La Gazette du Canada, Partie 1, volume 152, numéro 39 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (étiquetage)

Le 29 septembre 2018

Fondement législatif

Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le terme « contenant de grande dimension » manque de clarté

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a demandé que des éclaircissements soient apportés à la signification du terme « contenant de grande dimension », à l'égard des exigences en matière d'étiquetage de l'article 31 du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA). Le terme « contenant de grande dimension » n'est pas défini par le RPA ni par la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Alors que Santé Canada cherchait à répondre à la requête du Comité mixte permanent d'examen de la réglementation, le Ministère a constaté qu'il n'y avait pas de consensus quant à la signification de ce terme et qu'il était interprété de diverses manières au sein de l'industrie, de même qu'entre le gouvernement et l'industrie. De plus, on a relevé des problèmes d'observation de la loi quant à l'étiquetage de ces contenants, une conséquence probablement liée en partie à une mauvaise compréhension des types de contenants auxquels s'appliquent les exigences d'étiquetage des articles 26, 28 ou 31 du RPA.

Les dispositions sur l'étiquetage des contenants de grande dimension soulèvent des préoccupations à l'égard de la santé et de la sécurité

En examinant la question, Santé Canada a découvert que les principaux renseignements sur la santé et la sécurité (comme les symboles de danger, les mises en garde et le mode d'emploi) n'étaient pas exigés pour les contenants étiquetés selon l'article 31 (contenants de grande dimension). Si cette information n'apparaissait pas sur l'étiquette, son absence pourrait entraîner la manipulation inadéquate des produits antiparasitaires, augmentant par le fait même les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Dans le cas des dispositions actuelles de l'article 31, des renseignements n'ayant pas été soumis à l'examen de Santé Canada pourraient figurer sur un contenant étiqueté conformément à cet article, puisque ce dernier n'exige pas que les renseignements imprimés sur l'étiquette proviennent de l'information apparaissant sur l'étiquette approuvée du produit homologué, comme indiqué dans le Registre des produits antiparasitaires de Santé Canada. Une étiquette qui ne comporte pas suffisamment d'information en vue de la manipulation adéquate du produit pourrait également présenter des risques pour la santé et la sécurité.

Ces lacunes en matière de santé et de sécurité sont toutefois considérées comme hypothétiques pour le moment, car on n'a pas trouvé de contenant étiqueté selon l'article 31.

Caractère pratique des dispositions sur l'étiquetage

En vertu des pouvoirs conférés par l'article 8 de la LPA, les dispositions en vigueur sur l'étiquetage permettent d'inscrire un moins grand nombre de renseignements sur l'aire d'affichage principale d'un contenant du produit antiparasitaire si le titulaire d'homologation (soit la personne au nom de laquelle un produit antiparasitaire est homologué) a reçu l'autorisation de Santé Canada de réunir tous les renseignements de l'étiquette dans une brochure ou un dépliant, et que ces derniers sont conformes aux exigences de l'article 28 du RPA. Cependant, les dispositions de l'article 28 exigent aussi que la brochure ou le dépliant soient joints au contenant en tout temps. L'obligation de joindre une brochure à chaque contenant et en tout temps n'est pas toujours pratique. Par exemple, dans le cas des règles en vigueur :

De plus, les exigences actuelles posent des problèmes d'ordre pratique dans le cas d'un contenant externe (s'entend d'un emballage qui comprend tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d'un produit antiparasitaire). Pour le moment, les titulaires doivent apposer l'étiquette complète sur le contenant externe (y compris les renseignements non requis aux fins de la manipulation sécuritaire du contenant d'expédition, comme le mode d'emploi) ou demander l'autorisation de joindre une étiquette contenant moins d'information [aux termes du paragraphe 8(2) de la LPA et de l'article 28 du RPA]. Toutefois, dans ce dernier cas, il faut encore joindre une brochure au contenant externe. Ces deux options engendrent des coûts inutiles. Par conséquent, les titulaires doivent choisir l'une de ces deux options plus coûteuses ou être en situation de non-conformité (par exemple s'ils mettent moins de renseignements sur le contenant externe sans en demander la permission).

Enfin, on a constaté que les remorques-citernes et les wagons-citernes ne portaient pas d'étiquette, contrevenant ainsi aux articles 26, 28 ou 31 du RPA. Il semble qu'il soit peu réaliste d'apposer des étiquettes temporaires de pesticides sur ces contenants (notamment parce que les pesticides, qui sont des marchandises dangereuses, sont déjà étiquetés selon les exigences de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses). Ce type de non-conformité n'a entraîné aucun incident connu ayant des effets sur la santé ou l'environnement, mais il compromet l'intégrité de la réglementation.

Contexte

Avant que des produits antiparasitaires puissent être utilisés ou vendus au Canada, et être homologués ou autrement autorisés en vertu de la LPA, ils doivent faire l'objet d'une approbation avant leur mise en marché. Pour être homologué, le produit doit faire l'objet d'une évaluation scientifique approfondie préalable à sa mise en marché par Santé Canada, satisfaire à des normes rigoureuses en matière de santé et d'environnement, et avoir de la valeur. Si les utilisations particulières d'un produit présentent des risques préoccupants pour la santé humaine ou l'environnement, ce produit n'est pas homologué au Canada.

En outre, Santé Canada évalue les pesticides homologués après leur mise en marché afin de s'assurer qu'ils sont toujours acceptables; pour ce faire, le Ministère procède à des réévaluations périodiques [la première a lieu 15 ans après la plus récente décision ou plus tôt si la ministre amorce une réévaluation en vertu du paragraphe 16(1) de la LPA] et à des examens spéciaux (effectués lorsque la ministre a des motifs raisonnables de croire que la valeur du produit ou les risques qu'il présente pour la santé ou l'environnement sont inacceptables). Dans les deux cas, la ministre pourrait décider de maintenir les homologations telles qu'elles sont, de les modifier (par exemple, en établissant des mesures d'atténuation des risques) ou de les annuler.

Les évaluations réalisées avant et après la mise en marché permettent de déterminer si les risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et l'environnement sont acceptables (c'est-à-dire qu'ils sont sans danger lorsqu'ils sont utilisés selon le mode d'emploi) et qu'ils ont de la valeur. Pour ce faire, Santé Canada évalue les données fournies par le demandeur ou le titulaire et établit des mesures d'atténuation des risques au moyen des énoncés d'étiquette approuvés, conformément à l'article 26 du RPA. Ces mesures comprennent des instructions relatives à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l'élimination et à l'utilisation sécuritaires du produit antiparasitaire. Dans certains cas, les produits peuvent aussi être étiquetés en vertu des conditions précisées par la ministre au paragraphe 8(2) de la LPA et à l'article 28 ou à l'article 31 du RPA.

Article 28 du RPA

En vertu du paragraphe 8(2) de la LPA et de l'article 28 du RPA, la ministre peut permettre que les renseignements précis et autorisés de l'étiquette requis aux termes de l'article 26 (par exemple, le mode d'emploi) apparaissent dans un dépliant ou une brochure joints au contenant, plutôt que sur le contenant lui-même. La ministre peut exercer ce pouvoir lorsque, par exemple, le contenant du produit antiparasitaire est trop petit pour contenir tout le texte approuvé de l'étiquette (par exemple les pièges à fourmis).

Article 31 du RPA

Établies en 1972, les exigences actuelles en matière d'étiquetage des contenants de grande dimension en vertu du paragraphe 31(1) du RPA ont été créées pour faire en sorte que les contenants de produits antiparasitaires qui n'étaient habituellement pas manipulés par des utilisateurs (comme les contenants réutilisables de grande capacité servant à entreposer, à transporter et à distribuer différentes quantités de produits non emballés, c'est-à-dire les « contenants de grande dimension ») portent une étiquette qui ne comprend pas de renseignements relatifs à l'utilisation ou à la sécurité.

En 2006, il a été reconnu que, dans certains cas, des « contenants de grande dimension » ont servi à distribuer des produits directement aux utilisateurs. Par conséquent, le RPA a été modifié de manière à ce que le paragraphe 31(2) exige l'ajout de renseignements supplémentaires relatifs à la sécurité des utilisateurs aux étiquettes des contenants de grande dimension lorsque ces contenants servent à la distribution de produits antiparasitaires directement aux utilisateurs. Par exemple, actuellement, on peut trouver un produit antiparasitaire utilisé couramment en milieu agricole dans des contenants dont la taille varie de 1 à 20 L qui peuvent être transportés manuellement, mais aussi dans des bacs de plastique de 1 000 L qui peuvent être soulevés par des chariots à fourche pour être déposés à l'arrière d'une camionnette aux fins de transport, ou dans des réservoirs fixes de 8 000 L qui peuvent être remplis au moyen d'un camion de transport. Tous ces contenants peuvent être distribués directement à la ferme qui utilise ce produit. Toutefois, il n'est pas nécessaire que les produits étiquetés aux termes de l'article 31 du RPA comportent tous les renseignements normalisés sur la sécurité ou le mode d'emploi.

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation a demandé par écrit à Santé Canada, le plus récemment en 2016, des éclaircissements sur la signification ou la définition du terme « contenant de grande dimension » ou a suggéré qu'une définition soit ajoutée aux fins de l'application de l'article 31 du RPA. En réponse, Santé Canada a entrepris un examen des dispositions de l'article 31 du RPA ainsi que des types de contenants et des étiquettes utilisées par l'industrie des pesticides.

Contenants externes

Un contenant externe est un emballage (y compris un récipient, un empaquetage ou tout autre conditionnement) qui contient un autre produit antiparasitaire emballé (par exemple une boîte de carton contenant des bouteilles d'herbicide homologué). En ce moment, les contenants externes de produits antiparasitaires homologués doivent porter une étiquette conforme aux articles 26 ou 28 du RPA. Cependant, des contenants externes pourraient aussi porter une étiquette conforme à l'article 31 du RPA, car certains intervenants pourraient avoir interprété « contenant externe » comme un « contenant de grande dimension » (étant donné que ce dernier terme n'est pas défini pour le moment).

Objectifs

Les modifications proposées visent à :

Description

Renseignements d'étiquetage requis pour accompagner les wagons-citernes et les remorques-citernes pendant le transport

Le paragraphe 31(1) remplacerait la disposition stipulant que dans le cas d'un wagon-citerne ou d'une remorque- citerne transportant un produit antiparasitaire et que le wagon-citerne ou la remorque-citerne est le seul contenant du produit antiparasitaire, les renseignements requis en vertu des paragraphes 26(1) et 26(2) et de toute condition précisée par la ministre aux termes du paragraphe 8(2) de la LPA doivent être indiqués dans les documents qui accompagnent le produit durant son transport. Par cette mesure, on reconnaît la difficulté d'apposer une étiquette temporaire sur ces contenants, ainsi que le fait que ces derniers seront probablement manipulés uniquement par un petit nombre de personnes (par exemple des employés d'expédition) qui auraient besoin de savoir ce que contient le contenant. Cette mesure permettrait aussi l'accès aux renseignements concernant le produit (soit dans les documents d'expédition) en cas d'accident ou de déversement.

Wagons-citernes et remorques-citernes durant le stockage et la distribution du produit

Le paragraphe 31(2) serait remplacé par une disposition stipulant que lorsque le wagon-citerne ou la remorque- citerne est le seul contenant d'un produit antiparasitaire et que le contenant est entreposé ou utilisé afin de distribuer ou de verser le produit, les documents visés au paragraphe 31(1) doivent alors être joints au contenant de sorte que les travailleurs ou les personnes qui manipulent le produit ou son contenant y aient facilement accès et, s'il y a lieu, être affichés à proximité du robinet de commande (qui sert à distribuer ou à verser le produit antiparasitaire). Cette mesure ferait en sorte que les travailleurs aient facilement accès aux renseignements requis pour manipuler des contenants de ce genre en toute sécurité.

Indication selon laquelle les renseignements d'étiquetage pourraient accompagner le produit (plutôt que d'être joints au contenant)

L'alinéa 28a) du RPA serait modifié afin d'inclure l'option d'utiliser soit le terme « CI-JOINT(E) » ou « D'ACCOMPAGNEMENT » concernant l'énoncé devant figurer dans l'aire d'affichage principale de l'étiquette, selon le cas, tout dépendant de ce que la ministre approuve en vertu de l'article 8 de la LPA. Le nouvel énoncé pourrait être rédigé comme suit : « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION » ou « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) D'ACCOMPAGNEMENT AVANT UTILISATION ». Cette modification permettrait de préciser que les renseignements d'étiquetage figurant dans un dépliant ou une brochure n'ont pas besoin d'être physiquement joints au contenant. Ils pourraient plutôt accompagner le contenant faisant l'objet d'une autorisation de Santé Canada. Dans le cas des produits à usage domestique, Santé Canada prévoit maintenir son exigence de joindre des dépliants ou des brochures en tout temps.

Distribution d'un produit antiparasitaire à un utilisateur

Il est proposé d'ajouter une disposition à chacun des articles 28 et 31 voulant que, lorsqu'un produit antiparasitaire est distribué à un utilisateur, les renseignements complets de l'étiquette doivent être fournis à l'utilisateur. La disposition prévue à l'article 28 exigerait que la brochure approuvée (ou le dépliant approuvé) soit distribuée, tandis que la disposition de l'article 31 indiquerait que les renseignements requis à l'article 26 doivent être présentés, ces renseignements incluant toujours le mode d'emploi dans les deux cas. Cette disposition s'appliquerait à toutes les catégories de produits antiparasitaires et comprendrait la brochure ou le dépliant approuvés lorsque ces derniers ne sont pas joints au contenant (c'est-à-dire qu'ils accompagnent le contenant sans y être apposés). Cette mesure vise à garantir que l'utilisateur (s'entend des préposés à l'application, des producteurs et des membres du public) a accès au mode d'emploi complet et aux autres renseignements sur le produit nécessaires pour en garantir la manipulation et l'utilisation sécuritaires.

Emballage extérieur comme des cartons (boîtes de carton), des palettes (emballages moulants) et des articles prêts-à-monter (avec d'autres produits)

Dans le cas d'un produit antiparasitaire contenu dans plus d'un emballage, l'article 26 comporterait une autre disposition qui exigerait que l'emballage le plus externe d'un produit antiparasitaire homologué qui est visible dans des conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation comporte au moins le sous-ensemble suivant des renseignements qui ont été approuvés pour l'étiquette :

En plus de cette nouvelle option, les titulaires auraient toujours la possibilité de demander l'autorisation d'indiquer des renseignements moins nombreux ou différents sur l'emballage extérieur en vertu du paragraphe 8(2) de la LPA et de l'article 28 du RPA (soit par une demande d'homologation ou de modification de l'homologation). Cette nouvelle option ne s'appliquera pas si le contenant le plus externe est le seul contenant du produit antiparasitaire. En outre, si l'emballage le plus externe est transparent ou permet autrement de voir l'étiquette sur l'emballage ou le contenant interne, il ne sera alors pas nécessaire d'avoir recours à ces dispositions par défaut.

Entrée en vigueur

Les modifications proposées entreraient en vigueur six mois après la date de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas à cette proposition réglementaire puisqu'elle n'entraînerait pas de fardeau lié aux coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition réglementaire puisque les coûts totaux qui devraient être générés pour les petites entreprises à l'échelle nationale sont inférieurs à un million de dollars par année. Cette proposition réglementaire devrait réduire les coûts d'observation de la loi pour les entreprises.

Consultation

Consultation des intervenants

En 2016, Santé Canada a consulté les associations de l'industrie représentant la plupart des titulaires d'homologation (CropLife Canada et l'Association canadienne des produits de consommation spécialisés), de même que des représentants de gouvernements provinciaux et territoriaux, afin de mieux comprendre le problème et de discuter de solutions possibles. Au moyen de ces consultations, Santé Canada a appris qu'il y avait des différences d'interprétation de la définition d'un contenant de grande dimension. À titre d'exemple, dans le secteur agricole, certains représentants ont indiqué que les contenants de plus de 23 L sont habituellement considérés comme des contenants de grande dimension, d'autres considéraient que tout contenant dépassant 200 L (par exemple un baril) était de grande dimension, alors que d'autres ne considéraient pas que les bacs de 1 000 L étaient des contenants de grande dimension en raison de leur usage commun. Selon d'autres commentaires, bien que les contenants de grande dimension soient habituellement grands, ils ne devraient pas être restreints à des tailles ou des formats précis ou définis par ceux-ci, car les contenants de plus petite taille peuvent aussi servir à distribuer des quantités « en vrac » de produit (c'est-à-dire « sans contenant » ou « sans emballage »).

Le 5 décembre 2017, Santé Canada a consulté les intervenants clés par webinaire public concernant les modifications proposées, et leur a offert jusqu'au 15 décembre pour présenter leurs commentaires écrits, le cas échéant. Plus de 25 entreprises et représentants d'associations ont participé à ce webinaire, dont d'importants titulaires d'homologation de produits antiparasitaires, l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés et CropLife Canada. À la suite de ce webinaire, Santé Canada a reçu un commentaire écrit de chacun des intervenants suivants : CropLife Canada, l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés, Premier Tech et AgriRÉCUP. Les quatre répondants ont soulevé une seule préoccupation importante concernant les éclaircissements à fournir quant à l'exigence actuelle d'obtenir une autorisation en vertu du paragraphe 8(2) de la LPA et de l'article 28 du RPA pour apposer une étiquette dont l'information est réduite (avec une brochure) sur un emballage extérieur ou un contenant. Selon ces répondants, demander l'autorisation d'obtenir de telles étiquettes à texte réduit serait coûteux et prendrait du temps.

Afin de donner suite à ces questions, les modifications réglementaires proposées comprennent une nouvelle disposition permettant à tous les titulaires d'avoir recours à un ensemble précis d'éléments d'étiquette approuvés pour les contenants externes, sans avoir à demander une autorisation pour changer l'étiquette. Ces modifications proposées permettraient de répondre à la préoccupation des titulaires, tout en continuant à contrer les risques liés aux contenants externes. Lors des discussions qui ont suivi, CropLife Canada, l'Association canadienne de produits de consommation spécialisés et Premier Tech ont tous indiqué que cette mesure leur convenait.

Justification

Avantages pour la santé et la sécurité

On s'attend à ce que les dispositions proposées en matière d'étiquetage soient avantageuses pour la santé et la sécurité, car elles garantiraient que les produits antiparasitaires distribués aux utilisateurs comportent l'information dont ils ont besoin pour manipuler et utiliser le produit en toute sécurité (y compris tous les renseignements requis sur les dangers et le mode d'emploi qui ne sont pas exigés en ce moment dans le cas des « contenants de grande dimension »). En outre, la mise à jour des dispositions d'étiquetage pour les contenants externes permettrait d'assurer qu'on y trouve les renseignements requis pour les manipuler, les stocker et les transporter en toute sécurité.

Avantages pour l'économie, les affaires et le commerce

Grâce aux modifications proposées, les exigences canadiennes en matière d'étiquetage ressembleraient davantage à celles des États-Unis. L'Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) permet que des dépliants et des brochures accompagnent les contenants de produits antiparasitaires dans certaines circonstances, au lieu de devoir les joindre aux contenants en tout temps (à condition d'obtenir l'homologation de l'EPA des États-Unis). Les changements proposés pour les produits antiparasitaires transportés dans des wagons-citernes et des remorques-citernes harmoniseraient aussi les exigences du Canada avec celles des États-Unis qui sont les mêmes dans ce cas.

La proposition de permettre que des brochures accompagnent les contenants de produits antiparasitaires comporterait également des avantages concrets. À titre d'exemple, les titulaires ne seraient pas obligés de trouver un moyen de joindre de telles brochures à des contenants de grande dimension à remplissages multiples (par exemple des bacs de 1 000 L) servant à distribuer des produits antiparasitaires à un producteur; la brochure pourrait plutôt être transportée dans l'habitacle de la camionnette de livraison et fournie à l'utilisateur lors de la livraison.

L'instauration proposée d'exigences facultatives par défaut pour l'étiquetage des contenants externes devrait permettre aux titulaires de réaliser des économies mineures, car ils ne seraient plus obligés de mettre sur le contenant externe l'étiquette complète (qui est probablement plus coûteuse qu'une étiquette à texte réduit par défaut) ou de demander (et payer les frais connexes) l'autorisation en vertu du paragraphe 8(2) de la LPA et de l'article 28 du RPA d'indiquer certains renseignements dans une brochure, plutôt que fournir l'étiquette complète sur le contenant externe.

Coûts

L'élimination de la disposition à l'article 31 sur l'étiquetage des contenants de grande dimension pourrait engendrer des coûts supplémentaires d'observation de la loi aux titulaires visés par cet article, car ils devraient changer les étiquettes de leurs produits. Cependant, Santé Canada s'attend à ce que ces coûts soient minimes, car selon un sondage de juin 2016, des consultations menées en décembre 2017 auprès de l'industrie et des inspections ponctuelles sur les lieux par des inspecteurs de Santé Canada, il n'y avait aucun titulaire ayant recours à l'article 31 pour étiqueter un contenant de produit antiparasitaire. En conséquence, il semble qu'il y a peu de contenants de produits antiparasitaires étiquetés aux termes de l'article 31 ou qu'il n'y en a pas, ce qui signifie qu'il y en a peu qui nécessitent un changement d'étiquette, voire pas du tout.

S'il y avait des produits antiparasitaires étiquetés conformément à l'article 31, les titulaires disposeraient des options suivantes pour changer l'étiquette de leurs produits :

Dans ces deux scénarios, le titulaire absorberait les coûts pour imprimer et joindre l'étiquette ou la brochure, mais ces coûts devraient être faibles.

Mise en œuvre, application et normes de service

Santé Canada aurait recours à ses outils existants de promotion de l'observation de la loi pour aider les titulaires, les fabricants, les distributeurs et les lieux de travail à respecter ces nouvelles obligations relatives à l'étiquetage de leurs contenants en vertu de la LPA. Les modifications proposées entreraient en vigueur six mois après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Santé Canada
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 67(1)r) référence a de la Loi sur les produits antiparasitaires référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (étiquetage), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jordan Hancey, directeur, Division des politiques des affaires réglementaires, Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, Ministère de la Santé, indice d'adresse 6607, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca).

Ottawa, le 20 septembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (étiquetage)

Modifications

1 L'article 26 du Règlement sur les produits antiparasitaires référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Emballage extérieur

(3) Lorsqu'un produit antiparasitaire est contenu dans plus d'un emballage, celui qui se trouve à l'extérieur et qui est visible dans les conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation porte une étiquette où figurent les renseignements ci-après qui concordent avec ceux qui figurent sur l'étiquette approuvée pour le produit :

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

2 L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Brochure ou dépliant

28 (1) Si, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre spécifie dans les conditions d'homologation concernant l'étiquette que les renseignements exigés par le présent règlement et devant figurer dans les aires d'affichage principale et secondaire peuvent plutôt figurer dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit antiparasitaire, les exigences ci-après s'appliquent :

Exception

(2) Le wagon-citerne ou la remorque-citerne visés au paragraphe 31(1) qui sert de contenant unique du produit antiparasitaire lors de son expédition n'est pas visé par l'exigence prévue à l'alinéa (1)a).

Fourniture

(3) La brochure ou le dépliant visés au paragraphe (1) sont fournis à l'utilisateur du produit lorsque le produit lui est distribué.

3 L'article 31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Expédition du produit dans un wagon-citerne ou une remorque-citerne

31 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions concernant l'étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements qui sont visés aux paragraphes 26(1) et (2) figurent dans les documents accompagnant le wagon-citerne ou la remorque-citerne qui sert de contenant unique du produit lors de son expédition.

Entreposage ou distribution du produit

(2) Les documents visés au paragraphe (1) satisfont aux conditions ci-après si le produit est stocké dans le wagon-citerne ou la remorque-citerne ou est distribué directement à partir de l'un ou de l'autre :

Fourniture de renseignements

(3) Sous réserve des conditions concernant l'étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements visés à l'article 26 sont fournis à l'utilisateur lorsque le produit mentionné au paragraphe (1) lui est distribué directement.

Entrée en vigueur

4 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.