La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 15 : Règles modifiant les Règles des Cours fédérales [proportionnalité, abus de la procédure et requêtes devant la Cour d'appel fédérale]
Le 10 avril 2021
Fondement législatif
Loi sur les Cours fédérales
Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Il y aurait lieu d'apporter des modifications aux Règles des Cours fédérales (les Règles), et ce, dans l'intérêt tant des parties que de la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale (les Cours). Les Règles présentement en vigueur devraient être modifiées afin : a) de permettre aux Cours d'assurer un équilibre entre l'importance et la complexité du dossier et le montant réclamé; b) de donner aux Cours des outils nécessaires pour leur permettre de s'occuper directement des conduites dysfonctionnelles ou destructrices dans le processus judiciaire; c) d'accroître l'efficacité de la Cour d'appel fédérale de gérer le traitement des requêtes et l'accès à la justice pour les plaideurs; d) de réformer la définition de « vacances judiciaires de Noël » et de « jour férié ».
Contexte
Le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale (Comité des règles) est un comité statutaire qui a été créé en vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales pour l'adoption, la modification ou la révocation de règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil. En vertu de l'article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales, le Comité des règles inclut le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale; trois juges de la Cour d'appel fédérale désignés par le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et cinq juges et un protonotaire de la Cour fédérale désignés par le juge en chef de la Cour fédérale; l'administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; cinq avocats membres du barreau (désignés par le procureur général du Canada après consultation avec le juge en chef de la Cour d'appel fédérale et le juge en chef de la Cour fédérale); ainsi que le procureur général du Canada ou son représentant. Tous les membres de ce comité consultent leurs groupes respectifs, qu'il s'agisse d'avocats des secteurs public et privé ou des membres des Cours, en ce qui concerne les modifications qu'il est proposé d'apporter aux Règles.
Proportionnalité et abus de la procédure
En octobre 2011, le Comité des règles a créé un sous-comité chargé de procéder à un examen global des Règles. Le sous-comité a été conçu pour inclure autant de perspectives différentes que possible. Grâce au processus de consultation du sous-comité, d'autres groupes d'intervenants ont également pu s'exprimer et faire connaître leurs points de vue. Voir : Examen global des Règles des Cours fédérales — document de travail, 14 octobre 2011 et Examen global des Règles des Cours fédérales (PDF) — document de travail, mai 2012.
Ce sous-comité a remis son rapport final (PDF) le 16 octobre 2012. Selon le rapport, les consultations publiques ont révélé un large consensus indiquant que certaines parties font parfois un usage excessif ou disproportionné des droits prévus par les Règles. Ces excès comprennent l'utilisation de procédures pour retarder des affaires et l'adoption de comportements disproportionnés par rapport à l'objectif de parvenir à une décision judiciaire rapide, juste et abordable. Le recours excessif à la procédure est particulièrement préoccupant dans le cadre de la procédure de communication des pièces. Le rapport a conclu que les Règles ne fournissent pas aux parties et aux décideurs des outils suffisants pour faire respecter ou promouvoir la proportionnalité.
Le rapport a également noté qu'à mesure que le nombre de plaideurs non représentés augmente, les décideurs auraient besoin de nouveaux outils pour réglementer efficacement les procédures les concernant. Par exemple, de nombreux plaideurs non représentés introduisent plusieurs procédures et requêtes concernant le même sujet et il arrive que la partie défenderesse ne prenne pas de mesures immédiates pour y répondre. Présentement, les Cours n'ont pas la possibilité de joindre les procédures de leur propre chef ou d'éliminer celles qui sont redondantes. Il arrive que des plaideurs non représentés introduisent des procédures qui, à première vue, n'ont aucune chance de succès. Pourtant, de telles procédures languissent souvent longtemps dans le système judiciaire, gaspillant les ressources du tribunal et des autres parties. Un doute persiste quant au pouvoir des Cours d'éliminer ces procédures de manière équitable au stade préliminaire du dossier.
