La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 22 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 29 mai 2021
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)
Attendu que certaines dispositions de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteursréférence a;
Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs référence a sont incompatibles avec la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations en raison de la suspension de l’application des dispositions s’appliquant aux remorques — en l’occurrence, les normes d’émissions pour les remorques prévues à l’article 1037.107 du titre 40 du Code of Federal Regulations ainsi que les autres dispositions de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations prévues dans la règle finale prise par l’Environmental Protection Agency des États-Unis publiée en octobre 2016 dans le volume 81 du Federal Register des États-Unis, à la page 73 478, dans la mesure où elles s’appliquent aux remorques ou aux fabriquants de remorques — ordonnée par la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, le 27 octobre 2017, dans l’arrêt Truck Trailer Manufacturers Association Inc. v. Environmental Protection Agency, et al. (dossier numéro 16-1430, consolidé avec le numéro 16-1447),
À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ci-après.
Gatineau, le 3 mai 2021
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)
1er janvier 2020
1 Malgré toute disposition contraire du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce règlement ne s’applique pas aux remorques à compter du 1er janvier 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques) a été pris par le ministre de l’Environnement le 3 mai 2021. Cet arrêté d’urgence vise les remorques seulement et suspend temporairement l’application des dispositions pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. Suivant l’approbation de l’administrateur en conseil, et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté cessera d’avoir effet un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20656
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l’oxyde de glycidyle et le p-tolyle, numéro d’enregistrement 68411-70-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend notamment des effluents générés par la formulation, des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 8 janvier 2021, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « revêtement »
- s’entend d’un produit sous forme liquide ou en aérosol qui est conçu pour être appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci et qui est à base d’eau, d’alcool, d’huile ou de solvant, et comprend, qu’ils soient teintés ou non, les peintures d’intérieur et d’extérieur, les teintures pour bois, les apprêts, les vernis et les laques;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance »
- s’entend de la substance N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l’oxyde de glycidyle et le p-tolyle, numéro d’enregistrement 68411-70-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Application
3. Les présentes conditions ministérielles ne s’appliquent pas si la substance est durcie au moment de son importation.
Restrictions
4. Le déclarant peut importer la substance seulement afin de l’utiliser comme agent de durcissement dans un système de revêtement époxy qui n’est pas un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs au processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Exigences concernant l’élimination de la substance
6. Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) en les éliminant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Autres exigences
8. Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance ou de déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte ce qui suit :
- (i) utiliser la substance seulement comme agent de durcissement dans un système de revêtement époxy qui n’est pas un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) se conformer aux articles 6 et 7.
9. La personne qui signe la déclaration écrite indiquée à l’alinéa 8(b) doit utiliser la substance seulement comme agent de durcissement dans un système de revêtement époxy qui n’est pas un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et doit se conformer aux articles 6 et 7 comme si ceux-ci la visaient.
Exigences en matière de tenue de registres
10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne visée à l’article 8;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé la substance ou des déchets pour le déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 8b).
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 3 mai 2021.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur |
Identificateur du produit |
Objet de la demande de dérogation |
Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
ChampionX Canada ULC |
ACPC29010A |
I.c. et C. de deux ingrédients |
03408866 |
ChampionX Canada ULC |
ACPC29008A |
I.c. d’un ingrédient |
03409053 |
Chevron Oronite Company, LLC |
OLOA 246SX |
I.c. d’un ingrédient |
03407913 |
Chevron Oronite Company, LLC |
LUBAD 1748 |
I.c. d’un ingrédient |
03407914 |
Flotek Chemistry |
StimOil Q801 |
I.c. et C. de sept ingrédients |
03409863 |
Flotek Chemistry |
MD SAS-899 |
I.c. et C. de quatre ingrédients |
03409939 |
Nouryon Surface Chemistry LLC |
Redicote C-580 |
I.c. de deux ingrédients |
03409171 |
Nouryon Surface Chemistry LLC |
REDICOTE E-4880 |
I.c. d’un ingrédient |
03409940 |
Rockwater Energy Solutions, LLC |
RCKSLIQ VFR-50 |
I.c. de trois ingrédients |
03407776 |
Shell Catalysts & Technologies |
CENTERA |
I.c. d’un ingrédient |
03408157 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. d’un ingrédient |
03409027 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. d’un ingrédient |
03409050 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. d’un ingrédient |
03409051 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. de deux ingrédients |
03409052 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. de trois ingrédients |
03409172 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. de deux ingrédients |
03409173 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE C |
I.c. d’un ingrédient |
03409253 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. de quatre ingrédients |
03409254 |
Solenis Canada ULC |
PERGABASE |
I.c. de cinq ingrédients |
03409255 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 29 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 29 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h, prend l’Arrêté d’urgence no 29 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 18 mai 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 29 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausses déclarations
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
10.2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
10.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.
Preuve — éléments
10.4 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
10.6 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
10.7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 10.3.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée à la COVID-19.
Non-application — membre d’équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la température en application de l’article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l’aéronef;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l’aéronef en application de l’alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l’heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre :
- a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);
- b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visé au paragraphe (2).
Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l’application du présent article, personne autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l’étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à l’égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l’application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2.
Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.
Avis — conséquence d’une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d’une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 22;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
49 L’Arrêté d’urgence no 28 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 5 mai 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 10.3(2))
Nom |
---|
Inde |
Pakistan |
ANNEXE 2
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d’Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John’s | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 10.2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 10.3(1) | 5 000 | |
Article 10.5 | 5 000 | |
Article 10.6 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.7 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Paragraphe 29(4) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l’Atlantique Canada | |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Banque de développement du Canada | |
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l’assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil d’administration | Postes Canada | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Directeur | Régie canadienne de l’énergie | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Président | Destination Canada | |
Administrateur | Destination Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Membre, Yukon | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Administrateur | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur la pension de la fonction publique | |
Membre | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières |
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 avril 2021
(non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 476 163,9 |
Passif et capitaux propres | 476 163,9 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 6,9 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 33 670,3 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 4,4 |
Total des prêts et créances | 33 674,7 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 26 184,4 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 114 526,3 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 242 742,9 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 658,6 |
Autres obligations | 18 029,0 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 20 529,1 |
Autres titres | 1 425,6 |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 468,6 |
Total des placements | 433 564,5 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 8 078,6 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 555,3 |
Actifs incorporels | 90,2 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 43,8 |
Total des immobilisations | 689,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 149,9 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 106 905,2 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 51 557,6 |
Membres de Paiements Canada | 288 514,2 |
Autres dépôts | 8 271,4 |
Total des dépôts | 348 343,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 19 500,9 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 854,0 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 475 603,4 |
Élément | Montant |
---|---|
Capital-actions | 5,0 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 |
Réserve de réévaluation des placements | 430,5 |
Total des capitaux propres | 560,5 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 18 mai 2021
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 18 mai 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem