La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 1 : Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)
Le 2 janvier 2021
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
À l’heure actuelle, on constate que les niveaux de certains stocks de poissons de mer d’importance commerciale au Canada se sont affaissés. D’autres risquent un sort comparable en raison de l’évolution des facteurs environnementaux ou des niveaux élevés de la pression de la pêche. De nombreuses communautés canadiennes dépendent des industries de la pêche ou de la transformation pour leur subsistance et les communautés autochtones comptent sur le poisson à des fins alimentaires, sociales, rituelles et commerciales. Ces communautés ont manifesté un vif intérêt pour la reconstitution des stocks de poissons décimés. Pour contrer le déclin des stocks, il faut les exploiter de façon durable en protégeant les fonctions névralgiques des écosystèmes et en améliorant les résultats du secteur du poisson et des fruits de mer.
Les modifications apportées récemment à la Loi sur les pêches ont permis de renforcer le cadre décisionnel de Pêches et Océans Canada (MPO) pour appuyer la gestion durable des pêches, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans de rétablissement des stocks décimés qui ont déjà été formulés dans la politique. Un cadre de réglementation permettrait de rehausser la responsabilisation du gouvernement du Canada et de garantir la transparence et la certitude aux Canadiens.
Contexte
En 2018, le secteur canadien du poisson et des fruits de mer, qui emploie plus de 77 000 personnes, a exporté des produits d’une valeur de 6,92 milliards de dollars. Des stocks de poissons sains sont nécessaires pour que les pêches continuent d’offrir des avantages économiques et sociaux aux Canadiens, y compris supporter des moyens de subsistance dans les communautés éloignées du Canada. De plus, les écosystèmes marins fournissent d’importants biens et services écologiques aux Canadiens (comme la séquestration du carbone). Lorsqu’ils sont gérés de façon durable, les stocks de poissons sains contribuent à la stabilité et à la résilience des écosystèmes. En revanche, lorsque les stocks de poissons s’affaissent, c’est l’ensemble du secteur des pêches qui s’en ressent, menaçant du coup sa viabilité économique. Dans le cas de certaines communautés, la diminution des stocks de poissons peut également menacer la sécurité alimentaire ou les activités culturelles. Il est communément admis que l’élaboration et la mise en œuvre de plans de reconstitution des stocks sont essentielles à une gestion durable des pêches.
En vertu de la Loi sur les pêches, le MPO est responsable de la gestion des ressources halieutiques au Canada et de la gestion, de la conservation et de la protection des poissons et de leurs habitats au Canada. Le projet de loi C-68, Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence, qui a reçu la sanction royale le 21 juin 2019, a modifié la Loi sur les pêches afin d’introduire, entre autres choses, des engagements contraignants envers le ministre des Pêches et des Océans pour (i) mettre en œuvre des mesures visant à maintenir les grands stocks de poissons à des niveaux nécessaires pour promouvoir la durabilité des stocks et pour (ii) élaborer et appliquer des plans pour les stocks qui ont décliné jusqu’à leur point de référence limite (PRL) — le niveau de stock en dessous duquel la productivité est compromise au point de causer de graves dommages. Cela dit, les dispositions ne s’appliquent qu’aux seuls stocks visés par le règlement.
Les nouvelles dispositions sur les stocks de poissons qui ont été apportées à la Loi sur les pêches officialisent les politiques actuelles du MPO en matière de pêches durables. Par exemple, le Cadre décisionnel pour les pêches en conformité avec l’approche de précaution (politique de l’AP) s’applique aux grands stocks de poissons gérés par le MPO; ce sont les stocks faisant l’objet de pêches commerciales, récréatives ou de subsistance. La politique de l’AP exige l’intégration d’une stratégie de pêche aux plans de gestion des pêches respectives, qui vise à maintenir le taux d’exploitation à un niveau modéré lorsque l’état du stock est sain, à promouvoir le rétablissement d’un stock en mauvais état et à veiller à ce que les risques de dommages graves ou irréversibles soient faibles. Elle stipule aussi qu’il faut un plan de rétablissement lorsqu’un stock est en mauvais état. Dans le même esprit, les Directives d’élaboration d’un plan de rétablissement conforme à la Politique Cadre de l’approche de précaution : Assurer la croissance d’un stock pour le faire sortir de la zone critique (directives sur le rétablissement des stocks) donnent un aperçu général du processus de reconstitution des stocks, y compris un examen de l’élaboration des objectifs, d’un calendrier pour le rétablissement des stocks et de la participation de partenaires de cogestion, de peuples autochtones, de participants aux pêches et d’autres intervenants intéressés par la pêche. Ces directives renferment aussi des renseignements sur les contenus recommandés d’un plan de rétablissement.
Les nouvelles dispositions sur les stocks de poissons tiennent également compte des commentaires d’organisations non gouvernementales en environnement et des partenaires autochtones qui ont souligné la nécessité d’intégrer dans la loi certaines des politiques actuelles du MPO en matière de gestion des pêches, y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans de rétablissement au besoin.
Au cours des cinq prochaines années, le MPO entend assujettir la plupart de ses grands stocks à la réglementation, de sorte qu’ils se conforment aux nouvelles dispositions de la Loi sur les pêches. La liste des grands stocks de poissons du MPO est tirée de son rapport annuel intitulé Étude sur la durabilité des pêches, qui porte actuellement sur 177 stocks de poissons. La fréquence et le volume des prises proposées dépendront à l’avenir du PRL du grand stock, de l’exhaustivité de son cadre d’AP ainsi que d’autres considérations économiques, culturelles ou écologiques. En vertu de la version modernisée de la Loi sur les pêches, le PRL est identifié comme le seuil qui détermine le moment où un stock a besoin d’un plan de rétablissement. Le MPO établit des PRL en appliquant son processus d’évaluation par les pairs du Secrétariat canadien de consultation scientifique (SCCS). Ce processus rassemble des membres de la communauté scientifique et autres experts techniques pour examiner de façon impartiale les données disponibles afin de formuler des conseils d’experts (par exemple pour identifier des PRL ou évaluer les stocks), conformément au principe de la prise de décisions fondées sur des données scientifiques. Dans certains cas, il faut procéder à la collecte de données supplémentaires et à leur analyse avant de pouvoir déterminer ce point de référence. À l’heure actuelle, certains des grands stocks du MPO n’ont pas de PRL.
Jusqu’à ce que les stocks soient ajoutés au règlement, ils continueront d’être gérés par le MPO en vertu des politiques ministérielles en vigueur.
Objectif
Le règlement proposé officialiserait l’engagement du gouvernement du Canada à promouvoir des stocks de poissons canadiens plus sains et plus abondants en établissant un régime transparent pour le maintien des principaux stocks de poissons et, le cas échéant, le contenu et les délais des plans de rétablissement connexes. Cela renforcerait le cadre de gestion des pêches du MPO menant à de meilleurs résultats de conservation pour les stocks prescrits, à des pêches plus durables et à la conformité à la Loi sur les pêches. En outre, le règlement proposé entraînerait une transparence et une responsabilité accrues qui accompagnent la surveillance réglementaire par rapport aux approches basées sur les politiques.
Description
Le règlement proposé est nécessaire (1) pour encadrer un groupe de grands stocks, en les assujettissant aux dispositions relatives aux stocks de poissons et (2) pour s’assurer que des plans de rétablissement visés par le règlement soient élaborés de façon uniforme et dans un délai raisonnable de sorte à reconstituer effectivement ces stocks.
- 1. Assujettir le premier lot de grands stocks aux articles 6.1 et 6.2 de la Loi sur les pêches modernisée.
Le règlement proposé viserait 30 stocks de poissons. Ce premier « lot » comprend 28 stocks figurant à la liste des grands stocks, sur lesquels le MPO enquête actuellement dans le cadre de son Étude sur la durabilité des pêches (stocks visés par l’étude) :
- 13 stocks visés par l’étude se trouvent dans des zones saines ou dans des zones de prudence et sont assujettis à des cadres complets, ou presque complets, d’approches axées sur la précaution;
- 15 stocks visés par l’étude accusent un déclin au PRL ou sous celui-ci et se trouvent dans la zone critique et doivent donc être reconstitués.
Deux stocks de saumon du Pacifique, qui ne font pas partie de l’étude, sont également proposés dans le cadre du premier lot de stocks à être assujettis à la réglementation, étant donné que le MPO s’est engagé à élaborer des plans de rétablissement de ces stocks. Une fois désignés, ces deux stocks seraient ajoutés à l’étude. À l’avenir, le MPO a l’intention d’assujettir à la réglementation uniquement les stocks visés par l’étude jusqu’à ce que la plupart des 177 stocks soient des stocks désignés.
Les 13 stocks situés dans les zones saines ou de prudence (c’est-à-dire au-dessus de leur PRL) seront assujettis à l’article 6.1 de la Loi sur les pêches, qui exige que les mesures de gestion des pêches maintiennent ces stocks au niveau ou au-dessus du niveau nécessaire à leur pérennité. Ces mesures pourraient comprendre un certain nombre de mesures déjà prises par le MPO pour chaque stock, y compris le volume des prises de poissons, les types d’engins utilisés, la délivrance de permis, les interdictions de pêche en fonction de la géographie et de la saison, dans le cadre de leurs décisions de gestion normales.
Les 17 stocks situés dans la zone critique (c’est-à-dire à leur PRL ou en deçà), y compris les deux stocks de saumon du Pacifique non visés par l’étude, seront assujettis à l’article 6.2 de la Loi sur les pêches, qui exige l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de rétablissement pour reconstituer ces stocks au-dessus de leur PRL.
Dans le règlement proposé, les stocks sont décrits de la façon suivante :
- leur espèce commune et le nom de leur stock (par exemple crevette nordique, zone de pêche à la crevette [ZPC] 6);
- le nom scientifique de l’espèce (par exemple Pandalus borealis);
- la zone géographique où se trouve le stock (par exemple zone de pêche à la crevette 6).
Dans le cas de la plupart des stocks proposés, la zone de stock est établie en fonction des zones de pêche décrites dans le Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 ou dans le Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). Cependant, dans le cas du saumon du Pacifique, les limites de la zone de stock sont décrites en utilisant les réseaux fluviaux auxquels le saumon retourne lorsqu’il fraye. Les descriptions de la zone de stock de saumon du Pacifique comprennent les mots « tout plan d’eau douce qui s’écoule directement ou indirectement dans » un fleuve. Une rivière secondaire qui se déverse directement dans le fleuve Fraser est un exemple d’écoulement direct alors qu’un ruisseau qui se déverse dans une rivière secondaire qui, à son tour, se déverse dans le fleuve Fraser serait un exemple d’un ruisseau qui se déverse indirectement dans le fleuve Fraser.
Nom commun du stock |
État actuel des stocks par rapport au PRL |
État du plan de rétablissement ou date de réalisation prévue |
---|---|---|
Morue franche, Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPANO) 3Pn4RS | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Morue franche, OPANO 2J3KL | Inférieur | En cours - date à l’étude |
Morue franche, OPANO 3Ps | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Morue franche, OPANO 4TVn | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Flétan de l’Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z | Supérieur | S.O. |
Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (reproducteur du printemps) | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Maquereau note * du tableau 1 | Inférieur | D’ici la fin de 2019-2020 |
Sébaste bocace note * du tableau 1 | Inférieur | Achevé |
Saumon chinook, côte ouest de l’île de Vancouver | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Saumon chinook, Okanagan | Inférieur | En cours - aucune date fixée |
Saumon coho (Fraser intérieur) | Inférieur | En cours - aucune date fixée |
Homard, zones de pêche du homard (ZPH) 19 à 21 | Supérieur | S.O. |
Crevette nordique, ZPC 6 | Inférieur | Achevé |
Crevette nordique, ZPC 8 | Supérieur | S.O. |
Crevette nordique, ZPC 9 | Supérieur | S.O. |
Crevette nordique, ZPC 10 | Supérieur | S.O. |
Crevette nordique, ZPC 12 | Supérieur | S.O. |
Merlu du Pacifique note * du tableau 1 | Supérieur | S.O. |
Hareng du Pacifique, Haida Gwaii | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Plie canadienne, OPANO 4T | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Sébaste d’Acadie, unité 3 | Supérieur | S.O. |
Morue charbonnière note * du tableau 1 | Supérieur | S.O. |
Merlu argenté, OPANO 4VWX | Supérieur | S.O. |
Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent | Supérieur | S.O. |
Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse | Supérieur | S.O. |
Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse | Supérieur | S.O. |
Plie rouge, OPANO 4T | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Merluche blanche, OPANO 4T | Inférieur | D’ici la fin de 2020-2021 |
Sébaste aux yeux jaunes, eaux intérieures | Inférieur | Achevé |
Sébaste aux yeux jaunes, eaux extérieures | Inférieur | Achevé |
Note(s) du tableau 1
|
- 2. Préciser les contenus requis d’un plan de rétablissement et le calendrier de mise en place d’un plan pour les stocks visés par le règlement qui se sont affaissés au PRL ou en deçà de celui-ci.
Dans le cas des grands stocks visés par le projet de règlement qui ont diminué à leur PRL ou en deçà de celui-ci (c’est-à-dire dans la zone critique), un plan de rétablissement est requis en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pêches pour reconstituer le stock au-dessus de son PRL. Le règlement proposé appuie cette obligation en énonçant les contenus requis de ces plans de rétablissement des stocks et en fixant un calendrier pour l’élaboration de chacun de ces plans.
L’objectif d’un plan de rétablissement consiste à déterminer les grands objectifs et les principales exigences pour les stocks dans les zones visées par le plan ainsi que les mesures de gestion qui seront appliquées pour atteindre ces objectifs. Le plan fait état des « règles » de base communes pour le rétablissement des stocks. Une fois que le stock croît au-dessus du PRL, le ministre doit mettre en œuvre des mesures pour maintenir ou accroître le stock en question au niveau nécessaire pour assurer sa pérennité en vertu de l’article 6.1 de la Loi sur les pêches.
Le règlement proposé exigerait que les éléments suivants soient inclus dans les plans de rétablissement élaborés en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches :
- l’état des stocks et l’évolution des stocks;
- les causes probables du déclin du stock;
- les objectifs mesurables en vue de rétablir le stock;
- les échéances pour atteindre ces objectifs;
- une cible pour le rétablissement du stock;
- les mesures de gestion visant à atteindre les objectifs;
- la méthode de suivi des progrès accomplis pour atteindre les objectifs du plan de rétablissement;
- le calendrier d’un examen périodique du plan afin de déterminer si les objectifs sont atteints et s’il faut apporter des ajustements.
Ces éléments sont fondés sur les contenus requis dans les directives sur le rétablissement des stocks du MPO.
Le règlement proposé n’établirait pas de normes propres à chacun de ces éléments. Le MPO élaborerait le contenu de chaque section pour chaque stock pris individuellement en consultation avec les partenaires en vertu d’ententes sur les revendications territoriales globales, les peuples autochtones et les intervenants des pêches par l’entremise des processus consultatifs établis de gestion des pêches du MPO afin d’adapter chaque plan de rétablissement aux besoins du stock et aux prélèvements sur ce stock.
D’autres sections ou informations pourraient être, au besoin, ajoutées aux plans de rétablissement pour le stock en question. Toutefois, tous les plans de rétablissement élaborés en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pêches devront comporter au moins les éléments indiqués ci-dessus. Des examens internes des plans de rétablissement seraient effectués afin de vérifier la conformité au règlement proposé. Une fois approuvés, les plans de rétablissement seraient publiés sur le site Web du MPO.
Le règlement proposé établirait également les délais pour l’élaboration des plans de rétablissement requis en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches. Les plans devraient être élaborés et mis en place dans les 24 mois suivant le déclenchement des dispositions prévues au paragraphe 6.2(1). Ces dispositions seraient considérées comme étant déclenchées lorsque le ministre a connaissance qu’un stock inscrit à la liste a décliné en dessous de son PRL. Ceci devrait normalement se produire à la suite d’une réunion d’examen par les pairs du SCCS du MPO visant l’évaluation des stocks ou si, au moment de l’inscription dans les règlements, le stock est déjà en deçà de son PRL lorsque le règlement entrera en vigueur. Le ministre peut prolonger le délai jusqu’à 12 mois supplémentaires, au besoin, pour compléter le plan. Par exemple, il faudra peut-être plus de temps pour recueillir, analyser, rédiger et présenter des renseignements scientifiques essentiels sur le stock, ce qui est nécessaire pour achever le plan.
Des mesures de gestion des pêches conformes à l’intention de reconstituer les stocks peuvent être appliquées avant qu’un plan de rétablissement ne soit officiellement élaboré en vertu des dispositions sur les stocks de poissons. Autrement dit, le règlement proposé ne retarderait ni n’empêcherait les efforts de rétablissement des stocks au cours de la période de 24 mois (ou de 36 mois) pendant laquelle un plan est en cours d’élaboration. La politique actuelle de l’AP stipule que les mesures de gestion devraient contribuer à la croissance des stocks avant même qu’un stock ne diminue en dessous de son PRL.
En vertu de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans dispose de pouvoirs étendus en matière de gestion et de contrôle des pêches commerciales. Dans le cas de la plupart des stocks de poissons commerciaux, cela implique de prendre des décisions périodiques qui énoncent les mesures de gestion d’un stock ou d’un groupe de stocks précis au cours d’une saison de pêche donnée. Les décisions en matière de pêches peuvent porter, entre autres, sur la détermination des prises autorisées, les types d’engins de pêche et les dates d’inauguration et de clôture de la saison. Ces décisions reposent sur des avis scientifiques, des consultations auprès de parties prenantes et la prise en compte de compromis entre la conservation des ressources halieutiques et des considérations socio-économiques. En ce qui a trait aux stocks de poisson visés par le règlement, toute décision de gestion doit raisonnablement viser à être constante avec les buts énoncés dans les dispositions, c’est-à-dire maintenir les stocks à des niveaux durables [paragraphe 6.1(1)], maintenir les stocks au-dessus du PRL [paragraphe 6.1(2)] ou élaborer un plan de rétablissement [paragraphe 6.2(1)].
L’obligation d’élaborer un plan de rétablissement des stocks de poissons visés par le règlement proposé ne s’appliquerait pas aux espèces qui sont également inscrites à la liste des espèces en voie de disparition ou à celle des espèces menacées à l’Annexe I (Liste des espèces en péril) de la Loi sur les espèces en péril (LEP). Au lieu de cela, les interdictions générales décrites aux articles 32 et 33 de la LEP (qui sont applicables pour toutes les espèces inscrites à l’Annexe I comme étant disparues, en voie de disparition ou menacées) s’appliqueraient; c’est-à-dire que ces espèces les gestes suivants constitueraient une infraction :
- tuer un individu, lui nuire, le harceler, le capturer ou le prendre;
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu – ou une partie d’un individu ou un produit qui en provient;
- endommager ou détruire la résidence d’un ou de plusieurs individus.
De plus, les articles 37 et 47 de la LEP exigent l’élaboration d’un programme de rétablissement et d’un ou de plans d’action, respectivement, y compris la désignation et la protection (article 58) de l’habitat essentiel, afin de permettre le rétablissement des espèces en voie de disparition et menacées.
Toutefois, les espèces désignées comme étant préoccupantes en vertu de la LEP, qui sont également assujetties aux dispositions sur les stocks de poissons, exigeraient à la fois un plan de gestion en vertu de la LEP (article 65) et un plan de rétablissement des stocks de poissons (comme c’est le cas, par exemple, du sébaste aux yeux jaunes). Le MPO étudiera des moyens de diminuer autant que possible le chevauchement des efforts lorsqu’il s’acquitte de ces deux obligations.
Les stocks visés par le règlement qui ont été évalués en tant qu’espèce en voie de disparition ou menacée par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) et sont en attente d’une décision d’inscription sur leur ajout ou non à l’annexe 1 de la LEP, ou pour lesquels une décision a été prise de ne pas les inclure à l’annexe 1, nécessiteront toujours un plan de reconstruction en vertu de l’article 6.2 de la Loi sur les pêches.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le MPO a consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les principaux intervenants, comme les organisations autochtones nationales, les associations industrielles et les organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE), au sujet de l’élaboration initiale de la proposition de réglementation en 2018. De plus, de décembre 2018 à mars 2019, le MPO a mené des consultations publiques informant les parties prenantes aux quatre coins du Canada, par correspondance, dans les médias sociaux et sur le site Web du MPO, de l’objet des consultations, d’un sommaire des modifications apportées à la Loi sur les pêches, du projet de règlement et de l’endroit où trouver des renseignements supplémentaires sur des sujets connexes. Au cours de ces consultations, chaque bureau régional du MPO a communiqué avec un vaste éventail de partenaires en vertu d’ententes sur les revendications territoriales globales, les peuples autochtones, l’industrie, les ONGE et d’autres parties prenantes. Des commentaires ont également été demandés au cours de présentations et de réunions tenues dans tous les bureaux régionaux du MPO et à l’administration centrale.
En réponse, 45 mémoires ont été reçus de la part de partenaires de cogestion, de peuples et d’organisations autochtones, de pêcheurs et d’associations d’industries, d’ONGE, de gouvernements provinciaux et territoriaux et de parlementaires. En général, le règlement proposé a reçu un accueil favorable. Les principaux points de vue des parties consultées sont exposés ci-après, ainsi que les explications sur la façon dont ces recommandations ont été prises en compte.
Plusieurs partenaires de traités modernes, ainsi que des peuples et organisations autochtones, ont recommandé que les plans de rétablissement intègrent la reconnaissance des savoirs autochtones et les pêches à des fins alimentaires, sociales et rituelles. La Loi sur les pêches établit que les savoirs traditionnels peuvent être pris en compte dans la gestion des pêches (article 2.5), ce qui comprend l’élaboration de plans de rétablissement.
Le MPO élaborerait des plans de rétablissement en consultation avec les partenaires de traités modernes et les peuples autochtones, ainsi qu’avec les parties prenantes dans le secteur des pêches, au moyen des processus consultatifs déjà prévus en matière de gestion des pêches. Par conséquent, il y aurait des possibilités de faire état des connaissances autochtones. Aussi, bien que le règlement proposé ne mentionne pas expressément les connaissances autochtones, leur inclusion est autorisée en vertu de la Loi sur les pêches.
Les plans de rétablissement élaborés en vertu du règlement proposé respecteraient les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ceux de l’article 2.3 de la Loi sur les pêches, y compris ceux reconnus dans les traités modernes. L’article 2.4 de la Loi sur les pêches prévoit la prise en compte d’effets préjudiciables sur ces droits. Le règlement proposé est également guidé par la décision R. c. Sparrow rendue en 1990 par la Cour suprême du Canada, qui a conclu que lorsqu’un groupe autochtone a le droit de pratiquer la pêche à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, ce droit a préséance sur les autres usages de la ressource, sous réserve de considérations prépondérantes comme la conservation.
Les associations d’industries et les pêcheurs individuels ont généralement recommandé que le règlement proposé maintienne une certaine latitude et préserve le pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de planification du rétablissement de ressources halieutiques. Le règlement proposé satisfait à cette recommandation en mentionnant succinctement les éléments requis des plans de rétablissement sans en préciser le contenu. De plus, les associations d’industries ont recommandé de retirer du lot 1 cinq des stocks proposés, craignant que les données disponibles sur ces stocks ne soient pas suffisantes pour se conformer aux dispositions du règlement proposé. Cependant, le MPO a fait preuve de diligence raisonnable et a conclu que l’information disponible était suffisante pour que le MPO puisse s’acquitter de ses obligations. Par conséquent, les stocks sont inclus dans le projet de règlement.
Des intervenants issus de l’industrie et d’ONGE ont demandé l’inclusion d’un mécanisme distinct dans le projet de règlement, mécanisme selon lequel les conditions environnementales et écosystémiques pourraient influer sur la reconstitution des stocks. Après avoir examiné le paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches modernisée, qui exige que les plans de rétablissement tiennent compte de la biologie du poisson et des conditions du milieu qui touchent le stock, le MPO est d’avis qu’un tel mécanisme serait superflu. Les plans de rétablissement feraient état, le cas échéant, de ces facteurs (par exemple, dans les causes probables de l’affaissement du stock ou d’autres articles pertinents).
À la suite de commentaires de l’industrie et des ONGE qui souhaitent un mécanisme d’examen intégré, le projet de règlement stipulerait que chaque plan de rétablissement comporte un examen périodique prévu de ses progrès vers la réalisation de ses objectifs. De plus, le règlement proposé prévoit que le plan peut être modifié au besoin.
Les ONGE ont recommandé que le règlement proposé fixe la cible pour les stocks reconstitués dans la zone saine. Cette suggestion n’a pas été retenue, car elle établirait une obligation plus élevée que ne le prévoient les dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks halieutiques qui stipulent seulement que le plan de rétablissement vise à augmenter le stock au-dessus de son PRL. En vertu de la Loi sur les pêches, le stock serait assujetti à l’article 6.1 et, par conséquent, les mesures de gestion des pêches doivent viser à maintenir le stock à des niveaux permettant d’assurer sa pérennité. Néanmoins, les politiques actuelles recommandent qu’un plan de gestion des pêches vise à poursuivre, si possible, la reconstitution du stock vers la zone saine.
En réponse aux commentaires des ONGE et de certains groupes autochtones au cours des consultations, le MPO a ajouté au lot 1 trois stocks de poissons benthiques du sud du golfe du Saint-Laurent : la morue, la plie canadienne et la plie rouge. Des plans de rétablissement de ces stocks sont en cours d’élaboration.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La liste proposée des stocks de poissons visés par le règlement fait partie des pêches sous gestion fédérale et des zones de pêche sur les côtes est et ouest du Canada, y compris les zones où la pêche autochtone a lieu. Toutefois, le règlement proposé n’aurait pas d’incidences directes sur les droits des Autochtones ni sur les droits que leur confèrent les traités, ni sur leurs intérêts ni sur les dispositions régissant l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones, étant donné qu’il ne porte que sur les obligations du gouvernement.
L’élaboration de mesures de gestion des pêches ou de plans de rétablissement peut avoir des conséquences pour les partenaires de traités modernes et pour les peuples autochtones. La gestion des pêches et l’élaboration des plans de rétablissement sont des processus qui ne sont pas visés par les modifications proposées au règlement; en fait, ces processus reposent plutôt sur des processus de mobilisation qui existent déjà et qui sont propres à la cogestion prévue dans les traités modernes, ainsi que sur la participation des peuples autochtones. Le MPO entend continuer d’appliquer ces processus pour les stocks visés par la réglementation.
Au cours des consultations sur ce projet de règlement, les partenaires de traités modernes du MPO et la plupart des peuples et organisations autochtones ont recommandé que divers stocks et sous-composants supplémentaires des stocks soient ajoutés au projet de règlement. Toutefois, aucun PRL n’a été attribué à ces stocks et contreviendrait donc aux dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poissons. Le MPO étudie la façon d’intégrer ces recommandations à la planification de ses travaux afin d’établir les PRL en temps opportun de sorte que ces stocks puissent être prescrits dans un lot futur.
Choix de l’instrument
Dans ses modifications à la Loi sur les pêches, le gouvernement du Canada s’est efforcé d’élever les politiques actuelles de gestion des pêches du MPO à des obligations juridiquement contraignantes pour s’assurer que les décisions de gestion soient axées sur la conservation et l’exploitation sans déprédation. Le projet de règlement doit mettre en œuvre les dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poisson étant donné que les dispositions ne s’appliquent qu’aux stocks prescrits dans le règlement. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Le principe de la réglementation axée sur les résultats a été appliqué, notamment en ce qui concerne les plans de rétablissement. Selon le règlement proposé, des éléments précis seraient inclus au plan de rétablissement élaboré en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi sur les pêches. Toutefois, le contenu précis de ces éléments (c’est-à-dire des mesures de gestion) n’est pas stipulé et sera plutôt déterminé en fonction de chacun des stocks en consultation avec les intervenants.
Analyse de la réglementation
État de lieux
Les 30 stocks qui seraient visés par le projet de règlement sont actuellement gérés en vertu de la politique de l’AP et sont déjà activement gérés par le MPO chaque année. Pour chaque stock, le MPO, dans le cadre de ses activités normales, prend périodiquement des décisions sur le volume des prises de poissons, les types d’engins à utiliser, la délivrance de permis, les interdictions de pêche en fonction de la géographie et de la saison et ainsi de suite. Treize des 30 stocks appartiennent à la zone saine pour laquelle la politique de l’AP exige qu’une stratégie de récolte soit intégrée aux plans respectifs de gestion des pêches afin de maintenir les prélèvements à un niveau modéré. En ce qui concerne les 17 stocks restants qui se trouvent en zone critique, la politique de l’AP préconise la reconstitution des stocks pour réduire le risque de dommages graves ou irréversibles aux stocks. Elle stipule aussi qu’il faut un plan de rétablissement lorsqu’un stock est en mauvais état.
Scénarios de gestion
Le fait de préciser les stocks dans le règlement proposé n’entraînerait aucune mise en œuvre immédiate de mesures de gestion. Les mesures précises de gestion des stocks ne seraient pas stipulées au règlement, mais elles seraient déterminées de façon continue pour chaque stock dans le cadre de leur cycle de gestion des pêches. Dans le cas des 13 stocks supérieurs à leur PRL respectif, l’article 6.1 de la Loi sur les pêches énonce un objectif visant à maintenir le stock à un niveau durable qui est semblable aux principes établis en vertu de la politique de l’AP pour les stocks en zone saine et en zone de prudence, c’est-à-dire le maintien ou la croissance du stock vers la zone saine. De même, les dispositions de la politique de l’AP pour un plan de rétablissement de stocks qui se trouvent dans la zone critique ne diffèrent pas des dispositions réglementaires proposées à l’article 6.2 de la Loi sur les pêches. La seule différence est le délai dans lequel les plans de rétablissement devront être élaborés. Le règlement proposé exigerait qu’un plan de rétablissement soit élaboré pour chaque stock dans les deux ans suivant la prescription des stocks. Des 17 stocks qui seraient assujettis à cette disposition, des plans de rétablissement de 5 stocks ont déjà été élaborés et les 12 autres sont à divers stades de l’élaboration du plan. De plus, le règlement proposé ne modifierait pas le niveau d’effort requis pour l’élaboration de ces plans de rétablissement puisque la plupart d’entre eux devraient être terminés d’ici la fin de l’exercice 2020-2021 (c’est-à-dire dans les délais prescrits) dans le cadre du plan de travail actuel du MPO qui est accessible au public.
Avantages et coûts
Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour les entreprises, les consommateurs ou les Canadiens associés au projet de règlement étant donné que le règlement proposé ne fait qu’imposer des obligations au MPO. Les coûts associés aux futures mesures de gestion proposées en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches relatives aux stocks de poisson devraient être comparables à ceux qui sont mis en œuvre conformément aux politiques de gestion des pêches du MPO.
Bien que le projet de règlement lui-même n’aurait pas de répercussions pour les pêcheurs, les groupes autochtones, les autres intervenants, ou les Canadiens, il pourrait y avoir des bénéfices ou des coûts au moment du développement et de la mise en œuvre des mesures de gestion des stocks. Les effets cumulatifs ne peuvent pas être estimés en ce moment, puisqu’ils sont dépendants des mesures de gestion propres requises à chaque stock. Cependant, ils seraient évalués dans le cadre de processus consultatifs établis en matière de gestion des pêches, y compris le processus d’élaboration des plans de rétablissement, le cas échéant.
L’élaboration de plans de rétablissement pourrait signifier des coûts supplémentaires pour le gouvernement. Toutefois, on s’attend à ce que ces plans soient négligeables, car des plans de rétablissement ont déjà été élaborés grâce à la mise en œuvre du cadre de l’AP. Le MPO s’était précédemment engagé à mettre au point des plans de rétablissement plus rapidement pour les 17 stocks qui seraient visés par le règlement proposé. Le projet de règlement ne comporte pas de volet d’application de la loi, de sorte qu’aucun coût d’application ou de conformité ne serait engagé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas, car il n’y a pas de coûts pour les petites entreprises puisque le règlement proposé ne s’appliquerait qu’au MPO dans la gestion des pêches (par exemple pour maintenir les stocks ou pour élaborer des plans de rétablissement comportant des éléments précis et un délai précis). En vertu de la politique actuelle du MPO, des plans de rétablissement sont déjà nécessaires pour les stocks décimés.
Règle du « un pour un »
Le projet de règlement n’imposerait aucun fardeau administratif aux entreprises. La règle du « un pour un » ne s’applique donc pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement proposé n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Évaluation environnementale stratégique
La présente proposition de réglementation répondrait aux objectifs et aux grandes priorités de la Stratégie fédérale de développement durable. Elle contribuerait à la réalisation des cibles en matière de pêche durable, et aiderait à faire des progrès quant à l’atteinte des buts et objectifs canadiens pour la biodiversité d’ici 2020 (en ce qui concerne la santé des côtes et des océans et des populations d’espèces sauvages). Pour ce faire, il faudrait différents moyens, notamment s’assurer que les stocks de poissons soient gérés et récoltés de façon durable et promouvoir la santé et la situation des grands stocks de poissons.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été définie pour cette proposition, puisque le projet de règlement établit uniquement des obligations pour le gouvernement du Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le règlement proposé entrerait en vigueur à la date de son enregistrement. Dans le cas des stocks visés par le règlement qui sont déjà à leur PRL ou en dessous de celui-ci et qui nécessitent donc un plan de rétablissement, le calendrier proposé pour l’élaboration du plan commencerait le jour même.
Le 21 novembre 2018, le gouvernement du Canada annonçait dans son Énoncé économique de l’automne un investissement de 107,4 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, et de 17,6 millions par année par la suite, à l’appui de la mise en œuvre de dispositions d’une Loi sur les pêches renouvelée sur l’évaluation et le rétablissement des stocks. Cet investissement servira, entre autres, à accélérer la mise en œuvre de la politique de l’AP pour la plupart de ces grands stocks de poissons visés par la réglementation, y compris l’élaboration de plans de rétablissement de stocks décimés.
Conformité et application
Étant donné que le règlement proposé n’imposera que des obligations au MPO, les mécanismes institutionnels de production de rapports continueront de s’appliquer afin de faire un suivi de l’élaboration des plans de rétablissement. Le plan de travail annuel du MPO relatif à l’élaboration de cadres de l’AP (y compris les plans de rétablissement, leurs dates prévues d’achèvement et les avis de prolongation), l’Étude sur la durabilité des pêches et le Cadre ministériel des résultats continueront d’être publiés pour rendre compte de ces progrès aux Canadiens.
Personne-ressource
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent, bureau 14S015
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 6.3 référence a et des alinéas 43(1)b.1) référence b et p) référence c de la Loi sur les pêches référence d, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, bureau 14S015, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (courriel : DFO.Rebuilding-Retablissement.MPO@dfo-mpo.gc.ca).
Ottawa, le 10 décembre 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement de pêche (dispositions générales)
Modifications
1 Le Règlement de pêche (dispositions générales) référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
PARTIE XIV
Stocks de poissons
69 Pour l’application de l’article 6.3 de la Loi, les grands stocks de poissons visés par les articles 6.1 et 6.2 de la Loi sont ceux énumérés au tableau de l’annexe IX.
70 (1) Le plan de rétablissement, exigé en vertu du paragraphe 6.2(1) de la Loi, visant à rétablir un grand stock de poissons doit contenir l’information suivante :
- a) l’état et les tendances du stock;
- b) les causes probables du déclin du stock;
- c) des objectifs mesurables pour le rétablissement du stock;
- d) des échéanciers pour l’atteinte des objectifs;
- e) la cible de rétablissement;
- f) des mesures de gestion permettant l’atteinte des objectifs;
- g) une méthode de suivi des progrès pour l’atteinte des objectifs;
- h) le calendrier d’un examen périodique du plan visant à établir si les objectifs sont atteints et si des ajustements sont nécessaires pour qu’ils le soient.
(2) Le plan doit être élaboré dans les vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il est pour la première fois porté à la connaissance du ministre que le grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite.
(3) Le ministre peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois dans la mesure nécessaire pour terminer le plan.
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
ANNEXE IX
(article 69)
Grands stocks de poissons
Définition
1 Dans la présente annexe, OPANO s’entend de l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest.
Article |
Colonne I Nom du stock |
Colonne II Nom scientifique de l’espèce |
Colonne III Zone de stock |
---|---|---|---|
1 |
Morue franche, OPANO 3Pn4RS |
Gadus morhua |
Zone composée de la sous-division 3Pn décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 4R et 4S décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque |
2 |
Morue franche, OPANO 2J3KL |
Gadus morhua |
Zone composée de la division 2J décrite à l’alinéa 3b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et des divisions 3K et 3L décrites à l’alinéa 4b) de cette remarque |
3 |
Morue franche, OPANO 3Ps |
Gadus morhua |
Sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
4 |
Morue franche, OPANO 4TVn |
Gadus morhua |
Zone composée de la division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-division 4Vn décrite à cet alinéa |
5 |
Flétan de l’Atlantique, OPANO 3NOPs4VWX5Z |
Hippoglossus hippoglossus |
Zone composée des divisions 3N et 3O décrites à l’alinéa 4b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, de la sous-division 3Ps décrite à l’alinéa 4b) de cette remarque, des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de cette remarque et de la division 5Z décrite à l’alinéa 6b) de cette remarque |
6 |
Hareng de l’Atlantique, OPANO 4T (reproducteur de printemps) |
Clupea harengus |
Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
7 |
Maquereau bleu |
Scomber scombrus |
Zone composé de la sous-zone 3 décrite à l’alinéa 4a) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la sous-zone 4 décrite à l’alinéa 5a) de cette remarque |
8 |
Sébaste bocace |
Sebastes paucispinis |
Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
9 |
Saumon quinnat, côte ouest de l’Île de Vancouver |
Oncorhynchus tshawytscha |
Zone composée :
|
10 |
Saumon quinnat, Okanagan |
Oncorhynchus tshawytscha |
Zone composée :
|
11 |
Saumon coho, Fraser intérieur |
Oncorhynchus kisutch |
Zone composée :
|
12 |
Homard, zones de pêche du homard 19-21 |
Homarus americanus |
Zone composée des zones de pêche du homard 19 à 21 délimitées à la partie III de l’annexe XIII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
13 |
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 6 |
Pandalus borealis |
Zone de pêche de la crevette 6 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
14 |
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 8 |
Pandalus borealis |
Zone de pêche de la crevette 8 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
15 |
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 9 |
Pandalus borealis |
Zone de pêche de la crevette 9 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
16 |
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 10 |
Pandalus borealis |
Zone de pêche de la crevette 10 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
17 |
Crevette nordique, zone de pêche de la crevette 12 |
Pandalus borealis |
Zone de pêche de la crevette 12 délimitée à l’annexe XVII du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
18 |
Merlu du Pacifique |
Merluccius productus |
Zone composée des secteurs 1 à 12, 20, 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123 à 127, 130 et 142 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
19 |
Hareng du Pacifique, Haida Gwaii |
Clupea pallasii |
Zone composée des sous-secteurs 2-1 à 2-19 et 2-31 à 2-37 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
20 |
Plie canadienne, OPANO 4T |
Hippoglossoides platessoides |
Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
21 |
Sébaste acadien, unité 3 |
Sebastes fasciatus |
Zone composée de la division 4X décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, de la partie de la sous-zone 5 décrite à l’alinéa 6a) de cette remarque qui se trouve à l’ouest du méridien se trouvant à 67°40′ de longitude ouest et la partie de la division 4W décrite à l’alinéa 5b) de cette remarque qui se trouve au nord des droites qui joignent les coordonnées dans l’ordre suivant : 44°10′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; 44°10′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°00′ de longitude ouest; 43°30′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°30′ de longitude ouest; 43°40′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 61°40′ de longitude ouest; 43°50′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 62°10′ de longitude ouest; 42°40′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest |
22 |
Morue charbonnière |
Anoplopoma fimbria |
Zone composée de tous les secteurs, au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
23 |
Merlu argenté, OPANO 4VWX |
Merluccius bilinearis |
Zone composée des divisions 4V, 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
24 |
Crabe des neiges, sud du golfe du Saint-Laurent |
Chionoecetes opilio |
Zone connue comme étant le sud du golfe du Saint-Laurent, composée des zones de pêche du crabe 18, 19, 25 et 26 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 et de la partie de la zone de pêche du crabe 12 délimitée à la partie IIB de l’annexe XI de ce règlement qui se trouve au sud et à l’ouest des droites qui joignent les coordonnées dans l’ordre suivant : 48˚45’18" de latitude nord et 64˚09’54" de longitude ouest; 48˚53’30" de latitude nord et 63˚48’54" de longitude ouest; 49˚17’00" de latitude nord et 64˚44’00" de longitude ouest; 49˚21’25" de latitude nord et 65˚35’30" de longitude ouest; 49˚40’20" de latitude nord et 64˚54’50" de longitude ouest; 49˚00’00" de latitude nord et 63˚08’30" de longitude ouest; 48˚02’30" de latitude nord et 61˚07’00" de longitude ouest; 47˚44’30" de latitude nord et 60˚25’15" de longitude ouest; 47˚21’30" de latitude nord et 60˚16’00" de longitude ouest; 47˚18’30" de latitude nord et 60˚18’00" de longitude ouest; 47˚16’25" de latitude nord et 60˚17’40" de longitude ouest; 47˚02’15" de latitude nord et 60˚24’55" de longitude ouest |
25 |
Crabe des neiges, nord-est de la Nouvelle-Écosse (N.-E. de la N.-É.) |
Chionoecetes opilio |
Zone composée des zones de pêche du crabe 20 à 22 délimitées à la partie III de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
26 |
Crabe des neiges, sud-est de la Nouvelle-Écosse (S.-E. de la N.-É.) |
Chionoecetes opilio |
Zone composée de la partie des zones de pêche du crabe 23 et 24, délimitées à la partie IIB de l’annexe XI du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985, qui se trouve à l’est des divisions 4W et 4X décrites à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III de ce règlement |
27 |
Plie rouge, OPANO 4T |
Pseudopleuronectes americanus |
Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
28 |
Merluche blanche, OPANO 4T |
Urophycis tenuis |
Division 4T décrite à l’alinéa 5b) de la remarque A de l’annexe III du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985 |
29 |
Sébaste aux yeux jaunes des eaux intérieures |
Sebastes ruberrimus |
Zone composée des secteurs 13 à 20, 28 et 29 et des sous-secteurs 12-1 à 12-13 et 12-15 à 12-48 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |
30 |
Sébaste aux yeux jaunes des eaux extérieures |
Sebastes ruberrimus |
Zone composée des secteurs 3 à 11, 21, 23 à 27, 101 à 111, 121, 123, 126, 127, 130 et 142 et des sous-secteurs 1-1 à 1-5, 2-1 à 2-19, 2-31 à 2-100, 12-14, 124-1 à 124-4 et 125-1 à 125-6 délimités à l’annexe 2 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007) |