La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 42 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (modification 15)

Le 20 octobre 2018

Fondement législatif
Loi sur l'efficacité énergétique

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les gaz à effet de serre sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l'économie et l'environnement du Canada. Le secteur du bâtiment canadien représente une partie importante des émissions nationales de gaz à effet de serre (GES) étant donné l'énergie consommée pour chauffer les espaces et l'eau et l'électricité consommée pour ce secteur par le réseau. Les politiques et stratégies nationales comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, la Stratégie canadienne de l'énergie, Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments et le récent rapport rédigé par le Conseil Génération Énergie démontrent le rôle important de l'efficacité énergétique et les engagements du gouvernement du Canada envers l'amélioration des normes d'efficacité énergétique pour les appareils électroménagers et les équipements et la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. La concrétisation de ces engagements profitera aux Canadiens, car ils se traduiront par des économies de coûts d'énergie et amélioreront les conditions environnementales, ce qui augmentera à la fois la productivité, la compétitivité et l'abordabilité de l'énergie.

En décembre 2016, les premiers ministres des provinces, des territoires et du gouvernement fédéral ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan national visant à réduire les émissions de GES d'au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030, à stimuler l'économie et à renforcer notre résilience aux changements climatiques. D'autres mesures d'atténuation devront être prises pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre du Canada.

En 2017, les ministres de l'énergie des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de collaborer pour élaborer des stratégies de transformation du marché relativement aux fenêtres et aux systèmes de chauffage des locaux et de l'eau, étant donné que les technologies de prochaine génération pourraient contribuer à réduire considérablement la consommation d'énergie du secteur du bâtiment. Les ministres ont publié une série d'objectifs ambitieux en matière de rendement énergétique pour ces catégories, notamment l'objectif selon lequel tous les chauffe-eau à combustion et toutes les technologies à combustion utilisées comme mode principal de chauffage des locaux en vente au Canada devront offrir un rendement énergétique d'au moins 90 % d'ici 2025.

Description : La modification proposée au Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (la modification) a pour objectif d'introduire ou de mettre à jour des normes minimales de rendement énergétique, des normes de mise à l'essai et des exigences en matière d'établissement de rapports afin d'améliorer l'efficacité énergétique de 12 catégories de produits de chauffage et de ventilation. La modification concernerait les catégories de produits résidentiels et commerciaux, dont quatre sont actuellement réglementés par le gouvernement fédéral. Plus précisément, la modification vise à : a) introduire des normes minimales de rendement énergétique, l'étiquetage et des exigences de rapports pour sept nouvelles catégories de produits; b) resserrer les normes minimales de rendement énergétique et/ou mettre à jour les normes de mise à l'essai pour quatre catégories de produits actuellement réglementés; c) introduire l'étiquetage et des exigences de rapports pour une nouvelle catégorie de produits. Il s'agit de la troisième de plusieurs modifications prévues dont le but est de contribuer à l'atteinte de la cible canadienne en matière de réduction d'émissions de GES d'ici 2030 et de favoriser la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Énoncé des coûts et avantages : La modification devrait entraîner une réduction annuelle de 0,92 mégatonne d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Les coûts et avantages liés à la modification ont été évalués au moyen d'une méthode conforme à celle utilisée pour les modifications au Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique et à son prédécesseur, le Règlement sur l'efficacité énergétique, et à celle utilisée par d'autres organismes de réglementation de l'efficacité énergétique, comme le Department of Energy (département de l'énergie) des États-Unis. Selon cette méthode, la valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à 1,80 milliard de dollars d'ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de deux pour un. D'ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 2,84 milliards de dollars et à 1,04 milliard de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisée, cela revient à des avantages et coûts de 286 millions de dollars et de 105 millions de dollars, respectivement.

Les avantages quantifiés sont calculés en additionnant les économies d'énergie et les avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant la durée de vie utile des produits consommateurs d'énergie expédiés d'ici 2030. Les coûts quantifiés correspondent aux coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, les coûts administratifs et les coûts liés à la mise en œuvre de la réglementation pour le gouvernement.

Bien qu'elles n'aient pas été quantifiées dans le cadre de la présente analyse, les améliorations de l'efficacité énergétique entraînent également des avantages économiques et non énergétiques plus généraux. Par exemple, les entreprises profiteront des économies réalisées sur le plan de la consommation énergétique et des coûts d'exploitation, ce qui contribuera à accroître leur productivité et leur compétitivité. Les ménages profiteront d'un confort accru, d'une meilleure qualité de l'air et d'une moins grande exposition aux bruits grâce à l'utilisation des produits plus écoénergétiques.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînerait une augmentation de 72 161 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les entreprises concernées.

La modification aurait également des répercussions pour 10 petits fabricants canadiens des produits concernés. La majorité de ces entreprises ne devraient pas avoir à assumer de coûts additionnels, puisque leurs produits sont déjà conformes aux normes et qu'elles respectent des exigences similaires applicables à d'autres territoires. Les petites entreprises de fabrication qui sont susceptibles d'avoir à assumer des coûts additionnels ont participé à des consultations sur le sujet, mais aucune d'entre elles n'a soulevé de problème de conformité associé à la taille de son entreprise.

Coordination et coopération à l'échelle nationale et internationale : La modification découle d'une grande coopération, tant à l'échelle nationale qu'avec les États-Unis, dont le but est d'atteindre les objectifs nationaux en matière d'émissions de GES et de consommation énergétique. Les efforts de coopération déployés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux contribuent à positionner le Canada en tant que chef de file mondial en matière d'initiatives visant à améliorer l'efficacité énergétique des équipements utilisés pour chauffer les locaux et l'eau dans le secteur du bâtiment.

La Conférence des premiers ministres du Canada et la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines ont guidé la coopération en matière de réglementation à l'échelle nationale. La modification concourt au respect des engagements pris par les premiers ministres à l'occasion du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ainsi qu'à l'atteinte des objectifs ambitieux publiés dans le cadre de la Conférence annuelle des ministres de l'Énergie et des Mines. Par l'entremise de ces efforts collaboratifs, la modification contribue à l'atteinte des objectifs de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) de l'Accord de libre-échange canadien (ALEC), lesquels visent à réduire ou à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles au commerce en territoire canadien grâce à l'harmonisation de la réglementation en matière d'efficacité énergétique.

La modification cadre également avec les objectifs du Protocole d'entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l'Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l'harmonisation de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié, principalement par la mise en place de normes de mise à l'essai déjà en application aux États-Unis pour évaluer la conformité des produits aux normes minimales de rendement énergétique.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l'efficacité énergétique (la Loi) du Canada et l'a modifiée à plusieurs reprises depuis. La Loi prévoit la prise et l'application de règlements exigeant que les produits consommateurs d'énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes minimales de rendement énergétique (NMRE)référence 1 pour l'étiquetage des produits et la promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation d'énergies de remplacement, y compris la collecte de données et de statistiques sur la consommation d'énergie.

Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été adopté en 1995 comme moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Canada. En 2016, le Règlement sur l'efficacité énergétique a été abrogé et remplacé pour retirer les références à des normes dépassées et pour améliorer l'organisation du texte réglementaire, et est devenu le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (le Règlement). Le Règlement prescrit des NMRE pour certains produits consommateurs d'énergie résidentiels et commerciaux. Il établit également les exigences en matière d'étiquetage pour certaines catégories de produits dans le but de divulguer et de comparer la consommation énergétique d'un modèle de produit donné avec d'autres produits de la même catégorie. Le Règlement est modifié régulièrement pour y introduire de nouveaux produits consommateurs d'énergie et pour mettre à jour les exigences existantes.

Puisque la plupart des produits consommateurs d'énergie doivent traverser des frontières provinciales ou internationales pour atteindre leurs marchés, des NMRE enchâssées dans un règlement fédéral constituent un outil efficace pour accroître l'efficacité énergétique au Canada. Les NMRE prescrites forment un aspect du programme du Canada visant à réduire les émissions de GES et la consommation énergétique associées aux produits consommateurs d'énergie, car ces NMRE éliminent les produits les moins écoénergétiques du marché. Ressources naturelles Canada administre aussi le programme d'étiquetage ENERGY STAR®, qui établit des spécifications volontaires pour 75 catégories de produits et dresse la liste des produits qui se classent parmi les premiers 15 à 30 % des produits les plus écoénergétiques. Ce programme aide les consommateurs et les entreprises à choisir des produits écoénergétiques.

Lorsqu'ils sont combinés, les NMRE et les programmes d'étiquetage favorisent l'innovation grâce à des cycles d'amélioration continue. Le resserrement des NMRE élimine les produits les moins écoénergétiques du marché tout en augmentant les niveaux que doivent respecter les produits certifiés ENERGY STAR, ce qui encourage les entreprises du secteur manufacturier à fabriquer des produits abordables de haute efficacité que les consommateurs et les entreprises reconnaîtront comme étant d'excellentes façons de réduire leurs coûts énergétiques. Les NMRE et les programmes d'étiquetage font partie des politiques de réduction des GES les plus rentables et forment la pierre angulaire des programmes d'efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysréférence 2.

Contexte politique

Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 en signant l'Accord de Paris en 2015. S'inspirant de cet engagement, les premiers ministres ont convenu de prendre des mesures ambitieuses en vue d'atteindre cet objectif ou de le dépasser. Ils se sont également entendus sur l'importance d'une approche collaborative entre les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pour réduire les émissions de GES et favoriser une croissance économique durable.

En décembre 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, qui présente le plan national pour l'atteinte des objectifs en matière de réduction des émissions de GES, et le renforcement de la croissance économique et de la résilience face aux changements climatiques. Le plan présente une approche pour le secteur du bâtiment qui consiste en quatre éléments : (1) rendre les nouveaux bâtiments plus écoénergétiques; (2) moderniser les bâtiments existants et appuyer la transition vers des combustibles moins polluants; (3) respecter les codes de construction et appuyer la construction d'habitations écoénergétiques dans les communautés autochtones; (4) améliorer le rendement énergétique des appareils ménagers et de l'équipement. Afin d'atteindre l'objectif du quatrième élément de cette approche, le gouvernement fédéral s'est engagé à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d'autres technologies clés, afin d'exiger le plus haut niveau d'efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique.

Cet engagement s'appuie sur la publication en août 2016 d'un cadre et d'un plan d'action pour les normes d'efficacité énergétique dans le cadre de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines et sur la collaboration avec les provinces et les territoires pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne de l'énergie. Dans le rapport Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments, l'on présente le respect de cet engagement comme étant un élément essentiel du plan national pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de GES attribuables au secteur du bâtiment.

Dans l'esprit de ces engagements, les ministres de l'énergie et des mines ont convenu en 2017 de proposer des mesures favorisant l'efficacité énergétique et de collaborer à l'élaboration de stratégies de transformation du marché relativement aux fenêtres et aux systèmes de chauffage des locaux et de l'eau du secteur du bâtimentréférence 3. Les ministres ont également rédigé une série d'objectifs ambitieux à court, moyen et long termes concernant le rendement énergétique des principales technologies d'équipement. Ils ont convenu de travailler à ce que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux et de l'eau en vente au Canada offrent un rendement énergétique d'au moins 90 % d'ici 2025 (c'est-à-dire le niveau de la technologie de condensation). Les ministres ont en outre publié Une construction intelligente — Une stratégie canadienne pour les bâtiments, un rapport dans lequel l'on considère l'amélioration de l'efficacité énergétique de l'équipement comme étant un élément essentiel des efforts nationaux pour favoriser la transition vers un environnement bâti à faibles émissions de carbone.

En juin 2018, le Conseil Génération Énergie a fait paraître un rapport soulignant le rôle important que peut jouer l'efficacité énergétique dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Selon ce rapport, l'amélioration de l'efficacité énergétique permettrait au Canada d'atteindre un bon tiers de son objectif en matière de réduction des émissions. Du même coup, cela rendrait les entreprises canadiennes plus concurrentielles à l'international et les consommateurs réaliseraient des économies.référence 4 Ces conclusions sont étayées par un rapport d'Efficacité Canada sur les répercussions économiques de l'efficacité énergétique, qui démontrait que la mise en œuvre de programmes d'efficacité énergétique solides permettrait d'augmenter le produit intérieur brut du Canada et la croissance de l'emploiréférence 5.

Enjeux

Les GES sont un des principaux contributeurs aux changements climatiques, lesquels ont un impact sur l'économie et l'environnement au Canada. Le dioxyde de carbone, un sous-produit de la consommation de combustible fossile, a été désigné comme le GES le plus important.

Les résidences et les bâtiments commerciaux et institutionnels au Canada (le secteur du bâtiment) sont de grands contributeurs aux émissions nationales de GES. Le secteur du bâtiment a représenté environ 17 % du total national d'émissions de GES en 2014. Les équipements consommateurs d'énergie des bâtiments ont une incidence sur le niveau d'émissions du secteur du bâtiment. Les produits qui brûlent du combustible pour produire de la chaleur entraînent des émissions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l'électricité contribuent aux émissions de GES au point de production.

Les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes ont connu une diminution d'une mégatonne (1 Mt) de 2005 à 2015 et l'on prévoit une nouvelle réduction de 3 Mt entre 2015 et 2030, et ce, malgré une hausse attendue de 36 % (ou 4,4 millions) du nombre de ménages canadiens (un des principaux facteurs de l'augmentation des émissions résidentielles) de 2005 à 2030. De 2005 à 2015, les émissions de GES attribuables aux bâtiments commerciaux au Canada ont connu une hausse de 1 Mt, mais l'on s'attend à ce qu'elles demeurent relativement constantes jusqu'en 2030, malgré une augmentation prévue de 32 % de la surface de plancher de 2005 à 2030référence 6.

Bien que certaines technologies existantes sur le marché canadien permettent de réduire davantage les émissions de GES et la consommation d'énergie dans le secteur du bâtiment, certains obstacles du marché mènent les consommateurs à faire des choix économiques ou environnementaux moins optimaux en ce qui a trait à l'efficacité énergétique. Ces obstacles comprennent un manque de sensibilisation et d'information pour le consommateur au sujet des possibilités d'économie d'énergie et de la consommation énergétique réelle, une absence de capacité au sein des organisations pour comprendre et gérer l'utilisation de l'énergie ainsi que des mesures incitatives partagées (par exemple, il est possible que les propriétaires de logement n'achètent pas des produits écoénergétiques si ce sont les locataires qui paient la facture d'électricité). Une mesure réglementaire est requise, puisque des mesures volontaires ne suffiront pas à retirer progressivement du marché canadien les modèles de produits les moins écoénergétiques.

Objectifs

Les objectifs de la modification sont les suivants :

Les résultats escomptés de la modification sont les suivants :

Description

En mars 2017, Ressources naturelles Canada a publié un avis d'intention pour informer les intervenants que le Ministère amorcerait l'élaboration d'une modification réglementaire pour introduire des NMRE ou en accroître la rigueur pour 17 catégories de produits. L'on a ensuite décidé d'aborder ces catégories de produits dans le cadre de deux projets de règlement distincts et successifs. Les catégories de produits qui ont été présentées dans l'avis d'intention, mais qui ne sont pas abordées dans la présente modification, seront couvertes dans le projet de règlement subséquent.

Les changements réglementaires présentés ci-dessous ont été élaborés en vue d'appuyer l'engagement du gouvernement fédéral qui consiste à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d'autres technologies clés, afin d'exiger le plus haut niveau d'efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique. Dans certains cas, on y parviendra en proposant des normes exigeant des niveaux équivalents à ceux d'ENERGY STAR; pour d'autres, les niveaux à respecter ont été déterminés en fonction d'une évaluation de la faisabilité sur le plan technique et des répercussions économiques qui y sont associées. Les normes de mise à l'essai proposées cadrent avec celles en place dans d'autres territoires afin d'éviter ce fardeau de conformité inutile.

La modification vise à : (A) introduire des NMRE, l'étiquetage et des exigences de rapports pour sept nouvelles catégories de produits; (B) resserrer les NMRE et mettre à jour les normes de mise à l'essai, au besoin, pour quatre catégories de produits actuellement réglementés; (C) introduire l'étiquetage et des exigences de rapports pour une nouvelle catégorie de produits. La modification entrera en vigueur six mois après sa date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Pour une première fois, des rapports d'importation et des rapports sur l'efficacité énergétique des nouvelles catégories de produits seront exigés. Les exigences en matière de renseignements à fournir dans les rapports sur l'efficacité énergétique seront similaires, dans la mesure du possible, à celles en vigueur aux États-Unis.

La liste des changements proposés au Règlement est présentée ci-dessous.

(A) Introduire des NMRE, l'étiquetage et des exigences de rapports pour de nouvelles catégories de produits

Générateurs d'air chaud électriques

Les générateurs d'air chaud électriques sont les générateurs d'air dotés d'un débit calorifique d'au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) qui utilisent l'électricité comme principale source de chaleur et pour distribuer l'air chauffé dans tout le réseau de gaines intégré d'une maison.

Pour les générateurs d'air chaud électriques qui seront fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification prévoit l'établissement de NMRE sur la consommation d'électricité des ventilateurs des générateurs d'air chaud aux mêmes niveaux que celles qui entreront en application aux États-Unis à cette même date. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis.

Chaudières à gaz (commerciales)

Les chaudières à gaz commerciales sont utilisées aux fins de chauffage des bâtiments et peuvent répartir la chaleur dans l'espace par l'entremise d'eau chaude ou de vapeur. Elles fonctionnent en utilisant du gaz ou du propane comme combustible et ont un débit calorifique d'au moins 88 kW (300 000 Btu/h) et d'au plus 2 930 kW (10 000 000 Btu/h).

Pour les chaudières à gaz commerciales qui seront fabriquées à partir du 1er janvier 2023, la modification prévoit l'établissement de NMRE aux niveaux de la technologie de condensation. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis. Les niveaux des NMRE proposées correspondent à ceux des exigences actuellement en vigueur en Ontarioréférence 7 pour les nouvelles constructions.

Chauffe-eau instantanés au gaz (domestiques et commerciaux)

Les chauffe-eau instantanés au gaz, domestiques et commerciaux, sont utilisés dans les résidences et les immeubles commerciaux pour réchauffer sur demande l'eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l'hygiène (douche, bain). Ils utilisent du gaz naturel ou du propane comme combustible.

Pour les chauffe-eau instantanés au gaz, domestiques et commerciaux, qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification prévoit l'établissement de NMRE aux niveaux de la technologie de condensation à des niveaux équivalents à ceux des exigences de rendement ENERGY STAR actuelles. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis.

Chaudières à mazout (commerciales)

Les chaudières à mazout commerciales sont utilisées aux fins de chauffage des bâtiments et peuvent répartir la chaleur dans l'espace par l'entremise d'eau chaude ou de vapeur. Elles ont un débit calorifique d'au moins 88 kW (300 000 Btu/h) et d'au plus 2 930 kW (10 000 000 Btu/h).

Pour les chaudières à mazout commerciales qui seront fabriquées à partir du 1er janvier 2023, la modification prévoit l'établissement de NMRE aux mêmes niveaux que ceux proposés dans la règle finale publiée au préalable par le département de l'énergie des États-Unis le 28 décembre 2016. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau électriques (commerciaux)

Les chauffe-eau électriques commerciaux réchauffent l'eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l'hygiène (douche, bain). Ils utilisent l'électricité comme source d'énergie et ont un débit calorifique d'au moins 12 kW (40 982 Btu/h) ainsi qu'un volume d'au moins 50 L (13 gal US).

Pour les chauffe-eau électriques commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification prévoit l'établissement de NMRE aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (commerciaux)

Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux réchauffent l'eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l'hygiène (douche, bain). Ils utilisent du gaz ou du propane comme combustible et ont un débit calorifique de plus de 21,97 kW (75 000 Btu/h).

Pour les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification prévoit l'établissement de NMRE pour les unités commerciales résidentielles marquées pour remplacement aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Pour les unités commerciales non résidentielles, marquées pour utilisation de remplacement, la modification prévoit l'établissement de NMRE aux mêmes niveaux de pertes thermiques en mode attente que ceux des exigences en vigueur aux États-Unis, mais à un niveau légèrement supérieur que ceux des exigences américaines actuelles en matière de rendement thermique. Pour tous les autres produits, la modification établirait des NMRE aux niveaux de la technologie de condensation. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis.

Chauffe-eau à mazout (commerciaux)

Les chauffe-eau à mazout commerciaux réchauffent l'eau destinée à la cuisine, au nettoyage et à l'hygiène (douche, bain). Ils ont un débit calorifique de plus de 30,5 kW (105 000 Btu/h).

Pour les chauffe-eau à mazout commerciaux qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification prévoit l'établissement de NMRE aux mêmes niveaux que ceux des exigences actuellement en vigueur aux États-Unis. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai harmonisées avec celles des États-Unis.

(B) Introduire des NMRE plus strictes pour les catégories de produits actuellement réglementés

Chaudières à gaz (domestiques)

Les chaudières à gaz domestiques sont utilisées pour chauffer les maisons et peuvent répartir la chaleur dans l'espace par l'entremise d'eau chaude ou de vapeur. Elles fonctionnent au propane ou au gaz naturel et ont un débit calorifique inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h).

Pour les chaudières à gaz domestiques qui seront fabriquées à partir du 15 janvier 2021, la modification prévoit l'établissement de NMRE au niveau de la technologie de condensation équivalent à celui des exigences de rendement ENERGY STAR actuelles. Le rendement serait mesuré conformément à une mise à jour de la norme d'essai harmonisée avec celle des États-Unis.

Foyers à gaz

Les foyers à gaz brûlent du propane ou du gaz naturel pour produire une flamme esthétiquement agréable. Tandis que les foyers à gaz décoratifs fournissent un minimum de chaleur, les foyers à gaz de chauffage sont une source de chaleur suffisante pour une pièce. On les retrouve dans les résidences et les établissements commerciaux, comme les halls d'hôtel et les restaurants. Les foyers à gaz peuvent être indépendants, encastrés, à dégagement nul ou à insérer.

Pour les foyers à gaz de chauffage qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification prévoit l'introduction de NMRE et d'exigences normatives relativement aux veilleuses. Pour les foyers à gaz décoratifs qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification prévoit l'introduction d'exigences normatives pour les veilleuses, pour le fonctionnement du brûleur principal et pour l'air comburant. Les exigences proposées sont conçues en vue d'atteindre des résultats similaires à ceux prévus par les exigences qui entreront en application en Colombie-Britannique le 1er janvier 2019. Par contre, les exigences proposées pour les foyers à gaz décoratifs sont plus normatives que celles de cette provinceréférence 8. La norme de mise à l'essai existante demeurera inchangée.

Générateurs d'air chaud à gaz

Les générateurs d'air chaud à gaz utilisent du propane ou du gaz naturel afin de distribuer de l'air chauffé au sein du réseau de gaines intégré de la maison. Ils ont un débit calorifique d'au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h), mais présentement, cette catégorie n'inclut pas les générateurs d'air chaud à gaz destinés aux maisons mobiles et aux véhicules récréatifs.

Pour les générateurs d'air chaud à gaz qui seront fabriqués à partir du 3 juillet 2019, la modification prévoit le retrait de l'exclusion concernant les générateurs d'air chaud à gaz destinés aux maisons mobiles et ajoute une exclusion pour les roulottes de parc. Elle prévoit également le resserrement des NMRE relativement à l'efficacité annuelle de l'utilisation de combustible afin d'atteindre les niveaux actuels du rendement ENERGY STAR, sauf pour les générateurs d'air chaud à gaz marqués pour utilisation dans un bâtiment relocalisable. Le rendement serait mesuré conformément à une mise à jour de la norme d'essai harmonisée avec celle des États-Unis.

Chaudières à mazout (domestiques)

Les chaudières à mazout domestiques sont utilisées pour chauffer les maisons et peuvent répartir la chaleur dans l'espace par l'entremise d'eau chaude ou de vapeur. Elles ont un débit calorifique inférieur à 88 kW (300 000 Btu/h).

Pour les chaudières à mazout domestiques qui seront fabriquées à partir du 15 janvier 2021, la modification prévoit l'établissement de NMRE à des niveaux équivalents à celles qui entreront en application aux États-Unis à cette même date. Les normes de mise à l'essai actuelles font l'objet d'une mise à jour, mais elles demeureront harmonisées avec celles en vigueur aux États-Unis.

(C) Introduire l'étiquetage et des exigences de rapports pour une nouvelle catégorie de produits

Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie

Les ventilateurs récupérateurs de chaleur (VRC) sont des appareils mécaniques qui permettent le transfert de chaleur en remplaçant l'air intérieur vicié par de l'air frais de l'extérieur. Les ventilateurs récupérateurs d'énergie (VRE) sont des VRC conçus pour transférer la chaleur et l'humidité.

Pour les VRC et les VRE qui seront fabriqués à partir du 1er janvier 2020, la modification exigerait la soumission de rapports sur l'efficacité énergétique et de rapports d'importation. Le rendement serait mesuré conformément aux normes de mise à l'essai auxquelles les produits doivent satisfaire à l'heure actuelle pour être admissibles à la certification ENERGY STAR.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Maintenir le statu quo

On prévoit que les émissions de GES attribuables aux résidences canadiennes connaîtront une baisse de 8 % de 2005 à 2030. Durant cette même période, les émissions provenant des bâtiments commerciaux devraient demeurer stables. Étant donné l'engagement du Canada à réduire ses émissions de GES de 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et du fait que le secteur du bâtiment canadien représente près de 17 % des émissions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas à l'obtention de réductions supplémentaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif. En plus de nuire à la diminution de la consommation d'énergie, cette option signifie également que les consommateurs et les entreprises devraient assumer des coûts énergétiques plus élevés de chauffage associés au secteur du bâtiment.

Le statu quo ne favoriserait pas le respect de l'engagement du gouvernement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, selon lequel il doit établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d'autres technologies clés, afin d'exiger le plus haut niveau d'efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique, ni l'atteinte de l'ambitieux objectif que se sont fixé les ministres de l'énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent un rendement énergétique d'au moins 90 % d'ici 2025 (niveau de la technologie de condensation). Puisque la modification a été élaborée afin d'améliorer l'harmonisation entre les normes d'efficacité énergétique fédérales et provinciales, l'option du statu quo ne cadrerait pas avec le cadre fédéral, provincial et territorial visant à favoriser la transformation du marché grâce à une collaboration en matière des normes d'efficacité énergétique qui a fait l'objet d'une publication à l'occasion de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines de 2016.

Approche volontaire (abroger le Règlement)

En vertu de cette approche, le Canada abrogerait le Règlement et dépendrait de mesures volontaires pour réduire les émissions de GES et la consommation d'énergie associée aux produits consommateurs d'énergie. Cette option contribuerait à diminuer les coûts pour l'industrie réglementée, puisqu'elle n'aurait aucune exigence obligatoire à respecter; toutefois, elle ne permettrait pas de contrôler les émissions de GES dans la mesure requise pour respecter les engagements pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques ni de réduire autant la consommation énergétique qu'avec une approche réglementaire. Ce serait également un changement significatif de l'approche du Canada pour faire avancer l'efficacité énergétique et de l'intention de la Loi.

Une approche volontaire entraînerait des réductions moins importantes d'émissions de GES que le statu quo ou l'adoption d'une approche réglementaire. Des études ont démontré que, dans les pays où les NMRE ont été introduites pour la première fois, des améliorations d'efficacité énergétique importantes ont été observées. Par exemple, une amélioration d'efficacité énergétique de 32 % a été réalisée en une année (1994-1995) lorsque le Mexique a mis en œuvre pour la première fois les NMRE pour quatre catégories de produitsréférence 9. De telles améliorations se sont traduites par des réductions importantes de consommation d'énergie et d'émissions de GES. Dans l'ensemble, les programmes de NMRE et d'étiquetage nationaux les plus développés couvrant une vaste gamme de produits devraient permettre d'économiser entre 10 % et 25 % de la consommation nationale d'énergieréférence 10. Il existe de fortes preuves que les améliorations d'efficacité énergétique importantes et soutenues se produisent lorsque les NMRE sont soumises à une révision et à une actualisation continues afin de suivre le rythme d'amélioration dans les nouveaux produits pénétrant un marchéréférence 11. Étant donné la preuve globale des avantages significatifs que représentent les NMRE, une approche volontaire signifierait que ces avantages ne seraient pas réalisés.

Mesure réglementaire

La prise de mesures réglementaires pour accroître la rigueur des NMRE pour les 11 catégories de produits visées par la modification entraînera des diminutions d'émissions de GES plus importantes que le statu quo ou l'approche volontaire. Cette approche permettrait de réaliser d'importantes réductions d'émissions de GES supplémentaires qui contribueraient au respect des engagements du Canada pris en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques et à l'atteinte de l'objectif ambitieux que se sont fixé les ministres de l'énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent un rendement énergétique d'au moins 90 % d'ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).

Avantages et coûts

Sommaire

La réduction de la consommation d'énergie et la diminution des émissions de GES permettront de réaliser des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits visés. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d'utilisation final, de l'emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.

Les réductions annuelles de consommation d'énergie associées à la modification sont estimées à 1,07 pétajoule (PJ) en 2020, puis à 18,58 PJ en 2030 alors que la vente de produits plus écoénergétiques remplacera les stocks préalables à la réglementation.

Les réductions annuelles d'émissions de GES découlant de ces réductions de consommation d'énergie sont estimées à 0,05 Mt en 2020, puis à 0,92 Mt en 2030. On estime qu'en appliquant un coût social de carbone à ces réductions, la valeur actuelle cumulative des avantages économiques associés aux réductions d'émissions de GES sera de 701 millions de dollars d'ici 2030référence 12.

Les consommateurs canadiens réaliseront également des avantages économiques sous la forme de coûts d'énergie réduits en raison de la mise en œuvre de la modification. On estime que des économies d'énergie en valeur actuelle cumulative de plus de 2 milliards de dollars seront réalisées d'ici 2030.

La valeur actuelle cumulative des coûts technologiques supplémentaires et les coûts du gouvernement associés à la modification sont estimés respectivement à 1,0 milliard de dollars et à 0,1 million de dollars d'ici 2030.

La valeur actuelle des avantages nets découlant de la modification est estimée à 1,80 milliard de dollars d'ici 2030, et les avantages totaux dépasseront les coûts totaux par un ratio de plus de deux pour un. D'ici 2030, la valeur actuelle des avantages et des coûts découlant de la modification est estimée à 2,84 milliards de dollars et à 1,04 milliard de dollars, respectivement.

Les avantages et les coûts associés à la modification sont présentés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Résumé des avantages et des coûts associés à la modification
Avantages financiers Coûts (le cas échéant) Avantages quantifiés Avantages non quantifiés
Économies d'énergie (gaz et électricité) Coûts technologiques Économies d'énergie (PJ) Qualité de l'air extérieur, compétitivité, croissance de l'emploi, avantages non énergétiques (confort des résidences, qualité de l'air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.)
Dommages évités grâce à la réduction de GES Coûts des installations Économies liées aux GES (Mt)
Administration gouvernementale

Les parties intéressées souhaitant obtenir de plus amples renseignements sur cette analyse peuvent demander une copie du document portant sur l'analyse coûts-avantages en communiquant avec la personne-ressource nommée à la fin du présent document.

Méthode, hypothèses et données

Ressources naturelles Canada a analysé les gains économiques qui seront réalisés grâce aux NMRE plus strictes et l'incidence sur la société canadienne dans un cadre d'analyse coûts-avantages. Les coûts et les avantages associés à la modification ont été obtenus en comparant les scénarios suivants :

Scénario du statu quo

Aux fins de cette analyse, le scénario du statu quo a été défini en fonction des conditions du marché canadien évaluées en 2016. Dans les cas où les NMRE cadrent avec celles des États-Unis, on supposait que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications apportées à la réglementation canadienne sans aucune répercussion post-2016 provenant des mesures prises sur d'autres territoires, comme les États-Unis, par exemple. L'hypothèse est conforme à d'autres règlements fédérauxréférence 13 récents et fournit une évaluation de l'ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.

Scénario stratégique

Le scénario stratégique est défini comme l'application des NMRE plus strictes dans les 11 catégories de produits, en fonction des marchés définis dans les études réalisées en 2016.

Produits de référence

Pour toutes les catégories de produits, des produits de référence sont choisis pour représenter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux NMRE plus strictes. Pour ces produits de référence, deux niveaux d'efficacité sont pris en considération et pondérés selon leur part de marché relative : (1) les moins efficaces; (2) l'efficacité de l'unité moyenne sur laquelle il y aura des répercussions. Lorsque cela était pertinent, les sensibilités régionales ont été évaluées (par exemple, un générateur d'air chaud économiserait plus d'énergie par année dans un lieu plus froid).

Coût social du carbone

Le coût social du carbone a été utilisé pour quantifier les avantages économiques de la réduction des émissions de GES. Il représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l'échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES. Les valeurs estimées du coût social du carbone utilisées dans cette évaluation reposent sur les travaux continus entrepris par Environnement et Changement climatique Canadaréférence 14 en collaboration avec un groupe de travail interministériel fédéral, et en consultation avec un certain nombre d'experts scientifiques universitaires externes. Ces travaux comprennent l'examen de la littérature existante et des approches d'autres pays pour évaluer les émissions de GES. Les recommandations préliminaires, fondées sur la littérature actuelle, sont conformes à l'approche adoptée par l'Interagency Working Group on the Social Cost of Carbon des États-Unisréférence 15. Selon ces recommandations, il est raisonnable d'estimer les valeurs du coût social du carbone à 37,4 $/tonne d'équivalents en dioxyde de carbone en 2013 (en dollars de 2012), qui augmenteront chaque année avec la croissance prévue des dommages.

Méthode pour estimer les coûts

Les coûts supplémentaires ou « différentiels » associés à la modification ont été déterminés en tant que différence entre le coût du modèle de produit à faible rendement énergétique, représenté par le produit de référence choisi, et le coût d'une version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. Pour chaque catégorie de produits, le coût potentiel pour modifier le modèle du produit de référence afin qu'il satisfasse aux NMRE plus strictes a été estimé (par exemple le coût pour l'ajout d'isolant à un chauffe-eau). Ces coûts ont alors été multipliés par le nombre d'expéditions en fonction d'un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE. Les résultats ont été combinés pour toutes les catégories de produits concernées afin d'obtenir une estimation des coûts totaux.

Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d'installation et d'entretien ou à la durée de vie du produit ont été évalués, selon le cas. Les coûts totaux décrits comme étant attribuables à la modification comprennent, lorsqu'appropriés, les coûts de fabrication, de conformité et d'administration, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements. Les coûts de conformité ne comprennent pas les coûts de mise à l'essai pour les produits déjà soumis à des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pénétrer le marché américain. Les coûts additionnels pour la vérification par un tiers et le marquage ne sont pas inclus, puisqu'il s'agit de coûts d'exploitation confidentiels qui varient en fonction des relations d'affairesréférence 16. Toutefois, la valeur de ces coûts est estimée à moins de 10 % du total des coûts de mise à l'essai.

Méthode pour estimer les avantages

Les économies d'énergie pour chaque catégorie de produits ont été estimées en calculant l'énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre d'heures de fonctionnement). Le résultat a été comparé à l'énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux NMRE plus strictes. La différence a été multipliée par le nombre d'expéditions en fonction d'un scénario de statu quo qui, selon les estimations, contiennent des modèles de produits présentant un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les NMRE et par le nombre d'années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d'énergie. On a additionné les résultats pour toutes les catégories de produits concernées afin d'obtenir une estimation des économies d'énergie totales. Ces économies ont été exprimées en valeur pécuniaire en multipliant les résultats par le coût d'énergie par unité d'énergie économisée (c'est-à-dire dollars par kilowattheure).

Les réductions des émissions de GES ont été calculées en appliquant les facteurs d'émissions propres aux différents combustibles, conformes à ceux qui sont publiés par Environnement et Changement climatique Canada, aux économies d'énergie réalisées. Aux fins d'harmonisation avec la méthode des États-Unis et pour que des économies de GES réalistes soient engendrées, les réductions attribuées à la diminution de la consommation d'électricité ont été calculées en appliquant les facteurs d'émissions associés aux carburants marginauxréférence 17 pour produire l'électricité qui serait économisée grâce à la mise en œuvre de la modification. Pour permettre la comparaison avec les résultats déclarés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d'émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur moyen d'émissions. Les réductions annuelles d'émissions de GES avec le facteur moyen d'émission sont estimées à 0,13 Mt en 2020 et devraient passer à 1,03 Mt en 2030. On a accordé une valeur monétaire aux émissions de GES et intégré ces valeurs à l'analyse en utilisant le coût social du carbone, comme il a été calculé par Environnement et Changement climatique Canada. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l'échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.

Hypothèses

Les hypothèses clés comprennent les suivantes :

Collecte et sources des données

Des données sont recueillies produit par produit, au moyen d'études de marché. Ces études fournissent des données à l'analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui ne satisfait pas aux NMRE plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux cette part du marché, les économies d'énergie du scénario de statu quo et du scénario stratégique, les coûts de transition du scénario de statu quo au scénario stratégique, la durée de vie des produits et les coûts d'installation.

Résultats

La méthode décrite ci-dessus a été appliquée à toutes les catégories de produits pour estimer les avantages et les coûts associés à la modification. Les résultats varient d'une catégorie à l'autre selon la hausse de la rigueur des NMRE et la part du marché estimée qui sera touchée par la modification. Les avantages et les coûts estimatifs pour chaque catégorie de produits sont présentés au tableau 2 par catégorie de produits, type de combustible et niveaux d'utilisation finale. Les données négatives qui apparaissent dans le tableau signifient que ces sous-catégories de produits présentent des avantages nets négatifs. De la même manière qu'avec les modifications précédentes, les sous-catégories qui ne génèrent pas d'avantages nets positifs sont conservées afin d'atteindre les objectifs et les résultats souhaités de la modification, qui profiteront dans leur ensemble aux Canadiens. Ces résultats ont ensuite été regroupés dans le tableau 3 afin de présenter les répercussions générales de la modification.

Tableau 2 : Avantages et coûts (technologie et installation) par catégorie de produit et sous-catégorie de produit utilisées dans le cadre de l'analyse
Catégorie de produit
(sous-catégorie)
Total cumulatif pour les produits expédiés d'ici 2030
(millions de dollars) [2018 $]
Coûts des produitsréférence * Avantages des produitsréférence ** Avantages nets des produits
Chaudières à gaz domestiques 99,06 $ 164,20 $ 65,14 $
  • destinées à des systèmes à eau chaude
99,03 $ 164,03 $ 65,00 $
  • destinées à des systèmes à vapeur basse pression
0,03 $ 0,17 $ 0,14 $
Chaudières à mazout domestiques 6,86 $ 32,96 $ 26,10 $
  • destinées à des systèmes à eau chaude
6,75 $ 32,55 $ 25,79 $
  • destinées à des systèmes à vapeur basse pression
0,11 $ 0,41 $ 0,31 $
Chaudières à gaz commerciales 589,75 $ 973,53 $ 383,78 $
  • destinées à des systèmes à eau chaude
573,56 $ 935,50 $ 361,94 $
  • destinées à des systèmes à vapeur basse pression
16,19 $ 38,03 $ 21,84 $
Chaudières à mazout commerciales 3,27 $ 13,62 $ 10,35 $
  • destinées à des systèmes à eau chaude
3,07 $ 12,68 $ 9,61 $
  • destinées à des systèmes à vapeur basse pression
0,20 $ 0,93 $ 0,74 $
Foyers à gaz 95,99 $ 1 049,58 $ 953,60 $
  • de chauffage
51,26 $ 480,97 $ 429,71 $
  • décoratifs
44,73 $ 568,61 $ 523,88 $
Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques 0,0 $ 29,63 $ 29,63 $
Chauffe-eau à gaz commerciaux 29,42 $ 47,23 $ 17,81 $
Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial 15,01 $ 42,01 $ 27,00 $
Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial résidentiel 5,53 $ 1,53 $ -4,00 $
Chauffe-eau instantanés au gaz commercial 8,88 $ 3,69 $ -5,19 $
Générateurs d'air chaud à gaz 199,65 $ 515,46 $ 315,82 $
Générateurs d'air chaud électriquesréférence 21 15,16 $ 18,33 $ 3,17 $

Remarque : L'arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. Cela comprend les expéditions de 2019 à 2030 qui seront touchées par la réglementation proposée. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu'à 2018.

Tableau 3 : Résumé des avantages et des coûts pour les Canadiens
Coûts, avantages et distribution Totaux annuels cumulatifs Valeur actuelle cumulative totale Moyenne annualisée sur la période jusqu'à 2030
2020 2030 D'ici 2030
A. Incidences quantifiées ($) [millions selon les prix de 2018]
Avantages Économies sur les prix sans les taxes (gaz et électricité) Canadiens 131,79 $ 279,58 $ 2 143,96 $ 215,39 $
Dommages associés aux GES évités Canadiens 35,38 $ 98,63 $ 700,59 $ 70,38 $
Total des avantages 167,17 $ 378,21 $ 2 844,54 $ 285,77 $
Coûts Coûts de la technologie et de l'installation Canadiens 34,68 $ 146,50 $ 1 039,16 $ 104,40 $
Coûts de conformité et d'administration Canadiens 0,11 $ 0,12 $ 1,23 $ 0,12 $
Administration gouvernementale Gouvernement 0,10 $ 0 $ 0,10 $ 0,01 $
Total des coûts 34,89 $ 146,67 $ 1 040,49 $ 104,53 $
Avantages nets 132,28 $ 231,54 $ 1 804,06 $ 181,24 $
B. Incidences quantifiées (non financières)
Incidences positives pour les Canadiens Économies d'énergie (pétajoules) 1,07 18,58 101,63
Réductions des émissions de GES (mégatonnes) 0,05 0,92 5,03

Remarque : L'arrondissement des chiffres peut entraîner des divergences avec les totaux. L'information de ce tableau comprend les expéditions de 2019 à 2030 qui seront touchées par la réglementation proposée. Tous les avantages et les coûts sont actualisés à un taux de 3 % jusqu'à 2018.

Autres coûts et avantages

En ce qui concerne les industries qui utilisent des produits consommateurs d'énergie concernés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d'énergie et de coûts de fonctionnement, un accroissement de la productivité et de la compétitivité ainsi qu'une amélioration du rendement environnemental. Lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d'énergie à l'expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demande.

En raison du manque de données à leur sujet, l'analyse n'a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d'autres avantages non énergétiques associés à l'efficacité énergétique, dont l'augmentation du confort des occupants, l'amélioration de la qualité de l'air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes.

L'analyse a permis de quantifier les coûts et les avantages pour chaque catégorie de produits selon le scénario du statu quo et les conditions du marché évaluées en 2016. Dans le cas de trois catégories de produits (chauffe-eau électriques commerciaux, chauffe-eau à mazout commerciaux, chauffe-eau à mazout commerciaux résidentiels), l'évaluation a montré que tous les modèles de produits importés au Canada ou expédiés entre provinces respectent les NMRE proposées. Bien que l'analyse n'attribue aucun coût ou avantage à la mise en œuvre des NMRE pour ces trois catégories de produits, la modification empêchera le dumping futur de modèles de produits à faible efficacité sur le marché canadien.

Un autre avantage découlant de la modification concerne les données vérifiées sur le rendement énergétique des produits consommateurs d'énergie recueillies par Ressources naturelles Canada dans le cadre de son programme de conformité. Ces données seront affichées pour les nouveaux produits consommateurs d'énergie sur le site Web de Ressources naturelles Canadaréférence 22 et fourniront des renseignements facilement accessibles aux consommateurs ou aux entreprises. Les consommateurs tirent parti de ces renseignements qui leur procurent de l'information détaillée leur permettant de prendre des décisions d'achat éclairées. Les services publics et les détaillants tirent également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement.

Règle du « un pour un »

On estime que cette modification générerait une augmentation du fardeau administratif de 72 161 $ liée à l'introduction d'exigences réglementaires pour de nouvelles catégories de produits. Les distributeurs de ces nouveaux produits devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre l'information avant et au moment de l'importation conformément au paragraphe 5(1) de la Loi.

La modification est considérée comme un « AJOUT » selon la règle du « un pour un ». Elle entraînerait une augmentation de 72 161 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour l'industrie.

Hypothèses sous-jacentes à l'estimation du fardeau administratif

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec de nouvelles obligations en matière d'information est une fonction administrative ponctuelle qui s'applique aux fabricants de nouveaux produits réglementés. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification du Règlement ainsi que le formulaire de rapport sur l'efficacité énergétique que Ressources naturelles Canada fournit à chacun de ses intervenants. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures à réaliser à une personne possédant une formation technique et qui recevrait un taux salarial d'environ 42 $. Le nombre d'intervenants concernés est évalué à 710, ce qui correspond au nombre total d'entreprises appartenant aux trois codes du Système harmonisé (SH) suivants :

Le recours à ces catégories pour établir des prévisions comporte un risque de surestimation du nombre d'entreprises concernées par la modification. Puisque Ressources naturelles Canada n'a pas accès à des renseignements plus détaillés lui permettant d'établir des estimations plus précises quant au nombre d'intervenants touchés, le ministère a décidé, aux fins de ce calcul, d'estimer que les 710 intervenants subiraient un fardeau supplémentaire.

Soumission de rapports d'importation

Cette modification introduirait des exigences en matière de rapport d'importation pour de nouveaux produits consommateurs d'énergie. Les entreprises importatrices de ces nouveaux produits connaîtront un fardeau administratif continu supplémentaire, car elles devront fournir des renseignements relativement à 21 nouveaux codes à 10 chiffres du SH au moment de l'importation. Pour estimer la fréquence et le temps associés à cette mesure administrative, Ressources naturelles Canada a analysé quatre années de données d'importation récentes de l'Agence des services frontaliers du Canada (2012 à 2015) afin d'établir le nombre d'importateurs, la quantité moyenne de transactions par année ainsi que la quantité moyenne de transactions par année par code SH. Selon cette analyse, on estime que 1 984 entreprises importatrices devront se soumettre à cette activité supplémentaire, laquelle se produirait 85 fois par année. On suppose que cette tâche sera confiée au personnel de bureau avec un taux salarial d'environ 30 $.

Pour estimer le temps requis par évènement, Ressources naturelles Canada s'est basé sur l'évaluation du département de l'énergie des États-Unis quant au temps nécessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements étant facilement accessibles, il suffit de les saisir à l'endroit désigné du rapport. Le département de l'énergie des États-Unis a estimé le temps nécessaire pour saisir les données de ce rapport à environ 22 secondes par élément de données. Afin de tenir compte des légères différences sur le plan de la complexité entre les données à saisir dans les rapports d'importation au Canada et celles qui ont fait l'objet de l'analyse du département de l'énergie des États-Unis, Ressources naturelles Canada a estimé le temps nécessaire à 36 secondes par élément de données et chaque rapport nécessitant la saisie de deux éléments de données. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d'environ 29 $.

Soumission de rapports sur l'efficacité énergétique

La modification introduirait un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l'efficacité énergétique avant l'importation d'un produit consommateur d'énergie. Le fardeau additionnel s'appliquerait aux modèles de produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d'autres territoires.

Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante et le département de l'énergie des États-Unis. Selon l'analyse des données, 8 % des expéditions seraient touchées par les nouvelles exigences en matière de rapports, lesquelles nécessitent de remplir les champs des rapports sur l'efficacité énergétique. Ce pourcentage a ensuite été appliqué au nombre de fabricants concernés selon les estimations, soit 710, afin d'obtenir un total de 57 intervenants qui devraient réellement porter ce fardeau supplémentaire. Le temps nécessaire pour saisir les données a été estimé à 36 secondes par élément de données. Ces activités seraient réalisées par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d'environ 29 $.

Consultations

Aucun commentaire n'a été reçu des intervenants sur l'incidence de la modification sur le fardeau administratif. En général, les intervenants appuient l'approche d'harmonisation des exigences en matière de rapports avec celles en vigueur dans d'autres territoires, lorsque cela est possible.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique à la modification, car celle-ci exigerait que près de 1 400 petites entreprises importatrices déclarent des données et des renseignements lorsqu'elles importeraient pour la première fois des produits appartenant à huit catégories de produits différentes. Les exigences en matière de rapports sont limitées et requièrent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour évaluer si un modèle de produit satisfait aux normes prescrites; toutefois, il est estimé que la modification entraînerait une augmentation de 50 513 $ en coûts administratifs moyens annualisés pour les petites entreprises importatrices, soit environ 36 $ par entreprise. Ces coûts représentent la portion du fardeau administratif total calculé pour la règle du « un pour un » qui seront engagés par les importateurs.

Ressources naturelles Canada s'est entretenu avec une organisation représentant les intérêts des petites entreprises indépendantes afin de mieux comprendre les répercussions potentielles des modifications apportées au Règlement. L'organisation a mentionné que le principal enjeu pour ces entreprises réside dans la méconnaissance des nouvelles exigences et de leur date d'entrée en vigueur. Pour remédier à cette situation, Ressources naturelles Canada prévoit d'entreprendre des activités de sensibilisation propres à cette modification pour informer les importateurs et atténuer les risques que l'entrée de ces produits au Canada soit refusée en raison de l'omission involontaire de données ou de renseignements.

Ressources naturelles Canada estime que la modification aurait également des répercussions sur 10 petits fabricants des produits concernés. Parmi ces fabricants, six fabriquent des ventilateurs récupérateurs de chaleur ou des ventilateurs récupérateurs d'énergie, soit une catégorie de produits pour lesquels la modification entraînerait l'obligation de déclarer des renseignements pour la première fois. Les exigences en matière de rapports sont limitées et imposent la divulgation de la quantité minimale de renseignements requise pour atteindre l'objectif visant à assurer qu'une méthode harmonisée est utilisée pour quantifier le rendement énergétique de ces produits.

On a désigné un petit fabricant de foyers à gaz en vue d'évaluer sa gamme de produits. Cette activité a révélé que ces produits satisfont déjà aux exigences proposées. Trois autres petits fabricants de chaudières au gaz ont été appelés à participer aux consultations concernant l'élaboration de cette modification. Pour l'un d'entre eux, les 24 modèles de sa gamme en vente à l'heure actuelle satisferaient aux exigences proposées. Pour un autre, près de la moitié de ses 684 modèles actuels respecteraient les exigences. Puis, pour le troisième, aucun de ses 2 produits ne satisferait aux NMRE proposées qui prendraient effet en 2023. Aucun de ces petits fabricants n'a indiqué de problèmes de conformité associés à la taille de leur entreprise au cours des consultations préalables; cependant, Ressources naturelles Canada poursuivra les discussions avec ces entreprises et invite tant ces fabricants que toute autre petite entreprise potentiellement concernée par cette modification à lui faire part de leurs commentaires.

Consultation

Résumé des consultations préalables

La modification permettrait l'introduction ou la révision des NMRE, des normes de mise à l'essai et/ou des exigences en matière de rapports pour 12 catégories de produits et permettrait l'appui des stratégies de transformation du marché publiées en 2017 par les ministres de l'énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Les intervenantsréférence 23 ont été informés des changements envisagés à la modification et ont eu l'occasion de formuler des commentaires à plusieurs reprises depuis 2016. Ces consultations ont évolué avec le temps, et le contenu de la modification a été adapté en conséquence. Les paragraphes suivants décrivent les instruments principaux qui ont servi à communiquer des détails à la collectivité des intervenants :

Tous les documents susmentionnés ont été distribués aux intervenants au moyen de courriels ciblés. À leur tour, bon nombre de ces personnes et organisations ont retransmis l'information, permettant ainsi à un auditoire d'intervenants plus vaste d'en prendre connaissance.

Ressources naturelles Canada dispose également d'activités continues qui fournissent des possibilités supplémentaires d'obtenir de la rétroaction des intervenants et de les renseigner :

Commentaires issus de la consultation préalable pour certains produits précis

Les intervenants ont été informés du contenu de la modification par l'intermédiaire des activités présentées ci-dessus et ils étaient généralement favorables à cette approche. La section suivante se penche uniquement sur les sujets ayant fait l'objet de discussions importantes et décrit comment ces discussions ont été prises en compte dans l'élaboration de la modification.

Chaudières à gaz et à mazout (commerciales)

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables concernant la pertinence d'utiliser en référence la norme de mise à l'essai AHRI 1500-2015 dans la modification. Cinq fabricants et trois associations de l'industrie se sont prononcés en faveur de cette inclusion, mais ont également recommandé l'adoption des révisions à la norme AHRI 1500-2015 effectuées par le département de l'énergie des États-Unis. Ressources naturelles Canada appuie cette proposition et a directement incorporé par renvoi la norme de mise à l'essai des États-Unisréférence 25.

Le département de l'énergie des États-Unis a publié au préalable une règle finale qui n'est pas encore devenue une loi. Cinq fabricants et trois associations de l'industrie ont préconisé de retarder toute harmonisation future jusqu'à ce que la règle devienne une loi. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec cette recommandation, puisque l'équipement de chauffage des locaux a spécifiquement été ciblé dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques comme un domaine dans lequel les normes devraient être fixées au plus haut niveau d'efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique. Ceci comprend un objectif à court terme selon lequel toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada respectent un rendement énergétique en ce qui concerne la technologie de condensation d'ici 2025.

Un fabricant, un groupe de conception et d'exécution de programmes, deux firmes de conception et de gestion d'ingénierie et trois groupes de défense ont appuyé les niveaux proposés. Cinq d'entre eux ont préconisé de devancer la période de fabrication afin de mieux appuyer les objectifs du Canada en matière de changements climatiques. Un commentateur a mentionné que les charges thermiques plus élevées au Canada comparativement à celles des États-Unis rendent l'efficacité de l'équipement de chauffage des locaux d'autant plus importante. Un fabricant a indiqué que, compte tenu de la longue durée de vie utile des chaudières, les NMRE devraient être augmentées afin de limiter la mise en place de produits à faible rendement énergétique pendant de nombreuses années. Ressources naturelles Canada convient que les normes proposées pour le chauffage des locaux sont appropriées étant donné que le chauffage des locaux est la plus grande utilisation d'énergie dans le secteur des bâtiments, mais n'est pas d'accord avec le fait de devancer la période de fabrication, puisqu'elle est d'avis que l'industrie devrait bénéficier de suffisamment de temps pour s'adapter.

Trois fabricants ont recommandé d'appliquer les NMRE proposées pour les chaudières à mazout destinées à des systèmes d'eau chaude seulement aux nouvelles constructions et d'appliquer les normes américaines actuelles aux chaudières destinées à servir d'appareils de remplacement. Ils se sont dits préoccupés par le fait que les NMRE proposées peuvent être problématiques dans certains scénarios de remplacement et que les solutions pourraient être très coûteuses. Bien que Ressources naturelles Canada reconnaisse l'existence de scénarios de remplacement problématiques, il existe des options technologiquement réalisables pour régler ces problèmes. Ressources naturelles Canada propose de maintenir l'harmonisation avec la règle finale publiée au préalable du département de l'énergie des États-Unis et accueillera favorablement la présentation de renseignements détaillés sur les installations problématiques ainsi que leurs impacts et coûts connexes.

Cinq fabricants, trois associations et un service public ont recommandé d'appliquer les NMRE proposées pour les chaudières à gaz destinées à des systèmes d'eau chaude aux nouvelles constructions seulement et d'appliquer les normes américaines actuelles aux chaudières destinées à servir d'appareils de remplacement. Ces intervenants croient que les NMRE proposées causeraient des produits coventilés « orphelins » comme les chauffe-eau, ce qui entraînerait des cheminées surdimensionnées; des risques d'endommager les bâtiments en raison de l'accumulation de glace; d'encourager les propriétaires de bâtiments à réparer plutôt qu'à remplacer les chaudières plus anciennes et potentiellement dangereuses. Ressources naturelles Canada reconnaît l'existence de scénarios d'installation qui pourraient mener à des défis comme ceux soulevés par les intervenants. Cependant, l'information recueillie pour étayer cette proposition suggère que, compte tenu du grand nombre de chaudières à condensation actuellement installées dans le cadre de projets de remplacement au Canada, l'industrie est bien outillée pour réaliser la conversion d'évents sans condensation vers des évents à condensation. Une ventilation adéquate et un système d'évacuation des condensats efficace sont essentiels pour éviter des problèmes. Pour les problèmes d'installation plus complexes, il existe des options technologiquement réalisables pour résoudre ces problèmes. Ressources naturelles Canada propose de maintenir des niveaux de condensation pour les chaudières à eau chaude alimentées au gaz et étend l'invitation à soumettre de l'information et des données sur les impacts potentiels de la mise en œuvre de ces niveaux.

Cinq fabricants et trois associations ont indiqué que les normes proposées pour les chaudières à gaz destinées à des systèmes d'eau chaude ne permettront pas de réaliser les économies d'énergie prévues lorsqu'une unité est installée dans un système de distribution à haute température existant. Ressources naturelles Canada est d'accord et l'analyse coûts-avantages tient compte du rendement réduit dans ces scénarios. Un fabricant, un groupe de conception et d'exécution de programmes, deux firmes de conception et de gestion d'ingénierie et trois groupes de défense des intérêts ont fait remarquer que les chaudières à haut rendement surpasseraient néanmoins les chaudières à plus faible rendement, quels que soient les paramètres de fonctionnement.

Quatre fabricants, trois associations et un service public ont fait remarquer que la durée de vie utile attribuée aux chaudières à condensation dans l'analyse coûts-avantages était irréaliste. Le service public a recommandé une durée de vie utile de 20 ans comme étant appropriée. Ressources naturelles Canada propose de maintenir cette période à 24 ans, selon le document d'appui technique sur les chaudières commerciales préfabriquées produit par le département de l'énergie des États-Unisréférence 26 en 2016, à moins que des données plus probantes ne soient présentées.

Chauffe-eau commerciaux

Trois associations d'industries et deux fabricants ont suggéré un délai d'exécution de trois ans pour toutes les normes qui ne correspondent pas aux normes en vigueur aux États-Unis. Les données du marché suggèrent que tous les fabricants offrent des produits qui respectent les normes plus élevées. Ressources naturelles Canada n'envisage donc pas de modifier la date.

Un fabricant a demandé des éclaircissements concernant l'utilisation des volumes mesuré et nominal dans la modification. L'industrie a recommandé de suivre l'exemple des États-Unis. La stratégie de conformité du département de l'énergie en matière de tolérance impose des limites pour le volume mesuré. Ressources naturelles Canada est d'accord avec cette approche et fournira des conseils à ce sujet dans le Guide du Règlement.

Chauffe-eau électriques commerciaux

Trois associations d'industries ont fait remarquer que la formule de calcul des NMRE utilisée pour les chauffe-eau électriques commerciaux devait être plus précise dans sa conversion de système impérial au système métrique. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la formule en conséquence.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux résidentiels

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables sur les NMRE pour les unités de remplacement qui allaient au-delà des normes en vigueur aux États-Unis. Trois associations d'industries ont indiqué que ces niveaux étaient trop rigoureux. Ressources naturelles Canada a modifié la proposition afin de l'harmoniser aux niveaux américains pour les unités de remplacement uniquement. Ressources naturelles Canada a consulté l'industrie au préalable sur la façon dont les unités seront marquées pour une utilisation à des fins de remplacement uniquement dans les installations en rénovation et continuera de fournir des directives supplémentaires au besoin.

Trois associations d'industries et un fabricant ont fait remarquer que les NMRE proposées pour les appareils, autres que ceux marqués pour une utilisation à des fins de remplacement uniquement, devraient cadrer avec l'avis de projet de réglementation (Notice of Proposed Rulemaking) du département de l'énergie des États-Unis, qui est plus rigoureux que le niveau initialement proposé dans le bulletin technique. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la formule utilisée pour calculer les NMRE.

Trois associations d'industries et un fabricant ont demandé que la définition des chauffe-eau commerciaux résidentiels soit plus détaillée et harmonisée avec la définition des États-Unis. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la définition en conséquence.

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux

Trois associations d'industries et deux fabricants ont appuyé les NMRE en matière d'efficacité thermique proposées, mais ont recommandé d'aligner les NMRE de pertes thermiques en mode attente sur les niveaux de rendement ENERGY STAR plutôt que sur les normes américaines plus rigoureuses proposées dans l'avis de projet de réglementation du département de l'énergie des États-Unis. Ces associations soutiennent que très peu de modèles de production peuvent respecter ce niveau de perte thermique en mode attente. Les données du marché recueillies par Ressources naturelles Canada suggèrent que plus de 30 % du marché est déjà à ce niveau; Ressources naturelles Canada n'est donc pas d'accord qu'il est nécessaire d'abaisser la norme.

Trois associations d'industries et deux fabricants ont demandé conseil sur la politique de conformité de Ressources naturelles Canada concernant le marquage des unités destinées au remplacement uniquement. Ressources naturelles Canada a fourni des éclaircissements sur le langage et les attentes concernant le marquage.

Un fabricant a soulevé une préoccupation au sujet de la sécurité des évents pour les produits alimentés au gaz au niveau des NMRE proposées. Il a recommandé de réduire le rendement thermique prescrit de 82 % à 80 % afin de réduire le risque de corrosion par condensation dans le système de ventilation. La norme CSA B149 (Code d'installation du gaz naturel et du propane) de l'Association canadienne de normalisation (CSA) suggère qu'il n'y a pas de différence dans la catégorie d'évent spécifiée pour les produits de rendement thermique de 80 % et 82 % et, par conséquent, Ressources naturelles Canada estime que le risque de corrosion de l'évent est faible.

Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux

Trois associations d'industries et un fabricant ont recommandé de faire passer les NMRE proposées de 94 % à 90 %. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec cette recommandation étant donné que les données du marché suggèrent que les produits à condensation sur le marché, dans l'ensemble, ont déjà atteint les NMRE proposées.

Trois associations d'industries et un fabricant ont demandé que la définition des chauffe-eau instantanés commerciaux au gaz corresponde à celle des États-Unis. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la définition en conséquence.

Un fabricant s'est dit préoccupé par l'exclusion du champ d'application des chauffe-eau instantanés à réservoir de type commercial. Les données du marché suggèrent que ce type de produit détient une part de marché très limitée au Canada et, par conséquent, Ressources naturelles Canada ne l'a pas inclus.

Foyers à gaz

Une association d'industries a demandé que la modification s'applique aux produits fabriqués trois ans après la publication finale, étant donné que la mise en œuvre des changements prendrait un certain temps. Un fabricant a appuyé l'échéancier proposé. Ressources naturelles Canada remarque que les produits couramment sur le marché satisfont aux exigences des changements proposés. De plus, certaines de ces dispositions réglementaires entreront en application en Colombie-Britannique le 1er janvier 2019.

Ressources naturelles Canada avait initialement proposé l'étiquetage obligatoire des foyers à gaz, mais a supprimé cette exigence de la modification. Le Ministère travaillera avec l'industrie pour trouver une façon de rendre l'information sur les foyers à gaz plus significative pour les consommateurs. Un fabricant a fait remarquer que les essais et l'évaluation des foyers à gaz décoratifs ne devraient pas être exigés puisqu'il n'y a pas de NMRE pour ces produits. Il craint qu'une telle exigence crée de la confusion dans l'esprit des consommateurs et augmente les coûts et la complexité. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord, étant donné qu'en vertu de la réglementation actuelle, les foyers à gaz décoratifs sont mis à l'essai et leur efficacité est étiquetée dans le cadre d'un programme volontaire.

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables sur la possibilité de limiter le type de système d'allumage ainsi que la durée d'allumage d'une veilleuse après l'extinction du brûleur principal (sept jours pour les foyers à gaz de chauffage et un jour pour les foyers à gaz décoratifs). Certains intervenants ont fait remarquer que le fait d'avoir des limites différentes pour les veilleuses exigerait des vannes de contrôle différentes, ce qui serait coûteux. Ressources naturelles Canada convient que les deux unités seraient assujetties à la même limite et l'a fixée à sept jours pour l'harmoniser à la procédure d'essai de la CSA.

Un fabricant a fait valoir les avantages des veilleuses permanentes dans les climats froids et a recommandé de permettre au système d'allumage de passer à une veilleuse permanente pendant la saison froide. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec cette démarche et la modification est conforme à une proposition similaire visant à modifier les normes de sécurité des foyers à gaz.

Ressources naturelles Canada avait initialement proposé une limite de fonctionnement statique de 4 heures pour le brûleur principal des foyers à gaz décoratifs. Une association et un fabricant ont demandé que cette limite passe à 24 heures pour satisfaire aux besoins des établissements commerciaux comme les hôtels. Un fabricant a appuyé la limite de fonctionnement statique de 4 heures proposée. Ressources naturelles Canada convient qu'une période de 24 heures est plus réaliste, particulièrement dans le cas des établissements commerciaux.

Certains intervenants ont indiqué que le caractère contraignant de certaines dispositions réglementaires pourrait freiner les technologies futures qui permettent d'atteindre les mêmes objectifs d'efficacité énergétique. Ressources naturelles Canada est d'accord et a supprimé les exigences contraignantes quant au système d'allumage en les remplaçant par des exigences fondées sur le rendement.

Un fabricant et une association ont demandé que la méthode d'essai CSA P.4.1-15 sur l'efficacité énergétique des foyers soit entièrement revue afin de mieux refléter les habitudes d'utilisation réelles. Lors des deux dernières révisions de la procédure d'essai de la CSA, Ressources naturelles Canada a appuyé la révision de la norme afin de refléter plus fidèlement l'usage. Ressources naturelles Canada n'appuie pas la mise à jour de la méthode d'essai pour refléter les habitudes d'utilisation réelles tant que des données suffisantes sur l'utilisation des foyers à gaz au Canada ne seront pas disponibles.

Générateurs d'air chaud à gaz

Une association d'industries et un fabricant se sont opposés à l'augmentation des NMRE à un taux d'utilisation annuel de combustible de 95 % et ont proposé un taux d'utilisation annuel de combustible de 92 % pour l'harmoniser aux normes existantes dans certaines provinces. L'association croit que les coûts élevés des produits répondant aux normes réduiraient le choix des consommateurs et encourageraient les consommateurs à réparer plutôt que de remplacer leurs générateurs d'air chaud à faible rendement ou inciteraient les consommateurs à opter pour des solutions de rechange moins écoénergétiques. L'étude de marché indique qu'il existe un choix considérable de produits qui satisfont aux NMRE proposées. La plupart des modèles offerts par les fabricants canadiens sont conformes aux NMRE proposées et ne sont pas affectés outre mesure. L'analyse coûts-avantages a montré que cette proposition est économiquement favorable pour les consommateurs malgré le coût initial plus élevé d'un générateur d'air chaud conforme. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec la supposition que les consommateurs seront amenés à changer de combustible ou à prendre des décisions de réparation irrationnelles en raison de l'augmentation des coûts.

Une association d'industries, deux fabricants et un distributeur ont fait remarquer qu'il existe une distinction entre les maisons neuves préfabriquées à section unique monobloc montées sur un châssis permanent et les maisons modulaires préfabriquées transportées sur une plateforme de camion. Ils ont demandé que ces maisons neuves préfabriquées soient considérées comme des maisons mobiles et que les générateurs d'air chaud destinés à être installés dans ces habitations soient inclus dans une catégorie de produits distincte avec une NMRE distincte. Ressources naturelles Canada comprend que les générateurs d'air chaud pour maisons mobiles aux États-Unis constituent une catégorie distincte, mais précise que les produits désignés en tant que « maisons mobiles » aux États-Unis ne sont plus fabriqués au Canada. Les maisons préfabriquées à section unique montées sur un châssis permanent sont considérées comme des maisons préfabriquées au Canada et les générateurs d'air chaud destinés aux nouvelles maisons préfabriquées ne requièrent aucune exemption spéciale. Par conséquent, Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord qu'une catégorie distincte est requise pour les générateurs d'air chaud destinés aux maisons mobiles neuves.

En ce qui concerne les générateurs d'air chaud au gaz pour les maisons mobiles existantes, une association d'industries, deux fabricants et un distributeur se sont dits préoccupés par l'augmentation du coût de remplacement d'un générateur d'air chaud à efficacité moyenne par un générateur d'air chaud à condensation, ce qui causait des difficultés économiques aux propriétaires de maisons mobiles existants. De plus, un fabricant craignait que des unités à condensation ne soient pas appropriées dans le cas de certains scénarios de remplacement pour les maisons mobiles. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord, puisqu'il existe des générateurs d'air chaud de remplacement pour les maisons mobiles qui sont conformes à la proposition.

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables sur la modification de l'exemption accordée aux maisons mobiles pour qu'elle ne s'applique qu'aux véhicules récréatifs et aux caravanes de parc. Les discussions avec les intervenants ont indiqué que les générateurs d'air chaud à efficacité moyenne, actuellement exemptés pour les maisons mobiles, étaient en cours d'installation dans des bâtiments relocalisables. Cette proposition aurait exigé que les générateurs d'air chaud destinés aux bâtiments relocalisables satisfassent aux NMRE proposées. Les intervenants ont fait remarquer que ces bâtiments relocalisables, généralement utilisés dans les camps de travail, ont éprouvé des problèmes de gel de condensats, ce qui provoque des dommages aux générateurs d'air chaud lorsque les bâtiments sont déplacés ou mis hors service pendant la saison froide. En réponse à ce commentaire, Ressources naturelles Canada a créé une nouvelle catégorie distincte de générateurs d'air chaud destinés aux bâtiments relocalisables avec un taux d'utilisation annuel de combustible de 80 % comme NMRE. De plus, ces générateurs d'air chaud doivent être marqués pour l'utilisation prévue et doivent être conformes aux exigences quant au rendement énergétique du ventilateur pour les générateurs d'air chaud sans condensation.

Ventilateurs récupérateurs de chaleur et ventilateurs récupérateurs d'énergie

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables sur la déclaration de l'efficacité des ventilateurs à 0 °C, l'efficacité de récupération de chaleur sensible à 0 °C et à −25 °C et le débit d'air net nominal. Trois fabricants et un consultant ont fait remarquer que l'efficacité de récupération de chaleur sensible est directement liée au débit d'air net, de sorte que les déclarer séparément ne serait pas utile. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la proposition afin d'établir un lien entre les exigences en matière d'efficacité énergétique et le débit d'air connexe.

Trois fabricants et une association de l'industrie ont mentionné qu'il n'existe aucun organisme de certification pour ce produit et que, par conséquent, ils ne seraient pas en mesure de se conformer aux exigences proposées. Ressources naturelles Canada est d'avis que cette situation est inhérente à tous les produits non réglementés lorsqu'ils sont introduits pour la première fois et que la question sera réglée d'ici l'entrée en vigueur de la modification.

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables sur le fait de limiter la portée de la capacité de débit d'air à 236 L/s. Un fabricant et une association de l'industrie ont demandé que la portée soit limitée à une capacité de débit d'air plus représentative d'une utilisation résidentielle. Après avoir examiné les listes de produits homologués par le Home Ventilating Institute, Ressources naturelles Canada accepte la proposition et a modifié la définition afin de limiter la portée à 142 L/s.

Deux fabricants et une association de l'industrie ont demandé que des limites soient imposées quant à l'exigence de déclarer l'efficacité de récupération de chaleur sensible à −25 °C, étant donné que les régions du Canada au climat plus doux n'exigeraient pas que les produits fonctionnent à de basses températures extérieures. Ressources naturelles Canada est d'accord et n'exigera pas que des essais et des rapports à −25 °C soient réalisés pour les produits marqués pour installation dans les régions où les hivers sont plus doux.

Un fabricant a recommandé que la modification comprenne l'étiquetage obligatoire des produits et la documentation du rendement énergétique et des courbes de débit d'air. Ressources naturelles Canada voit une certaine valeur dans cette proposition pour les consommateurs, mais cela augmenterait indûment le fardeau lié à l'établissement de rapports et les coûts de conformité pour les fabricants.

Ressources naturelles Canada a mené des consultations préalables sur l'utilisation du débit d'air nominal maximal d'un produit pour définir la portée du produit en question. Un fabricant et un consultant ont fait remarquer que le débit d'air nominal maximal ne devrait pas être utilisé pour limiter la capacité de débit d'air, puisqu'il existe une faible corrélation entre cette valeur et le débit d'air nominal de l'appareil choisi par le fabricant pour les cotes de rendement énergétique. Les essais de rendement énergétique visant à atteindre le débit d'air net nominal établi par le fabricant sont effectués à un niveau inférieur au réglage maximal du produit. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la définition afin que la portée soit limitée par le débit d'air net nominal.

Une association et un consultant ont demandé que la norme d'essai du Passive House Institute soit désignée comme une solution de rechange acceptable à la norme d'essai proposée et que l'institut soit désigné comme une solution de rechange acceptable à un organisme de certification accrédité en vertu du Conseil canadien des normes sans qu'il ait à déposer une demande d'accréditation. Ressources naturelles Canada a conclu que la norme d'essai utilisée par le Passive House Institute ne cadre pas avec la norme d'essai proposée et ne constitue donc pas une solution de rechange acceptable. De plus, le Règlement stipule que tous les organismes de certification sont tenus d'être accrédités en vertu du Conseil canadien des normes.

Chaudières résidentielles

Trois associations de l'industrie se sont prononcées en faveur de normes pour les catégories de chaudières qui sont conformes à celles des États-Unisréférence 27.

Trois associations de l'industrie et un fabricant ont indiqué que les NMRE plus élevées pour les chaudières à gaz destinées à des systèmes d'eau chaude exigeraient l'installation de nouveaux systèmes de ventilation dans les scénarios de remplacement, ce qui augmenterait les coûts pour les consommateurs et pourrait entraîner une perte de chaleur lors d'une réparation d'urgence en hiver. Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec l'idée selon laquelle les réparations d'urgence posent de nombreux problèmes. L'expérience relative aux générateurs d'air chaud à condensation alimentés au gaz a montré que l'industrie a su s'adapter afin de résoudre les situations problématiques en matière de ventilation résidentielle; Ressources naturelles Canada s'attend à un scénario semblable avec les chaudières à condensation à eau chaude alimentées au gaz. Ressources naturelles Canada convient que certains consommateurs subiront une augmentation des coûts si le système de ventilation doit être remplacé, mais cette éventualité est comprise dans l'analyse coûts-avantages.

Trois associations de l'industrie et un fabricant ont déclaré que le remplacement d'une chaudière qui partage le même système de ventilation qu'un chauffe-eau entraînerait des coûts supplémentaires pour les consommateurs en raison des modifications requises à la ventilation du chauffe-eau. De plus, il peut être nécessaire de modifier le système hydronique pour accommoder une chaudière à condensation, ce qui augmenterait les coûts d'installation. Les fabricants ont fait remarquer que les coûts d'installation des chaudières à condensation sont en réalité plus élevés que les coûts utilisés dans l'analyse économique réalisée par Ressources naturelles Canada, un fabricant ayant fourni des données à l'appui. Ressources naturelles Canada a effectué l'analyse en s'appuyant sur les meilleures données disponibles.

Deux fabricants ont indiqué que les normes proposées pour les chaudières à gaz destinées à des systèmes d'eau chaude ne permettront pas de réaliser les économies d'énergie prévues lorsqu'une unité est installée dans un système de distribution à haute température existant. L'analyse de marché effectuée par Ressources naturelles Canada indique toutefois que les économies d'énergie s'étendent aux systèmes de distribution à haute température existants. L'analyse coûts-avantages tient compte du rendement réduit dans ces scénarios.

En raison de l'augmentation potentielle des coûts pour les consommateurs et de la réduction possible du rendement énergétique mentionnée ci-dessus, la plupart des commentateurs ont préconisé une norme d'efficacité inférieure à un taux d'utilisation annuel de combustible de 84 % pour les chaudières à gaz (à eau chaude) destinées à servir d'appareils de remplacement tout en maintenant la norme de condensation proposée pour les nouvelles constructions uniquement. Les données du marché révèlent que les consommateurs choisissent les chaudières à condensation à eau chaude alimentées au gaz — 78 % des expéditions de produits de cette catégorie répondant déjà à la norme de rendement proposée —, et que la majorité d'entre elles sont utilisées comme chaudières de remplacement. Par conséquent, Ressources naturelles Canada n'est pas d'accord avec la nécessité d'abaisser les normes de rendement pour le marché du remplacement.

Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques

Deux associations de l'industrie et deux fabricants ont demandé que la définition de ce produit corresponde à la définition aux États-Unis et que la portée soit limitée aux débits calorifiques inférieurs à 200 000 Btu/h. Ressources naturelles Canada est d'accord et a modifié la définition en conséquence.

Un fabricant a recommandé de fixer des NMRE moins strictes pour ce produit afin que les propriétaires de maisons équipées d'un chauffe-eau instantané existant continuent de disposer d'une option à moindre coût. L'analyse économique réalisée par Ressources naturelles Canada suggère que le coût supplémentaire associé au passage à la norme supérieure est négligeable.

Coopération en matière de réglementation

La modification découle d'une grande coopération, tant à l'échelle nationale qu'avec les États-Unis, dont le but est d'atteindre les objectifs nationaux en matière de réduction d'émissions de GES et de consommation énergétique.

Au pays, les efforts de collaboration visant à réduire les émissions de GES du secteur du bâtiment au Canada ont été guidés par deux forums fédéraux, provinciaux et territoriaux.

La Conférence des premiers ministres du Canada, soit une rencontre des premiers ministres provinciaux et territoriaux et du premier ministre. Ces rencontres ont lieu à la demande du premier ministre et, depuis 1950, sont généralement tenues tous les ans. En 2016, les premiers ministres ont adopté le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques qui comprenait un engagement de la part du gouvernement fédéral à établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d'autres technologies clés, afin d'exiger le plus haut niveau d'efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique.

La Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines, soit une rencontre annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de l'énergie et des mines. Lors de ces rencontres, les ministres discutent de leurs priorités de collaboration dans le développement énergétique et minier au pays. En 2016, les ministres ont publié un cadre de travail qui définit la manière dont les gouvernements provinciaux, territoriaux et fédéral pourraient collaborer en vue d'améliorer l'harmonisation des normes d'efficacité énergétique et de favoriser la transformation du marché grâce à une collaboration accrue. En 2017, les ministres ont proposé des stratégies de transformation du marché pour les équipements consommateurs d'énergie dans le secteur du bâtiment et ont établi des objectifs ambitieux à court, moyen et long terme relativement aux fenêtres et aux systèmes de chauffage des locaux et de l'eau du secteur du bâtiment. Ils ont convenu de travailler à ce que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux et de l'eau en vente au Canada offrent un rendement énergétique d'au moins 90 % d'ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).

Puisque la modification est le fruit d'un travail de collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, elle contribuerait à l'atteinte de l'objectif de l'Accord de libre-échange canadien en réduisant et en éliminant, dans la mesure du possible, les obstacles à la circulation des marchandises en territoire canadien.

Sur le plan international, le Canada a bénéficié d'une coopération de longue date avec le département de l'énergie des États-Unis en ce qui concerne la réglementation en matière d'efficacité énergétique. À l'échelle fédérale, cette relation a été officialisée dans le cadre du Conseil de coopération CanadaÉtats-Unis en matière de réglementation et la signature en 2015 d'un énoncé de partenariat en matière de réglementationréférence 28. Grâce à la coopération binationale, les deux pays ont collaboré afin de réduire et d'éliminer les différences réglementaires inutiles et d'élaborer des approches coordonnées pour atteindre des objectifs politiques communs.

La modification cadre avec les objectifs du Protocole d'entente du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et de l'Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis, lequel a été signé en juin 2018. La modification vise à améliorer l'harmonisation de la réglementation fédérale, lorsque cela est possible et approprié, principalement par la mise en place de normes de mise à l'essai déjà en application dans d'autres territoires pour évaluer la conformité des produits consommateurs d'énergie aux NMRE.

Justification

La modification profitera aux Canadiens, car elle se traduira par des réductions des émissions de GES et de la consommation d'énergie dans les résidences et les bâtiments. Les propriétaires de maison et d'entreprises tireront parti d'une baisse de leurs coûts énergétiques ainsi que de l'utilisation de technologies plus écoénergétiques.

Selon l'International Energy Agency, la mise en place de politiques et de programmes axés sur l'efficacité énergétique est le moyen le plus efficace de réduire les émissions de GES et peut jouer un rôle complémentaire en favorisant l'adoption d'une stratégie globale basée sur des systèmes de fixation du prix du carbone pour atteindre efficacement les objectifs stratégiques en matière de changements climatiquesréférence 29.

Sans approche réglementaire, le marché des produits à faible rendement énergétique persistera. Les consommateurs qui achètent ces produits peuvent être attirés par les faibles coûts d'achat, mais les coûts d'exploitation seront plus élevés pendant la durée de vie du produit. L'analyse de la modification a montré que des NMRE plus strictes pour tous les produits réduiraient les émissions de GES et la consommation d'énergie. Les économies d'énergie connexes apporteraient des avantages financiers nets aux consommateurs canadiens. Enfin, l'analyse a montré que les coûts des technologies requises pour assurer la conformité des produits à faible efficacité aux NMRE proposées dans la présente modification sont inférieurs aux avantages généraux.

La modification a reçu l'appui des gouvernements provinciaux et territoriaux, puisque son élaboration repose sur les travaux menés dans le contexte du Cadre publié à l'occasion de la Conférence des ministres de l'Énergie et des Mines de 2016. Ces travaux visaient à améliorer l'harmonisation des normes d'efficacité énergétique des États-Unis avec celles du Canada et à favoriser la transformation du marché grâce à une plus grande collaboration. En plus de contribuer au respect de l'engagement du gouvernement fédéral en vertu du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, selon lequel il doit établir de nouvelles normes pour les équipements de chauffage et d'autres technologies clés afin d'exiger le plus haut niveau d'efficacité énergétique réalisable sur les plans économique et technique, la modification favorisera l'atteinte de l'objectif ambitieux que se sont fixé les ministres de l'énergie fédéral, provinciaux et territoriaux. Cet objectif consiste à faire en sorte que toutes les technologies à combustion utilisées comme source principale pour le chauffage des locaux en vente au Canada offrent une NMRE d'au moins 90 % d'ici 2025 (niveau de la technologie de condensation).

La modification a été conçue de manière à aller dans le même sens que cet engagement et cet objectif, tout en minimisant le fardeau pour les industries touchées, principalement grâce à l'utilisation de normes de mise à l'essai existantes et déjà respectées par l'industrie ou exigées par d'autres territoires afin d'évaluer la conformité avec les NMRE proposées.

Les NMRE prescrites constituent une approche rentable et éprouvée pour réaliser des réductions d'émissions de GES et de consommation d'énergie. Le Règlement sur l'efficacité énergétique a été présenté pour la première fois en 1995 et, avec le Règlement, a fait l'objet de 14 modifications pour accroître la rigueur des NMRE actuelles et introduire des NMRE pour de nouveaux produits consommateurs d'énergie. Grâce à l'utilisation de vérifications par un tiers et d'activités de conformité après la mise en marché, un degré élevé de conformité aux exigences réglementaires a été observé. Cela donne l'assurance que les résultats attendus sont obtenus et que les Canadiens tirent parti des avantages connexes.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification entrera en vigueur six mois après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s'appliqueront aux produits consommateurs d'énergie prescrits en fonction de leur période de fabrication ou de leur date d'importation ou d'expédition interprovinciale.

Les procédures de conformité et d'application de la loi en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d'être utilisées après l'entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.

Marque de vérification et rapport sur l'efficacité énergétique

Pour les produits assujettis au Règlement, Ressources naturelles Canada a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à Ressources naturelles Canada par les fournisseurs dans un rapport sur l'efficacité énergétique du produit, comme le stipule le Règlement. Ceci est exigé une fois pour chaque modèle de produit, avant l'importation ou le transport interprovincial.

Rapport d'importation et surveillance

Les procédures de Ressources naturelles Canada liées à la collecte d'information aux fins de l'importation commerciale des produits prescrits s'appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d'importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l'efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à Ressources naturelles Canada. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits prescrits importés au Canada peut être vérifiée.

En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits prescrits seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.

Travail sur le terrain direct : étude de marché et mise à l'essai des produits

En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, Ressources naturelles Canada enquête et met à l'essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l'aide d'audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l'essai, ou les deux, sont aussi réalisés.

Ressources naturelles Canada met aussi à l'essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents. Tous les programmes de vérification prévoient des procédures d'appel pour remettre en question les allégations de rendement.

Mesures de rendement et évaluation

Les résultats attendus du Règlement, ainsi que l'information qui sera collectée pour mesurer le rendement, sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 4 : Mesurer le rendement du Règlement

Résultat

Indicateurs

Information pour mesurer le rendement

Les émissions de GES sont réduites pour contribuer à l'atteinte de l'objectif du Canada qui vise à réduire les émissions de GES d'au moins 30 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030.

Pourcentage des modèles de produits qui satisfont aux NMRE

Rapports sur l'efficacité énergétique

Rapports d'importation

Données sur le marché (expéditions, tendances)

Essais en laboratoire

Coefficients d'émission

Prix de l'énergie

Les consommateurs économisent en achetant des modèles de produits plus écoénergétiques dont les coûts sur leur durée de vie sont moins élevés.

La quantité d'énergie utilisée pour chauffer les locaux et l'eau diminue par domicile ou par unité de surface de plancher dans les bâtiments commerciaux.

Les entreprises qui utilisent des produits consommateurs d'énergie réglementés réalisent des économies susceptibles d'accroître leur productivité et leur compétitivité.

Le rendement sera surveillé à l'aide de divers moyens : rapports spécifiques aux produits sur la conformité, vérification par un tiers du rendement en matière d'efficacité énergétique, collecte permanente de données sur le marché pour évaluer les tendances plus générales qui influent sur les résultats.

Les renseignements sur le rendement énergétique du produit réglementé qui sont collectés documentent les retombées des émissions de GES et les économies des consommateurs, parce que ces deux aspects sont calculés en fonction des changements dans la consommation d'énergie de ces produitsréférence 30.

La conformité au Règlement sera favorisée par le soutien des fabricants, la vérification par un tiers, la surveillance douanière, la coopération avec les provinces chargées de la réglementation, les activités de communication, les études de marché et la mise à l'essai de produits, au besoin.

Les normes comprises dans la modification sont mises en œuvre en vertu du programme du gouvernement fédéral sur les normes d'efficacité énergétique et l'étiquetage écoénergétique. Les rapports détaillés sur la progression vers l'atteinte des objectifs de cette initiative seront présentés dans les plans d'activité ministériels, les rapports sur les plans et les priorités et le Rapport au Parlement remis en vertu de la Loi sur l'efficacité énergétique.

Personne-ressource

Jamie Hulan
Directeur
Division de l'équipement
Office de l'efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
930, avenue Carling, édifice 3, 1er étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y3
Téléphone : 613-996-4359
Télécopieur : 613-947-5286
Courriel : nrcan.equipment-equipement.rncan@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20référence a et 25 de la Loi sur l'efficacité énergétique référence b , se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (modification 15), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jamie Hulan, directeur, Division de l'équipement, Office de l'efficacité énergétique, ministère des Ressources naturelles, 930, avenue Carling (FEC, édifice 3, croissant de l'Observatoire), 1er étage, bureau 136-C, Ottawa (Ontario) K1A 0Y3 (tél. : 613-996-4359; courriel : nrcan.equipment-equipement.rncan@canada.ca).

Ottawa, le 4 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétique (modification 15)

Modifications

1 Le titre de la section 4 de la partie 2 du Règlement de 2016 sur l'efficacité énergétiqueréférence 31 est remplacé par ce qui suit :

Générateurs d'air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs

2 La définition de FER, à l'article 256.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

FER S'agissant d'un générateur d'air chaud à gaz, à mazout ou électrique, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d'énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d'opération annuelles du ventilateur et du débit d'air maximal (Qmax) du matériel. (FER)

3 (1) Les définitions de CSA 2.3 et générateur d'air chaud à gaz, à l'article 257 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

CSA 2.3 La norme ANSI Z21.47-2016/CSA 2.3-2016 de la CSA intitulée Gas-Fired Central Furnaces. (CSA 2.3)

générateur d'air chaud à gaz Générateur d'air chaud automatique, central, à air pulsé qui chauffe au propane ou au gaz naturel et dont le débit calorifique est d'au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h). La présente définition ne vise pas le générateur d'air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. (gas furnace)

(2) L'article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

générateur d'air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables Générateur d'air chaud à gaz destiné à être utilisé dans un bâtiment temporaire modulaire qui peut être relocalisé d'un site à un autre et qui est marqué pour être utilisé uniquement dans les bâtiments relocalisables. (gas furnace for relocatable buildings)

4 Le paragraphe 258(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 259, ils ne sont pas considérés ainsi s'ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995 ou s'ils sont des générateurs d'air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables fabriqués avant le 3 juillet 2019.

5 (1) Le passage de l'article 2.1 du tableau de l'article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

2.1

Générateurs d'air chaud à gaz, autres que les générateurs d'air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et ne sont pas munis d'un composant de refroidissement intégré
(2) Le passage de l'article 2.1 du tableau de l'article 259 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

2.1

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 95 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

(3) Le passage de l'article 5.1 du tableau de l'article 259 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

5.1

Générateurs d'air chaud à gaz muraux, autres que les générateurs d'air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables, qui ont un débit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), fonctionnent au courant monophasé et sont munis d'un composant de refroidissement intégré
(4) Le passage de l'article 5.1 du tableau de l'article 259 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

5.1

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 95 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit
« Non-Weatherized, Condensing Gas Furnace Fan (NWG-C) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

(5) Le tableau de l'article 259 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d'efficacité
énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

8

Générateurs d'air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables

CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible

Appendice AA 10 C.F.R. pour la cote énergétique du ventilateur

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Non-Condensing Gas Furnace Fan (NWG-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

À partir du 3 juillet 2019
6 Le passage de l'article 2.1 du tableau de l'article 260 du même règlement figurant dans la colonne 3 est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

Article

Colonne 3

Renseignements

2.1

  • h) indication selon laquelle le matériel est ou non un générateur d'air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables.

7 (1) La définition de foyer à gaz, à l'article 265 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)

(2) L'article 265 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

dispositif d'arrêt automatique Dispositif qui éteint automatiquement la flamme du brûleur à gaz principal si dans une période de vingt-quatre heures :

foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n'est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)

foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, qui est marqué uniquement pour usage décoratif et qui n'est pas muni d'un thermostat ou qui n'est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)

8 Le paragraphe 266(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

9 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 266, de ce qui suit :

Normes d'efficacité énergétique

266.1 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l'essai

(2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux foyers à gaz au sens de l'article 265.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Foyers à gaz décoratifs S.O.

Le matériel doit :

  • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
  • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
  • c) soit, en l'absence d'un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l'apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours;

Est équipé d'un dispositif d'arrêt automatique et, sauf s'il est marqué pour utilisation de remplacement uniquement, est muni d'un système de ventilation à ventouse.

Le 1er janvier 2020 ou après cette date
2 Foyers à gaz de chauffage CSA P.4.1-15, pour l'efficacité du foyer

L'efficacité du foyer ≥ 50 %

Le matériel doit :

  • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
  • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
  • c) soit, en l'absence d'un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l'apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours.
Le 1er janvier 2020 ou après cette date

10 (1) L'alinéa 267(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 267(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 271, de ce qui suit :

SOUS-SECTION E

Générateurs d'air chaud électriques

Définition de générateur d'air chaud électrique

272 Dans la présente sous-section, générateur d'air chaud électrique s'entend du générateur d'air chaud automatique, central, à air pulsé qui utilise un courant électrique monophasé pour chauffer un ou plusieurs éléments chauffants à résistance électrique et dont le débit calorifique est d'au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h).

Matériel consommateur d'énergie

273 (1) Les générateurs d'air chaud électriques sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 274, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date.

Normes d'efficacité énergétique

274 (1) La norme d'efficacité énergétique qui s'applique au générateur d'air chaud électrique correspond au FER qui doit être inférieur ou égal au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Electric Furnace/Modular Blower Fan », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y).

Norme de mise à l'essai

(2) Tout générateur d'air chaud électrique est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice AA 10 C.F.R. qui s'appliquent aux générateurs d'air chaud électriques au sens de l'article 272.

Renseignements

275 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les générateurs d'air chaud électriques sont établis conformément à l'appendice AA 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

SOUS-SECTION F

Ventilateurs-récupérateurs

Définitions

Définitions

276 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

CSA C439-18 La norme CAN/CSA-C439-18 de la CSA intitulée Méthodes d'essai pour l'évaluation en laboratoire des performances des ventilateurs-récupérateurs de chaleur/énergie. (CSA C439-18)

efficacité de récupération de chaleur sensible S'agissant d'un ventilateur-récupérateur d'énergie ou d'un ventilateur-récupérateur de chaleur, le rapport entre l'énergie sous forme sensible nette récupérée par le flux d'air d'alimentation de l'appareil, ajusté pour prendre en compte les gains et les pertes énergétiques externes et internes de l'appareil, et l'énergie sous forme sensible maximale qui pourrait être récupérée si l'appareil était muni d'une aire de transfert infinie. (sensible heat recovery efficiency)

ventilateur-récupérateur de chaleur Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d'air d'alimentation net nominal d'au plus 142 L/s (300 pieds cubes par minute) et qui transfère la chaleur entre deux flux d'air séparés. (heat-recovery ventilator)

ventilateur-récupérateur d'énergie Appareil monobloc assemblé en usine qui est muni de ventilateurs ou de souffleurs, qui a un débit d'air d'alimentation net nominal d'au plus 142 L/s (300 pieds cubes par minute) et qui transfère la chaleur et l'humidité entre deux flux d'air séparés. (energy-recovery ventilator)

Ventilateurs-récupérateurs d'énergie

Matériel consommateur d'énergie

277 (1) Les ventilateurs-récupérateurs d'énergie sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l'application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Renseignements

278 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs d'énergie sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :

Ventilateurs-récupérateurs de chaleur

Matériel consommateur d'énergie

279 (1) Les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l'application des articles 4 et 5, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Renseignements

280 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ventilateurs-récupérateurs de chaleur sont établis conformément à la norme CSA C439-18 et communiqués au ministre :

12 L'article 314 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R. L'appendice A de la sous-partie E de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Combustion Efficiency of Commercial Packaged Boilers, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d'essai pour mesurer le taux d'utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d'air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)

13 (1) La définition de CSA P.2, à l'article 315 du même règlement, est abrogée.

(2) La définition de chaudière à gaz, à l'article 315 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chaudière à gaz Chaudière qui chauffe exclusivement au propane ou au gaz naturel, qui est conçue pour être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude et dont le débit calorifique est d'au plus 2 930 kW (10 000 000 Btu/h). (gas boiler)

14 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 315, de ce qui suit :

Type

315.1 Pour l'application du présent règlement, une chaudière à gaz est de l'un des types suivants :

15 Le paragraphe 316(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

16 L'article 317 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d'efficacité énergétique — domestiques

317 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s'appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l'essai — domestique

(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d'efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu'elle est mise à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s'appliquent aux chaudières à gaz au sens de l'article 315.

Normes d'efficacité énergétique — commerciales

(3) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date.

Norme de mise à l'essai — commerciale

(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d'efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu'elle est mise à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice A 10 C.F.R. qui s'appliquent aux chaudières à gaz au sens de l'article 315.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CGA P.2 Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
2 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
2.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 82%

Sans veilleuse permanente

Puissance en mode attente ≤ 8 W

Puissance en mode arrêt ≤ 8 W

À partir du 15 janvier 2021
3 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CGA P.2 Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
4 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012
5 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l'eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
5.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l'eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

Sans veilleuse permanente

Puissance en mode attente ≤ 9 W

Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

À partir du 15 janvier 2021
6 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %

Sans veilleuse permanente

Munies d'un dispositif automatique de réglage de la température de l'eau et ne peuvent fonctionner qu'avec ce dispositif

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
7 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %

Sans veilleuse permanente

Munies d'un dispositif automatique de réglage de la température de l'eau et ne peuvent fonctionner qu'avec ce dispositif

Puissance en mode attente ≤ 9 W

Puissance en mode arrêt ≤ 9 W

À partir du 15 janvier 2021
TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme d'efficacité énergétique

1 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 88 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 733 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 90 %
2 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 733 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2930 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 90 %
3 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 88  kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 733 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 81 %
4 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 733 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2930 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 82 %
17 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l'article 318 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

1 Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
2 chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
(2) Le tableau de l'article 318 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3 Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à f)
  • a) type de combustible utilisé;
  • b) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • c) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • d) efficacité de l'utilisation annuelle de combustible;
  • e) puissance en mode attente, en W;
  • f) puissance en mode arrêt, en W;
  • g) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir;
  • h) type de dispositif automatique de réglage de la température de l'eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.
4 Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R.
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);
  • c) rendement thermique ou, si le matériel possède un débit calorifique > 733 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2930 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

18 Le passage de la définition de chaudière à mazout précédant l'alinéa a), à l'article 319 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

chaudière à mazout Chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :

19 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 319, de ce qui suit :

Type

319.1 Pour l'application du présent règlement, une chaudière à mazout est de l'un des types suivants :

20 Le paragraphe 320(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

21 L'article 321 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Normes d'efficacité énergétique — domestiques

321 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s'appliquent aux chaudières à mazout domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l'essai — domestique

(2) Toute chaudière à mazout domestique est conforme à la norme d'efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu'elle est mise à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s'appliquent aux chaudières à mazout au sens de l'article 319.

Normes d'efficacité énergétique — commerciales

(3) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux chaudières à mazout commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2021 ou après cette date.

Norme de mise à l'essai — commerciale

(4) Toute chaudière à mazout commerciale est conforme à la norme d'efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu'elle est mise à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice A 10 C.F.R. qui s'appliquent aux chaudières à mazout au sens de l'article 319.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chaudières à mazout domestiques CSA B212 Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
2 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression ASHRAE 103 Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
2.1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 85 %

Puissance en mode attente ≤ 11 W

Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

À partir du 15 janvier 2021
3 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude ASHRAE 103 Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012
4 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
4.1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %

Puissance en mode attente ≤ 11 W

Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

À partir du 15 janvier 2021
5 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %

Munies d'un dispositif automatique de réglage de la température de l'eau et ne peuvent fonctionner qu'avec ce dispositif

Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
6 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l'efficacité de l'utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt

Efficacité de l'utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %

Munies d'un dispositif automatique de réglage de la température de l'eau et ne peuvent fonctionner qu'avec ce dispositif

Puissance en mode attente ≤ 11 W

Puissance en mode arrêt ≤ 11 W

À partir du 15 janvier 2021
TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme d'efficacité énergétique

1 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 88 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 733 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 87 %
2 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 733 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 88 %
3 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 88 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 733 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 84 %
4 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 733 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 85 %
22 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l'article 322 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

1 Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010
2 Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021
(2) Le tableau de l'article 322 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3 Chaudières à mazout domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date CSA P.2, pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • c) efficacité de l'utilisation annuelle de combustible;
  • d) puissance en mode attente, en W;
  • e) puissance en mode arrêt, en W;
  • f) indication selon laquelle le matériel est muni ou non de serpentins de chauffage de l'eau domestique sans réservoir;
  • g) type de dispositif automatique de réglage de la température de l'eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.
4 Chaudières à mazout commerciales fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date appendice A 10 C.F.R.
  • a) type de système de chauffage central auquel le matériel est destiné;
  • b) débit calorifique entrant nominal maximal, en kW (Btu/h);
  • c) rendement thermique ou, si le matériel a un débit calorifique > 733 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930 kW (10 000 000 Btu/h) et est destiné à des systèmes à eau chaude, rendement de combustion.

23 L'article 369 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R. L'appendice A de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

24 (1) La définition de chauffe-eau électrique, à l'article 370 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chauffe-eau électrique Réservoir d'eau fixe chauffé à l'électricité destiné à être raccordé à une alimentation d'eau sous pression et dont le Vr est d'au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)

(2) L'article 370 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

appendice B 10 C.F.R. L'appendice B de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Standby Loss of Electric Storage Water Heaters and Storage-Type Instantaneous Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix B)

25 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 370, de ce qui suit :

Type

370.1 Pour l'application du présent règlement, un chauffe-eau électrique est de l'un des types suivants :

26 Le paragraphe 371(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l'application des articles 4, 5 et 372 :

27 Le paragraphe 372(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Norme de mise à l'essai

(2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d'efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s'appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l'article 370.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

1 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr
2 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée inférieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 33,5
3 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr ≥ 50 L mais ≤ 270 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr
4 Chauffe-eau électriques domestiques ayant un réservoir avec entrée supérieure et un Vr > 270 L mais ≤ 454 L CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr - 38,5
5 Chauffe-eau électriques commerciaux Appendice B 10 C.F.R. Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102.2/Vs

28 L'article 373 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

373 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1 Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date CSA C191-04, pour les renseignements visés aux alinéas a) à c)
  • a) le Vr;
  • b) la puissance d'entrée nominale, en W, des éléments supérieur et inférieur;
  • c) la perte thermique en mode attente, en W;
  • d) le genre d'entrée d'eau froide — supérieure ou inférieure.
2 Chauffe-eau électriques commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice B 10 C.F.R.
  • a) le Vr;
  • b) le Vs;
  • c) la perte thermique en mode attente, en %/h;
  • d) le débit calorifique, en kW.

29 (1) La définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l'article 374 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz Réservoir d'eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d'au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)

(2) L'article 374 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

unité de remplacement Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial qui est marqué exclusivement pour être utilisé dans les installations de remplacement. (replacement unit)

30 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 374, de ce qui suit :

Type

374.1 Pour l'application du présent règlement, un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est de l'un des types suivants :

31 Le paragraphe 375(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l'application des articles 4, 5 et 376 :

32 (1) Les paragraphes 376(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d'efficacité énergétique — domestiques

376 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s'appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l'essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l'article 374.

Normes d'efficacité énergétique — commerciaux

(3) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Norme de mise à l'essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice A 10 C.F.R. qui s'appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens de l'article 374.

(2) Le tableau de l'article 376 du même règlement devient le tableau 1.

(3) Le passage des articles 1 à 6 du tableau 1 de l'article 376 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques
2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques
3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)
4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)
5 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)
6 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US)

(4) L'article 376 est modifié par adjonction, après le tableau 1, de ce qui suit :

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme d'efficacité énergétique

1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que les unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 US gallons), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l'eau à < 82 °C (180 °F) Facteur énergétique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs
2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement, dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 US gallons), qui utilisent une alimentation monophasée et qui limitent la température de l'eau à < 82 °C (180 °F) Facteur énergétique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs
3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui ne sont pas des unités de remplacement

Rendement thermique ≥ 90 %

Perte thermique en mode attente ≤ 0,63 (Q/0,234 + 16,57√Vs)

4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés aux articles 1 et 2, qui sont des unités de remplacement

Rendement thermique ≥ 82 %

Perte thermique en mode attente ≤ Q/0,234 + 16,57√Vs

33 L'article 377 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

377 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 CSA P.3-04
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) combustible utilisé;
  • d) consommation annuelle d'énergie, en kJ;
  • e) capacité de première heure, en litres;
  • f) Vr;
  • g) facteur énergétique.
2 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA P.3-04, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l'article 376.

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l'article 376.

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) combustible utilisé;
  • d) consommation annuelle d'énergie, en kJ;
  • e) capacité de première heure, en litres;
  • f) Vr;
  • g) si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l'article 376, facteur énergétique;
  • h) si un organisme de certification a vérifié la conformité de l'efficacité énergétique du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b)du tableau 1 de l'article 376, Vs et facteur énergétique uniforme.
3 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux dont le débit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 US gallons), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l'eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date CSA P.3-15
  • a) facteur énergétique uniforme;
  • b) Vr;
  • c) Vs;
  • d) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • e) combustible utilisé;
  • f) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.
4 Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnés à l'article 3, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;
  • b) perte thermique en mode attente, en W;
  • c) Vr;
  • d) Vs;
  • e) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • f) combustible utilisé;
  • g) indication selon laquelle le matériel est ou non une unité de remplacement.

34 La définition de chauffe-eau à mazout, à l'article 378 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

chauffe-eau à mazout Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d'au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)

35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 378, de ce qui suit :

Type

378.1 Pour l'application du présent règlement, un chauffe-eau à mazout est de l'un des types suivants :

36 (1) Le paragraphe 379(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi pour l'application des articles 4, 5 et 380 :

37 (1) Les paragraphes 380(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Normes d'efficacité énergétique — domestiques

380 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s'appliquent aux chauffe-eau à mazout domestiques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l'essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau à mazout est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l'article 378.

Normes d'efficacité énergétique — commerciaux

(3) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux chauffe-eau à mazout commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Norme de mise à l'essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues à l'appendice A 10 C.F.R. qui s'appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens de l'article 378.

(2) Le tableau de l'article 380 du même règlement devient le tableau 1.

(3) Les passages des articles 1 à 6 du tableau 1 de l'article 380 du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

1 Chauffe-eau à mazout domestiques
2 Chauffe-eau à mazout domestiques
3 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est < 68 L (18 gallons US)
4 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 68 L (18 gallons US) mais < 193 L (51 gallons US)
5 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est ≥ 193 L (51 gallons US) mais < 284 L (75 gallons US)
6 Chauffe-eau à mazout domestiques dont la capacité de première heure est > 284 L (75 gallons US)

(4) L'article 380 est modifié par adjonction, après le tableau 1, de ce qui suit :

TABLEAU 2

Article


Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme d'efficacité énergétique

1 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 US gallons), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l'eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Facteur énergétique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs
2 Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l'article 1, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date

Rendement thermique ≥ 80 %

Perte thermique en mode attente ≤ Q/0,234 + 16,57√Vs

38 L'article 381 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Renseignements

381 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article


Colonne 1

Matériel consommateur
d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

1

Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le
3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

CSA B211-00
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) consommation annuelle d'énergie, en kJ;
  • d) capacité de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur énergétique.
2 Chauffe-eau à mazout domestiques domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA B211-00, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l'article 380

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l'article 380

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rétablissement;
  • c) consommation annuelle d'énergie, en kJ;
  • d) capacité de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur énergétique;
  • g) Vs et facteur énergétique uniforme, si un organisme de certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d'efficacité énergétique prévue à l'un des alinéas 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l'article 380.
3 Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique est > 30,5 (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 US gallons), qui utilisent une alimentation monophasée, qui limitent la température de l'eau à < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date CSA P.3-15
  • a) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • b) facteur énergétique uniforme;
  • c) Vr;
  • d) Vs.
4 Chauffe-eau à mazout commerciaux, autres que ceux mentionnés à l'article 3, qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice A 10 C.F.R.
  • a) débit calorifique en kW (Btu/h);
  • b) rendement thermique;
  • c) Vr;
  • d) Vs;
  • e) perte thermique en mode attente, en W.

39 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 381, de ce qui suit :

SOUS-SECTION D

Chauffe-eau instantanés au gaz

Définitions

382 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

appendice C 10 C.F.R. L'appendice C de la sous-partie G de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Thermal Efficiency and Standby Loss of Gas-Fired and Oil-Fired Instantaneous Water Heaters and Hot Water Supply Boilers (Other Than Storage-Type Instantaneous Water Heaters), avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix C)

chauffe-eau instantané au gaz Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 37,85 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d'au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gal US). (gas-fired instantaneous water heater)

débit maximal Relativement à un chauffe-eau instantané au gaz, la quantité maximale de litres par minute (gallons par minute) d'eau chaude pouvant être fournie par le chauffe-eau tout qui fonctionne dans un état stable et qui maintient une augmentation de température nominale de 37,3 °C (67 °F). (maximum flow rate)

Type

383 Pour l'application du présent règlement, un chauffe-eau instantané au gaz est de l'un des types suivants :

Matériel consommateur d'énergie

384 (1) Les chauffe-eau instantanés au gaz sont désignés comme matériels consommateurs d'énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 385, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Normes d'efficacité énergétique

385 (1) Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Norme de mise à l'essai

(2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens de l'article 382.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d'efficacité énergétique

1 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est < 6,4 L/min  CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,86
2 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques dont le débit maximal est ≥ 6,4 L/min CSA P.3-15 Facteur énergétique uniforme ≥ 0,87
3 Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux Appendice C 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 94 %

Renseignements

386 Pour l'application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements prévus à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chauffe-eau instantanés au gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d'énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignement

1 Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date CSA P.3-15
  • a) facteur énergétique uniforme;
  • b) Vr;
  • c) combustible utilisé;
  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) débit maximal.
2 Chauffe-eau instantanés au gaz commerciaux fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date Appendice C 10 C.F.R.
  • a) rendement thermique;
  • b) Vr;
  • c) combustible utilisé;
  • d) débit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) débit maximal.

Entrée en vigueur

40 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.