dans le cadre de l'initiative « Moderniser la réglementation des aliments pour permettre aux Canadiens de se procurer des aliments novateurs et salubres ».

Objectif

L'objectif de ces modifications proposées est d'établir un cadre réglementaire des aliments supplémentés au Canada. Le projet de règlement aide à protéger la santé et la sécurité des Canadiens tout en créant un environnement réglementaire clair et prévisible pour les aliments supplémentés. On prévoit atteindre l'objectif en élaborant un cadre réglementaire des aliments supplémentés fondé sur le risque qui :

Description

Le projet de règlement vise à modifier le RAD de manière à créer un nouveau Titre 29 à la partie B qui énonce un cadre réglementaire pour les aliments supplémentés. On propose aussi plusieurs modifications connexes aux Titres existants à la Partie B et D (vitamines, minéraux et acides aminés).

Définitions

Au Titre 1, Partie B du RAD, le projet de règlement vise à modifier les définitions existantes de « produit chimique agricole » et de « additif alimentaire » de manière à exclure les ingrédients supplémentaires et à modifier la définition existante de « aliment spécial » de manière à exclure les aliments supplémentés. Le projet de règlement vise aussi à définir les éléments suivants pour appuyer le nouveau cadre des aliments supplémentés :

Au Titre 28, Partie B, on propose de modifier la définition existante de « aliment nouveau » de manière à exclure les ingrédients supplémentaires et les aliments supplémentés.

En outre, le projet de règlement vise à définir les éléments suivants au Titre 29, Partie B du RAD :

Interdictions et exemptions

Les alinéas 4(1)a) et (d) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) interdisent la vente d'aliments qui contiennent des substances toxiques ou délétères ou qui sont falsifiés. Une nouvelle disposition au Titre 29 doit exempter un aliment supplémenté de cette interdiction en indiquant que l'ajout d'un ingrédient supplémentaire à un aliment n'est pas considéré comme l'ajout de substances toxiques ou délétères ou comme une falsification du produit si l'ingrédient est ajouté conformément aux conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

L'article 6 et le paragraphe 6.1(2) de la LAD et l'article B.01.042 du RAD interdisent des activités telles que l'emballage, la publicité ou la vente d'un aliment normalisé si la norme n'est pas respectée. On prévoit adopter une autre disposition au Titre 29 en vue d'exempter les aliments supplémentés de ces interdictions, plus précisément relativement à tout ingrédient supplémentaire ajouté.

Pour empêcher que des ingrédients supplémentaires soient ajoutés indirectement à des aliments sans respecter les conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, on prévoit adopter une nouvelle disposition pour interdire l'utilisation d'un aliment supplémenté en tant qu'ingrédient pour la fabrication d'un produit préemballé qui n'est pas un aliment supplémenté.

Enfin, pour éviter que les consommateurs ne confondent un aliment supplémenté avec un aliment ordinaire, on prévoit adopter une nouvelle disposition au titre 29 pour interdire la vente d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés et d'aliments ordinaires du même type.

Le projet de règlement doit aussi exempter les aliments supplémentés des exigences et des interdictions à la Partie D du RAD sur l'ajout de vitamines, de minéraux nutritifs et d'acides aminés aux aliments à des fins de santé publique. L'ajout d'ingrédients supplémentaires, y compris les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides aminés, aux aliments doit être conforme aux conditions énoncées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

Modification des listes

Santé Canada propose d'établir un processus de présentation permettant à une personne de demander de modifier la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées ou la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. Le processus doit être la première étape de la mise en marché de nouveaux ingrédients ou catégories d'aliments supplémentés lorsqu'on peut fournir des renseignements qui démontrent leur innocuité. Dans le cadre du processus, une personne pourrait aussi demander de retirer une substance ou de modifier les conditions d'utilisation d'une substance, s'il est possible de fournir des renseignements qui appuient la modification proposée.

On propose de nouvelles dispositions au Titre 29 du RAD qui indiquent les renseignements qui doivent être présentés conformément aux directives du ministre de la Santé pour modifier une des deux listes, notamment :

On propose aussi une nouvelle disposition pour permettre au ministre de la Santé de demander des renseignements supplémentaires à la personne qui a présenté la demande, s'il y a lieu, pour pouvoir évaluer si la modification proposée aux listes est nécessaire.

Étiquettes

Le cadre proposé vise à utiliser les dispositions sur l'étiquetage du RAD pour les produits préemballés. Puisque les aliments supplémentés sont des produits préemballés, les exigences en matière d'étiquetage pour les produits préemballés au Titre 1 s'appliquent aussi aux aliments supplémentés. Les exigences sont notamment : étiquettes bilingues, nom usuel, pays d'origine, datation, directives d'entreposage, nom et principal lieu d'affaires, liste des ingrédients, étiquetage des allergènes, numéro de lot, déclaration de la quantité nette et lisibilité et emplacement des renseignements. Santé Canada propose de modifier ou d'élargir les dispositions sur l'étiquetage qui s'appliquent aux produits préemballés au Titre 1 ou d'exempter les aliments supplémentés, selon les besoins.

Dans certains cas, on propose des exigences en matière d'étiquetage différentes ou supplémentaires pour les aliments supplémentés pour le nouveau cadre pour aider les consommateurs à établir une distinction entre les aliments supplémentés et les aliments ordinaires, à comprendre les risques pour la santé associés à ces produits et à faire des choix éclairés relativement à leur consommation. On doit toujours déclarer un ingrédient supplémentaire dans la liste des ingrédients, même s'il est un constituant d'un ingrédient qui ne doit pas généralement être indiqué sur l'étiquette. Les nouveaux éléments des étiquettes suivants doivent être indiqués au Titre 29, Partie B :

À l'exception des aliments vendus dans des petits emballages, les aliments supplémentés doivent comporter un TRAS standardisé sur l'étiquette au lieu du TVN qui doit figurer sur la plupart des produits préemballés. Cette exigence vise aussi un produit préemballé qui contient un assortiment d'aliments supplémentés. Le TRAS doit avoir un aspect et un format semblables à ceux du TVN et doit indiquer les mêmes renseignements sur la portion indiquée, la valeur énergétique (calories) et les 13 nutriments principaux qui doivent être déclarés et comporter l'énoncé interprétatif du pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ). Le TRAS doit aussi indiquer le nom et la valeur absolue de chaque ingrédient supplémentaire sous une rubrique « Supplémenté en ». Les vitamines ou les minéraux nutritifs ajoutés en tant qu'ingrédient supplémentaire conformément à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés doivent être indiqués dans le TRAS sous une rubrique « Supplémenté en » et le pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ) n'est pas permis. Par conséquent, la méthode pour indiquer une vitamine ou un minéral nutritif dépend de la question de savoir s'il est ajouté en tant qu'ingrédient supplémentaire. On prévoit qu'un énoncé interprétatif après la rubrique « Supplémenté en » sera obligatoire pour les aliments supplémentés ou les produits qui contiennent un assortiment d'aliments supplémentés. L'énoncé interprétatif doit expliquer que les quantités d'ingrédients supplémentaires indiquées dans le TRAS sont les quantités naturelles et des quantités supplémentaires.

Un grand nombre de dispositions du RAD concernant le TVN sont aussi pertinentes pour le TRAS, toutefois, de nouvelles dispositions sur le TRAS seront énoncées au Titre 29, notamment on prévoit utiliser et modifier la plupart des dispositions sur le TVN au Titre 1 et, en même temps, adopter de nouvelles dispositions pour tenir compte des différences par rapport au TVN. S'il y a lieu, des dispositions précises doivent énoncer les exigences relatives à la vitamine A et au bêta-carotène qui, s'ils sont ajoutés à titre d'ingrédients supplémentaires, suivraient des règles d'écriture différentes par rapport aux aliments ordinaires. En plus de devoir déclarer les nutriments et les ingrédients supplémentaires, d'autres nutriments peuvent être indiqués dans le TRAS volontairement (par exemple, l'amidon et les acides gras polyinsaturés) comme pour le Tableau de la valeur nutritive. Les nouvelles dispositions au Titre 29 doivent énoncer aussi des exigences sur la présentation, l'emplacement et l'orientation du TRAS sur l'étiquette, les options pour différents formats du TRAS (soit lorsqu'un aliment supplémenté est préparé conformément aux directives indiquées sur l'emballage ou en combinaison avec d'autres ingrédients ou vendu en tant qu'assortiment de plusieurs aliments supplémentés similaires), les autres modes de présentation et les exceptions pour les petits emballages.

On prévoit que le règlement énonce une hiérarchie des formats et des dimensions du TRAS et le choix du format doit se fonder sur les règles utilisées pour le TVN, soit au maximum 15 % de l'espace disponible doit être utilisé pour le TRAS. S'il n'est pas possible d'utiliser 15 % ou moins de l'espace disponible pour le TRAS, le règlement permet d'autres modes de présentation du TRAS, par exemple, il peut être placé sur une étiquette mobile, une notice d'accompagnement, le verso d'une étiquette, une étiquette dépliante, un manchon, une surenveloppe ou un collier. Toutefois, en tant que nouvelle règle visant uniquement les aliments supplémentés, y compris un assortiment de plusieurs aliments supplémentés, le TRAS ne peut être placé sur une notice d'accompagnement ou le verso d'une étiquette si une liste de mises en garde est nécessaire pour le produit.

Relativement aux petits emballages, pour les aliments supplémentés qui ont moins de 100 cmréférence 2 de surface exposée disponible, il n'est pas nécessaire d'afficher le TRAS, sauf lorsque l'étiquette doit comporter une liste de mises en garde ou lorsque l'étiquette ou la publicité comporte une déclaration. Toutefois, on doit indiquer sur l'étiquette comment les acheteurs ou les consommateurs peuvent obtenir les renseignements.

Le règlement doit énoncer des exigences précises pour les aliments supplémentés qui doivent être utilisés uniquement comme ingrédients pour la fabrication d'autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail. Le règlement doit énoncer que des renseignements écrits doivent accompagner un tel produit au lieu d'être affichés sur l'emballage et que la valeur absolue doit être indiquée avec une précision qui correspond à l'exactitude de la méthode d'analyse. Ces renseignements ne sont pas fournis directement au consommateur, mais à l'acheteur (par exemple, un fabricant) et, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser le TRAS ou d'indiquer le pourcentage de la valeur quotidienne (% VQ). Ces dispositions se fondent sur les exigences existantes pour les produits préemballés et visent à englober les renseignements sur les ingrédients supplémentaires.

Les aliments supplémentés doivent comporter des mises en garde sur l'étiquette, selon les conditions prescrites dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, en cas d'ajout de certains ingrédients supplémentaires ou de certaines quantités d'ingrédients supplémentaires. Une nouvelle disposition au Titre 29 doit énoncer que les mises en garde doivent être regroupés dans une liste sous une rubrique « attention » adjacente au TRAS. On propose d'autres dispositions visant l'aspect des mises en garde qui doivent se fonder sur les exigences existantes pour la liste des ingrédients et des allergènes sur l'étiquette des produits préemballés. Plus précisément, les mises en garde doivent être en français et en anglais, doivent être distincts par rapport aux autres renseignements sur l'étiquette et doivent être affichés conformément aux exigences relatives à la police et au corps pour assurer la lisibilité des renseignements.

Lorsqu'on doit apposer sur des aliments supplémentés une liste de mises en garde, le projet de règlement prévoit aussi que le produit comporte un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur l'étiquette. Il est interdit d'apposer sur les produits préemballés un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou toute déclaration qui ressemble à s'y méprendre à l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde, sauf s'il s'agit d'un aliment supplémenté qui doit comporter une liste de mises en garde.

Santé Canada propose que l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde soit noir et blanc, comporte un point d'exclamation, en plus du texte « supplémenté », et une attribution à Santé Canada et soit placé bien en vue et dans un espace libre dans la moitié supérieure de l'espace principal de l'étiquette de l'aliment supplémenté ou dans la moitié droite de l'espace principal de l'étiquette si la hauteur de l'espace principal est inférieure à sa largeur. L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est un repère visuel qui encourage le consommateur à lire les mises en garde pour des avertissements et des directives sur la consommation du produit. On prévoit des nouvelles dispositions au Titre 29 visant la description, l'aspect ou le format, la lisibilité et l'emplacement de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde. Le format permis de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit être énoncé dans le RAD dans une nouvelle annexe (Annexe K.2). La taille de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit être proportionnelle à la superficie de la principale surface exposée de l'emballage et la taille de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est réduite si la superficie de la principale surface exposée est réduite. La hiérarchie des formats et des dimensions doit être énoncée dans le Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

Déclarations

Le cadre proposé doit se fonder sur les dispositions existantes du RAD pour les produits préemballés relativement aux déclarations (soit, allégations ou mentions sur l'étiquette du produit ou dans une publicité). Comme pour les étiquettes, les exigences générales au Titre 1 du RAD relativement aux déclarations sur l'étiquette d'un produit préemballé, s'appliquent aussi aux aliments supplémentés.

En outre, Santé Canada prévoit adopter de nouvelles dispositions au Titre 29 qui imposent de nouvelles conditions sur l'utilisation des déclarations sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment supplémenté :

Ces interdictions supplémentaires visent à empêcher que les déclarations éclipsent les risques liés aux aliments supplémentés, à prévenir l'utilisation de déclarations vagues ou trompeuses, à éviter des messages contradictoires pour les consommateurs et à aider les Canadiens à faire des choix éclairés relativement à la consommation d'aliments supplémentés.

Transition

Lorsque les règlements entreront en vigueur, on accordera une période de transition de trois ans aux aliments supplémentés qui ont des AMT pour leur permettre de se conformer aux règlements. Même si les AMT expirent, le projet de règlement permet de continuer de commercialiser ces produits pendant toute la période de transition si les conditions indiquées dans les AMT sont respectées. Pour pouvoir tirer avantage de la période de transition, ces aliments ne doivent pas faire l'objet d'une demande de retrait et doivent être indiqués au Tableau 1 du document Listes des aliments ayant reçus des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT) le jour de l'entrée en vigueur du règlement.

Santé Canada continuera d'accepter des demandes d'AMT jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement et continuera de traiter les demandes après l'entrée en vigueur du règlement. Dans le cas de demandes approuvées après la date d'entrée en vigueur du règlement, le fabricant reçoit un avis écrit du ministre indiquant que son produit peut être vendu selon les conditions énoncées dans les dispositions transitoires et selon les exigences existantes en vertu du cadre réglementaire des AMT. Pour ces produits, le fabricant a le restant de la période de transition de trois ans pour respecter le nouveau règlement s'il se conforme aux conditions énoncées dans les dispositions transitoires.

Les aliments supplémentés qui sont commercialisés après la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement doivent respecter immédiatement le nouveau règlement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada a effectué les recherches préliminaires et les activités de consultation suivantes pour obtenir des commentaires des consommateurs et des intervenants concernés sur les éléments clés de la proposition. Santé Canada a considéré les conclusions et a mis au point le projet de règlement pour préparer la publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie 1.

Étude de consommation

Santé Canada a collaboré avec une institution universitaire pour effectuer des études de consommation et de l'environnement alimentaire visant les aliments supplémentés. La première série d'études était axée sur des entrevues et des groupes de discussion avec des Canadiens ayant différents niveaux d'alphabétisme pour obtenir des commentaires subjectifs sur les étiquettes possibles pour les aliments supplémentés. Les améliorations des exigences proposées en matière d'étiquetage ont été testées auprès de 4 000 Canadiens ayant différents niveaux d'alphabétisme en utilisant un essai en ligne de faux emballages et un échantillon aléatoire. L'étude de consommation a mis en évidence :

Consultation préalable

À l'automne 2020, Santé Canada a organisé des séances de consultation préalable ciblée avec les intervenants pour donner un aperçu de l'approche proposée à la réglementation des aliments supplémentés. L'objectif était d'obtenir des commentaires sur des éléments stratégiques clés et d'orienter l'élaboration du projet de règlement. On a organisé trois séances distinctes en ligne avec les associations d'industries, les intervenants clés du secteur de la santé et les petites entreprises. Santé Canada a aussi organisé plusieurs réunions de suivi avec les associations d'industries pour obtenir des commentaires et répondre à des questions supplémentaires concernant le projet de règlement.

Pendant la consultation préalable, les intervenants du secteur de la santé et de l'industrie ont surtout posé des questions pour mieux comprendre le projet de règlement et ses conséquences. Les intervenants du secteur de la santé ont approuvé les restrictions relatives aux déclarations sur les aliments supplémentés et ont mis en évidence qu'il faudrait prendre plus de mesures pour informer les consommateurs de la teneur élevée en sucre d'un grand nombre d'aliments supplémentés, surtout les boissons.

En général, les intervenants de l'industrie ont considéré que le cadre proposé pour les aliments supplémentés est un changement positif par rapport aux problèmes actuels découlant des AMT. Plus précisément, les intervenants de l'industrie ont approuvé la proposition de ne plus présenter des rapports annuels à Santé Canada parce qu'ils considèrent cette exigence comme un fardeau administratif excessif. Ils ont aussi soulevé quelques préoccupations en fonction des renseignements préliminaires partagés :

Sondage sur l'analyse coûts-avantages

À l'automne 2020, Santé Canada a transmis aux intervenants du secteur un sondage sur l'analyse coûts-avantages (ACA) pour obtenir des commentaires sur le cadre proposé. Le sondage a été envoyé à 60 intervenants du secteur, y compris quatre associations, qui ont des AMT pour des aliments supplémentés. Le taux de réponse pour le sondage a été d'environ 12 %, y compris des réponses de deux associations, qui représentent environ 70 % des intervenants du secteur des aliments supplémentés, d'une grande entreprise et de quatre petites entreprises.

En général, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué qu'elles appuient la mise en œuvre du nouveau cadre, parce qu'il permet d'éliminer le processus de demande d'AMT pour tous les aliments supplémentés, qui est lourd et complexe.

Un grand nombre de préoccupations soulevées pendant le processus de consultation préalable ont aussi été soulevées dans les réponses au sondage sur l'ACA. Toutefois, les intervenants ont mis en évidence d'autres problèmes liés à certains aspects de l'approche proposée, surtout :

Les réponses au sondage ont mis en évidence des problèmes précis liés aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage et certains de ces problèmes avaient été abordés pendant le processus de consultation préalable :

Santé Canada comprend ces préoccupations, toutefois, les recherches effectuées par Santé Canada sur l'étiquetage des aliments supplémentés appuient une approche à l'étiquetage à composantes multiples, qui peut être utilisée pour tous les aliments supplémentés.

Dans certains cas, les personnes qui ont répondu au sondage ont dit que le Canada devrait considérer les exigences en matière d'étiquetage pour les aliments supplémentés qui sont utilisées en Nouvelle-Zélande, qui exigent que les aliments supplémentés indiquent clairement « aliment supplémenté » sur l'étiquette et sur tous les matériels publicitaires et « un nom ou une description de l'aliment suffisant pour expliquer la nature de l'aliment. » référence 1,référence 2 Conformément à l'approche de la Nouvelle-Zélande, Santé Canada propose un identificateur textuel pour les aliments supplémentés.

Les personnes qui ont répondu au sondage ont exprimé des préoccupations au sujet de la transition des aliments supplémentés au nouveau cadre. En plus des préoccupations exprimées pendant le processus de consultation préalable, les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que Santé Canada devrait prévoir une période de transition d'au moins quatre ans pour les aliments supplémentés existants pour satisfaire aux nouvelles exigences et pour harmoniser la date de conformité avec la date d'entrée en vigueur des nouvelles exigences en matière d'étiquetage découlant d'autres projets de règlement. Par conséquent, Santé Canada prévoit continuer d'accepter des demandes d'AMT jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau règlement et prévoit une période de transition de trois ans après la date d'entrée en vigueur pour réduire le fardeau administratif pour les entreprises.

Les personnes qui ont répondu au sondage ont aussi mis en évidence l'incidence potentielle sur les petites entreprises, surtout en raison du coût élevé pour les petites entreprises pour se conformer au nouveau règlement. Les personnes qui ont répondu au sondage ont indiqué que mettre à jour les étiquettes des produits pour satisfaire aux nouvelles exigences est plus onéreux pour les petites entreprises, parce qu'elles ne peuvent faire des économies d'échelle et peuvent subir des conséquences disproportionnées, si elles doivent reformuler certains produits existants. Les petites entreprises généralement vendent un nombre limité de produits, par conséquent, elles subissent des conséquences plus graves si un de leurs produits est touché. Santé Canada a pris en compte les préoccupations des petites entreprises et a conclu qu'une période de transition de trois ans aide à réduire le fardeau administratif des grandes et petites entreprises.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La présente proposition n'a aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes du gouvernement.

Choix de l'instrument

Option 1 : Autorisations de mise en marché temporaire (statu quo)

Le RAD ne contient aucune disposition qui permet de vendre les aliments supplémentés au Canada. En tant que mesure temporaire, Santé Canada utilise des AMT après avoir effectué des évaluations de l'innocuité au cas par cas pour permettre la vente de certains aliments supplémentés et le Ministère obtient des renseignements des fabricants pour appuyer des modifications au RAD.

Santé Canada a obtenu des données sur les aliments supplémentés au cours de la dernière décennie pour appuyer l'élaboration d'un cadre réglementaire pour ces aliments. Le cadre proposé répond aux demandes des intervenants de l'industrie de créer un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés et aborde leurs préoccupations au sujet des exigences relatives aux AMT qui imposent un fardeau administratif excessif.

Option 2 : Approche non réglementaire

Le RAD ne permet pas la vente d'aliments supplémentés, sauf si une AMT a été délivrée. Toute approche non réglementaire visant à permettre la vente d'aliments supplémentés n'est pas viable parce qu'elle ne serait pas conforme au RAD.

Option 3 : Approche réglementaire (option recommandée)

Pour assurer la transparence pour les intervenants et créer un environnement réglementaire prévisible pour les aliments supplémentés vendus au Canada, on recommande d'apporter des modifications au RAD. Un nouveau cadre réglementaire des aliments supplémentés offre de la prévisibilité aux fabricants qui veulent commercialiser des aliments supplémentés nouveaux et innovateurs. Les modifications réglementaires proposées sont indiquées en tant qu'engagement de Santé Canada dans la Feuille de route de l'examen réglementaire de l'agroalimentaire et de l'aquaculture du gouvernement du Canada de juin 2019 sous le thème « Une réglementation claire, agile et réceptive. » En même temps, le nouveau cadre établit des exigences cohérentes pour la vente des aliments supplémentés pour protéger la santé et la sécurité des consommateurs, surtout les groupes vulnérables.

À l'échelle internationale, il n'y a pas d'approche réglementaire cohérente pour gérer les aliments supplémentés. La Nouvelle-Zélande est le seul pays qui a établi un cadre pour réglementer les aliments supplémentés et Santé Canada a considéré attentivement cette approche.

Conformément aux principes de la réglementation axée sur les résultats, Santé Canada propose une approche fondée sur les risques pour la commercialisation des aliments supplémentés. Le Ministère prévoit déterminer les ingrédients supplémentaires qui sont sans danger pour la santé s'ils sont utilisés selon des conditions précises et prévoit les intégrer à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et à la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées. Les entreprises auront la possibilité de créer de nouveaux produits conformément aux listes et à leurs conditions respectives.

En même temps, le cadre proposé sera flexible et adaptable de manière à répondre aux demandes des intervenants, y compris les intervenants de l'industrie. Puisque Santé Canada prévoit gérer les listes sur le plan administratif, on peut considérer des modifications à la liste après avoir effectué une évaluation de l'innocuité pertinente sans devoir utiliser un processus de modifications réglementaires, ce qui établit un processus de mise en marché rationnalisé pour des utilisations innovatrices de catégories d'aliments ou d'ingrédients supplémentaires qui n'ont pas été vérifiés et considérés comme étant sans danger antérieurement par Santé Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le rapport sur l'ACA est disponible sur demande. L'ACA vise à quantifier les avantages et les coûts prévus pour apporter des modifications au RAD découlant de l'adoption d'un cadre pour réglementer les aliments supplémentés. L'analyse explique et quantifie les économies potentielles pour l'industrie et Santé Canada en comparant les coûts liés au processus de demande d'AMT actuel et l'impact différentiel découlant du cadre réglementaire proposé. L'analyse quantifie aussi les coûts pour effectuer la transition des aliments supplémentés au nouveau cadre réglementaire liés à la mise à jour des étiquettes et des formulations des produits. Tous les calculs des coûts et des avantages sont sur une période de 10 ans et un taux d'actualisation de 7 % est appliqué à la valeur actualisée nette, conformément aux exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Scénario de référence par comparaison avec le scénario réglementaire

En tant que mesure provisoire, Santé Canada utilise des AMT qui permettent de commercialiser certains aliments supplémentés au cas par cas et selon certaines conditions. En vertu du cadre réglementaire des AMT, Santé Canada exige que les fabricants présentent une demande d'AMT et, si elle est approuvée, présentent les recherches, les données sur les ventes et les rapports d'incident liés aux aliments supplémentés lorsqu'ils sont commercialisés. Les AMT ont permis à Santé Canada d'obtenir des données sur le marché et à l'industrie de vendre de nouveaux aliments supplémentés temporairement. Toutefois, l'utilisation des AMT en tant qu'outil temporaire est un fardeau excessif pour les fabricants qui doivent satisfaire aux exigences post-commercialisation (soit, les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, les données sur les ventes annuelles et les études de marché) et pour Santé Canada qui doit examiner ces renseignements. En outre, seulement certaines catégories d'aliments peuvent être considérées comme des aliments supplémentés (soit, boissons et préparations pour boissons, barres et confiseries) en vertu du cadre réglementaire des AMT.

Une nouvelle approche fondée sur le risque pour réglementer les aliments supplémentés permet de commercialiser des produits qui contiennent des quantités de certains ingrédients qui sont considérées sans danger pour la santé sans devoir présenter une demande d'AMT. Cette approche est en harmonie avec l'approche utilisée pour les aliments ordinaires. En même temps, Santé Canada peut établir un cadre flexible qui peut être mis à jour régulièrement, ce qui permet à Santé Canada d'être réceptif si on présente de nouvelles données sur les aliments supplémentés et d'accepter rapidement de nouvelles catégories d'aliments ou de nouveaux ingrédients supplémentaires si on peut déterminer qu'ils sont sans danger pour la santé. Le cadre réglementaire proposé des aliments supplémentés donne la possibilité d'établir de nouvelles exigences en matière d'étiquetage, y compris les déclarations, et d'atténuer certaines contraintes du cadre réglementaire des AMT.

Hypothèses clés
Coûts

Le coût direct total pour l'industrie pour la modification des étiquettes et la reformulation des produits et pour le gouvernement du Canada pour la mise en œuvre des activités relatives à la conformité et à l'application de la loi est estimé à 2,7 millions $ annualisés ou 19,2 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

Coûts pour l'industrie

Le coût direct total pour l'industrie par suite de l'adoption du cadre proposé des aliments supplémentés comporte un coût unique pour modifier les étiquettes et reformuler les produits; on estime ce coût à 19,4 millions $ ou 15,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans, en fonction d'une période de transition de trois ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %. Ces coûts concernent exclusivement les aliments supplémentés qui sont vendus actuellement au Canada pour effectuer de manière efficace la transition du cadre réglementaire des AMT actuel au cadre réglementaire proposé. On considère que les nouveaux produits doivent intégrer les nouvelles exigences à la conception et au développement et ces coûts n'ont pas été considérés dans le calcul des coûts différentiels pour l'industrie dans l'ACA.

i. Coûts d'étiquetage pour l'industrie

Selon le cadre réglementaire des AMT actuel, les aliments supplémentés doivent satisfaire aux mêmes exigences en matière d'étiquetage que les autres aliments préemballés, notamment afficher le TVN et une liste des ingrédients sur l'étiquette. En outre, le nom de l'aliment supplémenté sur l'étiquette doit indiquer les différences par rapport à un aliment ordinaire (par exemple, « boisson à base d'eau contenant des nutriments ») et des mises en garde doivent être affichés lorsqu'on utilise certains ingrédients supplémentaires ou des quantités élevées de certains ingrédients supplémentaires.

Comme mentionné, en août 2020, 611 aliments supplémentés autorisés qui avaient des AMT étaient disponibles sur le marché. Les exigences en matière d'étiquetage proposées en vertu du nouveau cadre réglementaire pour les aliments supplémentés prévoient l'utilisation d'un TRAS pour tous les aliments supplémentés qui remplace le TVN. Le TRAS est similaire au TVN, mais indique aussi clairement le nom et la quantité de chaque ingrédient supplémentaire ajouté au produit. La liste des ingrédients sur l'étiquette d'un aliment supplémenté est obligatoire et doit indiquer aussi tout ingrédient supplémentaire. En plus du TRAS, en cas d'utilisation de certains ingrédients ou de certaines quantités d'ingrédients, on doit afficher des mises en garde près du TRAS et l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde textuel en noir et blanc sur l'espace principal de l'étiquette. Uniquement les produits qui présentent des risques potentiels liés à un ingrédient supplémentaire doivent satisfaire à ces deux exigences en matière d'étiquetage supplémentaires; environ 88 % des produits commercialisés devront satisfaire à ces exigences en matière d'étiquetage supplémentaires.

Les intervenants de l'industrie ont une période de transition de trois ans pour épuiser leurs stocks d'étiquettes et de produits de manière à atténuer les pertes et pour modifier les étiquettes pour satisfaire aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage.

Les intervenants de l'industrie ont présenté des estimations des coûts, pour différents scénarios optimistes et pessimistes, qui mettent en évidence la complexité des mesures à prendre pour modifier des étiquettes (par exemple, impression sur une boîte en carton ou une boîte en aluminium et différentes composantes de l'étiquette) qui peuvent varier entre 19 200 $ et 26 000 $ par UGS. Aux fins de l'ACA, Santé Canada assume que l'estimation des coûts la plus élevée (soit 26 000 $ par UGS) tient compte du fait qu'il faut afficher le TRAS, l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde et la liste des mises en garde. Toutefois, on considère que cette estimation peut surévaluer les coûts, parce qu'il n'est pas nécessaire de modifier totalement l'étiquette de certaines UGS. Par conséquent, le Ministère considère un coût approximatif de 26 000 $ par UGS pour satisfaire aux nouvelles exigences en matière d'étiquetage. Puisque les intervenants de l'industrie doivent modifier les étiquettes d'environ 611 aliments supplémentés disponibles sur le marché, Santé Canada assume qu'ils devront faire face à un coût unique de 15,9 millions $. Toutefois, ils doivent engager ces frais avant la fin de la période de transition de trois ans, ce qui donne lieu à un coût unique d'environ 13 millions $ selon la valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation de 7 %. Certains intervenants de l'industrie ont indiqué que le cycle de vie des aliments supplémentés et de leur étiquette est généralement de quatre ou cinq ans, sauf indication contraire dans les règlements, ce qui indique que certains intervenants peuvent intégrer les modifications de l'étiquette à leur cycle de vie, en fonction du calendrier. Même si le cycle de vie des aliments supplémentés indiqué par les intervenants de l'industrie est plus long que la période de transition, l'ACA considère les coûts de l'étiquette comme des coûts différentiels.

ii. Coûts de reformulation pour l'industrie

Pour réduire les risques potentiels associés aux aliments supplémentés et pour informer les consommateurs des différences par rapport aux aliments ordinaires, Santé Canada a consulté les intervenants entre 2012 et 2016 pour pouvoir élaborer des documents d'orientation indiquant les exigences relatives à la composition, à l'étiquetage, à la commercialisation et aux rapports sur les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT. Le Ministère a vérifié ces exigences au cas par cas pour les aliments supplémentés et a permis généralement jusqu'au niveau maximal pour s'assurer que les aliments supplémentés peuvent être consommés sans danger. Santé Canada a publié les niveaux maximaux pour la plupart des vitamines et minéraux nutritifs dans un document d'orientation. Toutefois, puisque les fabricants doivent présenter les recherches, les données probantes et les rapports sur les incidents liés à la consommation selon le cadre réglementaire des AMT, Santé Canada a obtenu suffisamment de renseignements pour mettre à jour les niveaux maximaux, s'il y a lieu, et établir de nouveaux niveaux pour les acides aminés et d'autres ingrédients supplémentaires.

Selon le cadre proposé, ces niveaux maximaux seront indiqués dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et intégrés par renvoi au RAD. Cette approche donne à Santé Canada la flexibilité de mettre à jour les niveaux sur le plan administratif, lorsque de nouvelles preuves sont disponibles et sont présentées par les intervenants qui veulent des changements. En fonction des données obtenues des AMT et du nombre de produits pertinents, on considère qu'environ 6,5 % ou 40 aliments supplémentés doivent être reformulés pour respecter les niveaux maximaux proposés.référence 4

Les intervenants de l'industrie ont présenté des estimations de coût par UGS. Ces coûts devraient varier potentiellement entre 75 000 $ et 100 000 $ par UGS avec une moyenne de 87 500 $ par UGS. Puisqu'environ 40 aliments supplémentés nécessitent une reformulation, le coût pour les intervenants de l'industrie pour reformuler les aliments supplémentés concernés selon les niveaux maximaux proposés est d'environ 3,5 millions $. Toutefois, ils doivent engager ces frais avant la fin de la période de transition de trois ans, ce qui donne lieu à un coût unique d'environ 2,9 millions $ selon la valeur actuelle en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Le coût direct total pour le gouvernement du Canada du cadre proposé pour les aliments supplémentés comprend un coût de mise en œuvre unique pour Santé Canada et le coût permanent des activités de conformité et d'application de la loi pour l'ACIA une fois le cadre en place, qui sont estimés à 479 301 $ annualisés ou 3,4 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans, en fonction d'une période de transition de trois ans et en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Dans le cadre actuel des AMT, les aliments supplémentés sont soumis aux mêmes activités de conformité en matière de sécurité alimentaire que celles utilisées pour les aliments ordinaires au Canada. En outre, Santé Canada surveille et autorise les aliments supplémentés pour vérifier qu'ils respectent les diverses conditions établies dans le cadre de leurs AMT respectives. Cela comprend l'examen des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de composition ainsi que l'examen des rapports annuels de l'IC pour des aliments supplémentés spécifiques, des données annuelles sur les ventes et une étude de marché ponctuelle pour chaque nouvel aliment supplémenté une fois qu'il est sur le marché. Le fait de ne pas fournir ces renseignements à Santé Canada ou de ne pas se conformer aux autres conditions de l'AMT peut entraîner la révocation de l'AMT et le retrait de l'aliment supplémenté du marché.

En vertu du cadre proposé, l'ACIA serait responsable de l'application des dispositions de la LAD et du RAD en ce qui concerne les aliments supplémentés. Compte tenu des exigences strictes en matière de composition, d'étiquetage et d'allégations fondées sur le risque, les aliments supplémentés sont considérés comme des produits à faible risque et seraient soumis aux activités de conformité et d'application fondées sur le risque de l'ACIA. Les inspections des aliments supplémentés ne seraient effectuées qu'en réponse à des plaintes. Au besoin, elles seraient intégrées aux tâches effectuées par les inspecteurs connaissant bien les aliments manufacturés et varieraient d'une région à l'autre, selon l'endroit où ces produits sont fabriqués et commercialisés. Il s'agirait d'entreprendre des enquêtes et potentiellement des activités de rappel et d'autres activités d'inspection réactives (échantillonnage, inspection de contrôle préventif, etc.) selon les besoins.

Une fois que le cadre proposé sera en place, l'ACIA devra engager des coûts permanents supplémentaires de 369 001 $, avec 2,5 équivalents temps plein (ETP), qui devront être réaffectés au sein de l'ACIA, dès la première année, pour l'augmentation potentielle du nombre de prélèvements d'échantillons, d'inspections de produits, d'inspections de contrôle préventif et d'autres activités réactives, comme la réponse aux incidents (plaintes, enquêtes, vérification de l'efficacité et rappels), la réponse réglementaire (activités de conformité et d'application de la loi) et les activités de permission. L'estimation des coûts pour l'ACIA est basée sur le nombre actuel d'entreprises sur le marché et sur l'expérience passée en ce qui concerne les besoins en ressources pour les activités d'enquête réactives. Les besoins réels en ressources peuvent être plus élevés en fonction du nombre de plaintes, d'enquêtes et de rappels, ainsi que des changements dans le volume des produits et le nombre de fabricants dans ce domaine. Dans les cas où les besoins en ressources dépassent ce que l'ACIA peut absorber à l'interne, le portefeuille de la Santé s'engage à évaluer et à déterminer une réponse appropriée, y compris la réaffectation de ses ressources existantes pour soutenir l'Agence.

Pour la durée de la période de transition de trois ans, Santé Canada soutiendra l'ACIA en élaborant des documents d'orientation pour l'industrie, en répondant aux demandes de renseignements, en élaborant du matériel de formation et des outils opérationnels pour les inspecteurs de l'ACIA, et en fournissant des données historiques sur la conformité et des renseignements sur le programme. La réalisation de ces activités de mise en œuvre uniques nécessiterait le soutien de deux ETP, qui proviendraient des ressources existantes qui devraient être disponibles une fois que le règlement proposé sera en place et qu'il ne sera plus nécessaire d'examiner les demandes d'AMT. Le coût d'opportunité de la réaffectation de ces ressources par Santé Canada serait d'environ 295 201 $ chaque année pendant la période de transition de trois ans. Une fois la période de transition terminée, toutes les activités de conformité et d'application seraient menées par l'ACIA.

Coûts qualitatifs

i. Limiter potentiellement la capacité de l'industrie à communiquer les avantages prévus ou les objectifs des ingrédients supplémentaires pour les consommateurs

Les restrictions relatives aux déclarations sur les aliments supplémentés qui nécessitent des mises en garde peuvent limiter la capacité de l'industrie de communiquer les avantages prévus de l'ingrédient supplémentaire ajouté à un produit et la fonction physiologique pour les consommateurs. Toutefois, Santé Canada permet des déclarations sur d'autres nutriments ou ingrédients qui ne nécessitent pas de mises en garde sur le produit, sauf si le produit a une teneur élevée en caféine.

Avantages

Les avantages directs totaux pour l'industrie et Santé Canada par suite de l'élimination du processus de demande d'AMT et des exigences en matière de rapports post-commercialisation sont estimés à 7,8 millions $ annualisés ou 54,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans. Selon l'ACA, les avantages sont immédiats après l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire.

Économies de coûts pour l'industrie

Le nouveau cadre réglementaire des aliments supplémentés devrait permettre de réduire de manière considérable le fardeau de l'industrie par suite de l'élimination du processus de demande d'AMT au cas par cas pour tous les nouveaux aliments supplémentés et des exigences post-commercialisation, soit la présentation de données à Santé Canada. Les économies de coûts pour les intervenants de l'industrie sont d'environ 6,2 millions $ annualisés ou 43,5 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Économies de coûts préalables à la mise en marché

Selon le cadre réglementaire actuel, pour les aliments supplémentés, y compris les BEC, on doit présenter une demande d'AMT à Santé Canada pour chaque produit et des conditions précises sont établies pour chaque produit approuvé. Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, le titulaire d'une AMT doit payer en moyenne 7 961 $ pour présenter une demande d'AMT. La variation de cette estimation de coût en fonction du niveau de complexité lié à l'aliment supplémenté n'est pas claire, par conséquent, on considère que cette estimation de coût vise tous les types de demandes. Les intervenants de l'industrie présentent en moyenne 242 demandes d'AMT pour les aliments supplémentés, malgré un taux de délivrance de 70 % pour les AMT. Cela indique que les intervenants de l'industrie dépensent en moyenne environ 1 926 539 $ chaque année pour essayer d'obtenir des AMT pour leurs produits. Ce nombre devrait augmenter chaque année à l'intérieur du niveau de référence selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplémentés sur le marché.

L'élimination des AMT pour les aliments supplémentés par suite de l'adoption du nouveau cadre et, par conséquent, l'élimination de l'exigence pour les fabricants de présenter une demande d'AMT pour leurs produits, permet de réduire de manière considérable le fardeau administratif pour les nouveaux intervenants de l'industrie qui essayent d'accéder au marché ou les intervenants existants qui demandent d'approuver de nouveaux produits. Les intervenants de l'industrie peuvent vendre leurs aliments supplémentés seulement si toutes les conditions indiquées dans la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés sont respectées. Toutefois, Santé Canada propose aussi d'établir un processus de présentation permettant notamment aux intervenants de l'industrie de demander de modifier une des deux listes. D'autres intervenants peuvent aussi demander de modifier une des deux listes, toutefois, actuellement, on n'a pas déterminé clairement les intervenants en dehors de l'industrie qui voudraient demander une évaluation. Cette évaluation est un processus d'examen plus efficace pour Santé Canada par rapport au processus actuel de demande d'AMT et est similaire à un examen effectué pour l'utilisation d'un nouvel additif alimentaire, car l'industrie est responsable d'obtenir les données et les preuves pour appuyer les modifications à la liste respective. Cela peut donner lieu à des coûts supplémentaires avant de présenter une demande de changement, toutefois, Santé Canada ne peut pas estimer ces coûts. On ne connaît pas l'incidence sur les coûts de l'industrie avant d'accéder au marché, par conséquent, on considère que le coût pour demander de modifier les listes ne change pas (soit 7 961 $ par demande). On s'attend à ce que l'industrie continue de présenter en moyenne 2,6 demandes pour des aliments supplémentés qui sont considérées comme complexes (soit, l'utilisation d'un nouvel ingrédient supplémentaire ou d'une nouvelle catégorie d'aliments) chaque année en vertu du nouveau cadre. On suppose que le nombre d'aliments supplémentés complexes continue d'augmenter de 6 % chaque année, selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés. Le coût pour l'industrie pour demander de modifier les listes serait réduit à environ 20 689 $ par année, soit des économies de 1 905 841 $ par année. Toutefois, dans l'hypothèse que le nombre d'aliments supplémentés sur le marché ne change pas relativement aux demandes pour des aliments supplémentés qui sont considérées comme complexes en vertu du nouveau cadre, on aurait des économies de coût de 2,4 millions $ annualisés ou 17,1 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Économies de coûts post-commercialisation

En tant que condition du cadre réglementaire des AMT actuel, le titulaire d'une AMT pour des aliments supplémentés doit satisfaire à trois exigences en matière de rapports post-commercialisation, soit présenter : (i) les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, (ii) les données sur les ventes annuelles et (iii) les études de marché, une fois après avoir obtenu l'AMT.

i. Présentation des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation

Une des conditions du cadre réglementaire des AMT énonce l'obligation pour certains titulaires d'une AMT pour certaines catégories de produits (par exemple, BEC et produits qui nécessitent une mise en garde) de présenter à Santé Canada des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation. Ces rapports visent la relation établie ou présumée entre la consommation d'un aliment supplémenté et un effet néfaste sur la santé.

Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, les titulaires d'AMT dépensent en moyenne 22 606 $ par année par entreprise pour obtenir les renseignements pour préparer et présenter les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation. Actuellement 79 des 90 entreprises qui vendent des aliments supplémentés doivent présenter à Santé Canada les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation puisqu'elles ont des AMT pour des BEC ou des aliments supplémentés qui nécessitent des mises en garde. Par conséquent, les intervenants de l'industrie dépensent en moyenne 1,8 millions $ chaque année pour présenter à Santé Canada les rapports sur les incidents liés à la consommation. Ce nombre devrait augmenter chaque année à l'intérieur du niveau de référence selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché.

Par suite de l'adoption du nouveau cadre réglementaire, les titulaires d'AMT pour les aliments supplémentés ne seront plus tenus de présenter les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation, ce qui permet des économies de coûts pour l'industrie. Le nouveau cadre ne prévoit pas d'exigences en matière de rapports pour les aliments supplémentés, toutefois, les fabricants qui sont titulaires de permis en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada doivent aviser l'ACIA si une enquête établit que leurs aliments supplémentés présentent un danger pour la santé humaine. Cela permet des économies de 2,7 millions $ annualisés ou de 19,0 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

ii. Présenter les données sur les ventes annuelles

Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés énonce que le fabricant doit présenter à Santé Canada un rapport annuel sur les ventes. Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, les titulaires d'AMT dépensent en moyenne 5 595 $ par entreprise pour obtenir les données sur les ventes annuelles et pour préparer et présenter les rapports à Santé Canada. Actuellement, 90 entreprises sur le marché canadien ont des AMT pour les aliments supplémentés et l'industrie dépense environ 503 587 $ par année pour présenter à Santé Canada les données sur les ventes annuelles pour satisfaire aux exigences actuelles du processus de demande d'AMT. Ce nombre devrait augmenter chaque année à l'intérieur du niveau de référence selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché.

Le projet de règlement ne prévoit pas l'exigence de présenter un rapport annuel sur les ventes, ce qui permet de faire des économies de coût de 761 274 $ annualisés ou de 5,3 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

iii. Études de marché

Une autre condition des AMT pour les aliments supplémentés prévoit l'obligation pour les titulaires d'AMT de présenter une seule fois à Santé Canada des études de marché pour les aliments supplémentés, qui sont généralement effectuées dans un délai de six mois à partir du lancement du produit. Santé Canada collabore avec l'entreprise pour mettre au point la proposition initiale pour déterminer si d'autres études de marché sont nécessaires.

Selon les commentaires des intervenants de l'industrie, les titulaires d'AMT dépensent actuellement 1 400 $ pour chaque AMT pour présenter les renseignements nécessaires à Santé Canada, toutefois, ils peuvent dépenser beaucoup plus pour des dossiers très complexes. Puisqu'on délivre en moyenne 169 AMT chaque année pour les aliments supplémentés, les intervenants de l'industrie dépensent actuellement en moyenne 236 600 $ chaque année. Toutefois, ce nombre devrait augmenter chaque année à l'intérieur du niveau de référence selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplémentés sur le marché.

Le projet de règlement ne prévoit pas l'exigence pour les titulaires d'AMT de présenter des études de marché, ce qui permet de faire des économies de coût de 301 912 $ annualisés ou de 2,1 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

Économies pour le gouvernement du Canada

La mise en œuvre du cadre réglementaire proposé éliminerait la nécessité d'examiner les demandes d'AMT pour les aliments supplémentés et leurs exigences de déclaration post-commercialisation connexes. Elle introduirait un nouveau processus de présentation des demandes de modification de la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. On estime que Santé Canada économiserait une moyenne annualisée d'environ 1,6 million $ ou 11,3 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

i. Réduction de l'examen préalable à la mise en marché des aliments supplémentés

Depuis 2012, quand on a décidé que certains aliments supplémentés relèveraient du RAD, Santé Canada a reçu plus de 2 174 demandes pour des aliments supplémentés d'entreprises nationales et internationales, soit une moyenne de 242 demandes par année, chacune nécessitant un examen plus ou moins approfondi. Après un examen complet de chaque demande, Santé Canada a émis une AMT pour 169 produits en moyenne chaque année, ce qui donne un taux d'émission de 70 %. Toutefois, le nombre total d'aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter chaque année à l'intérieur du niveau de référence, comme l'illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés.

L'examen complet d'une demande d'AMT présentée à Santé Canada qui aboutit à l'émission d'une AMT prend actuellement en moyenne 60 heures. En appliquant le taux de rémunération approprié aux employés de la fonction publique qui participent à l'examen de chaque demanderéférence 5, on estime qu'il en coûte environ 3 150 $ au Ministère pour examiner et approuver chaque demande présentée pour des aliments supplémentés qui sont jugés sans danger. Comme en moyenne 169 demandes reçoivent une AMT chaque année, on estime que ce processus coûte 532 424 $ par année à Santé Canada.référence 6 Le cadre proposé permettrait à Santé Canada de réaliser des économies.

Les 73 demandes d'AMT restantes, en moyenne, que Santé Canada examine chaque année nécessitent tout de même un certain niveau d'effort, même si elles n'aboutissent pas à une AMT. Parmi les raisons pour lesquelles les demandeurs n'ont pas reçu d'AMT, mentionnons le manque de données, le fait que le produit n'a pas été jugé sûr ou que la demande a été retirée. L'examen d'une demande d'AMT incomplète prend en moyenne 53 heures, comparativement à la moyenne de 60 pour une demande acceptée. En appliquant le taux de rémunération approprié aux employés de la fonction publique qui traitent ces demandes,référence 5 on estime qu'il en coûte actuellement environ 2 747 $ à Santé Canada pour examiner l'une de ces demandes, même s'il n'y a pas eu d'AMT. Chaque année, en moyenne 70,4 demandes ne reçoivent pas d'AMT. On estime que ce processus coûte environ 193 399 $ par année à Santé Canada.référence 7 Le cadre proposé permettrait à Santé Canada de réaliser des économies.

Sur les 73 demandes d'AMT non acceptées que Santé Canada reçoit chaque année, 2,6 représentent des produits plus complexes qui reposent sur des utilisations novatrices d'ingrédients supplémentaires ou de nouvelles catégories d'aliments. Ces demandes ont été mises en attente ou rejetées parce que Santé Canada a besoin de preuves de sécurité supplémentaires pour les approuver. Ces demandes prennent en moyenne 960 heures d'examen sur la base de six mois de travail à temps plein et n'ont pas donné lieu à l'émission d'une AMT. Les ressources approximatives sont considérées comme une sous-estimation, car d'autres bureaux et évaluateurs sont probablement consultés en plus du processus d'examen standard. En appliquant le taux de rémunération approprié aux employés de la fonction publique qui participent à l'examen de chaque demande,référence 5 on estime qu'il en coûte environ 58 305 $ à Santé Canada pour examiner chaque demande de produit novateur. Avec une moyenne de 2,6 demandes présentées pour des aliments complexes supplémentés qui ne reçoivent pas d'AMT chaque année, on estime que ces demandes coûtent environ 151 592 $ par année à Santé Canada.référence 8 Par conséquent, il en coûte à Santé Canada environ 877 415 $ par année pour examiner en moyenne 169 demandes d'AMT reçues au cours d'une année donnée.

En vertu du cadre proposé, Santé Canada ne serait plus tenu de recevoir et d'examiner les demandes d'AMT pour les aliments supplémentés. Toutefois, Santé Canada permettrait à l'industrie, ainsi qu'à d'autres intervenants, de présenter une demande de modification de la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés s'ils peuvent fournir des preuves à l'appui pour démontrer que le changement serait sécuritaire pour les Canadiens et qu'il est justifié. Cela constituerait une première étape sur la voie de la mise en marché des produits qui comportent des utilisations novatrices d'ingrédients ou de catégories d'aliments à des fins de supplémentation, ce qui, autrement, ne serait pas permis dans le cadre des aliments supplémentés. On s'attend à ce que ces nouvelles demandes soient de nature semblable aux 2,6 demandes complexes que Santé Canada reçoit actuellement chaque année. L'utilisation de cette nouvelle méthode pour évaluer ces demandes serait un processus d'examen plus prévisible et efficace qui exigerait environ 170 heures de temps d'examen au coût de 14 000 $ par demande. Si la demande est approuvée, les deux listes suivront alors un processus administratif au moyen d'un avis de proposition et d'un avis de modification pour permettre la formulation de commentaires avant qu'elles puissent être officiellement modifiées. Toutefois, cela ne serait pas considéré comme une augmentation, puisqu'il s'agit d'un processus déjà établi utilisé par Santé Canada. En supposant que Santé Canada continue de recevoir seulement 2,6 demandes complexes chaque année, le coût total pour le Ministère serait réduit à 36 400 $ par année, ce qui entraînerait des économies de 841 015 $.

Par conséquent, comme Santé Canada n'est plus tenu d'examiner les demandes d'AMT et compte tenu de l'introduction d'un nouveau processus de modification de la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées ou de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, le cadre proposé entraînerait des économies directes totales pour Santé Canada. Il n'est pas clair si le cadre proposé entraînerait un taux de croissance plus élevé ou plus faible du nombre d'aliments supplémentés complexes cherchant à demander une modification des listes; par conséquent, on suppose qu'un taux de croissance annuel moyen de 6 % continuerait de s'appliquer dans le cadre du nouveau cadre, ce qui se traduirait par des économies de coûts annualisées de 1,1 million $ ou de 7,5 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans.

ii. Réduction de l'examen des données sur l'industrie après la mise en marché

Dans le cadre des exigences actuelles des AMT pour les aliments supplémentés, les titulaires d'AMT sont tenus de présenter à Santé Canada des données et de l'information après la mise en marché pour examen, y compris un examen ponctuel des études de marché, des données annuelles sur les ventes et des rapports annuels sur les incidents liés à la consommation pour certains produits.

Les données internes indiquent que Santé Canada consacre 137 heures par année à l'examen de tous les renseignements sur les incidents liés à la consommation recueillis pour certains aliments supplémentés sur le marché. En appliquant le taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique concernés, et le temps consacré, l'examen de ces rapports coûte environ 5 900 $ par année en moyenne. Les rapports annuels sur les incidents liés à la consommation sont recueillis et examinés pour chaque entreprise, par conséquent, on suppose que le coût d'examen de tous les rapports sur les incidents liés à la consommation soumis par l'industrie devrait augmenter à l'intérieur du niveau de référence étant donné que le nombre d'entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter de 10 % chaque année.

Santé Canada examine également chaque année les données sur les ventes fournies par l'industrie. À l'heure actuelle, le Ministère consacre environ 56 heures chaque année à l'examen de toutes les données sur les ventes annuelles d'aliments supplémentés sur le marché, ce qui coûte environ 2 016 $ en fonction du taux de rémunération approprié et du temps consacré pour les employés de la fonction publique visés. Les données sur les ventes annuelles pour les aliments supplémentés sont également recueillies et examinées pour chaque entreprise, par conséquent, on suppose que le coût d'examen de ces renseignements devrait augmenter à l'intérieur du niveau de référence étant donné que le nombre d'entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché devrait augmenter de 10 % chaque année.

À l'heure actuelle, Santé Canada examine la présentation ponctuelle des études de marché, qui est habituellement effectuée au cours de la première année suivant la mise en marché. Selon les données internes, l'examen et l'analyse d'une présentation ponctuelle d'études de marché pour les aliments supplémentés sont estimés à 40 heures par nouvelle AMT. À l'heure actuelle, Santé Canada dépense environ 2 452 $ par aliment supplémenté en fonction du taux de rémunération approprié pour les employés de la fonction publique. Comme il y a environ 169 aliments supplémentés qui reçoivent une AMT chaque année, on estime qu'il en coûtera environ 414 303 $ à Santé Canada pour franchir cette étape.référence 9 Compte tenu d'un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplémentés sur le marché, les coûts d'examen de la présentation ponctuelle d'études de marché devraient augmenter chaque année à l'intérieur du niveau de référence.

En vertu du cadre réglementaire proposé, Santé Canada n'examinerait plus les données post-commercialisation de l'industrie, ce qui entraînerait des économies annuelles de 538 769 $ ou de 3,8 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Globalement, si l'on tient compte de tous les coûts et avantages monétarisés, un avantage net annualisé de 5,1 millions $ ou 35,7 millions $ selon la valeur actuelle est prévu au cours des 10 prochaines années en utilisant un taux d'actualisation de 7 %.

Avantages qualitatifs

i. Réduit le risque potentiel associé à la surconsommation par la population générale et les groupes vulnérables (p. ex., enfants, femmes enceintes)

Avec l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde sur le devant de l'emballage, et le TRAS ainsi que les mises en garde affichées ailleurs sur l'étiquette, les consommateurs pourront s'informer plus facilement des ingrédients supplémentaires ajoutés à un aliment supplémenté. Cela contribuera à réduire les risques potentiels liés à la consommation de ces produits, car certains ingrédients supplémentaires, comme la caféine, peuvent avoir des effets différents sur différents segments de la population. Par exemple, la consommation de plus de 300 mg de caféine par jour peut nuire aux femmes enceintes et qui allaitent.

ii. Améliore la capacité des consommateurs à accéder à l'information, à distinguer les aliments supplémentés des aliments ordinaires et à identifier les produits à risque plus élevé pour faire des choix plus éclairés

Avec les exigences proposées en matière d'étiquetage, les consommateurs peuvent prendre des décisions plus éclairées grâce aux mises en garde liées aux risques que présentent certains ingrédients supplémentaires, le TRAS qui détaille les ingrédients supplémentés ajoutés et l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui met en évidence les produits supplémentés. Les consommateurs peuvent obtenir de l'information sur le fait que le produit présente un risque en cas de surconsommation et sur la quantité de l'ingrédient supplémentaire qu'ils consomment. Cela permet également aux consommateurs de gagner du temps lorsqu'ils doivent chercher de l'information sur les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires en rendant cette information directement accessible et uniforme pour tous les produits.

iii. Permet de procéder à des changements en souplesse et d'aider l'industrie à tirer parti des nouvelles données probantes liées aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires

Avec le cadre proposé, l'industrie, ainsi que d'autres intervenants, ont la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l'ingrédient supplémentaire ou à toute condition d'utilisation des ingrédients supplémentaires, si on fournit des données suffisantes sur la santé et la sécurité.

iv. Favorise l'innovation dans l'industrie alimentaire

Avec le cadre proposé et les exigences de composition établies, l'industrie peut faire preuve de souplesse dans la création de nouveaux produits qui répondront à ces exigences et expérimenter différentes combinaisons de nouvelles catégories d'aliments et d'ingrédients supplémentaires.

Énoncé des coûts et des avantages

Coûts monétarisésréférence 10
Intervenant touché Description du coût Année de référence (2022) Autres années pertinentes (2024)référence 11 Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualiséeréférence 12
Industrie Coûts d'étiquetage 0 $ 15 886 000 $ 0 $ 12 967 708 $ 1 846 310 $
Industrie Coûts de reformulation 0 $ 3 500 000 $ 0 $ 2 857 043 $ 406 779 $
Gouvernement Coûts de conformité et d'application de la loi 664 202 $ 664 202 $ 369 001 $ 3 366 409 $ 479 301 $
Tous les intervenants Coûts totaux 664 202 $ 20 050 202 $ 369 001 $ 19 191 159 $ 2 732 389 $
Avantages monétarisés
Intervenant touché Description des avantages Année de référence (2022) Autres années pertinentes (2024) Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Industrie Économies – Suppression des exigences de demande d'AMT 1 905 841 $ 2 141 403 $ 3 219 878 $ 17 080 876 $ 2 431 932 $
Industrie Économies – Suppression des exigences de post-commercialisation 2 526 061 $ 3 036 091 $ 5 798 159 $ 26 429 013 $ 3 762 897 $
Gouvernement Économies – Suppression des exigences d'examen des demandes d'AMT 841 015 $ 944 964 $ 1 420 877 $ 7 537 497 $ 1 073 170 $
Gouvernement Économies – Suppression des exigences relatives à l'examen post-commercialisation 422 219 $ 475 089 $ 718 621 $ 3 797 190 $ 540 634 $
Tous les intervenants Avantages totaux 5 695 135 $ 6 597 547 $ 11 157 535 $ 54 844 576 $ 7 808 634 $
Résumé des coûts et avantages monétarisés
Incidences Année de référence (2022) Autres années pertinentes (2024) Dernière année (2031) Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Coûts totaux 664 202 $ 20 050 202 $ 369 001 $ 19 191 159 $ 2 732 389 $
Avantages totaux 5 695 135 $ 6 597 547 $ 11 157 535 $ 54 844 576 $ 7 808 634 $
INCIDENCE NETTE 5 030 933 $ -13 452 655 $ 10 788 534 $ 35 653 416 $ 5 076 244 $

Répercussions quantifiées (non monétarisées) et qualitatives

Incidences positives

Incidences négatives

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau réglementaire des entreprises définit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses sociétés affiliées, qui compte moins de 100 employés ou dont les revenus bruts annuels sont inférieurs à 5 millions $. Environ 67 de toutes les entreprises au Canada offrant des aliments supplémentés et qui pourraient être touchés par le cadre réglementaire proposé sont considérées comme de petites entreprises. Cela comprend deux fabricants de produits dans la catégorie des barres ou des confiseries, 37 dans la catégorie des BEC et 28 dans la catégorie des boissons. Les aliments supplémentés vendus par les petites entreprises au Canada représentent environ 21 % de tous les aliments supplémentés sur le marché, pour un total de 126 produits.

L'industrie, y compris les petites entreprises, aurait la possibilité de demander un changement lié à la catégorie, à l'ingrédient supplémentaire et/ou à toute condition d'utilisation des ingrédients supplémentaires, si des données suffisantes sur la santé et la sécurité sont fournies. En offrant aux petites entreprises la souplesse nécessaire pour s'adapter aux nouvelles données relatives aux aliments et aux ingrédients supplémentaires, on favoriserait l'innovation dans l'industrie alimentaire. Les réponses fournies par les petites entreprises dans le cadre du sondage sur l'ACA ont indiqué que les coûts de conformité aux exigences actuelles de l'AMT peuvent être disproportionnellement plus élevés pour les petites entreprises, avec une variation beaucoup plus importante des coûts pour mener les activités de précommercialisation en particulier. En supprimant le fardeau de la demande d'une AMT pour les aliments supplémentés et en fournissant un processus plus efficace pour demander un changement aux listes, les petites entreprises sont supposées bénéficier de manière significative du cadre proposé. En plus de la suppression de la demande d'approbation d'une AMT, les petites entreprises bénéficieraient également de la suppression des exigences post-commercialisation liées à la détention d'AMT pour les aliments supplémentés, car ces coûts permanents représentent probablement un pourcentage plus élevé de leurs flux de revenus. On estime que les petites entreprises économiseront une moyenne annualisée d'environ 2,7 millions $ ou 22 millions $ selon la valeur actuelle sur une période de 10 ans, ce qui représente un pourcentage important du marché. Ces économies de coûts pour l'industrie sont décrites plus en détail ci-dessous dans le cadre de la règle du « un pour un ».

On s'attend à ce que le cadre réglementaire proposé ait des incidences disproportionnées sur les petites entreprises lorsqu'il s'agira de mettre à jour les étiquettes et de reformuler leurs aliments supplémentés. Toutefois, on ne sait pas encore dans quelle mesure. Par exemple, on ne sait pas encore exactement combien de produits dont la reformulation est prévue concerneraient des produits vendus par de petites entreprises. Santé Canada a tenu compte des préoccupations des petites entreprises et a conclu qu'une période de transition de trois ans aiderait à alléger en partie le fardeau des grandes et des petites et moyennes entreprises.

Résumé de la Lentille des petites entreprises
Coûts de conformitéréférence 13
Activité Valeur annualiséeréférence 14 Valeur actualisée
Mise à jour des étiquettes 380 745 $ 2 674 192 $
Reformulation des produits (nouveaux niveaux maximaux)référence 15 81 356 $ 571 409 $
Coût total de conformité 462 100 $ 3 245 600 $
Total des coûts administratifs et de conformité
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) 462 100 $ 3 245 600 $
Coût par petite entreprise touchéeréférence 16 6 897 $ 48 442 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique puisqu'il y a une diminution graduelle du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considérée comme une « exclusion » en vertu de la règle. Le cadre de réglementation proposé devrait réduire considérablement le fardeau administratif de l'industrie, car il introduit une approche plus efficiente axée sur le risque. Les fabricants de certains aliments supplémentés ne seraient plus tenus de présenter des rapports annuels sur les incidents de consommation, des données sur les ventes annuelles et d'effectuer et de soumettre toute recherche (p. ex., études de marché, recherche auprès des consommateurs, etc.) sur leurs produits après leur mise en marché à titre de frais administratifs uniques. L'élimination de ces exigences dans le cadre proposé entraînera une réduction du fardeau administratif pour les entreprises une fois que le règlement entrera en vigueur, après quoi il n'y aura plus de coûts administratifs permanents.

Règle du « un pour un » à l'aide du calculateur de coûts réglementaires
  Résultats de la règle du « un pour un »
Économies de coûts administratifs annualisés (en dollars constants de 2012) 1 851 312 $
Économies de coûts administratifs annualisés par entreprise (en dollars de 2012) 10 285 $

Dollars constants de 2012, valeur actualisée de l'année de référence 2012; actualisée selon un taux d'actualisation de 7 %.

Ces économies sont estimées en fonction des réponses fournies par certains intervenants de l'industrie dans le cadre du sondage de l'ACA pour l'élimination des éléments post-commercialisation suivants que l'industrie doit soumettreréférence 17 :

L'industrie dépense actuellement en moyenne 22 606 $ (en dollars de 2020) par année par entreprise pour compiler et soumettre ses rapports sur les incidents de consommation. Sur les 90 entreprises qui produisent des aliments supplémentés au Canada, 79 sont tenues de fournir ces rapports pour les BEC ou les aliments supplémentés qui comportent des mises en garde, ce qui coûte à l'industrie un total de 1,8 million $ par année. Avec le cadre proposé, ces entreprises ne seraient plus tenues de présenter des rapports sur les incidents de consommation pour leurs aliments supplémentés, ce qui entraînerait des économies. Ce nombre devrait augmenter chaque année selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché.

À l'heure actuelle, l'industrie dépense en moyenne 5 595 $ par entreprise qui compile des données sur les ventes annuelles à soumettre à Santé Canada pour examen. Avec 90 entreprises qui offrent des aliments supplémentés sur le marché canadien, l'industrie dépense environ 503 587 $ par année pour fournir à Santé Canada des données sur les ventes afin d'être conforme aux exigences. Une fois le cadre proposé mis en place, ces entreprises ne seront plus tenues de présenter des données annuelles sur leurs ventes d'aliments supplémentés, ce qui entraînera des économies. Ce nombre devrait augmenter chaque année selon la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 10 % pour le nombre d'entreprises ayant des aliments supplémentés sur le marché.

De plus, l'industrie est actuellement tenue de présenter à Santé Canada des études de marché sur ses aliments supplémentés, habituellement au cours des six premiers mois de mise en marché. Les détenteurs d'AMT dépensent 1 400 $ par AMT pour soumettre les renseignements nécessaires à Santé Canada. Comme 169 AMT sont émises en moyenne chaque année, l'industrie dépense actuellement 236 600 $ par année. Une fois le cadre proposé en place, l'industrie ne serait plus tenue de présenter des études de marché, ce qui permettrait de réaliser des économies. On prévoit que ce pourcentage augmentera chaque année en fonction de la base de données interne de Santé Canada sur les aliments supplémentés, qui illustre un taux de croissance annuel moyen de 6 % pour le nombre d'aliments supplémentés sur le marché.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Dans l'élaboration d'un projet de cadre réglementaire, le Canada a examiné des modèles de divers organismes de réglementation internationaux, notamment ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Union européenne, du Japon et des États-Unis. Il n'y a pas de norme mondiale pour la réglementation des aliments supplémentés.

En ce qui concerne les principaux partenaires commerciaux du Canada, l'Europe et les États-Unis envisagent d'ajouter des substances aux aliments de façon plus générale et n'ont pas d'exigences distinctes pour les aliments supplémentés. En Europe, il y a une certaine surveillance des vitamines, des minéraux et des acides aminés qui sont approuvés pour être ajoutés aux aliments. Toutefois, l'utilisation de ces ingrédients est surtout discrétionnaire, la majorité des pays n'ayant pas fixé de niveaux maximums. Le Canada cherche à permettre l'utilisation discrétionnaire d'ingrédients supplémentaires dans des limites et des conditions précises, en se fondant sur les données probantes prouvant leur innocuité.

Aux États-Unis, les substances ajoutées à un aliment dont l'innocuité a été établie sont classées dans la catégorie des substances généralement reconnues inoffensives (GRAS, pour generally recognized as safe). Dans la catégorie des substances généralement reconnues inoffensives, il n'existe pas de cadre spécifique pour les ingrédients supplémentaires. En raison du risque supplémentaire associé aux produits contenant des ingrédients supplémentaires, le Canada n'a pas l'intention de réglementer les ingrédients supplémentaires selon les principes GRAS. Il vise plutôt à distinguer les ingrédients supplémentaires des autres substances qui peuvent être ajoutées aux aliments de façon sécuritaire en fournissant des exigences et des conditions précises pour l'utilisation de la première, y compris les niveaux maximaux et les mises en garde.

La Nouvelle-Zélande est le seul pays reconnu comme ayant un cadre réglementaire particulier pour les aliments supplémentés. Les étiquettes de ces produits doivent porter les mots « aliment supplémenté ». Des mises en garde sont également requises dans des conditions déterminées, notamment lorsqu'il y a un risque de surconsommation, en présence de certains ingrédients ou lorsque la quantité de caféine dépasse un certain niveau. Comme la Nouvelle-Zélande catégorise les aliments supplémentés séparément et établit des exigences particulières pour ces produits, elle a adopté l'approche la plus semblable à celle du Canada et a été examinée de près pour le cadre proposé.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le sexe, l'âge et les facteurs socioéconomiques ont été pris en compte lors de l'élaboration de ces modifications au RAD.

Femmes

Comparativement à la population générale, les femmes enceintes et qui allaitent sont plus vulnérables aux risques pour la santé liés à une consommation excessive d'éléments nutritifs. De plus, de nombreux ingrédients végétaux n'ont jamais été évalués ou on n'a pas de données pour appuyer leur innocuité en tant qu'ingrédients alimentaires dans les aliments destinés aux femmes enceintes ou qui allaitent. Pour aider à atténuer ces risques supplémentés pour les femmes enceintes ou qui allaitent, Santé Canada ne permettrait pas que les aliments destinés uniquement à ces groupes soient des aliments supplémentés.

Étant donné que les femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être particulièrement vulnérables aux suppléments d'acides aminésréférence 18, l'équitage de mise en garde serait obligatoire pour indiquer que les aliments supplémentés contenant des acides aminés ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

La consommation de caféine peut présenter des risques supplémentés pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi que pour les femmes qui essaient de devenir enceintes. Les recherches ont montré que la surconsommation de caféine peut réduire considérablement la fertilité, augmenter le risque de fausse couche et nuire à la croissance du fœtus.référence 19,référence 20,référence 21 Comme mesure d'atténuation particulière de ces risques, Santé Canada propose d'inclure une mise en garde pertinente à l'intention des femmes enceintes ou qui allaitent pour les aliments supplémentés contenant des niveaux élevés de caféine.

Enfants et jeunes

Les jeunes enfants sont plus vulnérables aux risques liés aux déséquilibres des éléments nutritifs que les enfants plus âgés et les adultes. Pour cette raison, Santé Canada ne permettrait pas que les aliments destinés uniquement aux bébés et aux enfants de plus d'un an, mais de moins de quatre ans, soient des aliments supplémentés.

Étant donné que les enfants sont plus à risque que les adultes de subir des effets néfastes de la mauvaise utilisation des aliments supplémentés, deux ensembles différents de niveaux maximaux ont été prescrits pour les vitamines et les minéraux nutritifs — un pour la population de quatre ans et plus et un pour la population de 14 ans et plus. Si on utilise des ingrédients supplémentaires jusqu'à concurrence des niveaux maximaux jugés sécuritaires pour la population de 14 ans et plus, les mesures d'atténuation des risques proposées exigeraient que le produit contienne des mises en garde. Par contre, si l'on utilise les niveaux maximaux jugés sans danger pour la population de quatre ans et plus, qui ont été établis de façon plus prudente, des mises en garde peuvent ne pas être requises.

Lorsqu'un aliment supplémenté contient des ingrédients qui peuvent présenter un risque pour la santé, il devrait comporter des mises en garde concernant la quantité maximale à consommer (p. ex., « Ne pas consommer plus de X portions »). Comme on ne s'attend pas à ce que les enfants de moins de 14 ans interprètent efficacement ce type de mise en garde, les produits contenant des ingrédients à risque élevé seraient tenus d'indiquer plutôt qu'ils ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 14 ans.

La recherche a révélé que les garçons, les enfants et les jeunes adultes (de 12 à 30 ans) représentent la plus grande proportion d'utilisateurs de BEC.référence 22,référence 23 On a également noté que les BEC peuvent affecter davantage les enfants et les adolescents que les adultes parce que leur poids est moins grand et sont donc plus exposés à des ingrédients stimulants comme la caféine par kilogramme de poids corporel.

Santé Canada propose que les aliments supplémentés à forte teneur en caféine et toutes les BEC exigent des mises en garde indiquant que ces produits ne sont pas recommandés pour les personnes de moins de 14 ans. De plus, tous les aliments supplémentés contenant de la caféine devraient inclure un avis indiquant que le produit contient de la caféine dans l'espace principal de l'emballage. Cela aiderait les adolescents de 14 ans et plus à comprendre leur consommation de caféine et à la gérer dans les limites recommandées.

La consommation combinée de BEC et d'alcool est également considérée comme un problème de santé publique au Canada.référence 24 Pour aider à atténuer ce risque, une mise en garde informant les consommateurs de ne pas mélanger avec de l'alcool serait requise sur toutes les BEC.

Personnes qui ont un faible niveau de littératie

Les Canadiens qui ont un faible niveau de littératie en santé peuvent être désavantagés dans leur capacité d'identifier et de distinguer les aliments supplémentés des aliments conventionnels, de déterminer le type et la quantité d'ingrédients supplémentaires que contient un produit et, surtout, d'identifier toute mise en garde associée à l'utilisation d'un produit particulier.

Pour appuyer l'élaboration de ces modifications réglementaires, Santé Canada a mis en œuvre un protocole de recherche pour les consommateurs afin de vérifier l'efficacité des exigences proposées en matière d'étiquetage des aliments supplémentés et d'évaluer leur utilité pour tous les Canadiens, y compris ceux qui ont des connaissances limitées en matière de santé.

Par la suite, Santé Canada a élaboré une approche fondée sur le risque pour l'étiquetage des aliments supplémentés, comme le prévoient les modifications proposées, afin de veiller à ce que les Canadiens à divers niveaux de littératie aient accès aux outils d'étiquetage dont ils ont besoin pour utiliser ces produits de façon sécuritaire et appropriée.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les aliments supplémentés sur le marché en vertu d'une AMT et ceux pour lesquels on a présenté une demande de AMT avant la publication du règlement et pour lesquels on a par la suite reçu une autorisation de Santé Canada auraient trois années suivant la date d'entrée en vigueur pour se conformer au nouveau cadre proposé.

L'information sur la mise en œuvre de ce projet de règlement serait affichée sur le site Web du gouvernement du Canada. De plus, Santé Canada prévoit mener des campagnes d'éducation et de sensibilisation pour aider les consommateurs à comprendre les nouveaux éléments d'étiquetage sur les aliments supplémentés, y compris le TRAS et l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.

Conformité et application

L'ACIA est responsable de l'application des dispositions de la LAD et du RAD en ce qui concerne les aliments. Comme les aliments supplémentés sont un sous-ensemble de produits préemballés, ils seraient soumis aux activités de conformité et d'application de la loi fondées sur le risque de l'ACIA. À cet égard, l'ACIA utiliserait une approche fondée sur les plaintes pour appliquer le règlement proposé en fonction du niveau de risque des aliments supplémentés. Cela comprendrait des enquêtes, des rappels et d'autres activités de conformité, au besoin.

L'ACIA exécuterait son programme de conformité et d'application pour les aliments supplémentés avec les ressources opérationnelles existantes. Toutefois, pendant la période de transition, Santé Canada appuierait l'ACIA en élaborerant des documents d'orientation pour l'industrie, en répondant aux demandes de renseignements, en élaborant du matériel de formation et des outils opérationnels pour les inspecteurs de l'ACIA et en fournissant des données historiques sur la conformité et des renseignements sur le programme. De plus, les laboratoires de Santé Canada, ou des laboratoires tiers engagés par Santé Canada, effectueraient des tests pour l'ACIA là où il pourrait y avoir des lacunes dans la capacité de l'ACIA à évaluer la conformité réglementaire des aliments supplémentés sur une base prioritaire. Ce processus est documenté dans les Modalités canadiennes d'intervention lors de toxi-infection d'origine alimentaire (MITIOA) : Guide d'intervention en cas d'éclosion multijuridictionnelle de maladie entérique, qui sera modifié pour refléter ces responsabilités pour les aliments supplémentés.

Normes de service

Les normes de service seraient fournies dans un document d'orientation de Santé Canada.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Indice de l'adresse : 3000A
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 30(1)référence a et de l'article 30.5référence b de la Loi sur les aliments et droguesréférence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments supplémentés), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction de la politique, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d'adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 16 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (aliments supplémentés)

Modifications

1 (1) La définition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et droguesréférence 25, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

(2) La définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

aliment supplémenté
Produit préemballé qui appartient à une catégorie d'aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire. Sont exclus de la présente définition :
  • a) les aliments à usage diététique spécial au sens de l'article B.24.001 qui sont visés à l'un ou l'autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s'ils sont également des aliments sans gluten visés à l'alinéa B.24.003(1)g);
  • b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par :
    • (i) des bébés au sens de l'article B.25.001,
    • (ii) des enfants âgés d'au moins un an mais de moins de quatre ans,
    • (iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
  • c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du tableau de l'article D.03.002 :
    • (i) ceux qui figurent à l'un ou l'autre des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27;
    • (ii) la glace pré-emballée qui figure à l'article 26;
  • d) les aliments qui n'ont pas été transformés ou qui ont été minimalement transformés;
  • e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %; (supplemented food)
ingrédient supplémentaire
S'entend d'un élément nutritif, notamment d'une vitamine, d'un minéral nutritif ou d'un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à un aliment à titre d'ingrédient conformément aux conditions d'utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental ingredient)
Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées
Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental Ingredients)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
Tableau que porte l'étiquette d'un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1) ou l'étiquette d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.002(2); (supplemented food facts table)

(4) L'article B.01.001 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour l'application de la définition de aliment supplémenté au paragraphe (1), l'ingrédient supplémentaire d'un aliment supplémenté qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'un autre aliment supplémenté est réputé également avoir été ajouté à cet autre aliment supplémenté à titre d'ingrédient supplémentaire s'il y est contenu conformément aux conditions d'utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

2 Le paragraphe B.01.005(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré le paragraphe (2), peuvent figurer sur la portion de l'étiquette qui est apposée sur le dessous de l'emballage ou du produit alimentaire le tableau de la valeur nutritive — ou, s'agissant d'un produit alimentaire étant un aliment supplémenté ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés et, le cas échéant, la liste des mises en garde visée au paragraphe B.29.020(1) — si la surface exposée disponible comprend le dessous.

3 L'alinéa B.01.008(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4 et B.29.020, figurent sur l'étiquette d'un produit préemballé sont indiqués en caractères :

(2) Les alinéas B.01.008.1(1)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Les paragraphes B.01.008.1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)e), si un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figure sur l'étiquette d'un produit préemballé et que les éléments nutritifs qui figurent dans le tableau de la valeur nutritive — ou les ingrédients supplémentaires qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés — sont présentés en caractères d'au moins 8 points, les renseignements qui figurent sur l'étiquette sont indiqués en caractères d'une même hauteur, soit d'au moins 1,4 mm, avec un interligne identique d'au moins 3,2 mm.

(4) Malgré l'alinéa (1)e), le titre utilisé pour identifier la liste des ingrédients, la mention des sources d'allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés, au sens du paragraphe B.01.010.1(1), l'énoncé visé au paragraphe B.01.010.4(1) ou la liste des mises en garde visée au paragraphe B.29.020(1) peut être en caractères d'une hauteur plus grande que celle des caractères utilisés pour les ingrédients dans la liste des ingrédients, les renseignements figurant dans la mention ou dans l'énoncé ou les mises en garde figurant dans la liste des mises en garde, selon le cas.

5 (1) L'alinéa B.01.008.2(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Les sous-alinéas B.01.008.2(3)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.008.2(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa (h), de ce qui suit :

(4) Les sous-alinéas B.01.008.2(5)c)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

6 Le paragraphe B.01.009(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

7 Le passage de la définition de aliment spécial précédant l'alinéa a), au paragraphe B.01.012(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

aliment spécial
désigne un aliment — autre qu'un fortifiant pour lait humain ou un aliment supplémenté — qui est :

8 (1) Le passage du paragraphe B.01.301(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

B.01.301 (1) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication de la valeur énergétique de l'aliment ou de sa teneur en un élément nutritif ou un ingrédient supplémentaire, à moins qu'elle ne soit exprimée de la façon ci-après, par portion indiquée :

(2) L'alinéa B.01.301(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe B.01.301(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas d'un ingrédient supplémentaire autre qu'une vitamine ou un minéral nutritif visés au présent paragraphe, selon l'unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés;

(4) Le passage du paragraphe B.01.301(2) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), est permise, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, ailleurs que dans le tableau de la valeur nutritive ou dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le cas échéant, toute indication du pourcentage de la valeur quotidienne d'un élément nutritif contenu dans l'aliment, si les conditions suivantes sont réunies :

9 L'article B.01.302 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.302 Si l'étiquette d'un produit préemballé à portions multiples indique le nombre de portions que contient le produit, ou celui qui sera obtenu si l'aliment est préparé selon les instructions fournies dans ou sur l'emballage, ce renseignement doit être déclaré sur le fondement de la portion indiquée figurant dans le tableau de la valeur nutritive ou le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit, selon le cas.

10 (1) Le passage du paragraphe B.01.305(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce d'un aliment, autre qu'un aliment supplémenté, toute déclaration, expresse ou implicite, relativement aux acides aminés, à moins que :

(2) L'alinéa B.01.305(3)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11 Le paragraphe B.01.311(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si une mention ou allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon le cas, à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 — la teneur de l'aliment en cet élément est indiquée sur l'étiquette, exprimée en grammes par portion indiquée.

12 Les paragraphes B.01.401(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une préparation pour régime liquide, à un fortifiant pour lait humain, à un succédané de lait humain ou à un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, à un substitut de repas, à un supplément nutritif, à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, à un aliment supplémenté ou à un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés.

(5) L'étiquette ou l'annonce d'une préparation pour régime liquide, d'un fortifiant pour lait humain, d'un succédané de lait humain ou d'un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, d'un substitut de repas, d'un supplément nutritif, d'un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, d'un aliment supplémenté ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés ne peut comporter un tableau de la valeur nutritive ou les expressions « valeur nutritive », « valeurs nutritives » ou « nutrition facts ».

13 Le paragraphe B.01.404(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.01.404 (1) Sous réserve de l'article B.29.004, le présent article s'applique à tout produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres produits préemballés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d'aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution.

14 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du tableau qui suit l'article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — étiquette ou annonce

2 (1) Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en vitamine D et en phosphore est indiquée, selon le cas :
  • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);
  • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément aux paragraphes B.29.002(1) ou (2), en ce qui a trait à la nomenclature indiquée dans la colonne 2, à l'unité indiquée dans la colonne 3 et aux règles d'écriture indiquées dans la colonne 4 du tableau de l'article B.29.002, ou au paragraphe B.29.003(3), ou aux deux, selon le cas.
(2) Le passage de l'article 5 du tableau qui suit l'article B.01.603 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Critères — étiquette ou annonce

5 Si la mention ou l'allégation figure sur l'étiquette d'un produit préemballé ou encore dans l'annonce d'un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, la teneur en polyalcools, s'il y en a, est indiquée, selon le cas :
  • a) dans le tableau de la valeur nutritive conformément au paragraphe B.01.402(2);
  • b) dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au paragraphe B.29.003(3).

15 Le paragraphe B.15.001(4) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

16 Le passage de la définition de aliment nouveau précédant l'alinéa a), à l'article B.28.001 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

aliment nouveau
L'un ou l'autre des substances ou aliments ci-après, autre qu'un ingrédient supplémentaire au sens du paragraphe B.01.001(1) ou un aliment supplémenté au sens de l'article B.01.001 :

17 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article B.28.003, de ce qui suit :

TITRE 29

Aliments supplémentés

Définitions et interprétation

B.29.001 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent titre.

identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
S'entend de l'identifiant qui figure à l'annexe K.2 et est exigé en vertu du paragraphe B.29.021(1). (supplemented food caution identifier)
Répertoire des modèles de TRAS
Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of SFFT Formats)
Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications)

(2) Pour l'application du présent titre, lipides s'entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides.

(3) Pour l'application du présent titre, la teneur en vitamines est déterminée de la façon suivante :

Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux

B.29.002 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.29.003 à B.29.005, B.29.018 et B.29.019, l'étiquette de tout aliment supplémenté porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(2) Sous réserve des articles B.29.003 à B.29.005, l'étiquette de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4, et les paragraphes (3), (4), (9) et (10) s'appliquent aux aliments supplémentés contenus dans l'assortiment.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et à la teneur en éléments nutritifs et en ingrédients supplémentaires qui figurent au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté.

(4) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté est établi sur la base de la teneur, en poids, du minéral nutritif dans l'aliment supplémenté, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(5) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle peut ne contenir que les renseignements suivants :

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aliments supplémentés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d'autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figurant sur l'étiquette d'un aliment supplémenté, s'il correspond à l'une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS, n'a à indiquer ni l'énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne visé à l'article 16 du tableau du présent article ni l'énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » visé à l'article 17 du tableau du présent article.

(9) Ne peut figurer dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés le pourcentage de la valeur quotidienne d'une vitamine ou d'un minéral nutritif dont toute quantité a été ajoutée à titre d'ingrédient supplémentaire.

(10) Lorsqu'une substance a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d'ingrédient supplémentaire, la teneur de l'ingrédient supplémentaire indiquée à l'article 18 du tableau du présent article comprend la teneur totale de la substance en l'aliment, sauf selon ce que prévoit la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.

Renseignements principaux

TABLEAU
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

1 Portion indiquée « Portion (portion indiquée) », « pour (portion indiquée) » ou « par (portion indiquée) » La portion est exprimée :
  • a) s'agissant d'un aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle :
    • (i) par emballage,
    • (ii) en grammes ou en millilitres tel qu'il est prévu aux sous-alinéas B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
  • b) s'agissant d'un aliment supplémenté — ou d'un assortiment d'aliments supplémentés — qui est un produit préemballé à portions multiples, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence :
    • (i) la mesure domestique applicable à l'aliment,
    • (ii) la mesure métrique applicable à l'aliment.
  • (1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.
  • (2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d'une barre.
  • (3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
2 Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion indiquée. La valeur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 Calories :
    • (i) si l'aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 1 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3 Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
  • a) en grammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
      • (i) si l'aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 11 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.29.002(5), et qu'aucun autre acide gras n'est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
    • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
    • (i) si l'aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 18 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g :
    • (i) si l'aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 22 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
    • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée. Le pourcentage est arrondi :
  • a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g « : à 0 %;
  • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur :
  • a) est exprimée en milligrammes par portion indiquée;
  • b) peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) si l'aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 27 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8 Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg :
      • (i) si l'aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l'article 31 du tableau suivant l'article B.01.513 en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
      • (ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • c) lorsqu'elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
  • a) en grammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
  • a) en grammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne « *5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup » [non-applicable] Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d'un astérisque qui signale l'énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
17 Énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » « † Comprend les quantités naturelles et supplémentées » [non-applicable] Le sous-titre « Supplémenté en » est suivi d'une croix qui signale l'énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.
18 Teneur en ingrédient supplémentaire La nomenclature de l'ingrédient supplémentaire est décrite conformément à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés La teneur est exprimée selon l'unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. La teneur est arrondie au nombre entier le plus près et est exprimée de la manière visée à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
Renseignements complémentaires

B.29.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut également indiquer les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux vitamines et minéraux nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément aux paragraphes B.29.002(1) ou (2) et dont toute partie a été ajoutée à titre d'ingrédient supplémentaire.

(3) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article qui sont présentés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l'unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d'écriture indiquées dans la colonne 4.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs qui figurent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment.

(5) Le pourcentage de la valeur quotidienne d'une vitamine ou d'un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (3), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté est établi sur la base de la teneur en poids de la vitamine ou du minéral nutritif dans l'aliment, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d'écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6, en polyinsaturés oméga-3 et en monoinsaturés dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(7) Lorsqu'une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article est faite sur l'étiquette de l'aliment supplémenté — ou du produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés — ou encore dans l'annonce d'un tel aliment ou produit préemballé faite par son fabricant ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(8) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en tout polyalcool ajouté.

(9) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en toute vitamine ou tout minéral nutritif — autre qu'un ingrédient supplémentaire — déclaré comme constituant d'un ingrédient autre que la farine.

(10) Si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article paraissent dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, ils figurent :

TABLEAU

Renseignements complémentaires
Article

Colonne 1

Renseignements

Colonne 2

Nomenclature

Colonne 3

Unité

Colonne 4

Règles d'écriture

1 Portions par emballage « Portions par contenant », « (nombre d'unités) par contenant », « Portions par emballage », « (nombre d'unités) par emballage », « portions par (type d'emballage) » ou « (nombre d'unités) par (type d'emballage) » La quantité est exprimée en nombre de portions.
  • (1) La quantité est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 2, au plus proche multiple de 1;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2 sans dépasser 5 : au plus proche multiple de 0,5;
    • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 : au plus proche multiple de 1.
  • (2) Si la quantité est arrondie, elle est précédée du mot « environ ».
  • (3) Si le poids du produit varie, la quantité peut être déclarée « variable ».
2 Valeur énergétique « kilojoules » ou « kJ » La valeur est exprimée en kilojoules par portion indiquée. La valeur est arrondie au plus proche multiple de 10 kilojoules.
3 Teneur en acides gras polyinsaturés « Acides gras polyinsaturés », « Lipides polyinsaturés » ou « polyinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
4 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-6
  • (1) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-6 », « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 »
  • (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-6 », « Lipides polyinsaturés oméga-6 » ou « polyinsaturés oméga-6 »
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras polyinsaturés oméga-3
  • (1) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique la teneur en acides gras polyinsaturés : « oméga-3 », « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 »
  • (2) Dans les autres cas : « Acides gras polyinsaturés oméga-3 », « Lipides polyinsaturés oméga-3 » ou « polyinsaturés oméga-3 »
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Teneur en acides gras monoinsaturés « Acides gras monoinsaturés », « Lipides monoinsaturés » ou « monoinsaturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 g, sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
  • c) lorsqu'elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
7 Teneur en fibres solubles « Fibres solubles » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
8 Teneur en fibres insolubles « Fibres insolubles » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
9 Teneur en polyalcools
  • (1) Si l'aliment supplémenté ne contient qu'un polyalcool : « Polyalcool », « Polyol » ou « (Nom du polyalcool) »;
  • (2) Dans les autres cas : « Polyalcools » ou « Polyols »
La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en amidon « Amidon » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
  • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
  • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
11 Teneur en vitamine A « Vitamine A » ou « Vit A » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 µg mais moins de 50 µg : au plus proche multiple de 10 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 µg mais moins de 250 µg : au plus proche multiple de 50 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 µg : au plus proche multiple de 100 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en vitamine C « Vitamine C » ou « Vit C » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,1 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 mg mais moins de 1 mg : au plus proche multiple de 0,2 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg : au plus proche multiple de 1 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
13 Teneur en vitamine D « Vitamine D » ou « Vit D » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,1 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus proche multiple de 0,2 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en vitamine E « Vitamine E » ou « Vit E » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en vitamine K « Vitamine K » ou « Vit K » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Teneur en thiamine « Thiamine », « Thiamine (vitamine B1) » ou « Thiamine (vit B1) » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
17 Teneur en riboflavine « Riboflavine », « Riboflavine (vitamine B2) » ou « Riboflavine (vit B2) » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
18 Teneur en niacine « Niacine » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
19 Teneur en vitamine B6 « Vitamine B6 » ou « Vit B6 » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
20 Teneur en folate « Folate » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes d'équivalents de folate alimentaire (ÉFA) par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 µg ÉFA : à 0 µg ÉFA;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg ÉFA mais moins de 10 µg ÉFA : au plus proche multiple de 2 µg ÉFA;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 µg ÉFA mais moins de 50 µg ÉFA : au plus proche multiple de 5 µg ÉFA;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 µg ÉFA : au plus proche multiple de 10 µg ÉFA.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg ÉFA « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
21 Teneur en vitamine B12 « Vitamine B12 » ou « Vit B12 » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 µg mais moins de 0,05 µg : au plus proche multiple de 0,01 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,25 µg : au plus proche multiple de 0,025 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 µg : au plus proche multiple de 0,05 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
22 Teneur en biotine « Biotine » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
23 Teneur en acide pantothénique « Acide pantothénique » ou « Pantothénate » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,01 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,01 mg mais moins de 0,1 mg : au plus proche multiple de 0,02 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
24 Teneur en choline « Choline » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
25 Teneur en phosphore « Phosphore » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
26 Teneur en iode « Iodure » ou « Iode » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 10 µg : au plus proche multiple de 2 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 µg mais moins de 50 µg : au plus proche multiple de 5 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 µg : au plus proche multiple de 10 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
27 Teneur en magnésium « Magnésium » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 1 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 mg mais moins de 10 mg : au plus proche multiple de 2 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 10 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
28 Teneur en zinc « Zinc » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
29 Teneur en sélénium « Sélénium » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,1 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,1 µg mais moins de 1 µg : au plus proche multiple de 0,2 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 1 µg mais moins de 5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 µg : au plus proche multiple de 1 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
30 Teneur en cuivre « Cuivre » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,0015 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,0015 mg mais moins de 0,025 mg : au plus proche multiple de 0,002 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,025 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,005 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
31 Teneur en manganèse « Manganèse » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,005 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,005 mg mais moins de 0,05 mg : au plus proche multiple de 0,01 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,025 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,25 mg : au plus proche multiple de 0,05 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
32 Teneur en chrome « Chrome » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
33 Teneur en molybdène « Molybdène » La teneur est exprimée :
  • a) en microgrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 0,05 µg : à 0 µg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,05 µg mais moins de 0,5 µg : au plus proche multiple de 0,1 µg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 0,5 µg mais moins de 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,25 µg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,5 µg : au plus proche multiple de 0,5 µg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 µg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
34 Teneur en chlorure « Chlorure » La teneur est exprimée :
  • a) en milligrammes par portion indiquée;
  • b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
  • (1) La teneur est arrondie :
    • a) lorsqu'elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
    • b) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
    • c) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
    • d) lorsqu'elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
  • (2) Le pourcentage est arrondi :
    • a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg « : à 0 %;
    • b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
Aliments supplémentés utilisés dans la fabrication d'autres aliments supplémentés

B.29.004 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.

(2) Il est interdit de vendre l'aliment supplémenté à moins que les renseignements visés au paragraphe (3) le concernant l'accompagnent sous forme écrite lors de sa livraison à l'acheteur.

(3) Les renseignements :

Objet des renseignements

B.29.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements uniquement en fonction de l'aliment supplémenté tel qu'il est vendu ou, dans le cas d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés, en fonction du produit tel qu'il est vendu.

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés du même type et dont la portion typique ne comprend qu'un de ces aliments indique les renseignements en fonction :

(3) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés du même type et dont la portion typique comprend plus d'un de ces aliments indique les renseignements qui correspondent soit à la valeur de chaque aliment supplémenté, soit à une valeur composée.

(4) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé qui contient un aliment supplémenté à préparer selon des instructions fournies dans ou sur l'emballage, ou qui est normalement combiné avec d'autres ingrédients ou aliments ou cuit avant d'être consommé, peut également indiquer les renseignements en fonction de l'aliment supplémenté une fois préparé, auquel cas :

(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut aussi indiquer les renseignements en fonction d'autres quantités de l'aliment supplémenté qui correspondent à différents usages ou unités de mesure de l'aliment supplémenté, auquel cas :

Présentation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté selon le modèle de la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS, compte tenu notamment de l'ordre de présentation, des dimensions, des espacements et de l'emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras.

(2) Les caractères et les filets du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sont monochromes et équivalent visuellement à de l'imprimerie noire en aplat de 100 % sur un fond blanc ou de couleur de teinte neutre et uniforme d'au plus 5 %.

(3) Les caractères dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés :

(4) La taille des caractères qui est indiquée entre parenthèses pour une version prévue à un tableau des articles B.29.009 à B.29.015 représente la taille minimale des caractères à utiliser, dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, pour indiquer les éléments nutritifs et les ingrédients supplémentaires figurant aux tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 conformément à cette version.

(5) Un filet de un ou deux points visé à la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut avoir une force de corps plus grande dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(6) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indique les renseignements conformément aux paragraphes B.29.001(2) et (3) et aux articles B.29.002, B.29.003 et B.29.005.

(7) L'ordre de la langue indiqué dans la figure applicable du Répertoire des modèles de TRAS peut être inversé lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est composé d'un tableau en français et en anglais.

Emplacement du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.007 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est présenté :

(2) Si, conformément au paragraphe B.01.012(3), les renseignements devant être indiqués aux termes du présent règlement sur l'étiquette d'un aliment supplémenté — ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés — peuvent l'être uniquement en français ou uniquement en anglais et qu'ils y figurent dans la langue en cause, le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés peut être présenté sur l'étiquette dans cette langue sur tout espace continu de la surface exposée disponible.

Orientation du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

B.29.008 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est orienté dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l'étiquette d'un aliment supplémenté ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés.

(2) Dans le cas où une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être orientée dans le même sens que les autres renseignements figurant sur l'étiquette, elle est orientée dans un autre sens s'il y a suffisamment d'espace et si l'aliment contenu dans l'emballage ne fuit pas et n'est pas endommagé lorsque l'emballage est retourné.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui est présenté sur le dessus ou le dessous de l'emballage.

Modèles standard et horizontal

B.29.009 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté à moins que l'un des articles B.29.010 à B.29.015 ne s'y applique.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d'un aliment supplémenté est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :

(4) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement.

(5) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

Modèle standard

PARTIE 1
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

1.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

1.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

1.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

1.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5

1.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6

1.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle standard étroit

PARTIE 2
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

2.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

2.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

2.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

2.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle standard bilingue

PARTIE 3
Article Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)
Colonne 2


Condition d'utilisation
1

3.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

3.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

3.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

3.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle horizontal bilingue

PARTIE 4
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

4.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des parties 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2

4.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des parties 1 à 3 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Modèles simplifiés

B.29.010 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté qui remplit la condition prévue au paragraphe B.29.002(5) et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à m).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(5)a) à m) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues aux alinéas (3)a) à c) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

Modèle standard simplifié

PARTIE 1
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

5.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

5.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

5.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

5.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5

5.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6

5.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle standard simplifié bilingue

PARTIE 2
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

6.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

6.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

6.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

6.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

Modèle horizontal simplifié bilingue

PARTIE 3
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

7.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des parties 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2

7.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des parties 1 et 2 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Modèles simplifiés — aliments supplémentés étant des produits préemballés à portion individuelle

B.29.011 (1) Le présent article s'applique à tout aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle et dont le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(6)a) à l).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés qui ne contient que les renseignements visés aux alinéas B.29.002(6)a) à l) ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté de l'une des façons suivantes :

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle standard simplifié bilingue — aliments supplémentés étant des produits préemballés à portion individuelle
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

6.1.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

6.2.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

6.3.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

6.4.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

Modèle horizontal simplifié bilingue — aliments supplémentés étant des produits préemballés à portion individuelle
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

7.1.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions de la partie 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
2

7.2.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions de la partie 1 et de l'article 1 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Modèle double — aliments supplémentés à préparer

B.29.012 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui indique les renseignements visés au paragraphe B.29.005(4) est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement ainsi que des renseignements visés au paragraphe B.29.005(4).

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle double — aliments supplémentés à préparer
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

8.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

8.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

8.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

8.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5

8.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6

8.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

Modèle double bilingue — aliments supplémentés à préparer
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

9.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

9.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

9.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

9.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Modèle composé — différents types d'aliments supplémentés

B.29.013 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés qui indique des renseignements distincts en fonction de chaque aliment supplémenté, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.29.005(2)a) ou au paragraphe B.29.005(3), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible du produit préemballé, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque aliment supplémenté pour lequel des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés du produit préemballé est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues au sous-alinéa (2)b)(i) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle composé — différents types d'aliments supplémentés
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

10.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

10.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

10.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

10.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5

10.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6

10.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

Modèle composé bilingue — différents types d'aliments supplémentés
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

11.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

11.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins de 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

11.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

11.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Modèle double — différentes quantités d'aliments supplémentés

B.29.014 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment supplémenté, tel qu'il est prévu à l'alinéa B.29.005(5)a), sans indiquer les renseignements visés à l'alinéa B.29.005(5)b), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d'aliment supplémenté pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle double — différentes quantités d'aliments supplémentés
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

12.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

12.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

12.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

12.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5

12.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6

12.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

Modèle double bilingue — différentes quantités d'aliments supplémentés
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

13.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

13.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

13.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

13.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Modèle composé — différentes quantités d'aliments supplémentés

B.29.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui indique des renseignements distincts en fonction de différentes quantités de l'aliment supplémenté, tel qu'il est prévu aux alinéas B.29.005(5)a) et b), est présenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, si la condition prévue à la colonne 2 est remplie.

(2) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présenté conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, il est présenté :

(3) Pour l'application du présent article, afin d'établir si une version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible de l'aliment supplémenté, il n'est tenu compte, dans le tableau, que des renseignements exigés par le présent règlement pour chaque quantité d'aliment supplémenté pour laquelle des renseignements distincts y sont indiqués.

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté est placé sur une étiquette mobile attachée à un emballage décoratif ou sur une étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat, il est présenté selon l'une des versions prévues à l'alinéa (2)a) ou selon l'une des versions figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, sans égard à toute condition prévue à la colonne 2.

TABLEAU

PARTIE 1

Modèle composé — différentes quantités d'aliments supplémentés
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

14.1(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

14.2(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

14.3(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

14.4(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
5

14.5(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 4 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
6

14.6(F) et (A)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 5 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.

PARTIE 2

Modèle composé bilingue — différentes quantités d'aliments supplémentés
Article

Colonne 1

Figure du Répertoire des modèles de TRAS (version)

Colonne 2

Condition d'utilisation

1

15.1(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 8 points)

 
2

15.2(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères d'au moins 7 points)

La version de l'article 1 ne peut être présentée conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
3

15.3(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 7 points)

Les versions des articles 1 et 2 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
4

15.4(B)

(éléments nutritifs et ingrédients supplémentaires figurant en caractères étroits d'au moins 6 points)

Les versions des articles 1 à 3 ne peuvent être présentées conformément au présent règlement sur 15 % ou moins de la surface exposée disponible.
Présentation des renseignements complémentaires

B.29.016 (1) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.29.003 qui sont indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d'un tableau en anglais et d'un tableau en français ou d'un tableau en anglais ou en français sont présentés :

(2) Les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.29.003 indiqués dans la version du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés se composant d'un tableau en anglais et en français sont présentés :

(3) Malgré l'alinéa (1)a), les retraits indiqués aux figures 18.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS ne s'appliquent pas si les renseignements visés à la colonne 1 du tableau de l'article B.29.003 sont présentés selon le modèle linéaire visé à l'alinéa B.29.009(3)c) ou le modèle linéaire simplifié visé à l'alinéa B.29.010(3)c).

Autres modes de présentation

B.29.017 (1) Malgré l'article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de tout aliment supplémenté qui répond aux critères mentionnés aux paragraphes B.29.009(3), B.29.010(3) ou B.29.011(3) — ou celui de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés et répondant aux critères mentionnés à l'alinéa B.29.013(2)a) —, peut être placé sur, selon le cas :

(2) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés de l'aliment supplémenté ne peut être placé conformément aux alinéas (1)b) ou c) si une liste de mises en garde est exigée en vertu du paragraphe B.29.020(1).

(3) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément aux alinéas (1)b) ou c), le recto de l'étiquette en indique l'endroit en caractères d'au moins 8 points.

(4) Si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés est placé conformément au paragraphe (1), il est présenté :

Petits emballages

B.29.018 (1) Malgré l'article A.01.016 et sous réserve du paragraphe (2), l'étiquette de tout aliment supplémenté dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cmréférence 2 peut ne pas porter le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés si son recto comporte des indications sur la manière dont l'acheteur ou le consommateur peut obtenir les renseignements qui devraient figurer dans le tableau.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

(3) Les indications visées au paragraphe (1) répondent aux critères suivants :

(4) Le fabricant de l'aliment supplémenté fournit les renseignements visés au paragraphe (1) à l'acheteur ou au consommateur sur demande :

B.29.019 Si un aliment supplémenté a une surface exposée disponible de moins de 100 cmréférence 2 et porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sur son étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :

Mises en garde

B.29.020 (1) Toutes les mises en garde qui figurent dans la colonne 4 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui s'appliquent aux ingrédients supplémentaires contenus dans un aliment supplémenté doivent satisfaire aux exigences suivantes :

(2) La liste des mises en garde est présentée de l'une des manières ci-après, ou des deux, de façon à ce qu'elle se démarque nettement sur l'étiquette :

(3) La liste des mises en garde précède ou suit, sans qu'aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :

(4) Lorsque les versions française et anglaise de la liste des mises en garde figurent sur l'étiquette, elles sont présentées sur un espace continu de la surface exposée disponible de l'étiquette mais n'ont pas à être présentées sur le même.

(5) Lorsque les versions anglaise et française de la liste des mises en garde sont présentées sur un même espace continu de l'étiquette, celle des versions qui suit l'autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf si la surface exposée disponible est de moins de 100 cmréférence 2.

Identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Présentation de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

B.29.021 (1) Lorsqu'une liste de mises en garde figure sur l'étiquette d'un aliment supplémenté — ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés — conformément au paragraphe B.29.020(1), l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde doit figurer sur son espace principal.

(2) L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté en noir et blanc et comprend un point d'exclamation à la gauche ainsi que les mots « Supplémenté », « Supplemented » ou « Supplémenté/Supplemented », selon le cas, et une attribution du message à Santé Canada, lesquels figurent tous à l'intérieur d'un encadré.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon l'un des modèles ci-après et conformément aux spécifications prévues dans le Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui s'appliquent :

(4) Si la superficie de la principale surface exposée est de 450 cmréférence 2 ou moins et que, selon cette superficie, il n'est pas possible de présenter l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde selon l'un des modèles visés au paragraphe (3) car la largeur du modèle est plus grande que la largeur de l'espace principal, l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être présenté conformément au modèle compact bilingue (CB) où les mots figurant dans l'identifiant sont dans les deux langues officielles et est présenté conformément aux spécifications prévues dans le Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui s'appliquent.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde peut être de dimensions plus grandes que celles indiquées à la colonne 3 du tableau applicable du Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde s'il est agrandi proportionnellement sur les plans vertical et horizontal.

(6) Lorsque l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté selon le modèle bilingue, l'ordre dans lequel les langues apparaissent dans l'identifiant en cause peut être inversé.

(7) Les caractères et les autres éléments de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ne doivent pas se toucher.

Emplacement de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

B.29.022 (1) L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté  :

(2) Dans le cas d'un aliment supplémenté — ou d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés — de forme cylindrique, l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est présenté à une distance d'au moins 10 % de la largeur de la principale surface exposée de l'emballage, à partir des bords des côtés gauche ou droit de cette surface.

(3) L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est placé en évidence et se distingue nettement de tout autre renseignement figurant sur l'espace principal.

(4) L'espace de dégagement minimal qui entoure l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est d'une mesure égale ou supérieure à celle visée à la colonne 4 du tableau du Répertoire des spécifications sur l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde qui s'applique et aucun texte n'y figure.

Orientation de l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

B.29.023 L'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde est orienté de manière à ce que les mots qui y figurent soient lisibles de gauche à droite et soient parallèles à la base de l'emballage.

Interdictions

B.29.024 Il est interdit de vendre un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés et d'aliments autres que des aliments supplémentés, s'il s'agit du même type d'aliments.

B.29.025 (1) Il est interdit d'étiqueter un produit préemballé au moyen d'un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit étant ainsi étiqueté à moins que son étiquette ne comporte une liste de mises en garde conformément au paragraphe B.29.020(1).

(2) Il est interdit d'étiqueter un produit préemballé au moyen d'une déclaration, y compris un mot, une expression, une illustration, un signe, une marque, un symbole ou un dessin, qui ressemble à s'y méprendre à l'identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde ou de vendre un produit étant ainsi étiqueté.

Déclarations

B.29.026 (1) Malgré toute disposition contraire du présent règlement, sont interdites, sur l'étiquette ou l'annonce de tout aliment supplémenté ou de tout produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés, les déclarations, expresses ou implicites, si, à la fois :

(2) Malgré toute disposition contraire du présent règlement, les déclarations, expresses ou implicites, ci-après sont interdites sur l'étiquette ou dans l'annonce de l'aliment supplémenté ou du produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés si la déclaration « teneur élevée en caféine » figure sur l'espace principal de l'aliment ou du produit préemballé conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés :

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la déclaration des ingrédients supplémentaires dans la liste d'ingrédients et dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

(4) L'alinéa (2)a) ne s'applique pas à la déclaration à l'égard de toute vitamine ou tout minéral nutritif dans la liste d'ingrédients et dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

B.29.027 Lorsqu'une liste de mises en garde figure sur l'étiquette d'un aliment supplémenté — ou sur l'étiquette d'un produit préemballé contenant un assortiment d'aliments supplémentés — conformément au paragraphe B.29.020(1), les dimensions de toute déclaration indiquant expressément ou implicitement que l'aliment supplémenté ou tout aliment supplémenté contenu dans l'assortiment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, incluant toute mention ou tout logo, symbole, sceau d'approbation ou toute autre marque concernant la santé, doivent satisfaire aux exigences suivantes :

Falsification et exemptions

B.29.028 Un aliment, autre qu'un aliment supplémenté, est falsifié s'il contient un aliment supplémenté à titre d'ingrédient.

B.29.029 (1) Un aliment supplémenté ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n'en est pas recouverte, pour l'application de l'alinéa 4(1)a) de la Loi ou n'est pas falsifié, pour l'application de l'alinéa 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison qu'un ingrédient supplémentaire y a été ajouté.

(2) Un aliment supplémenté est soustrait à l'application de l'article 6 et du paragraphe 6.1(2) de la Loi ainsi que de l'article B.01.042 en ce qui concerne un ingrédient supplémentaire qui y a été ajouté.

Modification de listes

B.29.030 Toute demande de modification de la Liste des catégories d'aliments supplémentés autorisées, soit l'addition, le retrait ou la modification d'une catégorie d'aliments supplémentés, est présentée au ministre sous une forme et de la manière qu'il précise, et comprend :

B.29.031 Toute demande de modification de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, notamment l'addition ou le retrait d'une substance ou la modification de conditions d'utilisation relativement à une substance, est présentée au ministre sous une forme et de la manière qu'il précise, et comprend :

B.29.032 (1) Le ministre peut demander à la personne lui ayant présenté une demande visée aux articles B.29.030 ou B.29.031 de lui fournir les renseignements — autres que ceux visés à ces articles — qu'il estime nécessaires pour décider s'il apportera la modification proposée dans la demande.

(2) Il précise la forme et la manière dans lesquelles ces autres renseignements doivent lui être fournis.

18 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

aliment supplémenté
S'entend au sens de l'article B.01.001. (supplemented food)
ingrédient supplémentaire
S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (supplemental ingredient)
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
S'entend au sens du paragraphe B.01.001(1). (supplemented food facts table)

19 (1) L'article D.01.004 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, en application du paragraphe B.29.002(9), n'indique pas le pourcentage de la valeur quotidienne de la vitamine visée par la déclaration.

(2) Le paragraphe D.01.004(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

20 Le passage du paragraphe D.01.007(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

D.01.007 (1) Si un constituant d'un ingrédient d'un produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est une vitamine autre qu'un ingrédient supplémentaire, est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation selon laquelle la vitamine est un constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

21 L'article D.01.008 du même règlement devient le paragraphe D.01.008(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Les articles D.01.009 et D.01.011 ne s'appliquent pas aux aliments supplémentés.

22 (1) L'article D.02.002 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) L'alinéa (1)c) ne s'applique pas si le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, en application du paragraphe B.29.002(9), n'indique pas le pourcentage de la valeur quotidienne du minéral nutritif visé par la déclaration.

(2) Le paragraphe D.02.002(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas à l'indication de la teneur en un minéral nutritif dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

23 Le passage du paragraphe D.02.005(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

D.02.005 (1) Si un constituant d'un ingrédient de tout produit préemballé mentionné au tableau du paragraphe B.01.009(1) est un minéral nutritif autre qu'un ingrédient supplémentaire, est interdite, sur l'étiquette ou dans l'annonce de ce produit préemballé, toute mention ou allégation à l'égard du minéral nutritif comme constituant de cet ingrédient, à moins que les conditions suivantes soient réunies :

24 Le paragraphe D.02.009(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux fortifiants pour lait humain et aux aliments supplémentés.

25 Le paragraphe D.03.002(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

D.03.002 (1) Sous réserve de l'article D.03.003, il est interdit de vendre un aliment — autre qu'un aliment supplémenté — auquel une vitamine, un minéral nutritif ou un acide aminé a été ajouté, à moins que cet aliment ne figure à la colonne I du tableau du présent article et à moins que la vitamine, le minéral nutritif ou l'acide aminé, selon le cas, ne figure dans la colonne II dudit tableau en regard du nom de l'aliment.

26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe K, de l'annexe K.2 figurant à l'annexe du présent règlement.

Dispositions transitoires

27 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 28 à 31.

Listes LAMT Listes des aliments ayant reçus des lettres d'autorisation de mise en marché temporaire (LAMT)
publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans leur version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (TMAL Lists)
produit
S'entend au sens de aliment à l'article 2 de la Loi. (product)
Règlement
Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)
Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d'utilisation Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d'utilisation
publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans leur version en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (Threshold Levels for Cautionary Statements and Other Conditions of Use)

(2) Les termes utilisés aux articles 28 à 31 s'entendent au sens du Règlement.

28 (1) Le fabricant d'un produit pour lequel le ministre a délivré, conformément au paragraphe B.01.054(1) du Règlement, une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire et dont le numéro d'autorisation de mise en marché temporaire figure dans le tableau 1 des Listes LAMT, est exempté de l'application du Règlement si les conditions ci-après sont réunies :

(2) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement qui ont été amendées par les articles 1 à 11, 13 à 48 et 57 à 75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d'étiquetage et colorants alimentaires) dans leur version au 13 décembre 2016.

29 (1) Si le fabricant d'un produit a présenté une demande pour une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire pour ce produit avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et que le ministre ne lui a pas délivré, conformément au paragraphe B.01.054(1) du Règlement, une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire pour ce produit avant cette date et que les conditions ci-après sont réunies, il est exempté de l'application du Règlement :

(2) Le ministre informe le fabricant, par écrit, que la vente du produit est autorisée si, à la fois :

(3) Il n'est pas nécessaire, dans les circonstances précisées, que le fabricant visé au paragraphe (1) se conforme aux dispositions ci-après du Règlement, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement :

(4) Le fabricant peut se conformer aux dispositions du Règlement qui ont été amendées par les articles 1 à 11, 13 à 48 et 57 à 75 du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (étiquetage nutritionnel, autres dispositions d'étiquetage et colorants alimentaires) dans leur version au 13 décembre 2016.

(5) La notification visée à l'alinéa (1)a) ne peut être une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire délivrée en application du paragraphe B.01.054(1) du Règlement.

30 Un fabricant qui bénéficie de l'exemption en application de l'article 28 ou du paragraphe 29(1) est aussi exempté de l'application des alinéas 4(1)a) et d), de l'article 6 et du paragraphe 6.1(2) de la Loi en ce qui concerne seulement la substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés qui a été ajoutée au produit.

31 Les articles 28 à 30 cessent d'avoir effet :

Entrée en vigueur

32 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(Article 25)

ANNEXE K.2

(Article B.29.001)

Modèles — identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde

Modèle standard unilingue

FS

AS

Modèle standard bilingue

SB

Modèle compact bilingue

CB