La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 29 : Arrêté visant l'habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l'intérieur de la baie de Fundy

Le 21 juillet 2018

Fondement législatif
Loi sur les espèces en péril

Ministère responsable
Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.)

Enjeux

Le saumon de l'Atlantique, population de l'intérieur de la baie de Fundy (saumon de l'IBF), est un poisson anadrome endémique au Canada. Cette population se reproduisait jadis dans de nombreuses rivières qui se jettent dans la baie de Fundy. Cependant, il n'y a plus de signe de frai dans la plupart des rivières. En mai 2001, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué la situation du saumon de l'IBF et a établi qu'il était une espèce en voie de disparition. En juin 2003, dès l'entrée en vigueur de la Loi sur les espèces en péril référence 1  (LEP), le saumon de l'IBF a été inscrit comme espèce en voie de disparition référence 2 à la partie 2 de l'annexe 1 de la LEP. À la suite d'une mise à jour du rapport de situation et d'une réévaluation par le COSEPAC en avril 2006 et d'une nouvelle évaluation en novembre 2010, la situation du saumon de l'IBF a été confirmée comme étant en voie de disparition.

Lorsqu'une espèce est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP, un programme de rétablissement, suivi d'un ou de plusieurs plans d'action, doit être préparé par le ou les ministres compétents et ajouté au Registre public des espèces en péril (le Registre public). Le programme de rétablissement ou le plan d'action doit inclure la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information disponible. L'habitat essentiel d'eau douce du saumon de l'IBF a été désigné dans le Programme de rétablissement du saumon atlantique (Salmo salar), populations de l'intérieur de la baie de Fundy (2010) référence 3 [programme de rétablissement].

À titre de ministres compétents en vertu de la LEP, le ministre de Pêches et Océans Canada (MPO) et la ministre responsable de l'Agence Parcs Canada (ministre de l'Environnement et du Changement climatique) doivent s'assurer que l'habitat essentiel du saumon de l'IBF est protégé par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale, ou une mesure prise sous leur régime, ou par l'application du paragraphe 58(1) de la LEP. Une description de l'habitat essentiel situé dans le parc national Fundy du Canada a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 août 2010, conformément au paragraphe 58(2) de la LEP, déclenchant l'interdiction de détruire tout élément de cet habitat essentiel en novembre 2010. L'Arrêté visant l'habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l'intérieur de la baie de Fundy (l'Arrêté), pris en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, déclencherait l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire tout élément de l'habitat essentiel de l'espèce qui n'est pas dans le parc national Fundy du Canada. L'Arrêté permettrait de donner au MPO l'outil nécessaire pour veiller à ce que l'habitat essentiel du saumon de l'IBF soit protégé légalement et permettrait d'améliorer la protection déjà accordée à l'habitat de l'IBF en vertu des lois existantes afin d'appuyer les efforts favorisant le rétablissement de l'espèce.

Contexte

Le gouvernement du Canada s'engage à préserver la biodiversité et à assurer la gestion durable des poissons et de l'habitat du poisson, à l'échelle nationale et internationale. Le Canada, avec le soutien des gouvernements provinciaux et territoriaux, a signé et ratifié la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies en 1992. La Stratégie canadienne de la biodiversité, qui découle de cet engagement, a été élaborée conjointement par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 1996. Dans la foulée de la Stratégie canadienne de la biodiversité, la LEP a reçu la sanction royale en 2002 et vise à prévenir la disparition — de la planète ou du Canada seulement — des espèces sauvages, à permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, et à favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées.

Le saumon de l'IBF fraie dans les rivières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans le bassin Minas et dans la baie de Chignecto, aussi loin au sud que la rivière Mispec au Nouveau-Brunswick. Lorsque les saumons vont en mer, ils restent dans la baie de Fundy, au moins jusqu'à la fin de l'automne. On croit que, contrairement aux autres populations de saumon de l'Atlantique, le saumon de l'IBF reste dans la région de la baie de Fundy et du golfe du Maine au cours de la phase marine de son cycle biologique. L'abondance de ces populations a chuté de 90 % ou plus : la population a déjà été évaluée à 40 000 adultes, mais en 2008, on dénombrait moins de 200 individus.

Les ouvrages, entreprises ou activités (projets) susceptibles de détruire l'habitat essentiel du saumon de l'IBF font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux. Le paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches interdit les dommages sérieux aux poissons, c'est-à-dire « la mort de tout poisson ou la modification permanente ou la destruction de son habitat ». Étant donné que les dommages sérieux comprennent la destruction de l'habitat du poisson, l'interdiction prévue au paragraphe 35(1) de la Loi sur les pêches contribue à la protection de l'habitat essentiel du saumon de l'IBF. La Loi sur les parcs nationaux du Canada et ses règlements offrent également une protection pour la partie de l'habitat qui relève du parc national Fundy du Canada.

La conservation des écosystèmes aquatiques naturels du Canada ainsi que la protection et le rétablissement de ses espèces sauvages sont essentiels au bien-être environnemental, social et économique du pays. La LEP reconnaît également que « les espèces sauvages, sous toutes leurs formes, ont leur valeur intrinsèque et sont appréciées des Canadiens pour des raisons esthétiques, culturelles, spirituelles, récréatives, éducatives, historiques, économiques, médicales, écologiques et scientifiques ». Un examen de la littérature confirme que les Canadiens accordent de la valeur à la conservation des espèces et aux mesures prises pour conserver leur habitat privilégié. De plus, la protection des espèces et de leurs habitats aide à préserver la biodiversité — la diversité des plantes, animaux et autres formes de vie au Canada. La biodiversité, à son tour, favorise la capacité des écosystèmes du Canada à remplir d'importantes fonctions écologiques comme le filtrage de l'eau potable et le captage de l'énergie solaire, ce qui est essentiel à la vie.

Objectifs

Le but de rétablissement global, comme le souligne le programme de rétablissement, est de reconstituer des populations sauvages et autonomes de saumon atlantique de l'IBF pour conserver la diversité génétique des populations anadromes restantes. La persistance du saumon de l'IBF dépend actuellement du soutien du programme de banque de gènes vivants (BGV), qui est un programme de reproduction et d'élevage qui vise à réduire au minimum la perte de la diversité génétique et de la valeur sélective de la population restante. Des preuves portent à croire que le déclin rapide du saumon de l'IBF est probablement dû à un certain nombre de facteurs (actuels et historiques) agissant tant en eau douce qu'en milieu marin. Cependant, on croit que l'état actuel du saumon de l'IBF et sa capacité de rétablissement sont principalement causés par le faible taux de survie en mer, plutôt que par une incapacité à se reproduire et à vivre en eau douce.

Parmi les éventuelles menaces en milieu marin découvertes jusqu'à maintenant, il y a les interactions avec des saumons d'élevage et d'écloserie, l'augmentation du nombre de prédateurs, l'absence ou la diminution des espèces fourragères, les variations de température qui diminuent la productivité de l'océan, la modification des routes migratoires entraînant une diminution du taux de survie, les prises accidentelles et illégales excessives et les phénomènes associés à la diminution des populations (manque de recrues pour former des bancs de poissons efficaces). On pense que les menaces éventuelles pour l'espèce dans un milieu d'eau douce peuvent être de nature historique et contemporaine et comprennent les changements dans les conditions environnementales, les contaminants, les obstacles à la migration du poisson et les phénomènes associés à la diminution des populations (résultat du comportement anormal dû à une faible abondance ou à une dépression consanguine).

Même si des progrès mesurables ont été réalisés vers l'atteinte des buts, des objectifs et des indicateurs du rendement présentés dans le programme de rétablissement, il reste un certain nombre de lacunes dans les connaissances concernant le saumon de l'IBF, notamment concernant les sources du nombre inhabituellement élevé de mortalités en mer, élément qu'il est important de comprendre pour pouvoir mettre en œuvre des mesures de rétablissement. Si le taux de survie en mer retourne aux niveaux plus équilibrés d'avant le milieu des années 1980, les perturbations à l'habitat en eau douce qui affectent la capacité de production du saumon de l'IBF deviendront les facteurs prédominants pour leur rétablissement. La protection de l'habitat essentiel est un élément important qui vise à veiller au rétablissement du saumon de l'IBF, surtout en raison des faibles taux de survie en milieu marin.

Aux termes des paragraphes 58(4) et (5) de la LEP, l'Arrêté déclencherait l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel du saumon de l'IBF qui ne se trouve pas dans le Parc national de Fundy du Canada et ferait en sorte que l'habitat essentiel du saumon de l'IBF soit protégé légalement.

Description

Le saumon de l'IBF a besoin d'une variété d'habitats marins et d'habitats d'eau douce pour aller jusqu'au bout de son cycle de vie, car lorsqu'un saumon arrive à maturité, les exigences en matière d'habitat changent. L'habitat en eau douce du saumon de l'IBF est constitué de radiers, de rapides et de fosses de rassemblement et de haltes migratoires situés en aval de barrières naturelles complètes dans les cours d'eau. Les cours d'eau du saumon de l'IBF sont généralement propres, frais, bien oxygénés et ont un fond en substrat composé d'un mélange de gravier, de galets et de roches. Les besoins en habitat marin des saumons de l'IBF sont moins bien connus que ceux en habitat d'eau douce. La température de l'eau est le seul indicateur de qualité actuellement disponible. Le saumon atlantique fréquente des eaux variant entre 1 et 13 °C, et de préférence entre 4 et 10 °C. L'entrée d'eaux océaniques froides dans la baie de Fundy et le golfe du Maine donne cette plage de température et soutient deux de leurs principales espèces-proies. L'habitat essentiel de cette espèce a été désigné dans le programme de rétablissement dans certaines rivières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. L'Arrêté déclencherait l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, y compris les caractéristiques biophysiques et les attributs désignés dans le programme de rétablissement; par conséquent, l'habitat essentiel du saumon de l'IBF désigné dans le programme de rétablissement serait protégé légalement.

L'Arrêté offrirait un outil supplémentaire permettant au MPO de veiller à ce que l'habitat du saumon de l'IBF soit protégé contre la destruction et de poursuivre les personnes qui commettent une infraction aux termes du paragraphe 97(1) de la LEP. En vue d'assurer la conformité avec l'interdiction énoncée au paragraphe 58(1), la LEP prévoit des pénalités pour toute infraction, y compris des amendes ou l'emprisonnement, ainsi que des accords sur les mesures de rechange, la saisie et la confiscation des objets saisis ou du produit de leur aliénation. L'Arrêté servirait :

Règle du « un pour un »

Aux termes de la règle du « un pour un », les modifications réglementaires qui feront augmenter les coûts du fardeau administratif doivent être compensées par des réductions équivalentes du fardeau administratif. De plus, les ministres doivent supprimer au moins un règlement chaque fois qu'ils en adoptent un nouveau qui représente des coûts au chapitre du fardeau administratif pour les entreprises.

La règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas au présent arrêté, puisqu'il n'entraînerait pas de frais administratifs supplémentaires pour les entreprises. L'Arrêté serait mis en œuvre dans le cadre des processus actuels.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises a pour objectif de réduire les coûts de la réglementation des petites entreprises sans compromettre la santé, la sécurité, la sûreté et l'environnement des Canadiens.

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cet arrêté, puisqu'il n'entraîne aucun coût lié à leur fardeau administratif.

Consultation

Le programme de rétablissement du saumon de l'IBF, qui a désigné l'habitat essentiel dans la mesure du possible, a été élaboré en collaboration et en consultation avec de multiples groupes dont les organisations autochtones de la région de l'intérieur de la baie de Fundy, l'industrie (par exemple l'aquaculture, la foresterie, l'hydroélectricité) et les organisations non gouvernementales de l'environnement. Le programme de rétablissement proposé a été publié dans le Registre public pendant une période de commentaires publics de 60 jours, du 4 décembre 2009 au 4 février 2010.

Des renseignements concernant les étapes générales du processus et les progrès réalisés quant à l'élaboration d'un arrêté visant l'habitat essentiel du saumon de l'IBF ont été fournis lors de réunions en avril et en novembre 2012. Une présentation plus détaillée au cours d'une réunion en avril 2013 a fourni de l'information sur la nécessité d'élaborer un arrêté visant la protection de l'habitat essentiel, le processus administratif, l'interdiction de détruire l'habitat essentiel, les activités susceptibles de détruire l'habitat essentiel du saumon de l'IBF d'après le programme de rétablissement, les protections et les pratiques actuelles, et les nouvelles cartes de l'habitat essentiel avec des coordonnées géoréférencées. Une réunion consultative supplémentaire avec les organisations autochtones a eu lieu en décembre 2014. L'habitat essentiel désigné pour le saumon de l'IBF n'est pas situé sur des terres régies par un conseil de gestion des ressources fauniques.

Dans l'ensemble, personne n'a manifesté d'inquiétude par rapport à l'habitat essentiel durant la période de consultation et on ne prévoit pas d'opposition à l'Arrêté.

Justification

Les objectifs en matière de population et de dissémination pour le saumon de l'IBF, tels qu'ils sont énoncés dans le programme de rétablissement, constituent l'objectif de cinq ans de conserver la diversité génétique des quelques populations anadromes restantes de saumon de l'IBF de façon à progresser vers la reconstitution de populations autonomes jusqu'à leur niveau de conservation dans les 10 réseaux fluviaux qui contribuent au programme de banque de gènes vivants. L'objectif à long terme, si le taux de survie en mer augmente, est de reconstituer les populations autonomes du saumon de l'IBF à un niveau de conservation de 9 900 adultes reproducteurs répartis dans l'ensemble des 19 réseaux fluviaux.

En vertu de la LEP, l'habitat essentiel des espèces aquatiques doit être protégé légalement dans les 180 jours suivant la publication de la version définitive du programme de rétablissement dans le Registre public. Ainsi, un habitat essentiel qui ne se trouve pas dans un endroit visé par le paragraphe 58(2) de la LEP référence 4 doit être protégé, soit par l'application de l'interdiction prévue au paragraphe 58(1) de la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce, soit par des dispositions de la LEP ou de toute autre loi fédérale ou une mesure prise sous leur régime, notamment les accords conclus au titre de l'article 11 de la LEP. Il est important de noter que, pour qu'une autre loi fédérale soit utilisée pour protéger légalement l'habitat essentiel, elle doit fournir un niveau de protection de l'habitat essentiel équivalent à celui qui serait offert en vertu du paragraphe 58(1) de la LEP, sans quoi le MPO doit prendre un arrêté en vertu des paragraphes 58(4) et 58(5) de la LEP. L'arrêté viserait à respecter l'obligation de protéger légalement l'habitat essentiel en déclenchant l'interdiction prévue dans la LEP de détruire un élément de l'habitat essentiel de l'espèce.

Les projets susceptibles de détruire l'habitat essentiel du saumon de l'IBF font déjà l'objet d'autres mécanismes de réglementation fédéraux, notamment la Loi sur les pêches. Ainsi, aucune autre exigence n'est imposée aux parties intéressées par suite de l'entrée en vigueur de l'Arrêté.

D'après les meilleures données probantes disponibles, et l'application des mécanismes de réglementation fédéraux existants, aucun autre fardeau administratif et aucun autre coût de conformité ne sont prévus pour les Canadiens et les entreprises canadiennes. Les menaces pesant sur l'habitat essentiel du saumon de l'IBF sont gérées et continueront de l'être à l'aide des mesures actuelles conformément à la législation fédérale.

Compte tenu des mécanismes de réglementation fédéraux déjà en place, les coûts et les avantages supplémentaires résultant de la prise de l'Arrêté devraient être négligeables. Il ne devrait y avoir aucun coût différentiel pour les entreprises canadiennes et les Canadiens. Cependant, il se peut que le gouvernement fédéral doive assumer certains coûts négligeables, car des activités additionnelles de promotion de la conformité et d'application de la loi seront entreprises, dont les coûts seront absorbés par les allocations de fonds existantes.

Les activités de promotion de la conformité et d'application de la loi que Pêches et Océans Canada entreprendra, de concert avec les activités de sensibilisation déjà entreprises dans le cadre du processus de désignation de l'habitat essentiel, peuvent également contribuer à des changements de comportement de la part des entreprises canadiennes et des Canadiens (y compris les groupes autochtones), pouvant se traduire par des avantages supplémentaires pour l'espèce, son habitat ou l'écosystème. Toutefois, ces avantages supplémentaires ne peuvent pas être évalués à l'heure actuelle, ni qualitativement ni quantitativement, en raison de l'absence de renseignements sur la nature et la portée des changements de comportement faisant suite à ces activités de sensibilisation.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour protéger le saumon de l'IBF et son habitat, Pêches et Océans Canada a actuellement comme pratique de conseiller à tous les promoteurs de projets de demander qu'un permis leur soit délivré ou de conclure un accord autorisant une personne à exercer une activité touchant une espèce sauvage inscrite ou son habitat essentiel sous réserve que certaines conditions soient respectées. En vertu de l'article 73 de la LEP, le MPO peut conclure un accord avec une personne ou lui délivrer un permis l'autorisant à exercer une activité touchant une espèce aquatique inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus. En application du paragraphe 73(2) de la LEP, l'accord ne peut être conclu ou le permis délivré que si le MPO est d'avis que l'activité remplit les conditions suivantes :

  1. l'activité consiste en des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;
  2. l'activité profite à l'espèce ou est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;
  3. l'activité ne touche l'espèce que de façon incidente.

En outre, les promoteurs de travaux et de projets de développement dans les zones où est présent le saumon de l'IBF doivent s'assurer de respecter les interdictions générales prévues dans la LEP concernant le fait de tuer un individu du saumon de l'IBF, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre (article 32 de la LEP).

Pêches et Océans Canada n'a actuellement connaissance d'aucune activité prévue ou en cours dont les effets devraient être atténués au-delà des exigences des lois ou des règlements existants, et collaborera avec les Canadiens pour atténuer les répercussions de toute activité future, afin d'éviter la destruction de l'habitat essentiel du saumon de l'IBF ou la mise en péril de la survie ou du rétablissement de l'espèce.

Pêches et Océans Canada continuera de mettre en œuvre les dispositions de la LEP et la législation fédérale dans son domaine de compétence et d'informer en permanence les parties intéressées en ce qui concerne les normes et les spécifications techniques relatives aux activités qui pourraient contribuer à la destruction de l'habitat du saumon de l'IBF. Ces normes et spécifications sont harmonisées avec celles qui seront requises une fois que l'Arrêté entrera en vigueur. Si de nouvelles données scientifiques soutenant que des changements qui touchent l'habitat essentiel du saumon de l'IBF deviennent disponibles, le programme de rétablissement sera mis à jour, le cas échéant, et l'Arrêté s'appliquerait à la version révisée de l'habitat essentiel une fois inclus dans la version définitive d'un programme de rétablissement modifié publié dans le Registre public. L'interdiction qui serait déclenchée par l'Arrêté constitue un élément dissuasif qui s'ajoute aux mécanismes réglementaires existants et, plus précisément, qui permet de protéger l'habitat essentiel du saumon de l'IBF par l'imposition de pénalités et d'amendes en vertu de la LEP sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation.

Pêches et Océans Canada offre un guichet unique aux promoteurs qui souhaitent demander, au titre de l'alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, une autorisation qui aura le même effet qu'un permis délivré en vertu du paragraphe 73(1) de la LEP, comme le prévoit l'article 74 de la LEP. Par exemple, dans les cas où il n'est pas possible d'éviter la destruction de l'habitat essentiel, soit le projet ne peut être réalisé, soit le promoteur demande au MPO un permis au titre de l'article 73 de la LEP ou une autorisation au titre de l'article 35 de la Loi sur les pêches qui est conforme à l'article 74 de la LEP. Dans un cas comme dans l'autre, le permis accordé en vertu de la LEP ou l'autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches contient toutes les conditions jugées nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Lorsqu'il étudie les demandes d'autorisation au titre de la Loi sur les pêches qui, si elles sont approuvées, ont le même effet qu'un permis délivré en vertu de l'article 73 de la LEP, le MPO doit être d'avis qu'il s'agit d'une activité visée au paragraphe 73(2) de la LEP, comme il est indiqué ci-dessus. De plus, les conditions préalables énoncées au paragraphe 73(3) de la LEP doivent également être remplies. Cela signifie qu'avant de délivrer des autorisations en vertu de la Loi sur les pêches qui sont conformes à la LEP, le MPO doit être d'avis que toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue, que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus et que l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

En vertu des dispositions de la LEP visant les peines, lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire d'une amende maximale de 300 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 50 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines. Lorsqu'une personne morale autre qu'une personne morale sans but lucratif commet une infraction, elle est passible sur déclaration de culpabilité par mise en accusation d'une amende maximale de 1 000 000 $, alors qu'une personne morale sans but lucratif est passible d'une amende maximale de 250 000 $, et une personne physique est passible d'une amende maximale de 250 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines. Il convient de noter que les amendes maximales pour une contravention aux interdictions prévue aux paragraphes 35(1) et 36(3) de la Loi sur les pêches sont plus élevées que les amendes maximales pour une contravention au paragraphe 58(1) de la LEP.

Toute personne qui prévoit entreprendre une activité dans l'habitat essentiel du saumon de l'IBF devrait se renseigner pour savoir si cette activité pourrait contrevenir à une ou plusieurs des interdictions prévues dans la LEP et, si tel est le cas, elle devrait communiquer avec Pêches et Océans Canada.

Personne-ressource

Julie Stewart
Directrice
Programme des espèces en péril
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Télécopieur : 613-990-4810
Courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que le ministre des Pêches et des Océans, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en péril référence a, se propose de prendre l'Arrêté visant l'habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l'intérieur de la baie de Fundy, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d'arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Julie Stewart, directrice, Programme des espèces en péril, ministère des Pêches et des Océans, 200, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0E6 (téléc. : 613-990-4810; courriel : SARA_LEP@dfo-mpo.gc.ca).

Ottawa, le 3 juillet 2018

Le ministre des Pêches et des Océans
Dominic LeBlanc

Arrêté visant l'habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l'intérieur de la baie de Fundy

Application

1 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s'applique à l'habitat essentiel du saumon atlantique (Salmo salar) population de l'intérieur de la baie de Fundy désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l'exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Fundy du Canada décrit à la partie 7 de l'annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.