La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 17 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements)
Le 24 avril 2021
Fondement législatif
Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Un certain nombre de règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) comportent des exigences qui limitent la présence de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs (antimoine, arsenic, cadmium, sélénium et baryum) dans les revêtements. Ces exigences ont permis d'empêcher l'utilisation intentionnelle par l'industrie du plomb, du mercure et de certains autres éléments nocifs dans les revêtements, et donc de réduire l'exposition de la population canadienne à ces éléments. Toutefois, il subsiste plusieurs lacunes dans le cadre réglementaire qui peuvent rendre difficile pour Santé Canada de prendre des mesures d'application de la loi rapides lorsque des niveaux élevés de plomb, de mercure ou de certains autres éléments nocifs sont détectés dans des revêtements qui ne sont actuellement pas assujettis aux exigences réglementaires qui limitent la teneur de ces éléments. Il existe également des exigences concernant les revêtements qui imposent un fardeau de conformité excessif à l'industrie. Enfin, certaines exigences ne sont pas définies de manière claire et cohérente d'un règlement à l'autre. Il est donc difficile pour l'industrie de s'y conformer.
Description : Pour résoudre ces problèmes, Santé Canada propose le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements), qui permettra : a) d'élargir la signification du terme « revêtement » pour inclure les revêtements qui ne « sèchent » pas à l'application, par exemple les revêtements en poudre qui sont appliqués par voie électrostatique, et d'autres revêtements décoratifs qui peuvent être appliqués sur les produits pendant leur fabrication, notamment les autocollants ou les pellicules; b) d'imposer une limite de 90 mg/kg pour la teneur totale en plomb dans les revêtements appliqués sur les meubles; c) de supprimer les restrictions concernant le plomb, le mercure et certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sur des parties de produits inaccessibles; d) de supprimer une méthode d'essai obsolète pour certains éléments nocifs dans les revêtements appliqués; e) d'exiger que les essais soient effectués selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire; f) d'assurer la cohérence entre les divers règlements. Quelques modifications d'ordre administratif sont également proposées.
Justification : Les modifications proposées bénéficieraient aux Canadiens, en particulier aux enfants, en réduisant davantage le risque d'exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs. Bien que l'on s'attende à ce que la plupart des produits sur le marché canadien soient déjà conformes aux modifications proposées, ces modifications permettraient à Santé Canada de prendre rapidement des mesures correctives telles que le retrait d'un produit du marché lorsque le Ministère détecte une teneur élevée en plomb, en mercure ou en certains autres éléments nocifs dans un éventail plus large de produits. Les modifications proposées bénéficieraient également à l'industrie sans compromettre la santé ou la sécurité des Canadiens, grâce aux mesures suivantes : a) aligner et clarifier les exigences concernant les revêtements et les revêtements appliqués, dans l'ensemble de la réglementation prise en vertu de la LCSPC, ce qui permettrait à l'industrie de s'y conformer plus facilement; b) mieux aligner les exigences canadiennes sur celles des États-Unis, ce qui faciliterait le commerce; c) réduire les coûts réglementaires en simplifiant les essais et en supprimant les exigences qui ne sont pas bénéfiques pour la santé. Les coûts totaux de conformité pour les secteurs industriels concernés pour la période de 10 ans commençant l'année précédant l'entrée en vigueur des modifications ont été estimés à 1 767 081 $ (dollars canadiens de 2019 actualisés à un taux annuel de 7 %), soit 235 652 $ annualisés. Ces coûts pourraient être répercutés sur les consommateurs canadiens, mais l'augmentation des coûts pour ceux-ci devrait être négligeable. La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car les modifications proposées n'imposent aucun coût administratif à l'industrie. Bien qu'aucune différence notable dans les coûts de conformité n'ait été relevée entre les entreprises individuelles, on estime que les coûts totaux seront plus élevés pour les petites entreprises, car la majeure partie des entreprises touchées par les modifications proposées sont de petite taille.
Enjeux
Le présent projet de règlement contribue à résoudre un certain nombre de problèmes liés aux exigences réglementaires prises en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) pour les revêtements et les revêtements appliqués.
Considérations relatives à la santé et à la sécurité
La présence de plomb, de mercure et de certains autres éléments nocifs (antimoine, arsenic, cadmium, sélénium et baryum) dans les revêtements représente un danger caché puisqu'elle ne peut pas être décelée visuellement. La teneur de ces éléments dans les revêtements ou dans les revêtements appliqués sur les produits pour enfants, les crayons et les pinceaux d'artiste est limitée depuis de nombreuses années par un certain nombre de règlements pris en vertu de la LCSPC. Par conséquent, il est rare de trouver des produits dans ces catégories qui contiennent des niveaux non conformes de ces éléments sur le marché canadien. Toutefois, les exigences ne s'appliquent pas à tous les types de revêtements. Par exemple, les matériaux tels que les autocollants et les pellicules qui peuvent être utilisés comme revêtement décoratif sur un produit ne sont pas inclus dans la définition réglementaire d'un revêtement. En outre, certains produits dont le revêtement est réglementé aux États-Unis ne le sont pas au Canada. Par exemple, les États-Unis limitent la teneur en plomb dans les revêtements appliqués sur tous les meubles de maison, alors qu'au Canada, la restriction s'applique uniquement aux meubles pour enfants. Les parties intéressées de l'industrie ont indiqué que peu de ces produits non réglementés sont susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou certains autres éléments nocifs au-delà des limites qui, estime-t-on, protègent la santé des enfants. Toutefois, Santé Canada n'a pas le pouvoir de prendre rapidement des mesures d'application de la loi lorsque ces limites sont dépassées dans des produits non réglementés.
Considérations relatives au fardeau de la conformité
Les exigences liées aux revêtements appliqués ne sont pas uniformes dans les divers règlements pris en vertu de la LCSPC. Par exemple, le Règlement sur les revêtements, le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses et le Règlement sur les parcs pour enfant indiquent une limite pour la teneur en plomb des revêtements appliqués sur des produits, mais ces exigences ne sont pas incluses dans le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles. Un fournisseur de barrières extensibles et d'enceintes extensibles peut ne pas savoir que le Règlement sur les revêtements s'applique également à ses produits. Les exigences étant floues et incohérentes, il peut être difficile pour certaines parties réglementées de se conformer à la réglementation.
En outre, les parties réglementées doivent satisfaire à certaines exigences concernant les revêtements appliqués, ce qui a une incidence sur les coûts de conformité, même si les avantages pour la santé sont limités. Par exemple, les exigences limitent la teneur en plomb, en mercure ou en certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sur toutes les parties du produit, mais seules les parties qui sont accessibles ou qui le deviennent pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du produit présentent un risque appréciable pour la santé. Les parties qui demeurent inaccessibles pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du produit présentent peu de risque d'exposition à ces éléments, et les parties intéressées ne devraient donc pas être tenues de respecter les limites établies.
Ces problèmes sont exposés en détail à la section « Description ».
Contexte
L'exposition au plomb, au mercure ainsi qu'à d'autres éléments nocifs peut représenter un danger grave pour la santé des personnes, en particulier pour la santé des jeunes enfants. Les effets sur la santé pouvant résulter d'une exposition à un ou plusieurs de ces éléments comprennent des impacts sur le système nerveux, le cœur, les poumons, le tractus gastro-intestinal et les reins. L'exposition peut aussi affecter le comportement ainsi que le développement des enfants.
Par le passé, on ajoutait des composés de plomb aux peintures et aux autres matériaux de revêtement pour accélérer le séchage, augmenter la durabilité, accroître la résistance à l'humidité et obtenir diverses couleurs. Cependant, au fur et à mesure que les effets nocifs de l'exposition au plomb sur la santé humaine — en particulier sur la santé des enfants — ont été mieux connus, l'utilisation du plomb dans les revêtements a diminué. Des restrictions sur la teneur en plomb des peintures et autres matériaux de revêtement liquides ont été imposées au Canada en 1976 en vertu du Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) pris en application de la Loi sur les produits dangereux (LPD) telle qu'elle existait alors. Le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) limitait la teneur totale en plomb des revêtements liquides pour usage intérieur à 5 000 mg/kg et exigeait une étiquette avec des mises en garde sur les contenants de revêtements liquides pour usage extérieur dont la teneur totale en plomb était supérieure à 5 000 mg/kg. En 2005, le Règlement sur les produits dangereux (revêtements liquides) a été renommé Règlement sur les revêtements afin d'englober toutes les formes de revêtements. À cette époque, la teneur maximale totale en plomb a été réduite à 600 mg/kg pour les revêtements à usage intérieur et extérieur afin d'aligner les exigences canadiennes sur les limites fédérales aux États-Unis, et une limite de 10 mg/kg a été imposée pour la teneur totale en mercure. Comme aux États-Unis, certains revêtements étaient exemptés de l'application de la limite de la teneur maximale totale en plomb, à la condition que leurs contenants portent une étiquette avec les mises en garde appropriées. En 2010, la teneur maximale totale en plomb autorisée a été à nouveau réduite, soit à 90 mg/kg, à la suite d'une même action aux États-Unis. En 2011, le Règlement sur les revêtements a été modifié avec l'ajout des articles 2 et 18 de la partie I de l'annexe I de la LPD, qui limitaient la teneur totale en plomb dans les revêtements appliqués sur les produits pour enfants, les crayons et les pinceaux d'artiste. Cette mesure était devenue nécessaire lorsque la partie I et l'annexe I de la LPD ont été abrogées et remplacées par la LCSPC. Le Règlement sur les revêtements a commencé à relever de la LCSPC au même moment.
Les limites de 90 mg/kg et de 10 mg/kg pour la teneur totale en plomb et en mercure, respectivement, sont les concentrations de fond acceptées qui ne peuvent être complètement éliminées des revêtements. Elles empêchent de manière efficace l'ajout intentionnel de plomb et de mercure aux revêtements tout en permettant la présence d'impuretés naturelles de plomb et de mercure dans certains ingrédients de ces matériaux. Ces limites aident à protéger les enfants des effets néfastes sur la santé dus à l'exposition au plomb et au mercure, selon les évaluations des risques réalisées par Santé Canada.
Les exigences visant à limiter la teneur en plomb, en mercure et en certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués sont énoncées dans le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les landaus et poussettes, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant pris en vertu de la LCSPC. Les limites pour la teneur de certains autres éléments nocifs ont été établies pour protéger la santé des jeunes enfants.
Objectif
L'objectif du présent projet de règlement est de modifier les exigences réglementaires existantes dans le cadre de la LCSPC concernant les revêtements et les revêtements appliqués, afin qu'elles soient claires, cohérentes, pertinentes pour tous les types de revêtements (y compris les autocollants, les pellicules et les matériaux similaires) et mieux alignées sur les exigences américaines, sans imposer de fardeau de conformité inutile à l'industrie. Ces modifications donneront également à Santé Canada les outils nécessaires pour agir rapidement afin de retirer du marché les produits non conformes et contribuer à la protection des Canadiens.
Le projet de règlement est également lié aux initiatives de réforme réglementaire du gouvernement du Canada qui sont destinées à tenir compte des aspects santé et sécurité, tout en contribuant à réduire le fardeau de la conformité pour l'industrie et à améliorer l'alignement des exigences canadiennes sur celles de nos principaux partenaires commerciaux.
Description
Les problèmes particuliers suivants ont été relevés :
- Définition du terme « revêtement » — Un revêtement est défini dans le Règlement sur les revêtements comme étant une « peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu'elle est appliquée sur une surface, forme en séchant une pellicule solide. Sont exclues de la présente définition les matières qui deviennent partie intégrante du subjectile. » Par conséquent, le Règlement sur les revêtements ne donne pas à Santé Canada le pouvoir de prendre des mesures d'application de la loi pour les produits pour enfants, les crayons et les pinceaux d'artiste dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg dans certains revêtements tels que les autocollants ou les pellicules, car ces matériaux ne sont pas similaires à la peinture et ne sèchent pas sous forme de pellicule solide après avoir été appliqués sur une surface.
- Le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les landaus et poussettes, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant pris en vertu de la LCSPC contiennent également des dispositions relatives aux revêtements appliqués, et ces dispositions renvoient à la définition de revêtement qui figure dans le Règlement sur les revêtements. Ces autres règlements ne s'appliquent donc pas non plus aux revêtements tels que les autocollants ou les pellicules dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg.
- Cet écart peut avoir des conséquences négatives sur la santé et la sécurité des enfants. Comme c'est le cas avec les peintures appliquées ou les matériaux similaires, la présence de plomb dans un revêtement tel qu'un autocollant ou une pellicule présente un risque d'exposition au plomb si le revêtement est perturbé d'une manière qui permet son ingestion, par exemple lorsqu'un enfant le met à la bouche, le mâche, le pique ou le gratte.
- La définition de revêtement qui figure dans le Règlement sur les revêtements n'est pas non plus alignée sur la définition de revêtement qui est énoncée dans la norme américaine ASTM F963, Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety. Cette norme est une règle de sécurité des produits aux États-Unis qui définit les exigences obligatoires concernant la teneur maximale en plomb autorisée dans les revêtements appliqués sur les jouets, et elle fait référence aux dispositions concernant la teneur en plomb figurant à la partie 1303 du titre 16 du Code of Federal Regulations (partie 1303 16 CFR), Ban of Lead-Containing Paint and Certain Consumer Products Bearing Lead-Containing Paint, ainsi que dans la Consumer Product Safety Improvement Act of 2008 (CPSIA). Selon la norme ASTM F963, un revêtement s'entend de « toutes les couches de matériau formées ou déposées sur le matériau de base […] qui peuvent être enlevées […] » [traduction], et les revêtements tels que les autocollants sont expressément identifiés comme étant visés par cette restriction.
- La définition de revêtement qui figure dans le Règlement sur les revêtements présente une autre difficulté : elle s'applique uniquement aux matériaux de revêtement qui « sèchent » en une pellicule solide après avoir été appliqués sur une surface. Par conséquent, la définition exclut les matériaux de revêtement qui forment une pellicule solide par un mécanisme autre que le séchage ou qui se transforment en une telle pellicule, par exemple les matériaux de revêtement en poudre qui sont appliqués par voie électrostatique et durcis à la chaleur, et qui peuvent également présenter un risque d'exposition au plomb si la quantité de plomb présente est supérieure à la quantité autorisée. La définition n'est pas non plus alignée sur la définition américaine de revêtement en vertu de la partie 1303 16 CFR, qui à cet égard fait référence aux matériaux de revêtement qui « se transforment en une pellicule solide » [traduction] lors de leur application.
- Portée des produits de consommation concernés — L'éventail des produits de consommation pour lesquels le Règlement sur les revêtements prévoit une limite pour la teneur totale en plomb dans les revêtements appliqués est restreint aux produits pour enfants (y compris les meubles pour enfants), aux crayons et aux pinceaux d'artiste. Cet éventail de produits diffère des produits visés par les exigences des États-Unis à la partie 1303 16 CFR, qui incluent également les meubles à usage domestique. Santé Canada ne dispose pas de renseignements concernant les teneurs réelles en plomb dans les revêtements appliqués sur les meubles à usage domestique fabriqués, importés, annoncés ou vendus au Canada. Cependant, les meubles dont le revêtement contient plus de 90 mg/kg de plomb présentent un risque d'exposition au plomb si le revêtement est altéré de manière à permettre son ingestion, par exemple lorsqu'un enfant mordille une pièce d'ameublement ou lorsque l'article est ébréché ou sa finition est refaite.
- Parties inaccessibles du produit — Les revêtements appliqués dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg sur des parties inaccessibles du produit, par exemple les parties qui sont enfermées dans un compartiment scellé en permanence et qui ne deviennent pas accessibles pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du produit en question, ne présentent pas de risque d'exposition au plomb. Toutefois, en vertu du Règlement sur les revêtements, du Règlement sur les jouets, du Règlement sur les landaus et poussettes, du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et du Règlement sur les parcs pour enfant, les parties inaccessibles des produits sont soumises aux exigences relatives au plomb pour les revêtements appliqués. Cela ne présente aucun avantage pour la santé des enfants et impose un fardeau à l'industrie. De plus, cela est contraire aux exigences relatives au plomb dans le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb pris en vertu de la LCSPC et à l'interdiction générale du plomb dans les produits pour enfants en vertu de la loi américaine (CPSIA), qui exemptent tous les deux les pièces inaccessibles des exigences réglementaires.
- Méthode d'essai — Le Règlement sur les revêtements ne prescrit aucune méthode d'essai pour mesurer la teneur totale en plomb d'un revêtement appliqué sur un produit. L'utilisation de méthodes d'essai non accréditées qui ne produisent pas de résultats précis, fiables et reproductibles peut compromettre la santé des enfants. En outre, le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant prévoient une méthode d'essai pour mesurer certains éléments nocifs, mais la méthode est obsolète et est exigée seulement au Canada.
- Cohérence réglementaire — Par souci de cohérence, les exigences relatives aux revêtements appliqués qui sont prescrites par le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant devront être modifiées en conséquence. Ce faisant, les enfants qui utilisent ces produits bénéficieront du même niveau élevé de protection contre l'exposition au plomb dont ils bénéficient lorsqu'ils utilisent des produits assujettis au Règlement sur les revêtements. Des exigences cohérentes dans l'ensemble des règlements aideront également l'industrie à comprendre les exigences et la manière dont elles sont appliquées par Santé Canada.
- Il convient de noter que le Règlement sur les landaus et poussettes fixe indirectement des restrictions sur la teneur en plomb, en mercure et en certains autres éléments nocifs dans les revêtements appliqués en renvoyant aux articles applicables du Règlement sur les jouets. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire de modifier le Règlement sur les landaus et poussettes.
Pour résoudre ces problèmes, Santé Canada propose le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements), qui modifiera le Règlement sur les revêtements de la manière suivante :
- À l'article 1, dans la définition de revêtement, remplacer l'expression « forme en séchant une pellicule solide » par l'expression « forme une pellicule solide », et indiquer que la pellicule solide est une pellicule qui peut être retirée de la surface (par exemple par grattage ou avec des solvants).
- À l'article 1, ajouter une définition de « partie accessible » qui est alignée sur le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb, à savoir « partie d'un produit qui peut, lors de l'utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée ».
- À l'article 6 :
- limiter l'exigence concernant la teneur totale en plomb aux revêtements appliqués sur les parties accessibles des produits énumérés dans cet article;
- indiquer que le terme « revêtement appliqué sur un produit » désigne un revêtement tel qu'il est défini à l'article 1, ainsi qu'un autocollant, une pellicule ou un autre matériau comparable (par exemple une décalcomanie) qui peut être retiré de la surface;
- ajouter, aux produits énumérés dans cet article, les meubles (le sens commun de « meubles » s'appliquera, donc une définition réglementaire n'est pas nécessaire);
- exiger que les essais soient effectués selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, telles qu'elles sont définies à l'article 1.
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) propose également de modifier le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant de manière à ce que les exigences concernant les revêtements appliqués soient conformes avec celles du Règlement sur les revêtements et avec celles de chacun de ces règlements :
- À l'article 1 du Règlement sur les jouets et du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles, ajouter une définition du terme « bonnes pratiques de laboratoire » qui est alignée sur celle du Règlement sur les revêtements. Ce terme est déjà défini dans le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses et le Règlement sur les parcs pour enfant.
- À l'article 23 du Règlement sur les jouets, à l'article 3 du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, à l'article 2 du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et à l'article 3 du Règlement sur les parcs pour enfant :
- indiquer qu'un revêtement et une partie accessible ont la même signification qu'à l'article 1 du Règlement sur les revêtements;
- décrire qu'un revêtement appliqué sur un produit signifie un revêtement tout aussi bien qu'un autocollant, une pellicule ou un autre matériau comparable (par exemple une décalcomanie) qui peut être retiré de la surface;
- limiter les exigences concernant la teneur totale en plomb et en mercure et à la migration de tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum aux revêtements appliqués aux parties accessibles des produits;
- exiger que les essais soient effectués selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, telles qu'elles sont définies à l'article 1;
- supprimer la méthode obsolète d'essai à l'acide chlorhydrique spécifiée pour mesurer la migration de tout composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum. L'industrie pourra effectuer des essais selon une méthode qu'elle utilise couramment à cette fin aux États-Unis, dans l'Union européenne ou ailleurs dans le monde, par exemple les méthodes définies dans les normes ASTM F963, Standard Consumer Safety Specification for Toy Safety, EN 71-3, Sécurité des jouets – Partie 3 : Migration de certains éléments et ISO 8124-3, Sécurité des jouets — Partie 3 : Migration de certains éléments.
Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) propose également les modifications administratives suivantes :
- À l'article 5 du Règlement sur les revêtements, corriger une erreur typographique dans la version anglaise en remplaçant « more that 10 mg/kg total mercury » par « more than 10 mg/kg total mercury ».
- À l'article 23 du Règlement sur les jouets, à l'article 3 du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, à l'article 2 du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et à l'article 3 du Règlement sur les parcs pour enfant :
- remplacer la limite de 0 mg/kg pour la teneur totale en mercure par un niveau techniquement réalisable de 10 mg/kg, qui tient compte des niveaux de fond naturels de mercure. Cette limite protège adéquatement la santé humaine, et elle constitue la teneur maximale en mercure autorisée dans les matériaux de revêtement en vertu du Règlement sur les revêtements et la limite exécutoire actuelle pour la teneur totale en mercure dans les revêtements appliqués sur les produits assujettis aux exigences du Règlement sur les jouets, du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et du Règlement sur les parcs pour enfant (ainsi que du Règlement sur les landaus et poussettes, qui n'a pas à être modifié, comme il est indiqué ci-dessus);
- exprimer la limite de migration de l'antimoine, de l'arsenic, du cadmium, du sélénium et du baryum à 1 000 mg/kg au lieu de 0,1 % en équivalent poids/poids pour être cohérent avec les unités de mesure du plomb total (90 mg/kg) et du mercure total (10 mg/kg).
Élaboration du règlement
Consultation
Hormis des consultations avec les parties intéressées pendant l'analyse coûts-avantages, Santé Canada n'a pas officiellement consulté les parties intéressées au sujet du présent projet de règlement. Cependant, le projet de règlement figure dans le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canada depuis avril 2018, et aucune partie intéressée n'a soulevé de questions ni de préoccupations auprès de Santé Canada concernant l'initiative. En outre, aucune préoccupation relative aux modifications proposées n'a été soulevée par les parties intéressées qui ont participé à l'analyse coûts-avantages du projet de règlement, lesquelles comprenaient des entreprises des secteurs industriels concernés. Un intervenant du secteur des jouets a indiqué qu'il soutenait l'intention du ministère de mettre fin à l'exigence d'utiliser la méthode d'essai à l'acide chlorhydrique pour évaluer la migration de l'antimoine, de l'arsenic, du cadmium, du sélénium ou du baryum, depuis les revêtements appliqués sur les jouets et divers autres produits pour enfants.
Les parties intéressées actuellement consultées au sujet du présent projet de règlement comprennent :
- des entreprises qui fabriquent, importent, distribuent ou vendent les produits concernés par le projet de règlement, y compris les peintures et autres revêtements, les meubles, les produits pour enfants, les crayons et les pinceaux d'artiste, ou qui en font la publicité;
- les laboratoires qui soumettent les produits visés par le projet de règlement à des essais de conformité;
- les groupes d'intérêt public qui s'intéressent à la santé publique, en particulier celle des enfants;
- le grand public canadien, en particulier les parents et les autres personnes qui prennent soin d'enfants;
- d'autres parties intéressées.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le présent projet de règlement a fait l'objet d'une première évaluation. L'évaluation a conclu que la mise en œuvre du projet n'aurait probablement pas d'incidence sur les droits, les intérêts, ni les dispositions d'autonomie des partenaires aux traités. Tous les habitants du Canada, y compris les Autochtones, bénéficieraient de l'approche en matière de sécurité des produits adoptée dans le projet de règlement qui vise à réduire davantage l'exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs dans les produits de consommation.
Choix de l'instrument
Santé Canada a envisagé les options suivantes :
- Maintenir le statu quo — Santé Canada continuerait de surveiller la conformité des revêtements, tels qu'ils sont actuellement définis dans le Règlement sur les revêtements, et d'autres produits pourvus de revêtements appliqués qui sont actuellement réglementés, et le Ministère prendrait des mesures correctives, le cas échéant. Pour les produits assujettis au Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb ou au Règlement sur les couvre-fenêtres à cordes (qui entrera en vigueur le 1er mai 2021), la teneur maximale totale en plomb autorisée qui est indiquée dans ces règlements s'applique à toute partie accessible du produit, y compris les revêtements en poudre, les autocollants et les pellicules qui ne sont pas visés par le Règlement sur les revêtements. Pour ce qui est des produits assujettis au Règlement sur les bijoux pour enfants, la teneur maximale totale en plomb autorisée s'applique à toute partie du produit. Enfin, pour les autres produits dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg, mais qui ne sont pas assujettis aux règlements existants — notamment les revêtements en poudre dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg, les produits pour enfants, les crayons ou les pinceaux d'artiste sur lesquels est appliqué un autocollant ou une pellicule dont la teneur totale en plomb est supérieure à 90 mg/kg, ou les meubles dont la teneur totale en plomb du revêtement appliqué est supérieure à 90 mg/kg dans le revêtement appliqué — les interdictions générales prévues aux articles 7 et 8 de la LCSPC pourraient être invoquées pour retirer les produits du marché canadien. Cependant, l'industrie a indiqué que les règlements apportent plus de clarté et de transparence que les interdictions générales. Le Ministère continuerait également de fournir à l'industrie des renseignements sur ses obligations en vertu de la LCSPC et de ses règlements d'application.
- Certaines parties réglementées pourraient avoir de la difficulté à se conformer à des exigences qui ne sont pas définies de façon claire, complète et cohérente. Les exigences continueraient de s'appliquer aux parties inaccessibles, et l'essai obsolète à l'acide chlorhydrique demeurerait obligatoire, deux aspects qui imposent des coûts à l'industrie sans apporter d'avantages pour la santé des consommateurs. Pour ces raisons, le maintien du statu quo n'est pas l'option privilégiée.
- Modifier le Règlement sur les revêtements et apporter des modifications corrélatives aux articles traitant des revêtements dans le Règlement sur les jouets, le Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses, le Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles et le Règlement sur les parcs pour enfant — L'option privilégiée consiste à apporter des modifications relativement simples aux exigences réglementaires, ce qui comprend la modification des définitions, l'incorporation de définitions et d'exigences d'autres règlements pris en vertu de la LCSPC, l'élargissement de l'éventail des produits visés et l'amélioration de la cohérence entre les différents règlements. Cette option a été choisie parce que des exigences réglementaires claires et cohérentes aident les parties réglementées à se conformer à la loi et aident également les fonctionnaires de Santé Canada, qui participent aux activités de conformité et d'application de la loi, à prendre rapidement des mesures correctives en cas de non-conformité, ce qui contribue à protéger la santé et la sécurité des Canadiens. Le plomb est une préoccupation hautement prioritaire sur le plan de la santé et de la sécurité en raison de ses effets toxiques, en particulier chez les enfants. Le plomb est également un danger caché, ce qui signifie que les consommateurs ne peuvent pas déterminer si un produit contient du plomb simplement en le regardant. L'étiquetage indiquant la présence de plomb est une solution et constitue une option pour certains revêtements spéciaux pour lesquels il n'existe pas de substitut approprié sans plomb, comme le prévoit le paragraphe 2(2) du Règlement sur les revêtements. Toutefois, l'étiquetage indiquant la présence de plomb n'est pas une option sûre pour les produits avec lesquels les enfants interagissent (comme les jouets) ou auxquels ils peuvent être exposés (comme les meubles à usage domestique en général).
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
En 2019, Santé Canada a mandaté Cheminfo Services Inc. de Markham, en Ontario, pour l'analyse coûts-avantages du présent projet de règlement. L'analyse coûts-avantages est disponible sur demande auprès de la personne-ressource indiquée à la fin du présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation.
Coûts
Entre juin et octobre 2019, 63 entreprises et associations qui seraient touchées par le projet de règlement ont été contactées et invitées à remplir un questionnaire visant à établir les répercussions sur les coûts. Les réponses sont résumées ci-dessous :
- quatre fournisseurs de revêtements en poudre ont indiqué que leurs revêtements en poudre vendus au Canada répondaient déjà aux exigences proposées et qu'ils n'auront pas à supporter des coûts importants en raison du projet;
- quatre fournisseurs de meubles ont indiqué que les revêtements de leurs produits vendus au Canada répondaient déjà aux exigences proposées et/ou qu'ils n'auront pas à supporter des coûts importants en raison du projet;
- deux fournisseurs de crayons ou de pinceaux d'artiste ont indiqué que les revêtements de leurs produits vendus au Canada répondaient déjà aux exigences proposées et/ou qu'ils n'auront pas à supporter des coûts importants en raison du projet;
- trois fournisseurs de jouets et une association de jouets, au nom de ses membres, ont indiqué que les revêtements de leurs produits vendus au Canada répondaient déjà aux exigences proposées et qu'ils n'auront pas à supporter des coûts importants en raison du projet;
- sur six fournisseurs de lits d'enfant, de parcs pour enfants, de barrières extensibles ou de poussettes, cinq ont indiqué que les revêtements de leurs produits vendus au Canada répondaient déjà aux exigences proposées et un fournisseur a indiqué qu'ils ne répondent pas aux exigences. Les coûts sur dix ans pour les quatre groupes de produits, basés sur les réponses à l'enquête et extrapolés à l'ensemble du marché canadien, ont été estimés à 2 645 000 $ (dollars canadiens de 2019), et étaient les plus élevés pour les fournisseurs de lits d'enfant et de barrières extensibles (1 255 000 $ et 915 000 $, respectivement), et les plus faibles pour les fournisseurs de parcs pour enfants et de poussettes (365 000 $ et 110 000 $, respectivement). Selon les fournisseurs, ces coûts couvriraient les modifications qui seraient apportées aux revêtements pour répondre aux exigences proposées, pour superviser la conformité et pour réaliser des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire. La plupart des coûts seraient supportés l'année précédant l'entrée en vigueur des modifications. Pour plus de détails sur les coûts estimés, voir les tableaux 1 à 3 à la section « Analyse coûts-avantages ».
Dans l'analyse coûts-avantages, on a présumé que le projet n'entraînerait aucun coût supplémentaire pour le gouvernement. Les coûts d'administration, de promotion et d'application des règlements modifiés seraient intégrés au programme de conformité et d'application de la loi de Santé Canada pour les produits de consommation.
Avantages
Le présent projet de règlement devrait générer des avantages principalement en réduisant les effets préjudiciables sur la santé des Canadiens dus à l'exposition au plomb, au mercure et à certains autres éléments nocifs. Le système nerveux est la principale cible du plomb, tant chez les enfants que chez les adultes. Même de faibles niveaux d'exposition au plomb peuvent affecter le développement mental et physique d'un enfant, et entraîner des effets faibles mais mesurables sur la cognition (par exemple une performance réduite aux tests standardisés de capacité intellectuelle générale) et le comportement (par exemple les troubles de l'attention et la délinquance). À des niveaux d'exposition élevés, le plomb peut endommager le cerveau et les reins des enfants et des adultes, et provoquer des fausses couches et des mortinaissances chez les femmes enceintes, la stérilité chez les femmes et les hommes, et la mort. Bien que la teneur en plomb soit déjà réglementée dans de nombreux revêtements et produits enduits d'un revêtement appliqué, le projet de règlement obligera l'industrie à restreindre l'utilisation du plomb dans un éventail élargi de produits. Il donnera également à Santé Canada le pouvoir de répertorier les produits qui, dans l'éventail élargi, contiennent plus de plomb que la teneur maximale en plomb autorisée et de prendre rapidement des mesures d'application afin de réduire le risque d'exposition.
Le projet de règlement pourrait également avoir des avantages économiques en termes d'économies pour certains fournisseurs canadiens de produits pour enfants, de crayons, de pinceaux d'artiste et de meubles, car il supprimera les exigences concernant les revêtements appliqués sur les parties de produits qui ne sont pas accessibles pendant l'utilisation raisonnablement prévisible du produit, il supprimera l'essai obsolète à l'acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs et il permettra que les essais soient effectués conformément aux normes internationales. Ces avantages n'ont été ni quantifiés ni établis en termes pécuniaires.
Analyse coûts-avantages
Un bilan comptable pour la période de 10 ans allant de 2021 à 2030 est présenté dans les tableaux 1, 2.1 et 2.2, et une ventilation des coûts estimés par activité pour les secteurs les plus touchés par le projet de règlement figure dans le tableau 3. Pour calculer les coûts, on a supposé que les modifications proposées entreraient en vigueur au début de 2022, avec les paramètres suivants : (1) les coûts initiaux de conformité seraient supportés une seule fois en 2021, avant l'entrée en vigueur des modifications; (2) les coûts annuels de conformité seraient supportés à partir de 2021 pour garantir que les produits sont conformes au moment de l'entrée en vigueur des modifications; (3) les coûts des essais seraient supportés en 2021 et tous les deux ans par la suite.
Comme le montrent les tableaux, on estime que les modifications réglementaires proposées coûteraient 2 645 000 $ (dollars canadiens de 2019) sur 10 ans, soit un coût actualisé sur 10 ans de 1 767 081 $ (dollars canadiens de 2019, actualisés à un taux annuel de 7 %). Il est possible que certains détaillants canadiens possèdent des stocks de produits non conformes qui ne peuvent être vendus avant l'entrée en vigueur des modifications réglementaires et qui devront être éliminés, ce qui représenterait un coût supplémentaire, mais inconnu.
Comme il est indiqué à la section « Coûts », les coûts seraient négligeables pour les fournisseurs de revêtements, de meubles, de crayons, de pinceaux d'artiste et de jouets. Pour les fournisseurs de lits d'enfant, de berceaux et de moïses; de parcs pour enfant; de barrières extensibles et d'enceintes extensibles; de landaus et de poussettes, les coûts seraient relativement faibles et pourraient être répercutés sur les consommateurs canadiens des produits concernés, mais l'augmentation des coûts pour les consommateurs devrait être négligeable.
Les répercussions les plus importantes sont attendues dans le secteur de la fabrication des meubles au Canada, car environ 95 % des coûts du projet de règlement toucheraient les fabricants de lits d'enfant, de berceaux et de moïses; de parcs pour enfant; ainsi que de barrières extensibles et d'enceintes extensibles, qui sont des sous-secteurs du secteur de la fabrication de meubles. Les répercussions les plus importantes se feraient sentir au Québec et en Ontario, où se trouvent la plupart des fabricants.
Dans l'analyse coûts-avantages, on indique que les résultats de cette analyse reposent sur un nombre relativement faible de données fournies par les parties intéressées, et sont donc assujettis à une marge d'erreur relativement importante.
Catégorie | Année 1 (2021) |
Année 2 (2022) |
Année 3 (2023) |
Année 10 (2030) |
Total sur 10 ans |
VA note a du tableau b1 totale | Valeur annualisée note b du tableau b1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avantages | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés |
Coûts | 397 000 $ | 200 000 $ | 312 000 $ | 200 000 $ | 2 645 000 $ | 1 767 081 $ | 235 652 $ |
Avantages nets | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés | non quantifiés |
Note(s) du tableau b1
|
Catégorie | Année 1 (2021) |
Année 2 (2022) |
Année 3 (2023) |
Année 10 (2030) |
Total sur 10 ans |
VA note a du tableau b2 totale | Valeur annualisée note b du tableau b2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petites entreprises | 391 839 $ | 197 400 $ | 307 944 $ | 197 400 $ | 2 610 615 $ | 1 744 109 $ | 232 589 $ |
Moyennes entreprises | 4 764 $ | 2 400 $ | 3 744 $ | 2 400 $ | 31 740 $ | 21 205 $ | 2 828 $ |
Grandes entreprises | 397 $ | 200 $ | 312 $ | 200 $ | 2 645 $ | 1 767 $ | 236 $ |
Total | 397 000 $ | 200 000 $ | 312 000 $ | 200 000 $ | 2 645 000 $ | 1 767 081 $ | 235 652 $ |
Note(s) du tableau b2
|
Remarques :
- Les coûts sont répartis entre les entreprises d'après leur proportion (petites, moyennes et grandes entreprises), selon la catégorie 3371 dans le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) [Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine].
- Répercussions sur les consommateurs : très faibles (les coûts annuels moyens de 265 000 $ représentent moins de 1 % par Canadien)
- Répercussions sur les gouvernements : aucune
- Répercussions sur l'environnement : minimes (mais positives grâce à l'utilisation évitée de certains éléments dangereux dont le plomb et le mercure)
Catégorie | Année 1 (2021) |
Année 2 (2022) |
Année 3 (2023) |
Année 10 (2030) |
Total sur 10 ans | VA note a du tableau b3 totale | Valeur annualisée note b du tableau b3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 14 356 $ | 7 232 $ | 11 282 $ | 7 232 $ | 95 647 $ | 63 900 $ | 8 522 $ |
Québec | 143 146 $ | 72 114 $ | 112 498 $ | 72 114 $ | 953 708 $ | 637 157 $ | 84 969 $ |
Ontario | 137 763 $ | 69 402 $ | 108 267 $ | 69 402 $ | 917 841 $ | 613 194 $ | 81 774 $ |
Prairies | 45 691 $ | 23 018 $ | 35 908 $ | 23 018 $ | 304 414 $ | 203 374 $ | 27 121 $ |
Colombie-Britannique | 55 630 $ | 28 025 $ | 43 719 $ | 28 025 $ | 370 631 $ | 247 613 $ | 33 021 $ |
Territoires | 414 $ | 209 $ | 325 $ | 209 $ | 2 759 $ | 1 843 $ | 246 $ |
Total | 397 000 $ | 200 000 $ | 312 000 $ | 200 000 $ | 2 645 000 $ | 1 767 081 $ | 235 652 $ |
Note(s) du tableau b3
|
Remarques :
- Les coûts sont répartis selon la proportion régionale des entreprises correspondant à la catégorie 3371 dans le SCIAN (Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine).
- Répercussions sur les consommateurs : très faibles (les coûts annuels moyens de 265 000 $ représentent moins de 1 % par Canadien)
- Répercussions sur les gouvernements : aucune
- Répercussions sur l'environnement : minimes (mais positives grâce à l'utilisation évitée de certains éléments dangereux dont le plomb et le mercure)
Type de coûts | Lits d'enfant | Parcs pour enfant | Barrières extensibles | Poussettes | Total |
---|---|---|---|---|---|
Coûts ponctuels de conformité | 55 000 $ | 15 000 $ | 15 000 $ | 0 $ | 85 000 $ |
Coûts annuels de conformité | 65 000 $ | 35 000 $ | 90 000 $ | 10 000 $ | 200 000 $ |
Coûts bisannuels des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire | 110 000 $ | 0 $ | 0 $ | 2 000 $ | 112 000 $ |
Coûts totaux pour la première année (2021) | 230 000 $ (200 891 $) |
50 000 $ (43 672 $) |
105 000 $ (91 711 $) |
12 000 $ (10 481 $) |
397 000 $ (346 755 $) |
Coûts totaux sur 10 ans (2021-2030) |
1 255 000 $ (847 939 $) |
365 000 $ (242 845 $) |
915 000 $ (603 870 $) |
110 000 $ (72 427 $) |
2 645 000 $ (1 767 081 $) |
Remarques :
- Les valeurs sont en dollars canadiens de 2019, sauf pour les valeurs entre parenthèses, qui sont en dollars canadiens de 2019 à un taux d'actualisation annuel de 7 %.
- Période visée : 2021-2030 (en supposant que les modifications proposées entrent en vigueur au début de 2022).
Lentille des petites entreprises
Bien qu'aucune différence notable dans les coûts de conformité n'ait été relevée entre les entreprises individuelles, on estime que les coûts totaux seront plus élevés pour les petites entreprises, car 98,7 % des entreprises des secteurs les plus touchés par le projet de règlement sont de petite taille. Les tableaux 2.1 et 2.2 présentent une ventilation des coûts totaux entre les petites, moyennes et grandes entreprises.
Selon l'analyse coûts-avantages, de nombreux membres de l'industrie respectent déjà les exigences proposées. Néanmoins, Santé Canada propose que le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements) entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de donner aux petites entreprises suffisamment de temps pour se conformer aux nouvelles exigences. Les économies réalisées grâce à la suppression de l'essai à l'acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs dans les revêtements appliqués et à la suppression des exigences concernant les revêtements appliqués sur les parties inaccessibles des produits contribueront également à réduire le fardeau imposé aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
Le présent projet de règlement n'a pas d'incidence sur le fardeau administratif des entreprises, car il n'y a pas d'exigences connexes en matière de déclaration ou de tenue de registres. Santé Canada ne propose pas d'exigences nouvelles ou supplémentaires pour démontrer la conformité, qu'il s'agisse de collecte, de traitement, de déclaration ou de conservation de renseignements.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada et les États-Unis réglementent rigoureusement la teneur maximale en plomb autorisée dans les revêtements, ainsi que dans les revêtements appliqués sur divers produits de consommation. Le projet de règlement améliore l'alignement entre les deux pays et réduit les lacunes existantes dans leur cadre réglementaire, par exemple en élargissant la définition de revêtement, en ajoutant les meubles à l'éventail des produits visés et en supprimant les exigences concernant les revêtements sur les parties non accessibles des produits. Ces mesures devraient faciliter le commerce avec les États-Unis. En outre, l'obligation d'effectuer des essais selon les bonnes pratiques de laboratoire permettra de réaliser des essais selon les normes internationales. De plus, en supprimant l'essai à l'acide chlorhydrique pour certains éléments nocifs dans les revêtements appliqués, qui n'est prescrit que par la réglementation canadienne, on supprimera toute nécessité pour les partenaires commerciaux qui ont effectué des essais selon les exigences d'une autre instance de réaliser des essais supplémentaires sur les produits importés au Canada. Toutefois, certaines différences subsistent entre les réglementations canadienne et américaine en ce qui concerne les revêtements appliqués, notamment la restriction canadienne concernant le plomb dans les revêtements appliqués sur tous les crayons et pinceaux d'artiste, qui est en vigueur depuis 1973 pour protéger les enfants canadiens contre le risque d'exposition au plomb lorsqu'ils mordillent ou mâchonnent ces produits.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire de l'évaluation environnementale stratégique (EES) a permis de conclure qu'une analyse détaillée de l'EES n'était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Le plomb peut être nocif pour la santé des personnes de tout âge, mais les nourrissons et les enfants sont particulièrement sensibles aux effets sur le développement neurologique de l'exposition au plomb, par exemple sous forme de retards du développement, de comportements liés à l'attention et de difficultés d'apprentissage. Par rapport aux adultes, les enfants absorbent plus de plomb par le tube digestif et en excrètent moins par les reins, et leurs organes et systèmes en développement sont plus sensibles aux effets toxiques du plomb. En outre, le plomb s'accumule dans l'organisme, de sorte qu'une exposition continue à des niveaux de plomb, même faibles, peut être nocive. Les jeunes enfants sont également plus susceptibles d'être exposés au plomb que les enfants plus âgés et les adultes en raison du comportement exploratoire naturel des enfants, ce qui les amène à mastiquer ou à sucer tout objet à leur portée. Le plomb a un goût sucré, ce qui peut inciter les enfants à lécher, à mâcher ou à sucer les objets qui en contiennent. Ce comportement de mâchonnement peut entraîner l'ingestion de plomb.
Selon le Rapport final sur l'état des connaissances scientifiques concernant les effets du plomb sur la santé humaine du gouvernement du Canada publié en 2013, la sélection des enfants comme sous-population sensible assure une protection contre les effets néfastes du plomb pour l'ensemble de la populationréférence 1.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de règlement serait pris en vertu de l'autorité de la LCSPC et entrerait en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, et jusqu'à son entrée en vigueur, les règlements existants demeureraient en vigueur.
Santé Canada élaborerait des documents d'information pour aider les parties intéressées de l'industrie à comprendre et à respecter les exigences modifiées. Les méthodes d'essai utilisées par le Laboratoire de la sécurité des produits de Santé Canada pour déterminer la teneur totale en plomb (méthodes C02.2, C02.2.1, C02.2.2), la teneur en arsenic, en sélénium, en cadmium, en antimoine et en baryum lixiviables (méthode C03) et la teneur totale en mercure (méthode C07) dans les revêtements et matériaux connexes (dont les autocollants et les pellicules) sont disponibles sur demande auprès du gouvernement du Canadaréférence 2.
Les activités de conformité et d'application de la loi respecteraient les approches et procédures établies par Santé Canada, notamment l'échantillonnage et l'analyse des produits, les inspections dans les entreprises, le suivi des incidents signalés par le public canadien et les organismes de santé publique, ainsi que le suivi des rapports d'incident à déclaration obligatoire par l'industrie. Les produits non conformes seraient soumis aux mesures d'application de la loi dont disposent les inspecteurs de Santé Canada en vertu de la LCSPC, lesquelles pourraient comprendre l'engagement volontaire de l'industrie à corriger les produits, des négociations avec l'industrie pour le retrait volontaire des produits non conformes du marché, la saisie, les ordres de rappel ou d'autres mesures, ainsi que des sanctions administratives pécuniaires ou des poursuites.
Personne-ressource
Paul Chowhan
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l'adresse : 4908B
Courriel : hc.ccpsa-lcspc.sc@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu de l'article 37référence a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationréférence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Paul Chowhan, gestionnaire, Division des stratégies de gestion du risque, Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice d'adresse : 4908B, 269, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.ccpsa-lcspc.sc@canada.ca).
Ottawa, le 15 avril 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (revêtements)
Règlement sur les jouets
1 (1) L'alinéa b) de la définition de bonnes pratiques scientifiques, à l'article 1 du Règlement sur les jouetsréférence 3, est remplacé par ce qui suit :
- b) pour les pratiques de laboratoire, les bonnes pratiques de laboratoire. (good scientific practices)
(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bonnes pratiques de laboratoire
- Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l'OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
2 L'article 23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autocollants, pellicules et revêtements
23 (1) L'autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s'enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du jouet doivent, lors de leur mise à l'essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
- b) ne pas contenir un composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
- c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les revêtements.
Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïses
3 L'article 3 du Règlement sur les lits d'enfant, berceaux et moïsesréférence 4 est remplacé par ce qui suit :
Autocollants, pellicules et revêtements
3 (1) L'autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s'enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible du lit d'enfant, du berceau, du moïse, de l'accessoire ou du soutien doivent, lors de leur mise à l'essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
- b) ne pas contenir un composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
- c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les revêtements.
Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensibles
4 L'article 1 du Règlement sur les barrières extensibles et les enceintes extensiblesréférence 5 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bonnes pratiques de laboratoire
- Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l'Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l'OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
5 L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autocollants, pellicules et revêtements
2 (1) L'autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s'enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible de la barrière extensible ou de l'enceinte extensible doivent, lors de leur mise à l'essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
- b) ne pas contenir un composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
- c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les revêtements.
Règlement sur les revêtements
6 (1) La définition de revêtement, à l'article 1 du Règlement sur les revêtementsréférence 6, est remplacée par ce qui suit :
- revêtement
- Peinture ou autre matière semblable, avec ou sans pigments, qui, lorsqu'elle est appliquée sur une surface, forme une pellicule solide qui peut s'enlever. (surface coating material)
(2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- partie accessible
- Partie d'un produit qui peut, lors de l'utilisation raisonnablement prévisible de celui-ci, être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée. (accessible part)
7 L'article 5 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mercury content and test method
5 A surface coating material must not contain more than 10 mg/kg total mercury when a dried sample is tested in accordance with a method that conforms to good laboratory practices.
8 L'article 6 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Autocollants, pellicules et revêtements appliqués sur des produits
Teneur en plomb
6 L'autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s'enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible des produits ci-après ne peuvent avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg lors de leur mise à l'essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire :
- a) les meubles;
- b) les articles pour enfant;
- c) les crayons;
- d) les pinceaux d'artiste.
Règlement sur les parcs pour enfant
9 L'article 3 du Règlement sur les parcs pour enfantréférence 7 est remplacé par ce qui suit :
Autocollants, pellicules et revêtements
3 (1) L'autocollant, la pellicule ou toute autre matière semblable pouvant s'enlever ainsi que le revêtement qui sont appliqués sur la partie accessible d'un parc pour enfant ou d'un accessoire doivent, lors de leur mise à l'essai faite selon une méthode conforme aux bonnes pratiques de laboratoire, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) ne pas avoir une teneur totale en plomb supérieure à 90 mg/kg;
- b) ne pas contenir un composé d'antimoine, d'arsenic, de cadmium, de sélénium ou de baryum dont la migration chimique est supérieure à 1 000 mg/kg;
- c) ne pas avoir une teneur totale en mercure supérieure à 10 mg/kg.
Définitions de partie accessible et revêtement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), partie accessible et revêtement s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les revêtements.
Entrée en vigueur
10 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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