La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 13 mars 2021

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20537

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, numéro d'enregistrement 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service (CAS);

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'lorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant » s'entend de la personne qui, le 1er octobre 2020, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

« substance » s'entend de la substance dibenzoate de propane-1,2-diyle, numéro d'enregistrement 19224-26-1 du Chemical Abstracts Service (CAS).

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. (1) Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance afin de l'utiliser uniquement pour la fabrication des produits suivants :

(2) Le déclarant peut importer la substance lorsqu'elle est contenue dans un des produits visés au paragraphe (1).

Autres exigences

4. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance à toute personne :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de toute personne à qui la substance est transférée alors qu'elle est contenue dans un des produits visés au paragraphe 3(1).

5. La personne qui signe la déclaration écrite visée à l'alinéa 4(1)b) doit utiliser la substance uniquement pour la fabrication d'un des produits visés au paragraphe 3(1).

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 26 février 2021.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de quatre substances du groupe des éthers inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le DEE, le DPE et le DPGME sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du DME réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et du DEE, du DPE et du DPGME réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des trois substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de la substance restante.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour le groupe des éthers

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable des quatre substances collectivement appelées « groupe des éthers » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. L'évaluation des substances de ce groupe a été jugée d'intérêt prioritaire, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitaient d'autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l'abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des éthers
NE CAS Nom dans la LI Nom commun Abréviation
60-29-7 Oxyde de diéthyle Éther diéthylique DEE
101-84-8 Oxyde de diphényle Éther diphénylique DPE
115-10-6 note a du tableau a2 Oxyde de diméthyle Éther diméthylique DME
34590-94-8 (2-Méthoxyméthyléthoxy)
propanol
Éther méthylique de dipropylène glycol DPGME
Note(s) du tableau a2
Note a du tableau a2

Cette substance n'a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est incluse dans la présente évaluation, car elle est considérée comme étant d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour à la note a du tableau a2

Le DEE, le DPE et le DME sont naturellement présents à de faibles concentrations dans certains aliments, mais le DPGME n'est pas naturellement présent dans l'environnement. Les quatre substances du groupe des éthers ont été visées par des enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE. Les renseignements soumis indiquent que le DEE et le DPE ne sont pas fabriqués au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg, tandis que 100 000 à 1 000 000 kg de DME et 10 000 à 100 000 kg de DPGME ont été synthétisés au Canada en 2011. Les quatre substances ont également été importées au Canada en quantités allant de 487 199 à 1 287 772 kg. Les utilisations déclarées sont très variées, la plupart des substances étant utilisées dans divers secteurs : assainisseurs d'air, automobile, avions et transports, nettoyage et ameublement, carburants et produits connexes, extraction du pétrole et du gaz naturel, peintures et revêtements.

Au Canada, les substances du groupe des éthers peuvent également être utilisées comme composants dans les matériaux d'emballage alimentaire, les agents technologiques alimentaires, les aromatisants alimentaires, les ingrédients médicinaux ou non médicinaux dans les désinfectants, les médicaments à usage humain ou vétérinaire et les produits de santé naturels, les cosmétiques et divers autres produits de consommation, et comme formulants dans les produits antiparasitaires.

Les risques pour l'environnement associés aux quatre substances du groupe des éthers ont été caractérisés en suivant la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et d'une pondération de plusieurs éléments de preuve pour obtenir le risque. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition figurent le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré faible, moyen ou élevé de préoccupation potentielle, selon leurs profils de danger et d'exposition. D'après les résultats de la CRE, il est improbable que les substances du groupe des éthers soient nocives pour l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le DEE, le DPE, le DME et le DPGME présentent un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement. Il est proposé de conclure que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Pour la population générale au Canada, les sources principales d'exposition aux substances du groupe des éthers sont l'utilisation de produits de consommation qui contiennent ces substances, ainsi que les milieux naturels et les aliments. On a choisi les scénarios qui donnent les niveaux d'exposition les plus élevés pour caractériser l'exposition potentielle des Canadiens aux substances du groupe des éthers par l'utilisation de produits de consommation, les milieux naturels et les aliments.

Selon les renseignements disponibles, la population générale devrait être exposée au DEE par les milieux naturels et par l'utilisation de divers produits de consommation tels que les lotions corporelles, les produits contre les cors et les callosités, et les liquides de démarrage automobile. D'après des études en laboratoire, les effets les plus critiques du DEE étaient les changements de poids corporel, la toxicité hépatique et l'augmentation de la mortalité en cas d'exposition par voie orale, et la toxicité hépatique en cas d'exposition par inhalation. Une substance structurellement similaire, l'éther diisopropylique (DIPE), a également été utilisée pour éclairer l'évaluation des effets du DEE sur la santé.

On prévoit que la population générale sera exposée au DPE par les milieux naturels et en raison de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire, et de l'utilisation de divers produits de consommation tels que les désodorisants et les crèmes pour les mains. Sur la base d'études en laboratoire, les effets les plus critiques de l'exposition au DPE par voie orale et par inhalation à long terme étaient la modification du poids corporel.

L'exposition de la population générale au DME devrait se faire par les milieux naturels et l'utilisation de divers produits tels que les écrans solaires en aérosol. Sur la base d'études en laboratoire, l'effet critique du DME était la diminution du taux de survie chez les rats exposés par inhalation à long terme.

Bien que l'utilisation de produits de consommation puisse entraîner une exposition potentielle par inhalation et par voie cutanée au DPGME, l'exposition à cette substance a été caractérisée qualitativement, car on juge qu'elle présente un faible potentiel de danger. Aucune des études disponibles n'a trouvé que le DPGME induisait un effet nocif. Une substance structurellement similaire, l'éther méthylique de propylène glycol (PGME), a également été utilisée pour éclairer l'évaluation des effets du DPGME sur la santé.

Si on compare les niveaux d'exposition au DEE, au DPE et au DME par les milieux naturels et les produits de consommation, ainsi que l'exposition au DPE par les aliments en raison de son utilisation potentielle comme aromatisant alimentaire, aux niveaux auxquels des effets sur la santé se produisent, on obtient des marges jugées adéquates pour compenser les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. On juge que le DPGME présente un faible potentiel de danger et que le risque pour la santé humaine est faible.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le DEE, le DPE, le DME et le DPGME ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable des deux substances du groupe des thiophosphates d'alkyle — produits de la réaction du 4-méthylpentan-2-ol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés avec du pentaoxyde de diphosphore, sels de tert-alcanamine en C12-14 (TPAE-1), NE CASréférence 1 91745-46-9, et phosphorothioate de O,O-dibutyle, mélange de sels d'alcanamines en C8, C16 ou C18 (TPAE-2), NE CAS 93964-99-9référence 2 et NICréférence 3 11105-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le TPAE-1 et le TPAE-2 sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du TPAE-1 et du TPAE-2 réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le TPAE-1 soit ajouté à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le TPAE-1 pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l'élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu'il est proposé de conclure que le TPAE-2 ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition au TPAE-2.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des deux substances du groupe des thiophosphates d'alkyle — TPAE-1 et TPAE-2

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l'évaluation préalable de deux substances appelées collectivement groupe des thiophosphates d'alkyle (TPAE). Les substances de ce groupe ont été jugées d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le nom en nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) ou l'appellation commerciale, le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), ainsi que le numéro d'identification confidentiel (NIC) de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des thiophosphates d'alkyle
Acronyme Nom de la substance NE CAS note b du tableau a3 NIC note c du tableau a3
TPAE-1 note a du tableau a3 Produits de la réaction du 4-méthylpentan-2-ol et du pentasulfure de diphosphore, propoxylés, estérifiés avec du pentaoxyde de diphosphore, sels de tert-alcanamine en C12-14 91745-46-9 11145-3
TPAE-2 note a du tableau a3 Phosphorothioate de O,O-dibutyle, mélange de sels d'alcanamines en C8, C16 ou C18 note d du tableau a3 Non disponible 11105-8

Note(s) du tableau a3

Note a du tableau a3

Cette substance est un UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau a3

Note b du tableau a3

NE CAS = numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service.

Retour à la note b du tableau a3

Note c du tableau a3

NIC = numéro d'identification confidentiel.

Retour à la note c du tableau a3

Note d du tableau a3

Ceci est un nom commercial. Cette substance comporte deux constituants principaux qui ont chacun un nom en nomenclature de l'UICPA.

Retour à la note d du tableau a3

Les deux substances décrites ci-dessus et visées par la présente évaluation préalable seront appelées ci-après TPAE-1 et TPAE-2. Il a été déterminé dans le cadre du projet d'examen des revendications d'identité confidentielle de substances que les identités de ces substances ne sont plus considérées comme des renseignements commerciaux confidentiels et, en conséquence, elles sont divulguées dans le présent document.

D'après les renseignements recueillis en réponse à une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, de 100 000 à 1 000 000 kg de TPAE-1 et 500 kg de TPAE-2 ont été importés au Canada en 2011. Ces substances sont utilisées au Canada dans des lubrifiants industriels et pour automobile. Le TPAE-1 est également utilisé dans des fluides pour le travail des métaux.

Les deux substances de ce groupe sont composées principalement d'anions de dithiophosphate ou de thiophosphate d'alkyle et de leurs contre-ions d'amine aliphatique primaire. Le TPAE-1 est la substance la plus complexe des deux, comportant environ 10 composants majeurs, dont des dithiophosphates, des thiophosphates et des phosphates d'alkyle, en plus d'un thiophosphate neutre. À l'exception du composant neutre du TPAE-1, tous les composants de ces substances sont ionisés dans des conditions environnementales ambiantes et certains, en particulier les contre-ions d'amine aliphatique, ont des propriétés tensio-actives.

Les données empiriques sur l'écotoxicité des substances complètes, ainsi que celles sur les amines aliphatiques, ont été utilisées pour calculer des valeurs critiques de toxicité pour les substances de ce groupe. Ces données indiquent que les composants (di)thiophosphate d'alkyle et amine aliphatique des TPAE présentent une toxicité chronique élevée pour les organismes aquatiques, et que les composants amine aliphatique ont une toxicité chronique faible à modérée pour les organismes vivant dans les sols. Il a aussi été mis en évidence que le TPAE-1 est biodégradé très lentement. Ces substances devraient persister dans l'environnement assez longtemps pour causer une toxicité chronique. Toutefois, elles ne sont pas hautement bioaccumulatives.

Les potentiels de rejet dans l'environnement les plus élevés sont dus à deux utilisations industrielles des TPAE, à savoir la formulation de lubrifiants et l'utilisation dans des fluides pour le travail des métaux. Les concentrations des composants représentatifs du TPAE-1 dans l'environnement aquatique associées aux rejets dus à ces utilisations, à la suite d'un traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet pour les organismes aquatiques. De plus, les concentrations des composants amine aliphatique du TPAE-1 dans les sols, à la suite d'une application de biosolides provenant d'usines de traitement des eaux usées, ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet pour les organismes vivant dans les sols. En se basant sur ces comparaisons, il a été déterminé que le TPAE-1 peut poser un risque pour les organismes aquatiques et ceux vivant dans les sols dû à son utilisation dans des fluides pour le travail des métaux. En se basant sur les profils d'utilisation actuels, il est improbable que le TPAE-2 pose un risque à ces organismes.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un risque d'effets nocifs du TPAE-1 sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait aux critères de l'alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le TPAE-1 ne satisfait pas aux critères de l'alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un faible risque d'effets nocifs du TPAE-2 sur l'environnement. Il est proposé de conclure que le TPAE-2 ne satisfait pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à la santé humaine, le TPAE-2 a déjà fait l'objet d'une évaluation lors de l'évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l'exposition de la population générale est limitée. Il a alors été déterminé que le potentiel d'exposition directe ou indirecte de la population générale était négligeable. Le TPAE-2 est donc jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux actuels d'exposition.

Aucune mesure de concentration de TPAE-1 dans les milieux naturels au Canada, ni ailleurs, n'a été trouvée. Toutefois, des rejets dans l'environnement ont été estimés pour cette substance pour la formulation de lubrifiants et pour l'utilisation dans des fluides pour le travail des métaux. Les effets critiques sur la santé comprenaient des effets sur les glandes surrénales et des effets sur le système nerveux. La comparaison des estimations d'exposition par voie orale due à l'eau potable et des niveaux associés à des effets critiques lors d'études en laboratoire a conduit à calculer des marges d'exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.

Compte tenu des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que ces deux substances du groupe des thiophosphates d'alkyle ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE, alors que le TPAE-2 ne satisfait à aucun d'eux.

Il est aussi proposé de conclure que le TPAE-1 satisfait aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien que l'exposition de l'environnement au TPAE-2 ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si les niveaux d'exposition augmentaient. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant le TPAE-2 qui pourrait aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. L'information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n'a pas préalablement été soumise aux ministres.

L'ébauche d'évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — la pipérazine, NE CAS référence 1 110-85-0 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de la pipérazine réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général par intérim
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Kwasi Nyarko
Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable pour la pipérazine

En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la pipérazine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour la pipérazine est 110-85-0. Cette substance a été jugée d'intérêt prioritaire pour une évaluation en raison de préoccupations pour la santé humaine.

La pipérazine n'est pas présente à l'état naturel dans l'environnement. D'après les données obtenues dans le cadre d'une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, pour l'année de déclaration 2008, aucun répondant n'a indiqué avoir fabriqué la substance au-delà du seuil de déclaration de 100 kg. Cependant, entre 10 000 et 100 000 kg de pipérazine ont été importés au Canada pour une utilisation commerciale dans des peintures et des enduits, et comme intermédiaire chimique dans les industries, notamment dans les systèmes de captage et de stockage du carbone. Les données obtenues dans le cadre d'autres programmes de Santé Canada ainsi que les fiches de données de sécurité des produits ont permis de trouver d'autres utilisations au Canada, notamment comme ingrédient médicinal dans des médicaments antiparasitaires à usage humain et vétérinaire, et comme comonomère dans les adhésifs époxydes. La substance est possiblement utilisée comme aromatisant dans les aliments vendus au Canada.

Les risques environnementaux associés à la pipérazine ont été caractérisés à l'aide de l'approche de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, c'est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et classe les risques après une pondération de plusieurs données probantes. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour la détermination des profils d'exposition, on retrouve le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé à partir de leurs profils de danger et d'exposition. Selon les résultats de l'analyse CRE, il est peu probable que la pipérazine cause des dommages à l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, la pipérazine présente un risque faible de causer des effets nocifs pour l'environnement. Il est donc proposé de conclure que la pipérazine ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Dans une étude canadienne de l'air intérieur, de la pipérazine n'a pas été détectée et aucune donnée de surveillance de la pipérazine n'a été trouvée dans l'environnement. La pipérazine devrait se répartir dans l'eau si elle est rejetée dans l'environnement et ne devrait pas être stable dans l'air. Par conséquent, l'exposition des Canadiens à la pipérazine dans les milieux naturels a été estimée d'après les rejets potentiels à grande échelle dans les eaux de surface et les rejets dans l'air par des sources ponctuelles.

Des effets neurologiques ont été constatés par l'Organisation de coopération et de développement économiques, tout comme l'indique le rapport d'évaluation des risques de l'Union européenne. Ces effets sont, en l'occurrence, des effets critiques sur la santé, d'après des rapports cliniques et des études sur les humains ayant reçu la pipérazine dans un médicament antiparasitaire. La pipérazine est également classée par l'Agence européenne des produits chimiques comme une substance toxique pour la reproduction et un sensibilisant respiratoire.

La pipérazine peut être rejetée dans l'environnement (c'est-à-dire dans l'air et dans l'eau) lorsqu'elle est utilisée dans des applications industrielles, notamment dans les systèmes de captage et de stockage du carbone (également appelés épurateurs de gaz). D'après une comparaison des estimations de l'exposition à la pipérazine dans les milieux naturels et des concentrations auxquelles des effets critiques sont observés, les marges sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition. D'après l'estimation de la consommation par habitant aux États-Unis réalisée par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires (JECFA), l'exposition des Canadiens à la pipérazine et celle découlant de son utilisation comme aromatisant alimentaire est jugée négligeable et le risque pour la santé humaine est jugé faible.

L'exposition de la population générale canadienne à la pipérazine peut découler de son utilisation dans des produits de consommation contenant des adhésifs époxydes. À la lumière d'une comparaison de la concentration de l'exposition à la pipérazine par voie cutanée et par inhalation estimée avec les concentrations auxquelles des effets critiques sont observés, les marges sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que la pipérazine ne satisfait pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que la pipérazine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement n'ait été mis en évidence aux concentrations d'exposition actuelles, il pourrait y avoir des préoccupations si l'exposition à cette substance devait augmenter. Par conséquent, les responsables du programme pourraient tenir compte de cette substance dans de futures initiatives visant à suivre son statut commercial et/ou toute nouvelle utilisation.

L'ébauche d'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Lignes directrices finales sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acroléine

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Lignes directrices finales sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acroléine. Ces lignes directrices sont disponibles sur le site Web de Santé Canada sur la qualité de l'air. Le document a fait l'objet d'une consultation publique de 60 jours en 2020 et a été mis à jour en prenant en considération les commentaires reçus.

Le 12 mars 2021

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Lignes directrices

La limite d'exposition de courte durée (une heure) à l'acroléine recommandée est de 38 µg/m3 et celle de longue durée est de 0,44 µg/m3 (basée sur une moyenne de 24 heures).

Comme la concentration d'acroléine présente dans une habitation canadienne typique serait inférieure à la limite d'exposition de courte durée, mais supérieure à celle de longue durée, elle pourrait représenter un risque pour la santé, et plus particulièrement pour la fonction respiratoire. Il est recommandé de réduire l'exposition à l'acroléine par une ventilation adéquate et le contrôle des sources intérieures.

Contexte

L'acroléine est un composé hautement réactif et volatil, présent dans l'air intérieur et extérieur. Elle est omniprésente dans l'environnement. En 2017, Santé Canada a fixé un niveau de référence dans l'air intérieur (NRAI) pour l'acroléine. Les NRAI représentent les concentrations associées à des niveaux de risques acceptables liés à une exposition de longue durée à un composé organique volatil (COV) spécifique, établis par les organisations ou autorités ayant réalisé les évaluations de risques. Les concentrations d'acroléine dans les habitations du Canada sont généralement plus élevées que le NRAI. Pour cette raison, et pour caractériser de manière plus complète ses sources dans le milieu intérieur, l'acroléine a été priorisée pour une évaluation complète des risques pour la santé et l'élaboration de lignes directrices sur la qualité de l'air intérieur (LDQAIR).

Les LDQAIR passent en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d'exposition portant sur l'acroléine ainsi que les conclusions découlant d'examens complets effectués par des organisations reconnues à l'échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l'environnement. Les Lignes directrices visent à recommander des limites d'exposition à l'acroléine dans l'air intérieur de courte et de longue durées, qui réduiraient au minimum les risques pour la santé humaine, et à appuyer l'élaboration de mesures visant à limiter les émissions d'acroléine. Les LDQAIR indiquent également que les concentrations mesurées dans les habitations du Canada pourraient présenter un risque pour la santé et recommandent plusieurs mesures d'atténuation des risques visant à réduire l'exposition à l'acroléine.

Sources et exposition

L'acroléine est omniprésente dans l'environnement. La principale source naturelle de l'acroléine est la combustion incomplète de matières organiques au cours d'incendies de forêt. L'acroléine est également générée par la combustion de combustibles, par exemple par des véhicules à moteur (y compris les aéronefs), et par des procédés industriels.

Les concentrations d'acroléine sont généralement plus élevées dans l'air intérieur résidentiel que dans le milieu extérieur. Le tabagisme, les cuisinières à gaz, les foyers au bois, l'encens, la cuisson à l'huile et la formation secondaire découlant de l'oxydation d'autres COV provenant de certains produits et matériaux de construction sont des sources d'acroléine dans l'air intérieur.

L'acroléine est l'une des substances chimiques les plus difficiles à mesurer dans l'air intérieur en raison de sa réactivité à d'autres substances chimiques.

Effets sur la santé

Les principaux effets sur la santé comprennent l'irritation oculaire et respiratoire ainsi que des lésions des tissus des voies respiratoires. Certaines personnes comme les asthmatiques et celles souffrant de maladies pulmonaires ou de bronchites chroniques pourraient être plus sensibles aux effets de l'exposition à l'acroléine sur la santé. Les enfants, et plus particulièrement ceux atteints d'asthme, souffriraient davantage des effets respiratoires découlant d'une exposition à l'acroléine. La présence d'allergies nasales peut également aggraver la réaction aux irritants nasaux.

Recommandations pour la gestion des risques

Les stratégies de réduction de l'exposition à l'acroléine dans l'air intérieur sont les suivantes :

Application des Lignes directrices

Les LDQAIR servent de base scientifique aux mesures visant à évaluer et à réduire les risques des polluants de l'air intérieur, notamment :

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada pour l'acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique (MCPA)

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, du Projet de recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada pour l'acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique (MCPA) dans l'eau potable. Le document technique proposé est disponible à des fins de commentaires du 13 mars 2021 au 12 mai 2021 sur la page Web des consultations de Santé Canada. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de conseils à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca.

Le 13 mars 2021

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Recommandation proposée

Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,4 mg/L (400 µg/L) est proposée pour l'acide (4-chloro-2-méthylphénoxy)acétique dans l'eau potable.

Résumé

Le document technique, qui a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, s'appuie sur des évaluations du MCPA menées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada et sur des documents connexes.

Exposition

Le MCPA est un herbicide à base d'acide phénoxyacétique, homologué au Canada pour une utilisation sur les sites agricoles, les gazons fins et les pelouses, en foresterie et sur les sites industriels. Il figure parmi les 10 pesticides les plus vendus au Canada, avec plus de 1 000 000 kg de principe actif vendu en 2018, et est utilisé dans tout le pays, principalement dans les provinces des Prairies. Les formulations d'herbicide peuvent renfermer différentes formes de MCPA, y compris l'acide libre, les sels et les esters, mais toutes libèrent l'acide qui est le principe actif de l'herbicide. Les Canadiens peuvent être exposés au MCPA par l'eau potable, l'air et les aliments. Certains segments de la population peuvent être exposés dans des contextes professionnels liés à l'utilisation et à l'application de pesticides.

Les données fournies par les provinces et territoires qui surveillent le MCPA indiquent que les concentrations de MCPA dans l'eau potable sont pour la plupart inférieures aux limites de détection.

Effets sur la santé

Certaines études ont été menées au sujet des effets des herbicides chlorophénoxys, y compris le MCPA, sur la santé humaine. Cependant, comme les sujets ont été exposés à plusieurs pesticides, ainsi qu'à d'autres composés organiques, ces études ne peuvent pas être utilisées pour évaluer la toxicité du MCPA chez l'humain. La CMA de 0,4 mg/L (400 µg/L) a été établie d'après les effets sur le rein observés chez le rat.

Le MCPA est considéré par les agences internationales comme étant soit inclassable en ce qui concerne la cancérogénicité, soit probablement non cancérogène chez l'humain, en raison de l'absence d'indications de cancérogénicité dans les études sur les animaux.

Considérations liées à l'analyse et au traitement

Pour l'élaboration de recommandations sur la qualité de l'eau potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer le contaminant et de l'éliminer des sources d'approvisionnement d'eau potable. Plusieurs méthodes d'analyse existent pour mesurer le MCPA dans l'eau à des concentrations bien inférieures à la CMA proposée. À l'échelle municipale, le charbon actif, la filtration sur membrane, l'oxydation, les procédés d'oxydation avancée et la filtration biologique ont permis d'obtenir une grande gamme de rendements d'enlèvement. Bien que le MCPA puisse être éliminé par oxydation, les responsables des réseaux d'approvisionnement en eau potable devraient être conscients de la formation possible de sous-produits de dégradation. Il est recommandé de réaliser des études pilotes ou à l'échelle de banc d'essai avant une mise en œuvre à grande échelle.

Dans les cas où l'on souhaite éliminer le MCPA à l'échelle résidentielle ou des petits systèmes, par exemple lorsque l'approvisionnement en eau potable provient d'un puits privé, l'utilisation d'un dispositif de traitement d'eau potable résidentiel peut être envisagée. Même s'il n'existe pas encore de dispositif de traitement certifié permettant d'éliminer le MCPA de l'eau potable, des techniques comme l'adsorption sur charbon actif et l'osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu'un tel dispositif de traitement d'eau potable est utilisé, il est important de prélever des échantillons d'eau à l'entrée et à la sortie du dispositif et de les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse afin de confirmer une diminution adéquate du MCPA.

Le fonctionnement et l'entretien courants des dispositifs de traitement, y compris le remplacement des composantes filtrantes, doivent être effectués conformément aux spécifications du fabricant.

Application des recommandations

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l'application des recommandations pour l'eau potable devraient être obtenus auprès de l'autorité appropriée en matière d'eau potable.

La recommandation proposée vise à offrir une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition au MCPA par l'eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA proposée devrait faire l'objet d'une enquête suivie par des mesures correctives appropriées, au besoin. En cas de dépassement dans une source d'approvisionnement d'eau qui n'est pas traitée, une surveillance accrue devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. S'il est confirmé que les concentrations de MCPA dans la source d'approvisionnement d'eau dépassent la CMA proposée, une enquête devrait être menée pour déterminer le moyen le plus approprié de réduire l'exposition au MCPA. Les options possibles comprennent l'utilisation d'une autre source d'approvisionnement en eau ou l'installation d'un dispositif de traitement. Si un dispositif de traitement est déjà en place lorsqu'un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier la méthode de traitement et déterminer si des modifications doivent être apportées pour ramener la concentration dans l'eau traitée sous la CMA proposée.

Considérations internationales

D'autres organisations nationales et internationales disposent de lignes directrices, de normes et de valeurs recommandées en ce qui concerne le MCPA dans l'eau potable. Les valeurs varient selon les territoires de compétence en fonction de la date à laquelle remonte l'évaluation sur laquelle elles sont fondées, et en fonction des différentes politiques et approches, y compris en ce qui concerne le choix de l'étude clé ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d'attribution liés à la source employés.

L'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) n'a pas établi de concentration maximale de contaminant (MCL, pour maximum contaminant level, à savoir l'équivalent d'une CMA) pour le MCPA dans l'eau potable. L'EPA des États-Unis a établi, dans un avis sanitaire non exécutoire, une valeur à vie de 0,03 mg/L (30 µg/L) pour cette substance. Les avis sanitaires servent de guide technique informel pour les contaminants de l'eau potable non réglementés aux États-Unis. L'Organisation mondiale de la Santé a établi une valeur basée sur la santé de 0,7 mg/L (700 µg/L) pour le MCPA, mais a indiqué qu'une recommandation n'est pas nécessaire, car la substance est généralement présente dans les sources d'eau potable ou l'eau potable à des concentrations bien inférieures à celles qui sont préoccupantes pour la santé.

L'Union européenne ne dispose d'aucune valeur paramétrique précise pour chaque pesticide. Elle a plutôt établi une valeur de 0,1 µg/L pour tout pesticide pris individuellement et une valeur de 0,5 µg/L pour l'ensemble des pesticides décelés dans l'eau potable. Lors de l'établissement de ces valeurs, l'UE n'a pas tenu compte des données scientifiques relatives à chaque pesticide, y compris les effets sur la santé. Ces valeurs reposent plutôt sur une décision stratégique visant à écarter les pesticides des sources d'eau potable.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CANNABIS

Arrêté sur les prix à payer à l'égard du cannabis : Augmentation des prix visés aux articles 3, 4 et 5

L'Arrêté sur les prix à payer à l'égard du cannabis (DORS/2018-198) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entré en vigueur à la même date.

L'article 2 de l'Arrêté prévoit que « les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l'indice d'ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d'avril de l'exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur. »

Avis est par les présentes donné que les prix suivants seront rajustés en fonction de l'Indice des prix à la consommation de 2020 de -0,2 % à compter du 1er avril 2021.

Description du prix Prix actuel Prix rajusté en date du 1er avril 2021
Examen préalable d'une demande de licence
  • Licence de micro-culture
1 709 $ 1 706 $
  • Licence de culture standard
3 417 $ 3 411 $
  • Licence de culture en pépinière
1 709 $ 1 706 $
  • Licence de micro-transformation
1 709 $ 1 706 $
  • Licence de transformation standard
3 417 $ 3 411 $
  • Licence de vente à des fins médicales
3 417 $ 3 411 $
Demande d'habilitation de sécurité 1 725 $ 1 722 $
Demande de permis d'importation ou d'exportation 637 $ 636 $

Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD à Santé Canada concernant l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l'étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d'une façon ou d'une autre à l'utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au hc.whmis.claim-demande.simdut.sc@canada.ca.

Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associés sont fournis dans les tableaux contenus dans l'avis présent (le cas échéant).

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d'appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé. Notez que les dispositions mentionnées dans la présente publication font référence à la LCRMD précédente puisque toutes les décisions ont été rendues avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour la demande suivante est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l'avis de dépôt.

Numéro d'enregistrement Date de publication de l'avis de dépôt Nom original du demandeur Nouveau nom du demandeur
10838 2017-01-28 Nalco Canada ULC ChampionX Canada ULC

L'objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l'objet de la demande qui a été publié dans l'avis de dépôt.

Numéro d'enregistrement Date de publication de l'avis de dépôt Objet original de la demande Objet révisé de la demande
9651 2015-11-07 I.c. de deux ingrédients
C. de sept ingrédients
I.c. de deux ingrédients
C. de six ingrédients
10609 2016-12-31 I.c. et C. d'un ingrédient
C. d'un ingrédient
I.c. d'un ingrédient
10838 2017-01-28 I.c. et C. de deux ingrédients
C. d'un ingrédient
I.c. de deux ingrédients

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

Demandes de dérogation jugées valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était fondée sur l'examen de l'information présentée à l'appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l'article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d'après les éléments d'information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été identifiées pour la FDS ou l'étiquette associée à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Numéro d'enregistrement Demandeur Identificateur de produit Date de la décision Date de conformité
9651 Schlumberger Technology Corporation Sludge and Emulsion Preventer W60 2019-10-21 2021-01-28
11587 Q2 Technologies, LLC EnviroSolve ProM 2020-01-06 2021-01-07
11590 Q2 Technologies, LLC EnviroSolve Pro3 2020-01-08 2021-01-07
10609 Nalco Canada ULC EC3081A PROCESS ANTIFOULANT 2020-01-29 2021-01-05
9993 Schlumberger Technology Corporation Scale Inhibitor L074 2019-12-09 2021-01-28
12121 SUEZ Water Technologies & Solutions Canada THERMOFLO 7051 2020-01-06 2021-01-05
10838 ChampionX Canada ULC CFS100 2020-01-08 2021-01-06

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l'arrêté d'urgence, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de l'article 10.1référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l'Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 1er mars 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence no 3 imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
eaux arctiques
Sont comprises dans les eaux arctiques :
  • a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
  • b) la mer territoriale du Canada aux environs du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador.  (arctic waters)
embarcation de plaisance étrangère
Embarcation de plaisance à l'égard de laquelle un numéro matricule, un permis ou un autre document a été délivré par un État étranger lui donnant le droit de battre son pavillon ou embarcation de plaisance ayant le droit de battre le pavillon d'un État étranger. (foreign pleasure craft)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)

Aperçu

Objectif

2 Le présent arrêté d'urgence restreint temporairement l'utilisation d'embarcations de plaisance dans certaines eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes limités soient disponibles pour les opérations critiques d'approvisionnement maritimes dans l'Arctique pendant la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l'intérêt public en protégeant l'infrastructure de santé dans l'Arctique.

Interdiction

Interdiction — général

3 (1) Il est interdit d'utiliser une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.

Interdiction — propriétaire

(2) Il est interdit au propriétaire d'une embarcation de plaisance de permettre qu'elle soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et les rivières.

Exceptions — général

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne :

Exceptions — propriétaire

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au propriétaire d'une embarcation de plaisance qui permet qu'elle soit utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).

Non-application

Utilisation par les collectivités locales

4 Le présent arrêté d'urgence ne s'applique pas à l'égard des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.

Embarcations de plaisance étrangère

Obligation d'aviser

5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d'arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les rivières, de l'embarcation de plaisance étrangère décrite à l'alinéa 3(3)c), l'utilisateur avise par écrit le ministre de son arrivée dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre peut imposer toute condition qu'il estime indiquée à l'égard de l'embarcation de plaisance étrangère visée par un avis.

Obligation de l'utilisateur

(3) L'utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord de l'embarcation de plaisance étrangère se conforment à toute condition imposée par le ministre.

Dispense ministérielle

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l'application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Plaisanciers

(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l'application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Demande de dispense

(3) Une demande de dispense peut être présentée au ministre en application des paragraphes (1) ou (2).

Conditions de la dispense

(4) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s'il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Dispense à bord

(6) La personne à qui une dispense a été accordée est tenue d'en garder une copie à bord de l'embarcation de plaisance lorsqu'elle l'utilise.

Suspension ou révocation

(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer la dispense dans les circonstances suivantes :

Avis

(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada

(9) Chacune des dispenses prévues aux paragraphes (1) et (2) fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Contrôle d'application

Personnes chargées du contrôle d'application

7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence :

Attributions

(2) La personne chargée du contrôle d'application du présent arrêté d'urgence peut :

Obligation de se conformer

8 Toute personne est tenue de respecter l'interdiction, l'ordre ou l'exigence visés au paragraphe 7(2).

Violations

Violations

9 (1) La personne qui contrevient au présent arrêté d'urgence commet une violation et s'expose à une sanction dont le montant est :

Violation continue

(2) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l'Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d'urgence peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence a et des alinéas 136(1)f)référence b et h)référence b et 244f)référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence d,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l'Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 1er mars 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d'urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

bâtiment à passagers
S'entend d'un bâtiment, autre qu'un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d'inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels
S'entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l'annexe. (passenger vessel that provides essential services)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
eaux arctiques
S'entend :
  • a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
  • b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
transbordeur
Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d'eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Application

Application

2 Le présent arrêté d'urgence s'applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur.

Interdictions

Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques

3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s'amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :

Interdiction — eaux arctiques

4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d'entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.

Exceptions

5 (1) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas :

Bâtiments étrangers dans certaines eaux

(2) Malgré l'article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l'Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :

Opérations accessoires au passage

(3) Pour l'application de l'alinéa (2)b), un amarrage ou un mouillage ne constitue pas une opération accessoire au passage s'il s'agit d'un arrêt technique. Un arrêt technique comprend notamment l'embarquement, le débarquement, l'avitaillement en carburant, le chargement et le déchargement du fret et le réapprovisionnement.

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs

Permission

6 (1) Les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels si l'une des exigences suivantes est respectée :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l'alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu'il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d'orientation à l'intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Transbordeurs

8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent à ce que l'une des exigences de l'article 6 soit respectée et se conforment à l'exigence qui figure à l'article 7.

Eaux arctiques

Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques

9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment visé à l'alinéa 5(1)e) dans les eaux arctiques, le capitaine du bâtiment donne au ministre un préavis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre impose au bâtiment à l'égard duquel le préavis lui est donné toutes conditions qu'il estime indiquées.

Obligation du capitaine

(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l'équipage respectent ces conditions.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d'un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence.

Dispense ministérielle

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

11 Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l'application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si, les conditions suivantes sont réunies :

Réparations

12 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l'application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Avis de soixante jours

(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Bâtiment à passagers

13 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l'application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d'urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Avis de soixante jours

(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l'arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l'arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Demande de dispense

14 (1) La demande de dispense visée à l'un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de la dispense

(2) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s'il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, ou pour la protection du milieu marin.

Dispense à bord

(4) La dispense est conservée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer la dispense dans les circonstances suivantes :

Avis

(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Publication — Gazette du Canada

(7) Chaque dispense accordée en application du présent arrêté d'urgence fait l'objet d'un avis dans la Gazette du Canada.

Contrôle d'application

Personnes chargées de l'application

15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l'application du présent arrêté d'urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée de l'application du présent arrêté d'urgence peut :

Obligation de se conformer

16 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter tout ordre qui lui est donné ou toute exigence ou toute interdiction qui lui est imposée en application du paragraphe 15(2).

ANNEXE

(article 1)

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels
Article Bâtiment
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d'urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l'une des personnes ci-après à leur demande :
  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
  • a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :
    • (i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l'équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
    • (ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
    • (iii) la nourriture, l'eau potable, les médicaments ou le combustible;
  • c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone.

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultation des Canadiens sur les futures négociations commerciales avec le Royaume-Uni

Le gouvernement du Canada est déterminé à diversifier ses liens en matière de commerce et d'investissement avec les principaux marchés, à renforcer le système commercial international fondé sur des règles et à mettre en œuvre un commerce inclusif. Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des Canadiens sur d'éventuelles négociations d'un accord commercial bilatéral avec le Royaume-Uni, ainsi que sur la demande du Royaume-Uni d'adhérer à l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Alors que des démarches sont entreprises pour qu'un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce et des investissements internationaux, les groupes traditionnellement sous-représentés, tels que les femmes, les petites et moyennes entreprises (PME), les peuples autochtones et les communautés racialisées, sont invités à partager leurs commentaires.

Contexte

Les relations commerciales du Canada avec le Royaume-Uni

Le Canada et le Royaume-Uni ont toujours entretenu des relations commerciales mutuellement avantageuses. En 2019, le Royaume-Uni était la troisième destination mondiale des exportations de marchandises du Canada. Le commerce bilatéral de marchandises s'élevait à 29 milliards de dollars, ce qui en faisait le cinquième partenaire commercial du Canada. Le commerce bilatéral des services s'élevait à 14,5 milliards de dollars, ce qui faisait du Royaume-Uni le deuxième partenaire commercial du Canada pour les services. Le Royaume-Uni est également la quatrième source d'investissement direct étranger (IDE) du Canada (stock d'IDE évalué à 62,3 milliards de dollars) et la deuxième destination des investissements directs canadiens à l'étranger (107,0 milliards de dollars). Environ 600 entreprises canadiennes possèdent plus de 1 100 filiales au Royaume-Uni.

Négociations d'un accord bilatéral de libre-échange avec le Royaume-Uni

Le 9 décembre 2020, le Canada et le Royaume-Uni ont conclu un accord de continuité commerciale (l'ACC entre le Canada et le Royaume-Uni). L'ACC reprend en grande partie les dispositions de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (UE) afin de soutenir la continuité à court terme des relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni, maintenant que le Royaume-Uni a quitté l'UE (Brexit). L'accord assure stabilité et prévisibilité pour les entreprises et les travailleurs des deux pays. L'ACC étant censé être une mesure provisoire, le Canada et le Royaume-Uni se sont également engagés à entamer des négociations ultérieures dans l'année suivant son entrée en vigueur et à travailler sur un nouvel accord de libre-échange global, inclusif et ambitieux qui met l'accent sur les PME, les femmes, l'environnement et le commerce numérique, et plus particulièrement, sur les intérêts des Canadiens et des Canadiennes.

PTPGP

Le 1er février 2021, le Royaume-Uni a soumis une notification officielle d'intention d'adhérer au PTPGP. Le Royaume-Uni est la première économie à soumettre une demande d'adhésion officielle depuis l'entrée en vigueur du PTPGP. Si les parties au PTPGP décident par consensus de poursuivre le processus d'adhésion, le Royaume-Uni devra respecter les règles strictes de l'Accord et les engagements ambitieux en matière d'accès au marché. Ensemble, les onze membres du PTPGP forment un bloc commercial représentant 509 millions de consommateurs et 12,9 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. Le PTPGP est actuellement en vigueur pour le Canada, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam. Il entrera en vigueur pour les autres signataires (Brunei, Chili, Malaisie et Pérou) 60 jours après l'achèvement de leurs procédures nationales de ratification respectives.

Soumissions

Pour de plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement sur d'éventuelles futures négociations commerciales avec le Royaume-Uni, veuillez consulter la page Web Participez à la discussion : négociations pour un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni et son éventuelle adhésion à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leur point de vue sur les deux initiatives avec le Royaume-Uni avant le 27 avril 2021. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf sur demande contraire explicite.

Les soumissions doivent comprendre les renseignements suivants :

Les soumissions peuvent être envoyées aux coordonnées suivantes :

Consultations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni
Affaires mondiales Canada
Division des négociations commerciales (TCA)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courrier électronique : consultations@international.gc.ca

Soumissions des parties intéressées

Voici des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement souhaiterait recevoir les points de vue des Canadiens.

Intérêts en matière de commerce et d'investissement

Autres sujets d'intérêt pour les Canadiens

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Avis d'intention de mener des études d'impact, y compris une évaluation environnementale préliminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, concernant d'éventuelles négociations commerciales bilatérales avec le Royaume-Uni

Le 13 mars 2021, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques afin de connaître l'opinion des Canadiens sur d'éventuelles négociations en vue d'un accord bilatéral commercial entre le Canada et le Royaume-Uni.

Parallèlement, le gouvernement souhaite connaître le point de vue des Canadiens sur les répercussions et les débouchés qu'un accord commercial bilatéral entre le Canada et le Royaume-Uni pourrait engendrer sur le plan de l'environnement, y compris les émissions de gaz à effet de serre, au moyen d'une évaluation environnementale (EE) préliminaire. Le gouvernement se penchera également sur les enjeux liés au genre et à la diversité en procédant à une analyse comparative entre les sexes plus (ACG+). Pour de plus amples renseignements sur l'ACG+ de la politique commerciale et des accords commerciaux, veuillez consulter l'aperçu.

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des EE de toutes les négociations portant sur le commerce et l'investissement au moyen d'un processus qui nécessite une coordination interministérielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de l'EE d'un accord commercial :

Le gouvernement mènera également une évaluation des répercussions économiques (ERE) d'un éventuel accord commercial bilatéral entre le Canada et le Royaume-Uni. Les conclusions de l'ERE, notamment l'évaluation des répercussions prévues d'un éventuel accord commercial bilatéral sur le marché du travail canadien, serviront à orienter l'EE et l'ACG+.

Les consultations publiques constituent une étape importante du processus et contribuent à éclairer les évaluations d'impact préliminaires d'une éventuelle négociation d'un accord commercial bilatéral entre le Canada et le Royaume-Uni. Après la conclusion des négociations et avant la ratification d'un accord, des versions définitives du rapport d'évaluation des répercussions économiques, du rapport d'évaluation environnementale et du rapport d'ACG+ seront rédigées pour évaluer les répercussions éventuelles des résultats des négociations sur l'environnement, la main-d'œuvre, le genre et l'inclusion.

Le gouvernement du Canada souhaite connaître les points de vue des intervenants de l'industrie, des organisations non gouvernementales, des Autochtones et de tous les Canadiens que la question intéresse. Les parties intéressées sont invitées à exprimer leurs points de vue d'ici le 27 avril 2021. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf indication contraire.

Les mémoires soumis doivent contenir les éléments suivants :

  1. le nom et l'adresse de l'auteur, y compris, le cas échéant, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
  2. les questions précises qui sont soulevées;
  3. dans la mesure du possible, les raisons précises justifiant la position adoptée, y compris la description de toute conséquence importante pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.

Les présentations peuvent être envoyées aux coordonnées suivantes :

Consultations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales (TCE)
Édifice Lester B. Pearson
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : consultations@international.gc.ca

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l'Atlantique Canada  
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Membre Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Président Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Membre du conseil d'administration Postes Canada  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Directeur Régie canadienne de l'énergie  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Musée canadien de l'histoire  
Directeur Musée canadien de l'histoire  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Membre Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Membre, Yukon Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada  
Membre
(nomination à une liste)
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Administrateur Marine Atlantique S.C.C.  
Président Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Société du Centre national des Arts  
Membre Conseil national des aînés  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Administrateur Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Trois-Rivières  

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l'intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :

Au :

Le président
Jean-Yves Duclos

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 janvier 2021

(En millions de dollars)

Non audité

ACTIF Montant Total
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères   7,1
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 153 453,1  
Avances aux membres de Paiements Canada 0,0  
Autres créances 10,5  
    153 463,6
Placements
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 48 350,7  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 108 349,6  
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 214 235,9  
Obligations hypothécaires du Canada 9 668,6  
Autres obligations 15 987,4  
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 7 252,0  
Autres titres 2 755,0  
Actions de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) 496,3  
    407 095,5
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada   1 543,1
Immobilisations
Immobilisations corporelles 564,7  
Actifs incorporels 84,3  
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 45,0  
    694.0
Autres éléments d'actif   47,0
Actif total 562 850,2
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Montant Total
Billets de banque en circulation   104 585,6
Dépôts
Gouvernement du Canada 70 752,4  
Membres de Paiements Canada 370 151,1  
Autres dépôts 8 816,1  
    449 719,6
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat   6 563,4
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada   0,0
Autres éléments de passif   1 393,3
    562 261,9
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements 458,2  
    588,2
Total de passif et capitaux propres 562 850,2

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 17 février 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 17 février 2021

Le gouverneur
Tiff Macklem