La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 51 : Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, d'enregistrements sonores et de prestations d'artistes-interprètes
Le 22 décembre 2018
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales, d'enregistrements sonores et de prestations d'artistes-interprètes
Conformément à l'article 70.15 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie par la présente le tarif des redevances à percevoir des stations de radio commerciale par la Canadian Musical Reproduction Rights Agency Ltd., la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada inc. et SODRAC 2003 Inc. (CMRRA/SODRAC) pour la reproduction, au Canada, d'œuvres musicales, par Connect Music Licensing Service Inc. et la Société de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes du Québec (Connect/SOPROQ) pour la reproduction, au Canada, d'enregistrements sonores, et par Artisti pour la reproduction, au Canada, de prestations d'artistes-interprètes, pour l'année 2019.
Ottawa, le 22 décembre 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR LA CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS AGENCY LTD., LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA INC. ET SODRAC 2003 INC. (CMRRA/SODRAC) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES, PAR CONNECT MUSIC LICENSING SERVICE INC. ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ENREGISTREMENTS SONORES, ET PAR ARTISTI POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE PRESTATIONS D'ARTISTES-INTERPRÈTES, POUR L'ANNÉE 2019
Titre abrégé
1. Tarif de la radio commerciale pour la reproduction (CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti : 2019).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
- « année » Année civile. ("year")
- « diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau numérique semblable. ("simulcast")
- « Loi » Loi sur le droit d'auteur. ("Act")
- « mois » Mois civil. ("month")
- « mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. ("reference month")
- « musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. ("production music")
- « prestataire de services » Fournisseur de services professionnels dont une société de gestion peut retenir les services aux fins de la réalisation d'une vérification ou de la distribution des redevances aux titulaires de droits. ("service provider")
- « prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artiste-interprète. ("performer's performance")
- « revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et la publicité réciproque), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, loyers ou d'autres sources non liées aux activités de diffusion de la station. Par contre, il est entendu que les revenus provenant d'activités liées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts »;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière.
Pour CMRRA/SODRAC, il est entendu que la définition englobe tous les revenus de diffusion simultanée. ("gross income")
« sociétés de gestion » CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti. ("collective societies")
« station à faible utilisation » Une station qui,
- a) dans le cas de CMRRA/SODRAC, a diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- b) dans le cas de Connect/SOPROQ et d'Artisti, a diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence;
- c) conserve et met à la disposition de CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. ("low-use station")
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :
- (i) pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC, d'enregistrements sonores faisant partie du répertoire de Connect ou de la SOPROQ et de prestations faisant partie du répertoire d'Artisti;
- b) dans le cadre d'une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales dans le répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.
(2) Le présent tarif permet également à la station d'autoriser une personne à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.
Redevances
CMRRA/SODRAC | Connect/SOPROQ | Artisti | |
---|---|---|---|
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels | 0,090 % | 0,089 % | 0,002 % |
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels | 0,173 % | 0,171 % | 0,003 % |
sur l'excédent | 0,289 % | 0,287 % | 0,006 % |
CMRRA/SODRAC | Connect/SOPROQ | Artisti | |
---|---|---|---|
sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels | 0,203 % | 0,201 % | 0,005 % |
sur la seconde tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels | 0,398 % | 0,396 % | 0,008 % |
sur l'excédent | 0,826 % | 0,822 % | 0,017 % |
6. Les redevances payables en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dispositions administratives
7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) fournit à CMRRA/SODRAC, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d'auditeurs et d'heures d'écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l'utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- d) fournit aux sociétés de gestion la liste séquentielle de l'ensemble des œuvres musicales et des enregistrements sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou enregistrements diffusés chaque jour durant le mois de référence. Il est entendu que les listes séquentielles présentées doivent faire rapport de toute la musique utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total de 365 jours par année.
8. À tout moment durant la période visée au paragraphe 10(2), une société de gestion peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements concernant l'utilisation du répertoire
9. (1) Chaque entrée visée à l'alinéa 7d) comprend les renseignements suivants, lorsque disponibles :
- a) la date de la diffusion;
- b) l'heure de la diffusion;
- c) le titre de l'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'œuvre musicale;
- e) le titre de l'album;
- f) le numéro de catalogue de l'album;
- g) le numéro de piste sur l'album;
- h) la maison de disques;
- i) le nom de l'auteur et du compositeur;
- j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes;
- k) la durée d'exécution de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- l) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- m) le code-barres (UPC) de l'album;
- n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- o) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, contenant les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique, insérées dans le rapport.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis dans un format électronique (format Excel ou tout autre format dont conviennent les sociétés de gestion et la station) dans la mesure du possible, et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
(3) Il est entendu que l'utilisation de l'expression « lorsque disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les renseignements énumérés qu'une station de radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis aux sociétés de gestion.
Registres et vérifications
10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 9(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) Une société de gestion peut vérifier les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période visée à ces paragraphes, durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion ainsi qu'à la Société de gestion de la musique Ré:Sonne (« Ré:Sonne ») et à la SOCAN.
(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion, à Ré:Sonne, à la SOCAN et aux prestataires de services qu'elle a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l'occasion de demander qu'ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
12. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
14. (1) Toute communication avec CMRRA est adressée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec SODRAC est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(3) Toute communication avec Connect est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(4) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(5) Toute communication avec Artisti est adressée au 5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) H2T 3B2, courriel : radiorepro@artisti.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(6) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
15. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont versées à Connect. Tout autre renseignement auquel Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à Connect qu'à la SOPROQ séparément.
(1.1) Les redevances payables à CMRRA/SODRAC sont versées à CMRRA-SODRAC Inc. (« CSI ») au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401. Tout autre renseignement auquel CMRRA/SODRAC a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à CMRRA qu'à la SODRAC séparément.
(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la société de gestion par courriel.
(3) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont transmis par courriel. Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.