La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 22 : Supplément
Le 29 mai 2021
SUPPLÉMENT Vol. 155, no 22
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 29 mai 2021
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Ré:Sonne et SOCAN — Tarif applicable au service sonore payant et aux services accessoires de Stingray (2007-2016)
Référence : 2021 CDA 5-T
Voir également : Tarif applicable au service sonore payant (2007-2016), 2021 CDA 5
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Lara Taylor
Secrétaire générale
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
RÉ:SONNE ET SOCAN — TARIF APPLICABLE AU SERVICE SONORE PAYANT ET AUX SERVICES ACCESSOIRES DE STINGRAY (2007-2016)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.
- « date de publication du tarif »
- Date à laquelle le présent tarif est publié, soit le 29 mai 2021. (“Tariff publication date”)
- « entreprise de distribution »
- Entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
- « local »
- Local au sens du Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755, à savoir :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d’un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d’un immeuble commercial ou d’un établissement. (“premises”)
- « multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant »
- Fraction déterminée conformément au paragraphe 5(2). (“pay audio affiliation multiplier”)
- « paiement d’affiliation pour le service sonore payant »
- Montant établi conformément au paragraphe 5(3). (“pay audio affiliation payment”)
- « paiements d’affiliation »
- Paiements totaux versés par une entreprise de distribution à Stingray pour des services destinés à des fins privées ou domestiques pendant une période de paiement. (“affiliation payments”)
- « période de paiement »
- Mois civil ou année civile, selon ce qui est indiqué au paragraphe 4(1). (“payment period”)
- « petit système de transmission par fil »
- Système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service, où « locaux » et « zone de service » ont le même sens que leur attribue le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755, et que le système satisfait à tous les autres critères de cette réglementation. (“small cable transmission system”)
- « service de transmission simultanée »
- Service qui offre une transmission simultanée ou quasi simultanée de la programmation fournie par un service sonore payant et qui est seulement accessible aux clients par l’intermédiaire d’un abonnement à une entreprise de distribution. (“simulcast service”)
- « service de webdiffusion semi-interactive »
- Service de webdiffusion dont la programmation est offerte par Stingray et dont le contenu est semblable à celui du service sonore payant et est fourni à un utilisateur grâce à un abonnement auprès d’une entreprise de distribution, et où l’utilisateur exerce un certain degré de contrôle sur le contenu des fichiers ou le moment auquel les fichiers sont transmis, ou les deux. (“semi-interactive webcast service”)
- « service sonore payant »
- Service sonore payant national exploité par Stingray et faisant l’objet d’une licence en vertu de la décision de radiodiffusion CRTC 2008-368 et de la décision de radiodiffusion CRTC 2015-377. (“pay audio service”)
- « signal »
- Signal de télévision ou signal sonore, autre qu’un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d’auteur, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d’auteur. (“signal”)
- « Stingray »
- Groupe Stingray Digital. (“Stingray”)
Objets visés
2. Le présent tarif s’applique aux :
- a) œuvres musicales et dramatico-musicales du répertoire de la SOCAN;
- b) enregistrements sonores publiés constitués d’œuvres musicales du répertoire de Ré:Sonne;
- c) prestations d’artistes-interprètes incorporées dans ces enregistrements sonores du répertoire de Ré:Sonne.
Activités visées
3. (1) Le présent tarif établit les redevances et permet à une personne de communiquer au public par télécommunication des œuvres en lien avec les services de Stingray suivants :
- a) service sonore payant, pour les années 2010-2016;
- b) service de transmission simultanée, pour les années 2007-2016;
- c) service de webdiffusion semi-interactive, pour les années 2007-2016.
(2) Le présent tarif établit les redevances à payer pour la communication au public par télécommunication d’enregistrements sonores publiés en lien avec les services de Stingray suivants :
- a) service sonore payant, pour les années 2010-2016;
- b) service de transmission simultanée, pour les années 2009-2016;
- c) service de webdiffusion semi-interactive, pour les années 2013-2016.
(3) Il est entendu que le présent tarif n’établit pas les redevances et ne permet pas à une personne de communiquer au public par télécommunication des œuvres ou des enregistrements sonores publiés en lien avec :
- a) un service de webdiffusion semi-interactive qui est distribué autrement que par une entreprise de distribution;
- b) un service de webdiffusion semi-interactive dont le contenu ne ressemble pas à celui du service sonore payant;
- c) un service qui ne figure pas aux paragraphes 3(1) et 3(2), même si ce service est vendu avec un ou plusieurs des services énumérés.
- d) tout service offert à des abonnés commerciaux, y compris le service d’un prestataire de musique de fond.
Périodes de paiement des redevances et dates de paiement
4. (1) La période de paiement pour les activités visées par le présent tarif est la suivante :
- a) une année civile, dans les cas où l’entreprise de distribution est un petit système de transmission par fil;
- b) un mois civil, dans les autres cas.
(2) Les redevances sont payables le dernier jour du mois suivant la fin de la période de paiement pour laquelle elles sont payées.
Paiement d’affiliation pour le service sonore payant
Services fournis
5. (1) Aux fins du présent article, Stingray a fourni à une entreprise de distribution les services suivants :
- a) le service Musique, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Music ou de Galaxie, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;
- b) le service Mobile, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service de webdiffusion semi-interactive commercialisé sous le nom de Stingray Mobile ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;
- c) le service Ambiance, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Ambiance, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;
- d) le service Vidéoclips, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Music Videos, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;
- e) le service Concerts, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Stingray Concert TV, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;
- f) le service Karaoké, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de Karaoke Channel, ou un service équivalent commercialisé sous un autre nom;
- g) le serveur Ubiquicast, si Stingray a fourni à l’entreprise de distribution le service commercialisé sous le nom de « Ubiquicast » relativement au service Musique, au service Ambiance ou aux deux.
Multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant
(2) Le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant pour une période de paiement au cours de laquelle Stingray a fourni à une entreprise de distribution :
- a) le service Musique, le service Ambiance et le serveur Ubiquicast est de 50 divisé par la somme des points figurant au tableau 1 pour tous les services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution durant la majeure partie de la période de paiement;
Catégorie | Musique | Mobile | Ambiance | Vidéoclips | Concerts | Karaoké |
---|---|---|---|---|---|---|
Points | 50 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 |
- b) le service Musique et le serveur Ubiquicast, sans le service Ambiance, est de 55 divisé par la somme des points figurant au tableau 2 pour tous les services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution durant la majeure partie de la période de paiement;
Catégorie | Musique | Mobile | Vidéoclips | Concerts | Karaoké |
---|---|---|---|---|---|
Points | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 |
- c) le service Musique, sans serveur Ubiquicast — que Stingray ait fourni ou non à l’entreprise de distribution le service Ambiance — est de 40 divisé par la somme des points figurant au tableau 3 pour tous les services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution durant la majeure partie de la période de paiement;
Catégorie | Musique | Mobile | Ambiance | Vidéoclips | Concerts | Karaoké |
---|---|---|---|---|---|---|
Points | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 |
Paiement d’affiliation pour le service sonore payant
(3) Le paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour une période de paiement correspond, pour une entreprise de distribution :
- a) qui n’est pas un petit système de transmission par fil, aux paiements d’affiliation versés par cette entreprise de distribution à Stingray pour cette période, multipliés par le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant;
- b) qui est un petit système de transmission par fil, à 50 % des paiements d’affiliation versés par cette entreprise de distribution à Stingray pour cette période, multipliés par le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant.
Redevances payables à la SOCAN
SOCAN — service de transmission simultanée (2007-2009)
6. (1) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(1)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2007 à 2009, les redevances payables à la SOCAN sont de 0 $.
SOCAN — service sonore payant et service de transmission simultanée (2010-2016)
(2) Pour les activités énumérées aux alinéas 3(1)a) et 3(1)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2010 à 2016, les redevances payables à la SOCAN, pour une entreprise de distribution, correspondent au paiement d’affiliation pour le service sonore payant versé par cette entreprise de distribution pour cette période de paiement multiplié par le taux figurant au tableau 4 pour cette période.
Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux | 12,45 % | 12,04 % | 11,63 % | 11,21 % | 10,79 % | 10,38 % | 9,96 % |
SOCAN — service de webdiffusion semi-interactive (2007-2016)
(3) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(1)c) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2007 à 2016, les redevances payables à la SOCAN, pour une entreprise de distribution, correspondent à 5,3 % de ses paiements d’affiliation attribuables à ces activités.
(4) Il est entendu qu’aucune partie du paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour la période correspondante n’est attribuée aux activités énumérées à l’alinéa 3(1)c).
Redevances payables à Ré:Sonne
Ré:Sonne — service de transmission simultanée (2009)
7. (1) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(2)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant l’année 2009, les redevances payables à Ré:Sonne sont de 0 $.
Ré:Sonne — service sonore payant et service de transmission simultanée (2010-2016)
(2) Pour les activités énumérées aux alinéas 3(2)a) et 3(2)b) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2010 à 2016, les redevances payables à Ré:Sonne, pour une entreprise de distribution, correspondent au paiement d’affiliation pour le service sonore payant versé par cette entreprise de distribution pour cette période de paiement multiplié par le taux figurant au tableau 5 pour cette période.
Année | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux | 5,85 % | 5,66 % | 5,46 % | 5,27 % | 5,85 % | 6,88 % | 6,60 % |
Ré:Sonne — service de webdiffusion semi-interactive (2013-2016)
(3) Pour les activités énumérées à l’alinéa 3(2)c) exercées au cours d’une période de paiement pendant les années 2013 à 2016, les redevances payables à Ré:Sonne, pour une entreprise de distribution, correspondent à ses paiements d’affiliation attribuables à ces activités multipliés par le taux figurant au tableau 6 pour cette période.
Année | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Taux | 2,49 % | 2,87 % | 3,51 % | 3,51 % |
(4) Il est entendu qu’aucune partie du paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour la période correspondante n’est attribuée aux activités énumérées à l’alinéa 3(2)c).
Taxes
8. Les redevances payables aux termes du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales ou provinciales, ni redevances, quelconques.
Paiements tardifs
9. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé. Tout paiement en surplus découlant d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN ou de Ré:Sonne porte intérêt de la date du trop-perçu jusqu’à la date de son remboursement.
Rapports
10. (1) Tout paiement fait au titre du présent tarif pour une période de paiement de l’année 2010 ou d’une année ultérieure doit, pour chaque entreprise de distribution à l’égard de qui ce paiement est fait, être accompagné des renseignements suivants, qui sont fournis à Ré:Sonne et à la SOCAN :
- a) la liste des signaux sonores payants que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques pendant cette période;
- b) le montant des paiements d’affiliation versé par l’entreprise de distribution pour cette période ainsi que :
- (i) le montant de son paiement d’affiliation pour le service sonore payant pour cette période et tout renseignement nécessaire pour calculer ce montant aux termes du présent tarif, y compris les services offerts par Stingray à l’entreprise de distribution pendant la majeure partie de cette période ainsi que le calcul du multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant,
- (ii) si le paiement vise des activités énumérées aux alinéas 3(1)c) et 3(2)c), le montant des paiements d’affiliation attribuable à ces activités;
- c) le nombre de locaux desservis par l’entreprise de distribution le dernier jour de la période;
- d) la liste séquentielle en format électronique Excel (ou tout autre format convenu entre la SOCAN, Ré:Sonne et la personne fournissant les renseignements) des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant pendant la période. Chaque inscription mentionne, le cas échéant, les renseignements suivants :
- (i) la date et l’heure de la diffusion,
- (ii) le titre de l’œuvre musicale,
- (iii) le nom de l’auteur ou du compositeur de l’œuvre,
- (iv) le nom de l’enregistrement sonore,
- (v) tout autre titre servant à désigner l’enregistrement sonore,
- (vi) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore,
- (vii) le nom des artistes-interprètes ou du groupe d’interprètes,
- (viii) le titre de l’album,
- (ix) le numéro de piste sur l’album,
- (x) le numéro de catalogue de l’album,
- (xi) le code universel des produits (CUP) de l’album,
- (xii) la maison de disques,
- (xiii) la durée de la diffusion de l’enregistrement sonore, en minutes et en secondes,
- (xiv) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur l’album, en minutes et en secondes,
- (xv) si une piste est un enregistrement sonore publié.
(2) Le 31 janvier suivant chaque année civile de 2010 à 2016, chaque entreprise de distribution ayant fait un paiement pour une période de paiement de cette année fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne les renseignements suivants :
- a) s’il s’agit d’un système à antenne collective situé dans la zone de service d’un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu’une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- b) si le système fait partie d’une unité tel que l’entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l’unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l’unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Paiement de Stingray
(3) Pour chaque paiement versé à l’égard d’une période de paiement donnée, Stingray fournit également une liste des entreprises de distribution auxquelles elle a fourni le service sonore payant pendant cette période.
Rapport de Stingray
(4) Il est entendu que Stingray peut fournir à la SOCAN et à Ré:Sonne tout renseignement indiqué au paragraphe (1) au lieu de toute entreprise de distribution, et ce, qu’elle verse ou non un paiement aux termes du présent tarif.
Registres et vérifications
Renseignements sur la liste de diffusion
11. (1) Toute personne qui fournit des renseignements au titre de l’alinéa 10(1)d) tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements.
Renseignements liés aux redevances
(2) Toute personne qui fournit des renseignements au titre des alinéas 10(1)a) à 10(1)c) ou des paragraphes 10(2) ou 10(3) tient et conserve, durant six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements.
Vérifications
(3) La SOCAN et Ré:Sonne peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu’elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion qui réalise une vérification en application du paragraphe (3) en fait parvenir une copie à Stingray ou à l’entreprise de distribution ayant fait l’objet de la vérification et à l’autre société de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les montants dus à la société de gestion ont été sous-estimés de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, Stingray ou l’entreprise de distribution ayant fait l’objet de la vérification en acquitte le montant de la différence et les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l’entreprise de distribution lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.
(2) Les renseignements reçus en application du présent tarif peuvent être communiqués :
- a) aux agents et prestataires de service d’une société de gestion dans la mesure de ce qui est requis par les prestataires pour rendre les services pour lesquels ils ont été retenus;
- b) à l’autre société de gestion;
- c) à la Commission du droit d’auteur;
- d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission du droit d’auteur, si les renseignements sont protégés par une ordonnance de confidentialité;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances;
- f) si la loi l’y oblige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont communiqués à un prestataire de service conformément à l’alinéa (2)a), ce prestataire de service doit signer une entente de confidentialité.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements auxquels le public a accès, aux renseignements regroupés ou aux renseignements obtenus d’un tiers non apparemment tenu lui-même envers l’entreprise de distribution de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustement
13. Tout ajustement du montant des redevances dues (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : licensing@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416‑962‑7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec la SOCAN doit être adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416‑445‑7108, ou à toute autre adresse ou adresse de courriel ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expéditeur a été avisé par écrit.
(3) Toute communication adressée à une personne assujettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse civique ou électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont Ré:Sonne et la SOCAN ont été informée par écrit.
Livraison des avis et des paiements
15. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte de crédit ou livré par messager, par courrier affranchi ou par virement électronique de fonds (EBT). Si un paiement est effectué par virement électronique de fonds, le rapport y afférent requis aux termes de l’article 5 doit être transmis simultanément à Ré:Sonne et à la SOCAN par courriel.
(2) Un document ou un paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) Un document ou un paiement transmis par télécopieur, par courriel, par protocole FTP ou par virement électronique de fonds est présumé avoir été reçu le jour où il a été transmis.
Dispositions transitoires
Calcul du multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant en l’absence de registres
16. (1) Malgré l’article 5, lorsqu’une personne verse un paiement visant une entreprise de distribution pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif et qu’elle ne dispose pas des registres nécessaires pour déterminer les catégories de services que Stingray a fournis à l’entreprise de distribution au cours de cette période de paiement, le multiplicateur de l’affiliation à l’égard du service sonore payant pour cette période de paiement est calculé comme si l’entreprise de distribution avait reçu la même catégorie de services qu’au cours de la période de paiement suivante à l’égard de laquelle de tels registres sont disponibles. Toutefois, l’entreprise de distribution est réputée ne pas avoir reçu un service au cours de la période de paiement initiale si cette période de paiement a pris fin avant l’année figurant au tableau 7 pour ce service.
Service | Musique | Mobile | Ambiance | Vidéoclips | Concerts | Karaoké | Ubiquicast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | 2010 | 2014 | 2014 | 2010 | 2013 | 2010 | 2010 |
Date de paiement des redevances et de remise des rapports
(2) Malgré les articles 4 et 10, les redevances ou les rapports pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif doivent être payées ou remis 90 jours après la date de publication du tarif.
Registres
(3) Malgré les paragraphes 11(1) et 11(2), toute personne qui fournit des renseignements pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif tient et conserve les registres permettant de déterminer facilement les renseignements jusqu’à la date la plus éloignée entre le dernier jour de la période établie pour ces renseignements aux paragraphes 11(1) ou 11(2) et :
- a) 6 mois suivant la date de publication du tarif, pour les renseignements figurant à l’alinéa 11(1)d);
- b) 24 mois suivant la date de publication du tarif, pour tous les autres renseignements.
(4) Malgré le paragraphe 11(3), la SOCAN ou Ré:Sonne peuvent vérifier ces registres à tout moment avant la période de 2 ans suivant la date de publication du tarif.
Intérêt sur les redevances
(5) Les paiements dus à la SOCAN ou à Ré:Sonne — ou par la SOCAN ou par Ré:Sonne — pour une période de paiement qui a pris fin avant la date de publication du tarif seront majorés au moyen du facteur d’intérêt multiplicatif (établi d’après le taux officiel d’escompte de la Banque du Canada) figurant :
- a) dans le tableau 8 lorsque la période de paiement correspondait à une année civile;
- b) dans le tableau 9 lorsque la période de paiement correspondait à un mois civil.
Période de paiement | Date d’échéance initiale | Facteur d’intérêt |
---|---|---|
2007 | 31 janvier 2008 | 1,2130 |
2008 | 31 janvier 2009 | 1,1671 |
2009 | 31 janvier 2010 | 1,1366 |
2010 | 31 janvier 2011 | 1,1306 |
2011 | 31 janvier 2012 | 1,1216 |
2012 | 31 janvier 2013 | 1,1091 |
2013 | 31 janvier 2014 | 1,0966 |
2014 | 31 janvier 2015 | 1,0841 |
2015 | 31 janvier 2016 | 1,0717 |
2016 | 31 janvier 2017 | 1,0631 |
Période de paiement | Date d’échéance initiale | Facteur d’intérêt |
---|---|---|
Janvier 2007 | 28 février 2007 | 1,2130 |
Février 2007 | 31 mars 2007 | 1,2093 |
Mars 2007 | 30 avril 2007 | 1,2055 |
Avril 2007 | 31 mai 2007 | 1,2018 |
Mai 2007 | 30 juin 2007 | 1,1980 |
Juin 2007 | 31 juillet 2007 | 1,1943 |
Juillet 2007 | 31 août 2007 | 1,1904 |
Août 2007 | 30 septembre 2007 | 1,1864 |
Septembre 2007 | 31 octobre 2007 | 1,1825 |
Octobre 2007 | 30 novembre 2007 | 1,1785 |
Novembre 2007 | 31 décembre 2007 | 1,1745 |
Décembre 2007 | 31 janvier 2008 | 1,1708 |
Janvier 2008 | 29 février 2008 | 1,1671 |
Février 2008 | 31 mars 2008 | 1,1636 |
Mars 2008 | 30 avril 2008 | 1,1604 |
Avril 2008 | 31 mai 2008 | 1,1574 |
Mai 2008 | 30 juin 2008 | 1,1547 |
Juin 2008 | 31 juillet 2008 | 1,1520 |
Juillet 2008 | 31 août 2008 | 1,1493 |
Août 2008 | 30 septembre 2008 | 1,1466 |
Septembre 2008 | 31 octobre 2008 | 1,1439 |
Octobre 2008 | 30 novembre 2008 | 1,1416 |
Novembre 2008 | 31 décembre 2008 | 1,1395 |
Décembre 2008 | 31 janvier 2009 | 1,1379 |
Janvier 2009 | 28 février 2009 | 1,1366 |
Février 2009 | 31 mars 2009 | 1,1356 |
Mars 2009 | 30 avril 2009 | 1,1349 |
Avril 2009 | 31 mai 2009 | 1,1344 |
Mai 2009 | 30 juin 2009 | 1,1339 |
Juin 2009 | 31 juillet 2009 | 1,1335 |
Juillet 2009 | 31 août 2009 | 1,1331 |
Août 2009 | 30 septembre 2009 | 1,1327 |
Septembre 2009 | 31 octobre 2009 | 1,1323 |
Octobre 2009 | 30 novembre 2009 | 1,1319 |
Novembre 2009 | 31 décembre 2009 | 1,1314 |
Décembre 2009 | 31 janvier 2010 | 1,1310 |
Janvier 2010 | 28 février 2010 | 1,1306 |
Février 2010 | 31 mars 2010 | 1,1302 |
Mars 2010 | 30 avril 2010 | 1,1298 |
Avril 2010 | 31 mai 2010 | 1,1294 |
Mai 2010 | 30 juin 2010 | 1,1289 |
Juin 2010 | 31 juillet 2010 | 1,1283 |
Juillet 2010 | 31 août 2010 | 1,1276 |
Août 2010 | 30 septembre 2010 | 1,1268 |
Septembre 2010 | 31 octobre 2010 | 1,1258 |
Octobre 2010 | 30 novembre 2010 | 1,1247 |
Novembre 2010 | 31 décembre 2010 | 1,1237 |
Décembre 2010 | 31 janvier 2011 | 1,1227 |
Janvier 2011 | 28 février 2011 | 1,1216 |
Février 2011 | 31 mars 2011 | 1,1206 |
Mars 2011 | 30 avril 2011 | 1,1195 |
Avril 2011 | 31 mai 2011 | 1,1185 |
Mai 2011 | 30 juin 2011 | 1,1174 |
Juin 2011 | 31 juillet 2011 | 1,1164 |
Juillet 2011 | 31 août 2011 | 1,1154 |
Août 2011 | 30 septembre 2011 | 1,1143 |
Septembre 2011 | 31 octobre 2011 | 1,1133 |
Octobre 2011 | 30 novembre 2011 | 1,1122 |
Novembre 2011 | 31 décembre 2011 | 1,1112 |
Décembre 2011 | 31 janvier 2012 | 1,1102 |
Janvier 2012 | 29 février 2012 | 1,1091 |
Février 2012 | 31 mars 2012 | 1,1081 |
Mars 2012 | 30 avril 2012 | 1,1070 |
Avril 2012 | 31 mai 2012 | 1,1060 |
Mai 2012 | 30 juin 2012 | 1,1049 |
Juin 2012 | 31 juillet 2012 | 1,1039 |
Juillet 2012 | 31 août 2012 | 1,1029 |
Août 2012 | 30 septembre 2012 | 1,1018 |
Septembre 2012 | 31 octobre 2012 | 1,1008 |
Octobre 2012 | 30 novembre 2012 | 1,0997 |
Novembre 2012 | 31 décembre 2012 | 1,0987 |
Décembre 2012 | 31 janvier 2013 | 1,0977 |
Janvier 2013 | 28 février 2013 | 1,0966 |
Février 2013 | 31 mars 2013 | 1,0956 |
Mars 2013 | 30 avril 2013 | 1,0945 |
Avril 2013 | 31 mai 2013 | 1,0935 |
Mai 2013 | 30 juin 2013 | 1,0924 |
Juin 2013 | 31 juillet 2013 | 1,0914 |
Juillet 2013 | 31 août 2013 | 1,0904 |
Août 2013 | 30 septembre 2013 | 1,0893 |
Septembre 2013 | 31 octobre 2013 | 1,0883 |
Octobre 2013 | 30 novembre 2013 | 1,0872 |
Novembre 2013 | 31 décembre 2013 | 1,0862 |
Décembre 2013 | 31 janvier 2014 | 1,0852 |
Janvier 2014 | 28 février 2014 | 1,0841 |
Février 2014 | 31 mars 2014 | 1,0831 |
Mars 2014 | 30 avril 2014 | 1,0820 |
Avril 2014 | 31 mai 2014 | 1,0810 |
Mai 2014 | 30 juin 2014 | 1,0799 |
Juin 2014 | 31 juillet 2014 | 1,0789 |
Juillet 2014 | 31 août 2014 | 1,0779 |
Août 2014 | 30 septembre 2014 | 1,0768 |
Septembre 2014 | 31 octobre 2014 | 1,0758 |
Octobre 2014 | 30 novembre 2014 | 1,0747 |
Novembre 2014 | 31 décembre 2014 | 1,0737 |
Décembre 2014 | 31 janvier 2015 | 1,0727 |
Janvier 2015 | 28 février 2015 | 1,0717 |
Février 2015 | 31 mars 2015 | 1,0709 |
Mars 2015 | 30 avril 2015 | 1,0700 |
Avril 2015 | 31 mai 2015 | 1,0692 |
Mai 2015 | 30 juin 2015 | 1,0684 |
Juin 2015 | 31 juillet 2015 | 1,0675 |
Juillet 2015 | 31 août 2015 | 1,0668 |
Août 2015 | 30 septembre 2015 | 1,0662 |
Septembre 2015 | 31 octobre 2015 | 1,0656 |
Octobre 2015 | 30 novembre 2015 | 1,0649 |
Novembre 2015 | 31 décembre 2015 | 1,0643 |
Décembre 2015 | 31 janvier 2016 | 1,0637 |
Janvier 2016 | 29 février 2016 | 1,0631 |
Février 2016 | 31 mars 2016 | 1,0624 |
Mars 2016 | 30 avril 2016 | 1,0618 |
Avril 2016 | 31 mai 2016 | 1,0612 |
Mai 2016 | 30 juin 2016 | 1,0606 |
Juin 2016 | 31 juillet 2016 | 1,0599 |
Juillet 2016 | 31 août 2016 | 1,0593 |
Août 2016 | 30 septembre 2016 | 1,0587 |
Septembre 2016 | 31 octobre 2016 | 1,0581 |
Octobre 2016 | 30 novembre 2016 | 1,0574 |
Novembre 2016 | 31 décembre 2016 | 1,0568 |
Décembre 2016 | 31 janvier 2017 | 1,0562 |
(6) Il est entendu qu’aucun intérêt ne s’applique aux taxes payables à la SOCAN ou à Ré:Sonne.