La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 26 : DÉCRETS
Le 26 juin 2021
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
Décret agréant l'Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone
C.P. 2021-604 Le 17 juin 2021
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'alinéa 67.1(2)a)référence a de la Loi sur les produits antiparasitairesréférence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil agrée l'Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone, pris le 7 juin 2021 par la ministre de la Santé.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret approuve l'Arrêté d'urgence concernant les dispositifs à rayonnement ultraviolet et générateurs d'ozone (l'arrêté), émis par la ministre de la Santé le 7 juin 2021. L'arrêté soumet à la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) certains appareils émettant des rayons ultraviolets (appelés « UV » dans cette note) et générant de l'ozone. Ces dispositifs sont commercialisés pour contrôler ou tuer les bactéries, les virus, y compris le SRAS-CoV-2 (le coronavirus qui cause la COVID-19), et d'autres micro-organismes sur des surfaces, des objets, dans l'eau ou dans l'air.
En vertu de l'arrêté, certains dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs sont soumis à des évaluations de sécurité et d'efficacité, et doivent être homologués avant d'entrer sur le marché canadien. Certains dispositifs à rayonnement ultraviolet seront exemptés d'une homologation s'ils respectent certaines conditions (c'est-à-dire que la vente et l'utilisation sont autorisées sans qu'il soit nécessaire d'homologuer le dispositif).
La ministre peut émettre un arrêté d'urgence en vertu du paragraphe 67.1(1) de la LPA si elle estime qu'une action immédiate est nécessaire pour gérer un risque important, direct ou indirect, pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Sans ce décret, l'arrêté cesserait d'être en vigueur, conformément à l'alinéa 67.1(2)a) de la LPA, 14 jours après son adoption. En conséquence de ce décret, l'arrêté cessera d'être en vigueur le jour où il sera abrogé, à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet ou un an après sa prise, selon la première éventualité.
Objectif
Ce décret assure le maintien de l'effet de l'arrêté, qui protégera la santé et la sécurité des Canadiens en assurant une surveillance appropriée des dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs.
Contexte
Les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs qui prétendent maîtriser ou tuer les bactéries et les virus sur les surfaces, les objets, dans l'eau et dans l'air sont de plus en plus nombreux à être vendus et leur vente est de plus en plus répandue au Canada depuis le début de la pandémie. Des milliers de ces appareils sont vendus pour être principalement utilisés dans les maisons, notamment des baguettes UV et des nettoyeurs UV (par exemple, présentés et vendus pour désinfecter ou assainir des jouets, des sacs ou des téléphones portables). Selon une recherche préliminaire effectuée dans des sites de vente sur Internet, plus de 2 000 dispositifs UV commercialisés pour stériliser les téléphones portables et plus de 550 dispositifs UV destinés à la stérilisation des jouets sont vendus en ligne par un seul détaillant. L'offre de ces dispositifs a décuplé depuis la pandémie. On trouve aussi sur le marché des dispositifs qui émettent un rayonnement ultraviolet (par exemple, ceux présentés et vendus pour désinfecter des pièces de petite à grande taille) et des ozoniseurs destinés à traiter les surfaces, l'air dans un espace clos ou l'eau (par exemple, dans les humidificateurs ou comme solution de nettoyage).
À ce jour, Santé Canada n'a pas encore reçu suffisamment de preuves pour démontrer que ces produits peuvent être utilisés en toute sécurité ou qu'ils fonctionnent comme on le prétend.
Les autorités réglementaires, comme Santé Canada et la Food and Drug Administration des États-Unis, continuent d'informer le public que l'on continue de tout ignorer de l'efficacité de ces dispositifs à inactiver le SARS-CoV-2. Pour les dispositifs à rayonnement UV, il existe peu de données publiées sur la longueur d'onde, la dose et la durée du rayonnement nécessaires pour inactiver ce virus, qui comprend désormais des variantes. Comme certains de ces appareils à rayonnement UV sont utilisés par le grand public, il y a un risque d'exposition si on utilise une forte dose ou une faible dose sur une longue durée. L'exposition à ces dispositifs peut entraîner des troubles oculaires graves (par exemple, des cataractes), des brûlures cutanées profondes et des cancers de la peau. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) signale également des effets nocifs similaires sur la santé dus à l'exposition aux rayons ultraviolets. Le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a classé les rayons ultraviolets A, B et C comme probablement cancérogènes pour l'humain. De même, la U.S. Environmental Protection Agency et d'autres organisations ont constaté que l'inhalation d'ozone peut entraîner une diminution de la fonction pulmonaire, une irritation des voies respiratoires et une inflammation des tissus pulmonaires, ainsi que des lésions pulmonaires irréversibles se traduisant par une plus grande vulnérabilité aux infections respiratoires, ce qui est très grave compte tenu des effets respiratoires associés à l'exposition à ce virus.
Les effets sur la santé du rayonnement ultraviolet et de l'ozone sont bien caractérisés. Cependant, il se peut que les Canadiens ne se rendent pas compte qu'ils se mettent en danger lorsqu'ils utilisent ces dispositifs, et que leurs symptômes sont liés à cette utilisation. En effet, les effets à court terme associés à l'exposition au rayonnement ultraviolet et à l'ozone peuvent être facilement attribués à d'autres causes, et les effets sur la santé à long terme sont longs à se manifester.
En raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité et de la disponibilité actuelle de ces appareils sur le marché, le 18 novembre 2020, Santé Canada a publié un avis mettant en garde les Canadiens contre les risques liés à l'utilisation de lampes et de baguettes à rayons UV qui prétendent, sans preuve, tuer le SRAS-CoV-2. Santé Canada conseille aux Canadiens de ne plus utiliser les lampes et les baguettes UV qui prétendent désinfecter et tuer le virus qui cause la COVID-19, surtout si le dispositif est destiné à être utilisé sur la peau.
Le mandat principal du ministre de la Santé en vertu de la LPA est de prévenir les risques inacceptables pour la santé humaine et l'environnement découlant de l'utilisation de produits antiparasitaires. À l'heure actuelle, il existe des lacunes dans la réglementation de ces dispositifs, et, à mesure que la pandémie s'aggrave, de plus en plus de Canadiens risquent de se fier à des produits peu sûrs et non éprouvés, en croyant se protéger de la COVID-19 alors qu'ils peuvent, en fait, se mettre involontairement en danger. L'arrêté d'urgence permet de prendre des mesures immédiates pour protéger les Canadiens et faire face aux risques importants décrits ci-dessus.
Implications
Le présent décret approuve l'arrêté et lui permet de rester en vigueur durant un an, conformément au paragraphe 67.1(2) de la LPA. Cette période permettrait à Santé Canada d'envisager des modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires pour normaliser les exigences.
