La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 13 mars 2021
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20537
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, numéro d'enregistrement 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service (CAS);
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'lorio
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
« déclarant » s'entend de la personne qui, le 1er octobre 2020, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« substance » s'entend de la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, numéro d'enregistrement 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service (CAS).
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. (1) Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance afin de l'utiliser uniquement pour la fabrication des produits suivants :
- a) des matières plastiques;
- b) des peintures, des revêtements, des adhésifs, des produits de calfeutrage et des matériaux d'étanchéité;
- c) des lubrifiants industriels;
- d) des tissus, des textiles, des vêtements et des produits de finition du cuir;
- e) du vinyle et de la toile cuir en vinyle;
- f) de l'encre d'impression et de l'encre pour art graphique;
- g) des revêtements de sol;
- h) du plastisol;
- i) des additifs de gonflement de joints;
- j) des revêtements muraux.
(2) Le déclarant peut importer la substance lorsqu'elle est contenue dans un des produits visés au paragraphe (1).
Autres exigences
4. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) exiger de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu'elle accepte de se conformer au paragraphe 3(1).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de toute personne à qui la substance est transférée alors qu'elle est contenue dans un des produits visés au paragraphe 3(1).
5. La personne qui signe la déclaration écrite visée à l'alinéa 4(1)b) doit utiliser la substance uniquement pour la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 3(1).
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne visée au paragraphe 4(1);
- d) la déclaration écrite visée à l'alinéa 4(1)b).
(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 26 février 2021.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de quatre substances du groupe des éthers inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le DEE, le DPE et le DPGME sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du DME réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et du DEE, du DPE et du DPGME réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des trois substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance restante.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour le groupe des éthers
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable des quatre substances collectivement appelées « groupe des éthers » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. L'évaluation des substances de ce groupe a été jugée d'intérêt prioritaire, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitaient d'autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l'abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom dans la LI | Nom commun | Abréviation |
---|---|---|---|
60-29-7 | Oxyde de diéthyle | Éther diéthylique | DEE |
101-84-8 | Oxyde de diphényle | Éther diphénylique | DPE |
115-10-6 note a du tableau a2 | Oxyde de diméthyle | Éther diméthylique | DME |
34590-94-8 | (2-Méthoxyméthyléthoxy) propanol |
Éther méthylique de dipropylène glycol | DPGME |
Note(s) du tableau a2
|
Le DEE, le DPE et le DME sont naturellement présents à de faibles concentrations dans certains aliments, mais le DPGME n'est pas naturellement présent dans l'environnement. Les quatre substances du groupe des éthers ont été visées par des enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE. Les renseignements soumis indiquent que le DEE et le DPE ne sont pas fabriqués au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg, tandis que 100 000 à 1 000 000 kg de DME et 10 000 à 100 000 kg de DPGME ont été synthétisés au Canada en 2011. Les quatre substances ont également été importées au Canada en quantités allant de 487 199 à 1 287 772 kg. Les utilisations déclarées sont très variées, la plupart des substances étant utilisées dans divers secteurs : assainisseurs d'air, automobile, avions et transports, nettoyage et ameublement, carburants et produits connexes, extraction du pétrole et du gaz naturel, peintures et revêtements.
Au Canada, les substances du groupe des éthers peuvent également être utilisées comme composants dans les matériaux d'emballage alimentaire, les agents technologiques alimentaires, les aromatisants alimentaires, les ingrédients médicinaux ou non médicinaux dans les désinfectants, les médicaments à usage humain ou vétérinaire et les produits de santé naturels, les cosmétiques et divers autres produits de consommation, et comme formulants dans les produits antiparasitaires.
Les risques pour l'environnement associés aux quatre substances du groupe des éthers ont été caractérisés en suivant la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et d'une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir le risque. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition figurent le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré faible, moyen ou élevé de préoccupation potentielle, selon leurs profils de danger et d'exposition. D'après les résultats de la CRE, il est improbable que les substances du groupe des éthers soient nocives pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le DEE, le DPE, le DME et le DPGME présentent un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement. Il est proposé de conclure que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Pour la population générale au Canada, les sources principales d'exposition aux substances du groupe des éthers sont l'utilisation de produits de consommation qui contiennent ces substances, ainsi que les milieux naturels et les aliments. On a choisi les scénarios qui donnent les niveaux d'exposition les plus élevés pour caractériser l'exposition potentielle des Canadiens aux substances du groupe des éthers par l'utilisation de produits de consommation, les milieux naturels et les aliments.
Selon les renseignements disponibles, la population générale devrait être exposée au DEE par les milieux naturels et par l'utilisation de divers produits de consommation tels que les lotions corporelles, les produits contre les cors et les callosités, et les liquides de démarrage automobile. D'après des études en laboratoire, les effets les plus critiques du DEE étaient les changements de poids corporel, la toxicité hépatique et l'augmentation de la mortalité en cas d'exposition par voie orale, et la toxicité hépatique en cas d'exposition par inhalation. Une substance structurellement similaire, l'éther diisopropylique (DIPE), a également été utilisée pour éclairer l'évaluation des effets du DEE sur la santé.
On prévoit que la population générale sera exposée au DPE par les milieux naturels et en raison de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire, et de l'utilisation de divers produits de consommation tels que les désodorisants et les crèmes pour les mains. Sur la base d'études en laboratoire, les effets les plus critiques de l'exposition au DPE par voie orale et par inhalation à long terme étaient la modification du poids corporel.
L'exposition de la population générale au DME devrait se faire par les milieux naturels et l'utilisation de divers produits tels que les écrans solaires en aérosol. Sur la base d'études en laboratoire, l'effet critique du DME était la diminution du taux de survie chez les rats exposés par inhalation à long terme.
Bien que l'utilisation de produits de consommation puisse entraîner une exposition potentielle par inhalation et par voie cutanée au DPGME, l'exposition à cette substance a été caractérisée qualitativement, car on juge qu'elle présente un faible potentiel de danger. Aucune des études disponibles n'a trouvé que le DPGME induisait un effet nocif. Une substance structurellement similaire, l'éther méthylique de propylène glycol (PGME), a également été utilisée pour éclairer l'évaluation des effets du DPGME sur la santé.
Si on compare les niveaux d'exposition au DEE, au DPE et au DME par les milieux naturels et les produits de consommation, ainsi que l'exposition au DPE par les aliments en raison de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire, aux niveaux auxquels des effets sur la santé se produisent, on obtient des marges jugées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. On juge que le DPGME présente un faible potentiel de danger et que le risque pour la santé humaine est faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable des deux substances du groupe des thiophosphates d'alkyle — produits de la réaction du 4-méthylpentan-2-ol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés avec du pentaoxyde de diphosphore, sels de tert-alcanamine en C12-14 (TPAE-1), NE CASréférence 1 91745-46-9, et phosphorothioate de O,O-dibutyle, mélange de sels d'alcanamines en C8, C16 ou C18 (TPAE-2), NE CAS 93964-99-9référence 2 et NICréférence 3 11105-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le TPAE-1 et le TPAE-2 sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du TPAE-1 et du TPAE-2 réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le TPAE-1 soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le TPAE-1 pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.
Attendu qu'il est proposé de conclure que le TPAE-2 ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition au TPAE-2.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des deux substances du groupe des thiophosphates d'alkyle — TPAE-1 et TPAE-2
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l'évaluation préalable de deux substances appelées collectivement groupe des thiophosphates d'alkyle (TPAE). Les substances de ce groupe ont été jugées d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le nom en nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) ou l'appellation commerciale, le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), ainsi que le numéro d'identification confidentiel (NIC) de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
Acronyme | Nom de la substance | NE CAS note b du tableau a3 | NIC note c du tableau a3 |
---|---|---|---|
TPAE-1 note a du tableau a3 | Produits de la réaction du 4-méthylpentan-2-ol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés avec du pentaoxyde de diphosphore, sels de tert-alcanamine en C12-14 | 91745-46-9 | 11145-3 |
TPAE-2 note a du tableau a3 | Phosphorothioate de O,O-dibutyle, mélange de sels d'alcanamines en C8, C16 ou C18 note d du tableau a3 | Non disponible | 11105-8 |
Note(s) du tableau a3
|
Les deux substances décrites ci-dessus et visées par la présente évaluation préalable seront appelées ci-après TPAE-1 et TPAE-2. Il a été déterminé dans le cadre du projet d'examen des revendications d'identité confidentielle de substances que les identités de ces substances ne sont plus considérées comme des renseignements commerciaux confidentiels et, en conséquence, elles sont divulguées dans le présent document.
D'après les renseignements recueillis en réponse à une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, de 100 000 à 1 000 000 kg de TPAE-1 et 500 kg de TPAE-2 ont été importés au Canada en 2011. Ces substances sont utilisées au Canada dans des lubrifiants industriels et pour automobile. Le TPAE-1 est également utilisé dans des fluides pour le travail des métaux.
Les deux substances de ce groupe sont composées principalement d'anions de dithiophosphate ou de thiophosphate d'alkyle et de leurs contre-ions d'amine aliphatique primaire. Le TPAE-1 est la substance la plus complexe des deux, comportant environ 10 composants majeurs, dont des dithiophosphates, des thiophosphates et des phosphates d'alkyle, en plus d'un thiophosphate neutre. À l'exception du composant neutre du TPAE-1, tous les composants de ces substances sont ionisés dans des conditions environnementales ambiantes et certains, en particulier les contre-ions d'amine aliphatique, ont des propriétés tensio-actives.
Les données empiriques sur l'écotoxicité des substances complètes, ainsi que celles sur les amines aliphatiques, ont été utilisées pour calculer des valeurs critiques de toxicité pour les substances de ce groupe. Ces données indiquent que les composants (di)thiophosphate d'alkyle et amine aliphatique des TPAE présentent une toxicité chronique élevée pour les organismes aquatiques, et que les composants amine aliphatique ont une toxicité chronique faible à modérée pour les organismes vivant dans les sols. Il a aussi été mis en évidence que le TPAE-1 est biodégradé très lentement. Ces substances devraient persister dans l'environnement assez longtemps pour causer une toxicité chronique. Toutefois, elles ne sont pas hautement bioaccumulatives.
Les potentiels de rejet dans l'environnement les plus élevés sont dus à deux utilisations industrielles des TPAE, à savoir la formulation de lubrifiants et l'utilisation dans des fluides pour le travail des métaux. Les concentrations des composants représentatifs du TPAE-1 dans l'environnement aquatique associées aux rejets dus à ces utilisations, à la suite d'un traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet pour les organismes aquatiques. De plus, les concentrations des composants amine aliphatique du TPAE-1 dans les sols, à la suite d'une application de biosolides provenant d'usines de traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet pour les organismes vivant dans les sols. En se basant sur ces comparaisons, il a été déterminé que le TPAE-1 peut poser un risque pour les organismes aquatiques et ceux vivant dans les sols dû à son utilisation dans des fluides pour le travail des métaux. En se basant sur les profils d'utilisation actuels, il est improbable que le TPAE-2 pose un risque à ces organismes.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un risque d'effets nocifs du TPAE-1 sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait aux critères de l'alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le TPAE-1 ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un faible risque d'effets nocifs du TPAE-2 sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le TPAE-2 ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui a trait à la santé humaine, le TPAE-2 a déjà fait l'objet d'une évaluation lors de l'évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l'exposition de la population générale est limitée. Il a alors été déterminé que le potentiel d'exposition directe ou indirecte de la population générale était négligeable. Le TPAE-2 est donc jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux actuels d'exposition.
Aucune mesure de concentration de TPAE-1 dans les milieux naturels au Canada, ni ailleurs, n'a été trouvée. Toutefois, des rejets dans l'environnement ont été estimés pour cette substance pour la formulation de lubrifiants et pour l'utilisation dans des fluides pour le travail des métaux. Les effets critiques sur la santé comprenaient des effets sur les glandes surrénales et des effets sur le système nerveux. La comparaison des estimations d'exposition par voie orale due à l'eau potable et des niveaux associés à des effets critiques lors d'études en laboratoire a conduit à calculer des marges d'exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
Compte tenu des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que ces deux substances du groupe des thiophosphates d'alkyle ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est donc proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE, alors que le TPAE-2 ne satisfait à aucun d'eux.
Il est aussi proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de l'environnement au TPAE-2 ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si les niveaux d'exposition augmentaient. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant le TPAE-2 qui pourrait aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. L'information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n'a pas préalablement été soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — la pipérazine, NE CAS référence 1 110-85-0 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la pipérazine réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour la pipérazine
En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la pipérazine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour la pipérazine est 110-85-0. Cette substance a été jugée d'intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations pour la santé humaine.
La pipérazine n'est pas présente à l'état naturel dans l'environnement. D'après les données obtenues dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, pour l'année de déclaration 2008, aucun répondant n'a indiqué avoir fabriqué la substance au-delà du seuil de déclaration de 100 kg. Cependant, entre 10 000 et 100 000 kg de pipérazine ont été importés au Canada pour une utilisation commerciale dans des peintures et des enduits, et comme intermédiaire chimique dans les industries, notamment dans les systèmes de captage et de stockage du carbone. Les données obtenues dans le cadre d'autres programmes de Santé Canada ainsi que les fiches de données de sécurité des produits ont permis de trouver d'autres utilisations au Canada, notamment comme ingrédient médicinal dans des médicaments antiparasitaires à usage humain et vétérinaire, et comme comonomère dans les adhésifs époxydes. La substance est possiblement utilisée comme aromatisant dans les aliments vendus au Canada.
