La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 47 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 24 novembre 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19663
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'oxyde de glycidyle et le p-tolyle, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 68411-70-1;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi];
Par les présentes, la ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s'entend notamment des effluents générés par la formulation ou le transport de la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant » s'entend de la personne qui, le 28 juin 2018, a fourni à la ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi;
- « site d'enfouissement technique de déchets dangereux » s'entend d'une installation qui fait partie d'un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu'à ce qu'elles cessent de poser des risques de contamination;
- « substance » s'entend de la substance N-(2-aminoéthyl)éthane-1,2-diamine, produits de réaction avec l'oxyde de glycidyle et le p-tolyle, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service 68411-70-1.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut importer la substance seulement afin de l'utiliser comme agent de durcissement dans un système de revêtement époxy qui ne répond pas à la définition d'un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l'utilisera conformément à l'article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l'Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l'alinéa 7a) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) l'adresse de l'installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l'article 9 et à l'alinéa 10b) de l'annexe 5 de ce règlement;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l'échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d'entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d'élimination des rejets environnementaux.
Exigences concernant l'élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l'installation d'incinération;
- b) en les éliminant dans un site d'enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Applications
7. Les articles 6, 9 et 10 ne s'appliquent pas si la substance est importée déjà durcie.
Rejet environnemental
8. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l'environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :
- a) l'utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l'adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l'adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiés à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
10. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets de l'existence des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu'elle a été informée de l'existence des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 13 novembre 2018.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19584
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, numéro d'enregistrement 1857296-89-9 du Chemical Abstracts Service, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l'article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. La définition qui suit s'applique dans le présent avis :
- « substance » s'entend du tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, numéro d'enregistrement 1857296-89-9 du Chemical Abstracts Service.
2. À l'égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l'utilisation de la substance pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol;
- b) la distribution pour la revente de tous les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol.
3. Malgré l'article 2, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné exclusivement à l'exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée à l'article 2, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l'annexe 5 du Règlement;
- c) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- d) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance et l'utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique;
- e) la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
- f) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d'une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- g) les données d'essai et le rapport provenant d'un essai de toxicité à doses répétées par inhalation à l'égard de la substance, effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai no 412 : Toxicité subaigüe par inhalation : étude sur 28 jours, et réalisé conformément aux Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l'essai;
- h) le nom des autres ministères ou organismes gouvernementaux, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par les ministères ou organismes, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation menée par les ministères ou organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l'égard de la substance;
- i) un résumé des autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements fournis seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par la ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l'article 2, entre la date de publication du présent avis et le 24 novembre 2019, une nouvelle activité s'entend de :
- a) l'utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 100 kg au cours d'une année civile pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol;
- b) la distribution pour la revente de tous les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, qui est destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2019, la quantité de la substance utilisée avant le 24 novembre de cette année civile n'est pas prise en compte aux fins de l'article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, numéro d'enregistrement 1857296-89-9 du Chemical Abstracts Service. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s'appliquer à la présente substance ou aux activités impliquant la substance.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une NAc mettant en cause la substance tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, numéro d'enregistrement 1857296-89-9 du Chemical Abstracts Service, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de toxicité humaine, l'avis requiert qu'une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol et dans lesquels la concentration de la substance est supérieure ou égale à 0,1 % en poids. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit fabriquer un produit contenant la substance pour utilisation par les consommateurs dans des lubrifiants, des graisses ou des fluides destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 0,1 % en poids.
L'avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l'annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l'avis. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange peuvent faire l'objet d'une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la Loi, et l'article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l'utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseigne-ments concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, numéro d'enregistrement 1857296-89-9 du Chemical Abstracts Service est utilisée pour une NAc. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d'une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation destinés à être libérés sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol. Cette polyalphaoléfine hydrogénée peut potentiellement causer des problèmes de toxicité par inhalation si elle est inhalée. L'avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un produit de consommation destiné à être libéré sous forme de vapeur, de brouillard ou d'aérosol pour garantir que la substance fera l'objet d'une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de NAc figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l'avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu'à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités pour fabriquer des produits avec la substance à des concentrations égales ou supérieures à 0,1 % en poids dans la matrice du produit. L'avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation visés par la LCSPC ou de cosmétiques au terme de la LAD, un seuil égal ou supérieur à 100 kg par année civile et une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids s'appliquent pour la période comprise entre la publication de l'avis et le 24 novembre 2019. Le 25 novembre 2019, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance tétradéc-1-ène homopolymérisé, hydrogéné, numéro d'enregistrement 1857296-89-9 du Chemical Abstracts Service, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités font l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l'article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-938-3232 [à l'extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19655
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance nommée « produits de la réaction entre le benzaldéhyde et des polyalcanepolyamines, hydrogénés », numéro d'enregistrement confidentiel 18498-3, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l'article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. La définition qui suit s'applique dans cet avis :
- « substance » s'entend des produits de la réaction entre le benzaldéhyde et des polyalcanepolyamines, hydrogénés, numéro d'enregistrement confidentiel 18498-3.
