La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 27 : Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

Le 6 juillet 2019

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables

Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

  • Enjeux : Les composés organiques volatils (COV) sont des précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de matières particulaires, deux des principaux composants du smog. Le Canada ne dispose pas encore de règlement pour limiter les émissions de COV de certaines catégories de produits et respecter les engagements qu’il a pris dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour certaines catégories de produits de consommation n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. Une étude technique commandée par le ministère de l’Environnement en 2014 a révélé que les concentrations en COV de certaines catégories de produits sont encore supérieures aux limites volontaires. À l’heure actuelle, quelque 50 kilotonnes (kt) de COV sont encore émises chaque année par des produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.
  • Description : Le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits (le règlement proposé), qui s’appliquerait aux fabricants et aux importateurs canadiens, établirait des limites de concentration en COV pour environ 130 catégories et sous-catégories de produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien ménager et d’entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage, et d’autres produits divers.
  • Justification : Le règlement proposé favorisera la réduction des émissions de COV et aidera le Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux. On s’attend à ce que la réduction des émissions de COV entraîne une amélioration de la qualité de l’air. On évalue qu’entre 2023 et 2030, le règlement proposé entraînera une réduction de 200 kt des émissions de COV. Les avantages du règlement proposé devraient s’élever à environ 697 millions de dollars pendant la période de l’analyse, alors que les coûts de conformité engagés par les parties réglementées devraient se chiffrer à environ 191 millions de dollars. Les avantages nets du règlement proposé sont estimés à 496 millions de dollars.

Enjeux

Les composés organiques volatils (COV) sont des précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de matières particulaires (PM2.5), deux des principaux composants du smog. Le Canada ne dispose pas encore de règlement pour limiter les émissions de COV de certaines catégories de produits et respecter les engagements qu’il a pris dans l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration en COV pour certaines catégories de produits de consommation n’ont pas permis d’atteindre ces objectifs. Une étude technique commandée par le ministère de l’Environnement (le Ministère) en 2014 a révélé que les concentrations en COV de certaines catégories de produits sont encore supérieures aux limites volontaires. Selon cette étude, quelque 50 kt de COV sont encore émises chaque année par des produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Contexte

Les COV sont un grand groupe de substances chimiques organiques qui peuvent être émises par différentes sources naturelles et anthropiques. Les COV sont relâchés par diverses catégories de produits, notamment les peintures, les vernis, la cire, les cosmétiques, ainsi que les produits de nettoyage, de désinfection et de dégraissage. En 2003, les COV ont été ajoutés à la Liste des substances toxiques de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] en raison de leur rôle de précurseurs de la formation d’ozone troposphérique et de matières particulaires, deux des principaux composants du smog.

À l’échelle du Canada, on ressent chaque année les effets néfastes du smog sur l’environnement et la santé qui se traduisent notamment par des milliers de décès prématurés et une augmentation des hospitalisations, des visites chez le médecin et des jours de travail et d’école manqués. Les données scientifiques laissent également croire que le smog peut avoir des répercussions nuisibles sur l’environnement, notamment une réduction des rendements agricoles et de la production forestière commerciale référence 1.

Engagements nationaux et internationaux pour réduire les émissions de COV

En 1991, le Canada et les États-Unis ont signé l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air en vue de lutter contre la pollution atmosphérique transfrontalière, source des pluies acides. En 2000, l’Annexe sur l’ozone a été ajoutée à l’Accord. À long terme, elle vise l’atteinte de normes de qualité de l’air en ce qui a trait à l’ozone, dans les deux pays, grâce à la réduction des émissions d’oxydes d’azote et de COV attribuables aux produits référence 2.

Le 27 mars 2004, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé ont publié le Programme fédéral de réduction des émissions de composés organiques volatils attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Ce programme décrivait les grandes lignes d’une série de mesures élaborées entre 2004 et 2010 pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement grâce à la réduction des émissions de COV attribuables aux produits référence 3.

Une de ces mesures consistait au lancement en avril 2007 du Cadre réglementaire sur les émissions atmosphériques, qui précise d’autres engagements et mesures afin de réduire les émissions de COV au Canada. Les principaux éléments de ce cadre comprennent l’élaboration de règlements visant à limiter les concentrations en COV dans les produits de finition automobile, les revêtements architecturaux et certains produits. Il visait également à harmoniser les limites de concentration en COV, le cas échéant, avec les exigences semblables aux États-Unis.

En novembre 2017, le Canada a ratifié le Protocole de Göteborg et ses modifications de 2012, qui obligent les parties à contrôler et à réduire les émissions de COV. Dans le cadre du protocole et de ses modifications, le Canada s’est engagé à établir un plafond d’émission de COV de 2 100 kt et à réduire de 20 % ses émissions de COV d’ici 2020 par rapport aux niveaux de 2005.

Mesures réglementaires et volontaires pour réduire les émissions de COV

Le gouvernement du Canada a pris certaines mesures pour encourager la réduction volontaire des émissions de COV attribuables aux produits de consommation et aux produits commerciaux. Publiées en novembre 2002, les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation recommandaient des limites de concentration en COV pour 41 catégories et sous-catégories de produits qui reflétaient celles fixées par la Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) à l’époque. Plus récemment, le Code de pratique : réduction des émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du bitume fluidifié et de l’émulsion de bitume a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 février 2017 référence 4.

Le Ministère a aussi pris des mesures réglementaires pour réduire les émissions de COV. Il a publié le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux le 8 juillet 2009 et le 30 septembre 2009, respectivement référence 5, référence 6.

Le 26 avril 2008, le projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits (le règlement proposé) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au moment de sa publication, on visait à harmoniser le règlement proposé avec les Regulations for Reducing Emissions from Consumer Products (règlement sur la réduction des émissions des produits de consommation) et les Regulations for Reducing VOC Emissions from Antiperspirants and Deodorants (règlement sur la réduction des émissions de COV des produits antisudorifiques et des déodorants), règlements sur les produits de consommation du California Air Resources Board (CARB). Le règlement proposé aurait limité la concentration en COV de certaines catégories de produits, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien ménager et d’entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers. Ces produits ne sont pas visés par les règlements publiés antérieurement par le Ministère.

Depuis la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a élargi la portée du projet de règlement pour inclure un plus grand éventail de produits et ainsi assurer l’harmonisation avec les règlements sur les produits de consommation publiés en 2010 par le CARB. Le Ministère a consulté des intervenants tout au long du processus. Compte tenu de l’importance des modifications à apporter au projet de règlement, une nouvelle publication dans la Partie I de la Gazette du Canada est justifiée.

Objectif

Le règlement proposé vise à réduire les émissions de COV en établissant des limites de concentration de COV pour les produits importés ou fabriqués au Canada afin de protéger l’environnement et la santé des Canadiens des effets néfastes associés à ces émissions.

Description

Le règlement proposé limiterait la concentration en COV de produits appartenant à environ 130 catégories et sous-catégories de produits. Ces catégories et sous-catégories comprennent une vaste gamme de produits utilisés par les consommateurs ou dans des applications institutionnelles, industrielles ou commerciales, notamment les produits de soins personnels, les produits d’entretien ménager et d’entretien des véhicules automobiles, les adhésifs, les dissolvants d’adhésifs, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage ainsi que d’autres produits divers (ci-après appelés « certains produits »). Le règlement proposé s’harmoniserait avec les modifications apportées aux règlements sur les produits de consommation mis en place en 2010 par le CARB.

Des propositions de modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur la désignation] accompagnent le règlement proposé. Le Règlement sur la désignation présente diverses dispositions désignées de règlements pris en vertu de la LCPE qui sont associées à un régime d’amendes en cas de poursuite fructueuse pour une infraction causant ou risquant de causer une atteinte à l’environnement, ou constituant une entrave à l’exercice d’un pouvoir. Les modifications sont nécessaires afin d’inclure le règlement proposé à l’annexe du Règlement sur la désignation.

Concentrations maximales en COV pour les fabricants et les importateurs

Le règlement proposé interdirait la fabrication et l’importation de produits dont les concentrations en COV sont supérieures aux limites propres à leur catégorie, à moins qu’un permis ne soit obtenu. Les concentrations maximales ainsi que les catégories et sous-catégories de produits visées sont indiquées dans l’annexe du règlement proposé. Le règlement proposé ayant fait l’objet d’une publication préalable en 2008 comprenait une interdiction de vente, mais le règlement proposé actuel ne s’appliquerait qu’à la fabrication et à l’importation de produits dans le but de réduire le fardeau administratif et les répercussions sur les petites entreprises.

Exigences en matière d’étiquetage, de production de rapports et de tenue de dossiers

On exigerait que les fabricants ou les importateurs d’un produit réglementé indiquent, sur le contenant du produit, sa date de fabrication ou un code représentant cette date. Le règlement proposé n’exigerait pas des parties réglementées qu’elles réalisent des essais obligatoires pour vérifier que les produits réglementés respectent les concentrations maximales en COV proposées. Cependant, il serait exigé que les parties réglementées conservent des renseignements sur les produits réglementés au Canada afin que le Ministère puisse avoir accès aux dossiers et aux rapports, au besoin.

Autres options de conformité

Un certain nombre d’options volontaires de conformité sont proposées afin que les parties réglementées puissent bénéficier de souplesse pour se conformer au règlement proposé. Dans le but de promouvoir la transparence, des renseignements sur les produits et les permis connexes seraient accessibles au public.

Permis — Conformité difficilement réalisable sur le plan technique ou économique

Le règlement proposé comprendrait une disposition permettant de présenter des demandes de permis temporaires pour des produits pour lesquels il serait impossible de satisfaire aux exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. Les permis temporaires permettraient aux parties réglementées de continuer de fabriquer ou d’importer les produits sous réserve du respect des conditions énoncées dans le règlement proposé, notamment la présentation d’un plan indiquant la façon dont les produits seraient rendus conformes. Un permis serait valide jusqu’à deux ans à partir de sa date de délivrance, et sa validité pourrait être prolongée d’une période supplémentaire de deux ans, dans la mesure où la demande de prolongation serait soumise 90 jours avant l’expiration de la première période de deux ans.

Permis — Produits dont résultent des émissions de COV moindres

Le règlement proposé comprendrait une disposition de demande de permis permettant que les concentrations maximales en COV d’un produit soient dépassées si, en raison de sa conception, de sa formulation de sa livraison ou d’autres facteurs, les émissions totales de COV de ce produit sont plus faibles que celles d’un produit conforme comparable lorsqu’il est employé conformément aux instructions écrites du fabricant. On propose que le permis soit valide pour une période de quatre ans à partir de sa date de délivrance et qu’il puisse être renouvelé tous les quatre ans, pourvu que la demande de renouvellement soit soumise au moins 90 jours avant l’expiration de la période précédente.

Programme de crédits d’unités échangeables des COV

Le règlement proposé comprendrait un programme d’unités échangeables semblable à celui de l’Alternative Control Plan Regulation for Consumer Products and Aerosol Coating Products (règlement sur le plan de réduction de rechange pour les produits de consommation et les produits aérosols) du CARB, mais comportant certaines différences propres au contexte canadien référence 7. Selon ce programme, il serait possible de se conformer autrement aux exigences en matière de concentrations maximales en COV, grâce à un permis qui permettrait aux entreprises de fabriquer ou d’importer des produits dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale sous réserve de prendre les mesures suivantes :

Pour obtenir un permis et le conserver, les entreprises se devront de respecter les exigences et les échéances énoncées dans le règlement proposé. Les permis délivrés dans le cadre du programme seraient valides indéfiniment pour les entreprises participantes qui continueraient de soumettre les rapports annuels exigés et de respecter les conditions indiquées dans le règlement proposé. De plus, les parties réglementées auraient à soumettre un rapport pour chacune des années civiles pendant lesquelles elles participeraient au programme référence 8.

Élaboration de règlements

Consultations

Les consultations officielles au sujet du règlement proposé se sont déroulées en deux étapes. Des consultations préliminaires avec des membres de l’industrie, des gouvernements provinciaux et territoriaux et d’organisations non gouvernementales de l’environnement (ONGE) ont eu lieu en 2013. Des consultations de suivi avec des membres d’associations industrielles et d’ONGE ont ensuite eu lieu en 2018 au sujet du cadre d’analyse coûts-avantages et du texte réglementaire.

Les consultations préliminaires ont été lancées officiellement en janvier 2013 et se sont terminées en mars 2013. Un document de consultation intitulé Révisions apportées au projet de Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) de certains produits a été publié par le Ministère pour une période de consultation publique de 60 jours. Le document contenait des renseignements généraux et présentait les prochaines étapes de la révision du règlement proposé référence 9.

Une séance officielle de consultation publique a été tenue à Toronto en février 2013. La rencontre visait à discuter des prochaines étapes du processus d’élaboration réglementaire et à recueillir des renseignements sur les défis et les besoins des petites entreprises et des autres intervenants qui seraient touchés par le règlement proposé. Environ 130 intervenants représentant l’industrie, des associations industrielles, des ONGE et d’autres ministères ont assisté à la rencontre. Le document de consultation a fait l’objet de commentaires de la part de 29 intervenants, dont des représentants de 10 associations industrielles.

On a aussi envoyé une lettre par courriel aux membres du Comité consultatif national de la LCPE (CCN de la LCPE) et consulté les représentants des ministères fédéraux concernés au sujet du règlement proposé. Aucune préoccupation majeure n’a été soulevée par les ministères fédéraux ni par le CCN de la LCPE.

En avril 2018, le Ministère a transmis un cadre d’analyse coûts-avantages aux associations industrielles et aux ONGE. Ce cadre décrivait la méthode, les hypothèses et les sources de données sur lesquelles était fondée l’estimation des coûts et des avantages associés au règlement proposé. En 2018 et en 2019, le Ministère a également rencontré les représentants des principales associations industrielles, notamment l’Alliance de l’industrie cosmétique du Canada, l’Association canadienne de produits de consommation spécialisés, l’Association des fabricants d’adhésifs et de scellants du Canada, l’Association canadienne de l’industrie de la peinture et du revêtement, le Conseil canadien du commerce de détail et l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, afin de leur fournir les renseignements les plus récents concernant la proposition de règlement et de répondre aux préoccupations non résolues.

La rétroaction reçue des intervenants avant la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada a aidé à cerner les éléments nécessitant des clarifications et les sujets de préoccupation pour les parties réglementées et les parties intéressées. Un document détaillé présentant les commentaires des intervenants et les réponses leur étant associées a été publié sur le site Web du Ministère. Le Ministère a apporté de nombreuses modifications au règlement proposé en fonction de ce document. Un résumé des commentaires des intervenants et les réponses à ces commentaires est présenté ci-après.

Membres et associations de l’industrie

Au moyen de réunions régulières et de commentaires écrits, les représentants de l’industrie ont fait part de leur appui à l’égard du règlement proposé. Toutefois, certains membres de l’industrie craignaient que les dates d’entrée en vigueur ne laisseraient pas assez de temps pour modifier les processus de fabrication et d’importation de manière à respecter les limites de concentration en COV proposées. On craignait également que les entreprises canadiennes se retrouvent dans une position de désavantage concurrentiel en raison de la courbe d’apprentissage abrupte associée au développement de produits conformes.

Le Ministère juge que le calendrier actuel laisse assez de temps étant donné que le règlement proposé entrerait en vigueur deux ans après sa date de publication, sauf dans le cas des désinfectants pour lesquels les entreprises auront une année supplémentaire pour se conformer. Ces délais additionnels avant l’entrée en vigueur du règlement proposé donneront assez de temps aux parties réglementées pour se conformer aux limites de concentration en COV. De plus, compte tenu des limites du CARB déjà en vigueur, on s’attend à ce que certaines parties réglementées aient déjà de l’expérience à observer les normes proposées. D’autres options de conformité ont aussi été conçues pour aider les fabricants et les importateurs canadiens à respecter les exigences réglementaires.

En outre, certains membres de l’industrie ont indiqué que l’exclusion de vendeurs du champ d’application du règlement proposé pourrait encourager une accumulation des stocks de produits non conformes chez les distributeurs. Cela aurait une incidence sur le marché parce que les produits conformes sont habituellement plus dispendieux et ne se vendraient pas beaucoup dans un marché déjà saturé par des produits non conformes moins dispendieux. Le Ministère croit que l’exclusion de vendeurs réduirait le fardeau administratif des entreprises, en particulier celui des petites et moyennes entreprises. Selon une étude technique commandée par le Ministère en 2014, un grand nombre de produits sur le marché canadien sont déjà conformes au règlement proposé. L’étude a indiqué que les produits conformes ne seront probablement pas beaucoup plus dispendieux que les produits non conformes de la même catégorie. Les augmentations de prix devraient varier d’une catégorie à l’autre. Cependant, les prix des produits conformes augmenteraient de 0,05 % à 0,5 % par rapport aux produits non conformes. De plus, une fois que le règlement proposé sera en vigueur, les produits non conformes devraient disparaître du marché canadien avec le temps étant donné que la période d’écoulement des produits non conformes devrait être assez courte référence 10.

Certains membres de l’industrie ont également suggéré de modifier le Programme de crédits d’unités échangeables des COV pour enlever l’aspect d’échange et seulement calculer la moyenne des gammes de produits d’une seule entreprise. Il a également été demandé d’accroître le temps alloué pour accumuler et utiliser les crédits au-delà de la période suggérée d’un an après la reformulation. Le Ministère a ainsi décidé de réviser le règlement proposé pour permettre aux parties réglementées d’accumuler des crédits pour tous les produits reformulés en deçà de la limite réglementaire et d’utiliser les crédits pendant une période maximale de deux ans. Le Ministère a inclus des dispositions sur l’échange pour assurer des règles de jeu équitables pour les petites entreprises qui ont des gammes de produits limitées.

Le Ministère a tenu des consultations avec des intervenants de l’industrie pour vérifier si les catégories de produits concordaient avec celles qui figurent dans le règlement visant les produits de consommation du CARB. Une association de l’industrie a continué de demander l’adoption mot à mot des définitions du CARB. Le Ministère s’est assuré que les définitions des catégories de produits concordent avec celles dans le règlement du CARB de 2010, à l’exception de quelques catégories de produits particulières qui sont requises au Canada. Toutefois, les conventions de rédaction des règlements ne permettent pas souvent l’adoption mot à mot des définitions des catégories de produits qui se trouvent dans un règlement du CARB. Les règlements canadiens sont rédigés dans les deux langues et de sorte qu’ils peuvent être interprétés dans les deux langues et selon les deux systèmes juridiques, soit la common law et le droit civil. Le gouvernement du Canada ne définit pas les termes courants ou les termes dont les définitions se trouvent déjà dans des dictionnaires.

Les membres et les associations de l’industrie ont été informés des modifications et, en général, se sont dits satisfaits des précisions du Ministère. Une association continue d’exprimer des inquiétudes à l’égard de la date d’entrée en vigueur.

Adaptation du règlement proposé au contexte canadien

Des membres de l’industrie ont demandé d’harmoniser davantage certains aspects du règlement proposé avec les règlements du CARB. Par exemple, certains membres de l’industrie ont suggéré de permettre automatiquement la fabrication et l’importation de produits déjà visés par l’exemption pour produits novateurs du CARB, et ce, sans avoir besoin d’un permis aux termes du règlement proposé. En réponse, le Ministère a précisé que le processus de demande de permis serait nécessaire puisque des données propres au Canada sont requises. S’il y a lieu, les demandeurs peuvent soumettre de l’information technique semblable à celle déjà fournie au CARB dans leur demande. Cela devrait réduire le fardeau administratif des entreprises dont les produits sont déjà exemptés par le CARB.

De plus, des membres de l’industrie ont indiqué que les limites de concentration en COV proposées, soit 1,5 % pour les produits d’étanchéité et les produits de calfeutrage fabriqués autrement que par durcissement chimique et 3 % pour les produits fabriqués par durcissement chimique, ne seraient pas viables en raison du climat plus froid du Canada. Pour ces catégories de produits, on a suggéré au Ministère d’harmoniser les limites de concentration en COV avec celles de l’Ozone Transport Commission plutôt qu’avec celles du CARB référence 11. Des membres de l’industrie ont également demandé l’ajout d’une catégorie de produit pour le mastic d’isolation acoustique, puisqu’il est utilisé dans des régions du Canada où le mercure tombe sous le point de congélation. Le Ministère a ainsi modifié le règlement proposé pour harmoniser les limites de concentration en COV avec celles de l’Ozone Transport Commission, soit de 4 % pour ces produits d’étanchéité et de calfeutrage. Le règlement proposé a également été modifié pour inclure une catégorie de produit pour le mastic d’isolation acoustique.

Des membres de l’industrie ont aussi demandé de retirer le liquide lave-glace du règlement proposé. Des limites de concentration en COV plus élevées sont requises pour ces produits pour assurer leur rendement et la sécurité routière dans le climat plus froid du Canada. En réaction à ces préoccupations, le Ministère a retiré la catégorie du liquide lave-glace du règlement proposé.

Les membres et les associations de l’industrie étaient satisfaits des modifications et des précisions fournies par le Ministère sur les limites réglementaires et les dispositions relatives au permis.

Organisations non gouvernementales de l’environnement

Des ONGE appuient le règlement proposé et voient son potentiel d’élimination des effets néfastes des émissions de COV. Toutefois, ils ont demandé d’éliminer les dispositions relatives aux permis d’exemption temporaire pour les parties réglementées qui ne peuvent pas respecter les exigences réglementaires pour des raisons techniques ou économiques. D’autres ONGE ont demandé que ces permis ne soient pas renouvelables. Le permis d’exemption temporaire et les calendriers connexes donneraient aux parties réglementées, particulièrement aux petites et moyennes entreprises, assez de temps pour réduire les concentrations en COV dans les produits pour lesquels la reformulation pose des difficultés techniques et économiques. Cela est aussi cohérent avec les dispositions relatives aux permis aux termes du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux.

Les ONGE n’ont pas exprimé de préoccupations au sujet des modifications et des précisions du Ministère.

Cadre d’analyse coûts-avantages

Des commentaires ont été reçus de la part d’une association de l’industrie au sujet du cadre d’analyse coûts-avantages communiqué par le Ministère. L’association a fait part de ses préoccupations quant à l’exactitude et à la pertinence des données sur les coûts et la conformité des produits qui ont été recueillies par le Ministère. Le Ministère a donc invité l’association à fournir de nouveaux renseignements et à redistribuer le sondage à ses membres pour fournir des données à jour. Par la suite, l’association a indiqué que le format du sondage était insuffisant pour réaliser l’analyse coûts-avantages et elle n’a pas fourni de données à jour. Pour donner suite à ces préoccupations, le Ministère a effectué une analyse de sensibilité qui tient compte d’un scénario à coût élevé. Cette analyse montre que le règlement proposé procurerait des avantages nets pour toute une gamme d’hypothèses en matière de coûts.

Choix de l’instrument

Approche du statu quo

Sans le règlement proposé, les seules mesures en place pour limiter les émissions de COV pour les catégories de certains produits sont des mesures volontaires. Les Lignes directrices sur les composés organiques volatils dans les produits de consommation, qui ont été publiées en novembre 2002, recommandent des limites de concentration en COV volontaires pour 41 catégories et sous-catégories de produits référence 12. Même si on s’attend à ce que la majorité des produits importés soient conformes au règlement proposé, peu de fabricants et importateurs canadiens ont adopté ces limites volontaires. L’approche visant à maintenir le statu quo ne permettrait ni d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada pour réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV, ni de respecter les engagements nationaux et internationaux. Par conséquent, cette option a été rejetée.

Approche visant à prendre des mesures volontaires supplémentaires

Jusqu’à présent, les mesures volontaires, ainsi que les programmes d’éducation et de sensibilisation, n’ont pas permis de réduire considérablement les émissions de COV de certains produits. Étant donné que la plupart de ces produits sont importés, il est difficile d’inciter les importateurs et les fabricants étrangers à respecter des mesures volontaires supplémentaires. De plus, les mesures volontaires existantes n’ont entraîné qu’une faible réduction des émissions de COV, alors il est peu probable que des mesures volontaires supplémentaires en entraînent une réduction importante. La mise en œuvre de mesures volontaires supplémentaires ne permettrait ni d’atteindre les objectifs du gouvernement du Canada pour réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV, ni de respecter les engagements nationaux et internationaux. Par conséquent, cette option a été rejetée.

Approche réglementaire

L’approche qui a été choisie pour atteindre les objectifs et respecter les engagements du gouvernement du Canada consiste à adopter des limites de COV pour les produits de consommation importés ou fabriqués au Canada. Entre 2003 et 2013, le Ministère a recueilli des données sur la concentration en COV d’une vaste gamme de produits vendus au Canada. Ces données ont été évaluées par rapport à diverses limites de concentration en COV d’autres instances des États-Unis. Cette évaluation a montré que le moyen ayant le plus grand potentiel de réduction des émissions de COV au Canada serait d’adopter des limites de concentration en COV semblables à celles qui figurent dans le règlement visant les produits de consommation du CARB. D’autres instances aux États-Unis, comme l’Ozone Transport Commission, le South Coast Air Quality Management District et le Lake Michigan Air Directors Consortium, ont adopté ou sont en voie d’adopter les limites de COV établies par le CARB.

Ainsi, le règlement proposé cadrerait avec le règlement visant les produits de consommation du CARB, ce qui permettrait d’assurer l’uniformité en Amérique du Nord et l’équité des règles du jeu pour les fabricants et les importateurs canadiens. La nature obligatoire du règlement proposé offre aussi un certain niveau de certitude en ce qui concerne la réduction des émissions de COV. Par conséquent, le règlement proposé aiderait le gouvernement du Canada à réduire les risques pour la santé et pour l’environnement associés aux émissions de COV, ainsi qu’à respecter les engagements nationaux et internationaux.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

Les répercussions du règlement proposé ont été évaluées conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). L’analyse compare les répercussions différentielles de deux scénarios : un scénario de référence dans le cadre duquel on maintient le statu quo, le règlement proposé n’entre pas en vigueur, les limites de concentration en COV ne sont pas modifiées et la participation demeure volontaire, ainsi qu’un scénario stratégique dans le cadre duquel les limites de concentration en COV sont fixées conformément au règlement proposé. Tel qu’il est illustré dans le modèle logique ci-dessous, la conformité aux limites de concentration en COV devrait réduire les émissions de COV et améliorer la qualité de l’air de manière générale, ce qui se traduirait par des avantages pour la santé et l’environnement des Canadiens.

Figure 1 : Modèle logique pour l’analyse du règlement proposé

Des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents.

Les limites de concentration en COV établies par le règlement proposé devraient entrer en vigueur deux ans après la date d’enregistrement. D’ici 2023, tout produit réglementé classé sous « certains produits » devrait être conforme au règlement proposé, ce qui entraînerait une réduction des émissions de COV. Des coûts de conformité sont prévus, sous la forme de coûts uniques de reformulation des produits qui seront engagés au début de la période de conformité (qui devrait être en 2023) et des coûts continus de substitution des matières premières qui seront engagés tous les ans. La période d’évaluation des répercussions du Règlement est de 2023 à 2030, ce qui suffit pour démontrer que les avantages du Règlement sont susceptibles de l’emporter sur les coûts connexes. Les coûts et les avantages pour la santé ont été quantifiés, calculés et présentés en dollars canadiens de 2018 dans la mesure du possible. Les répercussions pour les années à venir ont été actualisées en fonction d’un taux de 3 % par année à partir de 2019 (l’année de l’analyse) conformément aux lignes directrices du SCT. En raison des contraintes de temps liées à cette analyse réglementaire, ainsi que de l’importance des avantages pour la santé connexes, les avantages pour l’environnement n’ont pas été évalués, mais ont été décrits qualitativement.

On s’attend à ce que le règlement proposé entraîne une réduction d’émissions de COV d’environ 200 kt entre 2023 et 2030. Les avantages de ces réductions, qui proviennent des améliorations de la santé résultant d’une amélioration de la qualité de l’air, sont évalués à environ 697 millions de dollars pendant la période de l’analyse. De plus, on prévoit que l’industrie devra engager des coûts de conformité d’environ 191 millions de dollars. Le règlement proposé devrait se traduire par des avantages nets évalués à environ 496 millions de dollars.

Champ d’application réglementaire et options en matière de conformité

Lors de l’analyse visant à estimer les avantages différentiels du règlement proposé, les trois éléments suivants ont été examinés : les entités qui seraient touchées (champ d’application réglementaire), la façon dont elles sont susceptibles de réagir, et les autres options de conformité dont elles disposent (options de conformité). Ces éléments sont abordés ci-dessous.

Champ d’application réglementaire

Le cadre réglementaire s’appliquerait dans la même mesure aux fabricants et aux importateurs de produits compris dans environ 130 catégories et sous-catégories. Ces fabricants et importateurs seraient directement réglementés et seraient tenus de fabriquer ou d’importer certains produits en respectant les limites de concentration en COV proposées.

Importateurs : les produits importés au Canada devraient obligatoirement être conformes aux limites de concentration en COV proposées. Selon une étude commandée par le Ministère, environ 65 % des produits qui devraient être assujettis au règlement proposé sont importés au Canada. La majorité de ces produits, environ 80 % à 90 % selon la catégorie, proviennent des États-Unis référence 13. Certains importateurs importent actuellement des produits conformes et non conformes de la même catégorie. Dans ce cas, les importateurs seraient en mesure d’interrompre l’importation de produits non conformes. Les importateurs ont également la possibilité de passer à des produits déjà conformes au règlement proposé et ne nécessitant aucune reformulation. Cependant, aux fins de la présente analyse, on suppose que les coûts de reformulation et les coûts annuels de remplacement des matières premières seraient répercutés sur les importateurs canadiens.

Fabricants : les produits fabriqués au Canada devraient être conformes aux limites de concentration en COV proposées. Certains fabricants produisent actuellement des produits conformes et des produits non conformes appartenant à une même catégorie. Dans un tel cas, le fabricant pourrait cesser la production des produits non conformes et remplacer ceux-ci par ses produits conformes existants sans assumer les coûts associés à la substitution des matières premières. Les fabricants ne produisant actuellement aucun produit conforme devraient supporter les coûts initiaux liés au changement de formulation, en plus des coûts annuels associés à la substitution des matières premières. Aux fins de la présente analyse, on présume que tous les produits non conformes fabriqués au Canada seraient reformulés, et entraîneraient des coûts initiaux de reformulation et des coûts annuels de substitution des matières premières.

Les vendeurs de certains produits contenant des COV ne seraient pas directement réglementés ni touchés par le règlement proposé. Les vendeurs pourraient vendre des produits excédant les limites de concentration en COV proposées jusqu’à ce que les stocks soient écoulés. Par ailleurs, le règlement proposé devrait éliminer la présence de produits non conformes du marché canadien sous peu, et la période d’écoulement des produits non conformes devrait être courte.

Les résultats d’enquête présentés dans une étude commandée par le Ministère indiquent qu’environ 29 283 produits actuellement sur le marché canadien seraient conformes aux limites de concentration en COV proposées, alors qu’environ 3 045 produits ne seraient pas conformes référence 14. Aux fins de la présente analyse, les produits ont été regroupés sous trois grandes catégories selon les codes primaires et secondaires du SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord), et selon l’usage prévu. Ces catégories sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : Catégories de produits, produits conformes et produits non conformes référence 15
Type de produit Catégories et sous-catégories de produits Produits conformes estimés Produits non conformes estimés
Produits de soins personnels 20 10 045 370
Produits d’entretien 90 18 958 2 486
Produits adhésifs 20 280 189
Total 130 29 283 3 045

Les produits de soins personnels comprennent les produits de la catégorie Fabrication de produits de toilette (SCIAN 325620). Les désodorisants, les dissolvants pour vernis à ongles, les fixatifs capillaires et les gels/crèmes à raser sont des exemples de produits réglementés de cette catégorie.

Les produits d’entretien comprennent les produits des catégories Fabrication de savons et d’autres produits nettoyants (SCIAN 325611 et 325612) et Fabrication de tous les autres produits chimiques divers (SCIAN 325999). Les dégraissants, les assainisseurs d’air, les produits d’entretien pour meubles et les solvants multi-usages sont des exemples de produits réglementés de ces catégories.

Les produits adhésifs comprennent les produits de la catégorie Fabrication d’adhésifs (SCIAN 325520). Les adhésifs pulvérisés, les matériaux d’étanchéité et les produits de calfeutrage sont des exemples de produits de cette catégorie.

Les enduits culinaires antiadhésifs en aérosol seraient également visés par le règlement proposé, mais ils ne sont pas pris en compte dans l’analyse des coûts et des avantages, car il est attendu que les fabricants et les importateurs fabriquent ou importent déjà des produits de remplacement conformes, ou ont accès à des formulations conformes qui sont peu susceptibles de nécessiter des matières premières de substitution.

Options des fabricants et des importateurs en matière de conformité

À mesure que les fabricants et les importateurs se conformeraient au règlement proposé, les stocks de certains produits contenant des concentrations élevées en COV diminueraient sur le marché canadien. L’analyse est fondée sur l’hypothèse que tous les produits non conformes fabriqués seraient reformulés et nécessiteraient des matières premières de substitution.

Il existe toutefois diverses stratégies de reformulation, qui peuvent comprendre une simple dilution des COV, le remplacement des COV par des matières sans COV, le remplacement des COV par des COV faisant l’objet d’une exemption, ou le changement de la résine de base du produit pour obtenir une formulation plus faible en COV. En outre, les parties réglementées peuvent opter pour des mesures de conformité volontaires qui procurent une plus grande marge de manœuvre, par exemple des exemptions temporaires ou un programme de crédits d’unités échangeables.

Il est à prévoir que les coûts et les avantages associés au projet de réglementation seront différés par les permis relatifs aux exemptions. Comme il est difficile de déterminer avec certitude dans quelle mesure les parties réglementées auraient recours à ces options, ces dernières n’ont pas été prises en compte dans l’analyse. Les autres options volontaires de conformité sont décrites ci-dessous.

Coûts associés au règlement proposé

La conformité au règlement proposé se traduirait par des coûts supplémentaires pour les fabricants et les importateurs, à savoir des coûts liés à la reformulation du produit et des coûts liés à la substitution des matières premières. Elle devrait également entraîner des coûts administratifs pour le gouvernement fédéral.

Coûts liés à la reformulation du produit

Les coûts non récurrents liés à la reformulation sont fondés sur le temps moyen et les coûts de laboratoire normalement associés au changement de formule d’un produit. D’après les données obtenues dans le cadre d’enquêtes et de recherches menées à l’échelle de l’industrie et présentées dans une étude commandée par le Ministère, le coût moyen d’une reformulation est estimé à 29 300 $ par produit par entreprise référence 16. Ces coûts devraient varier d’une entreprise et d’un produit à l’autre.

Aux fins de l’analyse, le coût de reformulation moyen de 29 300 $ par produit par entreprise a été utilisé pour estimer les coûts de mise en conformité que devront engager les parties réglementées canadiennes qui fabriquent ou importent des produits non conformes. Afin de respecter le règlement proposé, les fabricants et les importateurs devraient débourser approximativement 86 millions de dollars en coûts de reformulation directs ou répercutés. Puisque le nombre de produits non conformes varie entre les catégories de produits, l’impact total des coûts de reformulation devrait aussi varier, comme l’indique le tableau 2. L’absence de données actuelles et disponibles ne permet pas de désagréger les coûts uniques de reformulation entre les importateurs et les fabricants.

Les coûts de reformulation varieraient selon la taille du fabricant. Par exemple, selon les résultats de l’étude technique commandée par le Ministère, les coûts de reformulation pourraient être jusqu’à deux fois moins élevés pour les fabricants qui sont de grandes multinationales, puisque ces entreprises possèdent souvent une vaste expérience de la reformulation de produits. En outre, elles peuvent déjà disposer de formulations pour des produits conformes utilisés dans d’autres pays ayant établi des limites de concentration en COV similaires référence 17.

Coûts liés à la substitution des matières premières

L’analyse repose sur l’hypothèse que tous les produits nécessitant une reformulation nécessitent également le remplacement de matières premières pour réduire la concentration en COV des produits non conformes. Selon l’option de reformulation choisie, on s’attend à ce que les coûts associés aux matières premières varient entre les catégories de produits visées par le règlement proposé, ainsi qu’au sein de ses catégories. Comme c’est le cas pour les coûts de reformulation, les produits spécialisés ou à usage spécialisé sont plus susceptibles de nécessiter des matières de substitution coûteuses. Selon le produit, les coûts associés aux matières de substitution peuvent varier d’une économie de coûts de −0,1 $ par kg à des coûts de 4 $ par kg. Les coûts liés aux matières premières devraient représenter la majorité des coûts de mise en conformité pour la plupart des catégories de produits référence 18. Au cours de la période visée par l’analyse (2023-2030), les coûts de substitution des matières premières découlant de la mise en conformité au règlement proposé devraient se chiffrer à environ 106 millions de dollars.

Le tableau 2 ci-après présente un portrait détaillé des coûts du règlement proposé pour les parties réglementées. Les coûts totaux de la mise en conformité (c’est-à-dire les coûts de reformulation et de substitution) pour l’ensemble des catégories de produits devraient s’élever à environ 191 millions de dollars pour la période de l’analyse (2023-2030). Les coûts totaux de mise en conformité pour les produits de soins personnels seraient approximativement de 25 millions de dollars. En ce qui concerne les produits d’entretien, les coûts totaux de mise en conformité s’élèveraient à environ 142 millions de dollars. Quant aux coûts totaux de mise en conformité des produits adhésifs, ils se chiffreraient à environ 24 millions de dollars.

Tableau 2 : Total des quantités de COV et des coûts associés à la conformité selon la catégorie de produit
Type de produit Quantité de produit utilisée au Canada (2012) Coûts de reformulation (2023) Coûts des matières premières de substitution (2023-2030) Coûts totaux
(2023-2030)
Produits de soins personnels 16 kt 15 700 000 $ 9 600 000 $  25 400 000 $
Produits d’entretien 143 kt 64 800 000 $ 76 800 000 $ 141 600 000 $
Produits adhésifs 22 kt 4 900 000 $ 19 000 000 $ 23 900 000 $
Total 181 kt 85 500 000 $ 105 500 000 $ 190 900 000 $

Remarque : Valeurs monétaires en dollars de 2018 actualisées en fonction de la valeur courante en utilisant un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Les coûts de substitution des matières premières devraient différer pour les fabricants et les importateurs. Les fabricants canadiens devraient engager des coûts de substitution des matières premières d’environ 39 millions de dollars au cours de la période d’analyse (2023-2030). Pour ce qui est des importateurs, ils devraient engager des coûts de substitution des matières premières d’environ 66 millions de dollars au cours de la période d’analyse (2023-2030).

Coûts administratifs de l’industrie et du gouvernement

Le règlement proposé n’obligerait pas les parties réglementées à soumettre des avis ou des rapports ni à tenir à jour des dossiers à moins qu’elles décident d’adopter l’une des options volontaires de conformité. Celles-ci devraient entraîner des économies de coûts supérieures aux coûts administratifs connexes. Puisque nous n’avons pas évalué ces économies de coûts dans le cadre de cette analyse, nous n’avons pas non plus effectué l’estimation des coûts administratifs de l’industrie.

Le Ministère supporterait les frais pour assurer l’exécution et l’application du règlement proposé ainsi que ceux associés à la promotion de la conformité. Avant l’entrée en vigueur de celui-ci, on prévoirait devoir payer des frais ponctuels d’environ 362 000 $ découlant de la formation des agents d’application du règlement. De plus, on nécessiterait 1 748 000 $ afin de réaliser les travaux d’évaluation du renseignement stratégique. Le coût des inspections annuelles, des mesures visant à traiter les infractions présumées, des enquêtes, des poursuites et du renseignement est évalué à 846 000 $. Au total, on estime que les coûts associés à la mise en application du règlement proposé s’élèveraient à 8 143 000 $ pour la période de 2022 à 2030.

Les activités de promotion de la conformité visent à encourager la collectivité réglementée à respecter le règlement proposé. Les coûts connexes, qui comprennent la distribution du règlement proposé ainsi que des documents promotionnels (comme des fiches d’information et des documents en ligne), sont évalués à 192 000 $ pour la période de 2020 à 2030.

Le gouvernement supporterait également des coûts associés à l’examen et à l’approbation des permis d’adhésion aux options volontaires de conformité. On estime que le coût total des examens réalisés entre 2022 et 2030 s’élèverait à 1 130 000 $. Le tableau 3 ci-dessous présente un résumé des coûts administratifs du gouvernement nécessaire afin d’assurer le respect du règlement proposé.

Tableau 3 : Coûts administratifs du gouvernement
Secteur 2020-2022 2023-2026 2027-2030 Total
Coûts administratifs du gouvernement 3 000 000 $ 3 400 000 $ 3 000 000 $ 9 500 000 $
Coûts administratifs de l’industrie
Coûts administratifs totaux 3 000 000 $ 3 400 000 $ 3 000 000 $ 9 500 000 $

Remarque : Valeurs monétaires en dollars de 2018 actualisées en fonction de la valeur courante en utilisant un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Avantages du règlement proposé

Le règlement proposé devrait entraîner une réduction des limites de concentration en COV dans certains produits fabriqués et importés au Canada. Ces composés constituent des polluants précurseurs qui contribuent à la formation de l’ozone troposphérique et des PM2.5 qui sont les composants principaux du smog. L’exposition à ces substances peut avoir une incidence négative sur la santé, comme des symptômes respiratoires et cardiaques qui peuvent parfois entraîner le décès prématuré. Aux fins de la présente analyse, on suppose que le règlement proposé entrerait en vigueur en 2023 et que les réductions de COV commenceraient à la même période. Par conséquent, des effets bénéfiques sur la santé seraient générés, car on éviterait les répercussions négatives de l’exposition à ces substances.

Scénarios de réduction des émissions de COV

Une étude commandée par le Ministère a révélé que le règlement proposé pourrait entraîner une réduction annuelle des émissions de COV d’environ 25 kt, ce qui représente une réduction d’environ 50 % des émissions de COV de certains produits référence 19. Au cours de celle-ci, on a compilé et analysé les données obtenues au moyen d’un sondage du Ministère effectué auprès des fabricants et importateurs canadiens qui devraient être touchés par le règlement proposé. De plus, l’étude a fait appel à des sources secondaires lorsqu’il manquait des données référence 20, puis a utilisé tous les renseignements recueillis afin d’évaluer la réduction annuelle des émissions de COV.

Le Ministère a évalué des scénarios de réduction annuelle des émissions de COV de 10, 25 et 50 kt. On les a choisis afin de représenter un éventail de scénarios réglementaires potentiels et d’évaluer comment l’incidence varie en fonction de l’importance des émissions. Les scénarios supposent que les réductions seraient proportionnelles à la densité démographique selon les données de recensement. Étant donné que cette modélisation détaillée visant à évaluer les réductions des émissions, les changements de la qualité de l’air ambiant et les avantages connexes exige beaucoup de temps et de ressources, le Ministère a défini 2025 comme année représentative pour effectuer les modélisations. Cela pourrait sous-estimer ou surestimer les avantages pour la qualité de l’air associés à la réduction estimée des émissions de COV, car des changements dans la qualité de l’air ambiant de base modifieraient les avantages attendus du règlement proposé.

On a choisi le scénario dans lequel les émissions en COV sont réduites de 25 kt par année comme une approximation grossière des réductions progressives prévues découlant du règlement proposé. Les scénarios de 10 et 25 kt ont été utilisés aux fins de l’analyse de sensibilité. Il a été supposé que ce niveau de réduction resterait constant au cours de la période d’analyse.

Modélisation de la qualité de l’air

On a ensuite employé le scénario de réduction des émissions de COV au sein d’un Système régional unifié de modélisation de la qualité de l’air (AURAMS). Ce dernier a permis d’estimer les effets qu’ont sur la qualité de l’air ambiant ces réductions et la qualité de l’air ambiant existante, la température quotidienne et les tendances des configurations des vents. Les extrants clés du modèle AURAMS utilisés dans l’analyse des avantages comprennent différents paramètres, comme les concentrations ambiantes horaires et quotidiennes de PM2,5, d’oxyde d’azote (NO2) et d’ozone troposphérique déclarés par division de recensement et agrégés statistiquement.

Modélisation et évaluation des avantages pour la santé

Santé Canada a utilisé l’Outil d’évaluation des bénéfices liés à la qualité de l’air (OEBQA) pour évaluer l’incidence sur la santé et l’impact économique en lien aux projections de la qualité de l’air générées par l’AURAMS pour l’année 2025. On a affecté les changements modélisés des niveaux de qualité de l’air ambiant à chaque division de recensement du Canada, qui ont servi d’intrants du modèle de l’OEBQA. Selon les changements de la qualité de l’air ambiant sur la scène locale, l’OEBQA a estimé les réductions probables des risques moyens par habitant dans le cadre de tout un éventail d’incidences sur la santé reconnues pour être associées à l’exposition à la pollution atmosphérique. Ces changements dans les risques par habitant ont ensuite été multipliés par les populations touchées pour estimer la réduction du nombre de problèmes de santé rencontrés par les Canadiens. L’OEBQA a également appliqué les valeurs économiques tirées de la littérature disponible pour estimer les avantages économiques moyens par habitant d’une réduction des risques pour la santé. La méthode utilisée par l’OEBQA est similaire à celle utilisée par d’autres organismes de santé, tant au Canada qu’à l’étranger.

On a réalisé une approximation des avantages sur la santé échelonnée sur huit ans (de 2023 à 2030), à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement proposé et en supposant que les réductions progressives ainsi que leur incidence seraient constantes pendant cette période. Au cours de cette dernière, les avantages sur la santé attribuables aux changements de la qualité de l’air découlant du règlement proposé sont évalués à environ 697 millions de dollars (en dollars de 2018 et actualisés à un taux de 3 %). Les avantages escomptés sont associés principalement à la réduction des niveaux des PM2,5 et de l’ozone troposphérique dans l’air ambiant et peuvent différer d’une province à une autre (voir le tableau 4). On estime que les réductions des émissions de COV dans les territoires canadiens seraient négligeables et n’ont pas été prises en compte dans le cadre de cette analyse.

On prévoit que la majorité des avantages découlent de la réduction estimée du risque de décès prématuré. Les valeurs basées sur la volonté moyenne de payer pour de petites réductions de ce risque sont fondées sur les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada référence 21. D’autres avantages découlent du risque réduit de problèmes respiratoires chroniques et à court terme.

Tableau 4 : Avantages des réductions des émissions selon la province et le polluant
Province PM2,5 (2025) Ozone troposphérique (2025)
Terre-Neuve-et-Labrador 3 000 $ 3 000 $
Île-du-Prince-Édouard 10 000 $ 3 000 $
Nouvelle-Écosse 23 000 $ 14 000 $
Nouveau-Brunswick 39 000 $ 27 000 $
Québec 1 400 000 $ 5 200 000 $
Ontario 10 600 000 $ 28 900 000 $
Manitoba 183 000 $ 187 000 $
Saskatchewan 68 000 $ 81 000 $
Alberta 1 400 000 $ 1 300 000 $
Colombie-Britannique 16 000 000 $ 25 700 000 $
Total 29 800 000 $ 61 400 000 $
Avantages totaux pour les réductions globales modélisées des émissions de COV pour 2025 91 000 000 $

Remarque : Valeurs monétaires en dollars de 2018 actualisées en fonction de la valeur courante en utilisant un taux d’actualisation de 3 %. Le total peut être différent en raison de l’arrondissement des chiffres qui ne tient pas compte des variations négligeables de NO2 dans le tableau ci-dessus.

La modélisation de la qualité de l’air et des avantages connexes pour la santé ont considéré seulement les avantages des réductions de l’ozone troposphérique et des PM2,5, conformément à l’intention du règlement proposé. À ce titre, cette analyse ne considère pas les avantages connexes sur la santé des réductions de COV sur la qualité de l’air intérieur, puisque seulement certains COV particuliers sont reconnus comme étant dangereux (comme le benzène et le formaldéhyde), et il est incertain de savoir si, ou dans quelle mesure, ces COV seraient réduits à la suite de la mise en application du règlement. Cette analyse a seulement pris en considération les avantages des réductions de l’ozone troposphérique et des PM2,5.

Avantages environnementaux

En tant que précurseurs de la formation de PM2,5 et d’ozone troposphérique, les principaux constituants du smog, les émissions de COV ont des incidences sur l’environnement en endommageant les écosystèmes forestiers, les cultures agricoles et la faune. L’ozone au niveau du sol est associé à une réduction des rendements des cultures agricoles et des forêts commerciales, à une réduction de la croissance et de la capacité de survie des plants d’arbres, à une sensibilité accrue des plantes aux maladies, aux ravageurs et à d’autres stress environnementaux (par exemple les intempéries). Les particules en suspension peuvent respectivement nuire à la visibilité et souiller les surfaces, nuire au bien-être et augmenter potentiellement les dépenses de nettoyage. Par conséquent, le règlement proposé pourrait entraîner une réduction des impacts environnementaux négatifs associés aux émissions de COV. En raison des contraintes de temps liées à cette analyse réglementaire et de l’importance des avantages pour la santé, les avantages environnementaux n’ont pas été estimés de manière quantitative.

Résumé des coûts et des avantages

D’ici 2030, il est estimé que le règlement proposé générera des avantages cumulatifs d’environ 697 millions de dollars, des coûts non récurrents de reformulation d’environ 86 millions de dollars, des coûts de substitution des matières premières d’environ 106 millions de dollars et des avantages nets pour les Canadiens d’environ 496 millions de dollars.

Tableau 5 : Énoncé des coûts et des avantages
Incidences financières 2019-2022 2023-2026 2027-2030 Total
Avantages pour la santé 369 600 000 $ 326 900 000 $ 696 500 000 $
Total des avantages 369 600 000 $ 326 900 000 $ 696 500 000 $
Coûts de reformulation 85 500 000 $ 85 500 000$
Coûts de substitution des matières premières 55 800 000 $ 49 600 000 $ 105 500 000 $
Coûts pour le gouvernement 3 000 000 $ 3 400 000 $ 3 000 000 $ 9 500 000 $
Total des coûts 144 700 000$ 52 600 000 $ 200 400 000 $
Avantages nets 224 800 000$ 274 300 000 $ 496 100 000 $
Répercussions quantitatives
  • Réduction d’environ 25 kt des émissions de COV découlant de l’imposition des concentrations maximales de COV proposées.
Répercussions qualitatives
  • Avantages environnementaux découlant de la réduction des émissions de COV.
  • Respect des engagements de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air.

Remarque : Valeurs monétaires en dollars de 2018 actualisées en fonction de la valeur courante en utilisant un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Incertitude quant aux répercussions et analyse de sensibilité

Les résultats de la présente analyse se fondent sur des estimations des principaux paramètres et des enquêtes à l’échelle de l’industrie, qui pourraient être plus ou moins élevées que ce qu’indiquent les données disponibles. Compte tenu de cette incertitude, on a effectué d’autres estimations des avantages et des coûts pour évaluer leurs répercussions sur les avantages nets attendus. Un vaste éventail d’incertitudes a été pris en considération pour établir d’autres estimations des avantages, car il y a un degré d’incertitude plus élevé entourant l’évaluation des estimations des coûts. La pire éventualité, soit les coûts plus élevés et les avantages plus faibles, a également été prise en considération.

Les coûts estimés de la substitution des matières premières sont un facteur d’incertitude, car ils pourraient être plus ou moins élevés que l’estimation. Les prix de ces substances sont régis par diverses forces du marché qui sont difficiles à prévoir avec certitude. La décision de reformuler les produits ou de les abandonner au profit de produits conformes dans la même catégorie représente un autre facteur d’incertitude. D’ailleurs, il y a plusieurs façons de reformuler les produits, notamment la dilution de la teneur en COV (par exemple avec de l’eau) à l’utilisation de substances à plus faible teneur en COV. Quant aux avantages estimés, les processus physiques et chimiques par lesquels les émissions de COV sont converties en ozone troposphérique et en PM2.5 sont extrêmement complexes et ne sont pas parfaitement compris. Par conséquent, les changements estimés des concentrations de polluants atmosphériques et les avantages connexes pour la santé sont incertains.

Ces incertitudes pourraient avoir une incidence sur les estimations des coûts supplémentaires de conformité engagés par les fabricants canadiens et les avantages attendus pour la santé pour la société canadienne.

Durant la période de l’analyse, les avantages estimés étaient plus importants que les coûts (un rapport avantages-coûts de 3:1, dans le scénario de base). Une analyse de sensibilité a été effectuée pour examiner les scénarios supposant des coûts plus élevés (+ 50 %) et des avantages moins élevés (- 50 %), seulement des coûts plus élevés (+ 50 %), et seulement des avantages moins élevés (- 50 %). Un scénario supposant un taux d’actualisation plus élevé (7 %) a été évalué. Une analyse a également été effectuée afin d’estimer des scénarios de réduction des émissions de COV de 10 et 50 kt. Comme le montre le tableau 6, les différentes estimations génèrent des avantages nets, ce qui démontre que les résultats allant en ce sens sont probablement fiables.

Tableau 6 : Analyse de sensibilité pour les autres estimations des coûts, des avantages et du taux d’actualisation
Analyse des incidences des autres estimations Avantages Coûts Avantages nets Rapport avantages-coûts
Scénario de base 696 500 000 $ 200 400 000 $ 496 100 000 $ 3,5:1
Coûts plus élevés (+ 50 %),
avantages moins élevés (- 50 %)
348 300 000 $ 300 600 000 $ 47 700 000 $ 1,2:1
Coûts plus élevés (+ 50 %) 696 500 000 $ 300 600 000 $ 395 900 000 $ 2,3:1
Avantages moins élevés (- 50 %) 348 300 000 $ 200 400 000 $ 147 900 000 $ 1,7:1
Taux d’actualisation plus élevé (7 %) 528 600 000 $ 161 000 000 $ 367 700 000 $ 3,3:1
Scénario de réduction des émissions de 10 kt 278 600 000 $ 137 100 000 $ 141 500 000 $ 2,0:1
Scénario de réduction des émissions de 50 kt 1 393 000 000 $ 305 800 000 $ 611 700 000 $ 4,6:1

Remarque : Valeurs monétaires en dollars de 2018 actualisées en fonction de la valeur courante en utilisant un taux d’actualisation de 3 %, sauf pour le scénario qui utilise un taux d’actualisation de 7 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Analyse de la répartition des répercussions du règlement

Les répercussions du règlement proposé ne sont pas réparties uniformément dans la société. Par conséquent, l’analyse a tenu compte d’un éventail d’effets distributifs.

Répercussions sur la compétitivité et sur les consommateurs

Une étude réalisée par le CARB a révélé que les entreprises ayant une présence nationale aux États-Unis avaient généralement formulé des produits conformes aux normes du CARB pour l’ensemble du pays, au lieu de supporter le coût supplémentaire de la mise en place d’un système de distribution de produits distinct pour la Californie référence 22. Par conséquent, l’harmonisation proposée avec les limites de concentration en COV ne devrait pas avoir de répercussion importante sur la compétitivité des industries réglementées. L’étude commandée par le Ministère a indiqué qu’il était peu probable que les parties réglementées cessent leurs opérations à la suite de l’implantation du règlement puisqu’il existe des reformulations viables pour la majorité des produits. De plus, les consultations avec l’industrie et les parties réglementées ont permis d’identifier les produits qui pourraient occasionner des difficultés techniques. Par conséquent, le Ministère a ajusté les limites de concentration en COV pour certains produits afin d’assurer que les limites puissent être respectées, y compris certains produits tels que les solvants multi-usages, les diluants pour peinture et le mastic d’isolation acoustique.

Pour ce qui est des impacts sur la compétitivité des produits et les choix des consommateurs, la Californie a instauré des limites de concentration en COV similaires en 2010 pour répondre aux préoccupations concernant la performance de ces produits. Le règlement proposé s’harmoniserait avec ces limites révisées. Le règlement proposé a également ajusté les limites de concentration en COV pour certains produits afin de tenir compte des différences entre la température de la Californie et du Canada pour maintenir l’efficacité des produits. En outre, des produits conformes et efficaces existent déjà dans le marché canadien. À ce titre, la compétitivité des produits et les choix des consommateurs ne devraient pas être considérablement touchés par le règlement proposé.

L’analyse des données recueillies dans le cadre d’une étude commandée par le Ministère a conclu que les produits conformes importés ne sont pas beaucoup plus chers que les produits non conformes de la même catégorie. Les hausses de coûts devraient varier entre 0,05 % et 0,5 %, selon le produit. En ce qui a trait aux produits non conformes, les coûts supplémentaires de conformité pourraient être absorbés par les parties réglementées ou refilés aux consommateurs. Il est difficile de prévoir avec certitude la probabilité que les parties réglementées refilent les coûts aux consommateurs, car cela dépendra des scénarios de conformité des divers produits ainsi que de la taille des fabricants.

Répercussions régionales

En supposant que les coûts du règlement proposé seront répartis à l’échelle du Canada selon l’emplacement des fabricants des produits réglementés, on s’attend à ce que certaines provinces assument une plus grande partie des coûts de conformité. Ainsi, 41 % de tous les fabricants des produits réglementés se trouvent en Ontario, 27 % au Québec, 16 % dans les Prairies (principalement en Alberta), 12 % en Colombie-Britannique, et 4 % dans les provinces de l’Atlantique. Les données relatives aux fabricants de produits réglementés établis dans les territoires canadiens ne faisaient pas partie de l’enquête à l’échelle de l’industrie ni de la recherche menée dans le cadre de l’étude commandée par le Ministère. Par conséquent, les coûts de conformité pour les fabricants dans ces régions n’ont pas été estimés dans le cadre de la présente analyse.

Les avantages estimés liés à la qualité de l’air dépendent de plusieurs facteurs propres aux emplacements, incluant la qualité de l’air ambiant, la combinaison d’émissions, l’emplacement et le type des sources d’émissions, ainsi que la densité de population des régions affectées (voir le tableau 4). La majorité des avantages seraient attendus en Colombie-Britannique (environ 46 %) et en Ontario (environ 43 %), puis au Québec (environ 7 %) et dans les Prairies (environ 3 %). Les provinces de l’Atlantique profiteraient d’environ 0,1 % des avantages estimés. La réduction des émissions de COV dans les territoires canadiens serait négligeable. Par conséquent, les avantages pour la santé dans ces régions n’ont pas été inclus dans la portée de la présente analyse.

Impacts sur les fabricants canadiens

Il est estimé que les fabricants canadiens subissent des coûts de substitution des matières premières jusqu’à 39 millions de dollars au cours de la période d’analyse (2023-2030). Il est également attendu qu’ils subissent une portion des coûts totaux de reformulation d’environ 86 millions de dollars basés sur le coût de reformulation moyen de 29 300 $ par produit. Les grandes entreprises pourraient faire face à des coûts de reformulation par produit inférieurs puisqu’elles peuvent déjà avoir de l’expérience pour la reformulation de produits et peuvent également utiliser des produits conformes ayant des limites de COV similaires dans d’autres administrations. Pour les petits fabricants canadiens, il existe d’autres options de conformité pour diminuer leurs coûts de conformité, comme mentionné ci-dessous.

Lentille des petites entreprises

Il est estimé que 1 950 fabricants et importateurs seraient touchés par le règlement proposé. Il est estimé que de ce nombre, 1 285 sont des petites entreprises.

Le règlement proposé offrirait davantage de flexibilité aux entreprises, y compris les petites entreprises, sous forme d’autres options volontaires de conformité, notamment un régime de permis pour les produits dont il n’est pas possible de réduire le contenu de COV et un régime de permis pour les produits qui entraînent une réduction des émissions de COV. De plus, l’option d’échange offerte en vertu du programme de crédits d’unités échangeables des COV a été incluse pour offrir des règles du jeu équitables pour les petites entreprises aux gammes de produits limitées. Le programme permettrait aux petites entreprises d’acheter des crédits auprès d’autres entreprises pour les produits qu’elles ne sont pas en mesure de reformuler.

Certains membres de l’industrie ont soulevé des préoccupations au sujet de l’absence d’une période de transition adéquate pour reformuler certains produits. Le règlement proposé entrerait en vigueur le 1er janvier suivant le jour du deuxième anniversaire de sa date d’enregistrement. Compte tenu des préoccupations vis-à-vis des désinfectants, ces produits auront un an de plus avant que les limites en matière de limites de concentration de COV entrent en vigueur pour permettre la reformulation des produits et, le cas échéant, d’obtenir l’approbation de Santé Canada.

Comme le démontre le tableau 7 ci-dessous, le règlement proposé devrait entraîner des coûts cumulatifs d’environ 34 millions de dollars pour les petites entreprises, soit 26 263 $ par petite entreprise.

Tableau 7 : Sommaire de la lentille des petites entreprises
Sommaire de la lentille des petites entreprises
Nombre de petites entreprises affectées 1 285
Nombre d’années 2023-2030
Année de base pour le calcul des coûts 2019
Coûts de conformité Valeur annualisée ($) Valeur actuelle ($)
Produits d’hygiène personnelle 576 000 4 484 000
Produits d’entretien 3 215 000 25 034 000
Produits adhésifs 543 000 4 229 000
Total 4 334 000 33 747 000
Coûts administratifs Valeur annualisée ($) Valeur actuelle ($)
Produits d’hygiène personnelle S.O. S.O.
Produits d’entretien S.O. S.O.
Produits adhésifs S.O. S.O.
Total S.O. S.O.
Coût total (incluant toutes les petites entreprises affectées) 4 334 301 33 747 000
Coût par petite entreprise affectée 3 373 26 263

Remarque : Valeurs monétaires en dollars de 2018 actualisées en fonction de la valeur courante en utilisant un taux d’actualisation de 3 %. Les chiffres étant arrondis, leur somme ne correspond pas nécessairement au total indiqué.

Règle du « un pour un »

Puisqu’une augmentation de la charge administrative n’est pas prévue, le règlement proposé ne serait pas considéré comme un « ajout » selon la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada. Il est prévu que les exigences énoncées dans le règlement proposé n’augmenteraient pas le fardeau administratif des entreprises à moins qu’elles ne décident de présenter une demande pour une des autres options volontaires de conformité. Dans ce cas, les parties visées par la réglementation feraient une demande de permis et, selon l’option de conformité choisie, seraient assujetties à des exigences en matière de production de rapports annuels. Le nombre total de demandes de permis volontaires attendues est incertain. En raison de la nature volontaire de ces options de conformité, les frais administratifs n’ont pas été pris en compte et le fardeau administratif connexe n’a pas été estimé.

Coopération en matière de réglementation et harmonisation des règlements

Le règlement proposé a été élaboré afin de permettre au gouvernement du Canada d’honorer ses engagements internationaux aux termes de l’Annexe sur l’ozone de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air (AQA) et d’harmoniser ses exigences en matière de COV avec celles d’autres administrations. Jusqu’à présent, des règlements ont été instaurés pour contrôler les émissions de COV des peintures et revêtements, soit le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile et le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux. Le règlement proposé porte sur l’engagement du gouvernement du Canada à réduire et à contrôler les émissions de COV des produits utilisés par des consommateurs dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Au cours du processus d’élaboration du règlement, le Ministère a échangé avec des organismes publics des États-Unis au sujet des limites de concentration en COV et de leurs expériences de la mise en œuvre de leurs règlements. Le Ministère a effectué une analyse et une comparaison des limites de concentration en COV établies par l’EPA des États-Unis, le CARB, l’Ozone Transport Commission et le Lake Michigan Air Directors Consortium. Les Consumer Product Regulations du CARB ont été sélectionnés comme modèle pour le règlement proposé.

Cette sélection a été effectuée en fonction des réductions de COV attendues découlant des limites de concentration en COV établies par le CARB, de la faisabilité économique et technologique de ces limites de concentration en COV et de l’avantage d’harmoniser les limites de concentration en COV du Canada avec celles adoptées par la Californie. D’autres administrations aux États-Unis (16) ont déjà adopté les limites établies par le CARB ou sont en voie de le faire.

Certaines modifications ont été apportées pour tenir compte du contexte canadien et des suggestions des intervenants référence 23. Certaines variations existent donc pour tenir compte des différences climatiques, simplifier le règlement proposé, assurer l’harmonisation avec les règlements canadiens et réduire le fardeau administratif.

D’autres États qui n’ont pas légalement adopté les normes du CARB seraient visés par la règle de l’EPA des États-Unis. La règle de l’EPA des États-Unis inclut 40 catégories et sous-catégories de produits basées sur les règlements antérieurs de la Californie. Comme mentionné précédemment, une étude réalisée par le CARB a révélé que les entreprises ayant une présence nationale aux États-Unis avaient généralement formulé des produits conformes aux normes du CARB pour l’ensemble du pays, au lieu d’engager des coûts supplémentaires pour la mise en place d’un système de distribution de produits distincts pour la Californie.

La Californie a modifié ses règlements sur les produits de consommation à trois reprises depuis 2010, incluant la plus récente modification entrée en vigueur en janvier 2015. Les normes actuelles de la Californie sont plus rigoureuses pour quatre sous-catégories de produits comprises dans les quelque 130 sous-catégories faisant partie du règlement proposé. En raison des variations limitées, le présent document maintient les catégories de produits et les limites de concentration utilisées lors des processus de consultation, sauf pour ces quatre catégories où des changements étaient nécessaires pour répondre aux préoccupations liées au marché et au climat canadien. Le Ministère a l’intention de continuer à surveiller le programme de la Californie et considérera si les modifications futures apportées aux limites de concentration de COV sont applicables au contexte canadien.

Évaluation environnementale stratégique

Le projet de règlement relèverait de l’Initiative horizontale : Lutte contre la pollution atmosphérique. Une évaluation environnementale stratégique a été menée et a conclu que les mesures prises dans le cadre de cette initiative protégeraient la santé des Canadiens et l’environnement des effets de la pollution atmosphérique référence 24.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le règlement proposé devrait améliorer l’état de santé global des Canadiens en établissant des limites de concentration en COV dans certains produits fabriqués ou importés au Canada. Le règlement proposé pourrait avoir une incidence sur le prix de certains biens qui sont utilisés en plus grande quantité par des groupes sexo-spécifiques ou des populations vulnérables (par exemple les jeunes enfants, les personnes âgées et les autres Canadiens souffrant de maladies respiratoires ou cardiovasculaires). Cependant, compte tenu de l’ampleur des coûts prévus et la capacité variable des parties visées de refiler les coûts liés à la conformité aux consommateurs, l’incidence de ces prix ne devrait pas être pas très importante. Les groupes sexo-spécifiques et les populations vulnérables ne devraient donc pas être touchés de manière importante par le règlement proposé.

Justification

Les émissions de COV sont les précurseurs dans la formation de l’ozone troposphérique et des particules fines (PM2.5), deux des principaux composants du smog. Ces émissions peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des Canadiens et sur l’environnement. Les lignes directrices volontaires existantes qui recommandent des limites de concentration de COV pour les catégories de produits de consommation n’ont pas permis de réduire les émissions de COV de manière significative. Pour obtenir une réduction importante des émissions de COV et aider le Canada à respecter ses engagements nationaux et internationaux, le règlement proposé limiterait les émissions de COV d’une vaste gamme de produits utilisés par les consommateurs et dans des applications institutionnelles, industrielles et commerciales.

Le règlement proposé établirait des limites de concentration de COV pour environ 130 catégories et sous-catégorie de produits fabriqués ou importés au Canada. Il s’harmoniserait avec les Consumer Products Regulations du CARB et comporterait quelques modifications mineures pour tenir compte du contexte canadien référence 25. D’autres options de conformité seraient offertes et permettraient à l’industrie de respecter les limites de concentration en COV proposées et de s’assurer que les réductions en émissions de COV sont obtenues.

Les consultations préliminaires avec l’industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les ONGE se sont déroulées en 2013. Les consultations de suivi au sujet du cadre d’analyse coûts-avantages et du texte réglementaire se sont déroulées en 2018. Le Ministère a tenu compte de tous les commentaires et de toute la rétroaction reçus pendant les deux processus de consultation lorsqu’il a élaboré le règlement proposé et les analyses connexes.

Les réductions d’émissions de COV associées au règlement proposé devraient mener à une amélioration de la qualité de l’air. Le règlement proposé devrait donner lieu à des réductions de 200 kt d’émissions de COV de 2023 à 2030. Les avantages du règlement proposé seraient d’environ 697 millions de dollars au cours de la période ciblée par l’analyse. Les coûts de conformité encourus par les parties visées estimés à environ 191 millions de dollars. Les avantages nets du règlement proposé sont estimés à environ 496 millions de dollars.

Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service

Mise en œuvre, application de la loi et normes de service

Le règlement entrerait en vigueur le 1er janvier suivant le jour du deuxième anniversaire de sa date d’enregistrement. Les désinfectants auront un an de plus avant que les limites en matière de limites de concentration de COV entrent en vigueur, pour permettre la reformulation des produits et, le cas échéant, d’obtenir l’approbation de Santé Canada.

L’approche de la promotion de la conformité devrait inclure l’élaboration et la distribution de produits promotionnels (par exemple des fiches d’information, des pages Web) pour expliquer les dispositions du règlement proposé. Le Ministère travaillerait avec les associations et les organisations de l’industrie pour faire en sorte que l’information pertinente soit mise à la disposition de la communauté réglementée. À mesure que cette dernière connaîtra mieux les exigences du règlement, ces activités de promotion devraient baisser jusqu’à un niveau de maintien.

Les agents de la mise en application de la loi vérifieront la conformité avec le règlement proposé conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application. La vérification de la conformité au règlement inclurait des activités d’inspection comme l’analyse d’échantillons, des visites de sites et l’examen de documents de transit référence 26.

Le règlement proposé comprend des régimes de permis volontaires qui permettraient la fabrication et l’importation de produits non conformes dans certaines circonstances. Les demandes de permis seraient examinées par le Ministère. Les normes de service en matière de réponse aux demandes de permis comprennent une procédure administrative qui peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables. Le respect des normes de service pour le traitement des demandes de permis serait surveillé et évalué dans le cadre du processus d’évaluation réglementaire.

Les ressources nécessaires aux activités de mise en œuvre, de promotion de la conformité et d’application de la loi, de même que les activités de traitement des demandes de permis seront allouées en fonction du budget actuel du Ministère.

Mesure et évaluation du rendement

Des cibles et des indicateurs quantitatifs, au besoin, seraient définis et élaborés dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre du règlement proposé. Parmi les exemples d’indicateurs de rendement, on trouve la disponibilité des produits non conformes.

Grâce à ses activités d’application de la loi, le Ministère serait en mesure d’évaluer la conformité, après l’entrée en vigueur du règlement proposé. Les informations recueillies auprès de sources, comme les rapports relatifs aux permis, ainsi que des campagnes d’échantillonnage et d’essais pour déterminer si les produits vendus respectent les limites réglementaires, fourniront l’information sur le rendement nécessaire pour mesurer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs et l’efficacité du règlement. Une fois l’évaluation terminée, l’information recueillie sur le rendement serait résumée et publiée sous forme de rapport.

De plus, le Ministère continuerait de produire des rapports sur les progrès, le rendement et l’efficacité globale du règlement proposé dans les rapports annuels de la LCPE et les rapports ministériels sur le rendement.

Personnes-ressources

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca

Tracey Spack
Directrice
Division des produits
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et des articles 286.1 référence c et 326 de cette loi, se propose de prendre le Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la directrice, Division des produits, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.produits-products.ec@canada.ca; téléc. : 819‑938‑4480).

Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 20 juin 2019

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Calcul de la pression de vapeur

(2) Pour l’application du présent règlement, la pression de vapeur d’un COV est calculée conformément aux méthodes mentionnées à l’article 3.6.1 de la méthode 310 de la California Environmental Protection Agency, Air Resources Board, intitulée Determination of Volatile Organic Compounds (VOC) in Consumer Products and Reactive Organic Compounds (ROC) in Aerosol Coating Products, dans sa version éventuellement modifiée.

Concentration en COV

(3) Pour l’application du présent règlement, la concentration en COV d’un produit est mesurée et exprimée en pourcentage du poids net du produit.

Quantité nette

(4) Pour l’application du présent règlement, la quantité d’un produit ou la quantité de COV dans un produit est une quantité nette, mesurée et exprimée en kilogrammes ou en litres, selon le cas.

Catégorie de produits

(5) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 s’il est indiqué sur le contenant du produit ou dans tout document concernant le produit et fourni par le fabricant ou l’importateur, ou leur représentant autorisé, que le produit peut être utilisé comme un produit appartenant à cette catégorie.

Champ d’application

Produits visés

2 (1) Le présent règlement s’applique à tout produit contenant des COV et appartenant à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2.

Non-application à certains produits

(2) Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard d’un produit dans les cas suivants :

Limites de COV

Interdiction

3 (1) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie mentionnée à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Catégorie de produits mentionnée à l’annexe 2

(2) Il est interdit de fabriquer ou d’importer un produit qui appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 et dont le potentiel d’émission de COV est supérieur au potentiel d’émission maximal applicable prévu à la colonne 2, sauf si le produit fait l’objet d’un permis délivré au titre de l’article 18.

Non-application de l’alinéa (1)a)

(3) L’exception prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux solvants multi-usages ou aux diluants pour peinture visés respectivement aux articles 48 et 52 du tableau de l’annexe 1.

Concentration maximale applicable la plus basse

4 (1) Pour l’application du paragraphe 3(1), et sous réserve du paragraphe (2), la concentration en COV d’un produit appartenant à plus d’une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 doit être inférieure ou égale à la plus basse des concentrations maximales en COV applicables prévues à la colonne 3.

Exception pour certaines catégories

(2) La concentration en COV d’un produit appartenant à l’une des catégories de produits ci-après doit être inférieure ou égale à la concentration maximale prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1 pour la sous-catégorie applicable mentionnée à la colonne 2 à laquelle le produit appartient, même si le produit appartient également à une autre catégorie pour laquelle une concentration maximale en COV plus basse est prévue à cette annexe :

Concentration en COV — exclusions

5 (1) Pour l’application des paragraphes 3(1) et (2), la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, d’un produit — autre qu’un antisudorifique pour les aisselles ou un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 — est déterminé sans qu’il soit tenu compte des éléments suivants :

Antisudorifiques et désodorisants

(2) Pour l’application du paragraphe 3(1), la concentration en COV d’un antisudorifique pour les aisselles ou d’un désodorisant pour les aisselles visés respectivement aux articles 2 et 3 du tableau de l’annexe 1 est déterminée séparément pour les COVM et les COVE, et sans qu’il soit tenu compte des éléments suivants :

Programme de crédits d’unités échangeables des COV

Participation

Objet du programme

6 La personne qui fabrique ou importe un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 peut choisir de participer à un programme de crédits d’unités échangeables, afin de prendre au moins l’une des mesures suivantes :

Permis — participants au programme

7 (1) La personne qui choisit de participer au programme de crédits visé à l’article 6 peut présenter une demande de permis l’autorisant à fabriquer ou importer un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie mentionnée à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3.

Renseignements exigés

(2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions concernant les renseignements

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision concernant les renseignements qu’elle contient dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — autres que ceux visés au sous-alinéa (2)c)(iv) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis mentionné au paragraphe 7(1) si le demandeur a établi comment il prévoit compenser la quantité de COV déterminée conformément au sous-alinéa 7(2)c)(v).

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Annulation — motifs

9 (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 8(1) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre prend les mesures suivantes :

Création et cession de kilogrammes de crédits

Avis du choix de participer

10 (1) La personne qui a l’intention de créer des kilogrammes de crédits dans le cadre du programme de crédits d’unités échangeables à l’égard d’un produit à composition modifiée donné transmet au ministre un avis contenant les renseignements ci-après, au plus tard le 1er octobre de la première année civile où elle choisit de participer :

Création de kilogrammes de crédits

(2) La personne qui a présenté un avis au titre du paragraphe (1) peut créer, à l’égard de l’ensemble des produits à composition modifiée qu’elle importe ou fabrique au cours d’une année civile donnée, des kilogrammes de crédits et déterminé selon la formule suivante :

Σ [((Ai − Bi) ⁄ 100) × Pi]

où :

Première année de participation

(3) Pour la première année civile de participation d’une personne au programme, la variable Pi de la formule prévue au paragraphe (2) représente la quantité du produit i qui est fabriquée ou importée pendant la période commençant à la date de transmission de l’avis visé au paragraphe (1) ou le jour où la composition du produit a été modifiée, la dernière de ces dates étant retenue, et se terminant le 31 décembre de cette année civile.

Confirmation par le ministre

(4) Le ministre confirme par écrit à la personne, dans les soixante jours suivant la date de présentation du rapport prévu à l’article 13, le nombre de kilogrammes de crédits qui lui sont disponibles.

Disponibilité

(5) Les kilogrammes de crédits créés par une personne pour une année civile et dont leur disponibilité a été confirmée par le ministre sont mis à la disposition de la personne à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année de leur création et sont valides jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante.

Cession de kilogrammes de crédits

11 (1) Toute personne qui participe au programme de crédits d’unités échangeables peut céder à une autre personne des kilogrammes de crédits inutilisés si les kilogrammes de crédits sont toujours valides et si le ministre approuve la cession.

Demande d’approbation de la cession

(2) Au moins quatre-vingt-dix jours avant l’expiration des kilogrammes de crédits, le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande d’approbation de la cession contenant les renseignements suivants :

Approbation du ministre

(3) Le ministre approuve la cession et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire, si le cédant dispose d’un nombre de kilogrammes de crédits inutilisés au moins égal à celui visé par le projet de cession.

Utilisation par le cessionnaire

(4) Le cessionnaire peut utiliser les kilogrammes de crédits pendant l’année civile de la cession et, si des crédits sont toujours disponibles et sont toujours valides, pendant l’année civile suivante.

Cession invalide

(5) Il est entendu que la cession est invalide si le cédant ne dispose pas d’un nombre de kilogrammes de crédits inutilisés au moins égal à celui visé par le projet de cession.

Rapports annuels

Titulaire d’un permis au titre de l’art. 8

12 La personne qui est titulaire d’un permis délivré au titre du paragraphe 8(1) présente au ministre un rapport chaque année civile. Le rapport contient les renseignements ci-après pour l’année civile en cause et est présenté au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante :

Création de kilogrammes de crédits

13 La personne qui crée des kilogrammes de crédits pour une année civile présente au ministre un rapport pour l’année civile en cause. Le rapport contient les renseignements ci-après et est présenté au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivante :

Permis — Produits dont résultent des émissions de COV moindres

Demande

14 (1) Toute personne peut présenter une demande de permis l’autorisant à fabriquer ou importer un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et, le cas échéant, à une sous-catégorie mentionnée à la colonne 2, et dont la concentration en COV est supérieure à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3, mais dont l’utilisation, conformément aux instructions écrites du fabricant, résulte en des émissions de COV moindres que celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie, et, le cas échéant, la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

Renseignements exigés

(2) La demande de permis est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions concernant les renseignements

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision concernant les renseignements qu’elle contient dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — autres que ceux visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis mentionné au paragraphe 14(1) si le demandeur lui démontre que, même si la concentration en COV du produit en cause est supérieure à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, l’utilisation de ce produit conformément aux instructions écrites du fabricant résultent en des émissions de COV moindres que celles qui résulteraient de l’utilisation d’un autre produit appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, et dont la concentration en COV est inférieure ou égale à cette concentration maximale.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire au quatrième anniversaire de sa délivrance, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis, une demande de renouvellement et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire au quatrième anniversaire de l’approbation par le ministre de la demande de renouvellement.

Demande de renouvellement

(4) Une demande de renouvellement de permis est présentée conformément à l’article 14.

Précisions concernant les renseignements

(5) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision concernant les renseignements qu’elle contient dont il a besoin pour la traiter.

Approbation ou refus de la demande de renouvellement

(6) Les critères prévus au paragraphe (1) s’appliquent à la demande de renouvellement et les critères prévus au paragraphe (2) s’appliquent au refus de la demande de renouvellement.

Avis de modification des renseignements

(7) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — autres que les renseignements relatifs à la quantité du produit que le demandeur prévoit fabriquer ou importer par année civile, à l’exclusion de la quantité fabriquée ou importée uniquement à des fins d’exportation — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Annulation — motifs

16 (1) Le ministre annule le permis délivré au titre du paragraphe 15(1) à l’égard d’un produit dans les cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre prend les mesures suivantes :

Permis — Conformité difficilement réalisable sur le plan technique ou économique

Demande

17 (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, fabrique ou importe un produit dont la concentration en COV ou dont le potentiel d’émission de COV est supérieur à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, ou au potentiel d’émission maximal applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas, peut présenter une demande de permis l’autorisant à fabriquer ou importer ce produit et dont elle n’est pas en mesure, au moment de la demande, sur le plan technique ou économique, de réduire sa concentration en COV ou son potentiel d’émission de COV, selon le cas, à un niveau inférieur ou égal à cette concentration maximale ou à ce potentiel d’émission maximal, selon le cas.

Renseignements exigés

(2) La demande est présentée au ministre et comporte les renseignements suivants :

Précisions concernant les renseignements

(3) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision concernant les renseignements qu’elle contient dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de toute modification des renseignements fournis en application du présent article — autres que ceux visés à l’alinéa (2)f) — dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis mentionné au paragraphe 17(1) si le demandeur lui démontre qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV ou le potentiel d’émission de COV, selon le cas, du produit à un niveau inférieur ou égal à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1, ou au potentiel d’émission applicable prévu à la colonne 2 de l’annexe 2, selon le cas.

Refus

(2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Expiration

(3) Le permis expire à la date qu’il prévoit ou au deuxième anniversaire de sa délivrance, la date la plus antérieure étant retenue, sauf si le titulaire du permis présente, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis, une demande de renouvellement de permis et que la demande est approuvée par le ministre. Le permis renouvelé expire à la date qui est prévue au renouvellement ou au deuxième anniversaire de la date de renouvellement du permis, la date la plus antérieure étant retenue.

Demande de renouvellement

(4) Une demande de renouvellement ne peut être présentée qu’une seule fois; l’article 17 s’applique à une telle demande.

Explication des raisons

(5) La demande de renouvellement inclut une explication des raisons pour lesquelles le plan fourni dans la demande initiale n’a pas été exécuté dans le délai prévu dans cette dernière.

Approbation ou refus de la demande de renouvellement

(6) Les critères prévus au paragraphe (1) s’appliquent à l’approbation de la demande de renouvellement et les critères prévus au paragraphe (2) s’appliquent au refus de la demande de renouvellement.

Annulation — motifs

19 (1) Le ministre annule le permis, délivré au titre du paragraphe 18(1), s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre prend les mesures suivantes :

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

20 (1) Pour l’application du présent règlement, les analyses ou les déterminations sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces analyses ou déterminations, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’il n’existe aucune méthode reconnue par un organisme de normalisation eu égard aux paramètres spécifiques qui sont analysés ou déterminés et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas ces paramètres, l’analyse ou la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Étiquetage

Date de fabrication

21 (1) La personne qui fabrique ou qui importe un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée au tableau de l’annexe 1 ou à l’annexe 2 doit indiquer, sur le contenant dans lequel le produit est vendu ou mis en vente, la date de fabrication du produit ou un code représentant cette date. Dans ce dernier cas, la personne fournit au ministre, sur demande, l’explication du code.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits suivants :

Instructions d’utilisation

22 Si un produit fait l’objet d’un permis délivré au titre du paragraphe 15(1), le fabricant ou l’importateur du produit veille à ce que, avant la vente ou la mise en vente du produit, celui-ci soit doté d’une étiquette ou accompagné d’un document indiquant, dans les deux langues officielles, les instructions d’utilisation du produit pour que son utilisation résulte en des émissions de COV moindres que celles qui résulteraient de l’utilisation d’un produit autre appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, la même sous-catégorie, dont la concentration en COV est inférieure ou égale à la concentration maximale applicable prévue à la colonne 3 du tableau de l’annexe 1.

Tenue de registres

Registres à conserver

23 (1) La personne qui fabrique ou qui importe un produit contenant des COV appartenant à la catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 ou à la colonne 1 de l’annexe 2 tient des registres contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :

Registres — renseignements présentés au ministre

(2) Une personne qui présente des renseignements au ministre au titre du présent règlement conserve des registres contenant une copie des renseignements et des documents à l’appui.

Conservation pour cinq ans

(3) Les registres sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans suivant :

Lieu de conservation

24 (1) Les registres visés à l’article 23 sont conservés au principal établissement au Canada de la personne ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Changement d’adresse

(2) La personne avise le ministre par écrit de tout changement d’adresse municipale visée au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du changement.

Formalités de présentation

Attestation

25 Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation, datée et signée par la ou les personnes fournissant les renseignements, ou leur représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

26 (1) Tout document présenté en application du présent règlement peut être présenté sur support papier ou sur tout support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Signature électronique

(2) Le document qui est présenté sur support électronique et dont la signature est requise par le présent règlement peut être signé électroniquement.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

27 L’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 27 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

34 Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils de certains produits a) paragraphes 3(1) et (2)

Entrée en vigueur

1er janvier, deux ans après l’enregistrement

28 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle de son enregistrement.

1er janvier, trois ans après l’enregistrement

(2) L’article 31 du tableau de l’annexe 1 entre en vigueur le 1er janvier de la troisième année civile suivant celle de l’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et (5), 2(1) et 3(1) et (3), articles 4 à 6, paragraphe 7(1), sous-alinéas 7(2)c)(ii) et (v) et 10(1)c)(ii), paragraphe 10(2), alinéa 12d), sous-alinéa 13c)(ii), paragraphe 14(1), sous-alinéa 14(2)c)(ii), alinéa 14(2)d), paragraphe 15(1), alinéa 16(1)a), paragraphe 17(1), sous-alinéa 17(2)c)(ii), alinéas 17(2)e) et f), paragraphe 18(1), articles 21 et 22, et paragraphes 23(1) et 28(2))

Catégories de produits et concentrations maximales en COV

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

Aerosol

2 Il est entendu que dans la présente annexe aérosol ne vise pas les produits en atomiseur.

Aperçu

3 Le tableau de la présente annexe prévoit la concentration maximale en COV par catégorie de produits, et le cas échéant, par sous-catégorie de produits. Les produits d’hygiène personnelle sont mentionnés aux articles 1 à 13, les produits d’entretien aux articles 14 à 56, les adhésifs, dissolvants et matériaux d’étanchéité et de calfeutrage aux articles 57 à 62 et les produits divers aux articles 63 et 64.

Tableau
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Sous-catégorie

Colonne 3

Concentration maximale en COV (% p/p)

Produits d’hygiène personnelle
1 Astringent ou tonique. Ne sont pas visés les astringents ou toniques réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues.   35
2 Antisudorifique pour les aisselles (i) aérosol, (I) dans le cas des COVE, 40
(II) dans le cas des COVM, 10
(ii) non-aérosol 0
3 Désodorisant pour les aisselles (i) aérosol, (I) dans le cas des COVE, 0
(II) dans le cas des COVM, 10
(ii) non-aérosol 0
4 Nettoyant ou savon à mains à usage intensif. Ne sont pas visés les drogues délivrées sur ordonnance, les nettoyants ou savons antimicrobiens pour les mains ou le corps, les produits astringents ou toniques, les nettoyants ou savons tout usage pour les mains ou le corps et l’alcool à friction.

(i) non-aérosol,

1

 

(ii) tous les autres types 8
5 Mousse capillaire   6
6 Produit capillaire conçu principalement pour lustrer les cheveux. Ne sont pas visés les produits revitalisants ou assurant la tenue des cheveux.   55
7 Fixatif capillaire. Ne sont pas visés les produits en aérosol et atomiseur conçus pour aider à la mise en plis sans assurer la tenue.   55
8 Colorant capillaire temporaire conçu pour ajouter de la couleur ou des paillettes aux cheveux, aux perruques ou à la fourrure ou pour couvrir les zones où les cheveux sont clairsemés ou les zones sujettes à la calvitie aérosol 55
9 Tout produit coiffant, autre que les produits visés aux articles 5 à 8 (i) aérosol et atomiseur, 6
(ii) tous les autres types 2
10 Dissolvant de vernis à ongles   1
11 Produit parfumé pour le corps. Ne sont pas visés les produits suivants :
  • a) les produits réglementés comme une drogue sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues et conçus pour lutter contre la multiplication des champignons ou des bactéries;
  • b) les produits de soins de la peau conçus pour soulager les problèmes comme la sécheresse ou les irritations;
  • c) les produits conçus pour application exclusive sur les organes génitaux, les sous-vêtements et les serviettes hygiéniques;
  • d) les produits conçus pour nettoyer le corps;
  • e) les produits conçus pour une utilisation buccale.
(i) produit contenant 20 % ou moins de parfum en poids net, 75
(ii) produit contenant plus de 20 % de parfum en poids net 65
12 Crème à raser aérosol 5
13 Gel à raser aérosol 4
Produits d’entretien
14 Nettoyant pour freins de véhicules automobiles   10
15 Pâte à polir conçue pour enlever les défauts des surfaces peintes des véhicules automobiles tels que l’oxydation, la vieille peinture et les égratignures sans laisser de couche protectrice   17
16 Cire, produit à polir, agent de scellement et glacis conçus pour protéger contre l’humidité, lustrer ou rehausser l’aspect des surfaces peintes des véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits qui sont à la fois des produits nettoyants et à polir, les produits contenant des composés tensioactifs conçus pour laver des véhicules automobiles et les produits pour une utilisation sur les surfaces non peintes. (i) cire en pâte dure qui ne contient pas d’eau, 45
(ii) cire instantanée en atomiseur, que l’on essuie avant de laisser sécher, 3
(iii) tous les autres types 15
17 Nettoyant pour carburateurs ou systèmes d’admission d’air à injection pour véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour introduction dans la canalisation ou le réservoir d’essence et les produits sous pression conçus pour introduction directe dans les canalisations de prises d’air, lorsque le moteur est en marche, au moyen d’un pulvérisateur muni d’un tube de rallonge.   10
18 Nettoyant pour véhicules automobiles. Ne sont pas visés les produits conçus pour une utilisation sur les locomotives et les aéronefs uniquement. non-aérosol 0,2
19

Produit conçu pour enlever des surfaces peintes des véhicules automobiles les salissures suivantes :

  • a) les résidus biologiques tels que les insectes et la sève d’arbre;
  • b) les saletés routières telles que le goudron, la peinture de signalisation et l’asphalte.
  40
20 Enduit protecteur conçu pour enduire le châssis, l’intérieur du coffre ou la cloison
pare-feu des véhicules automobiles d’une couche protectrice autre que la peinture afin d’éviter la formation de rouille ou d’amortir les bruits, notamment les produits caoutchoutés, le mastic et les produits bitumés
aérosol 40
21 Hydrofuge pour pare-brise   75
22 Nettoyant pour pneus et roues. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour une utilisation sur les locomotives et les aéronefs. (i) aérosol, 8
(ii) non-aérosol 2
23 Produit de scellement et de gonflage des pneus   20
24 Produit protecteur pour le caoutchouc et le vinyle (i) aérosol, 10
(ii) non-aérosol 3
25 Dégraissant pour moteurs conçu pour enlever la graisse, l’huile et autres salissures sur les surfaces extérieures des moteurs et autres pièces mécaniques (i) aérosol, 10
(ii) non-aérosol 5
26

Lubrifiants. Ne sont pas visés :

  • a) les fluides de servodirection de véhicules automobiles;
  • b) les produits conçus pour une utilisation dans les génératrices, les moteurs, les turbines et leurs boîtes de vitesses;
  • c) les huiles pour moteurs à deux temps et les autres produits conçus pour adjonction aux carburants;
  • d) les lubrifiants conçus uniquement pour démouler les produits manufacturés.

(i) lubrifiant multi-usage. Ne sont pas visés :

  • (A) les lubrifiants solides ou semi-solides,
  • (B) les lubrifiants conçus pour lubrifier en déposant sur des surfaces un film de matière solide (tels que le graphite, le disulfure de molybdène, les fluoropolymères chimiquement reliés ou le nitrure de bore),
25
(ii) lubrifiant multi-usage à base de silicone. Ne sont pas visés les lubrifiants solides ou semi-solides,  60
(iii) lubrifiant pénétrant conçu principalement pour décoller des pièces métalliques collées, 25
(iv) lubrifiant antigrippant en aérosol, 40
(v) lubrifiant antigrippant non-aérosol, 3
(vi) huile de coupe et huile de taraudage en aérosol, 25
(vii) huile de coupe et huile de taraudage non-aérosol, 3
(viii) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils en aérosol. Ne sont pas visés les produits lubrifiants conçus uniquement pour une utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, 25
(ix) lubrifiants pour engrenages, chaînes ou fils non-aérosols. Ne sont pas visés les lubrifiants conçus uniquement pour une utilisation sur des chaînes de véhicules munis d’un système d’entraînement par chaînes, 3
(x) lubrifiant contre la rouille (prévention ou contrôle) en aérosol, 25
(xi) lubrifiant contre la rouille (prévention ou contrôle) non-aérosol 3
27 Nettoyant et encaustique pour métaux. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour nettoyer des accessoires d’automobiles ou de bateaux et les produits conçus pour une utilisation dans les cuves de dégraissage. (i) aérosol, 15
(ii) non-aérosol 3
28

Assainisseur d’air, notamment les désinfectants assainissant l’air. Ne sont pas visés :

  • a) les produits de nettoyage;
  • b) les produits qui sont composés uniquement de parfum et de toute combinaison de COVF et de composés qui ne sont pas des COV.
(i) monophasique en aérosol, 30
(ii) diphasique en aérosol, 20
(iii) liquide ou atomiseur, 18
(iv) solide ou semi-solide, 3
(v) aérosol conçu pour servir à la fois comme désinfectant et comme assainisseur d’air 60
29 Nettoyant pour salle de bain et céramique (i) aérosol, 7
(ii) non-aérosol 1
30 Nettoyant à tapis et à meubles rembourrés. Ne sont pas visés les nettoyants pour le vinyle ou le cuir, les liquides de nettoyage à sec et les produits conçus uniquement pour les installations industrielles de fabrication de meubles et de tapis. (i) aérosol, 5
(ii) non-aérosol 1
31

Désinfectant. Ne sont pas visés :

  • a) les serviettes humides conçues exclusivement pour une utilisation par les établissements médicaux, de convalescence ou vétérinaires;
  • b) les produits conçus exclusivement pour les utilisations suivantes :
    • (i) sur les humains ou sur les animaux,
    • (ii) en agriculture,
    • (iii) dans les piscines, les baignoires thérapeutiques ou les baignoires à remous,
    • (iv) sur du matériel médical ou des surfaces d’équipement médical critiques ou semi-critiques thermosensibles,
    • (v) sur les surfaces en contact avec les aliments et qui n’ont pas besoin d’être rincées.
(i) aérosol, 70
(ii) non-aérosol 1
32 Produit d’époussetage conçu pour enlever la poussière et autres saletés de toute surface sans laisser d’enduit à base de cire ou de silicone (i) aérosol, 17
(ii) non-aérosol 3
33 Nettoyant d’équipements électriques conçu pour enlever les saletés tenaces (telles que la graisse et l’huile des équipements électriques), notamment les moteurs électriques, les induits, les relais, les panneaux électriques et les génératrices. Ne sont pas visés les nettoyants d’équipements électriques sous tension et les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d’équipements électriques.   45
34 Nettoyant d’appareils électroniques conçu pour enlever les saletés, la poussière, les taches d’humidité, les flux et les oxydes des composants internes d’équipements électroniques ou de précision (telles les cartes de circuits imprimés), et des composants internes d’appareils électroniques (tels que les radios, les lecteurs de disques compacts (CD) ou de vidéodisques numériques (DVD) et les ordinateurs). Ne sont pas visés les nettoyants d’équipements électriques sous tension et les produits conçus pour nettoyer les boîtiers d’équipements électroniques.   75
35 Désodorisant de textiles conçu pour neutraliser ou éliminer les odeurs des surfaces souples, notamment les tissus, les tapis, les moquettes, les équipements sportifs et les souliers. Ne sont pas visés les produits conçus pour être appliqués à la fois sur les tissus et sur la peau. (i) aérosol, 15
(ii) non-aérosol 6
36 Protège-tissus, conçu pour protéger contre les taches ou pour réduire l’absorption de liquide. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour assurer la déperlance des tissus et ceux conçus pour être utilisés uniquement sur le cuir. (i) aérosol, 60
(ii) non-aérosol 1
37 Produits encaustiques pour planchers ou cire à parquet, conçus pour polir, cirer, lustrer, protéger, sceller temporairement ou autrement rehausser les revêtements de sol grâce à un fini protecteur temporaire (i) ceux conçus pour les revêtements de sol souples, 1
(ii) ceux conçus pour les revêtements de sol durs, 1
(iii) ceux conçus pour les planchers de bois uniquement. Ne sont pas visés les produits qui nettoient et cirent ou nettoient et polissent 70
38 Produits d’entretien de planchers. Ne sont pas visés les encaustiques pour planchers et les produits conçus uniquement pour le nettoyage des planchers ou pour l’entretien des planchers de marbre.   1
39 Décapant de cire à parquet. Ne sont pas visés les produits conçus pour enlever la cire ou les polis uniquement par abrasion. (i) non-aérosol pour nettoyer les dépôts de cire et d’encaustiques légers à moyen, 3
(ii) non-aérosol pour nettoyer les gros dépôts de cire ou d’encaustiques 12
40 Produits d’entretien pour chaussures et cuir qui sont conçus pour les nettoyer ou les protéger ou pour en maintenir, en améliorer ou en modifier l’aspect, la durabilité, l’ajustement ou la souplesse. Ne sont pas visés les produits protecteurs pour le caoutchouc et le vinyle, les produits servant uniquement à désodoriser, les agents de scellement aux propriétés adhésives utilisés pour créer une couche protectrice extérieure de plus de 2 mm d’épaisseur et les revêtements pour le vinyle, les tissus, le cuir ou le polycarbonate. (i) aérosol, 75
(ii) solide, 55
(iii) tous les autres types 15
41 Produits d’entretien pour meubles conçus pour polir, protéger ou rehausser l’aspect des surfaces finies. Ne sont pas visés les produits conçus pour donner une finition permanente (tels que les teintures, les apprêts à poncer et les laques). (i) aérosol, 12
(ii) non-aérosol, sauf sous forme solide et en pâte 3
42 Nettoyant tout usage (i) aérosol, 8
(ii) non-aérosol 0,5
43 Dégraissant tout usage. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour une utilisation dans les cuves de dégraissage aux solvants ou les équipements connexes. (i) aérosol, 10
(ii) non-aérosol 0,5
44 Nettoyant pour le verre. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour nettoyer les lunettes et les lentilles d’équipement photographique, d’instruments scientifiques et de photocopieurs. (i) aérosol, 10
(ii) non-aérosol 3
45 Nettoyant pour graffitis (i) aérosol, 50
(ii) non-aérosol 30
46 Produit de prélavage du linge (i) aérosol ou solide, 22
(ii) tous les autres types 5
47 Produit à empeser et apprêts pour le linge   4,5 
48

Solvants multi-usage. Ne sont pas visés les produits conçus :

  • a) pour une utilisation dans les dégraisseurs à froid, les dégraisseurs à la vapeur, les dégraisseurs en chaîne et les dispositifs de nettoyage des films;
  • b) uniquement pour le nettoyage de l’équipement utilisé pour l’application des revêtements de polyaspartique et de polyurée.
(i) aérosol, 30
(ii) non-aérosol 30
49 Produit anti-odeurs pour surfaces dures (i) aérosol, 25
(ii) non-aérosol 6
50 Nettoyant pour fours ou grils (i) aérosol ou atomiseur, 8
4
(ii) non-aérosol
51 Décapant à peinture. Ne sont pas visés les nettoyants à pinceaux et les nettoyants pour les mains.   50
52

Diluant pour peintures. Ne sont pas visés les produits suivants :

  • a) solvants et diluants d’artistes;
  • b) produits conçus uniquement pour diluer les revêtements d’entretien industriel, les apprêts à base de zinc ou les revêtements haute température.
(i) aérosol, 30
(ii) non-aérosol 30
53 Dépoussiéreur à gaz sous pression   1
54 Détachant (i) aérosol, 15
(ii) non-aérosol 3
55 Nettoyant ou désodorisant pour cuvettes et urinoirs (i) aérosol, 10
(ii) non-aérosol 3
56 Nettoyant pour le bois. Ne sont pas visés les produits conçus uniquement pour préserver ou colorer le bois. (i) aérosol, 17
(ii) non-aérosol 4
Adhésifs, dissolvants d’adhésifs et produits d’étanchéité et de calfeutrage
57 Mastic d’isolation acoustique   10
58 Adhésif structural et hydrofuge   7
59 Adhésifs non-aérosol

(i) les adhésifs de contact à usage particulier suivants :

  • (A) ceux dont le volume emballé est supérieur à 236 ml et inférieur à 3,785 l, et qui sont conçus pour coller à toute surface les éléments suivants :
    • (I) des panneaux revêtus de mélamine,
    • (II) du métal sans couche d’apprêt,
    • (III) du vinyle sans support,
    • (IV) des fluoropolymères,
    • (V) du polyéthylène à poids moléculaire ultra-élevé (U.H.M.W.P.E.),
    • (VI) du caoutchouc,
    • (VII) du stratifié haute pression,
    • (VIII) du bois de placage d’une épaisseur d’au plus 1,5875 mm,
  • (B) ceux conçus pour les utilisations ci-après dans le secteur automobile :
    • (I) les utilisations dans le compartiment moteur nécessitant un adhésif résistant à la chaleur, à l’huile ou à l’essence,
    • (II) les baguettes de flanc, les bandes d’étanchéité ou les garnitures décoratives;
80
(ii) les adhésifs de contact tout usage dont le volume emballé est inférieur à 3,785 l, 55

(iii) les adhésifs à composant unique pour la construction, les panneaux ou les revêtements de sol — autres que les produits de remplissage pour joints de revêtement de sol conçus pour les revêtements de sol souples en feuilles — dont le poids emballé est de 454 g ou moins, ou le volume emballé est de 475 ml ou moins, sauf indications contraires et conçus pour être utilisés avec ce qui suit :

  • (A) des éléments structuraux ou de bâtiments, notamment les poutres, fermes, montants, panneaux, moulures et revêtements de comptoir,
  • (B) des revêtements de sol ou de murs;
7
(iv) les adhésifs tout usage dont le poids emballé est de 454 g ou moins, ou le volume emballé est de 475 ml ou moins 10
60 Adhésifs en aérosol, dans lesquels le mécanisme de vaporisation est logé en permanence dans une cannette non rechargeable conçue pour une application à la main, sans tube ni dispositif de vaporisation connexe (i) les adhésifs conçus pour le montage permanent des photographies, œuvres d’art ou autres dessins ou imprimés sur un support tel que le papier, le carton ou le tissu, 70
(ii) les adhésifs pour vinyle non rigide dont la concentration en poids de plastifiant est d’au moins 5 %, 70
(iii) les adhésifs conçus pour être utilisés dans le compartiment moteur de véhicules automobiles et qui, à des températures de 93 °C à 135 °C, offrent une résistance aux huiles et aux plastifiants et une résistance élevée au cisaillement, 70
(iv) les adhésifs pour mousse de polystyrène, 65
(v) les adhésifs pour garniture de pavillon de véhicules automobiles, 65
(vi) les adhésifs pour polyoléfines, 60

(vii) les adhésifs pour réparation ou finition de matériaux de chant stratifiés, conçus pour :

  • (A) la retouche ou la réparation de matériaux collés à des stratifiés constitués de papier, de tissus ou d’autres matériaux de base et qui ont été stratifiés à des températures supérieures à 129 °C et à des pressions comprises entre 6 850 kPa et 9 650 kPa,
  • (B) la retouche, la réparation et la fixation de matériaux de chant, notamment d’autres stratifiés, du marbre synthétique, des placages, des moulures en bois et des métaux décoratifs,
60
(viii) les adhésifs pulvérisés en fines particules, 65
(ix) les adhésifs en aérosol à jet d’enchaînement 55
61 Dissolvant d’adhésif (i) dissolvant d’adhésif pour revêtement de sol ou de mur, 5
(ii) dissolvant d’adhésif de garnitures ou de raccords filetés, notamment les produits conçus à la fois pour décaper la peinture et dissoudre les adhésifs des garnitures ou des raccords filetés, 50
(iii) dissolvant d’adhésifs à usages particuliers conçu pour dissoudre les adhésifs réactifs (tels que les résines époxydes, les uréthanes et les silicones), qui nécessitent un durcisseur ou un catalyseur pour créer l’adhérence, 70
(iv) dissolvant d’adhésif tout usage 20
62

Produit d’étanchéité et de calfeutrage dont le poids emballé est de 454 g ou moins ou le volume emballé est de 475 ml ou moins. Ne sont pas visés :

  • a) les bitumes de collage et les produits d’étanchéité pour le toit;
  • b) les mousses isolantes;
  • c) les produits d’étanchéité enlevables conçus pour le calfeutrage temporaire des fenêtres et des portes;
  • d) les produits d’étanchéité transparents, peinturables et hydrofuges;
  • e) les produits de scellement pour joints de revêtement de sol;
  • f) les produits conçus uniquement pour les utilisations dans le secteur automobile;
  • g) les produits de scellement appliqués comme revêtement continu;
  • h) les composés de filetage de tuyau ou pour raccord de tuyau.
  4
Produits divers
63 Produit antistatique (i) aérosol, 80
(ii) non-aérosol 11
64 Enduit culinaire antiadhésif en aérosol   18

ANNEXE 2

(paragraphes 1(5), 2(1) et 3(2), alinéa 5(1)c), paragraphe 17(1), sous-alinéas 17(2)c)(ii) et (iii), alinéas 17(2)e) et f) et paragraphes 18(1), 21(1) et 23(1))

Catégories de produits et potentiels maximaux d’émission de COV
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Potentiel d’émission maximal de COV

1

Produit allume-feu pour charbon qui est incorporé au charbon ou conçu pour être utilisé avec celui-ci afin d’en faciliter l’allumage. Ne sont pas visés :

  • a) les dispositifs d’allumage électriques et les sondes;
  • b) les cylindres métalliques pour allumage à l’aide de papier;
  • c) le gaz naturel;
  • d) le propane;
  • e) le bois d’allumage à concentration naturelle de sève ou de résine qui en facilite l’allumage.
9 g par allumage, effectué conformément aux instructions du fabricant
2 Assouplissant pour tissus pour une utilisation unique dans une sécheuse 0,05 g par chargement de linge, effectué conformément aux instructions du fabricant