Les risques environnementaux associés à la pipérazine ont été caractérisés à l'aide de l'approche de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, c'est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et classe les risques après une pondération de plusieurs données probantes. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour la détermination des profils d'exposition, on retrouve le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé à partir de leurs profils de danger et d'exposition. Selon les résultats de l'analyse CRE, il est peu probable que la pipérazine cause des dommages à l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la pipérazine présente un risque faible de causer des effets nocifs pour l'environnement. Il est donc proposé de conclure que la pipérazine ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Dans une étude canadienne de l'air intérieur, de la pipérazine n'a pas été détectée et aucune donnée de surveillance de la pipérazine n'a été trouvée dans l'environnement. La pipérazine devrait se répartir dans l'eau si elle est rejetée dans l'environnement et ne devrait pas être stable dans l'air. Par conséquent, l'exposition des Canadiens à la pipérazine dans les milieux naturels a été estimée d'après les rejets potentiels à grande échelle dans les eaux de surface et les rejets dans l'air par des sources ponctuelles.
Des effets neurologiques ont été constatés par l'Organisation de coopération et de développement économiques, tout comme l'indique le rapport d'évaluation des risques de l'Union européenne. Ces effets sont, en l'occurrence, des effets critiques sur la santé, d'après des rapports cliniques et des études sur les humains ayant reçu la pipérazine dans un médicament antiparasitaire. La pipérazine est également classée par l'Agence européenne des produits chimiques comme une substance toxique pour la reproduction et un sensibilisant respiratoire.
La pipérazine peut être rejetée dans l'environnement (c'est-à-dire dans l'air et dans l'eau) lorsqu'elle est utilisée dans des applications industrielles, notamment dans les systèmes de captage et de stockage du carbone (également appelés épurateurs de gaz). D'après une comparaison des estimations de l'exposition à la pipérazine dans les milieux naturels et des concentrations auxquelles des effets critiques sont observés, les marges sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. D'après l'estimation de la consommation par habitant aux États-Unis réalisée par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), l'exposition des Canadiens à la pipérazine et celle découlant de son utilisation comme aromatisant alimentaire est jugée négligeable et le risque pour la santé humaine est jugé faible.
L'exposition de la population générale canadienne à la pipérazine peut découler de son utilisation dans des produits de consommation contenant des adhésifs époxydes. À la lumière d'une comparaison de la concentration de l'exposition à la pipérazine par voie cutanée et par inhalation estimée avec les concentrations auxquelles des effets critiques sont observés, les marges sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que la pipérazine ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que la pipérazine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien qu'aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement n'ait été mis en évidence aux concentrations d'exposition actuelles, il pourrait y avoir des préoccupations si l'exposition à cette substance devait augmenter. Par conséquent, les responsables du programme pourraient tenir compte de cette substance dans de futures initiatives visant à suivre son statut commercial et/ou toute nouvelle utilisation.
L'ébauche d'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Lignes directrices finales sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acroléine
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Lignes directrices finales sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acroléine. Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web de Santé Canada sur la qualité de l'air. Le document a fait l'objet d'une consultation publique de 60 jours en 2020 et a été mis à jour en prenant en considération les commentaires reçus.
Le 12 mars 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Lignes directrices
La limite d'exposition de courte durée (une heure) à l'acroléine recommandée est de 38 µg/m3 et celle de longue durée est de 0,44 µg/m3 (basée sur une moyenne de 24 heures).
Comme la concentration d'acroléine présente dans une habitation canadienne typique serait inférieure à la limite d'exposition de courte durée, mais supérieure à celle de longue durée, elle pourrait représenter un risque pour la santé, et plus particulièrement pour la fonction respiratoire. Il est recommandé de réduire l'exposition à l'acroléine par une ventilation adéquate et le contrôle des sources intérieures.
Contexte
L'acroléine est un composé hautement réactif et volatil, présent dans l'air intérieur et extérieur. Elle est omniprésente dans l'environnement. En 2017, Santé Canada a fixé un niveau de référence dans l'air intérieur (NRAI) pour l'acroléine. Les NRAI représentent les concentrations associées à des niveaux de risques acceptables liés à une exposition de longue durée à un composé organique volatil (COV) spécifique, établis par les organisations ou autorités ayant réalisé les évaluations de risques. Les concentrations d'acroléine dans les habitations du Canada sont généralement plus élevées que le NRAI. Pour cette raison, et pour caractériser de manière plus complète ses sources dans le milieu intérieur, l'acroléine a été priorisée pour une évaluation complète des risques pour la santé et l'élaboration de lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur (LDQAIR).
Les LDQAIR passent en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d'exposition portant sur l'acroléine ainsi que les conclusions découlant d'examens complets effectués par des organisations reconnues à l'échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l'environnement. Les Lignes directrices visent à recommander des limites d'exposition à l'acroléine dans l'air intérieur de courte et de longue durées, qui réduiraient au minimum les risques pour la santé humaine, et à appuyer l'élaboration de mesures visant à limiter les émissions d'acroléine. Les LDQAIR indiquent également que les concentrations mesurées dans les habitations du Canada pourraient présenter un risque pour la santé et recommandent plusieurs mesures d'atténuation des risques visant à réduire l'exposition à l'acroléine.
Sources et exposition
L'acroléine est omniprésente dans l'environnement. La principale source naturelle de l'acroléine est la combustion incomplète de matières organiques au cours d'incendies de forêt. L'acroléine est également générée par la combustion de combustibles, par exemple par des véhicules à moteur (y compris les aéronefs), et par des procédés industriels.
Les concentrations d'acroléine sont généralement plus élevées dans l'air intérieur résidentiel que dans le milieu extérieur. Le tabagisme, les cuisinières à gaz, les foyers au bois, l'encens, la cuisson à l'huile et la formation secondaire découlant de l'oxydation d'autres COV provenant de certains produits et matériaux de construction sont des sources d'acroléine dans l'air intérieur.
L'acroléine est l'une des substances chimiques les plus difficiles à mesurer dans l'air intérieur en raison de sa réactivité à d'autres substances chimiques.
Effets sur la santé
Les principaux effets sur la santé comprennent l'irritation oculaire et respiratoire ainsi que des lésions des tissus des voies respiratoires. Certaines personnes comme les asthmatiques et celles souffrant de maladies pulmonaires ou de bronchites chroniques pourraient être plus sensibles aux effets de l'exposition à l'acroléine sur la santé. Les enfants, et plus particulièrement ceux atteints d'asthme, souffriraient davantage des effets respiratoires découlant d'une exposition à l'acroléine. La présence d'allergies nasales peut également aggraver la réaction aux irritants nasaux.
Recommandations pour la gestion des risques
Les stratégies de réduction de l'exposition à l'acroléine dans l'air intérieur sont les suivantes :
- Augmenter la ventilation en ouvrant les fenêtres ou au moyen de stratégies de ventilation mécanique;
- Se servir d'une hotte avec évacuation à l'extérieur réglée de préférence à la plus haute intensité en cuisinant, surtout avec des huiles;
- En cuisinant, utiliser de préférence les brûleurs arrière en plus d'une hotte. En l'absence de hotte, ouvrir les fenêtres ou faire fonctionner le ventilateur de l'appareil de chauffage ou du système de ventilation;
- S'abstenir de fumer ou de faire brûler des bougies ou de l'encens dans l'habitation, et s'assurer que les appareils de combustion (par exemple les cuisinières à gaz, les poêles à bois et les cheminées) s'évacuent correctement à l'extérieur;
- Diminuer les concentrations de composés organiques volatils (COV) dans l'air intérieur pour réduire la formation secondaire d'acroléine. Pour ce faire, employer dans la mesure du possible des produits à faible taux d'émission, ouvrir les fenêtres pour veiller à une ventilation adéquate lors de l'utilisation de produits comme les colles, les peintures, les vernis et les produits de nettoyage et réduire au minimum l'utilisation de produits parfumés comme les désodorisants à brancher ou en aérosol (assainisseurs d'air).
Application des Lignes directrices
Les LDQAIR servent de base scientifique aux mesures visant à évaluer et à réduire les risques des polluants de l'air intérieur, notamment :
- les évaluations de risques pour la santé liés aux polluants de l'air intérieur effectuées par les responsables de la santé publique dans les habitations ou des milieux similaires;
- les normes de performance pouvant s'appliquer aux matériaux, aux produits et aux appareils qui émettent des polluants pour éviter que leur utilisation normale ne conduise à des concentrations de polluants dans l'air dépassant les limites d'exposition recommandées;
- les produits de communication visant à informer les Canadiens des mesures à prendre pour réduire leur exposition aux polluants de l'air intérieur et les aider à protéger leur santé.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada pour l'acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique (MCPA)
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du Projet de recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada pour l'acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique (MCPA) dans l'eau potable. Le document technique proposé est disponible à des fins de commentaires du 13 mars 2021 au 12 mai 2021 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de conseils à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca.
Le 13 mars 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,4 mg/L (400 µg/L) est proposée pour l'acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique dans l'eau potable.
Résumé
Le document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du MCPA menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.
Exposition
Le MCPA est un herbicide à base d'acide phénoxyacétique, homologué au Canada pour une utilisation sur les sites agricoles, les gazons fins et les pelouses, en foresterie et sur les sites industriels. Il figure parmi les 10 pesticides les plus vendus au Canada, avec plus de 1 000 000 kg de principe actif vendu en 2018, et est utilisé dans tout le pays, principalement dans les provinces des Prairies. Les formulations d'herbicide peuvent renfermer différentes formes de MCPA, y compris l'acide libre, les sels et les esters, mais toutes libèrent l'acide qui est le principe actif de l'herbicide. Les Canadiens peuvent être exposés au MCPA par l'eau potable, l'air et les aliments. Certains segments de la population peuvent être exposés dans des contextes professionnels liés à l'utilisation et à l'application de pesticides.
Les données fournies par les provinces et territoires qui surveillent le MCPA indiquent que les concentrations de MCPA dans l'eau potable sont pour la plupart inférieures aux limites de détection.
Effets sur la santé
Certaines études ont été menées au sujet des effets des herbicides chlorophénoxys, y compris le MCPA, sur la santé humaine. Cependant, comme les sujets ont été exposés à plusieurs pesticides, ainsi qu'à d'autres composés organiques, ces études ne peuvent pas être utilisées pour évaluer la toxicité du MCPA chez l'humain. La CMA de 0,4 mg/L (400 µg/L) a été établie d'après les effets sur le rein observés chez le rat.
Le MCPA est considéré par les agences internationales comme étant soit inclassable en ce qui concerne la cancérogénicité, soit probablement non cancérogène chez l'humain, en raison de l'absence d'indications de cancérogénicité dans les études sur les animaux.
Considérations liées à l'analyse et au traitement
Pour l'élaboration de recommandations sur la qualité de l'eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l'éliminer des sources d'approvisionnement d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le MCPA dans l'eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée. À l'échelle municipale, le charbon actif, la filtration sur membrane, l'oxydation, les procédés d'oxydation avancée et la filtration biologique ont permis d'obtenir une grande gamme de rendements d'enlèvement. Bien que le MCPA puisse être éliminé par oxydation, les responsables des réseaux d'approvisionnement en eau potable devraient être conscients de la formation possible de sous-produits de dégradation. Il est recommandé de réaliser des études pilotes ou à l'échelle de banc d'essai avant une mise en œuvre à grande échelle.
Dans les cas où l'on souhaite éliminer le MCPA à l'échelle résidentielle ou des petits systèmes, par exemple lorsque l'approvisionnement en eau potable provient d'un puits privé, l'utilisation d'un dispositif de traitement d'eau potable résidentiel peut être envisagée. Même s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d'éliminer le MCPA de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu'un tel dispositif de traitement d'eau potable est utilisé, il est important de prélever des échantillons d'eau à l'entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse afin de confirmer une diminution adéquate du MCPA.
Le fonctionnement et l'entretien courants des dispositifs de traitement, y compris le remplacement des composantes filtrantes, doivent être effectués conformément aux spécifications du fabricant.
Application des recommandations
Remarque : Des conseils spécifiques concernant l'application des recommandations pour l'eau potable devraient être obtenus auprès de l'autorité appropriée en matière d'eau potable.
La recommandation proposée vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition au MCPA par l'eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l'objet d'une enquête suivie par des mesures correctives appropriées, au besoin. En cas de dépassement dans une source d'approvisionnement d'eau qui n'est pas traitée, une surveillance accrue devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. S'il est confirmé que les concentrations de MCPA dans la source d'approvisionnement d'eau dépassent la CMA proposée, une enquête devrait être menée pour déterminer le moyen le plus approprié de réduire l'exposition au MCPA. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un dispositif de traitement est déjà en place lorsqu'un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier la méthode de traitement et déterminer si des modifications doivent être apportées pour ramener la concentration dans l'eau traitée sous la CMA proposée.
Considérations internationales
D'autres organisations nationales et internationales disposent de lignes directrices, de normes et de valeurs recommandées en ce qui concerne le MCPA dans l'eau potable. Les valeurs varient selon les territoires de compétence en fonction de la date à laquelle remonte l'évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, y compris en ce qui concerne le choix de l'étude clé ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d'attribution liés à la source employés.
L'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) n'a pas établi de concentration maximale de contaminant (MCL, pour maximum contaminant level, à savoir l'équivalent d'une CMA) pour le MCPA dans l'eau potable. L'EPA des États-Unis a établi, dans un avis sanitaire non exécutoire, une valeur à vie de 0,03 mg/L (30 µg/L) pour cette substance. Les avis sanitaires servent de guide technique informel pour les contaminants de l'eau potable non réglementés aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la Santé a établi une valeur basée sur la santé de 0,7 mg/L (700 µg/L) pour le MCPA, mais a indiqué qu'une recommandation n'est pas nécessaire, car la substance est généralement présente dans les sources d'eau potable ou l'eau potable à des concentrations bien inférieures à celles qui sont préoccupantes pour la santé.
L'Union européenne ne dispose d'aucune valeur paramétrique précise pour chaque pesticide. Elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuellement et une valeur de 0,5 µg/L pour l'ensemble des pesticides décelés dans l'eau potable. Lors de l'établissement de ces valeurs, l'UE n'a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide, y compris les effets sur la santé. Ces valeurs reposent plutôt sur une décision stratégique visant à écarter les pesticides des sources d'eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Arrêté sur les prix à payer à l'égard du cannabis : Augmentation des prix visés aux articles 3, 4 et 5
L'Arrêté sur les prix à payer à l'égard du cannabis (DORS/2018-198) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entré en vigueur à la même date.
L'article 2 de l'Arrêté prévoit que « les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l'indice d'ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d'avril de l'exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur. »
Avis est par les présentes donné que les prix suivants seront rajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation de 2020 de -0,2 % à compter du 1er avril 2021.
Description du prix | Prix actuel | Prix rajusté en date du 1er avril 2021 |
---|---|---|
Examen préalable d'une demande de licence | ||
|
1 709 $ | 1 706 $ |
|
3 417 $ | 3 411 $ |
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1 709 $ | 1 706 $ |
|
1 709 $ | 1 706 $ |
|
3 417 $ | 3 411 $ |
|
3 417 $ | 3 411 $ |
Demande d'habilitation de sécurité | 1 725 $ | 1 722 $ |
Demande de permis d'importation ou d'exportation | 637 $ | 636 $ |
Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD à Santé Canada concernant l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l'étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.
Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associés sont fournis dans les tableaux contenus dans l'avis présent (le cas échéant).
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d'appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Notez que les dispositions mentionnées dans la présente publication font référence à la LCRMD précédente puisque toutes les décisions ont été rendues avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour la demande suivante est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l'avis de dépôt.
Numéro d'enregistrement | Date de publication de l'avis de dépôt | Nom original du demandeur | Nouveau nom du demandeur |
---|---|---|---|
10838 | 2017-01-28 | Nalco Canada ULC | ChampionX Canada ULC |
L'objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.
Numéro d'enregistrement | Date de publication de l'avis de dépôt | Objet original de la demande | Objet révisé de la demande |
---|---|---|---|
9651 | 2015-11-07 | I.c. de deux ingrédients C. de sept ingrédients |
I.c. de deux ingrédients C. de six ingrédients |
10609 | 2016-12-31 | I.c. et C. d'un ingrédient C. d'un ingrédient |
I.c. d'un ingrédient |
10838 | 2017-01-28 | I.c. et C. de deux ingrédients C. d'un ingrédient |
I.c. de deux ingrédients |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Demandes de dérogation jugées valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement
Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était fondée sur l'examen de l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d'après les éléments d'information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été identifiées pour la FDS ou l'étiquette associée à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.
Numéro d'enregistrement | Demandeur | Identificateur de produit | Date de la décision | Date de conformité |
---|---|---|---|---|
9651 | Schlumberger Technology Corporation | Sludge and Emulsion Preventer W60 | 2019-10-21 | 2021-01-28 |
11587 | Q2 Technologies, LLC | EnviroSolve ProM | 2020-01-06 | 2021-01-07 |
11590 | Q2 Technologies, LLC | EnviroSolve Pro3 | 2020-01-08 | 2021-01-07 |
10609 | Nalco Canada ULC | EC3081A PROCESS ANTIFOULANT | 2020-01-29 | 2021-01-05 |
9993 | Schlumberger Technology Corporation | Scale Inhibitor L074 | 2019-12-09 | 2021-01-28 |
12121 | SUEZ Water Technologies & Solutions Canada | THERMOFLO 7051 | 2020-01-06 | 2021-01-05 |
10838 | ChampionX Canada ULC | CFS100 | 2020-01-08 | 2021-01-06 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19
Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l'arrêté d'urgence, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l'article 10.1référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l'Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 1er mars 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques
- Sont comprises dans les eaux arctiques :
- a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) la mer territoriale du Canada aux environs du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- embarcation de plaisance étrangère
- Embarcation de plaisance à l'égard de laquelle un numéro matricule, un permis ou un autre document a été délivré par un État étranger lui donnant le droit de battre son pavillon ou embarcation de plaisance ayant le droit de battre le pavillon d'un État étranger. (foreign pleasure craft)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
Aperçu
Objectif
2 Le présent arrêté d'urgence restreint temporairement l'utilisation d'embarcations de plaisance dans certaines eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes limités soient disponibles pour les opérations critiques d'approvisionnement maritimes dans l'Arctique pendant la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l'intérêt public en protégeant l'infrastructure de santé dans l'Arctique.
Interdiction
Interdiction — général
3 (1) Il est interdit d'utiliser une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.
Interdiction — propriétaire
(2) Il est interdit au propriétaire d'une embarcation de plaisance de permettre qu'elle soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.
Exceptions — général
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne :
- a) qui est en détresse ou prête assistance à un autre bâtiment ou à des personnes en détresse;
- b) qui doit utiliser une embarcation de plaisance pour éviter un danger immédiat;
- c) qui utilise dans la mer territoriale du Canada une embarcation de plaisance étrangère exerçant le droit de passage inoffensif en conformité avec le droit international et au sens de l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- d) qui utilise une embarcation de plaisance lorsque l'utilisation d'une telle embarcation est le moyen le plus pratique pour avoir accès, ou pour donner à une autre personne accès :
- (i) à sa propre maison d'habitation ou à ce qui en tient lieu, ou son propre lieu de travail,
- (ii) à des biens et services essentiels, notamment :
- (A) ceux directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l'équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
- (B) des services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
- (C) de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments ou des combustibles,
- (iii) à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe, d'une collectivité ou d'un peuple autochtone;
- e) qui utilise une embarcation de plaisance pour la pêche, la récolte, la cueillette ou la chasse de subsistance;
- f) qui appartient à un groupe, à une collectivité ou à un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilise une embarcation de plaisance pour exercer ces droits.
Exceptions — propriétaire
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au propriétaire d'une embarcation de plaisance qui permet qu'elle soit utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).
Non-application
Utilisation par les collectivités locales
4 Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas à l'égard des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.
Embarcations de plaisance étrangère
Obligation d'aviser
5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d'arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les rivières, de l'embarcation de plaisance étrangère décrite à l'alinéa 3(3)c), l'utilisateur avise par écrit le ministre de son arrivée dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre peut imposer toute condition qu'il estime indiquée à l'égard de l'embarcation de plaisance étrangère visée par un avis.
Obligation de l'utilisateur
(3) L'utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord de l'embarcation de plaisance étrangère se conforment à toute condition imposée par le ministre.
Dispense ministérielle
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l'application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que la dispense est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il établit, après avoir consulté le ministre de la Santé, que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Plaisanciers
(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l'application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le gouvernement de la province ou du territoire concerné, que la dispense est nécessaire pour permettre des activités de navigation de plaisance viables, efficaces et économiques dans les eaux canadiennes;
- b) il établit, après avoir consulté l'administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Demande de dispense
(3) Une demande de dispense peut être présentée au ministre en application des paragraphes (1) ou (2).
Conditions de la dispense
(4) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s'il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.
Dispense à bord
(6) La personne à qui une dispense a été accordée est tenue d'en garder une copie à bord de l'embarcation de plaisance lorsqu'elle l'utilise.
Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer la dispense dans les circonstances suivantes :
- a) la personne à qui la dispense a été accordée a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d'obtenir la dispense;
- b) une condition dont la dispense est assortie n'a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre établit que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.
Avis
(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(9) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (1) et (2) fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d'application
Personnes chargées du contrôle d'application
7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d'une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales.
Attributions
(2) La personne chargée du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence peut :
- a) interdire le déplacement de toute embarcation de plaisance ou ordonner son déplacement;
- b) ordonner l'immobilisation de toute embarcation de plaisance et monter à son bord à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d'une part, de lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger et, d'autre part, de lui prêter toute l'assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu'elle lui présente, pour examen, tout document qu'elle est tenue d'avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d'urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
8 Toute personne est tenue de respecter l'interdiction, l'ordre ou l'exigence visés au paragraphe 7(2).
Violations
Violations
9 (1) La personne qui contrevient au présent arrêté d'urgence commet une violation et s'expose à une sanction dont le montant est :
- a) dans le cas d'une personne physique, 5 000 $;
- b) dans le cas de toute autre personne, 25 000 $.
Violation continue
(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l'Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 1er mars 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- bâtiment à passagers
- S'entend d'un bâtiment, autre qu'un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels
- S'entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l'annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques
- S'entend :
- a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- transbordeur
- Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d'eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Application
Application
2 Le présent arrêté d'urgence s'applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur.
Interdictions
Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques
3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s'amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :
- a) le bâtiment est certifié pour transporter plus de cent personnes selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) le bâtiment est équipé de couchettes ou de cabines permettant aux passagers de voyager durant la nuit.
Interdiction — eaux arctiques
4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d'entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.
Exceptions
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas :
- a) à un bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à une personne en détresse;
- b) à un bâtiment obligé de naviguer, de s'amarrer ou de mouiller pour éviter un danger immédiat;
- c) à un bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone;
- d) à un bâtiment transportant :
- (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement provincial ou territorial,
- (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
- e) à un bâtiment étranger dans la mer territoriale du Canada qui exerce le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l'article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- f) à un bâtiment qui n'est pas en service.
Bâtiments étrangers dans certaines eaux
(2) Malgré l'article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l'Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :
- a) naviguer, si le passage est effectué rapidement;
- b) s'amarrer ou mouiller, si ces activités constituent des opérations accessoires au passage.
Opérations accessoires au passage
(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), un amarrage ou un mouillage ne constitue pas une opération accessoire au passage s'il s'agit d'un arrêt technique. Un arrêt technique comprend notamment l'embarquement, le débarquement, l'avitaillement en carburant, le chargement et le déchargement du fret et le réapprovisionnement.
Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs
Permission
6 (1) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels si l'une des exigences suivantes est respectée :
- a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu'il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d'atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l'alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu'il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d'orientation à l'intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.
Transbordeurs
8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent à ce que l'une des exigences de l'article 6 soit respectée et se conforment à l'exigence qui figure à l'article 7.
Eaux arctiques
Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques
9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment visé à l'alinéa 5(1)e) dans les eaux arctiques, le capitaine du bâtiment donne au ministre un préavis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre impose au bâtiment à l'égard duquel le préavis lui est donné toutes conditions qu'il estime indiquées.
Obligation du capitaine
(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l'équipage respectent ces conditions.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d'un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence.
Dispense ministérielle
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
11 Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l'application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si, les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que la dispense est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il établit, après avoir consulté le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Réparations
12 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l'application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le bâtiment navigue dans les eaux canadiennes aux fins de réparations;
- b) le ministre établit, après avoir consulté l'administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Bâtiment à passagers
13 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l'application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le gouvernement de la province ou du territoire concerné :
- (i) soit que la dispense est nécessaire pour permettre un transport et un commerce maritimes viables, efficaces et économiques,
- (ii) soit qu'il n'est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l'interdiction;
- b) il établit, après avoir consulté l'administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Demande de dispense
14 (1) La demande de dispense visée à l'un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.
Conditions de la dispense
(2) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s'il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, ou pour la protection du milieu marin.
Dispense à bord
(4) La dispense est conservée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer la dispense dans les circonstances suivantes :
- a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d'obtenir la dispense;
- b) une condition dont la dispense est assortie n'a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques ou le milieu marin.
Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(7) Chaque dispense accordée en application du présent arrêté d'urgence fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d'application
Personnes chargées de l'application
15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l'application du présent arrêté d'urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d'une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres d'une force de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée de l'application du présent arrêté d'urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l'immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d'une part, de lui donner les renseignements qu'elle peut valablement exiger et, d'autre part, de lui prêter toute l'assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu'elle lui présente, pour examen, tout document qu'elle est tenue d'avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d'urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
16 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter tout ordre qui lui est donné ou toute exigence ou toute interdiction qui lui est imposée en application du paragraphe 15(2).
ANNEXE
(article 1)
Article | Bâtiment |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l'une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultation des Canadiens sur les futures négociations commerciales avec le Royaume-Uni
Le gouvernement du Canada est déterminé à diversifier ses liens en matière de commerce et d'investissement avec les principaux marchés, à renforcer le système commercial international fondé sur des règles et à mettre en œuvre un commerce inclusif. Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des Canadiens sur d'éventuelles négociations d'un accord commercial bilatéral avec le Royaume-Uni, ainsi que sur la demande du Royaume-Uni d'adhérer à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).
Alors que des démarches sont entreprises pour qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce et des investissements internationaux, les groupes traditionnellement sous-représentés, tels que les femmes, les petites et moyennes entreprises (PME), les peuples autochtones et les communautés racialisées, sont invités à partager leurs commentaires.
Contexte
Les relations commerciales du Canada avec le Royaume-Uni
Le Canada et le Royaume-Uni ont toujours entretenu des relations commerciales mutuellement avantageuses. En 2019, le Royaume-Uni était la troisième destination mondiale des exportations de marchandises du Canada. Le commerce bilatéral de marchandises s'élevait à 29 milliards de dollars, ce qui en faisait le cinquième partenaire commercial du Canada. Le commerce bilatéral des services s'élevait à 14,5 milliards de dollars, ce qui faisait du Royaume-Uni le deuxième partenaire commercial du Canada pour les services. Le Royaume-Uni est également la quatrième source d'investissement direct étranger (IDE) du Canada (stock d'IDE évalué à 62,3 milliards de dollars) et la deuxième destination des investissements directs canadiens à l'étranger (107,0 milliards de dollars). Environ 600 entreprises canadiennes possèdent plus de 1 100 filiales au Royaume-Uni.
Négociations d'un accord bilatéral de libre-échange avec le Royaume-Uni
Le 9 décembre 2020, le Canada et le Royaume-Uni ont conclu un accord de continuité commerciale (l'ACC entre le Canada et le Royaume-Uni). L'ACC reprend en grande partie les dispositions de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (UE) afin de soutenir la continuité à court terme des relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni, maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'UE (Brexit). L'accord assure stabilité et prévisibilité pour les entreprises et les travailleurs des deux pays. L'ACC étant censé être une mesure provisoire, le Canada et le Royaume-Uni se sont également engagés à entamer des négociations ultérieures dans l'année suivant son entrée en vigueur et à travailler sur un nouvel accord de libre-échange global, inclusif et ambitieux qui met l'accent sur les PME, les femmes, l'environnement et le commerce numérique, et plus particulièrement, sur les intérêts des Canadiens et des Canadiennes.
PTPGP
Le 1er février 2021, le Royaume-Uni a soumis une notification officielle d'intention d'adhérer au PTPGP. Le Royaume-Uni est la première économie à soumettre une demande d'adhésion officielle depuis l'entrée en vigueur du PTPGP. Si les parties au PTPGP décident par consensus de poursuivre le processus d'adhésion, le Royaume-Uni devra respecter les règles strictes de l'Accord et les engagements ambitieux en matière d'accès au marché. Ensemble, les onze membres du PTPGP forment un bloc commercial représentant 509 millions de consommateurs et 12,9 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Le PTPGP est actuellement en vigueur pour le Canada, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam. Il entrera en vigueur pour les autres signataires (Brunei, Chili, Malaisie et Pérou) 60 jours après l'achèvement de leurs procédures nationales de ratification respectives.
Soumissions
Pour de plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement sur d'éventuelles futures négociations commerciales avec le Royaume-Uni, veuillez consulter la page Web Participez à la discussion : négociations pour un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et son éventuelle adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.
Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue sur les deux initiatives avec le Royaume-Uni avant le 27 avril 2021. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf sur demande contraire explicite.
Les soumissions doivent comprendre les renseignements suivants :
- le nom et l'adresse du contributeur et, le cas échéant, le nom de l'organisation, de l'établissement ou de l'entreprise du contributeur;
- les questions spécifiques traitées;
- si possible, des renseignements précis sur la justification des positions prises, y compris toute incidence importante qu'elle pourrait avoir sur les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les soumissions peuvent être envoyées aux coordonnées suivantes :
Consultations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni
Affaires mondiales Canada
Division des négociations commerciales (TCA)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courrier électronique : consultations@international.gc.ca
Soumissions des parties intéressées
Voici des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement souhaiterait recevoir les points de vue des Canadiens.
Intérêts en matière de commerce et d'investissement
- L'intérêt pour des marchandises à exporter ou à importer (portant des codes du Système harmonisé [SH]/de tarification) qui bénéficieraient de la suppression accélérée ou progressive des droits de douane et d'autres obstacles, ainsi que toute question délicate ayant trait à l'importation;
- Les règles d'origine, pour des produits ou des secteurs spécifiques (portant des codes du SH/de tarification), qui s'avéreraient nécessaires pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel;
- Les obstacles non tarifaires (tels que les licences d'importation, la gestion des contingents tarifaires, les taxes ou le manque de transparence), les obstacles techniques au commerce (y compris la réglementation technique, les normes ou les procédures d'évaluation de la conformité) et les mesures sanitaires et phytosanitaires;
- Les obstacles à l'investissement, y compris les restrictions imposées en matière de propriété étrangère ou à l'entrée sur le marché, les questions de transparence de la réglementation et les exigences sur le rendement;
- Les intérêts liés au commerce des services, en particulier la détermination des secteurs et des activités présentant un intérêt pour l'exportation pour les prestataires de services canadiens, les obstacles à l'accès au marché et les mesures réglementaires nationales qui restreignent ou affectent la capacité à mener des affaires ou à fournir des services au Royaume-Uni;
- L'entrée temporaire de gens d'affaires du Canada au Royaume-Uni et du Royaume-Uni au Canada (par exemple tout obstacle à l'entrée au Royaume-Uni ou au Canada pour travailler de façon temporaire);
- Les marchés publics prioritaires pour les fournisseurs canadiens au Royaume-Uni, notamment les divers ordres de gouvernement (gouvernement central, gouvernements sous-centraux et administrations locales), ainsi que les biens, les services et les services de construction que les fournisseurs canadiens souhaitent vendre à ces organismes gouvernementaux, et les obstacles auxquels ils se heurtent lorsqu'ils vendent ou tentent de vendre au gouvernement du Royaume-Uni;
- Toute question affectant les pratiques commerciales dans le cadre de transactions avec les entreprises publiques.
- Les procédures d'origine pour administrer les règles d'origine, y compris tout processus douanier qui peut avoir un impact sur l'accès au traitement tarifaire préférentiel;
- Les questions frontalières et douanières qui ont un impact sur la circulation des marchandises commerciales;
- Les questions de facilitation des échanges (par exemple les obstacles liés aux procédures d'importation);
- Le commerce électronique (par exemple toute mesure restrictive à laquelle sont confrontés les fournisseurs canadiens de produits et services numériques au Royaume-Uni, comme les exigences en matière de localisation des données);
- L'application et le respect par le Royaume-Uni des lois, règlements, politiques ou procédures en matière de propriété intellectuelle (PI) qui peuvent entraîner une discrimination à l'égard de la propriété intellectuelle étrangère, comme les noms de marque, et toute exigence relative au partage ou au transfert de la PI ou de renseignements commerciaux confidentiels;
- Les questions de politique de la concurrence, y compris l'application du droit de la concurrence ou d'autres mesures affectant la concurrence au Royaume-Uni;
- L'approche préférée en matière de recours commerciaux à appliquer au commerce entre le Royaume-Uni et le Canada;
- Tout incident de pratiques commerciales déloyales;
- Le développement des petites et moyennes entreprises;
- Le soutien et le renforcement de l'émancipation économique des femmes, des peuples autochtones et des communautés racialisées;
- La promotion de la conservation et de la protection de l'environnement.
Autres sujets d'intérêt pour les Canadiens
- Les droits et intérêts des peuples autochtones;
- La conduite responsable des affaires;
- La transparence;
- Le commerce et le genre;
- La bonne gouvernance;
- La primauté du droit;
- La non-discrimination;
- La protection et la conservation de l'environnement;
- La culture;
- Les droits du travail;
- Les droits de la personne;
- L'évaluation de l'impact des accords commerciaux;
- Tout autre sujet d'intérêt ou préoccupation potentielle pour les Canadiens en ce qui concerne l'adhésion du Royaume-Uni au PTPGP et/ou les négociations d'un accord bilatéral de libre-échange avec le Royaume-Uni.
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Avis d'intention de mener des études d'impact, y compris une évaluation environnementale préliminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, concernant d'éventuelles négociations commerciales bilatérales avec le Royaume-Uni
Le 13 mars 2021, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques afin de connaître l'opinion des Canadiens sur d'éventuelles négociations en vue d'un accord bilatéral commercial entre le Canada et le Royaume-Uni.
Parallèlement, le gouvernement souhaite connaître le point de vue des Canadiens sur les répercussions et les débouchés qu'un accord commercial bilatéral entre le Canada et le Royaume-Uni pourrait engendrer sur le plan de l'environnement, y compris les émissions de gaz à effet de serre, au moyen d'une évaluation environnementale (EE) préliminaire. Le gouvernement se penchera également sur les enjeux liés au genre et à la diversité en procédant à une analyse comparative entre les sexes plus (ACG+). Pour de plus amples renseignements sur l'ACG+ de la politique commerciale et des accords commerciaux, veuillez consulter l'aperçu.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des EE de toutes les négociations portant sur le commerce et l'investissement au moyen d'un processus qui nécessite une coordination interministérielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de l'EE d'un accord commercial :
- (1) aider les négociateurs canadiens à intégrer la dimension environnementale dans le processus de négociation en leur fournissant des données sur les effets environnementaux de l'accord commercial ou de l'accord d'investissement proposé;
- (2) recenser la façon dont les facteurs environnementaux sont pris en compte dans le cadre des négociations commerciales.
Le gouvernement mènera également une évaluation des répercussions économiques (ERE) d'un éventuel accord commercial bilatéral entre le Canada et le Royaume-Uni. Les conclusions de l'ERE, notamment l'évaluation des répercussions prévues d'un éventuel accord commercial bilatéral sur le marché du travail canadien, serviront à orienter l'EE et l'ACG+.
Les consultations publiques constituent une étape importante du processus et contribuent à éclairer les évaluations d'impact préliminaires d'une éventuelle négociation d'un accord commercial bilatéral entre le Canada et le Royaume-Uni. Après la conclusion des négociations et avant la ratification d'un accord, des versions définitives du rapport d'évaluation des répercussions économiques, du rapport d'évaluation environnementale et du rapport d'ACG+ seront rédigées pour évaluer les répercussions éventuelles des résultats des négociations sur l'environnement, la main-d'œuvre, le genre et l'inclusion.
Le gouvernement du Canada souhaite connaître les points de vue des intervenants de l'industrie, des organisations non gouvernementales, des Autochtones et de tous les Canadiens que la question intéresse. Les parties intéressées sont invitées à exprimer leurs points de vue d'ici le 27 avril 2021. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf indication contraire.
Les mémoires soumis doivent contenir les éléments suivants :
- le nom et l'adresse de l'auteur, y compris, le cas échéant, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
- les questions précises qui sont soulevées;
- dans la mesure du possible, les raisons précises justifiant la position adoptée, y compris la description de toute conséquence importante pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les présentations peuvent être envoyées aux coordonnées suivantes :
Consultations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales (TCE)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l'Atlantique Canada | |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Administrateur | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Directeur | Régie canadienne de l'énergie | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien de l'histoire | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Membre | Administration de pilotage des Grands Lacs Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Membre, Yukon | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Administrateur | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières |
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Taux trimestriels
Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l'intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :
Au :
- 31 mars 2020 0,8935 %
- 30 juin 2020 0,8714 %
- 30 septembre 2020 0,8552 %
- 31 décembre 2020 0,8454 %
Le président
Jean-Yves Duclos
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 janvier 2021
(En millions de dollars)
Non audité
ACTIF | Montant | Total |
---|---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 7,1 | |
Prêts et créances | ||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 153 453,1 | |
Avances aux membres de Paiements Canada | 0,0 | |
Autres créances | 10,5 | |
153 463,6 | ||
Placements | ||
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 48 350,7 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 108 349,6 | |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 214 235,9 | |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 668,6 | |
Autres obligations | 15 987,4 | |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 7 252,0 | |
Autres titres | 2 755,0 | |
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) | 496,3 | |
407 095,5 | ||
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 1 543,1 | |
Immobilisations | ||
Immobilisations corporelles | 564,7 | |
Actifs incorporels | 84,3 | |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 45,0 | |
694.0 | ||
Autres éléments d'actif | 47,0 | |
Actif total | 562 850,2 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | Montant | Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation | 104 585,6 | |
Dépôts | ||
Gouvernement du Canada | 70 752,4 | |
Membres de Paiements Canada | 370 151,1 | |
Autres dépôts | 8 816,1 | |
449 719,6 | ||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 6 563,4 | |
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 0,0 | |
Autres éléments de passif | 1 393,3 | |
562 261,9 | ||
Capitaux propres | ||
Capital-actions | 5,0 | |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 | |
Réserve de réévaluation des placements | 458,2 | |
588,2 | ||
Total de passif et capitaux propres | 562 850,2 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 17 février 2021
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 17 février 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem