La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 11 : Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
Le 13 mars 2021
Fondement législatif
Loi sur les marques de commerce
Ministère responsable
Ministère de l'Industrie
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu de l'article 65 référence a de la Loi sur les marques de commerce référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mesmin Pierre, directeur général, Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 50, rue Victoria, pièce C236-10, Gatineau (Québec) K1A 0C9 (tél. : 819‑994‑4600; courriel : ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca).
Ottawa, le 25 février 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
Modifications
1 Les définitions de agent de marques de commerce et agent de marques de commerce associé, à l'article 1 du Règlement sur les marques de commerce référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- agent de marques de commerce
- Agent de marques de commerce au sens de l'article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (trademark agent)
- agent de marques de commerce associé
- Agent de marques de commerce nommé par un autre agent de marques de commerce au titre du paragraphe 22(2). (associate trademark agent)
2 L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Communications écrites destinées au registraire
3 Toute communication écrite destinée au registraire est adressée au « registraire des marques de commerce » et indique :
- a) dans le cas où elle est transmise par un agent de marques de commerce, le nom de cet agent et, si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés en ce qui concerne l'affaire à laquelle la communication se rapporte, le nom de l'étude;
- b) dans tous les autres cas, le nom de la personne qui transmet la communication.
3 L'intertitre « Liste des agents de marques de commerce » précédant l'article 16 et les articles 16 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce
22 (1) Toute personne — requérant, propriétaire inscrit ou autre — peut nommer un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d'une même étude pour la représenter dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Pouvoir de nommer un agent de marques de commerce associé
(2) L'agent de marques de commerce qui n'est pas un agent de marques de commerce associé peut nommer, à son tour, un agent de marques de commerce ou tous les agents de marques de commerce d'une même étude pour représenter la personne qui l'a nommé dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Nomination : d'un agent de marques de commerce
23 (1) La nomination d'un agent de marques de commerce prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut le nom et l'adresse postale de l'agent de marques de commerce.
Nomination : de tous les agents de marques de commerce
(2) La nomination de tous les agents de marques de commerce d'une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis de nomination qui inclut les nom et adresse postale de l'étude.
Révocation
(3) La révocation de la nomination d'un agent de marques de commerce ou de tous les agents de marques de commerce d'une même étude prend effet à la date à laquelle le registraire reçoit un avis à cet effet.
Agent de marques de commerce membre de l'étude
23.1 (1) Si tous les agents de marques de commerce d'une même étude sont nommés, les règles suivantes s'appliquent :
- a) un des agents de marques de commerce de l'étude est désigné, auprès du registraire, pour recevoir les communications;
- b) l'agent de marques de commerce qui devient membre de l'étude après la nomination est réputé être nommé à la date où il devient membre de l'étude;
- c) la personne membre de l'étude qui devient agent de marques de commerce après la nomination est réputée être nommée à la date où elle devient agent de marques de commerce;
- d) la nomination de l'agent de marques de commerce qui cesse d'être membre de l'étude est réputée être révoquée à la date où il cesse d'être membre de l'étude;
- e) la nomination de l'agent de marques de commerce dont le permis est révoqué, suspendu ou remis est réputée être révoquée à la date de la révocation, de la suspension ou de la remise.
Agent de marques de commerce réputé être désigné
(2) Si aucun agent de marques de commerce n'est désigné au titre de l'alinéa (1)a), l'agent de marques de commerce qui a soumis l'avis au titre du paragraphe 23(2) ou, à défaut, celui dont le nom figure en premier sur l'avis de nomination est réputé être désigné pour recevoir les communications.
Communications écrites considérées comme envoyées
23.2 (1) Dans les cas ci-après, la communication écrite envoyée par le registraire est considérée comme ayant été envoyée à tous les agents de marques de commerce d'une même étude :
- a) la nomination de l'agent de marques de commerce désigné au titre de l'alinéa 23.1(1)a) ou du paragraphe 23.1(2) pour recevoir les communications est révoquée depuis l'envoi;
- b) l'identité de l'agent de marques de commerce responsable de recevoir les communications ne peut être établie.
Communication écrite considérée comme non envoyée
(2) La communication écrite envoyée par le registraire des marques de commerce à un agent de marques de commerce autre que celui qui est responsable de recevoir les communications est considérée comme n'ayant pas été envoyée.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux communications concernant une procédure visée à l'un des articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.
Actes faits par un agent de marques de commerce ou le concernant
24 (1) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce — autre qu'un agent de marques de commerce associé — ou le concernant a le même effet que si l'acte avait été fait par la personne qui l'a nommé pour cette affaire ou concernait cette personne.
Actes faits par un agent de marques de commerce associé ou le concernant
(2) Dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, tout acte fait par un agent de marques de commerce associé ou le concernant a le même effet que si l'acte avait été fait par la personne qui a nommé, pour cette affaire, l'agent de marques de commerce qui a nommé, à son tour, l'agent de marques de commerce associé, ou concernait cette personne.
4 (1) L'alinéa 25(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.
(2) Le passage du paragraphe 25(3) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) A person may represent themselves for the purpose of
5 Le passage du paragraphe 46(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure d'opposition :
6 Le paragraphe 71(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Malgré l'article 70, si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure visée à l'article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
7 Le passage du paragraphe 81(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Signification à un agent de marques de commerce
(2) Si la partie devant faire l'objet d'une signification nomme un agent de marques de commerce à l'égard de la procédure d'opposition :
8 Les articles 2 à 5 de l'annexe du même règlement sont abrogés.
9 Les renvois qui suivent le titre « Annexe », à l'annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(articles 14, 26, 32 et 36, alinéa 40(2)d), articles 42, 60, 62, 64, 67, 75 et 78, paragraphe 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et article 160)
Dispositions transitoires
10 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- ancien règlement
- Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
- nouveau règlement
- Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (new regulations)
(2) À la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s'appliquent :
- a) la nomination de tout agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est révoquée;
- b) tout agent de marques de commerce associé qui a été nommé par un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé en application du paragraphe 22(1) de l'ancien règlement;
- c) tous les agents de marques de commerce membres de l'étude nommée en application du paragraphe 22(1) de l'ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(1) du nouveau règlement;
- d) tous les agents de marques de commerce membres de l'étude nommée à titre d'agent de marques de commerce associé en application du paragraphe 22(3) de l'ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(2) du nouveau règlement.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.