En vertu de l'arrêté, certains dispositifs qui sont fabriqués, présentés, distribués ou utilisés pour maîtriser, détruire ou inactiver les virus, les bactéries ou d'autres micro-organismes qui sont des agents pathogènes pour l'homme, ou pour réduire leur concentration - autres que dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées - au moyen du rayonnement ultraviolet ou de l'ozone, sont soumis à la réglementation de la LPA. L'arrêté prévoit une exemption de l'application de la LPA pour les instruments médicaux de classe II, III et IV réglementés par le Règlement sur les instruments médicaux de la Loi sur les aliments et drogues.
En soumettant certains dispositifs à UV et les ozoniseurs à la LPA, ils doivent être homologués ou autrement autorisés pour pouvoir être commercialisés au Canada. La demande d'homologation d'un produit antiparasitaire doit être présentée à Santé Canada sous la forme et de la manière indiquées par la ministre et doit comprendre tous les renseignements et autres documents qui doivent accompagner la demande conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires. Les demandes d'homologation de dispositifs sont assorties d'un certain nombre d'exigences en matière de renseignements et de données, notamment une lettre d'accompagnement indiquant l'objet de la demande, un formulaire de demande et d'estimation des frais, les étiquettes de produit proposées en anglais et en français, ainsi que des données à l'appui de la sécurité et de l'efficacité du dispositif. Une homologation sera accordée en vertu de la LPA si la ministre considère que les risques pour la santé et l'environnement et la valeur du dispositif sont acceptables après toutes les évaluations requises.
La LPA interdit la fabrication, la possession, la distribution, l'importation et l'utilisation d'un produit antiparasitaire à moins qu'il ne soit homologué ou autrement autorisé. Il est interdit, en vertu du paragraphe 6(7) de la LPA, d'emballer, d'étiqueter ou de faire la publicité d'un produit antiparasitaire d'une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une impression erronée quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, sa sécurité ou son homologation.
Un dispositif à rayonnement UV est exempté d'homologation s'il répond à certaines conditions, notamment : le dispositif est certifié conforme aux exigences canadiennes de sécurité en matière d'électricité; la lampe ultraviolette est entièrement protégée ou enfermée dans le dispositif de manière à empêcher les utilisateurs d'y avoir accès et d'être exposés au rayonnement ultraviolet; et seules des allégations d'assainissement supplémentaire (par exemple, ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire le nombre de micro-organismes sur les surfaces et ce dispositif à rayonnement UV aide à réduire la propagation des virus dans l'air) peuvent être faites. On estime que les dispositifs à UV qui respectent les conditions sont associés à un risque et une valeur acceptables et que, de ce fait, ils sont exemptés d'une homologation.
Les dispositifs à rayonnement UV exemptés de l'homologation doivent répondre aux exigences d'étiquetage s'appliquant aux panneaux d'affichage principal et secondaire et au manuel d'utilisation. Parmi ces exigences d'étiquetage figurent un certain nombre de mises en garde, de modes d'emploi et les coordonnées d'une personne-ressource au Canada pour toute question.
Les intervenants disposeront d'une période de transition de 30 jours après la prise de l'arrêté avant de devoir se conformer à ses exigences. La période de transition de 30 jours établit un juste équilibre entre le besoin immédiat de protéger les Canadiens et celui de fournir aux intervenants le temps de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêté (par exemple, éliminer du marché les dispositifs associés à des allégations sans fondement ou ceux qui ne répondent pas aux exigences de sécurité en matière d'électricité).
Les droits associés à l'évaluation des demandes sont fixés dans le Règlement sur les droits à payer à l'égard de produits antiparasitaires. On estime qu'il en coûterait environ 2 200 $ aux demandeurs pour traiter une demande concernant des dispositifs à rayonnement UV ou ozoniseurs; toutefois, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si l'évaluation préliminaire d'un dispositif détermine que des renseignements supplémentaires sont nécessaires pour étayer la demande.
Les dispositifs à rayonnement UV et ozoniseurs, y compris les dispositifs autorisés qui sont fabriqués, importés, distribués ou utilisés, feront l'objet d'une vérification de conformité basée sur le risque après la période de transition et seront soumis à des mesures d'application de la loi en cas de non-conformité. Ces mesures pourront comprendre : des lettres d'avertissement, la détention et la saisie de produits, des ordonnances exécutoires en vertu de la LPA et des avis de violation avec avertissement ou sanction pécuniaire en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire. Santé Canada continuera de faire la promotion de la conformité auprès des parties réglementées afin de les sensibiliser et de leur faire comprendre ces nouvelles exigences.
Consultations
En 2018, Santé Canada a publié un document de travail visant à modifier la réglementation pour une consultation préalable (PRO2018-02, Consultation préalable –Modifications réglementaires proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires (dispositifs antiparasitaires)). Ce document propose des modifications pour réglementer les dispositifs de lutte antiparasitaire, y compris les dispositifs à rayonnement ultraviolet et ozoniseurs. Santé Canada a également organisé un webinaire à l'intention des intervenants sur la proposition après la publication du document. Aucune préoccupation relative au fardeau réglementaire et administratif n'a été reçue. Six intervenants ont soumis des commentaires demandant des éclaircissements sur les conditions d'exemption de l'homologation. Les commentaires fournis lors des occasions de participation ont été pris en compte dans l'élaboration des conditions d'exemption de l'homologation.
L'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada a pris différentes mesures pour garder les intervenants et le public informés et pour aider les intervenants à se conformer à l'arrêté. Par exemple, le 30 avril 2021, Santé Canada a publié un avis d'intention pour informer les intervenants et les Canadiens de son intention de réglementer les dispositifs à rayonnement UV et les ozoniseurs. Jusqu'à maintenant, les intervenants ont demandé que la portée de l'arrêté, les exigences d'homologation et les conditions d'exemption soient clarifiées. Aucune préoccupation n'a été soulevée. De plus, l'ARLA a publié, le 12 mai 2021, un document de questions et réponses fournissant des renseignements aux intervenants et au grand public, y compris les exigences et les conditions des exemptions envisagées et les dispositifs qui seraient assujettis à l'arrêté provisoire. Santé Canada continuera de mener des activités de promotion de la conformité pour accroître la sensibilisation aux nouvelles exigences.
Personne-ressource
Veuillez adresser toutes vos questions et demandes de renseignements à :
Brenda Tang
Direction des politiques et des opérations
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.sc@canada.ca
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Ordonnance — Certificat d'utilité publique GC-133 à NOVA Gas Transmission Ltd. à l'égard de la construction et de l'exploitation du projet d'agrandissement du réseau principal à Edson en Alberta
C.P. 2021-605 Le 17 juin 2021
Attendu que, le 8 janvier 2019, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l'Office national de l'énergie (Office), en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE), une description de projet indiquant son intention de présenter une demande de certificat d'utilité publique autorisant la construction et l'exploitation du projet d'agrandissement du réseau principal à Edson (projet), en Alberta, qui vise l'ajout d'un pipeline de gaz naturel de quatre-vingt-cinq kilomètres et d'installations connexes, demande qu'elle a présentée le 3 avril 2019;
Attendu que, en tant qu'autorité responsable aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l'Office était tenu de mener une évaluation environnementale du projet;
Attendu que, en janvier 2016, le ministre des Ressources naturelles et la ministre de l'Environnement ont annoncé des mesures provisoires (mesures provisoires) pour l'examen de grands projets;
Attendu que, le 31 mai 2019, l'Office a délivré un avis d'audience publique et de demande de participation, invitant les parties intéressées, notamment les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation à la procédure liée au projet, que vingt-et-un groupes autochtones ont présenté des demandes de statut d'intervenant pour les procédures, dont vingt demandes ont été autorisées, que dix groupes autochtones ont participé dans le cadre d'exposés oraux sur le savoir autochtone et qu'un groupe a été autorisé comme auteur d'une lettre de commentaires;
Attendu que, le 19 juin 2019, le Canada a écrit aux groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour confirmer son approche générale concernant les consultations menées par la Couronne et pour préciser qu'il avait l'intention de s'appuyer sur la procédure de l'Office, dans la mesure du possible, pour s'acquitter de son obligation juridique de consultation, et qu'il a publié son approche de consultation sur le site web de l'Office le 23 juillet 2020;
Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l'Environnement et le ministre des Pêches et des Océans ont été notifiés que le projet pourrait avoir des effets potentiels sur certaines espèces visées à l'annexe 1 de la LEP;
Attendu que, ayant déterminé que la demande de NGTL était complète, l'Office a rendu, le 26 août 2019, l'Ordonnance d'audience GH-001-2019;
Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie et la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l'ONE et la LCEE 2012 ont été abrogées;
Attendu que, à cette date, le projet était une demande en instance devant l'Office qui, conformément à l'article 36 de la Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, allait être poursuivie devant la Commission de la Régie canadienne de l'énergie (Commission) conformément à la Loi sur l'ONE, dans sa version antérieure à son abrogation;
Attendu que le projet était un projet désigné devant faire l'objet d'une évaluation environnementale menée par l'Office et commencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, conformément à l'article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n'avait pas été abrogée;
Attendu que la Commission a tenu des séances consacrées à des exposés oraux sur le savoir autochtone du 21 au 22 janvier 2020 à Red Deer, en Alberta, et du 25 au 27 février 2020 à Edmonton, en Alberta, pour aider la Commission à évaluer le projet en tenant compte du fait que les peuples autochtones transmettent leur savoir et leurs enseignements d'une génération à l'autre dans le cadre d'une tradition orale;
Attendu que la Commission a accordé une aide financière aux dix-sept intervenants autochtones pour appuyer leur participation à l'audience;
Attendu que, le 19 novembre 2020, après avoir conclu l'audience, examiné la demande de NGTL et effectué l'évaluation environnementale du projet, et ayant pris en compte les effets sur les espèces en péril, la Commission a présenté son rapport sur le projet, intitulé Rapport de la Régie de l'énergie du Canada – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019 (rapport de la Commission), au ministre des Ressources naturelles en application de l'article 29 de la LCEE 2012 et de l'article 52 de la Loi sur l'ONE;
Attendu que le rapport de la Commission contient la recommandation à la gouverneure en conseil, les conclusions et les motifs de la Commission, les conditions qui s'appliqueraient au certificat d'utilité publique si le projet était approuvé et les conditions qui s'appliqueraient à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONE si le projet était approuvé;
Attendu que la Commission est d'avis que les avantages du projet, notamment un accès accru à divers marchés pour le gaz naturel canadien, le maintien de l'accès des différents consommateurs canadiens à un approvisionnement en gaz naturel et des avantages socio-économiques liées à la création d'emplois et de contrats d'approvisionnement qui contribueraient aux économies locales, régionales, provinciales et fédérale sont considérables et s'échelonneraient sur tout le cycle de vie du projet;
Attendu que la Commission juge toutefois que le projet comporte des risques, notamment les effets préjudiciables probables de la perte permanente de 2,4 hectares de forêt aux derniers stades de succession, notamment de plantes d'une valeur culturelle appréciable, les effets préjudiciables probables sur les peuples autochtones notamment les conséquences à long terme sur le plan culturel des possibles effets cumulés sur les terres traditionnelles et sur l'utilisation des ressources sur ces terres, les répercussions sur la capacité de transfert intergénérationnel des savoirs des peuples autochtones, les limites d'accès à la zone du projet pour les utilisateurs traditionnels pendant les travaux de construction et les éventuelles activités de fonctionnement et d'entretien, les effets potentiels sur les terres traditionnelles non-identifiées, sur l'utilisation des ressources et sur les sites culturels, et les effets néfastes possibles sur la santé et le bien-être des peuples autochtones et des travailleurs;
Attendu que, aux termes de l'article 52 de la Loi sur l'ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que les retombées positives et négatives ne sont jamais réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, que le projet comporte un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour l'avenir, et est dans l'intérêt public et recommande que l'administrateur en conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance d'un certificat d'utilité publique à NGTL pour la construction et l'exploitation du projet, sous réserve des vingt-quatre conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission;
Attendu que la Commission a conclu que, si les procédures de protection de l'environnement et les mesures d'atténuation proposées par NGTL et les conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission étaient mises en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012;
Attendu que la Commission a aussi pris en compte les exigences des articles 77 et 79 de la LEP;
Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant de la consultation de NGTL auprès des peuples autochtones, la Commission est d'avis que la conception et la mise en œuvre par NGTL des activités visant la mobilisation des Autochtones dans le cadre du projet conviennent à la portée et à l'ampleur de celui-ci, et que toutes les communautés autochtones potentiellement touchées par le projet ont eu suffisamment de renseignements et d'occasions de faire connaître leur opinion sur le projet à NGTL et à la Commission;
Attendu que la Commission a tenu compte des points de vue et des préoccupations des peuples autochtones ayant participé à l'audience, des répercussions potentielles sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux intervenants autochtones une possibilité juste et significative de participer, notamment au moyen d'exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, le 9 décembre 2020, la Couronne a organisé une séance d'information à laquelle ont participé la Régie canadienne de l'énergie, NGTL, le ministère de l'Environnement et plus de vingt-trois groupes autochtones;
Attendu que, en raison des incidences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Canada et des groupes autochtones de continuer le processus de consultation, l'administrateur en conseil, par le décret C.P. 2021-43 du 5 février 2021, a reporté au 19 juin 2021 la date limite pour rendre sa décision;
Attendu que, tout au long du processus de consultation de la Couronne, le Canada a dialogué avec vingt-sept groupes autochtones que la Couronne avait l'obligation de consulter et, par principe, avec cinq autres groupes, lors de plus de soixante rencontres, et que dix-neuf groupes autochtones ont reçu une aide financière pour participer au processus;
Attendu que le rapport du Canada sur les consultations menées par la Couronne, intitulé Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, a permis à l'administrateur en conseil d'évaluer, afin d'établir si le Canada s'est acquitté de son obligation de consultation, les efforts de consultation et de mobilisation déployés pour cerner les préoccupations et les effets potentiels sur les intérêts des Autochtones notamment les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et revendiqués soulevés par les groupes autochtones à l'égard du projet pendant les consultations et les activités de mobilisation et, s'il y a lieu, y donner suite;
Attendu que, dans l'arrêt Tsleil-Waututh Nation de 2018, la Cour d'appel fédérale a noté que, pour décider si le Canada s'est acquitté de son obligation de consulter, le gouverneur en conseil est nécessairement habileté à assortir de conditions le certificat d'utilité publique qu'il ordonne à la Commission de délivrer, pour limiter les effets sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que, compte tenu des préoccupations et des effets potentiels du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités établis et revendiqués soulevés par les groupes autochtones et des propositions des groupes autochtones, en vue de prendre d'autres mesures d'accommodement à l'égard des préoccupations subsistantes parmi celles qu'ont exprimées les Autochtones lors des consultations menées par la Couronne, et conformément à l'engagement du gouvernement à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, l'administrateur en conseil est d'avis qu'il est approprié d'apporter un ajout, conformément à l'annexe ci-jointe, aux conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission;
Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations des Autochtones au sujet des effets du projet sur les intérêts autochtones, notamment les droits reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, les observations indépendantes de certains groupes autochtones et les mesures d'accommodement supplémentaires offerts, l'administrateur en conseil est convaincu que le processus de consultation mené par la Couronne a offert un véritable dialogue avec les groupes autochtones consultés dans le cadre du projet et a fourni des réponses et, le cas échéant, des accommodements raisonnables pour répondre aux impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35, notamment en apportant un ajout aux conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission, et préserve l'honneur de la Couronne;
Attendu que l'administrateur en conseil envisage que le projet accroîtrait l'accès à divers marchés du gaz naturel canadien, fournirait un soutien aux besoins croissants en production d'électricité à partir du gaz naturel dans le cadre du passage du charbon au gaz naturel dans le secteur de la production d'électricité dans l'ouest canadien, appuierait le maintien de l'accès des différents consommateurs canadiens à un approvisionnement en gaz naturel et appuierait la croissance économique tout en assurant la sécurité et la protection environnementale;
Attendu que l'administrateur en conseil, ayant évalué le projet selon les mesures provisoires et considéré le point de vue et les recommandations de la Commission, accepte que le projet comporte un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour l'avenir, qu'il est dans l'intérêt public canadien aux termes de la Loi sur l'ONE, et qu'il n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012, si sont appliquées les conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission, y compris l'ajout prévu à l'annexe ci-jointe afin de limiter les effets potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil :
- a) dans le but de s'acquitter adéquatement de l'obligation du Canada de consulter les groupes autochtones et de prendre des mesures d'accommodement à l'égard de toute préoccupation qui subsiste chez eux, ajoute la condition prévue à l'annexe ci-jointe aux conditions énoncées à l'annexe I du rapport du 19 novembre 2020 de la Commission de la Régie canadienne de l'énergie, intitulé Rapport de la Régie de l'énergie du Canada – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019;
- b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, donne à la Commission de la Régie canadienne de l'énergie instruction de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d'utilité publique GC-133 à l'égard de la construction et de l'exploitation du projet d'agrandissement du réseau principal à Edson, en Alberta, selon les conditions prévues à l'annexe I du rapport du 19 novembre 2020 de la Commission de la Régie canadienne de l'énergie, intitulé Rapport de la Régie de l'énergie du Canada – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019, et la condition ajoutée visée à l'alinéa a);
- c) en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012), décide, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation établies par les conditions visées aux alinéas a) et b), que la réalisation du projet d'agrandissement du réseau principal à Edson n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, et donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l'énergie de faire une déclaration à l'égard de ce projet.
Annexe I au Décret
PROJET D'AGRANDISSEMENT DU RÉSEAU PRINCIPAL À EDSON DE NOVA GAS TRANSMISSION LIMITED (NGTL) - NOUVELLE CONDITION
Condition 25 : Soutien aux groupes autochtones pour l'examen des dépôts de NGTL liés aux conditions
Sur demande, NGTL offrira du financement aux peuples autochtones pour les aider à examiner les documents liés aux conditions déposés par NGTL.
- a) Au moins 45 jours avant le début de la construction de la section 52 du pipeline et des installations connexes, et tous les six mois jusqu'au dépôt des conditions identifiées, NGTL doit déposer auprès de la Commission un résumé des discussions qu'elle a eues avec les peuples autochtones au sujet des dépôts liés aux conditions. Cela comprend les discussions sur le financement à l'appui de l'examen des documents déposés en vertu des conditions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 24, et d'autres conditions pour lesquelles les peuples autochtones expriment leur intérêt à recevoir des copies des documents déposés, avec une description de toutes les préoccupations non abordées soulevées par les peuples autochtones au sujet de l'offre de financement de NGTL pour appuyer leur examen, y compris une description de la façon dont ces préoccupations ont été ou seront abordées par NGTL, ou une explication détaillée des raisons pour lesquelles ces préoccupations ne seront pas abordées par NGTL.
- b) NGTL doit également fournir une liste des peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à recevoir une copie des documents déposés relativement à l'une ou l'autre des conditions 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22 et 24, ainsi que les autres conditions pour lesquelles les peuples autochtones expriment un intérêt à recevoir des copies des documents déposés, et quels peuples autochtones ont exprimé un intérêt à l'égard de quels documents déposés.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition et objectifs
Le présent décret, en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE), ordonne à la Commission de la Régie de l'énergie du Canada (REC) de délivrer à NOVA Gas Transmission Limited (NGTL) un certificat d'utilité publique (le certificat) pour le projet d'agrandissement de la canalisation principale à Edson (le projet) et de publier une déclaration sur sa décision en vertu de l'article 31 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (ACEE, 2012).
Le présent projet permettrait l'agrandissement de l'actuel système de NGTL, un réseau de distribution de gaz naturel qui s'étend sur une bonne partie de l'Alberta et certaines régions du nord-est de la Colombie-Britannique, pour atténuer les contraintes de capacité et aider les producteurs à acheminer leur produit au marché. Le projet soutient également l'engagement du gouvernement du Canada envers la transition des unités conventionnelles de production d'électricité au charbon vers celles qui fonctionnent au gaz naturel, et conforte l'évolution de l'industrie du gaz naturel du Canada tout en tenant compte d'importants facteurs environnementaux, sanitaires et autochtones.
Contexte
Le 3 avril 2019, NGTL a déposé une demande auprès de l'Office national de l'énergie en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'ONE, en vue d'obtenir un certificat pour le projet. NGTL a également déposé une demande pour certaines autorisations en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONE qui ne requièrent pas l'autorisation du gouverneur en conseil (GC). Pour qu'un certificat soit délivré, le GC peut, par décret, donner à la Commission de la REC (la Commission) instruction de délivrer un certificat assorti de conditions eu égard à l'examen du projet effectué par la Commission.
Au cours du processus d'examen, le projet de loi C-69 a reçu la sanction royale. En conséquence, le 28 août 2019, la Loi sur l'ONE a été remplacée par la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE) et la LCEE (2012), par la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).
Conformément à l'article 36 des dispositions transitoires de la LRCE, l'étude de la demande pour le projet s'est poursuivie en vertu de la Loi sur l'ONE. Conformément à l'article 182.1 de la LEI, l'évaluation environnementale (ÉE) s'est poursuivie sous le régime de la LCEE (2012).
Le projet est un « projet désigné » en vertu du paragraphe 2(1) de la LCEE (2012). La Commission en est l'autorité responsable (AR). Par conséquent, la Commission est tenue de mener une ÉE du projet, de s'assurer que la population canadienne a eu l'occasion d'y participer et d'intégrer ladite ÉE au rapport sur le projet.
La Commission a la responsabilité d'effectuer l'examen de la demande du projet. À la conclusion de l'audience, la Commission est tenue de transmettre un rapport de recommandation au ministre des Ressources naturelles (le ministre), qui est autorisé à faire une recommandation au GC quant à l'utilité pour la Commission de délivrer un certificat autorisant le projet.
Dans l'entièreté de cette note, par souci de cohérence et de simplicité, toute décision prise par l'organisme de réglementation dans le cadre du processus d'examen sera considérée prise par la Commission, que cette prise de décision l'ait été avant ou après l'entrée en vigueur de la LRCE.
Contexte
Le projet de 509 millions de dollars comprend la construction et l'exploitation d'un nouveau gazoduc d'environ 85 kilomètres (km) dans l'ouest de l'Alberta, en deux différents tronçons ainsi que des installations connexes. Le projet augmentera la capacité de transport du réseau actuel de NGTL par « jumelage » (c.-à-d. l'interconnexion de nouveaux tronçons de canalisation parallèles aux pipelines existants).
NGTL a affirmé qu'environ 86 % (73 km) des 85 km du nouveau pipeline seraient adjacents à ses pipelines actuels ou à d'autres perturbations linéaires, et qu'une nouvelle emprise serait requise pour les 12 km restant. Sur les 85 km de pipeline, environ 98 % (soit 83 km) traverseraient des parcelles de terres publiques provinciales et les 3 % (environ 3 km) restant traverseraient des terres franches privées.
Le projet remédierait aux goulots d'étranglement et augmenterait la capacité à acheminer le gaz naturel aux marchés locaux en Alberta, aux marchés provinciaux à l'est de l'Alberta et à ceux d'exportation aux États-Unis.
Répercussions
Lors de son examen, la Commission a tenu compte de divers facteurs socioéconomiques, environnementaux ainsi que des points de vue et des préoccupations des groupes autochtones en lien avec le projet, conformément aux lois et politiques applicables. En appréciant les facteurs environnementaux, la Commission a évalué les effets éventuels en déterminant les interactions plausibles entre le projet et les composantes environnementales lors de la construction et de l'exploitation du projet.
Cadre juridique et principes provisoires
Le projet a été évalué par la Commission, conformément à la Loi sur l'ONE, à la LCEE (2012), et à la Loi sur les espèces en péril (LEP). La Commission a également examiné les effets éventuels du projet sur les droits et les intérêts des groupes autochtones.
Le 27 janvier 2016, le Canada a annoncé cinq « principes provisoires » pour l'examen de grands projets afin d'orienter l'examen des projets, tandis que le gouvernement mettait en œuvre un nouveau processus d'examen réglementaire (dont l'issue a été le projet de loi C-69). Ces principes provisoires prévoient ce qui suit : i) aucun promoteur n'aura à retourner au point de départ; ii) les décisions se fonderont sur les données scientifiques, les connaissances autochtones traditionnelles et d'autres données pertinentes; iii) nous nous enquerrons des points de vue du public et des communautés concernées pour les prendre en considération; iv) les peuples autochtones seront consultés sérieusement et, s'il y a lieu, nous ferons en sorte de tenir compte des répercussions eu égard à leurs droits et intérêts; v) les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont attribuables au projet à l'étude seront évaluées.
Conformément aux principes provisoires s'appliquant à l'examen de grands projets, une évaluation des émissions de GES en amont qui détermine l'éventail d'émissions de GES libérées par les activités réalisées en amont du projet, est nécessaire pour permettre à l'administrateur en conseil de prendre une décision sur le projet.
TC Énergie a effectué la partie A de l'évaluation des émissions de GES en amont selon la méthodologie recommandée par ECCC qui a été publiée dans la Gazette du Canada, Partie I le 19 mars 2016. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a examiné le rapport d'évaluation des émissions de GES en amont produit par TC Énergie et a conclu que les émissions en amont associées au projet à Edson seraient entièrement, ou en grande partie, différentielles. Le Canada a donné l'occasion au public de commenter le rapport. Le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre en amont a été publié sur le site Web du Bureau de gestion des grands projets (BGGP), en plus du fait que le public a eu l'occasion de le commenter du 6 au 26 mars 2021. Personne n'a soumis de commentaires avant la date de clôture de la période, soit le 26 mars 2021.
Rapport de recommandation de la REC transmis au GC
Lors de l'examen d'une demande, la Commission doit tenir compte d'une vaste gamme de facteurs économiques, commerciaux, environnementaux et sociaux ainsi que des effets éventuels sur les droits et les intérêts des Autochtones afin d'évaluer si le projet est d'intérêt public. Elle tient également compte des aspects techniques et de sécurité. La Commission a la responsabilité de surveiller le projet durant tout son cycle de vie au complet, soit de la construction à la mise hors service à la fin de sa vie utile, en passant par la phase d'exploitation. Les enjeux environnementaux et autochtones de ces examens visent à réduire de façon importante les effets préjudiciables. Les résultats de la Commission sont consignés dans un rapport qui présente ses conclusions et les conditions recommandées pour que le projet soit dans l'intérêt du public, si le certificat est délivré.
Le 31 mai 2019, la Commission a délivré un avis d'audience publique, de demande de participation et qui sollicitait les commentaires du public sur le processus (l'avis) relativement au projet. L'avis informait le public de l'intention d'examiner la demande du projet en vertu de la Loi sur l'ONE et de la LCEE (2012), et donnait instruction à NGTL d'informer l'ensemble des groupes autochtones éventuellement touchés, notamment ceux recensés par NGTL et Ressources naturelles Canada (RNCan). L'avis incluait une liste préliminaire d'enjeux, de facteurs et de portée des facteurs dont il fallait tenir compte lors de l'ÉE du projet, ainsi que les étapes et les échéances éventuelles du processus d'audience, et sollicitait aussi les commentaires sur ces divers éléments à considérer lors de l'examen. L'avis annonçait l'octroi du statut de participant d'office aux groupes autochtones identifiés comme potentiellement touchés par le projet et offrait des renseignements sur la façon de s'inscrire pour participer au processus d'audience, si le groupe n'avait pas encore été identifié comme potentiellement touché.
Le 26 août 2019, la Commission a rendu une ordonnance d'audience qui complétait la liste des enjeux et des facteurs ainsi que la portée des facteurs à considérer lors du processus d'examen; il incluait aussi un calendrier des activités montrant les différentes étapes écrites et orales du processus d'audience ainsi que les échéances.
Après l'entrée en vigueur de la LRCE le 28 août 2019, les membres originaux de l'ONE ont été remplacés par les commissaires de la REC, et les nouveaux commissaires ont poursuivi l'examen du projet jusqu'à la fin.
Lorsque l'ordonnance d'audience a été rendue le 26 août 2019, le processus comprenait des volets écrits et oraux. Cependant, les audiences orales ont été annulées en raison des mesures sanitaires et de sécurité liées à la COVID-19. Les audiences se sont alors déroulées sous forme écrite, ce qui comprenait un cycle additionnel de demandes d'information au lieu de contre-interrogatoires oraux.
Le 19 novembre 2020, la Commission a présenté au ministre son rapport de recommandations, intitulé « Rapport de la Régie de l'énergie du Canada – NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019 (PDF, disponible en anglais seulement) » (le rapport de la Commission). La Commission a conclu que le projet est dans l'intérêt public et a recommandé que le GC approuve le projet sous réserve de 24 conditions. Les conditions portent, entre autres, sur les activités de construction, les mesures et les normes de sécurité, l'atténuation des effets, la surveillance de l'environnement et des questions liées aux peuples autochtones.
Processus d'audience de la REC
Trente-deux demandes de participation à la procédure pour le projet ont été reçues et prises en considération, dont vingt provenant des groupes autochtones, six des parties ayant des intérêts commerciaux, deux des ministères du gouvernement fédéral et une d'un ministère du gouvernement provincial. L'Asini Wachi Nehiyawak Traditional Band, Greg Kolbeck et Shell Energy North America (Canada) Inc. ont participé à l'audience à titre de commentateurs, alors que les autres ont le statut d'intervenants. En tout, 14 intervenants et NGTL ont présenté des données probantes écrites, 15 intervenants ont présenté des demandes d'information à NGTL, et 11 intervenants et NGTL ont présenté par écrit leurs plaidoiries finales.
La Commission a donné l'occasion à tous les intervenants autochtones de lui présenter les connaissances autochtones de vive voix les 21 et 22 janvier 2020 et du 25 au 27 février 2020 à Red Deer et à Edmonton, en Alberta respectivement pour lui permettre de mieux comprendre les préoccupations des intervenants autochtones par rapport au projet. Dix groupes autochtones ont présenté des connaissances autochtones de vive voix.
Points de vue des intervenants et enjeux soulevés
Parties ayant des intérêts commerciaux
Les parties ayant des intérêts commerciaux ont peu abordé la question de la nécessité du projet ou de la méthode de tarification proposée par NGTL. L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), une importante association de l'industrie, soutient fermement ce projet qui, selon elle, offrira un accès requis aux marchés à ses membres et à d'autres expéditeurs de NGTL. NorthWestern Energy a conclu un contrat à long terme pour un service supplémentaire de gaz naturel pour ses clients résidentiels au Montana. L'entreprise a indiqué que, sans le projet, l'approvisionnement nécessaire pour assurer une croissance future ne sera pas disponible au Montana, et qu'il n'existe aucune autre source d'approvisionnement en gaz viable pour satisfaire ce besoin.
Propriétaires fonciers
Avant que NGTL ne produise sa demande relative au projet, le promoteur a communiqué avec les propriétaires fonciers, les utilisateurs des terres, les fonctionnaires (municipaux, provinciaux et fédéraux), les dirigeants communautaires, les agents d'expansion des entreprises des municipalités et les organisations de services d'intervention en cas d'urgence.
NGTL a affirmé que les activités de mobilisation se sont poursuivies tout au long du processus réglementaire et se poursuivront pendant la construction du projet. En matière de mobilisation, NGTL visait à répondre à des questions et préoccupations précises et à faire le suivi auprès d'intervenants déjà impliqués. Durant la phase d'exploitation, les activités permanentes de mobilisation seront menées conformément aux dispositions du programme de sensibilisation du public de TC Énergie.
Gouvernements fédéral et provinciaux
Environnement et Changement climatique Canada
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a participé au processus d'audience comme intervenant et a présenté des informations sur certains enjeux, dont la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre (GES), les urgences environnementales, et le stockage de produits chimiques ou de matières dangereuses. ECCC a ajouté qu'il ne donnait pas de conseils précis sur les espèces en péril qui sont potentiellement touchées par le projet parce que ces dernières relèvent principalement de la province de l'Alberta.
En ce qui concerne la qualité de l'air et les émissions de GES directes durant la construction et l'exploitation du projet, ECCC a demandé à NGTL de confirmer les sources de données utilisées pour estimer les émissions de GES, de quantifier les émissions de polluants atmosphériques du projet, et de décrire la manière dont elle appliquera ses mesures d'atténuation pour réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques.
TC Énergie a estimé que les émissions annuelles de GES en amont associées au projet varieraient entre 0,412 et 0,557 mégatonne (Mt) d'équivalents CO2 durant la première année d'exploitation en 2022, et atteindraient de 0,443 à 0,561 Mt d'équivalents CO2 d'ici 2047. La Commission a souligné que les émissions de GES directes du projet que l'on a estimées à 14,5 kilotonnes d'équivalents CO2 étaient relativement petites puisque cela ne représente que 0,002 pour cent des émissions totales de GES au Canada, et 0,005 pour cent des émissions totales de GES provinciales. Selon TC Énergie, les principales sources d'émissions liées à la combustion seront les activités de construction qui nécessitent la consommation de carburant, l'exploitation de machinerie lourde et le brûlage à plat, car le projet ne comporte aucun composant et ni d'activité permanente induisant la combustion.
Selon TC Énergie, la variabilité des estimations dans le temps peut s'expliquer par les changements projetés dans les approvisionnements en gaz pendant la période, la prise en compte des politiques en matière de GES et de changements climatiques et les différences dans les approches méthodologiques.
ECCC a recommandé que NGTL fonde ses plans d'intervention d'urgence et de déversement ou de rejet sur les accidents et les défaillances potentiels, les conditions et les vulnérabilités propres au site, ainsi que l'hypothèse qu'un incident catastrophique peut se produire pendant la durée de vie du projet. ECCC a également recommandé que NGTL s'engage à élaborer des stratégies d'atténuation, des plans de contingence et une capacité de réponse proportionnels au risque environnemental du projet.
La REC a mis en place un régime de réglementation exhaustif qui tient compte des recommandations d'ECCC; NGTL serait tenue de respecter ce régime. La Commission a recommandé les conditions 8, 9 et 14 pour le pipeline et les installations connexes régies par l'article 52, conditions qui exigent que NGTL présente un calendrier de construction détaillé et des mises à jour. Ces conditions traitent également des procédures de sécurité et des plans d'intervention d'urgence.
Ressources naturelles Canada
Dans ses commentaires sur l'ébauche des conditions, Ressources naturelles Canada (RNCan) a indiqué que les Autochtones ont exprimé des préoccupations quant à la nécessité de veiller à ce que les connaissances autochtones soient prises en compte de manière appropriée, et que les droits et intérêts des Autochtones soient mieux protégés pendant la durée de vie des projets, tout particulièrement en ce qui a trait à la surveillance. RNCan a également indiqué que les conditions qui demandent à un promoteur de projet de démontrer qu'il interagit avec les Autochtones relativement aux plans ou aux processus pertinents, ainsi que la manière dont le tout est intégré à ces plans, peuvent constituer un moyen efficace de s'assurer que les points de vue autochtones sont pris en compte de manière significative.
Ministère de l'Énergie de l'Alberta
Pour le ministère de l'Énergie de l'Alberta, le projet garantira un accès important à des marchés là où la demande existe. Cet accès est urgent pour soutenir l'industrie canadienne du gaz naturel, attirer les investissements, créer et maintenir des emplois bien rémunérés pour les Albertains. Le ministère de l'Énergie a convenu qu'il était évident que la capacité additionnelle que procure le projet était nécessaire.
Participation des Autochtones à l'audience de la REC
En mars 2019, la Commission a écrit à 29 groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour les informer du dépôt de la description du projet en date du 8 janvier 2019. Le 31 mai 2019, la Commission a publié l'avis d'audience et de demande de participation, ainsi que les informations sur la possibilité de déposer des commentaires sur la liste préliminaire des enjeux et la portée des facteurs de l'ÉE du projet; cet avis invitait également les parties intéressées, dont les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation à la procédure du projet.
Les audiences publiques de la Commission se sont déroulées du 26 août 2019 au 27 août 2020. La Commission a reçu et évalué 21 demandes de participation des groupes autochtones, et a accordé le statut d'intervenant selon le vœu de chaque demandeur. Elle a versé 1 360 000 $ en aide financière à 20 groupes autochtones qui participaient en tant qu'intervenant pour les aider à participer aux audiences publiques (un groupe autochtone qui y participait en tant que commentateur n'avait pas droit à l'aide financière accordée aux participants).
La détermination de la Commission à l'égard des consultations des Autochtones
La Commission a exposé sa compréhension du cadre constitutionnel et réglementaire qui lui permet de respecter l'obligation légale de la Couronne de consulter, dans la mesure du possible. La Commission a conclu que NGTL a conçu et réalisé des activités adéquates et efficaces de mobilisation des Autochtones pour le projet, que le processus d'audience était adéquat dans ces circonstances, qu'elle avait amélioré le flux d'informations destinées aux groupes autochtones éventuellement touchés, et qu'elle avait fourni de réelles occasions de participer aux groupes autochtones.
Les 20 intervenants autochtones qui ont pris part aux audiences publiques ont exprimé des préoccupations relatives au projet qui se classent dans les catégories suivantes : i) la mobilisation des groupes autochtones par NTGL; ii) le processus de consultation du gouvernement du Canada auprès des groupes autochtones; iii) la méthode d'évaluation environnementale et socioéconomique; iv) les effets du projet sur les droits et intérêts des peuples autochtones; v) les effets potentiels du projet sur les groupes autochtones, notamment sur le mieux-être social et culturel, la santé humaine, l'emploi et les avantages, l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources, et les effets environnementaux; et vi) la gestion des urgences.
La Commission était d'avis que les consultations et les mesures d'accommodement étaient adéquates aux fins de sa recommandation sur le projet. Elle était également d'avis que tous les effets éventuels du projet sur les droits et intérêts des groupes autochtones touchés, après atténuation, n'étaient pas susceptibles d'être importants et qu'ils pouvaient être réglés avec efficacité.
En ce qui concerne les effets éventuels sur les droits et intérêts, la Commission a recommandé la condition 4 qui oblige NGTL à présenter des rapports sur la participation des peuples autochtones pendant la construction. La Commission a également recommandé les conditions 6 et 22 qui obligent NGTL à présenter un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance durant la construction et après celle-ci, ainsi que la condition 7 qui oblige NGTL à présenter un rapport, avant de démarrer la construction, sur toute enquête en cours sur l'utilisation des terres et des ressources traditionnelles en lien avec le projet, et qui comprend une description de la façon dont NGTL a révisé son plan de protection environnementale et la surveillance durant le cycle de vie en raison des enquêtes.
Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones
Le Canada a l'obligation légale de consulter et, le cas échéant, d'offrir des mesures d'accommodement, lorsqu'il envisage une conduite susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués telle que l'autorisation du projet.
Le 19 juin 2019, le Canada a écrit aux communautés autochtones éventuellement touchées pour les informer que la Couronne prévoyait s'appuyer sur le processus d'audience de la REC pour s'acquitter de l'obligation de consulter les groupes autochtones sur le projet, dans la mesure du possible. RNCan a invité les groupes autochtones à présenter une demande de participation aux audiences publiques de la REC, et les a informés de la façon de présenter une demande.
La Couronne a déterminé qu'elle avait l'obligation de consulter 27 groupes autochtones éventuellement touchés. La Couronne a aussi déterminé que, même si elle n'avait pas l'obligation légale de consulter cinq groupes autochtones, elle poursuivrait ses rencontres et sa collaboration avec ces groupes sur une base politique pour recueillir les informations sur leurs intérêts et leurs préoccupations éventuelles relativement au projet.
Le 9 décembre 2020, la Couronne a organisé une séance d'information sur le rapport de la REC à laquelle ont participé le personnel de la REC, NGTL, ECCC et plus de 23 groupes autochtones.
Le 5 février 2021, le GC, par le décret C.P. 2021-0043, a reporté l'échéance réglementaire pour rendre sa décision au 19 juin 2021 afin d'accorder plus de temps aux consultations dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et pour s'assurer que les consultations auprès des groupes autochtones sont significatives et menées de manière à préserver l'honneur de la Couronne. La Couronne a mené des consultations supplémentaires de novembre 2020 au 20 avril 2021.
Tout au long du processus, la Couronne a encouragé la participation des groupes autochtones à plus de 60 rencontres, et 19 groupes autochtones ont reçu une aide financière pour participer aux consultations de la Couronne.
Le Canada s'est efforcé de travailler avec des groupes autochtones éventuellement touchés pour mieux comprendre les effets éventuels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones, ainsi que sur les intérêts autochtones au sens large. À la suite du processus d'examen de la Commission, le Canada a continué de collaborer avec les groupes autochtones pour comprendre la nature et la gravité d'éventuelles répercussions non résolues sur les droits et les intérêts autochtones en vertu de l'article 35, non prises en compte par les conditions imposées au projet ainsi que les mesures d'atténuation et les engagements du promoteur. En outre, le Canada a cherché à aborder avec les groupes autochtones la façon dont toute répercussion non résolue pourrait raisonnablement être évitée, atténuée ou accommodée.
En élaborant les objectifs de consultation et l'approche pour le projet, le Canada a également pris en considération les points de vue des groupes autochtones et son obligation de :
- Consulter d'une façon entièrement conforme aux obligations du Canada en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et respecter les engagements du gouvernement pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;
- Établir un véritable dialogue afin de bien comprendre les préoccupations soulevées et la nature et la gravité des effets éventuels, et collaborer pour identifier et fournir des accommodements, le cas échéant;
- Faire preuve de souplesse dans le choix des approches de consultation, dans la mesure du possible, de manière adaptée aux effets éventuels et aux capacités de chaque groupe, et aux préoccupations connues associées au projet. Cela comprend le respect, dans la mesure du possible, de tout protocole d'entente de consultation signé avec les peuples autochtones.
De plus amples informations sur le processus de consultation de la Couronne et les préoccupations des groupes autochtones se trouvent dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (RCAC) qui est accessible au public.
Ajout aux conditions de délivrance du certificat du projet
Pour respecter son obligation de consulter les groupes autochtones et de les accommoder pour les effets préjudiciables éventuels non résolus en vertu de l'article 35, le Canada complète l'annexe I du rapport de la Commission en y ajoutant une nouvelle condition, comme suit :
1. Nouvelle condition 25 : Soutien à la participation des groupes autochtones à l'examen des dépôts de NGTL relatifs aux conditions
La condition 25 oblige NGTL à :
- offrir l'aide financière aux groupes autochtones pour les aider à effectuer leur examen des dépôts de NGTL relatifs aux conditions, et rendre compte à la Commission des discussions qu'elles a eues avec les groupes autochtones sur ces dépôts, et à celles sur les exigences de financement pour soutenir l'examen des dépôts relatifs aux conditions;
- présenter une liste de groupes autochtones qui ont exprimé un intérêt à recevoir un exemplaire des dépôts relatifs aux conditions et la liste de ces dépôts.
Conclusion
L'administrateur en conseil doit tenir compte des conclusions et des recommandations de la Commission pour déterminer si le projet est dans l'intérêt public et s'il risque d'avoir des effets environnementaux préjudiciables importants; il doit aussi tenir compte du caractère adéquat de la consultation de la Couronne et des accommodements accordés aux groupes autochtones.
L'administrateur en conseil accepte le point de vue de la Commission selon lequel le projet est d'utilité publique actuelle et future, qu'il est dans l'intérêt public canadien en vertu de la Loi sur l'ONE, et qu'avec les mesures d'atténuation appropriées, il n'est pas susceptible d'entraîner d'importants effets environnementaux préjudiciables en vertu de la LCEE (2012).
Ayant pris en considération les préoccupations des groupes autochtones résumées dans le rapport de la Commission, le RCAC et les observations indépendantes des groupes autochtones, l'administrateur en conseil est d'avis que l'obligation de consulter et, le cas échéant, d'offrir des mesures d'accommodement, a été remplie.
Compte tenu du rôle de la REC à titre d'organisme de réglementation tout au long du cycle de vie du projet et de ses pouvoirs par le biais des activités de vérification de conformité et des mesures d'exécution, l'administrateur en conseil estime que les engagements de NGTL, les conditions de la Commission, les nouvelles conditions proposées, et les politiques et programmes gouvernementaux existants sont en mesure de répondre aux effets éventuels sur les droits et les intérêts autochtones protégés par l'article 35.
L'administrateur en conseil estime que le projet renforcerait l'accès aux marchés pour le gaz naturel canadien, maintiendrait l'accès de divers consommateurs canadiens à l'approvisionnement en gaz naturel et soutiendrait le développement économique tout en assurant la sécurité et la protection de l'environnement.
Pour parvenir à sa détermination de l'intérêt public afin d'approuver ou non le projet, l'administrateur en conseil a soupesé un certain nombre de facteurs dont les bienfaits et les inconvénients du projet. Il a tenu compte, entre autres, du rapport de la Commission, ainsi que des conditions de certification recommandées, les engagements du promoteur, et les mesures à prendre pour surveiller les effets du projet sur les espèces en péril, l'évaluation des émissions en amont, le RCAC et les observations indépendantes présentées par des groupes autochtones.
À la lumière de cette information, l'administrateur en conseil, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles :
- (a) pour que le Canada s'acquitte adéquatement de son obligation de consulter et d'atténuer toute préoccupation non abordée des groupes autochtones, ajoute la condition énoncée dans l'annexe ci-jointe aux conditions énoncées à l'annexe I du Rapport de la Commission de la Régie de l'énergie du Canada du 19 novembre 2020, intitulé Rapport de la Régie de l'énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. - GH-001-2019, tel qu'énoncé dans l'annexe ci-jointe;
- (b) conformément au paragraphe 54(1) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, donne à la Commission de la Régie de l'énergie du Canada instruction de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d'utilité publique GC-133 pour la construction et l'exploitation prévues du projet d'agrandissement de la canalisation principale à Edson en Alberta, sous réserve des conditions énoncées à l'annexe I du Rapport de la Commission de la Régie de l'énergie du Canada publié le 19 novembre 2020 et intitulé Rapport de la Régie de l'énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-001-2019, et sous réserve également de la condition additionnelle énoncée à l'alinéa a);
- (c) conformément au paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale de 2012, décide que, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d'atténuation énoncées dans les conditions visées aux alinéas a) et b), le projet d'agrandissement de la canalisation principale à Edson n'aura probablement pas d'effets environnementaux préjudiciables importants, et donne instruction à la Commission de la Régie de l'énergie du Canada de faire une déclaration à l'égard de ce projet.
Personne-ressource de l'organisme
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Chris Evans, directeur principal de la Division des pipelines, du gaz et du GNL, Bureau de la politique stratégique et investissement en matière d'hydrocarbure, au 343‑292‑6521.