La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 28 juillet 2018

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à la substance N-(4-éthoxyphényl)acétamide, aussi appelée phénacétine

Attendu que la substance phénacétine (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 62-44-2) est inscrite à la Liste intérieure référence 1;

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de phénacétine en vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence 2 et qu'elles ont publié le rapport final d'évaluation préalable le 15 avril 2017, pour une période de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité relative à la substance pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances celle-ci est toxique ou pourrait le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative à cette substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur général, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212, ou par courriel à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L'évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie

George Enei

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

62-44-2

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

62-44-2 S′
  1. À l'égard de la substance dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section :
    • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliment et drogues, autres que les produits colorants capillaires;
    • b) toute activité mettant en cause l'utilisation de la substance dans n'importe lequel des produits suivants à une concentration supérieure à 0,1 % en poids, si la quantité de la substance en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, est supérieure à 10 kg :
      • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
      • (ii) un cosmétique, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, autres que les produits colorants capillaires.
  2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation, n'est pas une nouvelle activité.
  3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :
    • a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
    • b) la quantité de la substance devant être utilisée au cours de l'année pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
    • e) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contient la substance, de l'utilisation envisagée du produit de consommation ou du cosmétique, et de la fonction de la substance dans le produit de consommation ou du cosmétique;
    • f) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation ou du cosmétique;
    • g) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
    • h) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité, ou auxquels elle peut normalement avoir accès, et qui sont utiles pour déterminer les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
    • i) le nom des autres organismes publics, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées à l'égard de la substance par ces organismes;
    • j) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • k) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne autorisée à agir en son nom.
  4. Les renseignements qui précèdent sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure, en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] référence 3, en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) à la substance N-(4-éthoxyphényl)acétamide (aussi appelée phénacétine, numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 62-44-2).

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement (la ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.

La modification apportée à la Liste intérieure n'entre pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des méthodes de collecte d'information autres que l'utilisation des dispositions relatives aux NAc ont été envisagées, telles que la publication d'un avis en vertu de l'article 71 de la LCPE ou l'adoption d'exigences de déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants. Toutefois, ces outils permettraient de recueillir des informations après que la substance a pu être utilisée. Cette utilisation pourrait potentiellement entraîner des sources d'exposition préoccupantes.

Applicabilité de l'arrêté proposé

À l'heure actuelle, il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la phénacétine à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser la substance pour la nouvelle activité. Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'arrêté viserait l'utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (LCSPC) s'applique et dans des cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Pour la fabrication de tels produits ou cosmétiques contenant la substance, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque la concentration de la substance dans le produit ou le cosmétique est supérieure à 0,1 % en poids et que la quantité totale de la substance en cause dans l'activité au cours d'une année civile est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une entreprise a l'intention d'importer un produit destiné à être utilisé par des consommateurs si la concentration de la substance dans le produit est supérieure à 0,1 % en poids et que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, des cosmétiques et des produits de bricolage. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication, ou l'utilisation de la substance dans de tels produits.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

Les activités mettant en cause la substance dans la fabrication des produits de consommation ou des cosmétiques contenant la substance à une concentration inférieure à 0,1 % en poids ne seraient pas visées par l'arrêté proposé. De même, toute autre activité mettant en cause la substance dans un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas assujettie à l'arrêté si la quantité totale de la substance utilisée est 10 kg ou moins au cours d'une année civile. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'arrêté proposé ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique en cause dans l'activité est inférieure à 0,1 % en poids.

Les activités mettant en cause la phénacétine dans les produits colorants capillaires sont exemptées de la déclaration dans l'arrêté proposé, puisque l'exposition humaine entraînée de ces sources a été estimée comme étant faible.

L'utilisation de la phénacétine comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation n'exigerait pas la présentation d'une déclaration de nouvelle activité, parce que l'exposition entraînée par ces activités à la population générale au Canada n'est pas attendue. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que par exemple la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté proposé. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l'arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités référence 4, on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes référence 5.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance phénacétine est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut présenter une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession matérielle ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances référence 6.

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de conformité et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d'application de la loi à prendre : la nature de l'infraction présumée, l'efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements, et la cohérence dans l'application de la loi.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable d'une substance — le N-(4-éthoxyphényl)acétamide (phénacétine), NE CAS référence 7 62-44-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le N-(4-éthoxyphényl)acétamide (phénacétine) est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable concernant la phénacétine réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance sous le régime de l'article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique relativement à la phénacétine.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable de la phénacétine

En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable du N-(4-éthoxyphényl)acétamide, aussi dénommé phénacétine, dont le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est le 62-44-2. Cette substance fait partie de celles qui ont été déterminées comme étant prioritaires pour une évaluation, car elle satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE.

En 2008, il n'y a eu aucune déclaration de production ni d'importation au Canada de ce composé supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Néanmoins, des déclarations d'importation au Canada en quantités inférieures ou égales à ce seuil ont été faites. La phénacétine était auparavant utilisée comme analgésique et antipyrétique, mais n'est plus utilisée au Canada comme agent thérapeutique depuis 1973. Elle est principalement utilisée comme réactif en laboratoire et dans un petit nombre de préparations oxydantes pour coloration capillaire, où elle sert d'agent stabilisant pour le peroxyde d'hydrogène.

Les risques posés à l'environnement par la phénacétine ont été caractérisés au moyen de la Classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. Les profils de danger sont établis principalement en se basant sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que la phénacétine a un faible potentiel d'effets nocifs sur l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente évaluation préalable, il a été déterminé que la phénacétine pose un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il est conclu que la phénacétine ne satisfait à aucun des critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Pour la population générale du Canada, on a estimé que l'exposition potentielle à la phénacétine est due au contact dermique avec le crâne lors de l'utilisation de colorants capillaires.

On a déterminé que l'effet critique pour la caractérisation des risques est la carcinogénicité, en se basant principalement sur la conclusion du Centre international de recherche sur le cancer voulant qu'il existe assez de preuves de la carcinogénicité de la phénacétine pour les humains ou les animaux de laboratoire. Des effets non cancéreux, y compris la néphropathie et l'hématotoxicité, ont aussi été observés chez des humains et lors d'études en laboratoire. Les marges entre les estimations d'exposition et les niveaux d'effet critique observés lors d'études avec des animaux sont considérées adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les paramètres, liés ou non au cancer, ayant trait aux effets sur la santé et à l'exposition.

En se basant sur les renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que la phénacétine ne satisfait à aucun des critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaines.

Conclusion

Il est conclu que la phénacétine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

L'évaluation préalable pour cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Considérations dans le cadre d'un suivi

Puisque la phénacétine figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la phénacétine peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n'ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d'indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent à la phénacétine.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu'elle propose d'utiliser la substance dans le cadre d'une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS

Avis de suspension et de rejet de décisions majeures de l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

Le 23 mars 2018, l'Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers a avisé le ministre des Ressources naturelles des six décisions majeures suivantes reliées aux appels d'offres de 2018 :

  1. Le lancement d'un appel d'offres (NS18-1);
  2. Les conditions d'un permis de prospection (NS18-1);
  3. Les conditions d'une attestation de découverte importante (NS18-1);
  4. Le lancement d'un appel d'offres (NS18-2);
  5. Les conditions d'un permis de prospection (NS18-2);
  6. Les conditions d'une attestation de découverte importante (NS18-2).

Conformément à l'article 34 de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, cet avis confirme que le ministre des Ressources naturelles a suspendu la mise en œuvre de ces décisions majeures pour une période se terminant le 22 mai 2018.

Après la suspension, et conformément à l'alinéa 35(1)a) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, cet avis confirme que le ministre des Ressources naturelles a rejeté ces décisions majeures le 22 mai 2018.

Le directeur général
Direction des ressources pétrolières

Terence Hubbard

Au nom du ministre des Ressources naturelles

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police de Delta à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ray E. Warren

Ottawa, le 3 juillet 2018

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime

Ellen Burack

AFFAIRES MONDIALES CANADA

La continuité de la relation commerciale du Canada avec le Royaume-Uni après le Brexit

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé « Royaume-Uni ») a invoqué l'article 50 du Traité de Lisbonne et informé le Conseil européen de son intention de se retirer de l'Union européenne le 30 mars 2019. Ce retrait de l'Union européenne est également connu sous le nom de « Brexit ».

Par le présent avis, le gouvernement du Canada souhaite informer les Canadiens et les Canadiennes des changements prévus au champ d'application de l'Accord économique et commercial global (ci-après dénommé « AECG ») conclu entre le Canada et l'Union européenne qui résulteront du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, et des discussions continues entre le Canada et le Royaume-Uni sur les enjeux commerciaux.

Dès son retrait de l'Union européenne, le Royaume-Uni cessera d'être considéré comme partie aux traités de l'Union européenne, perdant ainsi tous les avantages liés à ces traités et n'étant plus soumis aux obligations qui y sont liées. Ce retrait aura une incidence sur tous les traités conclus entre le Canada et l'Union européenne, y compris l'AECG, lequel est appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017.

Le commerce international est un moteur clé de la croissance économique et il contribue à la prospérité de la classe moyenne. Le gouvernement du Canada entend continuer à entretenir des relations commerciales stables et prévisibles avec le Royaume-Uni après le retrait de celui-ci de l'Union européenne. Puisque les négociations en cours entre le Royaume-Uni et l'Union européenne auront une incidence sur les relations commerciales futures des autres pays avec le Royaume-Uni, le Canada suit de près ces négociations et il espère que les parties arriveront bientôt à un accord.

Un des résultats possibles des termes du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est notamment que le Brexit soit suivi d'une période de transition limitée pendant laquelle le Royaume-Uni continuerait, dans certains aspects, à être traité comme un État membre de l'Union européenne. Selon les détails et d'autres résultats d'une telle période de transition, le Canada accepterait que le Royaume-Uni demeure partie à l'AECG et à tous les autres accords qu'il a conclus avec l'Union européenne.

Dans l'éventualité où l'Union européenne et le Royaume-Uni ne concluraient pas d'entente sur leur relation future à temps pour le Brexit, le Canada discute présentement avec le Royaume-Uni d'un accord transitoire qui permettrait d'assurer une transition sans heurts de l'AECG, tout en respectant le fait que le Royaume-Uni n'a pas la compétence juridique de négocier des accords commerciaux tant et aussi longtemps qu'il est un État membre de l'Union européenne. Après le Brexit, lorsque le Royaume-Uni aura la compétence juridique de négocier des accords commerciaux, le Canada travaillera avec celui-ci pour veiller à ce que nous tirions pleinement profit de notre relation commerciale bilatérale.

Le Royaume-Uni est un partenaire commercial important pour le Canada : il est son principal partenaire au sein de l'Union européenne et le cinquième en importance à l'échelle mondiale.

Le gouvernement du Canada continuera à informer les Canadiens et les Canadiennes de l'évolution de ce dossier et continuera de collaborer activement avec l'Union européenne et le Royaume-Uni dans un effort pour minimiser les répercussions du Brexit sur les Canadiens et les Canadiennes.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la page Web sur l'AECG.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président et premier dirigeant Société d'assurance-dépôts du Canada  
Président du conseil Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement 30 juillet 2018
Président et premier dirigeant de la société Société canadienne des postes  
Président Fondation canadienne des relations raciales  
Président Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Commissaire du Service correctionnel Service correctionnel Canada  
Administrateur Office d'investissement du RPC  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Membre (Sask., Man. et Alb.) Commission des lieux et monuments historiques du Canada 30 juillet 2018
Commissaires et président Commission mixte internationale  
Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Premier dirigeant Commission de la capitale nationale  
Directeur Musée des beaux-arts du Canada  
Ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises Bureau de l'ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises  
Commissaire de la concurrence Bureau du commissaire de la concurrence  
Surintendant Bureau du surintendant des faillites Canada  
Ombudsman des anciens combattants Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants  
Président Tribunal de la sécurité sociale du Canada  

SÉCRETARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Modernisation de la réglementation — Demande de commentaires auprès des intervenants

Contexte

Le milieu de la réglementation au Canada est en constante évolution. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a entrepris plusieurs initiatives en vue de moderniser le système réglementaire canadien et d'améliorer ses résultats pour les Canadiens et les entreprises.

Des efforts de modernisation renouvelés ont débuté en 2016, lorsque le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a entrepris un examen du cadre stratégique en matière réglementaire, soit la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation. Cet examen a permis de répondre aux nouveaux risques, d'améliorer les bonnes pratiques en matière réglementaire, de répondre aux frustrations des intervenants et d'aligner le cadre stratégique en matière réglementaire sur le nouveau programme d'action du gouvernement.

La Directive du Cabinet sur la réglementation renouvelée et parachevée, laquelle entrera en vigueur à l'automne 2018, jette les bases d'une deuxième étape ambitieuse du programme de modernisation. En plus de mettre en œuvre des exigences analytiques et des exigences de transparence solides, cette directive a établi une obligation pour les ministères et les organismes de passer en revue l'ensemble de leur réglementation à titre d'étape finale du cycle de vie de la réglementation.

En 2016, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada s'est vu attribuer le mandat de gérer les priorités du gouvernement du Canada relativement à la coopération en matière de réglementation. Depuis, les travaux du gouvernement ont permis de renouveler et d'officialiser le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, d'établir des tables officielles supplémentaires de coopération en matière de réglementation, comme la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation fédérale-provinciale-territoriale et le Forum sur la coopération en matière de réglementation entre le Canada et l'Union européenne, et d'examiner des façons de réduire davantage le décalage entre les réglementations et les obstacles au commerce en consultation avec des intervenants canadiens et à l'étranger.

D'autres projets de modernisation sont en cours d'élaboration. Le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur la réduction de la paperasse, l'outil législatif du gouvernement visant à mesurer et à limiter le fardeau administratif afin d'encourager une meilleure harmonisation avec les principaux partenaires commerciaux en reconnaissant le rôle que la coopération en matière de réglementation joue en ce qui concerne la diminution des coûts pour les entreprises canadiennes. Cette loi fera l'objet d'un examen exhaustif d'ici 2020. En outre, le gouvernement s'est engagé à élaborer un système de réglementation en ligne — une plateforme en ligne visant à consulter les Canadiens à l'égard de la réglementation en vue d'améliorer la transparence et l'efficacité du processus réglementaire dans son ensemble.

Objectif

En 2017, le Conseil consultatif en matière de croissance économique a recommandé que le gouvernement du Canada continue de trouver des façons de promouvoir un régime réglementaire qui soit en mesure d'évoluer pour s'adapter à une économie dans laquelle l'innovation et le changement sont la norme. Dans son rapport de décembre, le Conseil consultatif a souligné que les règlements doivent être suffisamment souples pour équilibrer les considérations relatives à la santé et à la sécurité sans imposer d'obstacles à l'innovation et à la compétitivité.

Reconnaissant l'importance de veiller à ce que les cadres réglementaires demeurent efficaces et pertinents, le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2018 qu'il poursuivrait « son programme en matière [de réforme] de [la] réglementation [...] [afin] de rendre le système de réglementation canadien plus agile, transparent et réceptif pour que les entreprises du pays puissent explorer et concrétiser les possibilités au bénéfice de tous les Canadiens ».

Dans son budget de 2018, le gouvernement a affecté des fonds pour mener initialement des examens réglementaires ciblés dans trois secteurs clés :

  1. l'agroalimentaire et l'aquaculture;
  2. la santé et les sciences biologiques;
  3. le transport et l'infrastructure, y compris les technologies émergentes comme les véhicules autonomes.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada coordonne le processus d'examen réglementaire ciblé triennal auprès des ministères et des organismes fédéraux en commençant par l'examen des exigences et des pratiques réglementaires dans les trois secteurs clés susmentionnés. Les examens ciblés permettront de cerner les goulets d'étranglement et les irritants ainsi que d'examiner des façons de rendre les règlements plus agiles, transparents et réceptifs pour que les entreprises canadiennes puissent prospérer, au bénéfice de tous les Canadiens.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada souhaite obtenir l'avis du public au sujet du processus d'examen réglementaire, en posant les questions qui suivent.

  1. Selon vous, existe-t-il des exigences ou des pratiques réglementaires qui nuisent au développement économique, à la compétitivité ou à la croissance de votre entreprise ou de votre secteur? Quelles sont les répercussions? Comment le gouvernement devrait-il remédier à ces irritants?
  2. Y a-t-il des technologies, des processus ou des produits existants ou nouveaux dans votre entreprise ou votre secteur qui pourraient se heurter à des obstacles en raison de règlements fédéraux? Quels changements le gouvernement devrait-il envisager ou quels outils devrait-il adopter pour faciliter l'élaboration, l'intégration ou l'approbation de ces technologies, processus ou produits pour les Canadiens?
  3. Croyez-vous qu'il existe des possibilités d'expérimentation en matière réglementaire dans votre secteur et, le cas échéant, en quoi consisteraient-elles?

Lorsque cela est possible, veuillez fournir les éléments suivants pour chaque réponse :

Le gouvernement du Canada cherche également à obtenir des avis sur les secteurs qui pourraient être touchés par des technologies nouvelles ou perturbatrices et qui ne sont pas encore réglementés, car ces secteurs offrent un potentiel pour le Canada d'élaborer des cadres réglementaires nouveaux et agiles. Bien qu'au départ l'examen mette l'accent sur les trois secteurs ciblés, les commentaires des intervenants de tous les secteurs de l'économie canadienne sont les bienvenus afin d'orienter les travaux d'examen futurs.

Présentations

Le gouvernement du Canada invite tous les groupes d'intervenants à envoyer leurs commentaires. Veuillez faire parvenir vos commentaires d'ici le 15 septembre 2018. Les présentations peuvent être envoyées à l'adresse : regulatoryreviews-examensreglementaires@tbs-sct.gc.ca.

Vos commentaires détaillés aideront le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, ainsi que les ministères et les organismes en cause, à formuler des recommandations pratiques sur les façons de cerner et de régler les irritants et les obstacles liés à l'innovation et à la croissance économique en vue d'établir un régime réglementaire souple au Canada.

Les idées et les commentaires relatifs aux initiatives officielles de coopération en matière de réglementation, comme le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation fédérale- provinciale-territoriale et le Forum sur la coopération en matière de réglementation entre le Canada et l'Union européenne, qui ont déjà été présentés seront pris en compte et évalués dans le cadre de l'examen réglementaire en question et ils ne devraient pas être présentés de nouveau.

Transparence

Le gouvernement du Canada pourrait rendre publique une partie ou la totalité des réponses reçues ou il pourrait en faire des sommaires dans des documents publics. Par conséquent, les parties qui présentent leurs commentaires doivent clairement indiquer le nom de la personne ou de l'organisation devant être désignée comme l'auteure de la présentation.

Afin de respecter la vie privée et la confidentialité, lorsque vous fournissez votre présentation, veuillez préciser :

Les renseignements reçus tout au long du processus de présentation sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Si vous formulez une intention que votre présentation ou des parties de celle-ci soient considérées comme confidentielles, le gouvernement du Canada déploiera tous les efforts raisonnables pour protéger ces renseignements.

Personne-ressource

Lindsay Wild
Directrice, Examens réglementaires
Secteur des affaires réglementaires
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Courriel : regulatoryreviews-examensreglementaires@tbs-sct.gc.ca

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 juin 2018

(En millions de dollars) Non audité
ACTIF
Encaisse et dépôts en devises   21,2
Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 7 877,4  
Avances -  
Autres créances 3,6  
    7 881,0
Placements
Bons du Trésor du Canada 23 724,4  
Obligations du gouvernement du Canada 79 750,0  
Autres placements 425,4  
    103 899,8
Immobilisations corporelles   571,5
Actifs incorporels   41,2
Autres éléments d'actif   205,9
112 620,6
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES
Billets de banque en circulation   86 063,6
Dépôts
Gouvernement du Canada 22 027,8  
Membres de Paiements Canada 250,2  
Autres dépôts 3 123,1  
    25 401,1
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat   -
Autres éléments de passif   638,5
    112 103,2
Capitaux propres
Capital-actions 5,0  
Réserve légale et réserve spéciale 125,0  
Réserve de réévaluation des placements référence * 387,4  
    517,4
112 620,6

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 17 juillet 2018

La directrice principale, Services financiers
Sabrina Liguori

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 17 juillet 2018

La première sous-gouverneure
Carolyn A. Wilkins