La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 2 : COMMISSIONS
Le 9 janvier 2021
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Gluten de blé — Décision
Le 23 décembre 2020, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping concernant le gluten de blé d’Allemagne, d’Australie, d’Autriche, de Belgique, de France et de la Lituanie.
Les marchandises en cause sont habituellement classées sous les numéros de classification tarifaire suivants :
- 1109.00.10.00
- 1109.00.20.00
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question du dommage causé à la branche de production nationale et rendra une ordonnance ou ses conclusions au plus tard 120 jours après avoir reçu avis de la décision provisoire de dumping.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 23 décembre 2020 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.
Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L’Énoncé des motifs de la décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et sera affiché sur le site Web de l’ASFC.
Ottawa, le 23 décembre 2020
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2020-017
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir plus de renseignements.
Date de l’audience |
4 février 2021 |
---|---|
Appel no |
AP-2019-021 |
Marchandises en cause |
Divers produits ménagers parfumés et petits appareils |
Questions en litige |
Déterminer si les transactions entre Scentsy Canada Enterprises ULC et Scentsy Inc. constituent des ventes de marchandises pour exportation conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur les douanes et au Règlement sur la détermination de la valeur en douane; déterminer si l’appelant a un établissement stable au Canada et peut donc être considéré comme un " acheteur au Canada " conformément au Règlement sur la détermination de la valeur en douane; et, subsidiairement, si l’appelant est un acheteur au Canada, déterminer si le prix payé ou à payer pour les marchandises devrait être ajusté en tenant compte de tous les paiements effectués par l’appelant au vendeur. |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE (PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE)
Gluten de blé
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 23 décembre 2020, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire (enquête no NQ-2020-003) avait été rendue concernant le dumping des marchandises en cause, lesquelles sont définies comme suit : gluten de blé, mélangé ou non avec de la farine de blé, du sel ou toute autre substance, ayant une teneur minimale en protéines de blé de 40 % en poids sur une base sèche, calculée selon un facteur de Jones de 5.7, originaire ou exporté de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, de la France, de l’Allemagne et de la Lituanie, mais excluant (i) le gluten de blé dénaturé; (ii) le gluten de blé hydrolysé; (iii) les isolats de protéines de blé; et (iv) le gluten de blé certifié biologique, conformément à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, ch. F-27) et à ses règlements d’application ainsi qu’à la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, ch. 24) et à ses règlements d’application, y compris le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), et répondant autrement aux exigences de ces lois et règlements, qui peuvent être périodiquement modifiés ou remplacés. Il est entendu que les marchandises en cause comprennent notamment le gluten de blé élastique tel qu’il est défini par la norme 163-1987 du Codex de l’Organisation mondiale de la Santé, Rév. 1-2001 (« Norme pour les produits à base de blé incluant le gluten de blé »).
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 7 janvier 2021. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité au plus tard le 7 janvier 2021.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête en 2021. Compte tenu de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience, l’endroit et la date exacte de l’audience.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec l’explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit une déclaration énonçant pourquoi il est impossible de faire la version ou le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête » sont annexés à l’avis d’ouverture d’enquête disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 24 décembre 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE (PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)
Certains sièges rembourrés pour usage domestique
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage no PI-2020-007) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de sièges rembourrés pour usage domestique, originaires ou exportés de la République populaire de Chine et de la République socialiste du Vietnam, qu’ils soient mobiles (notamment inclinables, pivotants et autres) ou stationnaires, avec recouvrement en cuir (entier ou partiel), tissu (notamment cuir synthétique) ou les deux, y compris canapés, fauteuils, causeuses, canapés-lits, lits de repos, futons, ottomans, tabourets et sièges de cinéma maison (les marchandises en cause), ont causé un dommage ou un retard, ou menacent de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. La définition de produit exclut les :
- a) sièges stationnaires (c’est-à-dire non mobiles) rembourrés en tissu uniquement (plutôt qu’en cuir), même si le tissu est un cuir synthétique (polyuréthane ou vinyle similicuir ou imitation cuir);
- b) chaises ou banquettes (avec ou sans bras) destinées à être utilisées dans la salle à manger, souvent jumelées avec des ensembles de table de salle à manger;
- c) tabourets rembourrés dont le siège est à plus de 24 pouces de hauteur (de type bar ou comptoir), avec ou sans dossier, et/ou pliables;
- d) sièges destinés à être utilisés à l’extérieur (par exemple chaises de patio ou balançoires);
- e) sièges-sacs;
- f) sièges pliables ou empilables.
Il est entendu que la définition de produit comprend les :
- a) sièges mobiles rembourrés, inclinables, pivotants, à bascule, « zéro gravité », coulissants, avec appuie-tête réglable, fonctions de massage ou fonctions similaires;
- b) sièges dont le cadre est fabriqué en métal, bois ou les deux;
- c) sièges produits en modules ou parties de modules;
- d) sièges avec ou sans bras, qu’ils fassent partie de modules ou non;
- e) repose-pieds et tabourets de pied (avec ou sans rangement).
L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal procédera sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal une Formule I — Avis de participation au plus tard le 6 janvier 2021. Chaque conseiller qui souhaite représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal une Formule II — Avis de représentation ainsi qu’une Formule III — Acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 6 janvier 2021. Les formules se trouvent sur le site Web du Tribunal.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 18 janvier 2021, à midi (HNE). La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des observations en réponse aux exposés des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 25 janvier 2021, à midi (HNE).
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des principales étapes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 22 décembre 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Services de sécurité commerciaux et services connexes
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-024) le 18 décembre 2020 concernant une plainte déposée par Lions Gate Management Group (Lions Gate), de Delta (Colombie-Britannique), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no M2989-202968/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom de la Gendarmerie royale du Canada. L’invitation portait sur des services de sécurité.
Lions Gate alléguait que TPSGC n’avait pas adjugé le contrat en conformité avec les termes de l’appel d’offres et qu’il a eu un parti pris en faveur du soumissionnaire retenu.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l’accord commercial applicable, le Tribunal a déterminé que la plainte n’était pas fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 18 décembre 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Voies de navigation, ports, barrages et autres adductions d’eau
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-023) le 23 décembre 2020 concernant une plainte déposée par Marine International Dragage (M.I.D.) Inc. (ci-après M.I.D.), de Sorel-Tracy (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché (invitation no EE517-210222/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux. L’invitation portait sur la fourniture de services pour l’enlèvement de structures de béton du fond de la rivière Richelieu.
M.I.D. alléguait que le processus d’attribution du marché public était entaché de conflits d’intérêts, puisque le contrat avait été accordé à l’entreprise ayant préparé les plans et devis des travaux à être effectués.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions des accords commerciaux applicables, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 23 décembre 2020
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 11 décembre et le 22 décembre 2020.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|---|
Cogeco Média inc. | 2020-0807-8 | CHOA-FM-1 | Val d’Or | Québec | 5 février 2021 |
North Superior Broadcasting Ltd. | 2020-0852-3 et 2020-0853-1 | CFNO-FM-5 et CFNO-FM-7 | Longlac et Nakina | Ontario | 1er février 2021 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
---|---|---|---|---|
Ottawa Media Inc. | CJWL-FM et CKHK-FM | Ottawa/Gatineau et Hawkesbury | Ontario | 27 novembre 2020 |
HFX Broadcasting Inc. | CKHZ-FM et CKHY-FM | Halifax | Nouvelle-Écosse | 27 novembre 2020 |
CKDX Radio Limited | CKDX-FM | Newmarket | Ontario | 27 novembre 2020 |
Dufferin Communications Inc. | Diverses entreprises | Diverses localités au Manitoba et en Ontario | 27 novembre 2020 | |
Groupe Radio Evanov inc. | CFMB et CHSV-FM | Montréal et Hudson/Saint-Lazare | Québec | 27 novembre 2020 |
CKUA Radio Foundation | CKUA-FM et CKUA-FM-4 | Edmonton et Grande Prairie | Alberta | 17 décembre 2020 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
---|---|---|---|---|---|
2020-400 | 15 décembre 2020 | Cogeco Média inc. | Diverses stations de radio commerciales | Hawkesbury | Ontario |
2020-401 | 15 décembre 2020 | Radio Humsafar Inc. | CHRN | Montréal | Québec |
2020-402 | 17 décembre 2020 | 10679313 Canada Inc. | Diverses stations de radio commerciales de langue française | Diverses localités au Québec | |
2020-403 | 17 décembre 2020 | 1760791 Ontario Inc. | CINA | Mississauga | Ontario |
2020-405 | 21 décembre 2020 | Bell Media Radio Atlantic Inc. | Diverses stations de radio commerciales | Fredericton, New Maryland, Oromocto et Truro | Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse |
2020-406 | 21 décembre 2020 | Vista Radio Ltd. | Diverses stations de radio commerciales de langue anglaise | Grand Forks, Christina Lake, Greenwood, Rock Creek et Medicine Hat | Colombie-Britannique et Alberta |
2020-407 | 22 décembre 2020 | Bell Media Inc. | Diverses stations de radio commerciales | Diverses localités dans l’ensemble du Canada | |
2020-409 | 22 décembre 2020 | Rogers Media Inc. | Diverses stations de radio commerciales de langue anglaise | Richmond, Toronto et Tillsonburg | Colombie-Britannique et Ontario |
2020-410 | 22 décembre 2020 | Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership, au nom de Merritt Broadcasting Ltd. | MBL | Merritt | Colombie-Britannique |
SECRÉTARIAT DE L’ACEUM
DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL
Certains produits de bois d’œuvre
Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi sur les mesures spéciales d’importation et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), que le 22 décembre 2020, une demande de révision par un groupe spécial de la décision définitive rendue par le United States Department of Commerce, International Trade Administration, au sujet de « Certains produits de bois d’œuvre résineux originaires du Canada : Décision finale de l’examen administratif en matière des droits antidumping; 2017-2018 », a été déposée par Baker & Hostetler LLP de la part de Resolute FP Canada Inc., du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), et de l’Ontario Forest Industries Association (OFIA) [ensemble, “Central Canada”] auprès de la Section américaine du Secrétariat de l’ACEUM, conformément à l’article 10.12 de l’ACEUM.
La décision définitive a été publiée dans le Federal Register le 30 novembre 2020 [85 Fed. Reg. 76,519].
La révision par un groupe spécial sera effectuée conformément aux Règles des groupes spéciaux (article 10.12 – ACEUM). L’alinéa 40(1)c) des règles susmentionnées prévoit :
- (i) qu’une Partie ou une personne intéressée peut s’opposer à tout ou partie de la décision définitive en déposant une plainte, conformément à la règle 44, dans les 30 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial [le 21 janvier 2021 constitue la date limite pour déposer une plainte];
- (ii) qu’une Partie, l’autorité chargée de l’enquête ou une autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte mais qui entend participer à la révision par un groupe spécial doit déposer un avis de comparution, conformément à la règle 45, dans les 45 jours suivant le dépôt de la première demande de révision par un groupe spécial [le 5 février 2021 constitue la date limite pour déposer un avis de comparution];
- (iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation de la compétence de l’autorité chargée de l’enquête, invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de la révision ainsi qu’aux questions de procédure ou de fond soulevées en défense au cours de la révision.
Les avis de comparution et les plaintes dans la présente demande de révision, USA-CDA-2020-10.12-02, doivent être déposés auprès du secrétaire américain du Secrétariat de l’ACEUM, Section américaine, au USMCA Secretariat, U.S. Section, Room 206, 1401 Constitution Avenue N.W., Washington, D.C. 20230.
NOTE EXPLICATIVE
Le chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique substitue à l’examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs touchant les produits importés du territoire d’un pays ACEUM, une procédure de révision par des groupes spéciaux binationaux.
De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle a été rendue.
Conformément à l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique entré en vigueur le 1er juillet 2020, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’article 10.12. Ces règles ont été adoptées par la Commission du libre-échange de l’ACEUM le 2 juillet 2020.
Toutes les demandes de renseignements concernant le présent avis, ou concernant les Règles des groupes spéciaux (article 10.12 – ACEUM), doivent être adressées au secrétaire américain du Secrétariat de l’ACEUM, Section américaine, au USMCA Secretariat, U.S. Section, Room 206, 1401 Constitution Avenue N.W., Washington, D.C. 20230.
Le secrétaire canadien
Sean Clark
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission et congé accordés (Mulligan, Sean Joseph)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Sean Joseph Mulligan, commis aux passeports, Service Canada, Emploi et Développement social Canada, la permission, aux termes du paragraphe 114(4) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat, avant et pendant la période électorale, et de se porter candidat, avant la période électorale, à une élection fédérale dans la circonscription électorale de Nepean (Ontario). L’élection est prévue pour le 16 octobre 2023 ou avant cette date.
En vertu du paragraphe 114(5) de ladite loi, la Commission de la fonction publique du Canada lui a aussi accordé, pour la période électorale, un congé sans solde entrant en vigueur le premier jour de la période électorale où le fonctionnaire est candidat.
Le 24 décembre 2020
Le président
Patrick Borbey
La commissaire
Fiona Spencer
Le commissaire
D. G. J. Tucker
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Coignaud, René)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à René Coignaud, conseiller, Agence du revenu du Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller, district Hull-Wright, de la Ville de Gatineau (Québec) à l’élection municipale prévue pour le 7 novembre 2021.
Le 24 décembre 2020
La directrice générale par intérim
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Michelle Cornell