Les consultations et les discussions qui ont abouti au rapport ont permis d'établir de nombreuses circonstances dans lesquelles, pour faire valoir un droit en vertu des Règles, ou pour assurer le respect des Règles, une partie dépense du temps, des coûts et de l'énergie disproportionnés avec les avantages réalisables. Les membres du Comité des règles ont rapporté de nombreux exemples de disproportionnalité, tels que des requêtes visant à obtenir une décision sur plus d'un millier de questions refusées dans le contexte des interrogatoires au préalable, et ce, dans le cadre de procédures qui ne justifiaient pas une telle approche.
Le rapport a recommandé, entre autres, que de nouveaux outils réglementaires soient développés pour limiter l'utilisation excessive ou abusive des procédures devant les Cours et pour s'assurer que les parties agissent de manière proportionnée dans la conduite de leur litige. Les concepts de proportionnalité et de prévention des abus sont abordés en détail dans la partie IV du rapport final du sous-comité.
À la suite de ce rapport, un certain nombre d'initiatives ont été lancées par le Comité pour répondre à certaines recommandations du rapport et, lors d'une réunion le 27 novembre 2016, le Comité des règles a recommandé d'ajouter un projet visant à modifier les Règles afin d'y intégrer le principe de proportionnalité et de permettre aux Cours de prévenir certains abus liés aux documents et interrogatoires au préalable.
Requêtes devant la Cour d'appel fédérale
Jusqu'en 2003, pendant la période où la Cour fédérale (alors connue sous le nom de Cour fédérale du Canada) comprenait deux sections (la Section de première instance et la Section d'appel), la pratique régissant les requêtes permettait aux parties de présenter des requêtes devant la Section de première instance, par écrit ou verbalement, à leur gré. À cette fin, la Section de première instance tenait des séances générales une fois par semaine en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique, et au moins une fois par mois dans toutes les autres provinces. La Section d'appel ne tenait aucune séance générale. En l'absence du juge en chef autorisant une séance spéciale pour l'audition d'une requête ou d'un juge saisi d'une requête écrite donnant des directives contraires, toutes les requêtes présentées devant la Section d'appel étaient tranchées uniquement par écrit.
Cette pratique a été maintenue lorsque la Section de première instance et la Section d'appel sont devenues des tribunaux distincts en 2003, et demeure inchangée aujourd'hui. Comme c'était le cas à la Section de première instance, seule la Cour fédérale tient des séances générales pendant lesquelles les requêtes peuvent être présentées verbalement [article 34 et alinéa 360a) des Règles]. Devant la Cour d'appel fédérale, une requête ne peut être présentée qu'aux moment et lieu désignés par l'administrateur judiciaire conformément aux instructions données par le juge en chef à la suite d'une demande à cette fin [voir le paragraphe 35(2) des Règles et le paragraphe 14(2) de la Loi sur les Cours fédérales] ou par le juge saisi d'une requête présentée par écrit en application de l'article 369 des Règles [voir le paragraphe 369(4) des Règles]. Comme dans le cas des requêtes présentées devant l'ancienne Section d'appel, il n'existe que deux situations où une requête puisse être présentée verbalement devant la Cour d'appel fédérale.
L'audition des requêtes devant un juge n'est, sauf exception, ni pratique ni efficace, compte tenu du petit nombre de juges à la Cour d'appel fédérale et de sa vocation itinérante. La Cour d'appel fédérale n'a pas de protonotaires, de sorte que toute requête doit être traitée par un juge. Le nombre des requêtes est élevé et la tenue d'auditions, séance tenante, diminue de façon significative le temps qui peut être consacré à l'audition des appels. Par conséquent, un contrôle doit être exercé pour trier les demandes visant la présentation orale de requêtes. La modification permettrait à la Cour d'appel fédérale de gérer le traitement des requêtes tout en permettant que celles qui nécessitent d'être entendues séance tenante le soient.
La présente modification décrit la pratique existante de la Cour d'appel fédérale en ce qui concerne les requêtes, mais elle précise, à l'intention des plaideurs, la procédure applicable. Cela accroîtrait l'efficacité de la Cour ainsi que l'accès à la justice pour les plaideurs.
Définitions de « jour férié » et de « vacances judiciaires de Noël »
« Jour férié » — Présentement, les Règles intègrent la définition de « jour férié » du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation, qui y incluent également le samedi et le dimanche. Cette définition diffère de celle contenue dans le Code canadien du travail. L'effet pratique de cette différence est que les bureaux de greffe des Cours doivent rester ouverts avec un personnel réduit les jours qui seraient autrement des jours fériés pour ces employés des Cours, afin de permettre aux parties de respecter certains délais de dépôt. La modification de la définition de « jour férié » permettrait aux greffes des Cours de fermer les bureaux de greffe les jours fériés.
« Vacances judiciaires de Noël » — Étant donné que les plaideurs devant les Cours ne fêtent pas tous Noël, une modification serait nécessaire pour remplacer les références aux « vacances judiciaires de Noël » des Cours par les « vacances judiciaires saisonnières », qui se veulent plus inclusives.
Objectif
Les modifications proposées : a) permettraient aux Cours d'assurer un équilibre entre l'importance et la complexité de l'affaire et le montant réclamé, et inciteraient les parties à prendre des mesures proportionnelles pour le règlement de leur litige; b) donneraient aux membres des Cours des outils nécessaires pour refréner certaines formes d'abus; c) permettraient à la Cour d'appel fédérale de gérer le traitement des requêtes de façon plus pratique et efficace, accroîtraient l'accès à la justice pour les plaideurs et, du même coup, confirmeraient la pratique actuelle de la Cour d'appel fédérale en matière des requêtes; d) modifieraient la définition de « vacances judiciaires de Noël » et de « jour férié ».
Description
Voici les modifications apportées aux Règles.
Définitions
- Règle 2 des Règles — Définition de « vacances judiciaires de Noël » — La définition de « vacances judiciaires de Noël » serait abrogée et remplacée par « vacances judiciaires saisonnières ». Considérant que les plaideurs devant les Cours ne célèbrent pas tous Noël, cette modification a été proposée afin d'être plus inclusive. Les paragraphes 6(3), 34(1) et 40(1) des Règles seraient modifiés en conséquence.
- Règle 2 des Règles — Définition de « jour férié » — La définition de « jour férié » serait élargie pour inclure les situations où, en raison de la date du jour de Noël, du jour de l'An ou du jour du Souvenir, il y a un jour férié le lundi suivant et, dans certaines situations, également le mardi (selon le cas).
Proportionnalité et abus de la procédure
- Règle 3 des Règles — Principe général — Cette règle serait remplacée par une nouvelle règle qui introduirait le principe de proportionnalité. Ce dernier se donne comme objectif de résoudre les litiges portés devant les Cours d'une manière qui tienne compte de la complexité du litige, et de l'importance des questions et des montants en jeu.
- Règle 74 des Règles — Retrait de documents irrégulièrement déposés — La modification qui serait apportée au paragraphe 74(1) des Règles permettrait à la Cour d'ordonner qu'un document soit retiré du dossier judiciaire au motif qu'il est scandaleux, frivole, vexatoire, ou manifestement mal fondé. La modification qui serait apportée au paragraphe 74(2) des Règles permettrait aux parties de présenter des observations sur la question des documents avant que leur retrait du dossier judiciaire ne soit ordonné, mais pas nécessairement le droit de présenter des observations orales lors d'une audience en personne.
- Règle 87.1 des Règles — Interrogatoires — Cette nouvelle règle serait ajoutée aux Règles afin de permettre aux Cours de limiter la durée de tout interrogatoire prévu par les Règles, conformément au principe de proportionnalité.
- Sous-alinéa 382.4(2)b)(i) des Règles — Examen du juge — Dans la version anglaise, l'expression « on its merits » serait supprimée dans le cadre de l'examen de l'état de l'instance devant la Cour d'appel fédérale.
- Alinéa 385(1)a) des Règles — Pouvoirs du juge ou du protonotaire responsable de la gestion de l'instance — Dans la version anglaise, l'expression « on its merits » serait supprimée dans la cadre d'une directive ou d'une ordonnance rendue en lien avec la gestion de l'instance.
Requêtes devant la Cour d'appel fédérale
- Paragraphe 8(3) des Règles — Requête présentée à la Cour d'appel fédérale — Ce paragraphe serait abrogé considérant que, dorénavant, toute requête devant la Cour d'appel fédérale devrait être présentée sous le régime de la nouvelle règle 369.2 des Règles, plutôt que la règle 369, comme mentionné au paragraphe 8(3) des Règles.
- Alinéa 30(1)b), paragraphe 343(3), alinéa 359a), alinéa 360(c) et paragraphe 394(1) des Règles — Ordonnance hors Cour, Requête visant le contenu du dossier et Avis de requête — Considérant que, dorénavant, toute requête devant la Cour d'appel fédérale devrait être présentée sous le régime de la nouvelle règle 369.2 des Règles, plutôt que la règle 369, l'alinéa 30(1)b), le paragraphe 343(3), l'alinéa 359a), l'alinéa 360c) et le paragraphe 394(1) des Règles seraient modifiés afin de faire référence à la règle 369.2 des Règles.
- Alinéa 359d) des Règles — Avis de requête — Cet alinéa serait modifié afin de refléter que certaines requêtes devraient procéder par écrit exclusivement. Par conséquent, l'expression « à l'audition » serait remplacée par « dans le cadre ».
- Règle 360 des Règles — Date d'audition de la requête — Considérant qu'une requête peut être entendue par écrit ou en personne, l'intertitre de cette règle serait remplacé par « Présentation de la requête ».
- Règle 363 des Règles — Preuve — Cette règle serait modifiée pour clarifier sa portée et s'aligner avec la version anglaise de la règle. Plus précisément, le passage de la règle « elle fonde sa requête » serait remplacé par « elle se fonde dans le cadre de la requête ».
- Alinéas 364(2)f) et 365(2)e) des Règles — Contenu du dossier de requête — Contenu du dossier de réponse — Les modifications aux alinéas en question seraient nécessaires afin de refléter que les requêtes puissent procéder soit en personne ou par écrit.
- Paragraphe 365(1) des Règles — Dossier de l'intimé — Cette modification serait nécessaire afin de distinguer les délais prescrits pour le dépôt du dossier de l'intimé dans le cadre d'une requête entendue en personne devant la Cour fédérale et ceux qui doivent être suivis dans le cadre d'une requête présentée par écrit devant la Cour d'appel fédérale.
- Règle 369.1 des Règles — Requêtes à la Cour d'appel fédérale — Cette nouvelle règle introduirait un nouveau régime sous lequel les requêtes devant la Cour d'appel fédérale devraient procéder. On y précise les règles qui ne s'appliqueraient pas aux requêtes devant la Cour d'appel fédérale.
- Règle 369.2 des Règles — Prétentions écrites uniquement — Cour d'appel fédérale — Cette nouvelle règle introduirait un nouveau régime sous lequel les requêtes devant la Cour d'appel fédérale procéderaient. Elle prescrit que toutes les requêtes devant la Cour d'appel fédérale soient présentées par écrit, à moins que la Cour n'en décide autrement de sa propre initiative ou à la suite d'une demande d'une partie à la requête. L'article prescrit également la manière dont les demandes d'audience en personne doivent être présentées. Cette règle prescrirait également le délai dans lequel le requérant pourra déposer sa réponse au dossier de réponse de l'intimé.
- Formule 359 — Avis de requête — La formule 359 serait modifiée afin d'inclure le nouveau régime sous lequel les requêtes pourraient être présentées devant la Cour d'appel fédérale.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Aux termes des articles 45.1 et 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles de pratique et de procédure en vigueur devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale sont établies par le Comité des règles, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.
Proportionnalité et abus de la procédure
En octobre 2011, le Comité des règles a créé un sous-comité chargé de procéder à un examen global des Règles. En mai 2012, le sous-comité a publié un document de consultation et un document de discussion et a sollicité des commentaires sur un large éventail de sujets. Le document de consultation et le document de discussion ont été envoyés à des centaines de personnes dans tout le Canada sur la liste de diffusion électronique des Cours et affichés sur leurs sites Web. Le sous-comité a également pris contact avec diverses sections de l'Association du Barreau canadien et a assisté à divers comités de la magistrature et du barreau des Cours fédérales, en faisant connaître les activités du sous-comité. Lors des réunions des tribunaux, le sous-comité a demandé aux magistrats de lui faire part de leurs observations.
Le sous-comité a reçu des soumissions écrites officielles de sept organisations et de cinq personnes, représentant des domaines de pratique spécifiques, le gouvernement, le pouvoir judiciaire, les registres et les cliniques d'aide juridique. En plus des soumissions écrites formelles, plusieurs personnes ont approché le sous-comité de manière informelle pour offrir leurs points de vue. En octobre 2012, après avoir délibéré sur tous les commentaires reçus, le sous-comité a présenté son rapport final au Comité des règles. La partie IV du rapport traite du principe de proportionnalité et des abus de procédure des tribunaux. Certaines propositions relatives à ces deux sujets contenues dans le rapport final ont ensuite été discutées, examinées et approuvées par le Comité des règles et sont maintenant demandées en tant que modifications aux Règles.
Requêtes devant la Cour d'appel fédérale
Ces modifications aux Règles clarifieraient la pratique de longue date concernant les requêtes écrites devant la Cour d'appel fédérale. Les modifications proposées ont fait l'objet de consultations auprès du Comité des règles qui a recommandé leur adoption.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Ce projet de modification des Règles vise à apporter une amélioration aux règles régissant tous les litiges devant la Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale, y compris les litiges des plaideurs qui sont des peuples autochtones. Les modifications faisant l'objet du présent résumé de l'étude d'impact de la réglementation n'auraient aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes.
Choix de l'instrument
Conformément à l'article 46 de la Loi sur les Cours fédérales, les règles établies par le Comité des règles, et codifiées dans les Règles, réglementent la pratique et la procédure devant la Cour d'appel fédérale et devant la Cour fédérale. De temps en temps, les juges en chef des Cours promulguent également des directives de pratique pour fournir à la profession l'interprétation des Règles et des conseils sur les questions de pratique qui ne sont pas entièrement couvertes par les Règles. Cela étant dit, seules les Règles ont force de loi. De surcroît, les directives de pratique sont moins visibles et peuvent être difficiles à trouver. Pour la présente proposition de modification, il est donc préférable de procéder par voie de modification des Règles. Cet instrument prévoit :
- un processus exhaustif d'avis et de consultation du public;
- une procédure qui a force de loi;
- une procédure qui est transparente et facile à trouver, étant donné qu'elle est intégrée dans les Règles.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Proportionnalité et abus de la procédure
L'introduction du principe de proportionnalité et d'outils additionnels pour enrayer l'abus de la procédure améliorerait l'accès à la justice et promouvrait des résultats plus équitables, tout en répartissant de manière efficace et équitable les ressources limitées des Cours (c'est-à-dire les membres des Cours et le personnel du greffe). De plus, ces modifications permettraient aux Cours — et aux parties — d'éviter le gaspillage des ressources limitées, tout en permettant aux membres des Cours et de son personnel de se concentrer sur d'autres questions.
Ces changements visent à éviter les abus de procédure devant les Cours et à obtenir, de manière efficace, des résultats justes. Certains plaideurs qui disposent de ressources suffisantes pourraient être tentés de profiter des Règles pour défaire un adversaire qui dispose de ressources moindres; les modifications proposées décourageraient cette approche en uniformisant les règles du jeu. Voir page 22 du rapport final (PDF) du Sous-comité sur l'examen global des Règles des Cours fédérales :
L'inclusion d'un principe de proportionnalité dans les Règles des Cours fédérales peut faciliter davantage l'accès à la justice et promouvoir des règlements plus justes. C'est souvent le cas d'une partie à un litige avec peu de ressources qui est opposée à une partie mieux nantie. Dans certains cas, la partie avec peu de ressources a une cause solide. Actuellement, la partie mieux nantie peut multiplier les démarches pour faire traîner la cause et augmenter les coûts. Ainsi, la partie mieux nantie peut forcer l'autre partie à abandonner sa poursuite ou à accepter un règlement nettement défavorable.
L'application du principe de proportionnalité empêcherait les plaideurs disposant de ressources plus importantes d'utiliser les Règles de manière injuste ou abusive contre un adversaire disposant de moins de ressources. Les modifications proposées auraient pour effet d'empêcher ces manœuvres tactiques, et ce, dans le but d'atteindre un résultat plus équitable.
Même si les parties sont à égalité, les Règles peuvent être utilisées de manière abusive. Comme indiqué à la page 19 du rapport final (PDF) :
- …certaines parties font une utilisation excessive ou disproportionnée des droits conférés par les Règles.
- Au nombre de ces excès mentionnons le recours à des actes de procédure pour faire traîner les choses et adopter une conduite qui est disproportionnée par rapport à l'objectif d'obtenir une décision judiciaire rapide, équitable et économique. Le recours excessif aux actes de procédure est particulièrement préoccupant à l'étape de la communication de la preuve.
Les Cours ont l'obligation d'assurer une certaine discipline tant pour le barreau que pour la cour afin de garantir que la proportionnalité est prise en compte. Le principe de proportionnalité énoncé à la règle 3 est un principe d'interprétation qui devrait être appliqué lors de l'application de toutes les autres règles des Règles. L'inclusion du principe de proportionnalité à la règle 3 n'établirait pas l'obligation, à chaque étape ou procédure, de démontrer que la procédure est proportionnelle aux questions ou au montant en jeu. Toutefois, dans des circonstances appropriées, une partie pourrait s'appuyer sur la proportionnalité pour demander une procédure moins onéreuse (par exemple pour une question ou un recours relativement mineur) ou une procédure plus complète ou intensive (par exemple pour une question relativement importante).
Définition de « jour férié »
Dans le cadre du régime actuel, certains jours communément considérés comme des jours fériés par le grand public sont des jours juridiques en vertu des Règles (par exemple le lundi suivant la fête du Canada qui tombe un dimanche). Cela signifie que si un délai prévu par les Règles tombe ce jour-là, la partie doit déposer sa demande avant cette date, même si certaines personnes préféreraient avoir un jour férié. En désignant ce jour comme un jour férié en vertu des Règles, la partie aurait jusqu'au lendemain pour accomplir la prochaine étape, conformément à l'article 26 de la Loi d'interprétation.
De plus, un autre avantage pratique de cette modification serait que les bureaux de greffe des Cours ne devront plus rester ouverts avec un personnel réduit les jours qui seraient autrement des jours fériés pour ces employés des Cours, afin de permettre aux parties de respecter certains délais de dépôt. Cette modification à la définition de « jour férié » permettrait aux greffes des Cours de fermer les bureaux de greffe les jours fériés.
Requêtes devant la Cour d'appel fédérale
Les changements proposés en matière de requêtes devant la Cour d'appel fédérale refléteront clairement la réalité selon laquelle les requêtes devant cette Cour doivent être présentées par écrit, sauf ordonnance contraire de la Cour. Cette clarification permettrait aux parties de mieux comprendre la procédure applicable aux requêtes devant la Cour, et serait particulièrement bénéfique aux plaideurs qui se représentent eux-mêmes. Ces modifications permettraient à la Cour d'exercer une fonction de filtrage tout en veillant à ce que les requêtes qui nécessitent une audience orale puissent être présentées en personne. Cela améliorerait l'efficacité des procédures de la Cour et l'accès à la justice pour les parties. Ces modifications s'appliqueraient à toutes les requêtes devant la Cour d'appel fédérale. Bien que ces modifications comportent de nombreux changements progressifs du processus et des améliorations de l'efficacité, ces modifications ne devraient pas avoir d'incidences financières importantes.
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées n'auraient pas d'impact direct sur les petites entreprises et viseraient principalement à améliorer l'efficacité des opérations judiciaires. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas. Toutefois, les petites entreprises pourraient indirectement bénéficier de ces améliorations en tant qu'utilisateurs des services judiciaires.
Règle du « un pour un »
Les exigences des Règles ne répondent pas à la définition du fardeau administratif tel qu'il est défini dans la Loi sur la réduction de la paperasse et, par conséquent, la règle du « un pour un » ne s'applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La proposition n'est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération réglementaire.
Bien qu'il y ait un alignement politique entre les propositions actuelles et les initiatives de certaines provinces, il est à noter que chaque province a adopté un cadre unique qui s'inscrit dans ses propres règles de procédure civile. Par conséquent, la mise en œuvre des règles de procédure civile varie d'une province à l'autre.
Proportionnalité et abus de la procédure
De nombreuses règles de procédure civile des cours provinciales traitent du principe de proportionnalité et prévoient des mécanismes pour enrayer les abus de procédure judiciaire, bien que leurs approches puissent varier.
En étudiant les approches du principe de proportionnalité, le sous-comité a examiné les règles de procédure de diverses provinces, notamment :
- l'article 18 du Code de procédure civile du Québec;
- la règle 1.04 des Règles de procédure civile de l'Ontario;
- les règles 1 à 3 des Supreme Court Civil Rules de la Colombie-Britannique.
En étudiant les différentes approches visant à contrôler les abus de procédure, le sous-comité a pris note des articles 54.1 à 54.6 du Code de procédure civile du Québec.
Requêtes devant la Cour d'appel fédérale
Diverses juridictions provinciales ont adopté des règles différentes en ce qui a trait aux requêtes, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de savoir si les requêtes sont présentées en personne ou par écrit, ainsi que les critères appliqués pour décider du mode de présentation.
Cette modification particulière clarifierait les Règles en ce qui concerne la pratique de longue date en matière des requêtes devant la Cour d'appel fédérale.
Définitions de « jour férié » et de « vacances judiciaires de Noël »
Les règles des cours provinciales varient dans leur approche; certaines définissent « vacances », d'autres laissent cette définition à la législation interprétative applicable dans une province donnée. Les approches varient d'une province à l'autre. La présente proposition adopte l'approche jugée la plus appropriée pour les Cours et, accessoirement, serait davantage alignée sur la définition de « jour férié » qu'on retrouve dans le Code canadien du travail.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été soulevée dans le cadre de la proposition. Par conséquent, aucun groupe relevant du cadre analytique ACS+ ne devrait être touché de manière disproportionnée par cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.
Personne-ressource
Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613‑947‑3177
Télécopie : 613‑943‑0354
Courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément à l'alinéa 46(4)a) référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, que le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, en vertu de l'article 46 référence c de cette loi, se propose d'établir, sous réserve de l'approbation de l'administrateur en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations écrites au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Andrew Baumberg, secrétaire du comité des règles, Cour fédérale, 90, rue Sparks, 12e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tél. : 613‑947‑3177; téléc. : 613‑943‑0354; courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca).
Ottawa, le 11 mars 2021
L'administratrice en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires
Darlene Carreau
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales
Modifications
1 (1) La définition de vacances judiciaires de Noël, à la règle 2 des Règles des Cours fédérales référence 1, est abrogée.
(2) La définition de jour férié, à la règle 2 des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :
- jour férié
- S'entend :
- a) du samedi;
- b) de tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation;
- c) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, du lundi suivant;
- d) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, du lundi et du mardi suivants;
- e) si le jour de Noël tombe un vendredi, du lundi suivant. (holiday)
(3) La règle 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- vacances judiciaires saisonnières
- La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant. (seasonal recess)
2 La règle 3 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Principe général
3 Les présentes règles sont interprétées et appliquées :
- a) de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;
- b) compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l'instance ainsi que de l'importance des questions et de la somme en litige.
3 Le paragraphe 6(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Vacances judiciaires saisonnières
(3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n'entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification ou à la signification d'un document.
4 Le paragraphe 8(3) des mêmes règles est abrogé.
5 L'alinéa 30(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) la requête a été présentée selon la règle 369 ou 369.2;
6 Le passage du paragraphe 34(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Séances générales de la Cour fédérale
34 (1) Sauf pendant les vacances judiciaires saisonnières et d'été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l'audition des requêtes :
7 Le paragraphe 40(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Liste de roulement de Vancouver
40 (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l'année, en excluant les vacances judiciaires saisonnières.
8 La règle 74 est remplacée par ce qui suit :
Retrait de documents
74 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, à tout moment, ordonner que soient retirés du dossier de la Cour :
- a) les documents qui n'ont pas été déposés en conformité avec les présentes règles, une ordonnance de la Cour ou une loi fédérale;
- b) les documents qui sont scandaleux, frivoles, vexatoires ou manifestement mal fondés;
- c) les documents qui constituent autrement un abus de procédure.
Occasion de présenter des observations
(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si elle a donné aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations.
9 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 87, de ce qui suit :
Portée ou durée de l'interrogatoire
87.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour peut, sur requête ou de sa propre initiative, ordonner que la portée ou la durée de tout interrogatoire soit limitée.
Occasion de présenter des observations
(2) La Cour ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) de sa propre initiative que si elle a donné aux parties intéressées l'occasion de présenter leurs observations.
10 L'alinéa 218c) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) limiter la nature et la portée de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre leur utilisation à l'instruction de la même manière qu'un interrogatoire préalable.
11 Le paragraphe 343(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Requête visant le contenu du dossier d'appel
(3) À défaut d'une entente dans le délai prévu au paragraphe (1), l'appelant demande à la Cour de déterminer le contenu du dossier d'appel en présentant une requête selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas, dans les dix jours suivant l'expiration de ce délai.
12 (1) L'alinéa 359a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) sauf s'il s'agit d'une requête présentée selon la règle 369 ou 369.2, la date, l'heure, le lieu et la durée prévue de l'audition de la requête;
(2) L'alinéa 359d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés dans le cadre de la requête.
13 (1) Le passage de la règle 360 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présentation de la requête
360 L'avis de requête ne peut être déposé que s'il indique que la requête sera présentée :
(2) L'alinéa 360c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- c) soit selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.
14 La règle 363 de la version française des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Preuve
363 Une partie présente sa preuve par affidavit, relatant tous les faits sur lesquels elle se fonde dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas au dossier de la Cour.
15 L'alinéa 364(2)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- f) les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête.
16 (1) Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de l'intimé
365 (1) L'intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou trois copies papier au plus tard :
- a) dans le cas d'une requête présentée à la Cour fédérale et sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l'audition de la requête;
- b) dans le cas d'une requête présentée à la Cour d'appel fédérale, dix jours suivant la date où il a reçu signification du dossier de requête.
(2) L'alinéa 365(2)e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- e) les autres documents et éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête et qui ne figurent pas dans le dossier de requête.
17 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 369, de ce qui suit :
Requêtes à la Cour d'appel fédérale
369.1 La règle 362, le paragraphe 364(3) et les règles 366 à 369 ne s'appliquent pas aux requêtes présentées à la Cour d'appel fédérale.
Prétentions écrites uniquement — Cour d'appel fédérale
369.2 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (2), la décision à l'égard d'une requête présentée à la Cour d'appel fédérale est prise sur la base de prétentions écrites.
Demande d'audience
(2) Une partie peut présenter une demande écrite d'audition de la requête. La demande, accompagnée des raisons justifiant l'audition, est jointe sous forme de page séparée à la fin du dossier de requête de la partie.
Réponse du requérant
(3) Sauf si une audition est tenue, le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse de l'intimé dans les quatre jours suivant la date à laquelle il en a reçu signification.
18 Le sous-alinéa 382.4(2)b)(i) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (i) give any directions that are necessary for the just, most expeditious and least expensive outcome of the proceeding, and
19 L'alinéa 385(1)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- (a) give any directions or make any orders that are necessary for the just, most expeditious and least expensive outcome of the proceeding;
20 Le paragraphe 394(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Rédaction d'une ordonnance
394 (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu'elle rédige un projet d'ordonnance à consigner donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s'entendre sur la forme et le fond, pour qu'elle présente une requête pour jugement selon la règle 369 ou 369.2, selon le cas.
21 La formule 359 des mêmes règles est remplacée par la formule 359 figurant à l'annexe des présentes règles.
Entrée en vigueur
22 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE
(article 21)
FORMULE 359
Règle 359
Avis de requête
(titre — formule 66)
Avis de requête
[Inclure une des phrases introductives suivantes, selon le cas.]
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera une requête à la Cour fédérale le (jour et date), à (heure), ou dès que la requête pourra être entendue par la suite, à(au) (adresse).
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour fédérale une requête en vertu de la règle 369 des Règles des Cours fédérales.
SACHEZ QUE (nom de la partie) présentera à la Cour d'appel fédérale une requête en vertu de la règle 369.2 des Règles des Cours fédérales.
LA REQUÊTE VISE (indiquer la réparation précise demandée).
LES MOTIFS DE LA REQUÊTE SONT LES SUIVANTS : (préciser les motifs susceptibles d'être invoqués, y compris toute disposition législative ou règle applicable).
LA PREUVE DOCUMENTAIRE SUIVANTE sera utilisée à l'audition de la requête : (énumérer les affidavits ou autre preuve documentaire qui seront utilisés).
(Date)
(Signature de l'avocat ou de la partie)
(Nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'avocat ou de la partie)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'intimé ou de son avocat)