La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 1er mai 2021
BANQUE DU CANADA
ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2020
Responsabilité à l'égard de l'information financière
La direction de la Banque du Canada (la Banque) est responsable des états financiers, qui sont préparés selon les Normes internationales d'information financière. Les montants et l'information financière contenus dans les présents états financiers reflètent les estimations et jugements les plus justes possible de la direction. L'information financière contenue ailleurs dans le Rapport annuel concorde avec les états financiers.
La direction répond de l'intégrité et de la fiabilité des états financiers ainsi que du système comptable grâce auquel ils sont produits. La Banque a mis en place un système de contrôles internes qui lui permet de fournir l'assurance raisonnable que les transactions sont autorisées et comptabilisées correctement, que les données financières sont fiables, que l'actif est bien protégé, que le passif est constaté et que les opérations sont efficaces. Le département de vérification interne de la Banque examine les mécanismes de contrôle interne, y compris la mise en application des contrôles comptables et financiers.
Il incombe au Conseil d'administration de veiller à ce que la direction remplisse ses obligations en matière de présentation de l'information financière et de contrôle interne. Le Conseil s'acquitte de cette responsabilité par l'entremise de son comité de la vérification et des finances (le Comité). Les membres de ce comité ne sont ni cadres ni membres du personnel de la Banque, et ils possèdent des connaissances financières appropriées. Le Comité a donc les compétences nécessaires pour examiner les états financiers annuels de la Banque et en recommander l'approbation par le Conseil d'administration. Il rencontre au besoin les membres de la direction, le vérificateur interne en chef et les auditeurs indépendants de la Banque, lesquels sont nommés par le gouverneur en conseil. Il a en outre établi des processus visant à mesurer l'indépendance des auditeurs indépendants de la Banque et supervise tous les services que ceux-ci fournissent. Enfin, le Comité est chargé d'étudier les principes, méthodes et procédures comptables dont l'adoption, ou la modification, a un effet significatif sur les états financiers et de passer en revue et d'évaluer les principaux jugements et estimations de la direction qui sont significatifs pour la présentation de l'information financière.
Les états financiers de 2020 ont été audités par les auditeurs indépendants de la Banque, les cabinets PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. et KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., dont le rapport figure ci-après. Les auditeurs indépendants ont eu un libre accès au Comité pour discuter de leur travail et des résultats y afférents.
Ottawa (Canada), 19 février 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem
La chef des finances et chef comptable
Coralia Bulhoes, CPA, CA
Rapport des auditeurs indépendants
Au ministre des Finances, en sa qualité d'actionnaire inscrit de la Banque du Canada,
Notre opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers de la Banque du Canada (la Banque), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2020, et l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global, l'état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Banque au 31 décembre 2020, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités des auditeurs à l'égard de l'audit des états financiers de notre rapport. Nous sommes indépendants de la Banque conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent des informations, autres que les états financiers et notre rapport des auditeurs sur ces états, incluses dans le rapport annuel 2020. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la Banque ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de la Banque.
Responsabilités des auditeurs à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :
- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Banque;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Banque à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la Banque à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.
Ottawa (Canada), 19 février 2021
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
BANQUE DU CANADA
Note | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Actif | |||
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 3, 4 et 6 | 6,5 | 6,4 |
Prêts et créances | 3, 5 et 6 | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 155 317,6 | 15 516,5 | |
Autres créances | 6,3 | 5,4 | |
155 323,9 | 15 521,9 | ||
Placements | 3 et 6 | ||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 51 750,2 | 23 367,4 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 105 979,0 | 79 030,5 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 202 369,1 | - | |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 660,9 | 510,7 | |
Autres obligations | 14 399,6 | - | |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 3 775,8 | - | |
Autres titres | 3 344,1 | - | |
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) | 486,1 | 438,3 | |
391 764,8 | 103 346,9 | ||
Immobilisations | 7, 8 et 9 | ||
Immobilisations corporelles | 568,2 | 590,6 | |
Immobilisations incorporelles | 83,1 | 59,4 | |
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués | 45,4 | 50,9 | |
696,7 | 700,9 | ||
Autres éléments d'actif | 10 | 41,5 | 66,7 |
Total de l'actif | 547 833,4 | 119 642,8 | |
Passif et capitaux propres | |||
Billets de banque en circulation | 3, 6 et 11 | 106 925,0 | 93 094,3 |
Dépôts | 3, 6 et 12 | ||
Gouvernement du Canada | 80 559,0 | 21 765,6 | |
Membres de Paiements Canada | 345 664,3 | 249,5 | |
Autres dépôts | 9 877,2 | 3 228,2 | |
436 100,5 | 25 243,3 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 3 et 6 | 3 000,8 | - |
Dérivés – conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 3 et 6 | 29,3 | - |
Autres éléments de passif | 3, 6, 9, 13 et 14 | 1 199,7 | 774,9 |
Total du passif | 547 255,3 | 119 112,5 | |
Engagements, éventualités et garanties | 15 | ||
Capitaux propres | 16 | 578,1 | 530,3 |
Total du passif et des capitaux propres | 547 833,4 | 119 642,8 |
Le gouverneur
Tiff Macklem
La chef des finances et chef comptable
Coralia Bulhoes, CPA, CA
L'administratrice principale du Conseil d'administration et présidente du Comité de la vérification et des finances
Claire M. C. Kennedy
(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
BANQUE DU CANADA
Note | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Produits Produits d'intérêts |
|||
Placements comptabilisés au coût amorti | 2 147,4 | 2 083,4 | |
Placements comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net | 431,7 | - | |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 789,7 | 191,4 | |
Autres sources | 9,1 | 0,8 | |
3 377,9 | 2 275,6 | ||
Charges d'intérêts | |||
Dépôts | (794,0) | (406,5) | |
Autres | (0,4) | (0,1) | |
Produits d'intérêts nets | 2 583,5 | 1 869,0 | |
Dividendes | - | 4,2 | |
Autres produits | 6,2 | 8,0 | |
Gains et pertes nets sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net | 3 | - | - |
Total des produits | 2 589,7 | 1 881,2 | |
Charges | |||
Frais de personnel | 323,1 | 285,5 | |
Billets de banque – Recherche, production et traitement | 51,1 | 60,9 | |
Coûts afférents aux immeubles | 30,2 | 32,0 | |
Technologie et télécommunications | 89,0 | 72,3 | |
Amortissements | 61,1 | 54,9 | |
Autres charges d'exploitation | 71,0 | 73,9 | |
Total des charges | 625,5 | 579,5 | |
Résultat net | 1 964,2 | 1 301,7 | |
Autres éléments du résultat global (perte) | |||
Réévaluations du passif/actif net au titre des prestations définies | 14 | (191,3) | (133,4) |
Variation de la juste valeur des actions de la BRI | 3 | 47,8 | 5,0 |
Autres éléments du résultat global (perte) | (143,5) | (128,4) | |
Résultat global | 1 820,7 | 1 173,3 |
(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
Banque du Canada
Note | Capital social | Réserve légale | Réserve spéciale | Réserve de réévaluation des placements | Résultats non distribués | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solde au 31 décembre 2018 | 5,0 | 25,0 | 100,0 | 395,3 | - | 525,3 | |
Résultat global pour l'exercice | |||||||
Résultat net | - | - | - | - | 1 301,7 | 1 301,7 | |
Réévaluations du passif/actif net au titre des prestations définies | 14 | - | - | - | - | (133,4) | (133,4) |
Variation de la juste valeur des actions de la BRI | 3 | - | - | - | 5,0 | - | 5,0 |
- | - | - | 5,0 | 1 168,3 | 1 173,3 | ||
Excédent destiné au receveur général du Canada | 13 et 16 | - | - | - | - | (1 168,3) | (1 168,3) |
Solde au 31 décembre 2019 | 5,0 | 25,0 | 100,0 | 400,3 | - | 530,3 | |
Résultat global pour l'exercice | |||||||
Résultat net | - | - | - | - | 1 964,2 | 1 964,2 | |
Réévaluations du passif/actif net au titre des prestations définies | 14 | - | - | - | - | (191,3) | (191,3) |
Variation de la juste valeur des actions de la BRI | 3 | - | - | - | 47,8 | - | 47,8 |
- | - | - | 47,8 | 1 772,9 | 1 820,7 | ||
Excédent destiné au receveur général du Canada | 13 et 16 | - | - | - | - | (1 772,9) | (1 772,9) |
Solde au 31 décembre 2020 | 5,0 | 25,0 | 100,0 | 448,1 | - | 578,1 |
(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
BANQUE DU CANADA
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles | ||
Intérêts reçus | 4 386,0 | 2 259,3 |
Dividendes reçus | - | 4,2 |
Autres produits reçus | 6,8 | 7,1 |
Intérêts versés | (792,7) | (406,7) |
Paiements destinés aux membres du personnel ou effectués pour leur compte et paiements aux fournisseurs | (507,9) | (484,8) |
Augmentation nette des dépôts | 410 857,2 | 437,1 |
Acquisition de titres achetés dans le cadre de conventions de revente | (272 367,9) | (7 399,9) |
Produit de l'arrivée à échéance de titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 117 638,4 | 7 399,9 |
Produit net de titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 3 000,8 | - |
Achats d'Obligations hypothécaires du Canada | (8 740,9) | - |
Achats d'obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | (213 202,0) | - |
Produit de l'arrivée à échéance d'obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 7 247,3 | - |
Achats d'autres obligations | (15 294,7) | - |
Produit de l'arrivée à échéance d'autres obligations | 27,6 | - |
Produit de la vente d'autres obligations | 9,3 | - |
Achat d'autres titres | (62 901,2) | - |
Produit de l'arrivée à échéance d'autres titres | 59 563,8 | - |
Entrées de trésorerie nettes liées aux activités opérationnelles | 28 929,9 | 1 816,2 |
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | ||
Acquisition de titres achetés dans le cadre de conventions de revente – opérations de pension à plus d'un jour | (33 228,6) | (108 283,1) |
Produit de l'arrivée à échéance de titres achetés dans le cadre de conventions de revente – opérations de pension à plus d'un jour | 48 725,8 | 103 446,1 |
Bons du Trésor du gouvernement du Canada arrivés à échéance (achetés), nets | (29 107,1) | 851,6 |
Achat d'obligations du gouvernement du Canada | (42 760,2) | (14 614,1) |
Produit de l'arrivée à échéance d'obligations du gouvernement du Canada | 15 740,0 | 15 221,0 |
Achats d'Obligations hypothécaires du Canada | (499,7) | (262,8) |
Entrées d'immobilisations corporelles | (24,3) | (29,9) |
Entrées d'immobilisations incorporelles | (33,6) | (26,3) |
Sorties de trésorerie nettes liées aux activités d'investissement | (41 187,7) | (3 697,5) |
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
Augmentation nette des billets de banque en circulation | 13 830,7 | 2 901,2 |
Versement de l'excédent au receveur général du Canada | (1 568,3) | (1 025,9) |
Paiements liés aux obligations locatives | (4,7) | (4,1) |
Entrées de trésorerie nettes liées aux activités de financement | 12 257,7 | 1 871,2 |
Effet des variations des cours de change sur les dépôts en monnaies | 0,2 | (0,5) |
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des dépôts en monnaies étrangères | 0,1 | (10,6) |
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères au début de l'exercice | 6,4 | 17,0 |
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères à la fin de l'exercice | 6,5 | 6,4 |
(Voir les notes afférentes aux états financiers.)
Notes afférentes aux états financiers de la Banque du Canada
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2020
1. Fonctions de la Banque du Canada
La Banque du Canada (la Banque) est la banque centrale du pays. Il s'agit d'une société constituée en vertu de la Loi sur la Banque du Canada, qui appartient en propriété exclusive au ministère des Finances, pour le compte du gouvernement du Canada, et est exonérée d'impôts sur le revenu. La Banque n'offre aucun service bancaire au public.
Le siège de la Banque est situé au 234 de la rue Wellington à Ottawa (Ontario).
La Banque satisfait aux exigences en matière de présentation de l'information financière de la Loi sur la Banque du Canada ainsi que le prescrivent ses statuts administratifs, selon lesquels les états financiers de la Banque doivent être dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus énoncés dans le Manuel de CPA Canada des Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada). Selon les indications fournies par CPA Canada et la définition des normes comptables canadiennes pour le secteur public, la Banque est une entreprise publique, et, à ce titre, elle doit respecter les normes s'appliquant aux entreprises ayant une obligation d'information du public. Afin de répondre à cette exigence, la Banque a mis au point des méthodes comptables conformes aux Normes internationales d'information financière (les IFRS).
Selon la Loi sur la Banque du Canada, le mandat de la Banque consiste à « favoriser la prospérité économique et financière du Canada ». Les activités et les opérations de la Banque appuient la réalisation de ce mandat et n'ont pas pour objet de générer des revenus ou des profits. Les quatre grandes fonctions de l'institution sont les suivantes :
- Politique monétaire : La Banque mène la politique monétaire de façon à préserver la valeur de la monnaie en maintenant l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible.
- Système financier : La Banque s'emploie à promouvoir la fiabilité, la solidité et l'efficience des systèmes financiers au Canada et à l'échelle internationale et effectue des opérations sur les marchés financiers pour atteindre ces objectifs.
- Gestion financière : La Banque assure des services de gestion financière pour son propre compte ainsi qu'au nom du gouvernement du Canada et d'autres clients. Elle est l'agent financier du gouvernement et, à ce titre, elle fournit des services de gestion de la trésorerie, gère la dette publique et les réserves de change et prodigue des conseils à ce sujet.
- Monnaie : La Banque conçoit, émet et distribue les billets de banque canadiens, supervise le système de distribution de billets et assure un approvisionnement de billets de qualité aisément acceptés et à l'épreuve de la contrefaçon.
La fonction Administration générale appuie la gestion des ressources humaines, des opérations et des projets stratégiques de la Banque, ainsi que l'intendance des actifs financiers, physiques, informationnels et technologiques de cette dernière.
La Banque est seule habilitée à émettre les billets de banque canadiens, et la valeur nominale de ces billets constitue un élément important du passif de son bilan. Elle investit une partie du produit de l'émission des billets de banque dans des titres du gouvernement du Canada et des Obligations hypothécaires du Canada acquis sur une base non concurrentielle sur le marché primaire. La Banque utilise également une partie de ce produit pour exercer ses responsabilités au regard de ses fonctions Politique monétaire et Système financier.
Déduction faite des coûts de production et de distribution des billets, les produits d'intérêts sur les actifs sous-jacents aux billets de banque en circulation constituent ce qu'on appelle les « recettes de seigneuriage ». Ces produits d'intérêts fournissent une source stable et constante de financement des opérations de la Banque qui lui permet de remplir son mandat sans avoir à dépendre des crédits publics. Les recettes de seigneuriage servent à financer à la fois les opérations et les réserves. Le résultat net est versé au receveur général du Canada conformément aux dispositions de la Loi sur la Banque du Canada.
2. Référentiel comptable
Conformité aux Normes internationales d'information financière
Les présents états financiers ont été préparés selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), publiées par l'International Accounting Standards Board.
Le Conseil d'administration a approuvé les états financiers le 19 février 2021.
Activités d'agent financier et activités de garde
La responsabilité de la gestion opérationnelle des actifs et passifs financiers du gouvernement du Canada est assumée conjointement par la Banque (à titre d'agent financier du gouvernement) et par le ministère des Finances du Canada. En sa qualité d'agent financier, la Banque fournit un soutien transactionnel et administratif au gouvernement dans certains domaines, conformément aux exigences de l'article 24 de la Loi sur la Banque du Canada, mais elle n'assume pas les risques et les avantages associés aux actifs et passifs financiers connexes. Ces actifs, passifs, dépenses et revenus ne figurent pas dans les états financiers de la Banque, sauf les frais engagés par celle-ci pour s'acquitter de son rôle d'agent financier, comme il est indiqué à la note 17.
La Banque offre un service de garde de titres ou d'autres biens à des banques centrales, à des organisations internationales et à d'autres entités liées à une autorité publique. Selon les modalités régissant ce service, la Banque est indemnisée contre toute perte. Les actifs et les produits gérés dans le cadre de la prestation de ce service sont exclus des états financiers de la Banque parce qu'ils ne constituent pas des actifs ou des produits de cette dernière.
Base d'évaluation
Les états financiers ont été établis selon la méthode du coût historique, sauf pour les éléments suivants :
- les instruments financiers classés (ou désignés) qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net;
- le placement de la Banque en actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) qui est désigné et évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global;
- le passif/actif net au titre des prestations définies des régimes d'avantages du personnel, qui est comptabilisé comme le solde net de la juste valeur des actifs des régimes et de la valeur actualisée des obligations au titre des prestations définies.
Monnaie fonctionnelle et de présentation
La monnaie fonctionnelle et de présentation de la Banque est le dollar canadien. Sauf indication contraire, les montants inscrits dans les notes afférentes aux états financiers de la Banque sont exprimés en millions de dollars canadiens.
Principales méthodes comptables
La présente section est consacrée aux méthodes comptables de la Banque s'appliquant à l'ensemble des états financiers. Lorsqu'une méthode comptable s'applique à une note particulière afférente aux états financiers, cette méthode, ainsi que les informations à fournir pertinentes, est communiquée dans la note particulière.
Constatation des produits
- Les produits d'intérêts sont comptabilisés en résultat net selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
- Les dividendes tirés du placement de la Banque en actions de la BRI sont comptabilisés lorsqu'ils sont déclarés.
- Les autres produits sont comptabilisés en résultat net au cours de la période où ils sont générés, lorsqu'ils peuvent être évalués de façon fiable et que leur recouvrement est probable.
Monnaies étrangères
Le produit des placements et les charges connexes libellés en monnaies étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de la transaction. Les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de clôture. Les gains ou pertes de change qui découlent de ces conversions sont imputés aux autres produits. Les gains ou pertes sur les instruments de capitaux propres classés dans la catégorie des actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, y compris ceux qui sont liés au taux de change, sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global.
Dépréciation d'actifs non financiers
Les actifs non financiers, y compris les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués, sont revus chaque année pour vérifier s'ils présentent des signes de dépréciation, et dès lors que des événements ou des changements de circonstances indiquent que leur valeur comptable est supérieure à leur valeur recouvrable.
Les immobilisations incorporelles en cours de développement sont soumises chaque année à un test de dépréciation.
Jugements, estimations et hypothèses comptables clés
Pour établir les états financiers, la direction doit formuler des jugements et faire des estimations et des hypothèses, qui ont une incidence sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur le montant déclaré des actifs, des passifs, des produits et des charges, et sur d'autres informations connexes.
Les hypothèses et estimations de la Banque se fondent sur les renseignements qui étaient disponibles au moment où les présents états financiers ont été préparés. La conjoncture actuelle et les hypothèses à l'égard de l'évolution future pourraient toutefois changer en raison des fluctuations des marchés ou de circonstances indépendantes de la volonté de la Banque. Dans ce cas, l'incidence sera constatée dans les états financiers d'une période de présentation de l'information financière ultérieure.
Les jugements, les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont passés en revue de façon continue pour en assurer le caractère approprié et faire en sorte qu'ils soient appliqués de manière cohérente. Les révisions des estimations comptables sont constatées dans la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle elles ont lieu et dans toutes les périodes de présentation ultérieures concernées. Des estimations et des jugements importants servent à l'évaluation des instruments financiers (note 3C) et des avantages du personnel (note 14).
Modifications actuelles d'IFRS
Durant l'exercice 2020, la Banque n'a adopté aucune norme nouvelle ou modifiée ayant eu une incidence importante sur ses états financiers.
Modifications futures d'IFRS
Aucune norme, nouvelle ou modifiée, publiée mais non encore entrée en vigueur, ne devrait avoir une incidence importante sur les états financiers de la Banque.
3. Instruments financiers
A) Méthode comptable
Comptabilisation et décomptabilisation
La Banque comptabilise tous les instruments financiers selon le mode de comptabilisation à la date de règlement. Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés lorsque la Banque devient partie aux clauses contractuelles des instruments. Les instruments financiers sont constatés initialement à leur juste valeur, majorée des coûts de transaction, le cas échéant.
La Banque décomptabilise un actif financier lorsqu'elle considère que la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif ont été transférés ou lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l'actif financier arrivent à expiration. La Banque ne décomptabilise pas les actifs qu'elle a remis en garantie dans le cadre de conventions de rachat et d'opérations de prêt de titres standards, car elle conserve essentiellement l'ensemble des risques et avantages liés au prix de rachat fixé à l'avance. La Banque décomptabilise les passifs financiers lorsque ses obligations sont éteintes, sont annulées ou expirent.
Classement et évaluation
Instruments financiers | Classement et évaluation ultérieure | Valeur comptable | Juste valeur |
---|---|---|---|
Actifs financiers | |||
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | Coût amorti | 6,5 | note * du tableau 5 |
Prêts et créances | |||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | Coût amorti | 155 317,6 | 155 459,4 |
Autres créances | Coût amorti | 6,3 | note * du tableau 5 |
155 323,9 | note * du tableau 5 | ||
Placements | |||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | Coût amorti | 51 750,2 | 51 781,9 |
Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire | Coût amorti | 105 979,0 | 113 323,9 |
Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire | |||
Obligations du gouvernement du Canada | Juste valeur par le biais du résultat net | 198 837,6 | 198 837,6 |
Obligations à rendement réel | Juste valeur par le biais du résultat net | 3 531,5 | 3 531,5 |
202 369,1 | 202 369,1 | ||
Obligations hypothécaires du Canada | Coût amorti | 9 660,9 | 9 775,9 |
Autres obligations | |||
Obligations provinciales | Juste valeur par le biais du résultat net | 14 219,6 | 14 219,6 |
Obligations de sociétés | Juste valeur par le biais du résultat net | 180,0 | 180,0 |
14 399,6 | 14 399,6 | ||
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | Juste valeur par le biais du résultat net et coût amorti | 3 775,8 | 3 776,0 |
Titres émis par les provinces sur les marchés monétaires | Coût amorti | 3 344,1 | 3 346,4 |
Actions de la BRI | Juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global | 486,1 | 486,1 |
391 764,8 | 399 258,9 | ||
Passifs financiers | |||
Billets de banque en circulation | Valeur nominale | 106 925,0 | note * du tableau 5 |
Dépôts | Coût amorti | 436 100,5 | note * du tableau 5 |
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | Coût amorti | 3 000,8 | note * du tableau 5 |
Dérivés – conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | Juste valeur par le biais du résultat net | 29,3 | 29,3 |
Autres passifs financiers | Coût amorti | 659,1 | note * du tableau 5 |
Notes du tableau 5
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Actifs financiers comptabilisés au coût amorti
Les actifs financiers de la Banque comptabilisés au coût amorti se composent essentiellement d'instruments d'emprunt dont les flux de trésorerie correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts. L'objectif de la Banque est de détenir les actifs financiers pour percevoir les flux de trésorerie contractuels. Les produits d'intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt effectif à la valeur comptable brute des actifs financiers, sauf si un actif financier a été déprécié, auquel cas, les produits d'intérêts sont calculés en appliquant le taux d'intérêt effectif à son coût amorti, déduction faite des pertes de crédit attendues.
La trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères se composent des fonds en caisse et des dépôts à vue très liquides en monnaies étrangères auprès d'autres banques centrales ou d'institutions financières internationales. Ils sont détenus principalement aux fins de gestion des flux de trésorerie et sont gérés par la perception de flux de trésorerie contractuels.
Les titres achetés dans le cadre de conventions de revente, les avances aux membres de Paiements Canada, les autres créances, les bons du Trésor du gouvernement du Canada, les obligations du gouvernement du Canada – marché primaire, les Obligations hypothécaires du Canada et les titres émis par les provinces sur les marchés monétaires sont des instruments d'emprunt dont la gestion repose sur la perception de flux de trésorerie contractuels. Ils sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, déduction faite de toute perte de crédit attendueréférence 1. On trouvera, à la note 5, des informations complémentaires sur les titres achetés dans le cadre de conventions de revente.
Actifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Les obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire, les obligations à rendement réel, les obligations provinciales et les obligations de sociétés sont des instruments d'emprunt dont l'objectif opérationnel est atteint grâce à la perception de flux de trésorerie contractuels et à la vente d'actifs financiers. La Banque a fait le choix de désigner irrévocablement ces instruments comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net afin de réduire l'incohérence de comptabilisation de chacun d'eux relevant des conventions d'indemnisation liées aux dérivés. Les variations de la juste valeur ainsi que les gains ou pertes réalisés au moment de la cession sont comptabilisés dans les produits (pertes). Les montants liés aux variations de la juste valeur et aux gains et pertes réalisés sont indiqués à la note 3D. La Banque a également choisi de présenter les revenus et les charges d'intérêts découlant de ces instruments financiers de manière distincte des gains et pertes nets. L'intérêt est calculé selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
La Banque administre un programme de prêt de titres acquis dans le cadre du Programme d'achat d'obligations provinciales (PAOP). La Banque s'engage dans des opérations en vertu desquelles elle prête des titres en retour de garanties autres que des espèces. Les modalités de ces opérations prévoient que les obligations provinciales prêtées lui seront retournées à une date ultérieure. La Banque continue donc d'assumer pratiquement tous les risques et avantages reliés à la propriété de ces titres. Par le fait même, ces titres ne respectent pas les critères de décomptabilisation et demeurent au bilan de la Banque.
Actifs financiers désignés comme étant comptabilisés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
La Banque détient 9 441 actions de la BRI (9 441 actions de la BRI au 31 décembre 2019) dans le cadre de ses fonctions en tant que banque centrale. Il s'agit d'un placement de longue date. Seules les banques centrales peuvent détenir de telles actions et elles ne peuvent en acquérir de nouvelles que lorsqu'elles sont invitées à en souscrire par le conseil d'administration de la BRI. Ces actions ne peuvent être transférées sans le consentement écrit préalable de la BRI. Selon son modèle économique, la Banque détient ces actions pour pouvoir être membre de la BRI.
Les actions de la BRI ne sont pas détenues à des fins de transaction. Leur gestion repose sur la perception de dividendes. Les variations non réalisées de la juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global et accumulées au titre des capitaux propres dans la réserve de réévaluation des placements. Les dividendes sont comptabilisés en résultat net puisqu'ils représentent un rendement des capitaux propres et non le rendement du capital investi versé aux actionnaires.
Passifs financiers évalués à la valeur nominale
Les billets de banque en circulation sont les billets qui ont été produits et mis en circulation pour être utilisés au sein de l'économie. Ils constituent des passifs ne portant pas intérêt, sont payables à vue et sont comptabilisés à leur valeur nominale. Leur juste valeur avoisine leur valeur comptable.
Passifs financiers évalués au coût amorti
Les dépôts se composent des dépôts du gouvernement du Canada, et de ceux des membres de Paiements Canada et d'autres institutions financières. Ils sont constitués également des soldes non réclamés remis à la Banque en application de la législation pertinente. La Banque verse sur les dépôts du gouvernement du Canada, des membres de Paiements Canada et de certaines autres institutions financières des intérêts calculés en fonction des taux du marché à court terme. Elle paie également des intérêts sur les soldes non réclamés conformément à la législation pertinente. La charge d'intérêts sur les dépôts est prise en compte dans le résultat net. Les dépôts sont gérés en versant des flux de trésorerie contractuels et sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.
Les titres vendus dans le cadre de conventions de rachat découlent du Programme d'opérations de cession en pension de titres de la Banque, qui a été instauré en juillet 2020 pour favoriser la liquidité du marché du financement par titres. Selon ce programme, la Banque conclut des ententes en vertu desquelles elle vend des titres du gouvernement du Canada et s'engage à les racheter le jour suivant. Dans le cadre de ces transactions, la Banque conserve essentiellement l'ensemble des risques et avantages associés à ces actifs. Lorsque les actifs financiers ne satisfont pas aux critères de décomptabilisation, les transferts sont considérés comme des opérations financières garanties, et toute contrepartie reçue donne lieu à un passif correspondant évalué au coût amorti. La Banque n'est pas autorisée à utiliser ces actifs financiers à d'autres fins.
La rubrique Autres passifs financiers se compose de l'excédent à verser au receveur général du Canada, des comptes fournisseurs et des charges à payer.
Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net
Les conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada (les dérivés) visent à prendre en compte les fluctuations du marché découlant des opérations effectuées par la Banque dans le cadre du Programme d'achat d'obligations du gouvernement du Canada (PAOGC), du PAOP et du Programme d'achat d'obligations de sociétés (PAOS). Le gouvernement du Canada indemnise la Banque des pertes réalisées résultant de la vente d'actifs de ces programmes. Par contre, si la Banque réalise des gains au moment de la cession de ces actifs, elle doit les lui remettre. Comme leur valeur suit les variations des prix sous-jacents des instruments des programmes, les conventions d'indemnisation sont considérées comme des dérivés et sont donc initialement comptabilisées à leur juste valeur dans l'état de la situation financière. Les variations de la juste valeur sont, elles, comptabilisées dans les produits (pertes). La juste valeur de ces dérivés correspond à l'écart entre la juste valeur des instruments connexes et leur coût amorti.
Contrats de garantie financière – conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
La Banque a conclu des ententes distinctes avec le gouvernement du Canada qui prévoient que ce dernier indemnisera la Banque de toute perte de crédit subie relativement aux titres achetés dans le cadre du Programme d'achat de titres provinciaux sur les marchés monétaires ou du Programme d'achat de papier commercial. Ces conventions d'indemnisation sont considérées comme des contrats de garantie financière autonomes et sont comptabilisées en vertu de la Norme comptable internationale 37. Un actif ne sera comptabilisé que s'il y a défaut d'un émetteur et que la Banque a soumis une demande de remboursement au gouvernement.
Dépréciation et réduction de valeur
La Banque calcule les pertes de crédit attendues sur les placements en instruments d'emprunt évalués au coût amorti, sur les engagements découlant des accords de swap de monnaies étrangères et sur la garantie relative au Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV). Le montant des pertes de crédit attendues est mis à jour à chaque date de clôture pour refléter les modifications du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale. Les pertes de crédit attendues sont jugées équivaloir à la différence entre l'ensemble des flux de trésorerie contractuels qui sont dus à la Banque conformément au contrat et l'ensemble des flux de trésorerie que la Banque prévoit recevoir, actualisés au taux d'intérêt effectif initial. Le modèle relatif aux pertes de crédit attendues est fonction de la probabilité de défaillance d'un émetteur, de ses pertes en cas de défaut et de son exposition en cas de défaillance, actualisées au taux d'intérêt effectif à la date de clôture. Les instruments ont été regroupés par contreparties et types d'instruments aux fins d'évaluation des pertes de crédit attendues.
Concepts clés
Probabilité de défaillance
La probabilité qu'un emprunteur ne soit pas en mesure d'effectuer ses remboursements à la date prévue.
Perte en cas de défaut
Le montant de la perte que la Banque subirait vraisemblablement si un emprunteur ne remboursait pas son prêt. Ce montant est exprimé en pourcentage de l'exposition en cas de défaillance.
Risque de crédit faible
La Banque a appliqué la mesure de simplification pour les instruments financiers dont le risque de crédit est faible d'IFRS 9. La Banque estime qu'un actif financier comporte un risque de crédit faible lorsqu'il est noté « catégorie investissement », une notation qu'elle considère équivaloir, au sens large, à BBB ou à une notation supérieure.
Augmentation importante du risque de crédit
Pour apprécier si le risque de crédit que comporte un actif financier a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, la Banque compare le risque de défaillance sur l'actif financier à la date de clôture avec ce même risque à la date de la comptabilisation initiale. Pour porter cette appréciation, la Banque tient compte de nombreux facteurs, dont les suivants : 1) une détérioration importante, avérée ou attendue, dans la notation de crédit de l'actif financier; 2) une détérioration importante des indicateurs externes de marché du risque de crédit pour un actif financier; 3) des changements défavorables, avérés ou prévus, touchant l'environnement commercial, financier, réglementaire, technologique ou économique de la contrepartie, qui entraînent une diminution importante de la capacité de la contrepartie d'honorer ses dettes.
La Banque surveille régulièrement l'efficacité des critères servant à déterminer s'il y a eu une augmentation importante du risque de crédit, et les révise au besoin. La Banque postule que le risque de crédit associé à un actif financier n'a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale si l'actif en question est considéré comme présentant un risque de crédit faible à la date de clôture et que les activités de surveillance ne révèlent la présence d'aucun événement déclencheur. La Banque corrobore les notes de crédit externes en effectuant une analyse interne chaque année et des mises à jour chaque trimestre. En outre, la Banque surveille continuellement l'évolution de la conjoncture économique et financière.
Déprécié
Un actif financier est jugé déprécié lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste sur ses flux de trésorerie futurs estimés. Ces événements comprennent notamment : 1) des difficultés financières importantes de la contrepartie; 2) un manquement à un contrat, tel qu'une défaillance ou un paiement en souffrance; 3) la probabilité de faillite ou de restructuration financière de la contrepartie.
Défaut
La Banque considère qu'un actif financier est en défaut lorsqu'il est improbable que l'emprunteur rembourse en totalité son crédit sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures telles que la réalisation d'une garantie (si elle existe).
Le modèle relatif aux pertes de crédit attendues applique une approche en trois étapes pour évaluer la provision pour pertes de crédit. Les pertes de crédit attendues sont évaluées en fonction de l'étape où se trouve l'instrument financier :
Étape 1
Les actifs financiers sont classés comme étant à l'étape 1 lors de leur comptabilisation initiale. La Banque comptabilise en résultat net une correction de valeur au titre des pertes de crédit attendues pour les douze mois à venir, et les produits d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur comptable brute de l'actif.
Étape 2
Les actifs financiers sont classés comme étant à l'étape 2 lorsque le risque de crédit qu'ils comportent a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. La Banque comptabilise une correction de valeur au titre des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, et les produits d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur comptable brute de l'actif.
Étape 3
Les actifs financiers sont classés comme étant à l'étape 3 lorsqu'ils sont considérés comme dépréciés. La Banque comptabilise une correction de valeur au titre des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, et les produits d'intérêts sont calculés en fonction de la valeur comptable nette de l'actif (la valeur comptable brute moins la correction de valeur pour pertes) plutôt que de la valeur comptable brute.
Juste valeur des instruments financiers
Les instruments financiers sont classés selon une hiérarchie des justes valeurs qui reflète le poids relatif des données d'entrée utilisées pour réaliser les évaluations :
Niveau 1
Prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques, qui ont cours dans des transactions réelles et régulières de pleine concurrence
Niveau 2
Données d'entrée autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif concerné, soit directement (p. ex., des prix pour des instruments semblables ou des prix pratiqués sur un marché inactif) ou indirectement (p. ex., des taux d'intérêt ou des écarts de crédit)
Niveau 3
Données d'entrée non observables pour l'actif ou le passif concerné qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, puisque ces données proviennent de marchés inactifs (p. ex., hypothèses formulées par des participants aux marchés)
La juste valeur d'un instrument financier est censée avoisiner le montant pour lequel l'instrument pourrait être échangé dans le cadre d'une transaction de pleine concurrence entre des parties bien informées et consentantes. La hiérarchie des justes valeurs exige l'utilisation de données de marché observables dans la mesure où de telles données existent. L'instrument financier est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie pour lequel une donnée d'entrée importante a été prise en compte dans l'évaluation à la juste valeur. Il est possible que des transferts soient effectués entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs en raison de l'évolution de l'activité sur les marchés, ou de la disponibilité des prix cotés sur les marchés ou de données observables. La Banque a pour politique d'inscrire les transferts d'actifs et de passifs entre les différents niveaux de la hiérarchie des justes valeurs en se servant des justes valeurs enregistrées à la fin de chaque période de présentation de l'information financière.
B) Instruments financiers mis en place durant l'exercice
En réaction aux répercussions économiques de la pandémie, la Banque a pris des mesures pour soutenir l'économie et le système financier canadiens. Elle a notamment instauré plusieurs programmes d'achat d'actifs visant à accroître la liquidité des marchés de financement essentiels, ainsi que des mécanismes d'octroi de liquidités aux institutions financières.
Actif / Programme / Date d'entrée en vigueur | Description | Objectif |
---|---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente / 12 mars 2020 | Prolongation de la durée de ces titres pour inclure des échéances d'environ un, trois, six, douze ou 24 mois (auparavant la durée allait de 1 à 90 jours ouvrables) | Soutenir le financement interbancaire |
Acceptations bancaires / Facilité d'achat d'acceptations bancaires / 13 mars 2020 (a pris fin le 26 octobre 2020) | Achats, sur le marché secondaire, d'acceptations bancaires à un mois émises et garanties par des banques canadiennes | Soutenir l'un des marchés de financement essentiels au pays et fournir une importante source de financement pour les petites et moyennes entreprises |
Obligations hypothécaires du Canada / Programme d'achat d'Obligations hypothécaires du Canada / 17 mars 2020 (a pris fin le 29 octobre 2020) | Achats sur le marché secondaire d'Obligations hypothécaires du Canada auprès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement | Soutenir le fonctionnement des marchés |
Avances aux membres de Paiements Canada / Mécanisme permanent d'octroi de liquidités à plus d'un jour / 19 mars 2020 | Octroi d'avances à des institutions financières admissibles qui ont temporairement besoin de liquidités | Compléter la gamme d'outils d'octroi de liquidités de la Banque et renforcer son rôle de prêteur de dernier ressort |
Titres émis par les provinces sur les marchés monétaires / Programme d'achat de titres provinciaux sur les marchés monétaires / 24 mars 2020 (a pris fin le 13 novembre 2020) | Mécanisme d'acquisition d'actifs conçu pour l'achat, sur le marché primaire d'émission, de titres du marché monétaire émis par les provinces (bons du Trésor et billets à ordre à court terme) | Soutenir la liquidité et l'efficience des marchés de financement des gouvernements provinciaux |
Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire (y compris les obligations à rendement réel) / Programme d'achat d'obligations du gouvernement du Canada / 1er avril 2020 | Achats d'obligations nominales et à rendement réel du gouvernement du Canada sur le marché secondaire pour soutenir le fonctionnement des marchés et assouplir les conditions monétaires | Initialement, l'objectif était de diminuer les tensions sur le marché des obligations du gouvernement du Canada (y compris le marché des obligations à rendement réel) et d'améliorer l'efficacité de toutes les autres mesures prises pour soutenir les marchés de financement essentiels. À mesure que les conditions du marché évoluaient, ces opérations ont été maintenues pour servir d'outil de relance monétaire. |
Papier commercial / Programme d'achat de papier commercial / 2 avril 2020 | Achats sur les marchés primaire et secondaire de papier commercial – y compris adossé à des actifs – émis par des entreprises, des municipalités et des organismes provinciaux canadiens | Alimenter les flux de crédit à l'économie en atténuant les tensions sur les marchés canadiens du papier commercial |
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente / Mécanisme conditionnel de prise en pension à plus d'un jour / 6 avril 2020 | Octroi de fonds à échéance d'un mois à des contreparties admissibles contre des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une province | Contrecarrer toute tension grave sur la liquidité dans tous les segments du marché et consolider la stabilité du système financier canadien |
Obligations provinciales / Programme d'achat d'obligations provinciales / 7 mai 2020 | Achats, sur le marché secondaire, d'obligations libellées en dollars canadiens, émises par l'ensemble des provinces et garanties intégralement par des organismes provinciaux | Soutenir la liquidité et l'efficience des marchés de financement des gouvernements provinciaux |
Obligations de sociétés / Programme d'achat d'obligations de sociétés / 26 mai 2020 | Achats d'obligations sur le marché secondaire dans le cadre d'un appel d'offres | Renforcer la liquidité et le bon fonctionnement du marché des obligations de sociétés |
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat / Programme d'opérations de cession en pension de titres / 27 juillet 2020 | Programme permettant aux négociants principaux d'obtenir temporairement des obligations nominales et des bons du Trésor du gouvernement du Canada. Dans le cadre des opérations de cession en pension de titres, la Banque offre pendant un jour une partie des titres qu'elle détient, au moyen d'opérations quotidiennes de rachat. | Soutenir la liquidité du marché du financement par titres et le bon fonctionnement du marché des titres du gouvernement du Canada |
C) Estimations et jugements comptables
Pertes de crédit attendues
La Banque doit exercer son jugement pour estimer le montant approprié des pertes de crédit attendues à comptabiliser. L'évaluation des pertes de crédit attendues reflète un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l'évaluation d'un intervalle de résultats possibles; la valeur temps de l'argent; les informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des circonstances actuelles et des prévisions de la conjoncture économique encore à venir, qu'il est possible, à la date de clôture, d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts déraisonnables.
Dans certains cas, la Banque peut considérer que les événements constituent une augmentation importante du risque de crédit et non un véritable cas de défaut. Dans le cadre de son évaluation, la Banque tient compte d'informations quantitatives et qualitatives qui sont raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature historique et prospective qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager de coûts ou d'efforts déraisonnables. Les informations prospectives prises en compte comprennent les perspectives d'avenir des secteurs d'activité dont font partie les contreparties de la Banque ainsi qu'un examen des diverses sources externes de données économiques réelles et projetées.
Les jugements importants requis pour l'évaluation des pertes de crédit attendues sont les suivants :
- déterminer les critères pour évaluer si un actif financier est considéré comme présentant un faible risque de crédit;
- déterminer les critères pour évaluer ce qui constitue une augmentation importante du risque de crédit;
- déterminer les données à entrer pour la probabilité de défaillance, la perte en cas de défaut et l'exposition en cas de défaillance.
Tous les actifs financiers de la Banque pouvant faire l'objet d'un test de dépréciation sont à l'étape 1 et sont considérés comme ayant un faible risque de crédit. Il n'y a eu aucun transfert d'instruments financiers entre les étapes au cours de la période considérée. La Banque n'a pas inscrit de perte de crédit attendue liée à ces instruments financiers au 31 décembre 2020 (néant au 31 décembre 2019), car le montant était jugé négligeable. Par nature, l'estimation des pertes de crédit attendues est soumise à l'incertitude relative à la mesure. La Banque continuera à revoir ses jugements et hypothèses pour déterminer si l'estimation de ces pertes a changé. Aucun montant important n'était en souffrance ni déprécié au 31 décembre 2020 (néant au 31 décembre 2019).
Garanties financières et engagements de prêt
Cette catégorie comprend les engagements découlant des accords de swap de monnaies étrangères et la garantie relative au STPGV de la Banque. Dans le cas des garanties et des engagements de la Banque qui ne sont pas actuellement utilisés, mais dont il est clair qu'on peut s'attendre de manière raisonnable à ce qu'ils le soient au cours des douze mois à venir, la Banque soumettrait les garanties et les engagements à un test de dépréciation au cas par cas en se fondant sur les retraits prévus.
En ce qui concerne les contrats de garantie financière, comme la Banque ne doit effectuer de paiements qu'en cas de défaillance de la contrepartie conformément aux modalités de l'instrument garanti, la correction de valeur au titre des pertes de crédit attendues serait calculée comme suit : les paiements attendus pour rembourser le porteur pour la perte de crédit subie, déduction faite de tout montant que la Banque prévoit recevoir de la part du porteur, de la contrepartie ou de toute autre partie.
Dans le cas des engagements de prêt inutilisés, la perte de crédit attendue correspond à la valeur actualisée de la différence entre les flux de trésorerie contractuels que la Banque verse si le prêt est utilisé et les flux de trésorerie qu'elle s'attend à recouvrer.
Au 31 décembre 2020, aucune perte de crédit attendue n'a été comptabilisée puisqu'aucune des garanties financières de la Banque ni aucun de ses engagements n'a été utilisé, et la Banque ne s'attend pas à ce qu'ils le soient au cours des douze mois à venir (néant au 31 décembre 2019).
Juste valeur des instruments financiers
Dans les cas où il n'y a pas de prix ni de données d'entrée observables, la Banque doit exercer son jugement pour estimer la juste valeur en utilisant d'autres sources d'information pertinentes. La juste valeur des actions de la BRI est déterminée au moyen de données d'entrée non observables importantes (Niveau 3). Elle est jugée équivaloir à 70 % de la participation de la Banque à la valeur de l'actif net de la BRI à la date de clôture. Cette méthode d'évaluation concorde avec celle utilisée par la BRI pour tous les rachats d'actions effectués depuis les années 1970. Elle a en outre été entérinée par une décision rendue par la Cour internationale de Justice de La Haye concernant un rachat d'actions par la BRI en 2001 (le dernier rachat d'actions effectué par la BRI). La Banque s'attend à ce que la valeur des actions de la BRI fluctue au fil du temps concurremment avec la solidité du bilan de celle-ci et les taux de change.
D) Complément d'information
Juste valeur des instruments financiers
Les méthodes d'évaluation employées pour déterminer la juste valeur de chacun des instruments financiers et le niveau auquel ils se situent dans la hiérarchie des justes valeurs sont présentées ci-après. Aucun changement n'a été apporté aux méthodes d'évaluation au cours de la période.
Dérivés – conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Les dérivés sont calculés selon les prix de marché provenant de données d'entrée observables (Niveau 2). La juste valeur des dérivés se chiffre à 29,3 millions de dollars. Elle correspond à l'écart entre les prix sous-jacents des instruments des programmes et leur coût amorti sous-jacent. La Banque s'attend à ce que la valeur des dérivés fluctue au fil du temps et suive une trajectoire opposée à celle de la juste valeur des instruments sous-jacents.
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères, autres créances, dépôts, titres vendus dans le cadre de conventions de rachat et autres passifs financiers
Valeur comptable (elle est présumée avoisiner la juste valeur de ces instruments financiers, étant donné leur nature ou leur brève échéance)
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente, bons du Trésor du gouvernement du Canada, obligations du gouvernement du Canada, Obligations hypothécaires du Canada, titres émis par les provinces sur les marchés monétaires, obligations à rendement réel, obligations provinciales, titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat et obligations de sociétés
Prix observés dans des marchés actifs (Niveau 1), ou prix de marché provenant de données d'entrée observables (Niveau 2)
Le tableau suivant indique la juste valeur et la valeur comptable des actifs financiers de la Banque, classés selon la hiérarchie des justes valeurs décrite plus haut.
Au 31 décembre 2020 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Juste valeur | Valeur comptable |
---|---|---|---|---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | - | 155 459,4 | - | 155 459,4 | 155 317,6 |
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 47 725,6 | 4 056,3 | - | 51 781,9 | 51 750,2 |
Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire | 113 188,9 | 135,0 | - | 113 323,9 | 105 979,0 |
Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire | 198 138,3 | 699,3 | - | 198 837,6 | 198 837,6 |
Obligations à rendement réel | 3 183,0 | 348,5 | - | 3 531,5 | 3 531,5 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 775,9 | - | - | 9 775,9 | 9 660,9 |
Obligations provinciales | 11 548,7 | 2 670,9 | - | 14 219,6 | 14 219,6 |
Obligations de sociétés | 13,7 | 166,3 | - | 180,0 | 180,0 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 3 683,3 | 92,7 | - | 3 776,0 | 3 775,8 |
Titres émis par les provinces sur les marchés monétaires | - | 3 346,4 | - | 3 346,4 | 3 344,1 |
Actions de la BRI | - | - | 486,1 | 486,1 | 486,1 |
Total | 387 257,4 | 166 974,8 | 486,1 | 554 718,3 | 547 082,4 |
Le tableau suivant compare la juste valeur et la valeur comptable au 31 décembre 2019.
Au 31 décembre 2019 | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Juste valeur | Valeur comptable |
---|---|---|---|---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | - | 15 516,5 | - | 15 516,5 | 15 516,5 |
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 23 364,6 | - | - | 23 364,6 | 23 367,4 |
Obligations du gouvernement du Canada – marché primaire | 82 450,0 | 170,2 | - | 82 620,2 | 79 030,5 |
Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire | - | - | - | - | - |
Obligations à rendement réel | - | - | - | - | - |
Obligations hypothécaires du Canada | 516,3 | - | - | 516,3 | 510,7 |
Obligations provinciales | - | - | - | - | - |
Obligations de sociétés | - | - | - | - | - |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | - | - | - | - | - |
Titres émis par les provinces sur les marchés monétaires | - | - | - | - | - |
Actions de la BRI | - | - | 438,3 | 438,3 | 438,3 |
Total | 106 330,9 | 15 686,7 | 438,3 | 122 455,9 | 118 863,4 |
Compte tenu de l'évolution de l'activité sur les marchés en 2020, un montant de 5 372,4 millions de dollars a été transféré du Niveau 1 au Niveau 2, tandis qu'un montant de 7 066,1 millions de dollars a été transféré du Niveau 2 au Niveau 1. Il n'y avait eu aucun transfert entre les niveaux en 2019.
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat
Le tableau suivant indique la juste valeur et la valeur comptable des titres qui ont été prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat.
31 décembre 2020 | 31 décembre 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Juste valeur | Valeur comptable | Juste valeur | Valeur comptable | |
Obligations provinciales prêtées | 771,8 | 771,8 | - | - |
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | ||||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada |
694,0 | 693,8 | - | - |
Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire |
2 310,2 | 2 310,2 | - | - |
Total | 3 776,0 | 3 775,8 | - | - |
La juste valeur des actifs détenus en garantie au titre des obligations provinciales prêtées totalisait 810,7 millions de dollars, soit 105 % de la juste valeur des titres prêtés.
Le passif associé aux bons du Trésor du gouvernement du Canada et aux obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire vendus dans le cadre de conventions de rachat se chiffre à 3 000,8 millions de dollars.
Actions de la BRI
Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture des actions de la BRI.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Solde d'ouverture au début de l'exercice | 438,3 | 433,3 |
Variation de la juste valeur comptabilisée par le biais des autres éléments du résultat global | 39,5 | 28,5 |
Variation attribuable aux écarts de taux de change des DTS comptabilisés par le biais des autres éléments du résultat global | 8,3 | (23,5) |
Solde de clôture à la fin de l'exercice | 486,1 | 438,3 |
Coût amorti | Actif connexe Juste valeur |
Dérivés – conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada Juste valeur |
Dérivés en position d'actif Juste valeur |
Dérivés en position de Juste valeur |
|
---|---|---|---|---|---|
Obligations du gouvernement du Canada – marché secondaire | 204 728,2 | 204 679,3 | 48,9 | 367,3 | 318,4 |
Obligations provinciales | 14 915,9 | 14 991,4 | (75,5) | 0,1 | 75,6 |
Obligations de sociétés | 177,3 | 180,0 | (2,7) | - | 2,7 |
Solde au 31 décembre 2020 | 219 821,4 | 219 850,7 | (29,3) | 367,4 | 396,7 |
Gains et pertes nets sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net
Les gains et pertes non réalisés découlant des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net correspondent à la juste valeur du passif au titre des dérivés indiqué dans le tableau ci-dessus. Les gains nets non réalisés sur les actifs financiers, qui s'élèvent à 29,3 millions de dollars, ont été contrebalancés par des pertes nettes non réalisées de 29,3 millions de dollars sur les dérivés. Les gains et pertes réalisés au cours de l'exercice sont négligeables. Il n'y a eu aucun gain net ni aucune perte nette pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
4. Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Au 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Fonds en caisse | 2,0 | 1,8 |
Dépôts en monnaies étrangères | 4,5 | 4,6 |
Total de l'encaisse et des dépôts en monnaies étrangères | 6,5 | 6,4 |
Les méthodes de la Banque relatives au classement et à l'évaluation des instruments financiers sont présentées à la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6.
5. Prêts et créances
Les prêts et créances se composent principalement de titres achetés dans le cadre de conventions de revente et, le cas échéant, d'avances aux membres de Paiements Canada. Ces transactions, qui sont des engagements des membres de Paiements Canada, sont entièrement garanties, conformément aux critères d'admissibilité des actifs acceptés en garantie et aux exigences à l'égard des marges de la Banque rendus publics. Le reste du montant est constitué surtout de créances clients.
Les achats de titres dans le cadre de conventions de revente sont composés d'opérations de pension à un jour et d'opérations de pension à plus d'un jour, en vertu desquelles la Banque achète des titres à des contreparties désignées en s'engageant à les leur revendre à un prix fixé à l'avance à une date convenue. Les opérations de prise en pension à un jour, qui arrivent à échéance le jour ouvrable suivant, servent à soutenir la mise en œuvre efficace de la politique monétaire en retirant des liquidités intrajournalières, ce qui renforce le taux cible du financement à un jour de la Banque. Les opérations de pension à plus d'un jour viennent à échéance dans les 24 mois suivant leur exécution. Elles sont réalisées pour gérer le bilan de la Banque et favoriser le fonctionnement ordonné des marchés financiers canadiens. Au 31 décembre 2020, l'encours se composait de contrats assortis d'une échéance initiale allant de 168 à 724 jours (de 28 à 84 jours au 31 décembre 2019).
Les avances aux membres de Paiements Canada sont des prêts garantis accordés dans le cadre d'un des deux mécanismes permanents d'octroi de liquidités de la Banque, celui à un jour ou celui à plus d'un jour. Elles ont pour but de faciliter le règlement des opérations à un jour dans le STPGV ou d'aider les institutions financières à mieux gérer leurs risques de liquidité et à continuer de permettre à leurs clients d'accéder au crédit. Ces avances arrivent à échéance le jour ouvrable suivant dans le cas du mécanisme permanent d'octroi de liquidités à un jour, et dans un délai maximal de 30 jours dans le cas du mécanisme permanent d'octroi de liquidités à plus d'un jour. Au 31 décembre 2020, aucune avance n'était accordée aux membres de Paiements Canada (néant au 31 décembre 2019).
Les méthodes de la Banque relatives au classement et à l'évaluation des instruments financiers sont présentées à la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6.
6. Gestion du risque financier
La Banque dispose d'un cadre global de gestion et de contrôle des risques auxquels elle est exposée. Le Conseil de direction institutionnelle supervise la gestion des risques d'entreprise et la mise en œuvre de processus de gestion rigoureux afin de protéger la Banque. Le Conseil d'administration exerce une fonction de surveillance quant à l'efficacité de la gestion des risques par la Banque.
La Banque est exposée au risque associé à ses instruments financiers, y compris le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité. Le Bureau des risques financiers suit de près les risques associés à l'état de la situation financière de la Banque et rend compte de ses observations à cet égard. Les paragraphes qui suivent décrivent ces risques et la manière dont la Banque les gère.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque de subir une perte en raison du manquement d'une contrepartie ou d'une caution à ses obligations de paiement conformément aux modalités convenues.
La Banque est exposée au risque de crédit par le biais de la trésorerie et des dépôts en monnaies étrangères, des placements, des avances aux membres de Paiements Canada ainsi que de sa participation à des opérations sur le marché sous forme d'achats de titres dans le cadre de conventions de revente et de prêts de titres. On estime que l'exposition maximale au risque de crédit correspond à la valeur comptable de ces éléments. La Banque est également exposée au risque de crédit par le biais de la garantie à l'égard du STPGV et par le biais de l'exécution des contrats de monnaies étrangères. L'exposition maximale aux termes des garanties et des contrats de monnaies étrangères est décrite à la note 15. Aucun actif financier n'est en souffrance ni déprécié.
Concentration du risque de crédit
Le portefeuille de placements de la Banque, qui représente 72 % de la valeur comptable du total de son actif (86 % au 31 décembre 2019), présente un faible risque de crédit, puisque les titres détenus sont principalement des engagements directs du gouvernement du Canada ou sont entièrement garantis par ce dernier, qui a une cote AAA auprès de la plupart des agences de notation et n'a jamais manqué à ses obligations.
Les titres achetés par la Banque dans le cadre de conventions de revente représentent 28 % de la valeur comptable du total de son actif (13 % au 31 décembre 2019). Dans le cas improbable où une contrepartie manquerait à ses obligations, les actifs détenus en garantie pourraient être liquidés pour couvrir l'exposition au risque de crédit. Les actifs donnés en garantie sont acceptés conformément aux critères d'admissibilité et aux exigences à l'égard des marges de la Banque diffusés dans son site Web. Tous les actifs acceptés en garantie sont soumis à des critères d'admissibilité rigoureux, et la qualité de crédit de ces actifs est assujettie à diverses restrictions fondées sur leur nature, leur échéance et leurs caractéristiques en matière de crédit, y compris leur cote. En 2020, la Banque a élargi l'éventail d'actifs de qualité qu'elle accepte en garantie. Ces actifs comprennent notamment les titres émis par des municipalités et d'autres entités du secteur public, les titres d'emprunt de sociétés et le papier commercial adossé à des actifs. Les marges exigées sur les nouveaux actifs donnés en garantie sont proportionnelles au risque associé à ces actifs. La Banque surveille régulièrement les positions sur les actifs remis en garantie et exige des contreparties qu'elles lui en remettent d'autres à mesure que le risque augmente.
Le tableau ci-dessous présente la juste valeur des actifs remis à la Banque en garantie de ces instruments financiers à la date de clôture.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
$ | % | $ | % | |
Titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada | 4 154,0 | 2,5 | 2 993,2 | 18,7 |
Titres émis ou garantis par un gouvernement provincial | 27 855,5 | 17,1 | 12 552,0 | 78,4 |
Titres garantis par des sociétés d'État du gouvernement du Canada | - | - | 460,3 | 2,9 |
Titres émis par une municipalité | 218,7 | 0,2 | - | - |
Titres d'autres émetteurs du secteur public | 1 282,3 | 0,8 | - | - |
Titres de créance de sociétés | 113 969,2 | 69,9 | - | - |
Papier commercial adossé à des actifs | 15 473,6 | 9,5 | - | - |
Juste valeur totale des actifs remis en garantie à la Banque | 162 953,3 | 100,0 | 16 005,5 | 100,0 |
Valeur comptable des titres garantis | 155 317,6 | 100,0 | 15 516,5 | 100,0 |
Valeur des garanties en pourcentage de la valeur comptable | 104,9 | 103,2 |
Risque de marché
Le risque de marché est le risque d'une variation négative de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier attribuable à l'évolution des variables du marché, comme les taux d'intérêt, les taux de change et les prix du marché. Le risque de marché comprend le risque de taux d'intérêt, le risque de change et l'autre risque de prix.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt.
L'exposition de la Banque au risque de taux d'intérêt découle des fluctuations des flux de trésorerie futurs d'instruments financiers tels que la trésorerie et les dépôts en monnaies étrangères qu'elle détient et les dépôts que détiennent à la Banque d'autres institutions, puisque ces instruments sont soumis à des taux d'intérêt variables. La Banque est également exposée à un risque de taux d'intérêt associé aux fluctuations des flux de trésorerie futurs découlant des obligations à rendement réel qu'elle détient, ces flux étant liés à l'inflation. Les autres actifs financiers et passifs financiers de la Banque sont assortis de taux d'intérêt fixes ou ne portent pas intérêt.
Le tableau ci-dessous illustre l'incidence d'une augmentation (diminution) de 25 points de base des taux d'intérêt sur les charges d'intérêts à payer sur les dépôts du gouvernement du Canada et des membres de Paiements Canada, ainsi que sur les produits d'intérêts provenant des obligations à rendement réel. Ces incidences correspondent essentiellement à l'ensemble des risques de taux d'intérêt auxquels la Banque est exposée.
Pour l'exercice clos le 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Charges d'intérêts sur les dépôts du gouvernement du Canada | 226,6 / (226,6) | 57,9 / (57,9) |
Charges d'intérêts sur les dépôts des membres de Paiements Canada | 512,8 / (512,8) | 0,7 / (0,7) |
Charges d'intérêts sur les autres dépôts | 20,4 / (20,4) | 6,8 / (6,8) |
Produits d'intérêts provenant des obligations à rendement réel | 3,0 / (3,0) | - / - |
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères. Le risque de change n'est pas considéré comme important, car la position de change nette de la Banque est peu élevée par rapport à son actif total.
La Banque est exposée au risque de change surtout du fait qu'elle détient des actions de la BRI. Ces actions sont libellées en droits de tirage spéciaux (DTS). Le DTS est l'unité de compte du Fonds monétaire international, et sa valeur est déterminée en fonction d'un panier composé de cinq grandes monnaies, soit l'euro, le dollar américain, la livre sterling, le yen et le renminbi. Les DTS sont convertis à leurs équivalents en dollars canadiens aux taux en vigueur à la date à laquelle la juste valeur est déterminée.
Autre risque de prix
L'autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché (autres que celles découlant des mouvements de taux d'intérêt et de taux de change).
La Banque est exposée à l'autre risque de prix par le biais de sa participation dans la BRI. Comme il est indiqué à la note 3C, la juste valeur des actions de la BRI est estimée en fonction de la valeur de l'actif net de la BRI, moins une décote de 30 %. Les variations de la juste valeur de ces actions reflètent donc l'évolution de la valeur de l'actif net de la BRI et des taux de change.
À la suite de la mise en œuvre du PAOGC, du PAOS et du PAOP, au deuxième trimestre de 2020, la Banque a commencé à détenir des titres évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, s'exposant ainsi aux variations des prix du marché. Par contre, ces titres peuvent tous faire l'objet d'une indemnisation intégrale si la Banque subit des pertes par rapport à leur coût amorti. Les variations des prix du marché relatives aux instruments désignés à la juste valeur par le biais du résultat net sont compensées par des variations équivalentes de la juste valeur des dérivés. La Banque ne court donc aucun risque de prix net relativement à ces titres.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne le risque de perte si la Banque n'est pas en mesure de respecter ses obligations financières lorsqu'elles arrivent à échéance. Les passifs sans échéance fixe comprennent les billets de banque en circulation et les dépôts du gouvernement du Canada, le reste des passifs (les dépôts des membres de Paiements Canada, les titres vendus dans le cadre de conventions de rachat, le cas échéant, et les autres passifs financiers) arrivent à échéance dans un délai de 90 jours. La Banque est également exposée au risque de liquidité par le biais de la garantie à l'égard du STPGV, comme il est mentionné à la note 15.
L'expérience démontre que les billets de banque en circulation représentent une source de financement stable à long terme pour la Banque. Dans l'éventualité d'un rachat imprévu de billets de banque ou du retrait d'une somme importante sur le dépôt du gouvernement du Canada ou des membres de Paiements Canada, la Banque peut éteindre l'obligation de plusieurs façons, y compris par la vente de placements très liquides sous-jacents à ces passifs.
La Banque est la source ultime de liquidités pour le système financier canadien et possède le pouvoir et les capacités opérationnelles de créer en tout temps une quantité illimitée de liquidités en dollars canadiens. Elle exerce ce pouvoir dans le cadre de l'engagement qu'elle a pris de maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible.
Le tableau qui suit présente les résultats d'une analyse des échéances des actifs et passifs financiers de la Banque. Les soldes indiqués ci-après ne correspondent pas à ceux qui figurent dans l'état de la situation financière parce que le tableau rend compte de tous les flux de trésorerie sur une base non actualisée. Lorsque le montant exigible n'est pas fixé, le montant communiqué est déterminé en fonction des conditions existantes à la date de clôture.
Au 31 décembre 2020 | Payables à vue | Dans les 90 jours | Dans les 4 à 12 mois | Dans 1 à 5 ans | Dans plus de 5 ans | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Actifs financiers | ||||||
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères |
6,5 | - | - | - | - | 6,5 |
Prêts et créances | - | 42 138,9 | 91 526,4 | 21 965,3 | - | 155 630,6 |
Placements | ||||||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | - | 15 260,0 | 37 235,0 | - | - | 52 495,0 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | - | 5 474,3 | 10 074,6 | 60 494,8 | 43 066,4 | 119 110,1 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | - | 6 174,8 | 18 390,4 | 121 042,7 | 64 648,6 | 210 256,5 |
Obligations hypothécaires du Canada | - | 32,3 | 207,9 | 5 182,9 | 4 717,1 | 10 140,2 |
Titres émis par les provinces sur les marchés monétaires | - | 1 207,7 | 2 139,8 | - | - | 3 347,5 |
Obligations à rendement réel | - | - | 406,2 | 244,7 | 2 687,2 | 3 338,1 |
Obligations provinciales | - | 90,6 | 2 361,7 | 7 723,3 | 5 398,1 | 15 573,7 |
Obligations de sociétés | - | 28,3 | 34,5 | 120,9 | - | 183,7 |
Actions de la BRI note * du tableau b10 | 486,1 | - | - | - | - | 486,1 |
492,6 | 70 406,9 | 162 376,5 | 216 774,6 | 120 517,4 | 570 568,0 | |
Passifs financiers | ||||||
Billets de banque en circulation | 106 925,0 | - | - | - | - | 106 925,0 |
Dépôts | ||||||
Gouvernement du Canada | 80 559,0 | - | - | - | - | 80 559,0 |
Membres de Paiements Canada | - | 345 664,3 | - | - | - | 345 664,3 |
Autres dépôts | 9 877,2 | - | - | - | - | 9 877,2 |
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | - | 3 000,8 | - | - | - | 3 000,8 |
Autres passifs financiers | - | 705,0 | - | - | - | 705,0 |
197 361,2 | 349 370,1 | - | - | - | 546 731,3 | |
Écart de financement net | (196 868,6) | (278 963,2) | 162 376,5 | 216 774,6 | 120 517,4 | 23 836,7 |
Note(s) du tableau b10
|
Les flux de trésorerie liés aux conventions d'indemnisation sont réglés chaque mois, après la cession des titres connexes. Les conventions d'indemnisation ne comportent aucun flux de trésorerie si les titres sont détenus jusqu'à l'échéance. Au 31 décembre 2020, la Banque ne s'était départie d'aucun titre lié aux conventions d'indemnisation qui n'avait pas été réglé. Par conséquent, aucun flux de trésorerie associé à ces conventions n'est présenté dans le tableau ci-dessus.
Au 31 décembre 2019 | Payables à vue | Dans les 90 jours | Dans les 4 à 12 mois | Dans 1 à 5 ans | Dans plus de 5 ans | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Actifs financiers | ||||||
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 6,4 | - | - | - | - | 6,4 |
Prêts et créances | - | 15 538,2 | - | - | - | 15 538,2 |
Placements | ||||||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | - | 10 625,0 | 12 875,0 | - | - | 23 500,0 |
Obligations du gouvernement du Canada | - | 6 169,2 | 11 101,5 | 41 356,8 | 32 938,4 | 91 565,9 |
Obligations hypothécaires du Canada |
- | - | 13,6 | 544,5 | - | 558,1 |
Actions de la BRI note * du tableau b11 | 438,3 | - | - | - | - | 438,3 |
444,7 | 32 332,4 | 23 990,1 | 41 901,3 | 32 938,4 | 131 606,9 | |
Passifs financiers | ||||||
Billets de banque en circulation | 93 094,3 | - | - | - | - | 93 094,3 |
Dépôts | ||||||
Gouvernement du Canada | 21 765,6 | - | - | - | - | 21 765,6 |
Membres de Paiements Canada | - | 249,5 | - | - | - | 249,5 |
Autres dépôts | 3 228,2 | - | - | - | - | 3 228,2 |
Autres passifs financiers | - | 487,1 | - | - | - | 487,1 |
118 088,1 | 736,6 | - | - | - | 118 824,7 | |
Écart de financement net | (117 643,4) | 31 595,8 | 23 990,1 | 41 901,3 | 32 938,4 | 12 782,2 |
Note(s) du tableau b11
|
7. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles comprennent les terrains, les constructions, le matériel informatique, tout autre équipement et les projets en cours connexes.
Méthode comptable
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût, moins le cumul des amortissements (à l'exception des terrains, qui ne sont pas amortis), et sont diminuées de toute perte de valeur connexe. Les projets en cours sont évalués au coût, mais ne sont amortis qu'à partir du moment où l'actif est prêt à être utilisé. Le coût comprend les dépenses directement attribuables à l'acquisition ou à la construction de l'actif. Lorsque des composants majeurs d'une immobilisation corporelle ont des durées d'utilité différentes, ils sont comptabilisés comme des immobilisations corporelles distinctes. Lors du remplacement d'une partie importante d'une immobilisation corporelle, la valeur comptable de la partie remplacée est décomptabilisée, et tout gain ou toute perte est comptabilisé en amortissement. L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée des actifs. La durée d'utilité estimée et la méthode d'amortissement sont revues à la fin de chaque exercice, l'effet des changements d'estimations, s'il y a lieu, étant comptabilisé prospectivement. La durée d'utilité estimée des principales catégories d'actifs se décline comme suit :
Constructions | de 15 à 65 ans |
---|---|
Matériel informatique | de 3 à 10 ans |
Autre équipement | de 5 à 20 ans |
Les améliorations locatives (incluses dans la catégorie « Autre équipement ») sont amorties sur la plus courte de la durée d'utilité de l'actif et de la durée du contrat de location.
Complément d'information
Terrains et constructions | Matériel informatique | Autre équipement | Total | |
---|---|---|---|---|
Coût | ||||
Soldes au 31 décembre 2018 | 575,8 | 142,5 | 77,2 | 795,5 |
Entrées | 1,0 | 21,6 | 7,3 | 29,9 |
Sorties | - | - | (0,8) | (0,8) |
Transferts vers d'autres catégories d'actifs | (1,4) | 0,3 | 1,1 | - |
Soldes au 31 décembre 2019 | 575,4 | 164,4 | 84,8 | 824,6 |
Entrées | 3,4 | 15,6 | 5,3 | 24,3 |
Sorties | (1,7) | (7,9) | (0,6) | (10,2) |
Soldes au 31 décembre 2020 | 577,1 | 172,1 | 89,5 | 838,7 |
Cumul des amortissements | ||||
Soldes au 31 décembre 2018 | (121,7) | (46,7) | (26,8) | (195,2) |
Charge d'amortissement | (18,0) | (15,5) | (6,0) | (39,5) |
Sorties | - | - | 0,7 | 0,7 |
Soldes au 31 décembre 2019 | (139,7) | (62,2) | (32,1) | (234,0) |
Charge d'amortissement | (17,9) | (23,3) | (5,5) | (46,7) |
Sorties | 1,7 | 7,9 | 0,6 | 10,2 |
Soldes au 31 décembre 2020 | (155,9) | (77,6) | (37,0) | (270,5) |
Valeurs comptables | ||||
Soldes au 31 décembre 2019 | 435,7 | 102,2 | 52,7 | 590,6 |
Soldes au 31 décembre 2020 | 421,2 | 94,5 | 52,5 | 568,2 |
Projets en cours | ||||
Compris dans les valeurs comptables au 31 décembre 2019 | 0,2 | 18,5 | 8,4 | 27,1 |
Engagements au 31 décembre 2019 | 2,4 | 5,4 | 2,8 | 10,6 |
Compris dans les valeurs comptables au 31 décembre 2020 | 0,1 | 12,0 | 6,1 | 18,2 |
Engagements au 31 décembre 2020 | 1,5 | 2,4 | 7,5 | 11,4 |
Les engagements au 31 décembre 2020 consistent principalement en matériel informatique et en équipement mécanique liés aux projets en matière de résilience.
8. Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique, qui représentent des avantages économiques futurs et qui sont contrôlés par la Banque. Les immobilisations incorporelles de la Banque comprennent les logiciels qui ont été développés en interne ou acquis à l'extérieur.
Méthode comptable
Les coûts directement liés au développement en interne d'un logiciel identifiable qui, selon la meilleure estimation de la direction, peut techniquement être achevé et générera un avantage économique futur pour la Banque, sont comptabilisés en tant qu'immobilisations incorporelles. Les dépenses ultérieures sont inscrites à l'actif seulement lorsqu'elles accroissent les avantages économiques futurs dans l'actif spécifique.
Les actifs logiciels acquis par la Banque dont la durée d'utilité est limitée sont évalués au coût après déduction du cumul des amortissements et des pertes de valeur.
L'amortissement est calculé selon la méthode linéaire en fonction de la durée d'utilité estimée des actifs, qui peut varier de 3 à 15 ans. La durée d'utilité estimée et la méthode d'amortissement sont revues à la fin de chaque exercice, l'effet des changements d'estimations, s'il y a lieu, étant comptabilisé prospectivement.
Complément d'information
Logiciels développés en interne | Autres logiciels | Total | |
---|---|---|---|
Coût | |||
Soldes au 31 décembre 2018 | 62,7 | 81,3 | 144,0 |
Entrées | 15,3 | 11,0 | 26,3 |
Sorties | - | - | - |
Soldes au 31 décembre 2019 | 78,0 | 92,3 | 170,3 |
Entrées | 31,8 | 1,8 | 33,6 |
Sorties | (15,5) | (39,9) | (55,4) |
Transferts vers d'autres catégories d'actifs | 17,7 | (17,7) | - |
Soldes au 31 décembre 2020 | 112,0 | 36,5 | 148,5 |
Cumul des amortissements | |||
Soldes au 31 décembre 2018 | (47,4) | (52,6) | (100,0) |
Charge d'amortissement | (3,7) | (7,2) | (10,9) |
Sorties | - | - | - |
Soldes au 31 décembre 2019 | (51,1) | (59,8) | (110,9) |
Charge d'amortissement | (4,2) | (5,6) | (9,8) |
Sorties | 15,5 | 39,8 | 55,3 |
Soldes au 31 décembre 2020 | (39,8) | (25,6) | (65,4) |
Valeurs comptables | |||
Soldes au 31 décembre 2019 | 26,9 | 32,5 | 59,4 |
Soldes au 31 décembre 2020 | 72,2 | 10,9 | 83,1 |
Projets en cours | |||
Compris dans les valeurs comptables au 31 décembre 2019 | 14,8 | 18,3 | 33,1 |
Engagements au 31 décembre 2019 | 7,5 | 2,6 | 10,1 |
Compris dans les valeurs comptables au 31 décembre 2020 | 33,7 | 0,9 | 34,6 |
Engagements au 31 décembre 2020 | 7,2 | 1,4 | 8,6 |
9. Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués et obligations locatives
Les contrats de location de la Banque portent principalement sur la location d'installations pour les centres de données à l'appui de la résilience organisationnelle ainsi que sur la location de locaux pour les bureaux régionaux (Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver).
Méthode comptable
À la date de passation d'un contrat, la Banque évalue si celui-ci est ou contient un contrat de location, c'est-à-dire s'il confère le droit de contrôler l'utilisation d'un bien déterminé pour un certain temps moyennant une contrepartie.
L'actif au titre du droit d'utilisation d'un bien loué est amorti sur la plus courte de la durée d'utilité de l'actif ou de la durée du contrat de location selon la méthode linéaire. La durée du contrat de location comprend les intervalles visés par toute option de prolongation que la Banque a la certitude raisonnable d'exercer. L'actif au titre du droit d'utilisation d'un bien loué peut être réévalué à l'occasion pour tenir compte des réévaluations de l'obligation locative connexe et des pertes de valeur, s'il y a lieu.
La direction a choisi d'appliquer la mesure de simplification qui consiste à ne pas comptabiliser les actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués et les obligations locatives pour les contrats de location à court terme d'une durée de douze mois ou moins et les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur. Les paiements de loyers associés à ces contrats sont comptabilisés en charges selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location.
Complément d'information
Centres de données | Bureaux | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|
Coût | ||||
Soldes au 1er janvier 2019 | 36,1 | 16,6 | 1,7 | 54,4 |
Entrées | - | - | 1,0 | 1,0 |
Sorties | - | - | - | - |
Soldes au 31 décembre 2019 | 36,1 | 16,6 | 2,7 | 55,4 |
Entrées | - | - | - | - |
Sorties | (0,1) | (0,8) | - | (0,9) |
Soldes au 31 décembre 2020 | 36,0 | 15,8 | 2,7 | 54,5 |
Cumul des amortissements | ||||
Soldes au 1er janvier 2019 | - | - | - | - |
Charge d'amortissement | (3,1) | (1,1) | (0,3) | (4,5) |
Sorties | - | - | - | - |
Soldes au 31 décembre 2019 | (3,1) | (1,1) | (0,3) | (4,5) |
Charge d'amortissement | (3,1) | (1,2) | (0,3) | (4,6) |
Sorties | - | - | - | - |
Soldes au 31 décembre 2020 | (6,2) | (2,3) | (0,6) | (9,1) |
Valeurs comptables | ||||
Soldes au 31 décembre 2019 | 33,0 | 15,5 | 2,4 | 50,9 |
Soldes au 31 décembre 2020 | 29,8 | 13,5 | 2,1 | 45,4 |
Centres de données | Bureaux | Autres | Total | |
---|---|---|---|---|
Soldes au 1er janvier 2019 | 36,1 | 16,6 | - | 52,7 |
Charges financières | 0,7 | 0,3 | - | 1,0 |
Nouvelles obligations locatives | - | - | 1,0 | 1,0 |
Paiements de loyers | (3,0) | (0,9) | (0,2) | (4,1) |
Autres ajustements | - | - | - | - |
Solde au 31 décembre 2019 | 33,8 | 16,0 | 0,8 | 50,6 |
Charges financières | 0,7 | 0,3 | - | 1,0 |
Nouvelles obligations locatives | - | - | - | - |
Paiements de loyers | (3,4) | (1,1) | (0,2) | (4,7) |
Autres ajustements | (0,1) | (0,9) | - | (1,0) |
Solde au 31 décembre 2020 | 31,0 | 14,3 | 0,6 | 45,9 |
Au cours de l'exercice, la Banque a comptabilisé des charges de 0,1 million de dollars au titre des contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur auxquels l'exemption relative à la comptabilisation a été appliquée (0,2 million de dollars pour l'exercice clos le 31 décembre 2019). La Banque n'a aucun contrat de location à court terme auquel l'exemption relative à la comptabilisation s'applique.
Au 31 décembre 2020 | Centres de données | Bureaux | Autres | Total |
---|---|---|---|---|
Moins de 5 ans | 17,2 | 4,9 | 0,7 | 22,8 |
Entre 5 et 10 ans | 13,5 | 5,0 | - | 18,5 |
Entre 10 et 15 ans | 3,7 | 4,9 | - | 8,6 |
Plus de 15 ans | - | 2,3 | - | 2,3 |
Total | 34,4 | 17,1 | 0,7 | 52,2 |
10. Autres éléments d'actif
Les autres éléments d'actif comprennent le matériel lié aux billets de banque (le matériel de production, y compris le support d'impression en polymère et l'encre), l'actif net au titre des prestations définies lié au Régime de pension de la Banque du Canada (le Régime de pension), le cas échéant, et tous les autres actifs non financiers, qui consistent principalement en des charges payées d'avance.
Méthode comptable
Le matériel lié aux billets de banque est évalué au moindre du coût et de la valeur nette de réalisation. Le coût de production des billets de banque neufs est passé en charges au moment où il est engagé. Les charges payées d'avance sont comptabilisées au coût et passées en charges dans la période au cours de laquelle les services sont reçus.
La méthode comptable utilisée relativement à l'actif net au titre des prestations définies lié au Régime de pension est décrite à la note 14.
Complément d'information
Au 31 décembre | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Matériel lié aux billets de banque | 14,8 | 8,5 | |
Actif net au titre des prestations définies | 14 | - | 34,1 |
Tous les autres éléments d'actif | 26,7 | 24,1 | |
Total des autres éléments d'actif | 41,5 | 66,7 |
11. Billets de banque en circulation
Les billets de banque en circulation sont les billets qui ont été produits et mis en circulation pour être utilisés au sein de l'économie. Ils constituent des passifs ne portant pas intérêt et sont payables à vue.
Méthode comptable
Les billets de banque en circulation sont comptabilisés à leur valeur nominale. Leur juste valeur avoisine leur valeur comptable. L'évaluation que fait la Banque du risque financier connexe est décrite à la note 6.
Complément d'information
Conformément à la Loi sur la Banque du Canada, la Banque est seule habilitée à émettre des billets de banque pour le Canada. À l'heure actuelle, les billets sont émis en coupures de 5, de 10, de 20, de 50 et de 100 dollars. Les autres billets de banque, indiqués dans le tableau ci-après, comprennent les coupures encore en circulation, mais qui ont cessé d'être émises.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
5 $ | 1 513,1 | 1 469,6 |
10 $ | 1 727,0 | 1 665,6 |
20 $ | 20 916,5 | 18 770,5 |
50 $ | 20 784,0 | 17 456,5 |
100 $ | 61 013,9 | 52 730,8 |
Autres billets de banque | 970,5 | 1 001,3 |
Total des billets de banque en circulation | 106 925,0 | 93 094,3 |
12. Dépôts
Les dépôts du gouvernement du Canada comprennent 60 559,0 millions de dollars pour les soldes de fonctionnement et 20 000,0 millions de dollars pour le plan de gestion de la liquidité prudentielle (1 765,6 millions de dollars et 20 000,0 millions de dollars, respectivement, au 31 décembre 2019).
Les autres dépôts se composent des dépôts d'institutions des infrastructures de marchés financiers, de banques centrales, d'institutions gouvernementales et d'institutions étrangères officielles ainsi que des soldes non réclamés. Certains des dépôts portent intérêt, selon l'accord conclu entre la Banque et le déposant. Tous les soldes sont payables à vue.
Les méthodes de la Banque relatives au classement et à l'évaluation des instruments financiers sont présentées à la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6.
13. Autres éléments de passif
Les autres éléments de passif comprennent l'excédent à verser au receveur général du Canada, le passif net au titre des prestations définies des régimes de pension et des autres régimes d'avantages du personnel, les obligations locatives, les comptes créditeurs, les charges à payer et les provisions.
Méthode comptable
Les méthodes de la Banque relatives au classement et à l'évaluation des instruments financiers (comptes créditeurs et charges à payer, dans le contexte des autres éléments de passif) sont présentées à la note 3A, et le risque financier connexe, à la note 6. La méthode comptable qu'utilise la Banque pour le passif net au titre des prestations définies du Régime de pension complémentaire de la Banque du Canada (le Régime de pension complémentaire) et des autres régimes d'avantages du personnel est décrite à la note 14. La méthode comptable qu'utilise la Banque pour les obligations locatives est décrite à la note 9.
Une provision est constatée si, par suite d'un événement passé, la Banque a une obligation actuelle, juridique ou implicite, qui peut être estimée de manière fiable à la date de l'état de la situation financière et s'il est probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire pour régler l'obligation.
Complément d'information
Au 31 décembre | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Excédent à verser au receveur général du Canada | 572,9 | 368,3 | |
Passif net au titre des prestations définies | 14 | ||
Régimes de pension | 283,8 | 97,3 | |
Autres régimes | 210,9 | 190,5 | |
Obligations locatives | 9 | 45,9 | 50,6 |
Tous les autres éléments de passif | 86,2 | 68,2 | |
Total des autres éléments de passif | 1 199,7 | 774,9 |
Excédent à verser au receveur général du Canada
Le tableau suivant présente le rapprochement des soldes d'ouverture et de clôture au titre de l'excédent à verser au receveur général du Canada, lequel se fonde sur les exigences de l'article 27 de la Loi sur la Banque du Canada et sur l'accord relatif aux sommes à verser au receveur général que la Banque a conclu avec le ministre des Finances, décrit à la note 16.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Solde d'ouverture au début de l'exercice | 368,3 | 225,9 |
Excédent destiné au receveur général du Canada | 1 772,9 | 1 168,3 |
Versement de l'excédent au receveur général du Canada | (1 568,3) | (1 025,9) |
Solde de clôture à la fin de l'exercice | 572,9 | 368,3 |
14. Avantages du personnel
La Banque offre à ses employés plusieurs régimes d'avantages du personnel qui prévoient des avantages à court terme, des avantages postérieurs à l'emploi, des avantages à long terme et des indemnités de cessation d'emploi. Le Régime de pension a été créé en vertu des dispositions de la Loi sur la Banque du Canada (1934) et est demeuré conforme à cette loi au fil des modifications qui y ont été apportées. Il constitue un régime de pension agréé au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et, par conséquent, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu. Le Régime de pension complémentaire a été créé pour permettre le versement de prestations de retraite aux employés de la Banque dont les revenus annuels dépassent le montant prévu par le Régime de pension, aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Fonds en fiducie complémentaire, qui détient et place les fonds du Régime de pension complémentaire, est une convention de retraite au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La Banque est l'administrateur des régimes de pension. Le Conseil d'administration de la Banque a mis sur pied le Comité des pensions, auquel il a délégué la responsabilité de s'acquitter des fonctions de la Banque à titre d'administrateur des régimes, y compris celle d'assurer la conformité de chaque régime à l'Énoncé des politiques et procédures en matière de placement, que le Conseil d'administration approuve chaque année. Un fonds en fiducie distinct a été établi pour chaque régime afin de recevoir et d'investir les cotisations et de verser les prestations payables aux termes des régimes. Les actifs ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'au paiement des prestations de retraite et des frais d'administration connexes.
La Banque est aussi le promoteur d'autres régimes d'avantages offerts aux employés, notamment les régimes d'avantages postérieurs à l'emploi à prestations définies non capitalisés, qui prévoient une protection d'assurance vie ainsi que des protections au titre des soins médicaux et dentaires admissibles, le programme d'indemnités pour longs états de service non capitalisé offert aux employés embauchés avant le 1er janvier 2003 et le régime d'invalidité de longue durée.
Méthode comptable
Catégorie | Description | Évaluation et comptabilisation |
---|---|---|
Avantages à court terme |
Avantages dont le règlement intégral est attendu dans les douze mois suivant la période où les services ont été rendus Ils comprennent le salaire, les primes, les congés annuels, les protections pour soins médicaux et dentaires ainsi que les avantages prévus par la loi. |
Le passif et la charge connexe sont comptabilisés dans la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle ils surviennent et sont évalués sur une base non actualisée. |
Avantages postérieurs à l'emploi |
Avantages payables après la cessation de l'emploi (prestations de retraite et autres prestations) Ils comprennent le Régime de pension, le Régime de pension complémentaire, une assurance vie, des protections au titre des soins médicaux et dentaires admissibles, de même que le programme d'indemnités pour longs états de service. |
L'actif ou le passif net constaté se compose de la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies diminuée de la juste valeur des actifs des régimes (s'il en existe). L'obligation au titre des prestations définies est calculée au moyen de l'actualisation des flux de trésorerie futurs estimés, à partir d'un taux d'intérêt note * du tableau c8 approprié. Les actifs des régimes capitalisés sont évalués à leur juste valeur à la date de clôture. La charge comptabilisée en résultat net pour la période de présentation de l'information financière comprend le coût des services rendus au cours de la période, le coût des services passés, les intérêts nets sur le passif/actif net au titre des prestations définies, les gains ou pertes sur liquidation (s'il y a lieu) et les frais d'administration. Les intérêts nets sont calculés en appliquant le taux d'actualisation au passif/actif net au titre des prestations définies. Les réévaluations note † du tableau c8 sont constatées dans les autres éléments du résultat global immédiatement dans la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle elles surviennent et sont cumulées en capitaux propres. Les réévaluations englobent les écarts actuariels, le rendement des actifs des régimes et l'effet du plafond de l'actif (s'il y a lieu). Elles excluent les montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif/actif net au titre des prestations définies. Le coût des services passés est comptabilisé à la première des dates suivantes : la date de modification ou de réduction du régime ou la date à laquelle la Banque comptabilise les coûts de restructuration correspondants ou les indemnités de cessation d'emploi correspondantes. |
Avantages à |
Régime d'invalidité de longue durée |
Le passif comptabilisé correspond à la valeur actualisée de l'obligation au titre des prestations définies, calculée au moyen de l'actualisation des flux de trésorerie futurs estimés, à partir d'un taux d'intérêt note * du tableau c8 approprié. La charge comptabilisée en résultat net pour la période de présentation de l'information financière comprend le coût des services rendus au cours de la période, le coût financier, les gains et pertes de réévaluation et le coût des services passés. Le coût des services rendus au cours de la période et les obligations au titre des prestations du régime sont établis par calcul actuariel selon une méthode comptable fondée sur la date d'occurrence des événements. |
Indemnités de cessation d'emploi |
Indemnités versées lors de la cessation d'emploi |
Le passif et la charge connexe sont comptabilisés en résultat net à la première des dates suivantes : la date à laquelle la Banque ne peut plus retirer son offre d'indemnité de cessation d'emploi ou la date à laquelle elle comptabilise les coûts de restructuration correspondants. |
Note(s) du tableau c8
|
Estimations et jugements comptables
Au 31 décembre | Régimes de pension | Autres régimes | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Obligation au titre des prestations définies | ||||
Taux d'actualisation note * du tableau c9 | 2,60 % | 3,20 % | 2,53 % | 3,15 % |
Taux d'inflation note † du tableau c9 | 2,00 % | 2,00 % | sans objet | sans objet |
Taux de croissance de la rémunération | 2,75 % + mérite |
3,00 % + mérite |
2,75 % + mérite |
3,00 % + mérite |
Table de mortalité note ‡ du tableau c9 | CPM2014Publ (échelle CPM-B) |
CPM2014Publ (échelle CPM-B) |
CPM2014Publ (échelle CPM-B) |
CPM2014Publ (échelle CPM-B) |
Charges au titre des régimes | ||||
Taux d'actualisation note * du tableau c9 | 3,20 % | 4,00 % | 3,15 % | 3,90 % |
Taux d'inflation note † du tableau c9 | 2,00 % | 2,00 % | sans objet | sans objet |
Taux de croissance de la rémunération | 2,75 % + mérite |
3,00 % + mérite |
2,75 % + mérite |
3,00 % + mérite |
Évolution présumée des coûts médicaux | ||||
Taux d'évolution immédiat des coûts médicaux | sans objet | sans objet | 4,94 % | 5,07 % |
Taux d'évolution ultime des coûts médicaux | sans objet | sans objet | 4,00 % | 4,00 % |
Année où le taux devrait se stabiliser | sans objet | sans objet | 2040 | 2040 |
Note(s) du tableau c9
|
Les hypothèses de mortalité servant à l'évaluation des régimes sont formulées à partir des tables publiées par l'Institut canadien des actuaires. Les ajustements actuariels apportés aux tables sont appliqués lorsqu'ils sont recommandés par les actuaires des régimes.
L'évaluation actuarielle la plus récente aux fins de la capitalisation des régimes de pension a été effectuée en date du 1er janvier 2020 et la prochaine doit être effectuée en date du 1er janvier 2021. Les prestations de retraite sont calculées en fonction du nombre d'années de service et du salaire à temps plein moyen des cinq meilleures années consécutives. Elles sont indexées de façon à tenir compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation à la date où les versements commencent à être effectués et le 1er janvier de chaque année par la suite.
Analyse de sensibilité
Compte tenu de la complexité de l'évaluation et de son horizon à long terme, l'obligation au titre des prestations définies est très sensible aux variations de ces hypothèses.
Le tableau suivant décrit l'incidence possible de modifications apportées à certaines hypothèses clés servant à évaluer les obligations au titre des prestations définies et les coûts liés aux régimes d'avantages du personnel.
Augmentation (diminution) de l'obligation note * du tableau c10 | ||
---|---|---|
Régimes de pension | Autres régimes | |
Taux d'actualisation | ||
Effet d'une augmentation de 0,10 % | (47,3) | (4,0) |
Effet d'une diminution de 0,10 % | 48,6 | 4,1 |
Taux de croissance de la rémunération | ||
Effet d'une augmentation de 0,10 % | 10,4 | 0,4 |
Effet d'une diminution de 0,10 % | (10,2) | (0,4) |
Taux de mortalité | ||
Effet d'une augmentation de 10,00 % | (59,4) | (3,6) |
Effet d'une diminution de 10,00 % | 66,6 | 4,3 |
Taux d'inflation | ||
Effet d'une augmentation de 0,10 % | 41,1 | sans objet |
Effet d'une diminution de 0,10 % | (40,2) | sans objet |
Taux d'évolution des coûts médicaux | ||
Effet d'une augmentation de 1,00 % | sans objet | 37,3 |
Effet d'une diminution de 1,00 % | sans objet | (28,8) |
Note(s) du tableau c10
|
Complément d'information
Régimes de pension | Autres régimes | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Juste valeur des actifs des régimes | ||||
Juste valeur des actifs des régimes au 1er janvier | 2 038,6 | 1 826,1 | - | - |
Produits d'intérêts | 64,9 | 72,1 | - | - |
Gains (pertes) de réévaluation | ||||
Rendement des actifs des régimes note * du tableau c11 | 115,3 | 175,5 | - | - |
Cotisations de la Banque | 25,0 | 7,5 | - | - |
Cotisations des membres du personnel | 21,5 | 20,9 | - | - |
Versements et transferts de prestations | (61,9) | (60,5) | - | - |
Frais d'administration | (2,9) | (3,0) | - | - |
Juste valeur des actifs des régimes au 31 décembre | 2 200,5 | 2 038,6 | - | - |
Obligation au titre des prestations définies | ||||
Obligation au titre des prestations au 1er janvier | 2 101,8 | 1 742,8 | 190,5 | 160,9 |
Coût des services rendus au cours de la période | 64,8 | 43,5 | 5,8 | 4,7 |
Coût financier | 69,5 | 71,1 | 6,3 | 6,3 |
Coût des services passés | - | - | - | - |
Cotisations des membres du personnel | 21,5 | 20,9 | - | - |
(Gains) pertes de réévaluation | ||||
Découlant de changements dans les hypothèses démographiques et économiques | 19,2 | - | - | - |
Découlant de changements liés à l'expérience | 5,4 | 12,8 | - | - |
Découlant de changements dans les hypothèses financières | 264,0 | 271,2 | 18,0 | 26,4 |
Versements et transferts de prestations | (61,9) | (60,5) | (9,7) | (7,8) |
Obligation au titre des prestations définies au 31 décembre | 2 484,3 | 2 101,8 | 210,9 | 190,5 |
Actif (passif) net au titre des prestations définies | (283,8) | (63,2) | (210,9) | (190,5) |
Actif net au titre des prestations définies | - | 34,1 | - | - |
Passif net au titre des prestations définies | (283,8) | (97,3) | (210,9) | (190,5) |
Actif (passif) net au titre des prestations définies | (283,8) | (63,2) | (210,9) | (190,5) |
Charges au titre des régimes comptabilisées en résultat net | 72,3 | 45,5 | 12,1 | 12,6 |
Pertes de réévaluation comptabilisées dans les autres éléments du résultat global | 173,3 | 108,6 | 18,0 | 24,8 |
Note(s) du tableau c11
|
Au 31 décembre | Régimes de pension | Autres régimes | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Catégorie de participants | ||||
Participants actifs | 1 129,5 | 901,5 | 106,3 | 93,0 |
Retraités | 1 216,6 | 1 081,4 | 104,6 | 97,5 |
Participants titulaires de droits à prestations différées | 138,2 | 118,9 | - | - |
Total de l'obligation au titre des prestations définies | 2 484,3 | 2 101,8 | 210,9 | 190,5 |
Au 31 décembre | Régimes de pension | Autres régimes | ||
---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
Gains (pertes) de réévaluation cumulatifs comptabilisés au début de l'exercice | (287,1) | (178,5) | (21,0) | 3,8 |
Gains (pertes) de réévaluation comptabilisés au cours de l'exercice | (173,3) | (108,6) | (18,0) | (24,8) |
Gains (pertes) de réévaluation cumulatifs comptabilisés à la fin de l'exercice | (460,4) | (287,1) | (39,0) | (21,0) |
Composition de l'actif des régimes de pension
L'Énoncé des politiques et procédures en matière de placement relatif aux régimes de pension précise que le portefeuille doit se composer d'un ensemble diversifié de types d'actifs, et établit également les critères d'admissibilité des placements. La diversification de l'actif permet d'atténuer les variations du rendement attendu du portefeuille. Pour le Régime de pension, la pratique actuelle consiste à mener une étude sur l'appariement de l'actif et du passif tous les trois ans. Cette étude permet au Comité des pensions de répartir les actifs d'une manière qui concorde avec les objectifs du Régime de pension et la tolérance au risque de la Banque. La dernière étude sur l'appariement de l'actif et du passif a été effectuée, puis présentée au Comité des pensions, en septembre 2018.
Les placements des régimes de pension sont exposés au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de marché, ce dernier étant le plus important compte tenu de la volatilité des actifs. Les passifs des régimes sont calculés au moyen d'un taux d'actualisation déterminé en fonction des obligations de sociétés canadiennes notées AA; un taux de rendement sur les placements qui serait inférieur au taux d'actualisation entraînerait un déficit. Les exigences relatives à la diversification de l'actif et à l'admissibilité des placements constituent les principaux outils de gestion des risques du portefeuille de placements.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coté | Non coté | Total | % | Coté | Non coté | Total | % | |
Instruments du marché monétaire | 17,2 | - | 17,2 | 0,8 | 22,3 | - | 22,3 | 1,1 |
Instruments de capitaux propres | ||||||||
Fonds d'actions de sociétés canadiennes | 410,4 | - | 410,4 | 18,7 | 349,4 | - | 349,4 | 17,1 |
Fonds d'actions de sociétés étrangères | 591,7 | - | 591,7 | 26,9 | 556,4 | - | 556,4 | 27,3 |
Instruments d'emprunt note * du tableau c14 | ||||||||
Titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada | 153,8 | - | 153,8 | 7,0 | 145,8 | - | 145,8 | 7,2 |
Titres émis ou garantis par un gouvernement provincial | 145,2 | - | 145,2 | 6,6 | 147,5 | - | 147,5 | 7,2 |
Fonds à revenu fixe | 467,6 | - | 467,6 | 21,2 | 430,7 | - | 430,7 | 21,1 |
Autres titres | 4,5 | - | 4,5 | 0,2 | 5,2 | - | 5,2 | 0,3 |
Fonds immobiliers | - | 358,4 | 358,4 | 16,3 | - | 343,2 | 343,2 | 16,8 |
Dépôt réglementaire du Régime de pension complémentaire | - | 51,7 | 51,7 | 2,3 | - | 38,1 | 38,1 | 1,9 |
Total | 1 790,4 | 410,1 | 2 200,5 | 100,0 | 1 657,3 | 381,3 | 2 038,6 | 100,0 |
Note(s) du tableau c14
|
Total des sorties de trésorerie
La réglementation régissant les régimes de retraite fédéraux impose à ces derniers certaines exigences en matière de solvabilité, calculées suivant l'hypothèse que les régimes prennent fin à la date d'évaluation. De plus, aux termes de la Loi sur les normes de prestation de pension, des évaluations actuarielles doivent être effectuées chaque année aux fins de la capitalisation. L'évaluation actuarielle du Régime de pension effectuée en date du 1er janvier 2020 reflète le rendement du Régime en 2019.
Selon l'approche de solvabilité (qui consiste à évaluer le Régime en supposant qu'il prendrait fin à la date d'évaluation), le Régime affichait un ratio de solvabilité de 107 % (112 % au 1er janvier 2019). L'évaluation faisait état d'un excédent de solvabilité de 121,8 millions de dollars et d'un excédent de solvabilité moyen de 151,7 millions de dollars sur trois ans (179,2 millions de dollars et 130,2 millions de dollars, respectivement, lors de l'évaluation réalisée en date du 1er janvier 2019).
Selon le principe de continuité d'exploitation (qui consiste à évaluer le Régime à long terme en prenant pour hypothèse qu'il durera indéfiniment), le Régime affichait un ratio de capitalisation de 135 % (140 % au 1er janvier 2019). L'évaluation faisait état d'un excédent de continuité de 479,7 millions de dollars (507,6 millions de dollars lors de l'évaluation réalisée en date du 1er janvier 2019).
Les exigences de capitalisation du Régime sont déterminées en fonction des résultats de l'évaluation selon l'approche de continuité d'exploitation et de solvabilité. Compte tenu des ratios de capitalisation et de solvabilité du Régime au 1er janvier 2020, les règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu interdisent à la Banque d'y verser d'autres cotisations après juin 2019. La reprise du versement des cotisations de la Banque au Régime dépendra des résultats des évaluations actuarielles des années à venir, la prochaine évaluation étant prévue pour le 1er janvier 2021. Les cotisations pour 2021 seront établies à la lumière de cette prochaine évaluation. La Banque s'attend à reprendre le versement de ses cotisations en 2021 si les résultats de 2020 sont conformes à ses hypothèses actuarielles. Ces cotisations devraient s'élever à 33,3 millions de dollars. Le Régime de pension complémentaire est provisionné par les cotisations de l'employeur et des employés. La cotisation de l'employeur est fondée sur le coût du Régime pour la Banque, déterminé par calculs actuariels. Depuis le 1er janvier 2020, cette cotisation est basée sur une évaluation selon l'approche de continuité d'exploitation, qui correspond à la somme de la part qu'assume l'employeur du coût des services rendus au cours de la période et des paiements spéciaux nécessaires pour amortir tout déficit. En 2021, les cotisations de l'employeur au Régime de pension complémentaire devraient se chiffrer à 25,0 millions de dollars.
15. Engagements, éventualités et garanties
Engagements
Un engagement s'entend d'un accord juridiquement contraignant ayant force exécutoire, selon lequel on consent à effectuer un paiement dans l'avenir pour l'achat de biens ou de services. Le montant des paiements n'est pas constaté dans l'état de la situation financière parce que la Banque n'a pas encore reçu les biens ou services du fournisseur. Les sommes ci-dessous sont celles que la Banque s'est engagée à verser en fonction des prix courants attendus stipulés dans les contrats.
Les engagements relatifs aux immobilisations corporelles, aux immobilisations incorporelles et aux obligations locatives sont décrits à la note 7, à la note 8 et à la note 9, respectivement.
La Banque a conclu avec un fournisseur externe un contrat à long terme visant les services relatifs aux titres destinés aux particuliers. Elle a, par ailleurs, signé un accord modifié pour la période du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2023. Au 31 décembre 2020, des sommes totalisant 53,9 millions de dollars restaient à verser. Le contrat en question est un contrat modulaire reposant sur un modèle flexible d'établissement des prix.
La Banque a conclu avec des fournisseurs externes des contrats à long terme concernant des services relatifs à la reprise des activités et aux centres de données, contrats qui expireront entre 2022 et 2026. Au 31 décembre 2020, des sommes fixes totalisant 22,6 millions de dollars restaient à verser.
Au 31 décembre | 2020 |
---|---|
À payer dans un délai de 1 an | 120,6 |
À payer dans un délai de 1 à 3 ans | 49,8 |
À payer dans un délai de 3 à 5 ans | 7,1 |
Par la suite | 0,5 |
Total des paiements minimaux | 178,0 |
Accords de swap de monnaies étrangères
Au 31 décembre 2020 | Libellé en | Date d'échéance | Maximum disponible |
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Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des banques centrales | |||
Banque d'Angleterre | Livres sterling | Aucune échéance | Illimité |
Banque du Japon | Yens japonais | Aucune échéance | Illimité |
Banque de Corée | Wons sud-coréens | Aucune échéance | Illimité |
Banque centrale européenne | Euros | Aucune échéance | Illimité |
Banque fédérale de réserve de New York | Dollars américains | Aucune échéance | Illimité |
Banque nationale suisse | Francs suisses | Aucune échéance | Illimité |
Banque populaire de Chine | Renminbis chinois | 7 janvier 2026 | 200 000,0 |
Autres accords de swap | |||
Compte du fonds des changes du Canada | Dollars canadiens | Aucune échéance | Illimité |
Banque fédérale de réserve de New York | Dollars américains | 12 décembre 2021 | 2 000,0 |
Banque du Mexique | Dollars canadiens | 12 décembre 2021 | 1 000,0 |
BRI | Dollars canadiens | Aucune échéance | 100,0 |
Accords bilatéraux de swap de liquidités avec des banques centrales
La Banque et d'autres banques centrales ont établi des accords bilatéraux de swap de monnaies afin que des liquidités puissent être fournies dans chaque territoire dans chacune de leurs monnaies respectives si les conditions des marchés le justifient.
Chacun de ces contrats peut prendre la forme d'un mécanisme de swap de liquidités en dollars canadiens ou en monnaies étrangères, et peut être utilisé à l'initiative de l'une ou l'autre partie. Le taux de change applicable aux accords de swap se fonde sur le cours du change au comptant en vigueur convenu entre les parties.
Autres accords de swap
Les autres accords de swap conclus avec la Banque fédérale de réserve de New York et la Banque du Mexique expirent le 12 décembre 2021, mais ils font l'objet d'un renouvellement annuel.
La Banque a conclu un accord de swap de monnaies étrangères permanent avec le Compte du fonds des changes du Canada. Cet accord ne comporte pas de montant maximal.
La Banque a également conclu un accord de swap avec la BRI à des fins opérationnelles. Les opérations effectuées en vertu de cet accord ont généralement une durée d'un jour ouvrable. L'accord de swap avec la BRI a été utilisé à des fins opérationnelles en 2020 et en 2019.
Outre cet accord, aucun accord de swap, de liquidités ou autres, n'a été utilisé par l'une ou l'autre partie en 2020 ou en 2019. Il n'y avait aucun engagement découlant de ces contrats au 31 décembre 2020 (néant au 31 décembre 2019).
Éventualités
Les passifs éventuels sont des obligations possibles pouvant découler d'événements futurs incertains qui échappent au contrôle de la Banque, ou des obligations actuelles non comptabilisées du fait que le montant de celles-ci ne peut être évalué adéquatement ou que leur paiement est improbable. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états financiers, mais ils sont communiqués s'ils sont importants.
Actions de la BRI
La Banque détient 9 441 actions de la BRI. La valeur nominale de chacune d'entre elles correspond à un capital de 5 000 DTS, dont 25 % (soit 1 250 DTS) est libéré. Le capital restant de 3 750 DTS peut être appelé moyennant un avis de trois mois à la suite d'une décision du conseil d'administration de la BRI. La valeur en dollars canadiens de ce passif éventuel était de 64,9 millions de dollars au 31 décembre 2020 (63,6 millions de dollars au 31 décembre 2019), selon les taux de change en vigueur à cette date.
Garanties
Garantie relative au STPGV
Le STPGV est un système de traitement de gros paiements, détenu et exploité par Paiements Canada. Toute institution de dépôt membre de Paiements Canada peut participer au STPGV, à condition d'avoir un compte de règlement à la Banque du Canada, de disposer de facilités qui lui permettent d'affecter des actifs en garantie dans le cadre du système et de remplir certaines conditions techniques. Les mesures de contrôle des risques prévues dans le STPGV, dont la limitation des positions débitrices nettes et l'affectation d'actifs en garantie à l'égard du crédit pour découvert, suffisent pour permettre au système d'obtenir les liquidités nécessaires au règlement des opérations en cas de défaillance du participant affichant la position débitrice la plus grande. La Banque donne l'assurance qu'elle fournira ces liquidités et, dans l'éventualité de la défaillance de ce participant, le prêt serait entièrement garanti.
Dans le cas hautement improbable où plus d'une institution manquerait à ses obligations le même jour durant les heures d'ouverture du STPGV, pour une somme globale dépassant la position débitrice la plus grande affichée par un même participant, les actifs acceptés en garantie seraient vraisemblablement insuffisants pour couvrir le montant des liquidités que la Banque devrait accorder pour assurer le règlement des transactions dans le système. Cette dernière pourrait ainsi avoir, à l'égard des défaillants, des créances ordinaires dont le montant excéderait celui des titres reçus en garantie des prêts. La Banque aurait le droit, à titre de créancier non garanti, de recouvrer toute partie impayée de ses prêts.
Étant donné que cette garantie ne serait invoquée qu'au terme d'une série d'événements extrêmement peu susceptibles de se produire, il est fort improbable qu'elle soit utilisée. De plus, l'exposition maximale de la Banque au regard de cette garantie est impossible à déterminer parce que l'ampleur de l'exposition serait fonction des circonstances particulières de la défaillance. Aucune somme n'a jamais été versée au titre de cette garantie. C'est pourquoi aucune provision n'a été constituée à ce jour dans le passif de la Banque.
Autres conventions d'indemnisation
Dans le cadre normal de ses activités, la Banque intègre des clauses d'indemnisation dans les conventions qu'elle conclut avec diverses contreparties à des transactions, par exemple des conventions de services, des licences d'utilisation de logiciels, des contrats de location et des achats de biens. Aux termes de ces conventions, la Banque s'engage à indemniser la contrepartie de la perte ou de l'obligation découlant de ses propres actes ou omissions relativement à la convention. La nature des conventions d'indemnisation empêche la Banque d'effectuer une estimation raisonnable de la somme maximale qu'elle pourrait être tenue de verser. Aucune indemnité n'a jamais été versée au titre de ces conventions.
Assurance
La Banque ne s'assure normalement pas contre les risques de perte auxquels elle est directement exposée, sauf lorsque sa responsabilité civile envers les tiers est en cause ou qu'une disposition légale ou contractuelle l'y oblige.
Les coûts découlant des risques non assurés sont inscrits dans les états financiers si, par suite d'un événement passé, la Banque a une obligation actuelle juridique ou implicite qui peut être estimée de manière fiable à la date de clôture et s'il est probable qu'une sortie d'avantages économiques sera nécessaire pour régler l'obligation.
16. Capitaux propres
La Banque gère son capital en conformité avec la Loi sur la Banque du Canada. À la date de clôture, la Banque n'était soumise à aucune autre exigence en matière de capital imposée de l'extérieur.
Les capitaux propres de la Banque sont composés des éléments présentés ci-dessous.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Capital social | 5,0 | 5,0 |
Réserve légale | 25,0 | 25,0 |
Réserve spéciale | 100,0 | 100,0 |
Réserve de réévaluation des placements | 448,1 | 400,3 |
Résultats non distribués | - | - |
Total des capitaux propres | 578,1 | 530,3 |
Capital social
La Banque a un capital autorisé de 5,0 millions de dollars divisé en 100 000 actions d'une valeur nominale de 50 dollars chacune. Les actions ont été payées intégralement et ont été émises au nom du ministre des Finances, qui les détient pour le compte du gouvernement du Canada.
Réserve légale
Des prélèvements sur le résultat net de la Banque ont été versés à la réserve légale jusqu'à ce que son solde atteigne, en 1955, le montant maximal prévu, soit 25,0 millions de dollars, conformément à l'exigence de l'article 27 de la Loi sur la Banque du Canada.
Réserve spéciale
La réserve spéciale a été créée en 2007 par suite d'une modification à l'article 27.1 de la Loi sur la Banque du Canada visant à permettre à la Banque de compenser les éventuelles pertes de réévaluation non réalisées découlant de variations de la juste valeur de son portefeuille de placements. Une somme initiale de 100 millions de dollars a alors été versée. La réserve spéciale est assujettie à un plafond de 400 millions de dollars.
Le montant détenu dans la réserve spéciale fait régulièrement l'objet d'un examen, à l'aide d'une analyse de la valeur à risque et de simulations de crise fondées sur divers scénarios, et peut être modifié par résolution du Conseil d'administration.
Réserve de réévaluation des placements
La réserve de réévaluation des placements représente les gains nets non réalisés sur les actifs financiers de la Banque classés et évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, qui sont composés uniquement du placement de la Banque en actions de la BRI. Le total de la réserve était de 448,1 millions de dollars au 31 décembre 2020 (400,3 millions de dollars au 31 décembre 2019).
Résultats non distribués
Le résultat net de la Banque, déduction faite des sommes affectées aux réserves, est considéré comme un excédent constaté et est versé au receveur général du Canada, conformément à l'exigence de l'article 27 de la Loi sur la Banque du Canada. L'évolution de l'excédent constaté à verser au receveur général du Canada est décrite à la note 13.
L'accord relatif aux sommes à verser au receveur général que la Banque a conclu avec le ministre des Finances vise à permettre à l'institution de gérer ses besoins en capitaux propres compte tenu de la volatilité découlant des variations et des réévaluations de la juste valeur, qui sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Aux termes de cet accord, la Banque est autorisée à retenir sur les sommes à verser au receveur général du Canada un montant équivalant à toute augmentation des pertes cumulatives nettes non réalisées sur les actifs financiers classés et évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, aux réévaluations non réalisées du passif/actif net au titre des prestations définies sur les régimes à prestations définies et aux autres pertes non réalisées ou hors trésorerie découlant de modifications de normes comptables ou de dispositions légales ou réglementaires. À l'inverse, un montant égal à toute diminution des pertes cumulatives nettes non réalisées hors trésorerie ayant fait l'objet d'une retenue antérieure est ajouté à la somme à verser.
En 2020, la Banque a retenu 191,3 millions de dollars sur les sommes versées au receveur général du Canada (en 2019, elle avait retenu 133,4 millions de dollars). Au 31 décembre 2020, une somme retenue de 379,5 millions de dollars restait à verser (188,3 millions de dollars au 31 décembre 2019).
17. Parties liées
Est considéré comme une partie liée à la Banque :
- une entité appartenant également au gouvernement du Canada;
- un régime d'avantages postérieurs à l'emploi à l'intention des employés de la Banque;
- une personne comptant parmi les principaux dirigeants de la Banque, notamment un membre du Conseil de direction institutionnelle, du Conseil supérieur de gestion ou du Conseil d'administration, ainsi que sa famille.
Gouvernement du Canada
La Banque est liée, en propriété commune, à tous les ministères, organismes et sociétés d'État du gouvernement du Canada. Pour réaliser ses objectifs en matière de politique monétaire, la Banque maintient une position d'indépendance structurelle et fonctionnelle par rapport au gouvernement du Canada, grâce à sa capacité de financer ses propres activités sans aide de l'extérieur et à ses structures de gestion et de gouvernance.
Dans le cours normal de ses activités, la Banque conclut des transactions avec des parties liées, et les transactions et soldes significatifs figurent dans les présents états financiers. Ainsi que le permet l'exemption partielle accordée aux entités appartenant en propriété exclusive à une autorité publique, prévue dans la Norme comptable internationale 24 Information relative aux parties liées (IAS 24), la Banque n'a pas publié toutes les transactions qu'elle a conclues avec des entités liées à une autorité publique.
La Banque fournit au gouvernement du Canada des services de gestion financière et d'agent financier ainsi que des services bancaires, qui sont prescrits par la Loi sur la Banque du Canada et dont le coût n'est pas recouvré.
Régime de pension de la Banque du Canada
La Banque assure la gestion du Régime de pension, en gère les placements et accomplit les tâches administratives connexes. Le coût des services fournis, qui se chiffre à 1,2 million de dollars (1,0 million de dollars en 2019), a été entièrement recouvré auprès du Régime en 2020. Les informations à fournir au sujet des régimes d'avantages postérieurs à l'emploi de la Banque figurent à la note 14.
Principaux dirigeants et rémunération
Les principaux dirigeants chargés de la planification, de la direction et du contrôle des activités de la Banque comprennent les membres du Conseil de direction institutionnelle, du Conseil supérieur de gestion et du Conseil d'administration. Au 31 décembre 2020, la Banque comptait 28 principaux dirigeants (29 en 2019).
La rémunération des principaux dirigeants figure dans le tableau suivant. Les avantages à court terme et les avantages postérieurs à l'emploi s'appliquent uniquement aux membres du personnel de la Banque.
Au 31 décembre | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Salaires et avantages à court terme | 6,2 | 6,4 |
Avantages postérieurs à l'emploi | 2,6 | 2,0 |
Honoraires des administrateurs | 0,3 | 0,3 |
Total de la rémunération | 9,1 | 8,7 |
En 2020, il n'y a eu aucun coût lié aux autres avantages à long terme ou aux indemnités de cessation d'emploi pour les principaux dirigeants (néant en 2019).
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral
- Présidente
- Bramwell, Edith, décret 2021-250
- Présidente
- Conseil consultatif national sur la pauvreté
- Président
- MacAfee, Scott Thomas Lee, décret 2021-251
- Membre à temps plein
- Veilleux, Sylvie Francine, décret 2021-260
- Membres à temps partiel
- Abramovich, Alex, décret 2021-256
- Andermann, Anne Adina Judith, décret 2021-257
- Bayes, Shawn Maureen, décret 2021-258
- Hache, Arlene June, C.M., décret 2021-254
- McKenzie, Kwame Julius, décret 2021-255
- Metatawabin, Rachelle, décret 2021-259
- Pelletier, Shane Michael Lee, décret 2021-253
- Whiskeyjack, Cheryl Alberta Anne, décret 2021-252
- Président
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
- Conseillers
- Badiei, Sara, décret 2021-285
- Bonnardel-Vacqué, Valérie, décret 2021-283
- Daghrir, Rimeh, décret 2021-281
- Dean, Charmaine B., décret 2021-282
- Conseillers
Le 22 avril 2021
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 26 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 26 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l'aéronautique référence f, prend l'Arrêté d'urgence no 26 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 11 avril 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d'urgence no 26 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- agent de contrôle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d'autorisation
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Résultat
10.3 Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement.
Preuve — éléments
10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu'elle présente n'est pas liée à la COVID-19.
Non-application — membre d'équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l'aéronef;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l'aéronef en application de l'alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l'heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre :
- a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);
- b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visé au paragraphe (2).
Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 1 à partir d'une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 1;
- c) l'exploitant de tout aérodrome visé à l'annexe 1;
- d) l'administration de contrôle à tout aérodrome visé à l'annexe 1;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 1.
Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- d) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.
Avis — conséquence d'une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d'une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :
- a) lui refuse l'accès à la zone réglementée;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d'accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef
26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef
(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d'autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d'autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée.
Refus — membre d'équipage
(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d'une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d'autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l'escorte porte un masque et maintienne une distance d'au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome
(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des non-passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l'article 22;
- e) la date et l'heure de l'étalonnage et de l'entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l'étalonnage et les activités effectuées durant l'entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d'équipage;
- g) l'agent d'embarquement.
Masque à la portée de l'enfant
(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l'embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l'embarquement, durant le vol et dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Obligation d'avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un membre d'équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d'embarquement, un membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou un membre d'équipage à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l'inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l'inspecteur de l'autorité de l'aviation civile de l'État où l'aéronef est immatriculé;
- c) l'employé de l'exploitant privé ou du transporteur aérien qui n'est pas un membre d'équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l'aéronef, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :
- a) la personne n'a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Refus d'obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d'un registre en application de l'alinéa a).
Conservation
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d'équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — membre d'équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d'équipage;
- b) le port du masque par le membre d'équipage risque d'interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d'équipage boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d'embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent d'embarquement;
- b) l'agent d'embarquement boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d'un vol en provenance du Canada et à destination d'un pays étranger.
Port du masque
(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- g) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d'enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent de contrôle;
- b) l'agent de contrôle boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 2 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
Abrogation
49 L'Arrêté d'urgence no 25 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 mars 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d'emplacement de l'OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d'Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal |
CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John's | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 2
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 10.2 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.3 | 5 000 | |
Article 10.5 | 5 000 | |
Article 10.6 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.7 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Paragraphe 29(4) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l'Atlantique Canada | |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Banque de développement du Canada | |
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Directeur | Régie canadienne de l'énergie | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien de l'histoire | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Président | Destination Canada | |
Administrateur | Destination Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Membre, Yukon | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Administrateur | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières |