La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 39 : Supplément
Le 29 septembre 2018
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle
Conformément à l'article 70.15 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) peut percevoir pour la reproduction, au Canada, d'œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques en vue de la distribution de copies de ces œuvres cinématographiques pour usage privé ou en salle (tarif 5) pour les années 2009 à 2016.
Note : Pour les années 2009 à 2012, le présent tarif remplace celui que la Commission avait homologué le 6 juillet 2013, et qui a été suspendu le 20 octobre 2014.
Ottawa, le 29 septembre 2018
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SODRAC POUR LES ANNÉES 2009 À 2016
Tarif no 5
REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES À DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES EN VUE DE LA DISTRIBUTION DE COPIES DE CES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES POUR USAGE PRIVÉ OU EN SALLE
Titre abrégé
- 1. Tarif 5 de la SODRAC – Reproduction d'œuvres musicales incorporées à des œuvres cinématographiques, 2009-2016.
Définitions
- 2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
- « œuvre audiovisuelle » Film, émission de télévision ou autre œuvre cinématographique, sans égard à son objet initial, à l'exclusion d'une œuvre à prédominance musicale tels un concert, une émission de variétés, un vidéoclip ou une émission d'exercices physiques. ("audiovisual work")
- « répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la SODRAC est autorisée à octroyer une licence en vertu de l'article 3. ("repertoire")
- « revenus de distribution » Toute somme que le distributeur reçoit de quiconque en contrepartie d'une copie faite conformément à la licence prévue à l'alinéa 3a) et contenant au moins une œuvre du répertoire en vue de sa vente ou location à un consommateur pour usage privé. ("distribution revenues")
- « semestre » Du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre. ("semester")
- « SODRAC » Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) inc. et SODRAC 2003 inc., agissant de façon conjointe et solidaire. ("SODRAC")
Application
- 3. Le distributeur qui se conforme au présent tarif peut reproduire, dans une ou plusieurs copies d'une œuvre audiovisuelle, une ou plusieurs œuvres musicales du répertoire déjà incorporées à cette œuvre audiovisuelle, ou autoriser telle reproduction,
- a) en vue de la vente ou de la location d'un DVD ou d'une autre copie physique de cette œuvre audiovisuelle, avec ou sans contenu additionnel, à un consommateur pour usage privé;
- b) en vue de la présentation en salle de l'œuvre audiovisuelle ou d'un film-annonce de cette œuvre.
Restrictions
- 4. (1) Le présent tarif autorise la reproduction d'une œuvre musicale uniquement pour l'associer aux mêmes images que celles qui accompagnent l'œuvre musicale dans l'œuvre audiovisuelle.
- (2) Pour plus de certitude, le présent tarif ne s'applique pas aux activités couvertes par la licence en vigueur entre la SODRAC et la Société Radio-Canada / Canadian Broadcasting Corporation ni aux activités couvertes par le Tarif no 6 de la SODRAC ou par le Tarif no 7 de la SODRAC.
Redevances
Usage privé
- 5. Pour les copies destinées à l'usage privé, un distributeur verse à la SODRAC 1,2 % de ses revenus de distribution ou une somme de 8 ¢ par copie, selon la plus élevée des deux sommes, pour chaque copie livrée pour la vente ou la location comprenant dans son programme principal une œuvre du répertoire.
Usage en salle
- 6. Pour les reproductions visées à l'alinéa 3b), le distributeur verse à la SODRAC 100 $ par année.
Taxes
- 7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
- 8. (1) Au plus tard 30 jours après la fin d'un semestre durant lequel un distributeur livre pour la première fois, directement ou non, une ou plusieurs copies d'une œuvre audiovisuelle faite conformément à la licence prévue à l'alinéa 3a), pour vente ou location à un consommateur pour usage privé, le distributeur fournit à la SODRAC, à l'égard de cette œuvre audiovisuelle :
- a) le nom, l'adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l'adresse de courriel du distributeur;
- b) un exemplaire physique ou numérique de l'œuvre audiovisuelle ou de sa jaquette;
- c) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l'œuvre;
- d) s'il est disponible, le rapport de contenu musical de l'œuvre;
- e) le titre et le numéro d'identification;
- f) une indication du pays de production de l'œuvre audiovisuelle.
- (2) À partir des renseignements fournis en vertu du paragraphe (1) et de ce dont elle dispose par ailleurs, la SODRAC s'efforce raisonnablement d'établir les renseignements dont elle a besoin pour calculer et répartir les redevances payables en vertu des articles 5 ou 6.
- (3) Le distributeur qui ne fournit pas le rapport de contenu musical visé à l'alinéa (1)d) collabore avec la SODRAC si cette dernière cherche à obtenir un tel rapport d'un tiers, y compris le producteur de l'œuvre audiovisuelle, mais à l'exclusion d'une autre société de gestion. Si, malgré une telle collaboration, la SODRAC ne reçoit pas un tel rapport, le distributeur fournit à la SODRAC, si l'information est disponible :
- a) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l'œuvre audiovisuelle;
- b) son titre original;
- c) si l'œuvre audiovisuelle fait partie d'une série, le numéro ou le titre de l'épisode;
- d) le numéro ISAN;
- e) le nom du producteur ou, si ce nom est inconnu, celui de la personne auprès de laquelle le distributeur a acquis les droits de distribution;
- f) le titre de chaque œuvre musicale incorporée à l'œuvre audiovisuelle;
- g) le nom de l'auteur et du compositeur de chaque œuvre musicale;
- h) la durée de chaque œuvre musicale.
- (4) Le distributeur fournit les renseignements visés aux paragraphes (1) ou (3) à l'égard de chaque œuvre audiovisuelle par ailleurs identique à une autre si leur contenu musical diffère.
- (5) Si les renseignements que la SODRAC reçoit en vertu des paragraphes (1), (3) ou (4) ne lui permettent pas de procéder à une répartition raisonnable des redevances, cette dernière peut, après avoir elle-même mené des recherches raisonnables, demander au distributeur de faire des efforts raisonnables pour lui fournir un supplément d'information pertinente pour l'aider dans la répartition des redevances, y compris :
- a) un titre alternatif, que ce soit ou non en langue originale;
- b) le pays, l'année et le type de production;
- c) la date de première diffusion en salle ou ailleurs;
- d) le nom du réalisateur.
- 9. (1) Dès que possible après avoir reçu les renseignements énumérés à l'article 8, la SODRAC avise le distributeur du titre des œuvres audiovisuelles qui comprennent une œuvre nécessitant une licence de la SODRAC et lui fournit également un rapport indiquant, pour chacune de ces œuvres audiovisuelles :
- a) chacune des œuvres musicales incorporées dans l'œuvre audiovisuelle;
- b) la durée de chaque œuvre musicale;
- c) à l'égard de chacune des œuvres musicales nécessitant une licence de la SODRAC, une indication à cet effet;
- d) si la SODRAC administre seulement une partie des droits sur une œuvre musicale, la fraction qu'elle administre;
- e) le montant de redevances payable à la SODRAC pour chaque copie vendue de l'œuvre audiovisuelle.
- (2) Au moins une fois par semestre, la SODRAC fournit un nouveau rapport à l'égard des œuvres audiovisuelles à l'égard desquelles les renseignements visés aux alinéas (1)c) ou d) ont changé.
- 10. (1) Au plus tard 60 jours après avoir reçu le rapport en vertu de l'article 9, le distributeur fournit à la SODRAC, à l'égard de chacune des œuvres audiovisuelles visées dans un rapport reçu en vertu de l'article 9 avant la fin du semestre et dont copie a été vendue durant le semestre, les renseignements suivants pour ce semestre :
- a) chaque numéro de référence que le distributeur attribue à l'œuvre audiovisuelle;
- b) chacun des titres en vertu desquels le distributeur offre l'œuvre audiovisuelle;
- c) le numéro ISAN, s'il a déjà été fourni;
- d) le nombre de copies vendues;
- e) si l'œuvre audiovisuelle a été retirée du catalogue durant le semestre, une mention à cet effet;
- f) le nombre de copies livrées;
- g) le prix reçu du grossiste ou du détaillant pour la copie;
- h) le montant total des revenus de distribution.
- (2) Le distributeur remet à la SODRAC les redevances payables à l'égard d'une copie en même temps que les renseignements visés au paragraphe (1) à l'égard de cette même copie.
- (3) Les redevances exigibles en vertu de l'article 6 sont versées au plus tard le 31 janvier de l'année visée.
Contestation du répertoire
- 11. (1) Le distributeur qui conteste l'indication dans un rapport reçu en vertu de l'article 9 selon lequel une œuvre musicale nécessite une licence de la SODRAC fournit à cette dernière les renseignements sur lesquels le distributeur se fonde pour soutenir qu'une telle licence est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant. Sur réception de ces renseignements du distributeur, si la SODRAC conteste la prétention du distributeur qu'aucune licence SODRAC n'est nécessaire pour une œuvre musicale, la SODRAC fournit au distributeur les éléments de preuve qu'elle a en sa possession ou en son contrôle à l'appui de sa position.
- (2) Le distributeur qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 9 n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui sont dus au distributeur en fonction des erreurs, omissions ou ajustements.
Registres et vérifications
- 12. (1) Le distributeur et la SODRAC tiennent et conservent, durant quatre années après la fin du semestre auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 8 à 10.
- (2) La SODRAC peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis de 10 jours ouvrables.
- (3) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SODRAC en fait parvenir une copie au distributeur.
- (4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un semestre quelconque, le distributeur en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
- 13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SODRAC garde confidentiels les renseignements qu'un distributeur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le distributeur ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
- (2) La SODRAC peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à la Commission du droit d'auteur;
- b) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, si la SODRAC a préalablement donné au distributeur qui fournit les renseignements l'occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
- c) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- d) si la loi l'y oblige.
- (3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
- 14. L'ajustement dans le montant des redevances exigibles (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
Intérêt sur paiements tardifs
- 15. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
- (2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.
- (3) Aux fins du présent article, si un rapport prévu à l'article 8 est fourni en retard, il n'est pas tenu compte du temps s'écoulant entre la date à laquelle le rapport aurait dû être fourni et celle à laquelle il l'est effectivement, aux fins d'établir si le rapport fourni en vertu de l'article 9 en réponse au rapport tardif a été fourni avant la fin du semestre aux fins de l'article 10.
- (4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la SODRAC ne porte pas intérêt avant 30 jours après que cette dernière ait corrigé l'erreur ou l'omission et ait avisé le distributeur de la correction.
- (5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux d'un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Transmission des avis et des paiements
- 16. (1) Les renseignements qu'un distributeur fournit à la SODRAC conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis à l'adresse électronique suivante : audiovisuel@sodrac.ca. Toute autre communication adressée à la SODRAC est expédiée au 33, rue Milton, bureau 500, Montréal (Québec) H2X 1V1 à l'attention du Conseiller juridique principal, courriel : licence@socan.com, numéro de télécopieur : 514-849-8446, ou à toute autre adresse dont le distributeur a été avisé par écrit.
- (2) Toute communication de la SODRAC à un distributeur est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur ou courriel dont la SODRAC a été avisée par écrit.
- 17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en main propre, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
- (2) Dans la mesure du possible, les renseignements qu'un distributeur fournit conformément aux articles 8 ou 10 sont transmis électroniquement, en format Excel ou dans tout autre format dont conviennent la SODRAC et le distributeur. Chaque élément d'information fait l'objet d'un champ distinct.
- (3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
- (4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
Dispositions transitoires
- 18. (1) Les renseignements qu'un distributeur doit fournir conformément à l'article 8 à l'égard des années 2009 à 2016 sont fournis au plus tard le 14 décembre 2018. Les délais impartis pour fournir quoi que ce soit en vertu des articles 9 et 10 à l'égard de ces mêmes périodes sont ajustés à l'avenant.
- (2) La SODRAC tient compte des redevances qu'un distributeur a versées à l'égard des périodes visées au paragraphe (1) en même temps qu'elle fournit les renseignements visés à l'article 9 à l'égard des œuvres audiovisuelles pertinentes.
- (3) Pour l'application des exigences de rapport visant les transactions effectuées au plus tard le 31 décembre 2016, le mot « disponible » est réputé signifier « aisément disponible ».
- (4) Les redevances exigibles en vertu de l'article 6 à l'égard des années 2009 à 2016 sont payables le 14 décembre 2018.