La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 9 janvier 2021

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20502

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1- aminium, sels internes, numéro d’enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service (CAS);

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets »
s’entend notamment des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant »
s’entend de la personne qui, le 6 août 2020, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s’entend de la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1-aminium, sels internes, numéro d’enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service (CAS).

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la substance à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

Exigences concernant la manipulation et l’élimination de la substance

4. (1) Il est interdit au déclarant de rejeter la substance ou les déchets dans l’environnement.

(2) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

5. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

6. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes à qui la substance est transférée alors qu’elle est contenue dans ce qui suit :

7. La personne qui signe la déclaration écrite indiquée à l’alinéa 6(1)b) doit se conformer aux articles 4 et 5 comme si ceux-ci la visaient.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 22 décembre 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20551

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1- aminium, sels internes, numéro d’enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service (CAS);

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets »
s’entend notamment des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant »
s’entend de la personne qui, le 23 septembre 2020, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
« site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s’entend de la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1-aminium, sels internes, numéro d’enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service (CAS).

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la substance à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

Exigences concernant la manipulation et l’élimination de la substance

4. (1) Il est interdit au déclarant de rejeter la substance ou les déchets dans l’environnement.

(2) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :

Rejet environnemental

5. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

6. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes à qui la substance est transférée alors qu’elle est contenue dans ce qui suit :

7. La personne qui signe la déclaration écrite indiquée à l’alinéa 6(1)b) doit se conformer aux articles 4 et 5 comme si ceux-ci la visaient.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 22 décembre 2020.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2020-66-02-02 modifiant la Liste extérieure

En vertu du paragraphe 66(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2020-66-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 21 décembre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2020-66-02-02 modifiant la Liste extérieure

Modifications

1 (1) La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

(2) La partie I de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

2 La partie II de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
19399-7 Ester d’acide N,N′-(2-méthylpentane-1,5-diyl)biscarbamique et d’un alcanediol (1/2)
19406-4 Déchets de poly(téréphtalate d’éthane-1,2-diyle), dépolymérisés avec du 3-oxapentane-1,5-diol et du propane-1,2,3-triol, polymérisés avec un acide alcanedioïque
19485-3 Complexes de cuivre et de produits de réaction de la 2-benzofurane-1,3-dione, d’un acide hétéromonocycle-2,3-dicarboxylique et de l’urée, dérivés sulfamoyliques, [[2-[4-[(2,5-disulfocarbomonocycle)amino]-6-[(carbomonocyclicalkyl)amino]hétéromonocylic]amino]alkyl]sulfamoyliques et sulfoniques, sels de sodium

Entrée en vigueur

3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’Arrêté modifiant la Liste extérieure.)

Inscriptions à la Liste extérieure

Des substances peuvent être inscrites à la Liste extérieure si elles figurent à l’inventaire du Toxic Substances Control Act des États-Unis pendant au moins un an, si elles ne sont pas sujettes à des mesures de gestion des risques au Canada ou aux États-Unis et si elles ne sont pas sujettes à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international. Le présent arrêté a pour objet l’inscription de 38 substances à la Liste extérieure satisfaisant à ces critères.

Radiation de la Liste extérieure

En 2016, le Ministère a entrepris un examen de substances inscrites sur la Liste extérieure afin de déterminer si elles étaient sujettes à des mesures de gestion des risques au Canada ou aux États-Unis, à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ou à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international. Cet examen a permis de relever 83 substances satisfaisant à ces critères. Un avis d’intention en vue de radier ces 83 substances de la Liste extérieure a été publié en septembre 2017 dans la Gazette du Canada.

Il a été déterminé que trois de ces substances ont depuis été radiées de la Liste extérieure et inscrites à la Liste intérieure. De plus, en se basant sur les commentaires reçus et sur une évaluation plus poussée, il a été déterminé que 56 de ces substances ne devraient pas être radiées de la Liste extérieure, car elles sont exploitées commercialement au Canada. La radiation aurait pour effet d’abaisser les seuils de déclaration applicables au titre du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ce qui risquerait d’entraîner des cas de non-conformité puisque certains administrés auraient déjà excédé les nouveaux seuils d’importation ou de fabrication au moment où ces seuils s’appliqueraient. Aucun commentaire n’a été reçu sur les 24 autres substances et, en conséquence, elles sont radiées de la Liste extérieure.

Il a été déterminé que 29 substances étaient inscrites sur la Liste intérieure et sur la Liste extérieure. Par conséquent, ces substances sont radiées de la Liste extérieure.

Il a aussi été déterminé qu’une substance figurait à la Liste extérieure sous le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) 68584-82-7 et sous le numéro d’enregistrement CAS invalide 181887-30-9. Par conséquent, le numéro d’enregistrement CAS 181887-30-9 est radié de cette liste.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable des substances — le dimère du déc-1-ène, hydrogéné [di(déc-1-ène) hydrogéné], NE CASréférence 2 68649-11-6, et le tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène, hydrogéné [poly(déc-1-ène) hydrogéné], NE CAS 68649-12-7 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que les substances satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale par intérim
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Andrea Raper
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du groupe des décènes

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de deux substances qui, collectivement, sont appelées substances du groupe des décènesréférence 3. Les substances de ce groupe ont été désignées prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des décènes
NE CAS Nom sur la LI Nom commun ou abréviation
68649-11-6 note a du tableau a4 Dimère du déc-1-ène hydrogéné Di(déc-1-ène) hydrogéné
68649-12-7 note a du tableau a4 Tétramère du déc-1-ène, mélangé avec le trimère du déc-1-ène hydrogéné Poly(déc-1-ène) hydrogéné

Note(s) du tableau a4

Note a du tableau a4

Les substances portant ces NE CAS sont des UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau a4

D’après les renseignements présentés en réponse à une enquête réalisée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les quantités importées de di(déc-1-ène) hydrogéné et de poly(déc-1-ène) hydrogéné au Canada en 2011 variaient de 10 000 à 100 000 kg et étaient de 203 742 kg, respectivement. Dans la même année, aucune fabrication canadienne de di(déc-1-ène) hydrogéné n’a été déclarée en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg, tandis que le poly(déc-1-ène) hydrogéné a été déclaré fabriqué en quantités variant de 1 000 à 10 000 kg. Le di(déc-1-ène) hydrogéné est utilisé dans des lubrifiants, des graisses et des produits autoadministrés, ainsi que dans des applications minières. Le poly(déc-1-ène) hydrogéné est utilisé dans les lubrifiants, les graisses pour l’entretien des automobiles, ainsi que dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et des transports.

Les risques associés aux substances du groupe des décènes pour l’environnement ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE). Cette approche, fondée sur les risques, tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et est basée sur une pondération des éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour établir les profils d’exposition, il y a la vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. La méthode fait appel à une matrice des risques pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de l’analyse de la CRE, il est peu probable les substances du groupe des décènes puissent nuire à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que le di(déc-1-ène) hydrogéné et poly(déc-1-ène) hydrogéné ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne l’évaluation des effets de ces substances sur la santé humaine, aucun effet critique sur la santé n’a été trouvé avec le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné par les voies d’exposition orales et cutanées. Ce résultat a été fondé sur les données sur les effets sur la santé de ces substances ainsi que sur leurs analogues. Par conséquent, l’exposition par voie orale à ces substances du groupe des décènes découlant de la possible libération dans l’eau de surface et de l’exposition aux rouges à lèvres n’est pas préoccupante. De plus, l’exposition par voie cutanée de produits pour l’automobile et de produits autoadministrés contenant ces substances n’est pas préoccupante. En ce qui a trait à l’exposition par inhalation, l’effet critique sur la santé est les effets histopathologiques observés dans les cavités nasales et les poumons des rats exposés au di(déc-1-ène) hydrogéné en aérosols. Le di(déc-1ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné ont été trouvés dans des produits d’entretien des armes à feu en pulvérisateur (c’est-à-dire nettoyants, lubrifiants, agents de préservation [NLP]). Les marges d’exposition entre les concentrations du di(déc-1-ène) hydrogéné et du poly(déc-1-ène) hydrogéné après l’utilisation de produits NLP par pulvérisateur pour l’entretien des armes à feu et les concentrations provoquant des effets critiques dans des études en laboratoires sont considérées comme potentiellement insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les effets sur la santé et les bases de données sur l’exposition.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent dans l’environnement en une quantité ou une concentration, ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que le di(déc-1-ène) hydrogéné et le poly(déc-1-ène) hydrogéné satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est proposé de conclure que le di(déc-1-ène) hydrogéné répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, et que le poly(déc-1-ène) hydrogéné ne répond pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le thirame (TMTD), NE CAS 137-26-8, et le tétrasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle) [DPTT], NE CAS 120-54-7 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le TMTD est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du TMTD réalisée en application de l’article 74 de la Loi et du DPTT réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le TMTD satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu qu’il est conclu que le DPTT ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le TMTD soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.

Avis est également donné que les ministres ont publié l’approche proposée de gestion des risques pour le TMTD sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont les ministres entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque le souhaite peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur celle-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des thiocarbamates

Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de deux substances appelées collectivement groupe des thiocarbamates dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Les substances de ce groupe ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou soulèvent d’autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 4), le nom sur la Liste intérieure (LI), l’acronyme et le nom chimique de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des thiocarbamates
NE CAS Nom sur la LI Acronyme et nom chimique
120-54-7 note a du tableau a5 Tétrasulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle) DPTT
137-26-8 Thirame TMTD

Note(s) du tableau a5

Note a du tableau a5

Cette substance n’a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation parce qu’elle a été jugée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour à la note a du tableau a5

Le TMTD et le DPTT ne sont pas naturellement présents dans l’environnement. Les renseignements obtenus lors d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE indiquent qu’aucune entreprise n’a produit ces substances au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Cependant, entre 170 300 et 403 100 kg de TMTD ont été importés au Canada en 2008 et 150 000 kg de DPTT y ont été importés en 2011.

Le TMTD est principalement utilisé comme régulateur de procédé pour la fabrication de produits en caoutchouc plein au Canada. Il est utilisé comme composant de pièces d’automobile, dans des matériaux d’étanchéité et des adhésifs, ainsi que pour la production d’un nombre limité de matériaux d’emballage alimentaire. Cette substance est également homologuée comme ingrédient actif dans des produits antiparasitaires au Canada (sous la dénomination thirame). Pour le thirame, la décision finale de réévaluation de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada comprend une évaluation des risques et les mesures d’atténuation des risques requises pour protéger la vie humaine et l’environnement contre les utilisations pesticides du TMTD, en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Les expositions au TMTD dues aux sources et utilisations pesticides du thirame n’ont donc pas été caractérisées pour la présente évaluation préalable.

Au Canada, le DPTT n’est utilisé que comme régulateur de procédé pour la fabrication de produits en caoutchouc plein.

Les rejets de TMTD et de DPTT dans les eaux de surface devraient principalement être dus aux rejets des effluents des stations de traitement des eaux usées associées à des installations de fabrication de produits en caoutchouc plein.

Le TMTD et le DPTT devraient se dégrader rapidement dans l’environnement et leur potentiel de transport à grande distance est faible. Ils ne devraient pas être bioaccumulés. Les facteurs de bioconcentration empiriques de ces deux substances sont faibles et des données sur des mammifères suggèrent que ces substances pourraient être métabolisées et éliminées rapidement. Les utilisations actuelles de ces substances peuvent conduire à des expositions des organismes aquatiques vivant à proximité des points de rejets.

Des données empiriques suggèrent que le TMTD est très toxique pour les organismes aquatiques. Le DPTT ne cause aucun effet sur les organismes aquatiques aux limites de solubilité dans l’eau.

La caractérisation du risque posé à l’environnement par le TMTD a montré que les rejets dus aux utilisations de cette substance pour la fabrication de produits en caoutchouc plein peuvent poser un risque pour les organismes aquatiques. Le risque pour les organismes aquatiques associé aux utilisations actuelles du DPTT pour la fabrication de produits en caoutchouc plein est jugé faible.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, il existe un risque d’effets nocifs du TMTD sur l’environnement. Il est conclu que le TMTD satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique. Cependant, il est conclu que le TMTD ne satisfait pas aux critères de l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans la présente évaluation préalable, il existe un faible risque d’effets nocifs du DPTT sur l’environnement. Il est conclu que le DPTT ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui concerne la santé humaine, le TMTD a fait l’objet d’un examen par l’ARLA de Santé Canada, et les effets préoccupants découverts incluent une neurotoxicité pour le développement et une cancérogénicité. Le TMTD a également fait l’objet d’un examen à l’échelle internationale dans le cadre du Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis). Ces organismes ont cerné les mêmes effets préoccupants.

Pour la population générale du Canada, la présence de TMTD dans les milieux naturels découlant d’utilisations non pesticides ne devrait pas être une source d’exposition importante, en raison de la photodégradation et de l’hydrolyse rapides de cette substance, de sa faible persistance dans les sols et de sa faible volatilité. Au Canada, le TMTD n’est pas autorisé comme additif alimentaire. Il n’est pas non plus utilisé actuellement dans les médicaments avec ou sans ordonnance, les produits de santé naturels ou les cosmétiques. En ce qui concerne sa possible utilisation pour la fabrication d’un nombre limité de matériaux d’emballage alimentaire, l’exposition par voie alimentaire due à cette utilisation, si elle existe, devrait être négligeable. Aucune exposition au TMTD ne devrait découler de ses utilisations pour la fabrication de composants pour automobile ou de produits en caoutchouc, car il ne devrait rester aucun résidu de cette substance dans les produits finaux. En ce qui concerne les produits disponibles pour la population générale, l’exposition au TMTD issue de l’utilisation de ruban adhésif devrait être minime.

Le DPTT a été évalué au moyen de l’approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances. Cette approche est basée sur le danger potentiel de structures chimiques similaires ainsi que sur les données de génotoxicité spécifiques au produit chimique, lorsque celles-ci sont disponibles. L’estimation de l’exposition calculée pour le DPTT était inférieure à la valeur du SPT, ce qui indique une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le DPTT est jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.

En se basant sur les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le TMTD et le DPTT ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’alinéa 64 c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaine.

Conclusion générale

Il est conclu que le TMTD satisfait à un ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est conclu que le DPTT ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est par ailleurs conclu que le TMTD ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation établis dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la LCPE.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la gestion des risques pour cette substance sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 17 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 17 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence b et 4.9référence c, des alinéas 7.6(1)a)référence d et b)référence e et de l’article 7.7référence f de la Loi sur l’aéronautiqueréférence g;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence h de la Loi sur l’aéronautiqueréférence g, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence h de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence h de la Loi sur l’aéronautiqueréférence g, prend l’Arrêté d’urgence no 17 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 décembre 2020

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 17 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’un matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis, avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Plan de quarantaine

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis, avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en application de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan de quarantaine ou ses coordonnées, et ce, avant de monter à bord de l’aéronef. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausses déclarations

(5) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis, avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis, de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 19 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, y compris les États-Unis, et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 19 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Non-application — membre d’équipage

(3) Les articles 12 à 15 ne s’appliquent pas au membre d’équipage qui a fait l’objet d’un contrôle de la température en application de l’article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Exigence

12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

19 (1) Pour l’application du présent article, personne autorisée s’entend de toute personne autorisée par l’autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l’étranger.

Exception

(2) Le transporteur aérien peut s’en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à l’égard de ce transporteur.

Avis

(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Période de quatorze jours

(4) Si le contrôle de la température indique qu’elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Équipement

(5) Le transporteur aérien veille à ce que l’équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l’équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

20 (1) Pour l’application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 21 à 31 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 21 à 31 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

22 (1) Sous-réserve du paragraphe (3), l’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrôle de la température d’une personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou d’une personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Avis — conséquence d’une température élevée

23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

25 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

26 (1) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 26(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 24, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l’article 24, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

27 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

28 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

29 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 28 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

30 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

31 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 24.

Masque

Non-application

32 (1) Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 35 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 36 si l’enfant :

Avis

33 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

37 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

38 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

41 (1) L’article 42 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 42 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

42 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

43 (1) Pour l’application des articles 44 et 47, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 44 à 47 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

44 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

46 Les articles 44 et 45 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

47 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

48 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

49 L’Arrêté d’urgence no 16 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 17 décembre 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 20(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d’Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John’s CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 2

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 2(5) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Paragraphe 29(4)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(2) 5 000 25 000
Paragraphe 38(3) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultations sur un éventuel accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie

Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer ses liens en matière de commerce et d’investissement avec ses partenaires de l’Asie-Pacifique, conformément à la stratégie de diversification des exportations du Canada. En tant que nation commerçante, le Canada s’est également engagé à renforcer le système commercial international fondé sur des règles. Un accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l’Indonésie pourrait soutenir ces objectifs et contribuer de manière considérable à l’ensemble des priorités économiques, sociales et environnementales du Canada, conformément à l’engagement du Canada en faveur d’une approche commerciale inclusive.

Le gouvernement du Canada souhaite connaître l’opinion des Canadiens sur un éventuel accord de partenariat économique avec l’Indonésie, y compris sur la portée des négociations éventuelles.

Alors que des démarches sont entreprises pour qu’un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux possibilités qui découlent du commerce et des investissements internationaux, les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes; les micro, petites et moyennes entreprises; et les Autochtones, sont invités à partager leurs commentaires.

Contexte

Relations commerciales entre le Canada et l’Indonésie

L’Indonésie est le plus grand marché d’exportation pour le Canada en Asie du Sud-Est et une destination clé en matière d’investissements canadiens dans la région. Le commerce bilatéral de marchandises a atteint une valeur totale de 3,7 milliards de dollars en 2019. L’Indonésie est également la deuxième destination en matière d’investissements directs canadiens dans la région, avec une valeur totale de 3,84 milliards de dollars à la fin de 2019. Un APEG avec l’Indonésie pourrait profiter aux importateurs et aux exportateurs de biens et de services ainsi qu’aux investisseurs et aux consommateurs, en améliorant l’accès au marché bilatéral, et en renforçant la transparence et la prévisibilité du commerce et des investissements pour les entreprises canadiennes, y compris les micro, petites et moyennes entreprises. Un tel accord pourrait également donner au Canada l’occasion de renforcer ses relations bilatérales avec l’Indonésie et pourrait apporter des avantages économiques et stratégiques plus importants au Canada dans cette région.

Pour de plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement au sujet d’un éventuel APEG Canada-Indonésie, consulter le site Web d’Affaires mondiales Canada : Consultation des Canadiens sur un éventuel accord de partenariat économique global avec l’Indonésie.

Les parties intéressées sont invitées à exprimer leurs points de vue d’ici le 23 février 2021. Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf indication contraire explicite.

Les soumissions devraient comprendre les renseignements suivants :

Envoi des soumissions

Toute contribution peut être envoyée aux coordonnées suivantes :

Consultation sur un accord commercial Canada-Indonésie
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales (TCD)
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : Consultations@international.gc.ca

Soumissions par les parties intéressées

Voici des exemples de domaines pour lesquels le gouvernement aimerait recevoir les points de vue des Canadiens :

Intérêts en matière de commerce et d’investissements

Autres sujets d’intérêt pour les Canadiens

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Avis d’intention de mener des évaluations d’impact, notamment une évaluation environnementale préliminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, sur un éventuel accord de partenariat économique global entre le Canada et l’Indonésie

Le 9 janvier 2021, le gouvernement du Canada a lancé des consultations publiques afin de connaître l’avis des Canadiens sur un éventuel accord de partenariat économique global (APEG) entre le Canada et l’Indonésie.

Parallèlement, le gouvernement souhaite connaître le point de vue des Canadiens sur les répercussions et les débouchés qu’un APEG entre le Canada et l’Indonésie pourrait engendrer sur le plan de l’environnement, y compris les émissions de gaz à effet de serre, au moyen d’une évaluation environnementale préliminaire. Le gouvernement souhaite également examiner les considérations liées à l’égalité entre les femmes et les hommes et à d’autres éléments de la diversité dans le cadre d’une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des évaluations environnementales (EE) de toutes les négociations portant sur le commerce et l’investissement au moyen d’un processus qui nécessite une coordination interministérielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de l’EE d’un accord commercial :

Le gouvernement mènera également une évaluation des répercussions économiques d’un éventuel APEG entre le Canada et l’Indonésie. Les conclusions de l’évaluation des répercussions économiques, notamment l’évaluation des répercussions prévues sur le marché du travail canadien, serviront à orienter l’EE et l’ACS+.

Les consultations publiques constituent une étape importante du processus et contribuent à éclairer les évaluations d’impact préliminaires des négociations de l’APEG entre le Canada et l’Indonésie. Après la conclusion des négociations et avant la ratification de l’accord, seront entreprises une évaluation des répercussions économiques, une EE et une ACS+ finales pour évaluer les répercussions éventuelles des résultats des négociations sur l’environnement, la main-d’œuvre, l'égalité entre les sexes et l’inclusion.

Le gouvernement du Canada souhaite connaître les points de vue des intervenants de l’industrie, des organisations non gouvernementales, des Autochtones et de tous les Canadiens que la question intéresse. Les parties intéressées sont invitées à exprimer leur point de vue d’ici le 23 février 2021. Veuillez noter que tous les renseignements reçus dans le cadre de ces consultations seront considérés comme publics, sauf avis contraire.

Les mémoires soumis doivent contenir les éléments suivants :

Toute contribution peut être envoyée aux coordonnées suivantes :

Négociations commerciales — Accords commerciaux et Secrétariat de l’ACEUM (TCT)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : consultations@international.gc.ca

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque de Montréal — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la direction de la Banque de Montréal (la « Banque ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 7 avril 2021 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rend accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 18 décembre 2020.

Le 23 décembre 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

La Banque de Nouvelle-Écosse — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la direction de la Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 13 avril 2021 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rend accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 18 décembre 2020.

Le 23 décembre 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Canadienne Impériale de Commerce — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la direction de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « Banque ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 8 avril 2021 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rend accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 18 décembre 2020.

Le 23 décembre 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES BANQUES

Banque Laurentienne du Canada — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 156.05(4) de la Loi sur les banques (la « Loi »), que la direction de la Banque Laurentienne du Canada (la « Banque ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 156.05(3) de la Loi, des exigences de l’alinéa 156.05(1)a) de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 6 avril 2021 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que la Banque rend accessible la circulaire de sollicitation de procurations en la forme prescrite et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 18 décembre 2020.

Le 23 décembre 2020

Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Membre Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Banque de développement du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre du conseil d’administration Postes Canada  
Président Corporation commerciale canadienne  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d’eau douce  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre, Territoires du Nord-Ouest Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Membre, Yukon Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Commissaire Agence d’évaluation d’impact du Canada  
Membre
(nominationà une liste)
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Nanaimo  
Membre Société du Centre national des Arts  
Membre Conseil national des aînés  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Commissaire Commission du parc international Roosevelt de Campobello  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada