La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 42 : Règlement de 2018 sur le calcul des taux de cotisation
Le 20 octobre 2018
Fondement législatif
Régime de pensions du Canada
Ministère responsable
Ministère des Finances
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Un Régime de pensions du Canada (RPC) bonifié devient réalité avec la mise en vigueur du projet de loi C-26, Loi modifiant le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu, le 3 mars 2017. La bonification du RPC augmentera le remplacement du revenu dans le cadre du régime et augmentera le montant maximum des gains prévus par le RPC.
Un cadre de travail est maintenant requis pour assurer le financement approprié de la portion bonifiée du régime au fil du temps. Le Règlement de 2018 sur le calcul des taux de cotisations et le Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada (les règlements proposés) fournissent le cadre nécessaire, conformément au principe de capitalisation intégrale qui sous-tend la bonification du RPC.
Contexte
Le RPC est un régime public de pension obligatoire qui fournit un revenu de remplacement de base aux travailleurs canadiens, sauf au Québec où le Régime de rentes du Québec (RRQ) offre des avantages similaires.
RPC de base
Les prestations de retraite de base du RPC remplacent 25 % du revenu moyen d'emploi jusqu'à un maximum admissible (le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou MGA), soit approximativement le salaire moyen canadien (55 900 $ en 2018). Les gains au cours de toute une carrière sont pris en compte lorsque le calcul des prestations est effectué, avec certaines exclusions. Une pension de retraite complète du RPC est offerte à partir de l'âge de 65 ans; toutefois, une pension peut être réduite sur une base actuarielle de manière permanente à partir de l'âge de 60 ans, ou augmentée de manière permanente jusqu'à l'âge de 70 ans. Des prestations sont également remises aux travailleurs qui deviennent invalides et aux époux des cotisants décédés.
Le RPC de base est financé par des cotisations équivalant à 9,9 % des gains et par les revenus d'investissement. Le taux des cotisations est divisé en parts égales entre les employeurs et les employés, et les travailleurs autonomes payent les deux parts.
Le RPC est une responsabilité partagée entre le gouvernement fédéral canadien et les 10 gouvernements provinciaux qui servent de gardiens et protecteurs du régime. Les ministres des finances fédéral et provinciaux revoient officiellement le RPC tous les trois ans et déterminent si des modifications sont requises aux prestations ou aux cotisations. Dans le cadre de cet examen triennal, l'actuaire en chef du Canada produit un rapport sur l'état financier du RPC. Ce rapport, qui est déposé au Parlement, lance l'examen triennal et donne le contexte de l'examen pour les ministres des finances. Des modifications importantes aux lois fédérales qui régissent le RPC exigent un consentement officiel du Parlement du Canada et celui d'au moins 7 provinces qui représentent deux tiers de la population des 10 provinces.
Dans le dernier rapport du 31 décembre 2015, l'actuaire en chef a conclu que le RPC de base peut se maintenir aux niveaux actuels de prestations et de cotisations sur une projection de 75 ans. La législation relative au RPC requiert que l'actuaire en chef calcule le taux de cotisation minimal du RPC de base, ce qui représente le taux le plus bas qui suffit pour maintenir la portion de base du régime à long terme sans augmentations supplémentaires. Dans le dernier rapport [Rapport actuariel (29e) du RPC], le taux de cotisation minimal du RPC de base est de 9,82 % pour les années 2019 à 2033 et de 9,80 % pour l'année 2034 et les suivantes. Le taux de cotisation minimal du RPC de base se calcule en fonction de la méthodologie établie dans le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation.
La législation relative au RPC expose en détail les circonstances qui mettent le RPC de base en situation de non-viabilité et les mesures qui entrent automatiquement en jeux pour y remédier au cas où les ministres des finances du Canada soient incapables d'arriver à un consensus.
Bonification du RPC (ou RPC supplémentaire)
Les ministres des finances fédéral et provinciaux du Canada ont convenu en juin 2016 de bonifier le RPC pour répondre aux préoccupations grandissantes sur les défis différents et potentiellement plus difficiles qu'affronteront les jeunes Canadiens en matière d'épargne-retraite. L'entente, prévue au projet de loi C-26, augmente le taux maximum de revenu de remplacement fourni par le RPC et fait passer les revenus admissibles de 25 % à 33,33 %, et augmente de 14 % l'échelle des revenus admissibles (c'est-à-dire, si elle était en vigueur en 2018, les revenus admissibles seraient passés de 55 900 $ à 63 700 $). Les participants au régime auront également à payer des cotisations pour 40 années afin de recevoir la pleine pension, bien que des prestations partielles soient offertes plus tôt en fonction du nombre d'années de cotisation. Par conséquent, les jeunes Canadiens qui ont des possibilités d'épargne les plus incertaines gagneront des prestations plus élevées. Ces modifications augmenteront la pension maximale de retraite du RPC d'environ 50 % au fil du temps. Les prestations augmenteront également pour les travailleurs qui deviennent invalides et pour les époux des cotisants qui sont décédésréférence 1.
Pour arriver à payer les prestations supplémentaires, les taux de cotisation augmenteront graduellement sur sept ans, à compter de 2019 :
- un taux de cotisation sur les revenus inférieurs au MGA (le premier taux de cotisation supplémentaire) augmentera sur cinq ans jusqu'à 2 % à compter de 2023;
- à compter de 2024, un taux séparé de cotisation de 8 % sera mis en œuvre entre les revenus du MGA et un nouveau plafond de gains (le deuxième taux de cotisation supplémentaire);
- le nouveau plafond de gains augmentera sur deux ans, augmentant de 14 % la catégorie de revenu.
L'actuaire en chef du Canada a confirmé que ce serait suffisant pour maintenir la viabilité financière de la bonification du RPC pendant au moins 75 ans. La législation relative au RPC requiert également que l'actuaire en chef calcule les taux de cotisation minimaux pour la bonification du RPC. Dans le dernier rapport [Rapport actuariel (29e) du RPC], les taux de cotisation minimaux supplémentaires pour la bonification du RPC sont de 1,98 % pour la catégorie de revenu de base (le premier taux de cotisation minimal supplémentaire ou PTCMS) et de 7,92 % pour la catégorie de revenu supplémentaire (le deuxième taux de cotisation minimal supplémentaire ou DTCMS).
La législation relative au RPC donne au ministre des Finances l'autorité d'élaborer des règlements pour déterminer la méthodologie actuarielle de calcul des taux de cotisation minimaux de la bonification, ainsi que les mécanismes par défaut pour rétablir la viabilité financière du régime au cas où les paramètres sont réputés excéder certaines limites et que les ministres des finances n'arrivent pas à un consensus.
Nouveau modèle de financement
Le RPC de base est un régime de pension qui a été établi en 1966 comme mode de financement par répartition comprenant une réserve dont le financement était constitué d'une modeste cotisation de 3,6 % des revenus. À cause de changements démographiques et économiques, en 1995, l'actuaire en chef du Canada a estimé que le taux de cotisation devait augmenter à plus de 14 % d'ici 2030. En 1997, les gouvernements fédéral et provinciaux ont convenu d'effectuer ce qui suit :
- réduire la croissance des prestations;
- augmenter le taux de cotisation à 9,9 % d'ici 2003 et maintenir ce taux indéfiniment;
- utiliser le surplus accumulé et les revenus d'investissements associés pour bâtir une réserve plus appréciable à partir de laquelle des encaissements seront tirés à mesure que les baby-boomers prennent leur retraite.
Afin d'optimiser les revenus d'investissement sans risque de perte excessive, les gouvernements fédéral et provinciaux ont créé l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada. De plus, la loi qui régit le RPC a été modifiée pour assurer que toute bonification aux prestations du RPC soit entièrement capitalisée. Cette exigence a été mise en place pour assurer que le RPC demeure financièrement viable pour les années à venir.
En 2018, les prestations du RPC de base sont entièrement financées par les cotisations des travailleurs actuels, les montants des revenus d'investissement étant seulement retirés à partir du début des années 2020. À long terme, le RPC de base sera financé principalement par les cotisations, soit environ 65 % provenant des cotisations et 35 % provenant des revenus d'investissement.
En vertu des exigences législatives, la bonification du RPC sera entièrement capitalisée. Cela aura pour effet d'assurer que les cotisations de chaque génération et les revenus d'investissements associés soient suffisants pour payer leurs prestations. L'effet de la capitalisation intégrale égalise le taux de retour sur les cotisations faites à la bonification du RPC pour toutes les générations.
Contrairement au RPC de base, la bonification du RPC comptera beaucoup plus sur les revenus d'investissement plutôt que sur les cotisations pour payer les prestations. À cause de l'exigence de capitalisation intégrale, la bonification du RPC accumulera rapidement le capital nécessaire au cours des premières décennies du régime et commencera à en tirer les revenus d'investissement pour payer les prestations à compter de 2050. À long terme, environ 70 % des revenus devraient provenir des investissements.
Bien que la bonification du RPC soit plus résiliente face aux pressions démographiques, elle sera davantage exposée à la volatilité du marché boursier. Les actifs liés à la bonification du RPC sont également projetés de croître plus rapidement, dépassant ceux du RPC de base d'ici 2055, malgré les prestations plus petites payables dans le cadre de la bonification.
Par conséquent, le cadre de viabilité financière de la bonification du RPC devrait tenir compte des différences de financement du RPC de base.
Graphique 1 : Rapport des actifs et des dépenses — bonification du RPC avec les taux de cotisation minimaux
Source : Bureau de l'actuaire en chef
Objectifs
Les objectifs de la présente proposition sur la réglementation visent :
- l'établissement de la méthodologie pour le calcul actuariel des taux de cotisation minimaux pour la bonification du RPC;
- la détermination de l'échelle acceptable de ces taux de cotisation minimaux par rapport aux taux prévus par la loi qui seront considérés pour que la bonification du RPC soit dans une situation viable à long terme;
- la désignation de modifications automatiques qui modifieraient les taux de prestation et de cotisation pour remettre la bonification du RPC dans une position viable, au cas où les taux de cotisation minimaux ne soient plus viables et que les ministres des Finances n'arrivent pas à atteindre un consensus sur les modifications.
Cette proposition vise à réglementer la portion bonifiée du régime pour qu'elle soit financée de manière appropriée au fil du temps tout en respectant l'équité intergénérationnelle, conformément au principe sous-jacent de capitalisation intégrale de la bonification du RPC.
Description
Les règlements proposés ont été élaborés pour faire en sorte que la partie bonifiée du régime soit financée de manière appropriée au fil du temps tout en respectant les différences fondamentales entre le RPC de base et la bonification du RPC :
- le RPC de base est un régime mature tandis que la bonification du RPC n'arrivera à maturité que des décennies plus tard (comme l'illustre le graphique 1);
- les approches de financement, comme indiqué, sont différentes; par exemple, le RPC de base est un mode de financement par répartition tandis que la bonification du RPC est entièrement capitalisée et plus dépendante des revenus sur les investissements.
Le concept des règlements proposés tient compte de ces différences tout en respectant les objectifs soulignés ci-dessus.
Règlement de 2018 sur le calcul des taux de cotisation
La proposition réglementaire abrogera le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation et le remplacera par le Règlement de 2018 sur le calcul des taux de cotisation, qui établit la méthodologie du calcul actuariel des taux de cotisation minimaux à la fois du RPC de base et du RPC bonifié. Le calcul des taux de cotisation minimaux du RPC de base continuera à se faire selon le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation actuellement en place.
Pour le calcul des taux de cotisation minimaux supplémentaires (c'est-à-dire les taux de cotisation minimaux pour la bonification), de nouvelles règles seront établies dans le Règlement. Les modifications apportées à la loi en 2016 exigeaient que la bonification du RPC soit financée par les taux de cotisation qui :
- proviennent de cotisations projetées et liées aux revenus d'investissement qui suffisent à payer toutes les dépenses projetées pour un avenir prévisible;
- sont les taux constants les plus bas pouvant se maintenir sur un avenir prévisible.
La législation relative au RPC requiert essentiellement que la bonification du RPC demeure entièrement capitalisée étant donné la multiplicité générationnelle des participants au régime (le caractère suffisant) tout en maintenant des taux de cotisation stables à long terme (le caractère stable).
Pour satisfaire à ces deux conditions, le Règlement indique que l'actuaire en chef du Canada doit calculer les taux de cotisation minimaux de la bonification du RPC de manière à ce que :
- pour le caractère suffisant, à la date d'évaluation, l'actif équivaut au moins à 100 % des obligations, selon l'approche du groupe ouvertréférence 2(suffisance);
- pour le caractère stable, le ratio prévu de l'actif aux dépenses à la 60e année après la période d'examen n'est pas inférieur à celui de la 50e année après la période d'examen, pourvu que cette période de stabilisation de 10 ans ne débute pas avant 2088référence 3.
Les années de stabilisation ont été choisies pour équilibrer les objectifs suivants :
- les années de stabilisation devraient se situer assez loin dans l'avenir pour ne pas nuire à la décroissance naturelle du rapport des actifs et des dépenses à la suite de la maturation du régime;
- les années de stabilisation devraient ne pas être si loin dans l'avenir afin de minimiser l'incertitude liée aux projections;
- l'écart entre la première et la deuxième année de stabilisation devrait être minimisé, tout en assurant la stabilisation du rapport des actifs et des dépenses, pour minimiser l'incertitude liée aux projections.
Selon les simulations qui ont été effectuées par le Bureau de l'actuaire en chef, en ce qui a trait aux deux premiers objectifs, choisir de commencer la période de stabilisation plus tôt qu'en 2088 causerait l'augmentation du rapport des actifs et des dépenses au fil du temps, ce qui indique la surcapitalisation éventuelle de la bonification du RPC. D'un autre côté, commencer la période de stabilisation plus tard qu'en 2088 n'améliorerait pas la stabilité du rapport des actifs et des dépenses. En ce qui a trait au troisième objectif, choisir plus de 10 ans entre les années de stabilisation conserverait essentiellement les mêmes taux de cotisation minimaux et les mêmes rapports entre les actifs et les dépenses.
Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada
En plus, le nouveau Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada abordera deux questions de principe concernant la viabilité de la bonification du RPC :
- De quel montant et pour combien de temps les taux de cotisation minimaux peuvent-ils dévier des taux de cotisation prévus par la loi avant que des mesures soient prises?
- Si les taux de cotisation minimaux ne respectent pas les taux prévus par la loi en étant trop élevés ou pour une durée trop longue, et que les ministres des finances n'atteignent pas une entente sur les mesures requises pour modifier ou non le régime, que se passera-t-il?
En ce qui a trait à la première question, le règlement en question prévoit une marge de manœuvre qui permet aux taux de cotisation minimaux de fluctuer avant que des mesures soient prises, comme l'illustre le graphique 2 ci-dessous qui démontre la portée des mesures pour le premier taux de cotisation minimal catégorisé selon qu'une mesure n'est pas requise (zone verte), qu'une mesure est requise en cas d'avertissement (zone jaune) et qu'une mesure immédiate est requise (zone rouge). Une application similaire s'effectuerait pour le deuxième taux de cotisation minimal supplémentaire, sauf que sa portée serait quatre fois plus granderéférence 4.
À remarquer qu'au cours des premières années du régime et au cours des années suivantes la portée des prestations diffère. De plus, ces différences sont ancrées dans le taux actuel de 2 % établi par la loi; si les taux établis par la loi sont modifiés, les intervalles de variation changeraient en conséquence.
Graphique 2 : Éléments de déclenchement des mesures — premier taux de cotisation minimal supplémentaire
- A et E : Mesure immédiate requise
- B et D : Avertissement - mesure requise SEULEMENT après deux rapports consécutifs
- C : Aucune mesure à prendre
Au-delà de 2039, si le premier taux de cotisation minimal supplémentaire est calculé par l'actuaire en chef à 31 points de base au-dessous du taux prévu par la loi, ou 21 points de base au-dessus de ce taux, une mesure immédiate est requise (zone rouge). En revanche, si le résultat du calcul du premier taux de cotisation minimal supplémentaire se situe entre 21 et 30 points au-dessous du taux prévu par la loi, ou entre 11 et 20 points au-dessus du taux prévu par la loi, pendant deux examens triennaux consécutifs, une mesure est également requise (zone jaune).
Comme il est indiqué, une tolérance plus élevée existe pour les variations au fur et à mesure que le régime prend de la maturité. Avant 2039, une mesure immédiate est requise si l'actuaire en chef calcule un taux de cotisation minimal supplémentaire de 41 points de base au-dessous du taux prévu par la loi, ou 31 points de base au-dessus du taux prévu par la loi. C'est une conséquence d'un intervalle de variation plus large pendant lequel aucune action n'est requise (zone verte).
L'année 2039 a été choisie parce qu'il est projeté qu'elle soit la première année pendant laquelle les revenus d'investissement et les cotisations sont égaux. Après 2039, il est projeté que le revenu d'investissement devienne la principale source de revenus de la bonification du RPC et que sa volatilité aura un impact important sur la stabilité financière du régime.
Le tableau 1 ci-dessous montre les intervalles de variation des taux de cotisation minimaux supplémentaires (TCMS) par rapport aux taux actuels prévus par la loi et qui sont catégorisés par mesure requise (en supposant que les TCMS soient arrondis à la quatrième décimale près).
Intervalle de variation | Mesure requise | PTCMS (%) |
Différence 2,0 % − PTCMS |
DTCMS (%) |
Différence 8,0 % − DTCMS |
---|---|---|---|---|---|
De 2024 à 2038 | |||||
A | Mesure immédiate requise | ≤ 1,59 | 41 bps ou plus | ≤ 6,36 | 164 bps ou plus |
B | Avertissement - Mesure requise SEULEMENT lorsque la présente variation se présente dans DEUX rapports consécutifs | [1,60 à 1,69] | 31 à 40 bps | [6,40 à 6,76] | 124 à 160 bps |
C | Aucune mesure à prendre | [1,70 à 2,20] | −20 à 30 bps | [6,80 à 8,80] | −80 à 120 bps |
D | Avertissement - Mesure requise SEULEMENT lorsque la présente variation se présente dans DEUX rapports consécutifs | [2,21 à 2,30] | −30 à −21 bps | [8,84 à 9,20] | −120 à −84 bps |
E | Mesure immédiate requise | ≥ 2,31 | −31 bps ou moins | ≥ 9,24 | −124 bps ou moins |
2039 et les années qui suivent | |||||
A | Mesure immédiate requise | ≤ 1,69 | 31 bps ou plus | ≤ 6,76 | 124 bps ou plus |
B | Avertissement - Mesure requise SEULEMENT lorsque la présente variation se présente dans DEUX rapports consécutifs | [1,70 à 1,79] | 21 à 30 bps | [6,80 to 7,16] | 84 à 120 bps |
C | Aucune mesure à prendre | [1,80 à 2,10] | −10 à 20 bps | [7,20 to 8,40] | −40 à 80 bps |
D | Avertissement - Mesure requise SEULEMENT lorsque la présente variation se présente dans DEUX rapports consécutifs | [2,11 à 2,20] | −20 à −11 bps | [8,44 to 8,80] | −80 à −44 bps |
E | Mesure immédiate requise | ≥ 2,21 | −21 bps ou moins | ≥ 8,84 | −84 bps ou moins |
Notes
|
Une plus grande tolérance aux variations pendant les premières années du régime minimise la fréquence des modifications à faire ainsi que leur magnitude au cours des 20 premières années de la bonification du RPC pendant que les actifs s'accumulent et les dépenses des prestations sont modestes. À la suite de 10 000 simulations axées sur l'expérience d'investissement, si les tendances économiques et démographiques actuelles persistent, le Bureau de l'actuaire en chef estime que la probabilité d'enclencher une mesure (zone jaune ou rouge) avant la date d'évaluation en 2039 à cause d'insuffisance de capital revient à environ 1 % selon un premier taux de cotisation minimal supplémentaire de 1,98 %.
En ce qui a trait à la deuxième question, les modifications apportées à la législation en 2016 établissent que si l'actuaire en chef estime que la bonification du RPC est dans une situation non viable, il incombe aux ministres des finances fédéral et provinciaux de s'entendre sur les modifications aux prestations ou aux cotisations pour rétablir le régime en situation viable. En revanche, les ministres des finances peuvent s'entendre à ne prendre aucune mesure.
Si les ministres des finances n'arrivent pas à une entente pour modifier (ou ne pas modifier) les paramètres du régime, les modifications automatiques établies dans le Règlement s'appliqueraient. Des dispositions similaires existent pour le RPC de base dans la loi qui établissent une combinaison de réductions de prestations et une augmentation du taux de cotisation.
Le Règlement renverserait, en guise de première étape, toute mesure antérieure qui aurait été prise à la suite de l'application de ce règlement dans une direction opposée (par exemple, si le régime se trouve dans une situation déficitaire, les augmentations antérieures seraient renversées à la suite de l'application du Règlement). Si renverser les mesures antérieures ne suffit pas pour rétablir le régime en situation de viabilité, ce règlement établirait une approche différente selon que le régime est en situation de surplus (c'est-à-dire les taux de cotisation minimaux sont inférieurs aux taux établis par la loi) ou en situation de déficit (c'est-à-dire les taux minimaux de cotisation sont supérieurs aux taux établis par la loi) :
- si la bonification du RPC est en position de surplus, ce règlement augmenterait les prestations à la fois pour les bénéficiaires actuels et futurs;
- si la bonification du RPC est en position de déficit, les modifications seraient distribuées en séquence entre les cotisants, les employeurs et les bénéficiaires :
- en réduisant d'abord la croissance des prestations jusqu'à une certaine limite à la fois pour les bénéficiaires actuels et futurs,
- en augmentant les taux de cotisation si une telle réduction ne suffisait pas à rétablir la viabilité du régime.
En outre, les modifications automatiques rétabliraient le régime vers une cible différente selon que le régime est en position de surplus ou de déficit. Si le régime est en position de déficit, les modifications automatiques tenteraient de rétablir les taux de cotisation minimaux aux taux établis par la loi. Toutefois, si le régime est en position de surplus, les modifications automatiques viseraient à rétablir les taux de cotisation minimaux à des valeurs ciblées qui sont inférieures aux taux établis par la loi afin de minimiser le risque de corrections futures. Les valeurs choisies (10 et 40 points de base) se trouvent au milieu de la zone verte (zone C) au-dessous des taux de cotisation établis par la loi pour 2039 et après.
Le Règlement modifierait les prestations en modifiant l'indexation des prestations des bénéficiaires actuels et en appliquant un multiplicateur de prestations pour les prestations futures. Le multiplicateur de prestations est un facteur qui s'applique aux prestations futures pour assurer que les bénéficiaires futurs reçoivent un pourcentage équivalent d'augmentation ou de réduction de prestations par rapport au pourcentage d'augmentation ou de réduction des prestations des bénéficiaires actuels.
Selon le Règlement, l'indexation ne pourrait être inférieure à 60 % de la croissance de l'indice des prix à la consommation (IPC) si le régime est en position déficitaire, limitant également la valeur maximale du multiplicateur de prestations en appliquant le même pourcentage de réduction aux montants des prestations pour les bénéficiaires actuels et futurs. Cela étant dit, une réduction d'indexation touche seulement les bénéficiaires actuels et, par conséquent, aura toujours un impact total moindre que le multiplicateur de prestations qui touche un groupe plus important (cotisants actuels et futurs).
Les tableaux suivants illustrent des exemples d'application du Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada. Le tableau 2 présente un scénario où, après la période d'examen de 2046 à 2048, l'application du Règlement établit l'indexation des prestations en paiement à 60 % sur six ans après la fin de la période d'examen (c'est-à-dire de 2049 à 2054 inclusivement) et l'application de multiplicateurs de prestations pour les nouvelles prestations. Si l'on suppose que l'inflation est de 2 % par année, à la fin de la période d'indexation modifiée de six ans en 2054, les prestations déjà prévues seront égales à 95 % de la valeur qu'elles auraient sans modification à l'indexation. Après 2054, le taux d'indexation régulier (de 2 %) est rétabli, pour que les prestations modifiées demeurent égales à 95 % de leur valeur non modifiée.
Le tableau 2 montre l'impact sur un bénéficiaire typique qui reçoit une pension de retraite mensuelle de 1 000 $ à partir du 1er janvier 2048.
Année | Montant initial de la prestation (1er janvier) | Prestation ajustée (1er janvier) | Rapport entre la prestation ajustée et la prestation initiale (Arrondi à deux décimales près) |
||
---|---|---|---|---|---|
Indexation | Montant ($) | Indexation | Montant ($) | ||
2048 | 1,02 | 1 000 | 1,020 | 1 000 | 1,00 |
2049 | 1,02 | 1 020 | 1,012 | 1 012 | 0,99 |
2050 | 1,02 | 1 040 | 1,012 | 1 024 | 0,98 |
2051 | 1,02 | 1 061 | 1,012 | 1 036 | 0,98 |
2052 | 1,02 | 1 082 | 1,012 | 1 049 | 0,97 |
2053 | 1,02 | 1 104 | 1,012 | 1 061 | 0,96 |
2054 | 1,02 | 1 126 | 1,012 | 1 074 | 0,95 |
2055 | 1,02 | 1 149 | 1,020 | 1 096 | 0,95 |
Le tableau 3 ci-dessous présente le cas d'une nouvelle bénéficiaire qui commence à recevoir ses prestations de retraite à partir du 1er janvier 2050 (pendant la période d'indexation modifiée) avec un montant initial de prestations mensuelles de 1 000 $. L'application d'un multiplicateur de prestations en combinaison avec une indexation réduite pour cette nouvelle bénéficiaire est également illustrée. Étant donné que ses prestations commencent en 2050, son multiplicateur de prestations est de 0,984, et sa prestation initiale de 1 000 $ est modifiée à 984 $. Ses prestations seront ensuite indexées à l'avenir selon l'indexation modifiée de 1,2 % jusqu'en 2054, avec un rétablissement à l'indexation régulière à compter de 2055.
Année | Montant initial de la prestation (1er janvier) | Prestation ajustée (1er janvier) | Rapport entre la prestation ajustée et la prestation initiale (Arrondi à deux décimales près) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexation | Montant ($) | Facteur de modification des prestations | Indexation | Montant ($) | ||
2050 | s.o. | 1 000 | 0,984 | s.o. | 984 | 0,98 |
2051 | 1,02 | 1 020 | s.o. | 1,012 | 996 | 0,98 |
2052 | 1,02 | 1 040 | s.o. | 1,012 | 1 008 | 0,97 |
2053 | 1,02 | 1 061 | s.o. | 1,012 | 1 020 | 0,96 |
2054 | 1,02 | 1 082 | s.o. | 1,012 | 1 032 | 0,95 |
2055 | 1,02 | 1 104 | s.o. | 1,020 | 1 053 | 0,95 |
Enfin, le tableau 4 ci-dessous présente le cas d'une bénéficiaire future qui commencera à recevoir ses prestations de retraite le 1er janvier 2054 avec un montant initial de prestations de 1 000 $. Son multiplicateur de prestations est alors de 0,95, et ses prestations modifiées seraient de 950 $. Ses prestations seront ensuite entièrement indexées à compter de 2055 et après, et le rapport de ses prestations avec celles qui ne sont pas indexées demeure à 0,95. Tous les nouveaux bénéficiaires après le 1er janvier 2054 auraient également un multiplicateur de prestations de 0,95 appliqué à leurs prestations avec entière indexation par la suite.
Année | Montant initial de la prestation (1er janvier) | Prestation ajustée (1er janvier) | Rapport entre la prestation ajustée et la prestation initiale (Arrondi à deux décimales près) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Indexation | Montant ($) | Facteur de modification des prestations | Indexation | Montant ($) | ||
2054 | s.o. | 1 000 | 0,95 | s.o. | 950 | 0,95 |
2055 | 1,02 | 1 020 | s.o. | 1,02 | 969 | 0,95 |
2056 | 1,02 | 1 040 | s.o. | 1,02 | 988 | 0,95 |
2057 | 1,02 | 1 061 | s.o. | 1,02 | 1 008 | 0,95 |
2058 | 1,02 | 1 082 | s.o. | 1,02 | 1 028 | 0,95 |
2059 | 1,02 | 1 104 | s.o. | 1,02 | 1 049 | 0,95 |
Le tableau 5 illustre l'impact de l'application du Règlement à maturité (2075) sur les prestations et les cotisations selon différentes valeurs du premier taux de cotisation minimal supplémentaire (PTCMS) et en supposant que l'IPC est de 2 %, ce qui se traduit par une réduction maximale des prestations de 5 % pour les bénéficiaires futurs et actuels. Comme illustré, si le PTCMS se situe dans la zone jaune (zone B), le fardeau de la modification touchera les réductions des prestations. À mesure que le PTCMS augmente, le fardeau de la modification s'orientera sur les augmentations du taux de cotisation. Dans ce scénario, le PTCMS doit être de 2,3 % pour obtenir le partage équitable 50/50 des modifications sur les prestations et les cotisations.
Zone d'action | Premier taux de cotisation minimal supplémentaire (PTCMS) | Traitement d'un manque à gagner en réduisant les prestations (points de base) | Traitement d'un manque à gagner en réduisant les prestations (%) | Traitement d'un manque à gagner en augmentant les cotisations (%) |
---|---|---|---|---|
A | 2,00 | S. O. | S. O. | S. O. |
2,05 | ||||
2,10 | ||||
B | 2,11 | 0,11 | 100 % | 0 % |
2,15 | 0,15 | 100 % | 0 % | |
2,20 | 0,15 | 75 % | 25 % | |
C | 2,25 | 0,15 | 60 % | 40 % |
2,30 | 0,15 | 50 % | 50 % | |
2,35 | 0,15 | 43 % | 57 % | |
2,40 | 0,15 | 38 % | 63 % | |
2,45 | 0,15 | 33 % | 67 % | |
2,50 | 0,15 | 30 % | 70 % | |
Notes
|
Les modifications automatiques, selon que le régime est en situation de surplus (« prestations seulement ») ou de déficit (modifications séquentielles des prestations et des cotisations), assurent l'équilibre entre la continuité du principe d'équité intergénérationnel, qui est essentiel au concept de la bonification du RPC, et la participation des employeurs qui ne doivent pas être exclus du fardeau de redresser le régime dans une position viable en cas de déficit.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas, étant donné que les règlements proposés n'imposent aucun nouveau fardeau administratif aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à la présente proposition, étant donné qu'aucun nouveau coût administratif ou de conformité ne serait imposé aux petites entreprises.
Consultation
En 2017, des consultations exhaustives ont été effectuées auprès des fonctionnaires provinciaux et territoriaux qui ont été invités à participer à la création des règlements proposés. Ces règlements ont été créés et discutés lors de rencontres du comité de fonctionnaires fédéraux-provinciaux du RPC. D'importants conseils et analyses ont également été obtenus du Bureau de l'actuaire en chef pendant le processus d'élaboration de politiques pour ces règlements et ont été intégrés à la présente proposition. Après la publication du résumé de l'étude d'impact de la réglementation dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Bureau de l'actuaire en chef publiera l'étude actuarielle no 20, Document technique concernant les Règlements sur le régime de pensions supplémentaire du Canada, qui fournira une analyse technique du concept et des applications potentielles des règlements.
De plus, les analyses et les options liées à la présente proposition ont été discutées lors d'un séminaire en juillet 2017, avec la participation de quelques-uns des principaux actuaires de pensions du Canada. Le concept de base illustré dans les règlements proposés a été vérifié par les actuaires de pensions invités à ce séminaire.
Enfin, pendant leur réunion de décembre 2017, les ministres des finances ont unanimement accepté de présenter ces règlements.
Justification
Compte tenu des différences entre le RPC de base et la bonification du RPC, les règlements proposés abordent les trois objectifs soulignés ci-dessus comme suit :
- 1. Méthodologie : La méthodologie pour calculer les taux de cotisation minimaux supplémentaires dans les règlements proposés répond aux conditions de suffisance et de stabilité requises par la loi pour la bonification du RPC. Ces dispositions sont semblables à celles du RPC de base, ayant comme différence principale une période de stabilisation plus étendue dans l'avenir indiquant que la bonification arrivera à maturité que des décennies plus tard.
- 2. Intervalles de variation acceptables : Étant donné que :
- a) contrairement au RPC de base, l'approche de financement complet de la bonification du RPC cause une sensibilité élevée à la volatilité cyclique du marché boursier,
- b) au cours des premières années de la bonification du RPC, il y aura une accumulation rapide des actifs tandis que les dépenses liées aux prestations seront modestes,
- les règlements proposés fournissent des intervalles de variation acceptables pour les taux de cotisation minimaux supplémentaires, en permettant à ces taux de dépasser les taux de cotisation établis par la loi par environ 10 % tout au plus, jusqu'à la maturité, avant que les ministres des finances aient à intervenir pour modifier le régime. Si les taux de cotisation minimaux supplémentaires se situent entre 5 % et 10 % au-dessus des taux établis par la loi pendant deux périodes consécutives, une intervention ministérielle serait également requise.
- De plus, une mesure serait également requise si des taux de cotisation minimaux supplémentaires sont inférieurs aux taux établis par la loi. Toutefois, la marge de manœuvre est plus grande pour les fluctuations dans les situations de surplus par rapport aux situations de déficit, ce qui, aux termes de la confiance du public, indique que la correction d'un manque à gagner est sans doute beaucoup plus importante que la correction d'un surplus de financement. Enfin, une tolérance plus élevée serait accordée aux déviations dans les premières années de maturation du régime.
- 3. Modifications automatiques : Les règlements proposés fournissent une série de mesures à prendre dans l'éventualité que les taux de cotisation minimaux supplémentaires sortent de leurs intervalles de variation acceptables et que les ministres des finances ne puissent arriver à un consensus sur la mesure à prendre. Les mesures proposées diffèrent selon que le régime est en situation de surplus (« prestations seulement ») ou en situation de déficit (modifications séquentielles des prestations et des cotisations).
- Cette approche respecte le concept d'équité intergénérationnelle et assure que les participants au régime, qu'ils soient actuellement des retraités ou des cotisants, partagent d'une manière relativement équitable les modifications au régime. En outre, les règlements proposés assurent également que les modifications sont partagées entre les participants au régime et leurs employeurs, dans l'éventualité que la bonification du RPC se retrouve dans une situation de déficit important.
Le RPC est financé par les cotisations des employeurs et des employés, et par des revenus d'investissement associé; par conséquent, les règlements proposés n'auront aucun impact sur la situation financière des gouvernements fédéral et provinciaux. Dans l'improbabilité que la bonification du RPC soit dans une situation de surplus ou de déficit, et que les ministres des finances n'arrivent pas à s'entendre sur la mesure à prendre, la croissance des prestations pourrait être augmentée ou réduite. De plus, dans l'éventualité d'une situation de déficit, les taux des cotisations payées par les employés et les employeurs pourraient également être accrus.
Mise en œuvre, application et normes de service
En vertu de la loi, et dans le même ordre d'idée que les autres modifications importantes faites au régime, le consentement d'au moins 7 des provinces doit être obtenu, ce qui représente au moins les deux tiers de la population des 10 provinces, avant que les règlements proposés puissent entrer en vigueur.
Dans l'improbabilité que les modifications automatiques se déclenchent, Service Canada modifierait le taux de croissance des prestations en paiement et des prestations futures conformément aux paramètres établis par les règlements proposés. De plus, dans l'éventualité d'une situation de déficit, si des augmentations au taux de cotisation sont requises, les règlements proposés indiquent les augmentations réputées s'appliquer aux taux de cotisation de l'annexe 2 de la législation relative au RPC. Il incomberait à l'Agence du revenu du Canada de percevoir les cotisations au RPC conformément à ces taux de cotisation.
Personne-ressource
Galen Countryman
Directeur général
Division des relations fédérales-provinciales
Ministère des Finances
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.cppenhancement-bonificationdurpc.fin@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 101(1)d.1) référence a du Régime de pensions du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement de 2018 sur le calcul des taux de cotisation, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Galen Countryman, directeur général, Division des relations fédérales-provinciales, ministère des Finances, 90, rue Elgin, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (courriel : fin.cppenhancement-bonificationdurpc.fin@canada.ca).
Ottawa, le 4 octobre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement de 2018 sur le calcul des taux de cotisation
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- accroissement ou établissement de prestations L'accroissement des prestations ou l'établissement de nouvelles prestations visé à l'alinéa 113.1(4)e) de la Loi. (increased or new benefits)
- gains cotisables Les traitement et salaire cotisables ainsi que les gains cotisables provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte, visés respectivement aux articles 12 et 13 de la Loi. (contributory earnings)
- Loi Le Régime de pensions du Canada. (Act)
- période d'examen Toute période de trois ans pour laquelle l'actuaire en chef établit un rapport en application du paragraphe 115(1) de la Loi. (review period)
- rapport du taux de cotisation supplémentaire Le rapport entre le pourcentage visé à l'alinéa 46(1)c) de la Loi et celui visé à l'alinéa 46(1)b) de la Loi, arrondi au nombre entier le plus près ou, s'il est équidistant de deux nombres entiers, au nombre entier supérieur. (additional contribution rate ratio)
Calcul des taux de cotisation
Taux de cotisation de base
2 Pour l'application du sous-alinéa 115(1.1)c)(i) de la Loi, le taux de cotisation est celui qui, au plus petit multiple de 0,0001 pour cent, donne un rapport estimatif entre les actifs et les dépenses pour la soixantième année suivant la période d'examen qui n'est pas inférieur à celui pour la dixième année suivant cette période, lesquels rapports sont déterminés selon la formule suivante :
(A − B) ⁄ (C − D)
où :
- A
- représente la valeur estimative au 31 décembre de l'année en cause de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada;
- B
- la valeur estimative au 31 décembre de l'année en cause de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par un taux de cotisation calculé selon l'article 3 qui excède zéro;
- C
- les sommes estimatives portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108(3) de la Loi pour l'année qui suit l'année en cause;
- D
- les sommes estimatives portées au débit du compte du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108(3) de la Loi pour l'année qui suit l'année en cause à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par un taux de cotisation calculé selon l'article 3 qui excède zéro.
Taux de cotisation de base — accroissement ou établissement de prestations
3 (1) Pour l'application du sous-alinéa 115(1.1)c)(ii) de la Loi, le taux de cotisation à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations est égal à l'augmentation permanente de ce taux majorée, le cas échéant, de son augmentation temporaire.
Augmentation permanente
(2) L'augmentation permanente du taux de cotisation est égale au plus petit multiple de 0,0001 pour cent permettant que la formule suivante soit satisfaite :
A + B = C
où :
- A
- représente la valeur estimative de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada à l'égard de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour l'année de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement et les années subséquentes;
- B
- la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite de l'augmentation permanente du taux de cotisation;
- C
- la valeur actualisée des frais supplémentaires estimatifs à l'égard de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour l'année de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement et les années subséquentes.
Augmentation temporaire
(3) L'augmentation temporaire du taux de cotisation s'applique pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises et est égale au plus petit multiple de 0,0001 pour cent permettant que la formule suivante soit satisfaite :
A + B = C
où :
- A
- représente la valeur estimative de tous les actifs du régime de pensions de base du Canada à l'égard de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement;
- B
- la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite de l'augmentation temporaire du taux de cotisation;
- C
- la valeur actualisée des frais supplémentaires estimatifs à l'égard de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement.
Seuil minimal
(4) Le taux de cotisation calculé selon le paragraphe (1) qui, sans tenir compte de l'article 7, est inférieur à 0,02 pour cent pour la première année qui suit la période d'examen ou, si elle est postérieure, pour l'année de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement de prestations est considéré comme égal à zéro pour cette année et les années subséquentes.
Taux de cotisation supplémentaires
4 (1) Pour l'application des sous-alinéas 115(1.1)d)(i) et e)(i) de la Loi, le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire sont égaux aux plus petits multiples de 0,0001 pour cent permettant que :
- a) le deuxième taux de cotisation supplémentaire soit égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;
- b) à la date visée au paragraphe 115(1) de la Loi, la valeur actualisée des dépenses prévues du régime de pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir compte de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour l'année de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement et les années subséquentes, ni de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes 5(3) et (4), soit inférieure ou égale à la somme des éléments suivants :
- (i) la valeur actualisée à la même date des cotisations estimatives au régime de pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir compte de ces accroissements ou établissements,
- (ii) la valeur estimative à la même date de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada, établie sans tenir compte de ces accroissements ou établissements;
- c) le rapport estimatif entre les actifs et les dépenses pour la soixantième année suivant la période d'examen ne soit pas inférieur à celui pour la cinquantième année suivant cette période, lesquels rapports sont déterminés selon la formule suivante :
(A − B) ⁄ (C − D)
où :
- A
- représente la valeur estimative au 31 décembre de l'année en cause de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada;
- B
- la valeur estimative au 31 décembre de l'année en cause de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par des taux de cotisation calculés selon l'article 5 qui excèdent zéro;
- C
- les sommes estimatives portées au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la Loi pour l'année qui suit l'année en cause;
- D
- les sommes estimatives portées au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la Loi pour l'année qui suit l'année en cause à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par des taux de cotisation calculés selon l'article 5 qui excèdent zéro.
Période d'examen se terminant avant 2038
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), si la soixantième année suivant la période d'examen est antérieure à 2098, elle est réputée être 2098 et la cinquantième année suivant la période d'examen est réputée être 2088.
Exception — taux pour 2022 et 2023
(3) Malgré le paragraphe (1), le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2022 est égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 par 0,75, le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2023 est égal au premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour 2022 et 2023 est égal à zéro.
Taux de cotisation supplémentaires — accroissement ou établissement de prestations
5 (1) Pour l'application des sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, le premier taux de cotisation supplémentaire et le deuxième taux de cotisation supplémentaire sont, à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations, respectivement égaux à l'augmentation permanente du premier taux de cotisation supplémentaire majorée, le cas échéant, de l'augmentation temporaire de ce taux et à l'augmentation permanente du deuxième taux de cotisation supplémentaire majorée, le cas échéant, de l'augmentation temporaire de ce taux.
Augmentations permanentes
(2) Les augmentations permanentes du premier taux de cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire sont respectivement égales au premier taux de cotisation supplémentaire qui serait calculé selon l'article 4 si les variations ci-après s'appliquaient, déduction faite du premier taux de cotisation supplémentaire calculé selon cet article, et au deuxième taux de cotisation supplémentaire qui serait calculé selon l'article 4 si les variations ci-après s'appliquaient, déduction faite du deuxième taux de cotisation supplémentaire calculé selon cet article :
- a) la valeur actualisée des dépenses prévues et des cotisations estimatives et la valeur estimative des actifs, visées à l'alinéa 4(1)b), sont établies sans tenir compte de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4);
- b) l'élément B de la formule figurant à l'alinéa 4(1)c) est limité à la valeur estimative des actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4);
- c) l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 4(1)c) est limité aux sommes estimatives portées au débit du compte supplémentaire du régime de pensions du Canada en application du paragraphe 108.2(3) de la Loi à l'égard de tout accroissement ou établissement de prestations qui se traduit par une augmentation du taux de cotisation selon les paragraphes (3) et (4).
Augmentations temporaires
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les augmentations temporaires du premier taux de cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire s'appliquent pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises et sont égales aux plus petits multiples de 0,0001 pour cent permettant que :
- a) l'augmentation temporaire du deuxième taux de cotisation supplémentaire soit égale au produit de l'augmentation temporaire du premier taux de cotisation supplémentaire par le rapport du taux de cotisation supplémentaire;
- b) la formule suivante soit satisfaite :
A + B = C
où :
- A
- représente la valeur estimative de tous les actifs du régime de pensions supplémentaire du Canada à l'égard de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement;
- B
- la valeur actualisée des cotisations à verser à la suite des augmentations temporaires du premier taux de cotisation supplémentaire et du deuxième taux de cotisation supplémentaire;
- C
- la valeur actualisée des frais supplémentaires estimatifs de l'accroissement ou établissement de prestations qui se rattachent aux gains cotisables pour chaque année précédant celle de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement.
Seuil minimal
(4) Il n'y a pas d'augmentation temporaire du premier taux de cotisation supplémentaire ou du deuxième taux de cotisation supplémentaire lorsque l'augmentation du premier taux de cotisation supplémentaire calculée selon le paragraphe (3) est inférieure à 0,02 pour cent.
Exception — taux pour 2022 et 2023
(5) Malgré le paragraphe (1), le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2022 est égal au produit du premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 par 0,75, le premier taux de cotisation supplémentaire pour 2023 est égal au premier taux de cotisation supplémentaire calculé pour 2024 et le deuxième taux de cotisation supplémentaire pour 2022 et 2023 est égal à zéro.
Valeurs actualisée et estimative
6 Les valeurs estimative et actualisée visées aux paragraphes 3(2) et (3) et 5(2) et (3) sont établies au 1er janvier de l'année qui suit la période d'examen ou, si elle est postérieure, à la date de l'entrée en vigueur de l'accroissement ou établissement de prestations.
Arrondissement
7 Tout taux de cotisation calculé selon l'article 2 ou les paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) qui n'est pas un multiple de 0,01 pour cent est arrondi au multiple de 0,01 pour cent le plus près ou, s'il est équidistant de deux multiples, au multiple supérieur.
Abrogation
8 Le Règlement de 2007 sur le calcul des taux de cotisation référence 5 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.