La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 21 :Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales

Le 25 mai 2019

COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR

Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d’œuvres musicales

Conformément à l’article 70.14 de la Loi sur le droit d’auteur, la Commission du droit d’auteur publie le projet de tarif que l’Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. et SODRAC 2003 inc. (SOCAN) ont déposés auprès d’elle le 29 mars 2019, relativement aux redevances qu’elles proposent de percevoir pour l’année 2020, pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, par les stations de radio non commerciale.

Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s’opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l’adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 24 juillet 2019.

Ottawa, le 25 mai 2019

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613‑952‑8624 (téléphone)
613‑952‑8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)

PROJET DE TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR L’AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) ET LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA INC. ET SODRAC 2003 INC. (SOCAN) POUR LA REPRODUCTION D’ŒUVRES MUSICALES DU RÉPERTOIRE DE LA CMRRA OU DE LA SOCAN PAR DES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR L’ANNÉE 2020

Titre abrégé

1. Tarif de reproduction pour la radio non commerciale, 2020.

Définitions

2. Les définitions suivantes s’appliquent au présent tarif.

Application

3. (1) La CMRRA et la SOCAN accordent à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour la durée du tarif autorisant la reproduction, autant de fois que désiré pendant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l’utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion :

(2) En contrepartie du paiement des redevances prévues au paragraphe 4(2) du présent tarif, ce tarif permet également à une station de radio non commerciale qui est conforme à ce tarif :

(3) Sans égard aux paragraphes (1) et (2), le présent tarif :

Redevances

4. (1) En contrepartie de la licence accordée par la CMRRA et la SOCAN à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l’alinéa 3(1)a) du présent tarif, les redevances annuelles payables à la CMRRA et à la SOCAN seront comme suit :

(2) En contrepartie de la licence accordée en vertu de l’alinéa 3(1)b) du présent tarif, les redevances payables annuellement par une station de radio non commerciale à la CMRRA et à la SOCAN seront de 96 $ pour la CMRRA et 4 $ pour la SOCAN.

(3) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Paiements, registres et vérification

5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale aux sociétés de gestion pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l’année qui suit l’année civile pour laquelle les redevances sont payées.

(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à la CMRRA et à la SOCAN une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d’exploitation de la station de radio non commerciale pour l’année pour laquelle le paiement est fait.

(3) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 3(1)a) fournira à la CMRRA et à la SOCAN des registres CRTC énumérant toutes les œuvres musicales diffusées par la station durant les jours choisis par la CMRRA et la SOCAN. Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et de la SOCAN.

(4) À la réception d’une demande écrite de la CMRRA ou de la SOCAN, une station de radio non commerciale qui utilise d’une quelconque manière le répertoire tel que défini à l’alinéa 3(1)b) fournira à la société de gestion appropriée les informations suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, concernant chaque fichier transmis durant les jours choisis par celle-ci :

(4.1) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque disponibles » au paragraphe (4) signifie qu’une station de radio possède ou contrôle les informations, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon elles ont été obtenues.

(5) Les sociétés de gestions ne peuvent formuler une telle requête qu’une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n’ont pas à être consécutifs, en vertu du paragraphe 5(4). La station de radio non commerciale doit alors transmettre l’information demandée à la CMRRA et à la SOCAN si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de la CMRRA et/ou de la SOCAN.

(6) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n’aura à fournir l’information décrite aux paragraphes (3) ou (4), ou les deux, le cas échéant, que pour une période de quatre jours, qui n’ont pas nécessairement à être consécutifs.

(7) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin de la période à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés aux paragraphes (3) ou (4), ou les deux, le cas échéant.

(8) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe (2).

(9) La CMRRA et la SOCAN peuvent vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (7) et (8), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.

(10) Dès qu’elles reçoivent un rapport de vérification, la CMRRA et la SOCAN en feront parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification.

(11) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA et/ou à la SOCAN ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l’objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

(12) Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.

(13) L’ajustement du montant de redevances payables (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue 30 jours après la conclusion d’une entente à cet effet avec la CMRRA et la SOCAN.

Confidentialité

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu’une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu’il en soit autrement.

(2) La SOCAN et la CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d’un tiers autre que la station de radio non commerciale non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements par la station de radio non commerciale.

Expédition des avis et des paiements

7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à la CMRRA est expédié au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416‑926‑7521, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.

(2) Tout avis et tout paiement destinés à la SOCAN est expédié au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 416‑442‑3371, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale a été avisée par écrit.

(3) Toute communication provenant de la CMRRA ou de la SOCAN à l’intention d’une station de radio non commerciale sera expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fourni par écrit par la station de radio non commerciale à la CMRRA ou à la SOCAN.

(4) Une communication ou un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.

(5) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.