2. À l'égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l'utilisation de la substance pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- b) la distribution pour la revente de tous les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3. Malgré l'article 2, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné exclusivement à l'exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée à l'article 2, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l'annexe 4 du Règlement;
- b) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l'annexe 5 du Règlement;
- c) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- d) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance et l'utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique;
- e) la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
- f) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d'une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- g) les données et le rapport provenant d'un essai de sensibilisation cutanée, à l'égard de la substance, effectué à des concentrations suffisantes pour déterminer une valeur EC3 tout en appliquant la méthode décrite dans les Lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les produits chimiques intitulée Essai no 429 : Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, qui est courante au moment où l'essai est mené;
- h) les données et le rapport provenant d'un essai sur la toxicité à doses répétées effectué par voie cutanée, à l'égard de la substance, selon la méthode décrite dans les Lignes directrices de l'OCDE pour les produits chimiques intitulée Essai no 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : Étude à 21/28 jours, qui est courante au moment où l'essai est mené;
- i) les données et les rapports d'essais visés aux alinéas g) et h) doivent être produits conformément aux pratiques énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, qui sont courants au moment où les essais sont menés;
- j) le nom des autres organismes gouvernementaux, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance, et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par les organismes, les résultats de l'évaluation menée par les organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l'égard de la substance;
- k) un résumé des autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements fournis seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par la ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l'article 2, entre la date de publication du présent avis et le 24 novembre 2019, une nouvelle activité s'entend de :
- a) l'utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- b) la distribution pour la revente de tous les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2019, la quantité de substance utilisée avant le 24 novembre de cette année civile n'est pas prise en compte aux fins de l'article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance produits de la réaction entre le benzaldéhyde et des polyalcanepolyamines, hydrogénés, numéro d'enregistrement confidentiel 18498-3. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s'appliquer à la présente substance ou activités impliquant la substance.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une NAc mettant en cause la substance produits de la réaction entre le benzaldéhyde et des polyalcanepolyamines, hydrogénés, numéro d'enregistrement confidentiel 18498-3, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l'avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétique, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 1 % en poids dans la matrice du poids. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit d'utiliser la substance dans la fabrication d'un produit de consommation tel que des revêtements, des adhésifs, des matériaux d'étanchéité et des produits de calfeutrage et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
L'avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l'annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l'avis. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange peuvent faire l'objet d'une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la Loi, et l'article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l'utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance produits de la réaction entre le benzaldéhyde et des polyalcanepolyamines, hydrogénés, numéro d'enregistrement confidentiel 18498-3, est utilisée pour une NAc. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d'une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation. Cette substance amine aliphatique UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique) peut potentiellement causer des problèmes de sensibilisation cutanée chez l'être humain. L'avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un produit de consommation, pour garantir que la substance fera l'objet d'une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de NAc figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l'avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu'à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance. L'avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation visés par la LCSPC ou un cosmétique au terme de la LAD, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg par année civile et une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids s'appliquent pour la période comprise entre la publication de l'avis et le 24 novembre 2019. Le 25 novembre 2019, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % en poids.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance produits de la réaction entre le benzaldéhyde et des polyalcanepolyamines, hydrogénés, numéro d'enregistrement confidentiel 18498-3, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités font l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l'article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-938-3232 [à l'extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19673
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance acrylonitrile, produits de la réaction avec un alcane-1,2-diamine, hydrogénés, dérivés N-benzyliques, numéro d'enregistrement confidentiel 19155-3, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l'article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
1. La définition qui suit s'applique dans le présent avis :
- « substance » s'entend de la substance acrylonitrile, produits de la réaction avec un alcane-1,2-diamine, hydrogénés, dérivés N-benzyliques, numéro d'enregistrement confidentiel 19155-3.
2. À l'égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l'utilisation de la substance pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) la distribution pour la revente de tous les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
3. Malgré l'article 2, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) pour fabriquer un produit de consommation ou un cosmétique visé à cet article et destiné exclusivement à l'exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée à l'article 2, les renseignements ci-après doivent être fournis à la ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l'annexe 4 du Règlement;
- b) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l'annexe 5 du Règlement;
- c) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
- d) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance et l'utilisation prévue de ce produit de consommation ou de ce cosmétique;
- e) la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
- f) la quantité du produit de consommation ou du cosmétique qui devrait être vendue au Canada au cours d'une année civile par la personne qui propose la nouvelle activité;
- g) les données et le rapport provenant d'un essai de sensibilisation cutanée, à l'égard de la substance, effectué à des concentrations suffisantes pour déterminer une valeur EC3 tout en appliquant la méthode décrite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai no 429 : Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, qui est courante au moment où l'essai est mené;
- h) les données et le rapport provenant d'un essai sur la toxicité à doses répétées effectué par voie cutanée, à l'égard de la substance, selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'OCDE intitulée Essai no 410 : Toxicité cutanée à doses répétées : Étude à 21/28 jours, qui est courante au moment où l'essai est mené;
- i) les données et les rapports d'essais visés aux alinéas g) et h) doivent être produits conformément aux pratiques énoncées dans les Principes de l'OCDE de bonnes pratiques de laboratoire figurant à l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée le 26 novembre 1997 par l'OCDE, qui sont courants au moment où les essais sont menés;
- j) le nom des autres ministères ou organismes gouvernementaux, à l'étranger et au Canada, ayant été avisés par la personne proposant la nouvelle activité de l'utilisation de la substance et, s'il est connu, le numéro de dossier attribué par les ministères ou organismes, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation menée par les ministères ou organismes et les mesures de gestion des risques imposées par ceux-ci à l'égard de la substance;
- k) un résumé des autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance.
5. Les renseignements fournis seront évalués dans les 90 jours suivant la date à laquelle ils auront été reçus par la ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
6. Malgré l'article 2, entre la date de publication du présent avis et le 24 novembre 2019, une nouvelle activité s'entend de :
- a) l'utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 kg au cours d'une année civile pour fabriquer les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) la distribution pour la revente de tous les produits qui suivent lorsque la substance est présente dans une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids :
- (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
- (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année civile 2019, la quantité de substance utilisée avant le 24 novembre de cette année civile n'est pas prise en compte aux fins de l'article 2.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance acrylonitrile, produits de la réaction avec un alcane-1,2-diamine, hydrogénés, dérivés N-benzyliques, numéro d'enregistrement confidentiel 19155-3. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada qui pourrait s'appliquer à la présente substance ou activités impliquant la substance.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une NAc mettant en cause la substance acrylonitrile, produits de la réaction avec un alcane-1,2-diamine, hydrogénés, dérivés N-benzyliques, numéro d'enregistrement confidentiel 19155-3, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la NAc.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l'avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques, lorsque la concentration de la substance est supérieure ou égale à 1 % en poids dans la matrice du produit. Par exemple, une déclaration est requise si une personne prévoit d'utiliser la substance dans la fabrication d'un produit de consommation tel que des revêtements, des adhésifs, des matériaux d'étanchéité et des produits de calfeutrage et dans lequel est présente la substance en une concentration supérieure ou égale à 1 % en poids.
L'avis cible toute utilisation de la substance dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC), ou dans un cosmétique au sens de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la NAc.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités suivantes ne sont pas de nouvelles activités.
Les utilisations de la substance qui sont réglementées en vertu des lois énumérées à l'annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail, sont exclues de l'avis. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que, mais sans s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange peuvent faire l'objet d'une déclaration en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la Loi, et l'article 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l'utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance acrylonitrile, produits de la réaction avec un alcane-1,2-diamine, hydrogénés, dérivés N-benzyliques, numéro d'enregistrement confidentiel 19155-3, est utilisée pour une NAc. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d'une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation antérieure de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels associés aux utilisations de la substance dans des produits de consommation. Cette amine aliphatique UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique) peut potentiellement causer des problèmes de sensibilisation cutanée chez l'être humain. L'avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité dans le cas où la substance est utilisée dans un produit de consommation, pour garantir que la substance fera l'objet d'une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d'information dans l'avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l'exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine. Certaines exigences en matière d'information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de NAc figurent à l'article 1.3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l'avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu'à 1 000 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance. L'avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, si la substance est utilisée dans la fabrication de produits de consommation visés par la LCSPC ou un cosmétique au terme de la LAD, un seuil égal ou supérieur à 1 000 kg par année civile et une concentration égale ou supérieure à 1 % en poids s'appliquent pour la période comprise entre la publication de l'avis et le 24 novembre 2019. Le 25 novembre 2019, le seuil de cette nouvelle activité sera abaissé à 0 kg par année civile et la concentration demeura égale ou supérieure à 1 % en poids.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS), anciennement appelées « fiches signalétiques » (FS). Veuillez consulter le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée pour trouver la référence à la modification.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques précis des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance acrylonitrile, produits de la réaction avec un alcane-1,2-diamine, hydrogénés, dérivés N-benzyliques, numéro d'enregistrement confidentiel 19155-3, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la Loi, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de NAc au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de NAc, sous certaines conditions, si ses activités font l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.
En vertu de l'article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de NAc pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (par courriel au eccc.substances.eccc@canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 [sans frais au Canada] et au 819-938-3232 [à l'extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de cinq substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques, inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'oxyde de bêta-caryophyllène et l'éther d'alkyle (C12-C13) et de glycidyle sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable qui a été réalisée sur trois substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les deux substances restantes en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en application de l'article 77 de la Loi à l'égard des deux substances désignées en application du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des trois substances restantes.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition à l'éther d'allyle et de glycidyle (AGE), à l'éther d'o-crésol et de glycidyle (o-CGE) et à l'isocyanurate de triglycidyle (TGIC).
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable pour cinq époxydes et des éthers glycidyliques
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de 5 des 12 substances appelées collectivement « groupe des époxydes et des éthers glycidyliques » en vertu du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). L'évaluation de ces 5 substances a été jugée prioritaire, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées comme étant d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations liées à la santé humaine. Sept des 12 substances ont été jugées peu préoccupantes selon d'autres approches, et les décisions proposées à leur égard sont présentées dans des rapports distincts référence 1, référence 2. Par conséquent, la présente évaluation préalable traite des 5 substances énumérées dans le tableau ci-dessous.
NE CAS référence 3 | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
106-92-3 référence a | Oxyde d'allyle et de 2,3-époxypropyle | Éther d'allyle et de glycidyle (AGE) |
1139-30-6 | [1R-(1R*,4R*,6R*,10S*)]-4,12,12-Triméthyl-9-méthylén-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodécane | Oxyde de bêta-caryophyllène (BCPO) |
2210-79-9 référence a | Oxyde de 2,3-époxypropyle et de o-tolyle | Éther d'o-crésol et de glycidyle (o-CGE) |
2451-62-9 référence a | 1,3,5-Tris(oxiranylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | Isocyanurate de triglycidyle (TGIC) |
120547-52-6 référence b | Dérivés mono[(C12-13-alkyloxy)méthyliques] de l'oxirane | Éther d'alkyle (C12-C13) et de glycidyle (AGE C12-C13) |
Notes du tableau 1
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À l'exception du BCPO, qui est naturellement présent dans certaines espèces de plantes et huiles essentielles, les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques ne se trouvent pas à l'état naturel. Toutes les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques ont été incluses dans les enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE. Les substances AGE, BCPO, o-CGE et TGIC n'ont pas été déclarées comme ayant été fabriquées au Canada au-delà du seuil de déclaration de 100 kg en 2011. Les quantités importées des substances AGE, BCPO, o-CGE et TGIC étaient de 100 à 10 000 kg, < 100 kg, 79 000 kg et 407 000 kg, respectivement, pour les années de déclaration 2008 ou 2011. L'AGE C12-C13 n'a pas été déclaré comme ayant été fabriqué ou importé au-delà du seuil de déclaration en 2011.
Les risques écologiques posés par les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques ont été caractérisés selon la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE). La CRE est une méthode fondée sur le risque, qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et sur une pondération de multiples éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, il y a le taux d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel de préoccupation faible, modéré ou élevé, fondé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que les substances du groupe des époxydes et des éthers glycidyliques présentent un faible potentiel de causer des dommages écologiques.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, l'AGE, le BCPO, l'o-CGE, le TGIC et l'AGE C12-C13 présentent un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est proposé de conclure que l'AGE, le BCPO, l'o-CGE, le TGIC et l'AGE C12-C13 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
L'AGE est utilisé comme diluant réactif dans les systèmes de résines époxydes, mais il sert principalement de produit intermédiaire dans le secteur industriel et aucun produit disponible aux consommateurs n'a été trouvé. L'exposition de la population générale à l'AGE par les milieux naturels devrait être minime en raison des faibles quantités déclarées dans le commerce et de sa dégradation rapide dans l'environnement. Selon ces renseignements, le risque pour la santé de la population générale résultant de l'exposition à l'AGE est faible.
Le BCPO est utilisé dans les produits cosmétiques comme parfum. Il ne s'agit pas d'un additif alimentaire approuvé au Canada, mais la substance peut être présente dans les aliments en tant qu'agent aromatisant, car elle serait utilisée à cette fin aux États-Unis et en Europe. L'exposition de la population générale au BCPO par les milieux naturels devrait être minime, en raison des faibles quantités déclarées dans le commerce. Les effets indésirables sur le foie et le système lymphatique mésentérique observés dans les études de laboratoire ont été relevés comme étant les seuls effets critiques pour la caractérisation des risques. La comparaison des estimations de l'exposition résultant de l'utilisation de produits cosmétiques contenant du BCPO avec la dose critique a permis d'établir des marges d'exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé. Les doses estimées, établies par le Comité mixte FAO/OMS d'experts des additifs alimentaires et l'Autorité européenne de sécurité des aliments concernant l'utilisation du BCPO comme aromatisant sont inférieures de plusieurs ordres de grandeur à la dose critique de cette substance, et le risque pour la santé humaine lié à l'exposition au BCPO, résultant de son utilisation comme agent aromatisant, est jugé faible.
L'o-CGE est principalement utilisé comme diluant réactif dans la formulation de résines époxydes et est présent dans un petit nombre de produits de bricolage : un adhésif pour revêtement de sol, un revêtement de sol pour garages, une résine époxyde bicomposant et une résine pour art, artisanat et bricolage. L'exposition de la population générale à l'o-CGE par les milieux naturels devrait être négligeable. La cancérogénicité observée dans des études de laboratoire menées avec des substances de structure apparentée, ainsi que les effets non cancérogènes observés dans des études à court terme avec l'o-CGE (par exemple inflammation des muqueuses nasales), ont été retenus comme effets critiques pour la caractérisation des risques. La comparaison des estimations de l'exposition à l'o-CGE résultant de l'utilisation de certains produits de bricolage à des concentrations donnant lieu à un effet critique (doses critiques) a donné lieu à des marges d'exposition qui ont été jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l'exposition.
Le TGIC est principalement utilisé comme agent de réticulation dans la préparation de résines de polyester utilisées pour la fabrication de revêtements en poudre de polyester. L'exposition de la population générale au TGIC par les milieux naturels devrait être minime, car on s'attend à ce que la substance soit rapidement hydrolysée si elle est rejetée. On ne s'attend pas à une exposition par contact avec des articles fabriqués peints, car la substance serait entièrement réticulée et durcie. Selon ces renseignements, le risque pour la santé humaine lié à l'exposition au TGIC, dans la population générale, devrait être faible.
La présence de l'AGE C12-C13 a été révélée dans un nombre limité de produits de bricolage, y compris dans un adhésif époxyde bicomposant, comme charge époxyde en tube et dans une résine époxyde polyvalente à faible viscosité, utilisée pour sceller et enduire diverses surfaces. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait une exposition à l'AGE C12-C13 par les milieux naturels. Les effets critiques associés à l'exposition cutanée à court terme se limitent à des effets réversibles au point de contact. Le risque pour la santé humaine découlant de l'exposition cutanée à l'AGE C12-C13, à la suite de l'utilisation de ces produits, est jugé faible. La comparaison des estimations de l'exposition par inhalation à l'AGE C12-C13 avec les concentrations associées aux effets nocifs chez les animaux de laboratoire a donné lieu à des marges d'exposition jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que l'AGE, le BCPO, l'o-CGE, le TGIC et l'AGE C12-C13 ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est proposé de conclure que les cinq substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de la population générale à ces substances ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour la santé humaine si l'exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq substances du groupe des poly(bios) inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'amidon oxydé énoncé dans l'annexe ci- dessous est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant les tanins, les acides humiques, le SEGAC et le GEGAC réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et concernant l'amidon oxydé réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Et attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard de la substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard des quatre substances restantes.
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable du groupe des poly(bios)
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne de la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de cinq substances appelées collectivement « groupe des poly(bios) ». Les substances de ce groupe ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation énoncés au paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été considérées comme étant prioritaires en raison d'autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 4), le nom sur la Liste intérieure (LI) et l'acronyme de ces substances apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Acronyme |
---|---|---|
1401-55-4 référence c | Tanins | - |
1415-93-6 référence c | Acides humiques | - |
65996-62-5 | Amidon oxydé | - |
56780-58-6 référence c | Éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique d'amidon, chlorure | SEGAC |
65497-29-2 référence c | Gomme de guar, éther 2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propylique, chlorure | GEGAC |
Notes du tableau 2
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Ces cinq substances ont été précédemment évaluées dans le cadre de la deuxième phase de l'évaluation préalable rapide des polymères, laquelle a permis de déterminer que les tanins, les acides humiques et l'amidon oxydé présentent un risque faible d'effets nocifs sur l'environnement, et que le SEGAC et le GEGAC risquent peu de nuire à la santé humaine. Il a toutefois été établi que ces substances nécessitent une évaluation approfondie de leurs risques pour la santé humaine ou l'environnement, compte tenu des alertes structurelles ou des utilisations découlant d'une exposition importante des consommateurs. La présente évaluation vise à examiner davantage le risque de nuire à la santé humaine associé aux tanins, aux acides humiques et à l'amidon oxydé, ainsi que celui du SEGAC et du GEGAC d'entraîner des effets nocifs sur l'environnement, afin de tirer une conclusion générale à savoir si ils posent ou non un risque à l'environnement ou à la santé humaine au sens de l'article 64 de la LCPE.
Les tanins sont présents à l'état naturel dans l'environnement. Au Canada, on a signalé leur utilisation dans les industries des aliments, pharmaceutiques, cosmétiques, du tissu et des textiles. Des quantités variant entre 100 et 1 000 kg d'acide tannique (le tanin le plus fréquemment utilisé) ont été importées ou fabriquées au Canada en 2014, selon les déclarations. Les tanins ne contiennent pas de groupes fonctionnels réactifs ou d'autres caractéristiques structurales préoccupantes pour la santé humaine. Les données toxicologiques existantes indiquent qu'ils présentent un faible danger pour la santé humaine. Les tanins sont présents naturellement dans certaines sources végétales et l'acide tannique peut être utilisé comme additif alimentaire. On s'attend donc à une exposition directe, mais l'exposition indirecte par l'eau potable est négligeable.
Les acides humiques sont naturellement présents dans l'environnement. Au Canada, on a signalé leur utilisation dans les cosmétiques et les produits de santé naturels. Des quantités importées pouvant aller jusqu'à 100 000 kg d'acides humiques ont été déclarées en 2014. Les acides humiques ne contiennent pas de groupes fonctionnels réactifs ou d'autres caractéristiques structurales préoccupantes pour la santé humaine. Selon les données toxicologiques existantes, ils seraient peu dangereux pour la santé humaine. Les substances humiques sont présentes à l'état naturel dans l'environnement, mais les expositions directe et indirecte aux acides humiques devraient être négligeables.
L'amidon oxydé n'est pas naturellement présent dans l'environnement. Au Canada, les industries du papier et des textiles ont déclaré l'avoir utilisé. Des quantités supérieures à 10 millions de kilogrammes ont été importées ou fabriquées au Canada en 2014, selon les déclarations. Les groupes aldéhyde réactifs présents dans l'amidon oxydé s'y trouvent en très petites quantités et ne présentent pas un danger pour la santé humaine. Comme aucun autre problème toxicologique n'a été relevé, il présente un faible danger pour la santé humaine. Étant donné que l'amidon oxydé sert d'ingrédient alimentaire, une exposition directe par l'alimentation est prévue.
Le SEGAC est un amidon modifié cationique qui ne se trouve pas naturellement dans l'environnement. D'après les renseignements existants, le SEGAC est utilisé par l'industrie des pâtes et papier, et entre 100 000 et 1 000 000 kilogrammes ont été importés au Canada en 2014. Compte tenu de ses profils d'utilisation et d'exposition, le SEGAC ne devrait pas nuire à l'environnement.
Le GEGAC est fabriqué en modifiant la gomme de guar pour qu'elle présente une fonction cationique. Il n'est pas présent naturellement dans l'environnement. Au Canada, en 2014, on a importé jusqu'à 100 000 kilogrammes de GEGAC, et, selon les déclarations, cette quantité a été utilisée dans des produits de soins d'hygiène personnelle référence 5. Étant donné ses profils d'utilisation et de danger, le GEGAC ne devrait pas poser un risque pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC risquent peu de nuire à l'environnement. Il a été conclu que les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion
Il est conclu que les tanins, les acides humiques, l'amidon oxydé, le SEGAC et le GEGAC ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de document de conseils sur l'utilisation des entérocoques comme bactéries indicatrices dans les sources d'approvisionnement en eau potable canadiennes
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de document de conseils sur l'utilisation des entérocoques comme bactéries indicatrices dans les sources d'approvisionnement en eau potable canadiennes. L'ébauche du document de conseils est affichée sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens du 23 novembre 2018 au 25 janvier 2019. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 15 novembre 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire
Les entérocoques sont un indicateur bactérien de contamination fécale qui peuvent servir à évaluer la salubrité de l'eau potable. Dans le cadre d'un programme de surveillance de l'eau potable, ils peuvent fournir de l'information sur la qualité de la source d'eau, l'adéquation du traitement et la salubrité de l'eau acheminée jusqu'au consommateur.
Santé Canada a récemment terminé son examen sur les entérocoques dans l'eau potable. Le document de conseils décrit l'importance des entérocoques comme bactéries indicatrices de la qualité et de la salubrité de l'eau potable, ainsi que les considérations relatives à l'échantillonnage et au traitement.
Lors de sa réunion du printemps 2017, le Comité fédéral- provincial-territorial sur l'eau potable a examiné le document de conseils concernant les entérocoques dans les sources d'approvisionnement en eau potable canadiennes et a approuvé qu'il soit rendu public à des fins de consultation.
Évaluation
Les tests de détection des entérocoques peuvent fournir un complément d'information utile aux paramètres microbiologiques qui servent habituellement à la surveillance de l'eau potable, soit l'E. coli et les coliformes totaux. Les entérocoques peuvent persister plus longtemps dans l'environnement et être transportés à plus grande distance que l'E. coli. Ainsi, la présence d'entérocoques peut révéler une contamination fécale de l'eau qui serait autrement passée inaperçue. L'inclusion des entérocoques dans un programme de surveillance peut bonifier l'information dont disposent les programmes existants de surveillance bactériologique. Le document vise à fournir aux intervenants des recommandations sur l'utilisation des entérocoques dans un programme de surveillance en vue de cerner et d'atténuer les risques microbiologiques dans les systèmes d'approvisionnement en eau canadiens. Ces recommandations s'adressent notamment aux organismes de réglementation provinciaux et territoriaux, aux décideurs, aux propriétaires de réseaux d'eau et aux consultants.
Situation internationale
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l'eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l'évaluation, ainsi que de l'utilisation de différentes politiques et approches. Les entérocoques servent couramment à l'évaluation de la qualité de l'eau dans plusieurs régions du monde, quoique d'autres indicateurs comme l'E. coli soient plus souvent utilisés. L'Organisation mondiale de la Santé affirme que des mesures supplémentaires doivent être envisagées advenant la détection d'entérocoques, sans pour autant fixer une valeur guide. La directive sur l'eau potable de l'Union européenne inclut les entérocoques à titre de paramètre pour la réalisation de contrôles complets — aucun entérocoque ne devant être détecté dans un volume de 100 mL d'eau — mais elle n'exige pas qu'ils fassent l'objet de contrôles fréquents. Les lignes directrices australiennes sur l'eau potable n'incluent pas de valeur guide pour les entérocoques, mais indiquent que ceux-ci peuvent servir à évaluer la qualité des sources d'eau, l'adéquation du traitement, la présence d'une contamination post-traitement dans le réseau de distribution et la salubrité de l'eau potable distribuée aux consommateurs. La Ground Water Rule de l'Environmental Protection Agency des États-Unis inclut les entérocoques dans la liste des trois indicateurs bactériens de contamination fécale précisés par les États, dont font aussi partie l'E. coli et les coliphages.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le baryum
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour le baryum. L'ébauche du document technique de la recommandation est disponible du 23 novembre 2018 au 15 février 2019 sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens. Toute personne peut, dans les 75 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 15 novembre 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 2,0 mg/L (2 000 µg/L) est proposée pour le baryum total dans l'eau potable.
Sommaire
Dans l'environnement, le baryum est présent dans divers composés, soit naturellement ou du fait de l'activité humaine. Bien que le baryum soit surtout utilisé comme additif pour les fluides de forage dans le secteur de l'exploration pétrolière et gazière, il est aussi employé comme produit de contraste dans les examens radiologiques diagnostiques et dans un large éventail de produits, notamment les plastiques, les caoutchoucs, la peinture, le verre, les moquettes, les céramiques, les produits d'étanchéité, le mobilier, les engrais et les pesticides.
Le baryum à l'état naturel est présent dans la plupart des types de roches et peut pénétrer dans les eaux de surface et les eaux souterraines par lessivage et érosion des roches sédimentaires. Au total, plus de 20 isotopes radioactifs du baryum, présentant des degrés divers de stabilité et de radioactivité, ont été recensés dans l'environnement. Le document technique porte toutefois uniquement sur les propriétés chimiques du baryum.
Le document technique passe en revue et évalue tous les risques pour la santé associés à la présence de baryum dans l'eau potable. Il évalue les nouvelles études et démarches et tient compte de la disponibilité des technologies de traitement appropriées. À la lumière de cet examen, on a proposé comme recommandation pour le baryum dans l'eau potable une concentration maximale acceptable de 2,0 mg/L.
Lors de sa réunion de l'automne 2017, le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable a examiné le document technique sur le baryum et approuvé qu'il soit rendu public à des fins de consultation.
Effets sur la santé
Le Centre international de recherche sur le cancer n'a pas classé le baryum en fonction de sa cancérogénicité. L'Environmental Protection Agency des États-Unis a conclu qu'il était peu probable qu'une exposition par ingestion au baryum soit cancérigène pour les humains; d'autres organismes internationaux reconnaissent que rien ne démontre qu'une exposition au baryum par ingestion puisse causer le cancer.
Des études ont établi des liens entre l'ingestion de baryum et des effets indésirables sur la tension artérielle chez l'animal et l'humain. Cependant, des effets nocifs sur les reins ont démontré une forte corrélation avec une exposition chronique par voie orale au baryum. Chez l'humain, des effets ont été observés sur les reins après une exposition à des concentrations élevées de baryum dans des cas d'intoxication; chez l'animal, les effets rénaux sont considérés comme l'effet sur la santé le plus sensible associé à une ingestion à long terme de baryum, en particulier chez la souris, l'espèce la plus sensible. Par conséquent, la CMA proposée de 2,0 mg/L a été établie pour protéger la population générale, à la lumière des études réalisées sur les effets rénaux chez la souris.
Exposition
Les Canadiens sont surtout exposés au baryum par les aliments et l'eau potable, les aliments demeurant la principale source d'exposition. Au Canada, les concentrations de baryum dans les produits alimentaires varient considérablement, selon le produit et les conditions pédologiques. Les concentrations de baryum dans l'eau potable du Canada peuvent aussi varier énormément, selon les formations géologiques et les activités anthropiques présentes aux abords de la source d'approvisionnement. Il ne devrait pas y avoir absorption du baryum contenu dans l'eau potable par contact cutané ou inhalation.
Analyse et traitement
Plusieurs méthodes peuvent être employées pour l'analyse du baryum total dans l'eau potable à des concentrations inférieures à la CMA proposée. Dans un échantillon d'eau, le baryum total comprend le baryum à l'état dissous et à l'état particulaire. Par conséquent, si les deux formes sont mesurées séparément, il faut additionner les deux concentrations et comparer leur somme à la CMA.
Bien que le traitement de coagulation classique ne permette pas d'éliminer efficacement le baryum, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour traiter l'eau potable des sources d'approvisionnement municipales. Ces technologies comprennent l'adoucissement à la chaux et l'adoucissement par échange d'ions ainsi que les procédés de séparation par membrane haute pression comme l'osmose inverse et la nanofiltration. D'autres mécanismes de contrôle comprennent le choix d'une autre source, le mélange et l'interconnexion avec un autre réseau d'alimentation en eau.
Au niveau résidentiel, il existe des appareils de traitement domestiques certifiés qui éliminent le baryum de l'eau potable. Les technologies en mesure d'éliminer efficacement le baryum de l'eau potable comprennent l'échange d'ions et l'osmose inverse. Il convient de souligner que les systèmes d'osmose inverse doivent être installés uniquement au point d'utilisation, car l'eau traitée peut être corrosive pour les éléments internes de plomberie.
Considérations internationales
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l'eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l'évaluation, ainsi que de l'utilisation de différentes politiques et approches, telles que le choix d'étude clé, et l'utilisation de taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d'attribution différents.
D'autres organisations ont établi des recommandations ou normes relatives aux niveaux de barium dans l'eau potable. L'Organisation mondiale de la Santé a établi une recommandation de 1,3 mg/L pour le baryum dans l'eau potable. Le niveau maximal acceptable de l'Environmental Protection Agency des États-Unis et la recommandation du National Health and Medical Research Council de l'Australie ont tous deux été établis à 2,0 mg/L pour le baryum dans l'eau potable. L'Union européenne n'a pas établi de limites pour le baryum dans l'eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour les chloramines
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, d'un projet de recommandation pour la qualité de l'eau potable au Canada pour les chloramines. L'ébauche du document technique de la recommandation est disponible du 23 novembre 2018 au 25 janvier 2019 sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés au secrétariat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable, soit par courriel à HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau de la qualité de l'eau et de l'air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest, I.A. 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
Le 15 novembre 2018
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation proposée
Compte tenu de la faible toxicité de la monochloramine aux concentrations présentes dans l'eau potable, il n'est pas jugé nécessaire d'établir une recommandation pour les chloramines dans l'eau potable. Les mesures prises pour limiter la concentration de chloramines ou de leurs sous-produits dans l'eau potable ne doivent pas compromettre l'efficacité de la désinfection.
Sommaire
Le terme « chloramines » désigne les chloramines inorganiques et organiques. Le document technique porte essentiellement sur les chloramines inorganiques, à savoir la monochloramine, la dichloramine et la trichloramine. À moins d'indication contraire, le terme « chloramines » désigne les chloramines inorganiques dans tout l'avis.
Les chloramines sont présentes dans l'eau potable surtout à la suite d'un traitement, en tant que désinfectant dans le réseau de distribution (présence intentionnelle) ou sous la forme d'un sous-produit (présence accidentelle) de la chloration de l'eau potable en présence d'ammoniac naturel. Étant donné que la monochloramine est plus stable et assure une désinfection de plus longue durée, elle est couramment utilisée dans les réseaux de distribution, tandis que le chlore offre une désinfection plus efficace de l'eau dans les usines de traitement de l'eau potable. Les chloramines ont aussi été utilisées dans les réseaux de distribution afin de réduire la formation de sous-produits de désinfection courants, comme les trihalométhanes et les acides haloacétiques. Cependant, les chloramines réagissent aussi avec la matière organique pour former d'autres sous-produits de désinfection.
Toutes les sources d'approvisionnement en eau potable devraient être désinfectées, sauf exemption explicite de la part d'une autorité responsable. La désinfection est une composante essentielle du traitement de l'eau potable publique; les risques pour la santé associés aux sous-produits de désinfection sont beaucoup moins importants que les risques que présente la consommation d'une eau qui n'a pas été adéquatement désinfectée. Au Canada, la concentration résiduelle en chloramines de la plupart des sources d'approvisionnement en eau potable est inférieure à 4 mg/L dans le réseau de distribution.
Le document technique porte sur les effets sur la santé d'une exposition aux chloramines présentes dans les sources d'approvisionnement en eau potable et tient compte du goût et de l'odeur que ces substances confèrent à l'eau. Il ne constitue pas un examen des avantages de la chloramination ou des procédés utilisés, ni une évaluation des risques pour la santé d'une exposition aux sous-produits issus de la chloramination. Le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable a déterminé qu'un objectif esthétique n'est pas nécessaire, puisque les concentrations généralement présentes dans l'eau potable se situent dans une fourchette acceptable pour le goût et les odeurs et que la protection des consommateurs contre les risques microbiens pour la santé est primordiale.
À sa réunion de l'automne 2017, le Comité fédéral-provincial-territorial sur l'eau potable a examiné le document technique sur les chloramines et en a approuvé la diffusion à des fins de consultation publique.
Effets sur la santé
Le Centre international de recherche sur le cancer et l'Environmental Protection Agency des États-Unis ont déterminé que la monochloramine était « inclassable » quant à sa cancérogénicité pour l'humain en raison de données insuffisantes chez les animaux et les humains. On ne dispose pas de renseignements suffisants sur la dichloramine et la trichloramine pour établir un lien quelconque avec des effets indésirables sur la santé chez les animaux ou les humains. Ces formes sont en outre moins souvent décelées dans l'eau potable. Les études ont conclu à un effet minime ou nul chez les humains et les animaux après ingestion de monochloramine dans l'eau potable, l'effet le plus important étant une diminution du gain pondéral chez les animaux. Cet effet est toutefois dû à une consommation d'eau réduite en raison d'une aversion gustative.
Exposition
L'exposition des humains aux chloramines découle essentiellement de la présence de ces substances dans l'eau potable traitée, la monochloramine constituant ordinairement la chloramine prédominante. On ne prévoit aucune absorption par voie cutanée ou par inhalation découlant de la présence de monochloramine et de dichloramine dans l'eau potable. La trichloramine présente dans l'eau potable pourrait toutefois être absorbée par inhalation; par contre, elle est relativement instable dans l'eau et n'est formée que dans des conditions précises (à des rapports chlore:ammoniac très élevés ou à de faibles pH), qui sont peu probables dans l'eau potable traitée. Par conséquent, l'exposition aux chloramines par inhalation et par voie cutanée pendant la douche et le bain devrait être négligeable.
Analyse et traitement
Bien qu'il n'existe pas de méthodes de mesure directe des chloramines approuvées par l'Environmental Protection Agency des États-Unis, plusieurs méthodes permettent de mesurer le chlore total et le chlore libre. Les résultats obtenus à l'aide de ces méthodes peuvent être utilisés pour calculer les concentrations de chlore combiné (ou chloramines). Cependant, il est aussi important de déterminer les concentrations de chloramines organiques afin de ne pas surestimer le désinfectant résiduel.
Dans les usines de traitement municipales, un changement de désinfectant (par exemple le remplacement du désinfectant résiduel par des chloramines) peut avoir une incidence sur la qualité de l'eau. Lorsqu'ils envisagent une conversion en chloramine, les services publics devraient évaluer les effets sur la qualité de l'eau et les matériaux de construction du réseau, notamment le risque de corrosion, de nitrification et de formation de sous-produits de désinfection.
Des chloramines peuvent être présentes dans l'eau potable à l'usine de traitement, dans le réseau de distribution et dans le réseau de plomberie des bâtiments. Pour les consommateurs qui trouvent désagréable le goût des chloramines, il existe des dispositifs de traitement qui peuvent réduire les concentrations de chloramines dans l'eau potable. Il n'est toutefois pas recommandé d'éliminer le désinfectant résiduel.
Considérations internationales
Les recommandations, normes ou directives relatives à la qualité de l'eau potable établies par des gouvernements étrangers ou des agences internationales peuvent varier en raison des connaissances scientifiques disponibles au moment de l'évaluation, ainsi que de l'utilisation de différentes politiques et approches, telles que le choix d'étude clé, et l'utilisation de taux de consommation, de poids corporels et de facteurs d'attribution différents.
Plusieurs organismes ont établi des lignes directrices ou adopté des règlements sur les chloramines dans l'eau potable, tous fondés sur la même étude, qui n'a pas constaté d'effets sur la santé à la plus forte dose administrée.
L'Environmental Protection Agency des États-Unis, qui reconnaît les avantages que présentent l'ajout en continu d'un désinfectant et le maintien d'une concentration résiduelle afin de contrôler les pathogènes présents dans le réseau de distribution, a fixé la concentration maximale de désinfectant résiduel à 4 mg/L pour la chloramine. L'Organisation mondiale de la Santé et le National Health and Medical Research Council de l'Australie ont tous deux établi une recommandation de 3 mg/L pour l'eau potable.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Clean Harbours | Paratene S627 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12254 |
Baker Hughes Canada Company | FORSA™ SCW600 SCALE INHIBITOR | I.c. et C. d'un ingrédient C. d'un ingrédient | 12255 |
Arkema Canada Inc. | LUPEROX® RTM | I.c. et C. de deux ingrédients | 12256 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 3250 Performance Additive | I.c. et C. d'un ingrédient | 12257 |
Clean Harbours | Paratene D731 | I.c. et C. de quatre ingrédients | 12258 |
Halliburton Group Canada | CL-28M CROSSLINKER | I.c. d'un ingrédient | 12259 |
Schlumberger Canada Limited | Winterized Microemulsion B524W | I.c. et C. de trois ingrédients C. de trois ingrédients | 12260 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC 65016 Fuel Additive | I.c. et C. d'un ingrédient | 12261 |
Baker Hughes Canada Company | SULFIX™ 9658G ADDITIVE | I.c. et C. d'un ingrédient C. de trois ingrédients | 12262 |
Momentive Performance Materials | ECC3051S | I.c. et C. d'un ingrédient | 12263 |
Galata Chemicals (Canada) Inc. | MARK® 7005 | I.c. et C. d'un ingrédient I.c. de trois ingrédients | 12264 |
Baker Hughes Canada Company | PETROSWEET™ HSW2017 SCAVENGER | I.c. et C. de deux ingrédients C. de deux ingrédients | 12265 |
Calfrac Well Services Ltd. | DWP-421 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12266 |
Baker Hughes Canada Company | JETTISON™ 3005 SOLIDS RELEASE AGENT | I.c. et C. de trois ingrédients | 12267 |
Rockwater Energy Solutions, Inc. | FRAQ SLIQ PFR-9400 | I.c. de cinq ingrédients | 12268 |
Galata Chemicals (Canada) Inc. | MARK® 7130 | I.c. de quatre ingrédients | 12269 |
3M Canada Company | 3M™ Rigid Parts Repair Adhesive Part A (Accelerator) PN 55885 | I.c. et C. d'un ingrédient I.c. de quatre ingrédients | 12270 |
Ingevity Corporation, North Charleston, South Carolina | QPR®-H2C | I.c. et C. de dix ingrédients | 12271 |
LiquidPower Speciality Products Inc. | EP(TM) 2000 Flow Improver | I.c. de quatre ingrédients | 12272 |
Exaltexx Inc. | F-AMA 3203 | I.c. et C. de cinq ingrédients | 12273 |
Integrity Bio-Chem | CM3500 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12274 |
Integrity Bio-Chem | CM3550 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12275 |
The Chemours Canada Company | Ti-Pure™ R-796+ Titanium Dioxide Pigment | I.c. et C. d'un ingrédient C. de deux ingrédients | 12276 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. | MC MXI 5-4689 | I.c. de deux ingrédients | 12277 |
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC | Tetrameen 2HT | I.c. d'un ingrédient | 12278 |
Baker Hughes Canada Company | FORSA™ SCW4483 SCALE INHIBITOR | I.c. et C. d'un ingrédient C. de deux ingrédients | 12279 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 2607 Performance Additive | I.c. et C. de deux ingrédients | 12280 |
King Lee Technologies | Pretreat Plus 0100 Concentrate | I.c. et C. de deux ingrédients | 12281 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Barrington-Foote, L'hon. Brian A. | 2018-1342 |
Cour d'appel de la Saskatchewan | |
Juge d'appel | |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Membre d'office | |
Bélanger-Richard, Marie-Claude | 2018-1376 |
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, Division de la famille | |
Juge | |
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | |
Membre d'office | |
Boone, Daniel, c.r. | 2018-1348 |
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Juge | |
Cour d'appel de Terre-Neuve-et-Labrador | |
Membre d'office | |
Cour d'appel de l'Alberta | |
Juges d'appel | |
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
Membres d'office | |
Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest | |
Juges | |
Cour d'appel du Nunavut | |
Juges | |
Hughes, L'hon. Elizabeth A. | 2018-1349 |
Pentelechuk, L'hon. Dawn | 2018-1350 |
Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan | |
Juges | |
Hildebrandt, Brenda R., c.r. | 2018-1343 |
Richmond, Charlene M. | 2018-1344 |
Revil, Anne Marlene Jeanne | 2018-1336 |
Commission de l'immigration et du statut de réfugié | |
Commissaire à temps plein | |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Juges | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Membres d'office | |
Boucher, Susanne | 2018-1347 |
Chozik, Erika | 2018-1346 |
Doi, Michael T. | 2018-1351 |
Stribopoulos, L'hon. James | 2018-1345 |
Vaillancourt, L'hon. Jean-Sébastien | 2018-1375 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Juge | |
Zarnett, Benjamin | 2018-1374 |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Juge d'appel | |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Membre d'office |
Le 15 novembre 2018
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président | Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien pour les droits de la personne | |
Vice-président | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président-directeur général et premier dirigeant | Destination Canada | |
Président et premier dirigeant | Exportation et développement Canada | |
Premier dirigeant | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | 30 novembre 2018 |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nominationà une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Ombudsman | Bureau de l'Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Membre du Comité consultatif | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Président de la monnaie | Monnaie royale canadienne | |
Président et vice-président | Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire du Saguenay | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |