La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 20 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 18 mai 2019
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Arrêté abrogeant certains arrêtés pris au titre de l’article 109.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
En vertu de l’article 109.1 référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration prend l’Arrêté abrogeant certains arrêtés pris au titre de l’article 109.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ci-après.
Ottawa, le 9 mai 2019
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Ahmed D. Hussen
Arrêté abrogeant certains arrêtés pris au titre de l’article 109.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Abrogations
Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d’origine
1 L’Arrêté établissant des seuils quantitatifs pour la désignation des pays d’origine référence 1 est abrogé.
Arrêté désignant les pays d’origine
2 L’Arrêté désignant les pays d’origine référence 2, tel que modifié par l’Arrêté modifiant l’Arrêté désignant les pays d’origine référence 3, est abrogé.
Entrée en vigueur
10 mai 2019
3 Le présent arrêté entre en vigueur le 10 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard du cuivre
Attendu que la ministre de l’Environnement émet des recommandations pour la qualité de l’environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l’environnement;
Attendu que les recommandations concernent l’environnement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la ministre de l’Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard du cuivre sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19473
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance oxyde d’aluminium, de magnésium et de vanadium, numéro d’enregistrement 170621-28-0 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi, la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans cet avis :
- « substance » s’entend de la substance oxyde d’aluminium, de magnésium et de vanadium, numéro d’enregistrement 170621-28-0 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, une nouvelle activité est :
- a) toute utilisation de la substance en une quantité qui excède 1 000 kg, mais qui est inférieure à 10 000 kg au cours d’une année civile alors que la substance est fabriquée à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire qu’elle contient des particules de 1 à 100 nanomètres [nm]);
- b) toute autre utilisation de la substance en une quantité qui excède 10 000 kg au cours d’une année civile alors que la substance est fabriquée à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire qu’elle contient des particules de 1 à 100 nanomètres).
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l’exportation.
4. Les renseignements suivants doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 2a) :
- (i) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance,
- (ii) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée dans le cadre de la nouvelle activité,
- (iii) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la distribution de la taille des particules primaires et secondaires de la substance (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur),
- (iv) les informations nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance,
- (v) les données et le rapport d’un essai concernant le taux de dissolution de la substance à l’échelle nanométrique réalisé selon la méthode exposée dans le Document d’orientation sur la transformation/ dissolution des métaux et des composés métalliques en milieu aqueux, no 29 de la Série de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les essais et les évaluations, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (vi) les renseignements prévus aux articles 2, 4, 6 et 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (vii) les renseignements prévus aux articles 2, 5 et 8 et à l’alinéa 3c) de l’annexe 5 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (viii) un essai de toxicité à l’égard de la substance à l’échelle nanométrique, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 403 de l’OCDE intitulée Toxicité aiguë par inhalation, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (ix) un essai de toxicité à l’égard de la substance à l’échelle nanométrique, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 476 de l’OCDE intitulée Essais in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant les gènes Hprt et xprt ou la ligne directrice no 490 intitulée Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères utilisant le gène de la thymidine kinase, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (x) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance fabriquée à l’échelle nanométrique dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance,
- (xi) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l’étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance, et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes, les résultats de l’évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- b) pour une nouvelle activité décrite à l’alinéa 2b) :
- (i) les renseignements prévus à l’alinéa 4a),
- (ii) les renseignements prévus aux alinéas 2a) et 11b) et à l’article 3 de l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères),
- (iii) un essai de toxicité à l’égard de la substance à l’échelle nanométrique, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 474 de l’OCDE intitulée Test du micronoyau sur érythrocytes de mammifères, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (iv) un essai de toxicité à l’égard de la substance à l’échelle nanométrique, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 402 de l’OCDE intitulée Toxicité cutanée aiguë, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (v) un essai de toxicité à l’égard de la substance à l’échelle nanométrique, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 429 de l’OCDE intitulée Sensibilisation cutanée : essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’essai,
- (vi) un essai de toxicité à l’égard de la substance à l’échelle nanométrique, réalisé selon la méthode exposée dans la ligne directrice no 412 de l’OCDE intitulée Toxicité subaiguë par inhalation : étude sur 28 jours ou la ligne directrice no 413 intitulée Toxicité (subchronique) par inhalation : étude sur 90 jours, y compris une étude satellite (réversibilité) et une évaluation histopathologique effectuée pour tous les tissus et organes, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai.
5. Les données et les rapports d’essai décrits à l’article 4 doivent être réalisés suivant des pratiques de laboratoire conformes à celles énoncées dans le document intitulé Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai. En outre, toutes les études requises à l’égard de la substance doivent être menées en conformité avec les principes décrits dans les documents d’orientation suivants, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai :
- a) Guidance on Sample Preparation and Dosimetry for the Safety Testing of Manufactured Nanomaterials (no 36 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE);
- b) Report of the OECD Expert Meeting on the Physical Chemical Properties of Manufactured Nanomaterials and Test Guidelines (no 41 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE);
- c) Ecotoxicology and Environmental Fate of Manufactured Nanomaterials: Test Guidelines (no 40 de la Série de publications sur la sécurité des nanomatériaux manufacturés de l’OCDE).
6. Outre les données et les rapports d’essai décrits à l’article 4, les informations suivantes doivent être fournies pour chaque matériel d’essai utilisé pour générer les données et les rapports d’essai :
- a) les informations analytiques nécessaires pour déterminer la distribution de la taille des particules primaires et secondaires de la substance utilisée pour l’essai (c’est-à-dire la longueur, la largeur et l’épaisseur);
- b) les informations nécessaires pour déterminer l’état d’agglomération et d’agrégation, la forme, la surface et la charge de surface de la substance utilisée pour l’essai.
7. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par la ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance oxyde d’aluminium, de magnésium et de vanadium, numéro d’enregistrement 170621-28-0 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance oxyde d’aluminium, de magnésium et de vanadium, numéro d’enregistrement 170621-28-0 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine et aux préoccupations pour l’environnement, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance fabriquée à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1-100 nm) dans les activités de fabrication commerciale.
Une déclaration est requise lorsque, au cours d’une année civile, la quantité totale de la substance fabriquée à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1-100 nm) dans le produit est supérieure aux quantités de déclenchement spécifiées mentionnées dans l’avis. Par exemple, une déclaration est requise si une personne envisage d’utiliser la substance fabriquée à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire entre 1 et 100 nm) lorsque plus de 1 000 kg de la substance sont mis en cause au cours d’une année civile. Il convient de noter que le terme « fabriqué» comprend les processus techniques et les contrôles de la matière. Plus de détails sur le terme « fabriqué» se trouvent dans l’Énoncé de politique sur la définition ad hoc de Santé Canada s’appliquant aux nanomatériaux.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois fédérales énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou, dans certaines circonstances, à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et l’article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance utilisée pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance oxyde d’aluminium, de magnésium et de vanadium, numéro d’enregistrement 170621-28-0 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des préoccupations potentielles associées à des activités potentielles mettant en cause l’utilisation de la substance alors qu’elle contient des particules nanométriques. L’avis de NAc est publié afin d’obtenir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée à l’échelle nanométrique pour garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci, sur sa toxicité pour la santé humaine et sur des préoccupations pour l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il convient de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance oxyde d’aluminium, de magnésium et de vanadium, numéro d’enregistrement 170621-28-0 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais. Une CAD est aussi recommandée pour que les déclarants s’assurent qu’une déclaration de nouvelle activité est exigée, car les dispositions relatives aux NAc sont seulement exigées si la substance fabriquée est utilisée à l’échelle nanométrique (c’est-à-dire 1-100 nm).
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19782
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 9-méthylènenonadécane, mélangée avec du déc-1-ène, dimères et trimères, hydrogénés, numéro d’enregistrement 1000172-32-6 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
La ministre de l’Environnement
L’honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. La définition qui suit s’applique dans le présent avis :
- « substance » s’entend de la substance 9-méthylènenonadécane, mélangée avec du déc-1-ène, dimères et trimères, hydrogénés, numéro d’enregistrement 1000172-32-6 du Chemical Abstracts Service.
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans le produit à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol.
- b) la distribution pour la revente de la substance, en une quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année civile, lorsque la substance est présente dans les produits qui suivent à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol.
3. Malgré l’article 2, n’est pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné exclusivement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée à l’article 2, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l’Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
- c) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- d) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance et l’utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique;
- e) la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
- f) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d’une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- g) les données et le rapport provenant d’un essai de toxicité à doses répétées par inhalation à l’égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice no 412 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, et réalisé conformément aux Principes de l’OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’essai;
- h) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l’étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l’utilisation de la substance et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l’égard de la substance;
- i) un résumé des autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements fournis seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par la ministre de l’Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 8 juin 2020, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 100 kg au cours d’une année civile pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol.
- b) la distribution pour la revente de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile, lorsqu’elle est présente dans les produits qui suivent à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, lorsque la substance présente est destinée à être libérée sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l’année civile 2020, la quantité de substance utilisée avant le 8 juin de cette année civile n’est pas prise en compte aux fins de l’article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance 9-méthylènenonadécane, mélangé avec du déc-1-ène, dimères et trimères, hydrogénés, numéro d’enregistrement 1000172-32-6 du Chemical Abstracts Service. L’avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s’appliquer à la présente substance ou aux activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 9-méthylènenonadécane, mélangé avec du déc-1-ène, dimères et trimères, hydrogénés, numéro d’enregistrement 1000172-32-6 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour cette activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication ou la distribution pour la revente de produits de consommation ou de cosmétiques destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol et dans lesquels la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1% en poids. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer un produit contenant la substance pour utilisation par les consommateurs dans des lubrifiants, des graisses ou des fluides destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 0,1% en poids.
En plus, une déclaration est requise si une personne prévoit distribuer pour la revente un produit contenant la substance pour utilisation par les consommateurs dans des lubrifiants, des graisses ou des fluides destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 0,1% en poids lorsque plus de 10 kg de la substance sont mises en cause au cours d’une année civile.
L’avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois fédérales énumérées à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle ou, dans certaines circonstances, à des articles tels que, mais sans s’y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance utilisée pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 9-méthylènenonadécane, mélangé avec du déc-1-ène, dimères et trimères, hydrogénés, numéro d’enregistrement 1000172-32-6 du Chemical Abstracts Service, est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation antérieure de la substance a permis d’identifier des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol. Cette substance peut potentiellement causer des problèmes de toxicité si elle est inhalée. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un produit de consommation destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d’aérosol pour garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de NAc figurent à la section 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué la substance jusqu’à 100 kg et qui ont commencé des activités pour la fabrication ou la distribution pour la revente des produits avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1% en poids dans la matrice du produit. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication ou la distribution pour la revente de produits de consommation visés par la LCSPC ou de cosmétiques au terme de la LAD, un seuil égal ou supérieur à 100 kg de la substance par année civile et une concentration de la substance dans le produit égale ou supérieure à 0,1% en poids s’appliquent pour la période comprise entre la publication de l’avis et le 8 juin 2020. Le 9 juin 2020, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 0 g par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1% pour la fabrication de produits de consommation visés par la LCSPC ou de cosmétiques au terme de la LAD et à 10 kg par année civile et la concentration demeurera égale ou supérieure à 0,1% en poids pour l’utilisation de la substance pour la distribution pour la revente.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, une personne est censée utiliser les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans un des bureaux du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 9-méthylènenonadécane, mélangé avec du déc-1-ène, dimères et trimères, hydrogénés, numéro d’enregistrement 1000172-32-6 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d’avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, le préjudice potentiel, l’intention et l’historique de conformité.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable du cuivre et ses composés, y compris ceux inscrits sur la Liste intérieure et ceux visés pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du cuivre et ses composés réalisée en application des alinéas 68b) et c) ou de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les 26 substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi ou ont été autrement considérées comme prioritaires en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine, et que les 11 substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous sont des substances visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le cuivre et ses composés satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le cuivre et ses composés soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le cuivre et ses composés pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur les mesures de gestion des risques considérées pour le cuivre et ses composés.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819‑938‑5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l’Environnement
La directrice générale par intérim
Direction des secteurs industriels, substances chimiques et déchets
Gwen Goodier
Au nom de la ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE I
Sommaire de l’ébauche d’évaluation préalable pour le cuivre et ses composés
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable du cuivre et de ses composés. L’évaluation de 26 de ces substances a été jugée prioritaire, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitent d’autres préoccupations concernant la santé humaine. Onze autres substances ont été retenues en vue d’un examen plus poussé à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées. La présente ébauche d’évaluation préalable porte sur le groupement cuivre et couvre donc le cuivre élémentaire, les substances contenant du cuivre et le cuivre rejeté sous forme dissoute, solide ou particulaire. Par conséquent, la présente évaluation préalable tient compte des substances contenant du cuivre, en plus de celles dont l’évaluation est jugée prioritaire.
Le cuivre est présent à l’état naturel dans l’environnement et se déplace dans divers milieux par des cycles géochimiques et biogéochimiques. Les activités anthropiques peuvent contribuer à la présence du cuivre dans l’environnement par la production de cuivre métallique ou d’autres substances contenant du cuivre (par exemple l’exploitation minière, l’extraction, le traitement des minerais, la fusion, l’affinage), par d’autres activités industrielles (par exemple le traitement des eaux usées) et par l’utilisation de produits contenant du cuivre. La présente évaluation tient compte de l’exposition combinée au groupement cuivre de sources naturelles ou anthropiques, qu’il soit présent dans les milieux environnementaux, les aliments ou les produits. Toutes les substances qui ont le potentiel de se dissoudre, de se dissocier ou de se dégrader pour libérer du cuivre par diverses voies de transformation peuvent contribuer à l’exposition des organismes vivants aux formes biodisponibles du cuivre.
Conformément aux avis publiés en vertu de l’article 71 de la LCPE, des renseignements ont été déclarés pour 19 substances de cuivre qui ont été fabriquées ou importées au-delà du seuil de déclaration de 100 kg par année en 2011 ou entre 2012 et 2015. Aucun renseignement concernant des quantités supérieures au seuil de déclaration n’a été reçu pour 15 autres substances de cuivre qui étaient visées par l’enquête. Au total, plus de 10 000 000 kg ont été déclarés à titre de quantités fabriquées et importées. Ces substances sont utilisées dans une grande variété de produits et d’applications, notamment : matériaux d’art, d’artisanat et de passe-temps; entretien automobile; matériaux de construction; cosmétiques; jouets pour enfants; produits de nettoyage; utilisations électriques et électroniques; emballages alimentaires; encre, encre en poudre et colorants; produits de santé naturels et médicaments; produits agricoles (non pesticides); peintures et revêtements; substances antiparasitaires; plastiques; textiles; autres utilisations industrielles et commerciales.
L’évaluation de l’exposition environnementale vise les principaux secteurs d’activité auxquels sont associées les plus grandes quantités de cuivre rejeté dans l’environnement. Plus particulièrement, des scénarios d’exposition ont été élaborés pour les secteurs des mines de métaux, de la fusion des métaux communs et du traitement des eaux usées.
L’évaluation des effets environnementaux porte sur la fraction dissoute du cuivre, car elle est généralement mieux corrélée avec son écotoxicité. Dans la mesure du possible, les facteurs qui influent sur la toxicité (c’est-à-dire la dureté, le pH, le carbone organique dissous et la température) ont été pris en compte, car la portion de cuivre dissous dépend de ces conditions chimiques de l’eau.
Les résultats de la caractérisation des risques environnementaux dans les secteurs des mines de métaux, de la fusion des métaux communs et du traitement des eaux usées indiquent qu’il y a des risques pour le milieu aquatique. Pour ce faire, on a utilisé une approche fondée sur le poids de la preuve, y compris la comparaison des concentrations environnementales estimées (CEE) et des concentrations estimées sans effet (CESE), pour obtenir des quotients de risque (QR), et on a évalué la fréquence et la grandeur des QR ayant une valeur supérieure à 1.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, le cuivre et ses composés présentent un risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que le cuivre et ses composés satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il est proposé de conclure que le cuivre et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le cuivre est un élément essentiel pour la santé humaine, mais un apport élevé peut avoir des effets nocifs sur la santé. Dans le cas d’ingestion chronique excessive de cuivre par voie orale, les lésions hépatiques sont le principal effet observé sur la santé. Il existe donc des recommandations visant à limiter l’apport excessif de cuivre dans la population générale. Dans une étude menée chez des volontaires humains, aucun effet n’a été observé jusqu’à des doses de 10 mg par jour pendant 12 semaines. Cette étude a servi de base pour établir l’apport maximal tolérable (AMT) établi par l’Institute of Medicine (IOM) pour les populations nord-américaines. L’AMT de l’IOM constitue également la base pour établir les concentrations limites de cuivre dans les suppléments multivitaminés/minéraux et les aliments enrichis, et aussi pour établir les recommandations concernant la qualité des sols pour le cuivre, ainsi que les valeurs toxicologiques de référence (VTR) qui ont été élaborées par Santé Canada dans le cadre du Programme d’évaluation des risques pour les sites contaminés fédéraux. En ce qui concerne l’exposition par inhalation, on a constaté des effets respiratoires aigus chez des animaux de laboratoire après l’inhalation d’une seule dose élevée de cuivre. Les doses répétées ont entraîné des signes d’inflammation des poumons; cependant, tous les effets étaient réversibles une fois terminée l’administration de la dose.
Tous les Canadiens peuvent être exposés au cuivre par l’intermédiaire des milieux naturels, des aliments, de l’eau potable et des produits de consommation. La nourriture est la principale source d’apport, et les concentrations sont maximales chez les tout-petits lorsque cet apport est normalisé en fonction du poids corporel. Pour caractériser le risque, on a estimé l’exposition quotidienne due aux milieux naturels, aux aliments et à l’eau potable pour la population générale et les personnes vivant près des sources ponctuelles de rejet (par exemple les mines, les fonderies, les affineries). Ces estimations ont été comparées à l’AMT de l’IOM et il n’y a eu aucun dépassement pour les deux groupes. On a également estimé l’exposition de la population générale d’après les données sur l’utilisation des produits de consommation. Selon les estimations, l’exposition orale au cuivre due à l’utilisation de produits pour arts et artisanat, de jouets pour enfants, de cosmétiques et de produits de santé naturels n’a pas dépassé l’AMT de l’IOM. L’exposition par inhalation au cuivre contenu dans les particules en suspension dans l’air présente également des risques pour la population générale et pour les personnes vivant à proximité de sources ponctuelles de rejet. Les concentrations mesurées dans l’air ont été comparées aux concentrations auxquelles des effets spécifiques sur la santé, dus à l’exposition par inhalation, ont été observés, et les marges d’exposition ont été jugées adéquates pour le cuivre dans la matière particulaire. Des scénarios d’exposition par inhalation, résultant de l’utilisation de produits de consommation, ont également été établis. Les marges d’exposition pour l’inhalation de cuivre par les produits de nettoyage, les cosmétiques et les peintures en aérosol ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition. À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le cuivre et ses composés ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le cuivre et ses composés satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le cuivre et ses composés répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
ANNEXE II
NE CAS note * du tableau 1 | Nom sur la Liste intérieure (LI) ou la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC) | Inventaire |
---|---|---|
137-29-1 | Bis(diméthyldithiocarbamate) de cuivre | LI |
142-71-2 | Di(acétate) de cuivre | LI |
527-09-3 | Di-D-gluconate de cuivre | LI |
866-82-0 | Citrate de dicuivre | LRSC |
1111-67-7 | Thiocyanate de cuivre | LI |
1317-38-0 | Oxyde de cuivre | LI |
1317-39-1 | Oxyde de cuivre | LI |
1317-40-4 | Sulfure de cuivre | LI |
1319-53-5 | Malachite | LRSC |
1328-51-4 | Sel d’amine et de phtalocyanine, contenant du cuivre, disulfo | LI |
1328-53-6 note a du tableau 1 | Phtalocyanine contenant du cuivre, polychloro | LI |
1337-20-8 | Chlorophyllines, sel de cuivre potassium | LRSC |
1338-02-9 | Acides naphténiques, sels de cuivre | LI |
1344-73-6 | Acide sulfurique, sel de cuivre, basique | LI |
3251-23-8 | Dinitrate de cuivre | LI |
7440-50-8 | Cuivre | LI |
7447-39-4 | Dichlorure de cuivre | LI |
7492-68-4 | Acide carbonique, sel de cuivre | LRSC |
7681-65-4 | Iodure de cuivre | LI |
7758-89-6 | Chlorure de cuivre | LI |
7758-98-7 | Sulfate de cuivre | LI |
7798-23-4 | Bis(orthophosphate) de tricuivre | LI |
11006-34-1 | (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trisodium | LI |
12222-04-7 | C. I. Direct Blue 199 | LRSC |
20427-59-2 | Hydroxyde de cuivre | LI |
22205-45-4 | Sulfure de cuivre | LI |
22221-10-9 | Acide 2-éthylhexanoïque, sel de cuivre | LI |
26317-27-1 | (SP-4-2)-[(7S,8S)-3-carboxy-5-(carboxyméthyl)-13-éthényl-18-éthyl-7,8-dihydro-2,8,12,17-tetraméthyl-21H,23H-porphine-7-propanoato(5-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-cuprate(3-) de trihydrogène | LRSC |
28302-36-5 | (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-12-formyl-2,3-dihydro-3,7,17-triméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trisodium | LRSC |
68084-48-0 | Néodécanoate de cuivre(2++) | LI |
68512-13-0 note a du tableau 1 | Cuivre, [29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, bromé, chloré |
LI |
68987-63-3 note a du tableau 1 | Cuivre, [29H,31H-phtalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, chloré | LI |
105883-51-0 | Cuivre, bis[N-(acétyl-κO)-l-méthioninato-κO]- | LRSC |
131044-77-4 | Cuivre, complexes de N-acétyl-l-tyrosine et de (S)-[2-(acétylamino)-3-(4-hydroxyphényl)-1-oxopropoxy]méthylsiloxanes à terminaison hydroxy | LRSC |
131044-78-5 | Cuivre, complexes de (S)-[[(5-oxo-2-pyrrolidinyl)carbonyl]oxy]méthylsiloxanes et de 5-oxo-L-proline | LRSC |
147550-61-6 | Hydroxyde de carbonate de cuivre | LRSC |
LISC 10024-7 note b du tableau 1 | Alkyldithiophosphate métallique | LI |
Notes du tableau 1
|
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de sept substances à base d’hydrocarbures inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’hydroxyde de sodium usé, la cire de lignite et les acides gras de cire de lignite énumérés dans l’annexe ci-après sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l’acétylène et les esters d’acide gras de cire de lignite et d’éthane-1,2-diol réalisée en application des alinéas 68b) et c), et pour l’hydroxyde de sodium usé, la cire de lignite et les acides gras de cire de lignite réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de sept substances à base d’hydrocarbures
Conformément aux articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’ébauche d’une évaluation préalable de sept substances à base d’hydrocarbures. Les substances de ce groupe ont été jugées d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfaisaient aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou suscitaient d’autres préoccupations pour la santé humaine. Cinq des substances ont, à l’origine, été examinées dans l’évaluation préalable concise du pétrole dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, tandis que les deux acides gras de cire de lignite (numéros d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS référence 4] 68476-03-9 et 73138-45-1) ont été retirés du groupe des acides gras et leurs sels. La décision proposée concernant une autre substance, qui a été examinée à l’origine dans l’évaluation préalable concise du pétrole, sera fournie dans un rapport distinct référence 5. Le NE CAS, le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun des substances apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|
64742-40-1 note a du tableau 2 | Agents de neutralisation usés (pétrole), hydroxyde de sodium | Hydroxyde de sodium usé |
68477-26-9 note a du tableau 2, note b du tableau 2 | Déchets pétroliers | Déchets pétroliers |
68956-70-7 note a du tableau 2, note b du tableau 2 | Produits pétroliers en C5-12 récupérés, traitement des eaux usées | Produits pétroliers en C5-12 récupérés |
74-86-2 note b du tableau 2 | Acétylène | Acétylène |
8002-53-7 note a du tableau 2 | Cire de lignite | Cire de lignite |
68476-03-9 note a du tableau 2 | Acides gras de cire de lignite | Acides gras de cire de lignite |
73138-45-1 note a du tableau 2, note b du tableau 2 | Acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène | Esters d’acide gras de cire de lignite et d’éthane-1,2-diol |
Notes du tableau 2
|
La présente évaluation préalable vise trois déchets, une substance (acétylène) qui ressemble aux hydrocarbures pétroliers et peut être dérivée de substances pétrolières, une cire de lignite dérivée du charbon et deux de ses composants (acides gras et esters d’acides gras) qui sont utilisés comme les cires de pétrole (pétrolatums). Les sept substances ont été évaluées séparément dans la présente évaluation. D’après les profils d’exposition faible et de danger faible pour l’environnement et la santé humaine, l’évaluation quantitative de l’exposition, alimentée par la collecte de données sur la production et l’importation, n’a pas été nécessaire.
L’hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers et les produits pétroliers en C5-12 récupérés sont des sous-produits ou des déchets produits par l’industrie pétrolière qui sont recyclés ou régénérés dans une grande mesure par les raffineries. On n’a trouvé aucune donnée sur la quantité de ces déchets de raffinerie de pétrole produits au Canada, mais on sait qu’ils sont produits en grandes quantités aux États-Unis. La partie de ces déchets qui n’est pas recyclée ou régénérée de nouveau ou vendue à des utilisateurs industriels est soit traitée et éliminée, soit expédiée vers des installations d’élimination des déchets autorisées par un permis provincial ou territorial, où elle pourrait être traitée davantage. Ces déchets ne sont pas utilisés dans les produits de consommation et ne devraient pas être rejetés dans l’environnement. Par conséquent, l’exposition de l’environnement et de la population générale à ces déchets devrait être nulle et le risque potentiel pour l’environnement et la santé humaine devrait être faible.
L’acétylène est un produit de la transformation à haute température du méthane en présence d’oxygène. Il est également fabriqué par réaction du carbure de calcium avec de l’eau ou encore accidentellement synthétisé comme coproduit lors du craquage des liquides de gaz naturel, du naphte ou du gazole. On n’a trouvé aucune donnée sur la quantité d’acétylène produite au Canada, mais on sait qu’il est produit en grandes quantités aux États-Unis. L’utilisation principale de l’acétylène est de servir de matière première pour la synthèse d’autres substances chimiques (par exemple 1,4-butanediol, alcools acétyléniques, éthoxyéthène ou méthoxyéthène) dans des systèmes fermés, suivi de son utilisation comme combustible pour le soudage, le coupage et le traitement thermique des métaux. Étant donné son utilisation dans des milieux industriels ou comme combustible fonctionnant dans des conditions de combustion à haute température, l’exposition de l’environnement et de la population générale devrait être minime. En raison de l’exposition minime de l’environnement et de la population générale à cette substance, ainsi que de la faible toxicité estimée de cette substance pour l’environnement et les humains, le risque potentiel de l’acétylène pour l’environnement et la santé humaine devrait être faible.
La cire de lignite est une cire solide provenant du lignite (un charbon). Bien qu’elle ne soit pas d’origine pétrolière, ses propriétés et ses utilisations sont semblables à celles du pétrolatum des cires de pétrole. En plus de la cire de lignite brute, la présente évaluation s’intéresse à la cire de lignite raffinée (blanchie ou dérésinée) et ses composants (les acides gras de cire de lignite et les acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène). La cire de lignite entre dans la composition de produits de consommation, notamment les cosmétiques, les produits automobiles, les produits d’entretien ménager et le matériel d’emballage des aliments. La cire de lignite devrait être rejetée dans les eaux usées par suite de ces utilisations, puis se répartir dans les sédiments et les biosolides, en raison de sa faible solubilité dans l’eau. D’après les données de toxicité expérimentales et modélisées, la cire de lignite est considérée comme peu dangereuse pour l’environnement. D’autres études d’administration de doses répétées à des animaux indiquent qu’elle est peu toxique pour les humains. Étant donné la faible dangerosité et le faible risque associés à ces substances pour l’environnement et la santé humaine, le risque potentiel pour l’environnement et la santé humaine découlant de ces cires est jugé faible.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l’acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène, présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que l’hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l’acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène, ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Compte tenu de l’information présentée dans cette évaluation préalable, il a été conclu que l’hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l’acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène, ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie et la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que l’hydroxyde de sodium usé, les déchets pétroliers, les produits pétroliers en C5-12 récupérés, l’acétylène, la cire de lignite, les acides gras de cire de lignite et les acides gras de cire de lignite, esters d’éthylène, ne satisfont pas aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Adair, Julie
|
2019-412 |
DeWitt-Van Oosten, L’hon. M. Joyce
|
2019-400 |
Cour fédérale
|
|
Cour d’appel fédérale | |
|
|
|
2019-399 |
|
2019-398 |
Cour d’appel fédérale ou Cour fédérale
|
2019-431 |
Namiesniowski, Kristina
|
2019-383 |
Cour supérieure de justice de l’Ontario, membre de la Cour de la famille
|
|
Cour d’appel de l’Ontario | |
|
|
|
2019-405 |
|
2019-403 |
|
2019-404 |
Cour canadienne de l’impôt
|
2019-432 |
Le 10 mai 2019
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
Jason Dee
Ottawa, le 2 mai 2019
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence visant les zones inondées
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence visant les zones inondées, ci-après, est requis pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1) référence c, des alinéas 136(1)f) et h) référence d, 207f) et 244f) référence e, g) et h) référence f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence g;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence i, prend l’Arrêté d’urgence visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 27 avril 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence visant les zones inondées
Définition et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- Loi Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- règlement Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- a) la partie de la rivière des Outaouais, située dans la province de l’Ontario ou dans la province de Québec, entre la ville de Gatineau et le barrage de Carillon;
- b) le lac des Deux Montagnes situé dans la province de Québec;
- c) la rivière des Mille Îles située dans la province de Québec;
- d) la rivière des Prairies située dans la province de Québec.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments exploités par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’une autorité locale;
- b) tout membre d’un service de protection contre les incendies ou d’un corps policier;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- d) tout officier de la garde côtière canadienne;
- e) toute personne qui utilise le bâtiment pour avoir accès à sa propriété qui est située dans une zone inondée et qui n’est pas accessible par la rue.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application des articles 2 et 3.
Article | Colonne 1 Personnes ou catégories de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | En Ontario et au Québec |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | En Ontario et au Québec |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | En Ontario et au Québec |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | En Ontario et au Québec |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | En Ontario et au Québec |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | En Ontario et au Québec |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | En Ontario et au Québec |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne I de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi.
Pénalités
(2) Le barême des sanctions indiqué à la colonne II de l’annexe constitue le barême des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne I.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Barême des sanctions ($) Personne physique |
---|---|
Article 2 | 250 à 5 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 visant les zones inondées
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 visant les zones inondées, ci-après, est requis pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 35.1(1) référence j, des alinéas 136(1)f) et h) référence k, 207f) et 244f) référence l, g) et h) référence m de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence n;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence o de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence p, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant les zones inondées, ci-après.
Ottawa, le 30 avril 2019
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 visant les zones inondées
Définition et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- Loi Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- règlement Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit d’utiliser un bâtiment dans les eaux suivantes :
- a) la partie de la rivière des Outaouais, située dans la province de l’Ontario ou dans la province de Québec, entre la ville de Gatineau et le barrage de Carillon;
- b) le lac des Deux Montagnes situé dans la province de Québec;
- c) la rivière des Mille Îles située dans la province de Québec;
- d) la rivière des Prairies située dans la province de Québec;
- e) le lac Muskoka dans la province de l’Ontario;
- f) la rivière North Branch Muskoka dans la province de l’Ontario;
- g) la rivière South Branch Muskoka dans la province de l’Ontario;
- h) la rivière Moon dans la province de l’Ontario.
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments exploités par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’une autorité locale;
- b) tout membre d’un service de protection contre les incendies ou d’un corps policier;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes;
- d) tout officier de la garde côtière canadienne;
- e) toute personne qui utilise le bâtiment pour avoir accès à sa propriété qui est située dans une zone inondée et qui n’est pas accessible par la rue.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personnes ou catégories de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | En Ontario et au Québec |
2 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | En Ontario et au Québec |
3 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | En Ontario et au Québec |
4 | Inspecteur de la sécurité maritime | En Ontario et au Québec |
5 | Inspecteur des embarcations de plaisance | En Ontario et au Québec |
6 | Personne employée comme garde de parc par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada | En Ontario et au Québec |
7 | Personne employée comme garde d’aire marine de conservation par Parcs Canada et nommée en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada | En Ontario et au Québec |
8 | Personne employée comme agent de conservation par la Commission de la capitale nationale | Dans la région de la capitale nationale |
9 | Agent des Premières Nations nommé en vertu de la loi de l’Ontario intitulée Loi sur les services policiers, L.R.O. 1990, ch. P.15 | En Ontario |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable et :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Texte désigné
Désignation
6 (1) Le texte figurant à la colonne I de l’annexe est désigné comme texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 229 à 242 de la Loi.
Pénalités
(2) Le barême des sanctions indiqué à la colonne II de l’annexe constitue le barême des sanctions à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne I.
Abrogation
7 L’Arrêté d’urgence visant les zones inondées pris le 27 avril 2019 est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Barême des sanctions ($) Personne physique |
---|---|
Article 2 | 250 à 5 000 |
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis n° DGSO-002-19 — Consultation sur le processus de renouvellement des licences de spectre visant les licences du service radio à large bande (SRLB) non mises aux enchères
Le présent avis vise l’annonce d’une consultation publique dans le cadre du document d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) intitulé Consultation sur le processus de renouvellement des licences de spectre visant les licences du service radio à large bande (SRLB) non mises aux enchères. Par la publication de ce document, ISDE lance une consultation sur le processus de renouvellement de certaines licences de services radio à large bande (SRLB) dans la bande de 2 500 MHz (2 500-2 690 MHz), en particulier les licences converties de système de télécommunications multipoint (STM) et de services de distribution multipoint (SDM) qui prennent fin le 31 mars 2021.
ISDE sollicite des commentaires sur tous les aspects liés au renouvellement de ces licences, accompagnés d’une justification à l’appui.
Présentation de commentaires
Les intéressés doivent soumettre leurs commentaires au plus tard le 30 mai 2019. Les parties intéressées sont invitées à envoyer leurs commentaires par voie électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de commentaires, ces derniers seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. ISDE donnera la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 14 juin 2019.
Les présentations écrites doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGSO-002-19).
Obtention des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Eric Parsons
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Président et administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président et vice-président | Conseil canadien des relations industrielles | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Membre du conseil (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Directeur général (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Vice-président (anticipatoire) | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président-directeur général | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Commissaire permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Membre régional (Colombie-Britannique/Yukon) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Sergent d’armes et agent de sécurité institutionnelle | Chambre des communes | |
Membre | Autorité internationale | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends - commerce international et investissement international | |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Vérificateur général du Canada | Bureau du vérificateur général | |
Dirigeant principal de l’accessibilité (anticipatoire) | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Gwich’in) | |
Membre et membre suppléant | Office des ressources renouvelables (Sahtu) | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Vice-président (tous les volets) | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Président | Téléfilm Canada |