La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 5 :

Le 1er février 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, de réaliser un inventaire des données, d’établir des objectifs et des codes de pratiques, de publier des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, que toute personne possédant ou exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis durant l’année civile 2019 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite aux annexes 4 à 18 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 1er juin 2020.

Les personnes visées par cet avis doivent faire parvenir leurs communications à l’adresse suivante :

Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑3258 ou 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca

Le présent avis s’applique à l’année civile 2019. Conformément au paragraphe 46(8) de la Loi, toute personne visée par cet avis doit conserver une copie de l’information exigée, de même que les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels sont fondés les renseignements, à l’installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou à la société mère de l’installation située au Canada, pour une période de trois ans à partir de la date à laquelle l’information doit être communiquée. Dans le cas où une personne choisit de conserver les renseignements exigés par le présent avis, ainsi que les calculs, les mesures et les autres données, à la société mère de l’installation située au Canada, cette personne doit informer le ministre de l’adresse municipale de cette société mère.

Si une personne qui exploite une installation faisant l’objet d’une déclaration en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2018 juge que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à l’annexe 3 du présent avis, elle devra informer le ministre de l’Environnement que ladite installation ne répond pas à ces critères au plus tard le 1er juin 2020.

Le ministre de l’Environnement prévoit publier l’information concernant les émissions totales de gaz à effet de serre par gaz et par installation qui seront déclarées en réponse au présent avis. En vertu de l’article 51 de la Loi, toute personne qui fournit de l’information en réponse au présent avis peut présenter, avec ses renseignements et en respectant la date limite de dépôt, une demande écrite de traitement confidentiel de ces données pour les motifs énoncés à l’article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer sur quels motifs de l’article 52 de la Loi se fonde leur demande. Toutefois, le ministre pourrait, conformément au paragraphe 53(3) de la Loi, décider de divulguer les renseignements communiqués en réponse au présent avis. Toute personne visée par le présent avis doit s’y conformer. Quiconque ne se conforme pas aux exigences du présent avis sera passible d’une peine en vertu des dispositions de la Loi qui s’appliquent à l’infraction.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1

Gaz à effet de serre

Tableau 1 : Gaz à effet de serre visés par la déclaration obligatoir
  Gaz à effet de serre Formule Numéro d’enregistrement CAS note a du tableau a1 Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) sur 100 ans note b du tableau a1
1. Dioxyde de carbone CO2 124-38-9 1
2. Méthane CH4 74-82-8 25
3. Oxyde de diazote N2O 10024-97-2 298
4. Hexafluorure de soufre SF6 2551-62-4 22 800
5. HFC-23 CHF3 75-46-7 14 800
6. HFC-32 CH2F2 75-10-5 675
7. HFC-41 CH3F 593-53-3 92
8. HFC-43-10mee C5H2F10 138495-42-8 1 640
9. HFC-125 C2HF5 354-33-6 3 500
10. HFC-134 C2H2F4 (structure : CHF2CHF2) 359-35-3 1 100
11. HFC-134a C2H2F4 (structure : CH2FCF3) 811-97-2 1 430
12. HFC-143 C2H3F3 (structure : CHF2CH2F) 430-66-0 353
13. HFC-143a C2H3F3 (structure : CF3CH3) 420-46-2 4 470
14. HFC-152a C2H4F2 (structure : CH3CHF2) 75-37-6 124
15. HFC-227ea C3HF7 431-89-0 3 220
16. HFC-236fa C3H2F6 690-39-1 9 810
17. HFC-245ca C3H3F5 679-86-7 693
18. Perfluorométhane CF4 75-73-0 7 390
19. Perfluoroéthane C2F6 76-16-4 12 200
20. Perfluoropropane C3F8 76-19-7 8 830
21. Perfluorobutane C4F10 355-25-9 8 860
22. Perfluorocyclobutane c-C4F8 115-25-3 10 300
23. Perfluoropentane C5F12 678-26-2 9 160
24. Perfluorohexane C6F14 355-42-0 9 300

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society, sauf en réponse à des besoins législatifs et aux fins des rapports destinés au gouvernement du Canada en vertu d’une loi ou d’une politique administrative.

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Note b du tableau a1

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. (CCNUCC), 2014. FCCC/CP/2013/10/Add.3. Décision 24/CP.19. Révision des Directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels des Parties visées à l’annexe I de la Convention, novembre 2013.

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ANNEXE 2

Définition

Les définitions suivantes s’appliquent au présent avis et à ses annexes :

ANNEXE 3

Critères de déclaration

1. Le présent avis s’applique à quiconque exploite une des installations suivantes :

2. Quiconque exploite une installation décrite dans le présent avis doit déterminer si l’installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration en utilisant l’équation ci-dessous et en suivant les étapes décrites aux alinéas 2a) à 2c) :

Formule émissions totales d’un gaz - Description ci-dessous

Description de l’image

Le résultat de la somme de la masse totale de chacun des gaz ou espèces de gaz multipliée par leur potentiel de réchauffement planétaire.

Où :

3. Quiconque exploite une installation qui se livre à plus d’une activité visée à l’alinéa 1b) doit déclarer séparément les émissions pour chaque activité, mais doit déterminer si l’installation atteint ou dépasse le seuil de déclaration en additionnant les émissions de l’ensemble des activités exercées à l’installation.

4. Si la personne qui exploite une installation visée à l’article 1 change au cours de l’année civile 2019, l’exploitant de l’installation au 31 décembre 2019 doit produire un rapport pour toute l’année civile 2019. Si l’exploitation de l’installation prend fin au cours de l’année civile 2019, le dernier exploitant de l’installation doit présenter un rapport couvrant la partie de l’année pendant laquelle l’exploitation a eu lieu.

Tableau 2 : Codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) selon lesquels les installations font l’objet d’une déclaration obligatoire

ANNEXE 4

Informations administratives à déclarer

1. Quiconque exploite une installation visée à l’annexe 3 du présent avis doit, pour chaque installation, déclarer ce qui suit :

2. Les renseignements exigés par le présent avis doivent comprendre une déclaration de certification, signée par un signataire autorisé, indiquant que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets.

ANNEXE 5

Exigences de base en matière de déclaration

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite aux alinéas 1a) ou 1b) de l’annexe 3 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chacun des GES énumérés dans le tableau 1 de l’annexe 1, déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui l’une des annexes 6 à 18 du présent avis s’applique, doit utiliser les méthodes décrites dans les annexes applicables pour quantifier les renseignements à déclarer aux termes de la présente annexe, sauf dans les cas suivants :

5. Quiconque est visé par la présente annexe, et à qui aucune des annexes 6 à 18 du présent avis ne s’applique, doit :

Tableau 3 : Tableau de déclaration des GES par catégorie de sourc
Catégories de source d’émission
Gaz à effet de serre Émissions de combustion stationnaire de combustible Émissions liées aux procédés industriels Émissions associées à l’utilisation de produits industriels Fugitives Émissions liées au transport sur le site Émission des déchets Émissions des eaux usées
Émissions d’évacuation Émissions de torchage Émissions dues aux fuites
Dioxyde de carbone (excluant les émissions de CO2 dues à la combustion de biomasse, qui doivent être déclarées séparément)     s.o.            
Méthane     s.o.            
Oxyde nitreux                  
Hexafluorure de soufre s.o.     s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Hydrofluorocarbures s.o. Par espèce Par espèce s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Perfluorocarbures s.o. Par espèce Par espèce s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.
Total                  

ANNEXE 6

Exigences de déclarations relatives au CO2 : capture, transport, injection et stockage

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite à l’alinéa 1c) de l’annexe 3 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification pour la capture, le transport et le stockage de carbone décrites à la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale de CO2 qui :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes, d’émissions fugitives de CO2 provenant de l’équipement et de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), de fuites en surface de CO2 provenant de chaque site de stockage géologique à long terme et de l’opération améliorée de récupération des combustibles fossiles.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser la section 1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), des émissions d’évacuation de CO2 provenant de l’équipement et de l’infrastructure utilisés aux fins suivantes :

ANNEXE 7

Exigences de déclaration relatives à la combustion de combustibles et au torchage

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite à l’alinéa 1b) de l’annexe 3 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe et qui exploite une installation classée selon le code SCIAN 221112 doit utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type et source de combustible pour :

3. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas assujetti à l’article 2 ci-dessus doit utiliser la section 2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale, exprimée en tonnes (t), d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O par type et source de combustible pour :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions de chaque gaz à effet de serre mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente annexe, par type et par source de combustible.

5. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées surveillées par un SMECE peut utiliser les données sur les émissions annuelles du SMECE pour déclarer les émissions totales de CO2, de CH4 et de N2O provenant de la combustion de combustibles. La personne doit déclarer les renseignements sur les combustibles par type de combustible conformément aux articles 6 et 7 ci-dessous.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque combustible visé par les articles 2 et 3, déclarer ce qui suit :

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3, déclarer les quantités annuelles mesurées et pondérées suivantes :

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque combustible utilisé en vertu des articles 2 et 3, déclarer les coefficients d’émissions par défaut de CO2, de CH4 et de N2O, quand on utilise les valeurs indiquées dans les tableaux 2-1 à 2-11 et dans les équations 2-20, 2-22 et 2-23 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019.

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer, pour chaque combustible, le facteur d’oxydation du combustible lorsqu’il est appliqué et fournir la documentation à l’appui utilisée pour son calcul.

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour la vapeur utilisée pour quantifier les émissions visées aux articles 2 et 3, déclarer ce qui suit :

11. Quiconque est visé par la présente annexe dont l’installation est classée sous le code SCIAN 221112 doit déclarer les quantités annuelles :

12. Quiconque est visé par la présente annexe et n’est pas assujetti à l’article 2 ci-dessus doit déclarer les quantités annuelles :

13. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite un ou plusieurs systèmes de cogénération ou achète ou vend de la vapeur ou de la chaleur doit déclarer les quantités annuelles :

14. Quiconque est visé par les articles 11, 12 et 13 de la présente annexe doit utiliser des méthodes conformes à la Loi sur les poids et mesures pour mesurer les quantités annuelles achetées et vendues déclarées.

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit soumettre des documents décrivant la méthode utilisée pour :

16. Quiconque est visé par la présente annexe et effectue l’échantillonnage, l’analyse et la mesure de la consommation de combustible, ou obtient les résultats de ces activités d’un fournisseur, comme indiqué à la section 2.D des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019, doit présenter un document résumant la quantité de combustible, la teneur en carbone et le pouvoir calorifique supérieur pour toutes les périodes d’échantillonnage et de mesure.

17. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas tenu de déclarer les combustibles et les émissions qui y sont associées si la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O (excluant le CO2 provenant de la biomasse), exprimée en éq. CO2, provenant de la combustion d’un ou de plusieurs de ces combustibles ne dépasse pas 0,5 % des émissions totales de GES provenant de tous les combustibles brûlés (excluant le CO2 provenant de la combustion de biomasse) de l’installation.

18. Quiconque est visé par la présente annexe n’est pas tenu de déclarer les émissions de torchage lorsque la somme des émissions de CO2, de CH4 et de N2O, en éq. CO2, provenant des torchères ne dépasse pas 0,5 % des émissions totales de GES issues du torchage de l’installation ou 0,05 % des émissions totales de GES issues de la combustion de l’installation, selon la plus élevée de ces valeurs.

ANNEXE 8

Exigences de déclaration pour la production de chaux

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(iii) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour les fours à chaux des usines de pâtes et papiers, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 17 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre à la section 3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 9

Exigences de déclaration pour la production de ciment

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(iv) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 10

Exigences de déclaration pour la production d’aluminium

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(v) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 dues à la cuisson des anodes et des cathodes, exprimée en tonnes (t).

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.5 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.6 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 5.A.8 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de SF6 utilisé comme gaz de couverture, exprimée en tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer la quantité annuelle totale d’aluminium liquide produit, exprimée en tonnes (t).

12. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 11

Exigences de déclaration pour la production de fer et d’acier

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(vi) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par cette annexe doit déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant un four à induration pour déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant un convertisseur basique à oxygène pour déclarer ce qui suit :

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant une batterie de fours à coke pour déclarer ce qui suit :

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant la production de matières frittées pour déclarer ce qui suit :

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.5 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant un four électrique à arc pour déclarer ce qui suit :

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.6 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant une cuve de décarburation à l’argon-oxygène pour déclarer ce qui suit :

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant un four de réduction directe pour déclarer ce qui suit :

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.8 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant un haut fourneau pour déclarer ce qui suit :

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.A.9 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant un four-poche pour déclarer ce qui suit :

12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.1 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant l’atomisation de fonte fondue pour déclarer ce qui suit :

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.2 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant la décarburation de la poudre de fer pour déclarer ce qui suit :

14. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.3 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant la mise en nuance de l’acier pour déclarer ce qui suit :

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 6.B.4 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 concernant le recuit de la poudre d’acier pour déclarer ce qui suit :

16. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 12

Production d’électricité et de chaleur

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(vii) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 7 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 13

Production d’ammoniac

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(viii) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 8.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale de matières premières consommées, par type de matière première, exprimée en :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque type de matières premières utilisées selon l’article 3, déclarer la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone exprimée en :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 8.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

5. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 14

Production d’acide nitrique

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(ix) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre décrites à la section 9.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite une installation pourvue de la technologie de réduction doit déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite une installation où la réduction des NOx est intégrée au procédé opérationnel et ne peut être contournée doit déclarer le coefficient annuel moyen pondéré d’émissions de N2O, exprimé en kilogrammes (kg) de N2O/tonnes (t) d’acide nitrique, sur une base d’acide à 100 %.

5. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 15

Production d’hydrogène

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(x) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour la production d’ammoniac, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 13 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 10.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit, dans le cas de l’alinéa 2b), préciser si le CO2 récupéré ou capté sera utilisé en aval, utilisé dans la production sur place ou stocké de façon permanente.

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 10.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale de matières premières utilisées, par type de matière première, exprimée en :

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque type de matières premières utilisées selon l’article 4, déclarer la teneur moyenne annuelle pondérée en carbone exprimée en :

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit, lorsqu’une méthode approuvée propre à l’Alberta est utilisée pour déclarer les émissions en vertu de l’alinéa 2a), déclarer la quantité de CO2 dans le gaz d’alimentation, par type de matières premières, exprimée en tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 16

Raffineries de pétrole

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(xi) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis. Pour les émissions dues à la production d’hydrogène, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 15 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O provenant de la régénération des catalyseurs, exprimée en tonnes (t).

3. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.B des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O provenant de l’évacuation des procédés, exprimée en tonnes (t).

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.C des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 et de CH4 provenant de la production d’asphalte, exprimée en tonnes (t).

5. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.D des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2 provenant des unités de récupération du soufre, exprimée en tonnes (t). La documentation de la méthode doit être fournie si l’on utilise une fraction molaire de CO2 spécifique à la source dans le gaz acide pour l’équation 11-14.

6. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.F des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 provenant de réservoirs de stockage en surface, exprimée en tonnes (t).

7. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.G des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 et de N2O d’usines de traitement des eaux usées, exprimée en tonnes (t).

8. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.H des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 provenant des séparateurs huile-eau, exprimée en tonnes (t).

9. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.I des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 provenant des fuites d’équipement à la raffinerie, exprimée en tonnes (t).

10. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.J des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O provenant des unités de calcination du coke, exprimée en tonnes (t).

11. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.K des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CO2, de CH4 et de N2O provenant des systèmes de purge non contrôlés, exprimée en tonnes (t).

12. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.L des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 provenant des opérations de chargement, exprimée en tonnes (t).

13. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 11.M des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer la quantité annuelle totale d’émissions de CH4 provenant des unités de cokéfaction retardée, exprimée en tonnes (t).

14. Quiconque est visé par la présente annexe doit, au moyen des données disponibles pour les activités typiques, pour tout pétrole brut, propane, butane et éthanol acheminé à l’installation aux fins de raffinage ou d’utilisation comme additif de combustible, déclarer ce qui suit :

15. Quiconque est visé par la présente annexe doit, pour chaque matière première utilisée et visée par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, déclarer les quantités annuelles totales suivantes :

16. Quiconque est visé par la présente annexe et exploite une installation pourvue d’une ou de plusieurs cheminées surveillées par un SMECE peut utiliser les données d’émissions annuelles du SMECE pour déclarer les renseignements sur les émissions et la production conformément aux articles 2 à 13. Cela ne comprend pas les renseignements sur les émissions précisés pour le SMECE à l’annexe 7 et à l’annexe 15 du présent avis.

17. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 17

Fabrication de pâtes et papiers

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(xii) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 12.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données d’émissions annuelles du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

ANNEXE 18

Production de métaux communs

1. La présente annexe s’applique à quiconque exploite une installation décrite au sous-alinéa 1b)(xiii) de l’annexe 3 du présent avis. Pour les émissions dues à la combustion de combustibles et au torchage, la personne doit déclarer les émissions selon l’annexe 7 du présent avis.

2. Quiconque est visé par la présente annexe doit utiliser les méthodes de quantification des gaz à effet de serre de la section 13.A des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada pour 2019 afin de déclarer ce qui suit :

3. Quiconque est visé par la présente annexe et utilise les données d’émissions annuelles du SMECE pour déclarer les émissions doit déclarer ce qui suit :

4. Quiconque est visé par la présente annexe doit déclarer les méthodes utilisées pour quantifier les émissions.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

En 2004, le gouvernement du Canada a établi le Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES) afin de recueillir et de publier annuellement des informations sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) des plus grands émetteurs du Canada. Dans le cadre de ce programme de déclaration obligatoire, un avis est publié chaque année dans la Gazette du Canada, conformément à l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], pour décrire les exigences en matière de déclaration. Les exploitants des installations qui répondent aux critères énoncés dans l’avis sont tenus de présenter une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada avant le 1er juin de chaque année. Le PDGES s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par le Canada pour élaborer, par un processus de collaboration avec les provinces et les territoires, un système de déclaration harmonisé et efficace qui répondra aux besoins en information de tous les ordres de gouvernement, qui fournira aux Canadiens une information rapide et fiable sur les émissions de gaz à effet de serre et qui soutiendra les initiatives réglementaires.

En décembre 2016, le gouvernement du Canada a publié l’Avis d’intention afin d’informer les intervenants des prochaines consultations au sujet des changements proposés au Programme de déclaration des gaz à effet de serre afin d’assurer l’expansion du PDGES pour :

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les GES pour 2017, publié en décembre 2017, représentait la phase 1 de cette expansion. Pour cette phase, le seuil de déclaration a été abaissé afin que toutes les installations émettant 10 000 tonnes ou plus de GES (en éq. CO2) soient visées. Il a aussi été requis de secteurs spécifiques de l’industrie de déclarer des renseignements supplémentaires, en utilisant des méthodes prescrites. Ces secteurs étaient ceux du ciment, de la chaux, de l’aluminium, du fer et de l’acier, ainsi que les installations exerçant des activités de capture, de transport, d’injection ou de stockage du CO2.

L’avis requérant la déclaration des renseignements sur les GES pour 2018, publié en janvier 2019, s’inscrivait dans la continuité de l’expansion du PDGES avec la mise en œuvre de la phase 2 qui visait à exiger d’autres secteurs industriels de déclarer des renseignements supplémentaires au moyen des méthodes prescrites. Ces secteurs étaient ceux de la production d’ammoniac, de métaux communs, d’électricité, d’éthanol, d’hydrogène, d’acide nitrique, de l’exploitation minière (à l’exception du pétrole et du gaz), des raffineries de pétrole et des pâtes et papiers.

Le présent avis maintient les exigences de déclaration des deux premières phases et ne comporte que des changements mineurs (corrections et précisions) par rapport à l’avis de l’année dernière. La poursuite de l’expansion du programme fera l’objet d’une évaluation dans les prochains cycles de déclaration.

Dans le cas des installations visées par les exigences de déclaration élargies des phases 1 et 2 de l’expansion qui déclarent déjà des données identiques ou similaires dans le cadre de programmes provinciaux (Colombie-Britannique, Québec, Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador), le PDGES continuera de permettre à ces installations de téléverser des rapports provinciaux.

Les renseignements qui doivent être déclarés conformément au présent avis continueront d’être recueillis au moyen du système de Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Ce système recueille actuellement les données pour le PDGES d’ECCC et pour la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick dans le but de soutenir les exigences de réglementation des provinces en matière de déclaration des GES, ainsi que pour l’Inventaire national des rejets de polluants, ses partenaires et divers autres programmes partenaires. Les installations qui sont tenues de déclarer leurs émissions au PDGES pour 2019 et qui sont assujetties au Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement soumettront les renseignements requis par chacun des programmes dans des rapports distincts au moyen du même système de déclaration. Les installations qui ne sont pas assujetties à ce règlement doivent toujours déclarer leurs émissions dans le cadre du PDGES. Des renseignements complémentaires sur le PDGES ainsi que des instructions étape par étape sur la façon de naviguer dans le Guichet unique sont disponibles sur le site Web du Programme.

Le respect de la Loi est obligatoire et des infractions particulières sont décrites au paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 46 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web de Justice Canada.

La Loi est mise en application en vertu de la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse suivante : ec.enviroinfo.ec@canada.ca.

Pour de plus amples renseignements sur le PDGES, y compris les documents d’orientation, les rapports sommaires annuels et l’accès aux données déclarées, veuillez consulter le site Web du PDGES.