La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 20 janvier 2018

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements à la ministre de l'Environnement, afin de permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.

Cet avis s'applique aux années civiles 2018 et 2019. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2018 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2019. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2019 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2020.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance pour l'année civile 2017 ont été fournis en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2016 et 2017 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2018, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2019.

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2018 en réponse au présent avis détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l'année civile 2019, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2020.

Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l'information est requise.

Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l'adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca

La ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise la ministre à rendre publics les renseignements fournis.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Substances

Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.

PARTIE 1
SUBSTANCES DU GROUPE A
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota a)
1. Acétaldéhyde 75-07-0
2. Acétate de 2-éthoxyéthyle 111-15-9
3. Acétate de 2-méthoxyéthyle 110-49-6
4. Acétate de vinyle 108-05-4
5. Acétonitrile 75-05-8
6. Acétophénone 98-86-2
7. Acide acrylique (et ses sels) (voir la nota b) 79-10-7
8. Acide chlorhydrique 7647-01-0
9. Acide chloroacétique (et ses sels) (voir la nota c) 79-11-8
10. Acide formique 64-18-6
11. Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir la nota d) 139-13-9
12. Acide nitrique 7697-37-2
13. Acide peracétique (et ses sels) (voir la nota e) 79-21-0
14. Acide sulfurique 7664-93-9
15. Acroléine 107-02-8
16. Acrylamide 79-06-1
17. Acrylate de butyle 141-32-2
18. Acrylate d'éthyle 140-88-5
19. Acrylate de méthyle 96-33-3
20. Adipate de bis(2-éthylhexyle) 103-23-1
21. Alcool allylique 107-18-6
22. Alcool isopropylique 67-63-0
23. Aluminium (fumée ou poussière seulement) 7429-90-5
24. Amiante (forme friable seulement) 1332-21-4
25. Ammoniac (total) (voir la nota f) *
26. Anhydride maléique 108-31-6
27. Anhydride phtalique 85-44-9
28. Aniline (et ses sels) (voir la nota g) 62-53-3
29. Antimoine (et ses composés) (voir la nota h) *
30. Argent (et ses composés) (voir la nota i) *
31. Benzène 71-43-2
32. Biphényle 92-52-4
33. Bromate de potassium 7758-01-2
34. Brome 7726-95-6
35. Bromométhane 74-83-9
36. Buta-1,3-diène 106-99-0
37. Butan-1-ol 71-36-3
38. Butan-2-ol 78-92-2
39. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
40. Butyraldéhyde 123-72-8
41. Carbonate de lithium 554-13-2
42. Catéchol 120-80-9
43. Cétone de Michler (et ses sels) (voir la nota j) 90-94-8
44. CFC-11 75-69-4
45. CFC-12 75-71-8
46. CFC-13 75-72-9
47. CFC-114 76-14-2
48. CFC-115 76-15-3
49. Chlore 7782-50-5
50. Chlorobenzène 108-90-7
51. Chloroéthane 75-00-3
52. Chloroforme 67-66-3
53. Chlorométhane 74-87-3
54. Chlorure de benzoyle 98-88-4
55. Chlorure de benzyle 100-44-7
56. Chlorure de vinyle 75-01-4
57. Chrome (et ses composés) (voir la nota k) *
58. Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir la nota l), (voir la nota m) 1319-77-3
59. Cuivre (et ses composés) (voir la nota n) *
60. Cumène 98-82-8
61. Cyanures (ioniques) *
62. Cyanure d'hydrogène 74-90-8
63. Cyclohexane 110-82-7
64. Cyclohexanol 108-93-0
65. 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol 128-37-0
66. o-Dichlorobenzène 95-50-1
67. p-Dichlorobenzène 106-46-7
68. 3,3-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate 612-83-9
69. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
70. Dichlorométhane 75-09-2
71. 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir la nota o) 120-83-2
72. 1,2-Dichloropropane 78-87-5
73. Dicyclopentadiène 77-73-6
74. Diéthanolamine (et ses sels) (voir la nota p) 111-42-2
75. Diisocyanate d'isophorone 4098-71-9
76. Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène 16938-22-0
77. Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) 9016-87-9
78. Diméthylamine 124-40-3
79. N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir la nota q) 121-69-7
80. N,N-Diméthylformamide 68-12-2
81. 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir la nota r) 534-52-1
82. 2,4-Dinitrotoluène 121-14-2
83. 1,4-Dioxane 123-91-1
84. Dioxyde de chlore 10049-04-4
85. Dioxyde de thorium 1314-20-1
86. Diphénylamine 122-39-4
87. Disulfure de carbone 75-15-0
88. Épichlorohydrine 106-89-8
89. 1,2-Époxybutane 106-88-7
90. 2-Éthoxyéthanol 110-80-5
91. Éthylbenzène 100-41-4
92. Éthylène 74-85-1
93. Éthylèneglycol 107-21-1
94. Fer-pentacarbonyle 13463-40-6
95. Fluor 7782-41-4
96. Fluorure de calcium 7789-75-5
97. Fluorure d'hydrogène 7664-39-3
98. Fluorure de sodium 7681-49-4
99. Formaldéhyde 50-00-0
100. Halon 1211 353-59-3
101. Halon 1301 75-63-8
102. HCFC-22 75-45-6
103. HCFC-122 (tous les isomères) (voir la nota s) 41834-16-6
104. HCFC-123 (tous les isomères) (voir la nota t) 34077-87-7
105. HCFC-124 (tous les isomères) (voir la nota u) 63938-10-3
106. HCFC-141b 1717-00-6
107. HCFC-142b 75-68-3
108. Hexachlorocyclopentadiène 77-47-4
109. Hexachlorophène 70-30-4
110. n-Hexane 110-54-3
111. Hydroperoxyde de cumène 80-15-9
112. Hydroquinone (et ses sels) (voir la nota v) 123-31-9
113. Imidazolidine-2-thione 96-45-7
114. Indice de couleur jaune de dispersion 3 2832-40-8
115. Indice de couleur vert de base 4 569-64-2
116. Iodométhane 74-88-4
117. Isobutyraldéhyde 78-84-2
118. Manganèse (et ses composés) (voir la nota w) *
119. 2-Mercaptobenzothiazole 149-30-4
120. Méthacrylate de méthyle 80-62-6
121. Méthanol 67-56-1
122. 2-Méthoxyéthanol 109-86-4
123. 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol 111-77-3
124. p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) 101-14-4
125. 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) 5124-30-1
126. Méthylènebis(phénylisocyanate) 101-68-8
127. p,p′-Méthylènedianiline 101-77-9
128. Méthyléthylcétone 78-93-3
129. Méthylisobutylcétone 108-10-1
130. 2-Méthylpropan-1-ol 78-83-1
131. 2-Méthylpropan-2-ol 75-65-0
132. N-Méthyl-2-pyrrolidone 872-50-4
133. N-Méthylolacrylamide 924-42-5
134. Naphtalène 91-20-3
135. Nickel (et ses composés) (voir la nota x) *
136. Nitrates (voir la nota y) *
137. Nitrite de sodium 7632-00-0
138. Nitroglycérine 55-63-0
139. 2-Nitropropane 79-46-9
140. N-Nitrosodiphénylamine 86-30-6
141. Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir la nota z) *
142. Oxyde d'aluminium (formes fibreuses seulement) 1344-28-1
143. Oxyde de décabromodiphényle 1163-19-5
144. Oxyde d'éthylène 75-21-8
145. Oxyde de propylène 75-56-9
146. Oxyde de tert-butyle et de méthyle 1634-04-4
147. Peroxyde de benzoyle 94-36-0
148. Phénol (et ses sels) (voir la nota aa) 108-95-2
149. p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir la nota ab) 106-50-3
150. Phosgène 75-44-5
151. Phosphore (jaune ou blanc seulement) 7723-14-0
152. Phosphore (total) (voir la nota ac) *
153. Phtalate de benzyle et de butyle 85-68-7
154. Phtalate de bis(2-éthylhexyle) 117-81-7
155. Phtalate de dibutyle 84-74-2
156. Phtalate de diéthyle 84-66-2
157. Phtalate de diméthyle 131-11-3
158. Phtalate de di-n-octyle 117-84-0
159. Propionaldéhyde 123-38-6
160. Propylène 115-07-1
161. Pyridine (et ses sels) (voir la nota ad) 110-86-1
162. Styrène 100-42-5
163. Sulfate de diéthyle 64-67-5
164. Sulfate de diméthyle 77-78-1
165. Sulfure de carbonyle 463-58-1
166. Sulfure d'hydrogène 7783-06-4
167. Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène) (voir la nota ae) *
168. 1,1,1,2-Tétrachloroéthane 630-20-6
169. 1,1,2,2-Tétrachloroéthane 79-34-5
170. Tétrachloroéthylène 127-18-4
171. Tétrachlorure de carbone 56-23-5
172. Tétrachlorure de titane 7550-45-0
173. Thio-urée 62-56-6
174. Toluène 108-88-3
175. 1,2,4-Trichlorobenzène 120-82-1
176. 1,1,2-Trichloroéthane 79-00-5
177. Trichloroéthylène 79-01-6
178. Triéthylamine 121-44-8
179. Trifluorure de bore 7637-07-2
180. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
181. Trioxyde de molybdène 1313-27-5
182. Vanadium (et ses composés) (voir la nota af) *
183. Xylène (tous les isomères) (voir la nota ag) 1330-20-7
184. Zinc (et ses composés) (voir la nota ah) *
SUBSTANCES DU GROUPE B
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota ai)
185. Acrylonitrile 107-13-1
186. Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x),14 ≤ n ≤ 17 (voir la nota aj) *
187. Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20 (voir la nota ak) *
188. Arsenic (et ses composés) (voir la nota al) *
189. Bisphénol A 80-05-7
190. Cadmium (et ses composés) (voir la nota am) *
191. Chrome hexavalent (et ses composés) (voir la nota an) *
192. Cobalt (et ses composés) (voir la nota ao) *
193. Hydrazine (et ses sels) (voir la nota ap) 302-01-2
194. Isoprène 78-79-5
195. Mercure (et ses composés) (voir la nota aq) *
196. Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir la nota ar) *
197. Plomb (et ses composés) (voir la nota as) *
198. Plomb tétraéthyle 78-00-2
199. Sélénium (et ses composés) (voir la nota at) *
200. Thallium (et ses composés) (voir la nota au) *
201. Toluène-2,4-diisocyanate 584-84-9
202. Toluène-2,6-diisocyanate 91-08-7
203. Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) (voir la nota av) 26471-62-5
PARTIE 2
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota aw)
204. Acénaphtène 83-32-9
205. Acénaphtylène 208-96-8
206. Anthracène 120-12-7
207. Benz[a]anthracène 56-55-3
208. Benzo[a]pyrène 50-32-8
209. Benzo[b]fluoranthène 205-99-2
210. Benzo[e]pyrène 192-97-2
211. Benzo[ghi]pérylène 191-24-2
212. Benzo[j]fluoranthène 205-82-3
213. Benzo[k]fluoranthène 207-08-9
214. Chrysène 218-01-9
215. Dibenz[a,h]acridine 226-36-8
216. Dibenz[a,h]anthracène 53-70-3
217. Dibenz[a,j]acridine 224-42-0
218. Dibenzo[a,e]fluoranthène 5385-75-1
219. Dibenzo[a,e]pyrène 192-65-4
220. Dibenzo[a,h]pyrène 189-64-0
221. Dibenzo[a,i]pyrène 189-55-9
222. Dibenzo[a,l]pyrène 191-30-0
223. 7H-Dibenzo[c,g]carbazole 194-59-2
224. 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène 57-97-6
225. Fluoranthène 206-44-0
226. Fluorène 86-73-7
227. Indeno[1,2,3-cd]pyrène 193-39-5
228. 3-Méthylcholanthrène 56-49-5
229. 5-Méthylchrysène 3697-24-3
230. 1-Nitropyrène 5522-43-0
231. Pérylène 198-55-0
232. Phénanthrène 85-01-8
233. Pyrène 129-00-0
234. Quinoléine 91-22-5
PARTIE 3
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota ax)
235. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p -dioxine 1746-01-6
236. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p -dioxine 40321-76-4
237. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p -dioxine 39227-28-6
238. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p -dioxine 19408-74-3
239. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p -dioxine 57653-85-7
240. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p dioxine 35822-46-9
241. Octachlorodibenzo-p -dioxine 3268-87-9
242. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9
243. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4
244. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6
245. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9
246. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9
247. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9
248. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5
249. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4
250. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7
251. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0
252. Hexachlorobenzène 118-74-1
PARTIE 4 — PRINCIPAUX CONTAMINANTS ATMOSPHÉRIQUES
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota ay)
253. Composés organiques volatils (voir la nota az) *
254. Dioxyde de soufre 7446-09-5
255. Matière particulaire totale (voir la nota ba), (voir la nota bb) *
256. Monoxyde de carbone 630-08-0
257. Oxydes d'azote (exprimés sous forme de dioxyde d'azote) 11104-93-1
258. PM2,5 (voir la nota bc), (voir la nota bd) *
259. PM10 (voir la nota be), (voir la nota bf) *
PARTIE 5 — COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS FAISANT L'OBJET D'UNE DÉCLARATION PLUS DÉTAILLÉE
SUBSTANCES INDIVIDUELLES
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota bg)
260. Acétate d'éthyle 141-78-6
261. Acétate de vinyle 108-05-4
262. Acétylène 74-86-2
263. Acide adipique 124-04-9
264. Alcool furfurylique 98-00-0
265. Alcool isopropylique 67-63-0
266. Alcool n-propylique 71-23-8
267. Benzène 71-43-2
268. 1,3-Butadiène 106-99-0
269. 2-Butoxyéthanol 111-76-2
270. p-Dichlorobenzène 106-46-7
271. 1,2-Dichloroéthane 107-06-2
272. Diméthyléther 115-10-6
273. Éthanol 64-17-5
274. Éthylène 74-85-1
275. Formaldéhyde 50-00-0
276. n-Hexane 110-54-3
277. D-Limonène 5989-27-5
278. Méthanol 67-56-1
279. Méthylcyclopentane 96-37-7
280. Méthyléthylcétone 78-93-3
281. Méthylisobutylcétone 108-10-1
282. Myrcène 123-35-3
283. bêta-Phellandrène 555-10-2
284. alpha-Pinène 80-56-8
285. bêta-Pinène 127-91-3
286. Propane 74-98-6
287. Propylène 115-07-1
288. Styrène 100-42-5
289. Tétrahydrofurane 109-99-9
290. Toluène 108-88-3
291. 1,2,4-Triméthylbenzène 95-63-6
GROUPES D'ISOMÈRES
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota bh)
292. Acétate de butyle (tous les isomères) (voir la nota bi) *
293. Acétate de propyle (tous les isomères) (voir la nota bj) *
294. Butane (tous les isomères) *
295. Butène (tous les isomères) 25167-67-3
296. Cycloheptane (tous les isomères) *
297. Cyclohexène (tous les isomères) *
298. Cyclooctane (tous les isomères) *
299. Décane (tous les isomères) *
300. Éthyltoluène (tous les isomères) (voir la nota bk) *
301. Heptane (tous les isomères) *
302. Hexane (voir la nota bl) *
303. Hexène (tous les isomères) 25264-93-1
304. Nonane (tous les isomères) *
305. Octane (tous les isomères) *
306. Pentane (tous les isomères) *
307. Pentène (tous les isomères) *
308. Triméthylbenzène (voir la nota bm) 25551-13-7
309. Xylène (tous les isomères) (voir la nota bn) 1330-20-7
AUTRES GROUPES ET MÉLANGES
  Nom Numéro d'enregistrement CAS  (voir la nota bo)
310. Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol 108-65-6
311.

Autres éthers glycoliques et acétates
(et leurs isomères) (voir la nota bp)

*
312.

Distillat de pétrole
(naphta, fraction lourde hydrotraitée)

64742-48-9
313.

Distillats de pétrole
(fraction légère hydrotraitée)

64742-47-8
314. Essences minérales 64475-85-0
315. Fraction légère du solvant naphta 64742-89-8
316. Huile minérale blanche 8042-47-5
317. Hydrocarbures indéterminés après analyse (C10 à C16 et plus) (voir la nota bq) *
318. Naphta 8030-30-6
319.

Naphta de pétrole
(fraction des alkylés lourds)

64741-65-7
320. Naphta VM et P (ligroïne) 8032-32-4
321. Solvant naphta aliphatique, fraction médiane 64742-88-7
322. Solvant naphta aromatique léger 64742-95-6
323. Solvant naphta aromatique lourd 64742-94-5
324. Solvant Stoddard 8052-41-3

ANNEXE 2

Définitions

1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :

ANNEXE 3

Critères de déclaration

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Le présent avis s'applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l'un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l'un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :

(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l'installation au cours d'une année civile donnée sont les activités suivantes :

2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans l'une ou plusieurs des activités suivantes :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.

(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d'une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l'annexe 1 qui a été rejetée dans l'atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.

(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas.

3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :

(2) En l'absence de l'autorisation mentionnée au sous-alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d'une substance présente dans les stériles :

(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d'arsenic dans les stériles si la concentration d'arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d'arsenic par kilogramme de stériles.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids.

4. (1) Pour l'application du présent avis, l'élimination d'une substance doit être interprétée comme :

(2) La quantité d'une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.

(3) L'élimination d'une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.

5. La personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre d'une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d'une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l'année civile durant laquelle l'installation était exploitée.

PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, peu importe qu'il y ait ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.

7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doit, pour une installation donnée au cours d'une année civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.

Tableau 1 : Seuil de déclaration et concentration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1

Article

Colonne 1

Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration selon le poids

Colonne 3

Concentration en poids

Substances figurant dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1

1.

Substances du groupe A

10 t

1 %

Substances figurant dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1

2.

Acrylonitrile

1 000 kg

0,1 %

3.

Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x),
14 ≤ n ≤ 17

1 000 kg

1 %

4.

Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x),
18 ≤ n ≤ 20

1 000 kg

1 %

5.

Arsenic (et ses composés)

50 kg

0,1 %

6.

Bisphénol A

100 kg

1 %

7.

Cadmium (et ses composés)

5 kg

0,1 %

8.

Chrome hexavalent (et ses composés)

50 kg

0,1 %

9.

Cobalt (et ses composés)

50 kg

0,1 %

10.

Hydrazine (et ses sels)

1 000 kg

1 %

11.

Isoprène

100 kg

1 %

12.

Mercure (et ses composés)

5 kg

S.O.

13.

Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés

1 000 kg

1 %

14.

Plomb (et ses composés)

50 kg

0,1 %

15.

Plomb tétraéthyle

50 kg

0,1 %

16.

Sélénium (et ses composés)

100 kg

0,000005 %

17.

Thallium (et ses composés)

100 kg

1 %

18.

Toluène -2,4-diisocyanate

100 kg

0,1 %

19.

Toluène -2,6-diisocyanate

100 kg

0,1 %

20.

Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères)

100 kg

0,1 %

PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

9. Malgré l'article 8, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :

PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l'un ou l'autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :

PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une installation classée dans le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, pour toutes les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en ce qui concerne les composés organiques volatils.

12. Pour l'application de l'article 11, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l'atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l'installation contiguë.

13. Pour l'application de l'article 11 et malgré l'article 12, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe à l'installation, si, pendant l'année civile, l'une des conditions suivantes se réalise :

14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n'est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

Tableau 2 : Seuil de déclaration selon le poids pour les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la
partie 4 de l'annexe 1

Colonne 2

Seuil de déclaration selon le poids

1. Composés organiques volatils 10 t
2. Dioxyde de soufre 20 t
3. Matière particulaire totale 20 t
4. Monoxyde de carbone 20 t
5. Oxydes d'azote 20 t
6. PM2,5 0,3 t
7. PM10 0,5 t
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés au paragraphe 11(1) sont respectés à l'égard des composés organiques volatils et que la substance est rejetée dans l'atmosphère en une quantité d'une tonne ou plus.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) sont respectés.

16. Pour l'application de l'article 15, la personne doit inclure seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère provenant de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids de cette substance, si, durant l'année civile,

ANNEXE 4

Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.

(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations et transferts doivent être déclarés lorsqu'ils contiennent une substance qui correspond aux critères de l'annexe 3, qu'ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l'aide d'autres méthodes d'estimation, sauf indication contraire à la présente annexe.

2. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation et estimations techniques.

3. Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une quantité d'une substance dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l'annexe 3, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.

4. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l'année civile précédente, mais qu'aucun des critères de déclaration pour la substance en question n'est respecté pour l'année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères de l'année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question découle d'activités de prévention de la pollution, il faut le préciser.

5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d'attestation ou une attestation électronique.

6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l'annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l'adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.

RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION

7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :

PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1

8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l'annexe 3 sont respectés :

9. Pour l'application de l'article 8, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de l'article 8.

10. Malgré les alinéas e), g), et h) de l'article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets dans l'atmosphère, dans l'eau et dans le sol sous forme de rejets totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1, si la quantité des rejets totaux dans tous les milieux est inférieure à une tonne.

11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :

PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1

12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l'annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l'annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l'article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l'un ou l'autre de ce qui suit :

13. Pour l'application de l'article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.

PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1

14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l'article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l'annexe 3 sont respectés.

(2) Pour l'application de la présente partie, l'équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.

15. Pour l'application de l'article 14, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l'article 9 de l'annexe 3, ou doit déclarer la présence d'une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.

16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) et g) à m) de l'article 8, aux termes de l'article 14, si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant.

17. Si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de l'article 8, aux termes de l'article 14, ne s'appliquent pas à cette substance.

18. Pour l'application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :

19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1, en se conformant à l'un de ce qui suit :

Tableau 3 : Facteurs de pondération d'équivalence de toxicité pour les dioxines et les furanes figurant dans la partie 3 de l'annexe 1
Article

Colonne 1

Substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1

Colonne 2

Numéro d'enregistrement CAS (voir note †)

Colonne 3

Facteur de pondération d'équivalence
de toxicité

1. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine 1746-01-6 1
2. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine 40321-76-4 0,5
3. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 39227-28-6 0,1
4. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 19408-74-3 0,1
5. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine 57653-85-7 0,1
6. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine 35822-46-9 0,01
7. Octachlorodibenzo-p-dioxine 3268-87-9 0,001
8. 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane 51207-31-9 0,1
9. 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-31-4 0,5
10. 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane 57117-41-6 0,05
11. 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane 70648-26-9 0,1
12. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane 72918-21-9 0,1
13. 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 57117-44-9 0,1
14. 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane 60851-34-5 0,1
15. 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane 67562-39-4 0,01
16. 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane 55673-89-7 0,01
17. Octachlorodibenzofurane 39001-02-0 0,001
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1

20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l'annexe 3 sont respectés :

Tableau 4 : Quantité minimale rejetée par la cheminée
Article

Colonne 1

Nom de la substance

Colonne 2

Quantité minimale rejetée par la cheminée

1. Composés organiques volatils 5 tonnes
2. Dioxyde de soufre 5 tonnes
3. Matière particulaire totale 5 tonnes
4. Monoxyde de carbone 5 tonnes
5. Oxydes d'azote 5 tonnes
6. PM2,5 0,15 tonne
7. PM10 0,25 tonne

21. Pour l'application de l'article 20 de la présente annexe,

22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.

PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1

23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l'annexe 3 sont respectés :

24. Pour l'application de l'article 23 de la présente annexe,

25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l'INRP pour deux années civiles individuelles — 2018 et 2019. Les renseignements pour l'année civile 2018 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2019. Les renseignements pour l'année civile 2019 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2020.

Les utilisateurs du présent avis doivent prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu'ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter de l'année civile 2018. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l'INRP ou en communiquant avec l'INRP.

Substances supprimées de la liste

Dix substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :

Seize espèces de composés organiques volatils et groupes d'isomères ont été supprimés de la liste de la partie 5 :

Modifications aux substances inscrites précédemment

Ajout de substances

Deux substances ont été ajoutées à liste du groupe B de la partie 1 :

Six substances ou groupes de substances ont été ajoutés à la liste de la partie 5 :

Chrome hexavalent (et ses composés)

Les installations visées par le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doivent désormais déclarer le chrome hexavalent (et ses composés), indépendamment du nombre d'employés et du seuil de 50 kg de l'INRP.

Clarification sur la déclaration pour toutes les sources

L'article 1 de l'annexe 4 précise que si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration. Du texte a été ajouté à l'article 1 pour préciser qu'une fois que les seuils de déclaration sont atteints, il faut déclarer tous les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage, et pas seulement ceux qui sont mesurés ou surveillés, sauf indication contraire.

Codes supplémentaires du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada

Il faut désormais déclarer les codes SCIAN secondaires et tertiaires, lorsqu'on mène d'autres activités qui diffèrent du code SCIAN primaire à l'installation.

Périodes de fermeture

Il faut désormais déclarer des renseignements supplémentaires sur les périodes de fermeture (indiquer si la période d'interruption se répète chaque année et s'il s'agit d'une période d'interruption complète ou partielle).

Prévention de la pollution

L'exigence de déclaration du code de référence de l'avis de prévention de la pollution pertinent a été remplacée par l'exigence de déclaration du nom de l'avis. De nouvelles exigences relatives à la planification de la prévention de la pollution ont été ajoutées :

Raison pour laquelle une substance n'est plus déclarée

Il faut désormais donner la raison pour laquelle une substance qui était déclarée l'année précédente est retirée de la déclaration actuelle.

Unités de production d'électricité

Il faut désormais déclarer les rejets de mercure et les émissions des principaux contaminants atmosphériques séparément pour chaque unité de production d'électricité ayant une capacité de 25 MW ou plus, et qui distribue ou vend au réseau 33 % et plus de sa production électrique potentielle. Il faut aussi déclarer les renseignements sur les caractéristiques de chaque unité de production d'électricité. Le seuil de 33 % doit être évalué chaque année. Toutefois, si une unité respecte le seuil de 33 % dans une année civile, mais qu'elle ne le respecte pas dans des années civiles ultérieures précisées, il faudra tout de même produire une déclaration au niveau de l'unité, pour l'unité en question, dans les années subséquentes. À titre d'exemple, si une unité respecte le seuil de 33 % en 2018, mais qu'elle ne respecte pas le seuil de 33 % en 2019, il faudra tout de même produire la déclaration pour l'unité en 2019.

Déclaration des rejets totaux de moins d'une tonne

La possibilité des installations de déclarer les rejets totaux de substances du groupe A de la partie 1 de moins d'une tonne, sans préciser les rejets séparément selon le milieu environnemental (atmosphère, eau et sol), est désormais précisée dans l'avis.

Cheminées

Il faut désormais déclarer la longitude et la latitude ainsi que le numéro d'identification provincial des cheminées.

Installations pétrolières et gazières

Les installations classées sous le code du SCIAN Canada 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux)] où les employés ont travaillé un total de moins de 20 000 heures doivent désormais déclarer tous les principaux contaminants atmosphériques (PCA) et le benzène, si le seuil de déclaration d'au moins un PCA est atteint. De plus, les installations de production de pétrole brut léger ou moyen, dont la capacité totale de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3 de pétrole par an, doivent déclarer les émissions de composés organiques volatils et de benzène de leurs réservoirs de stockage, peu importe si les seuils d'émissions atmosphériques sont atteints ou non.

Historique de l'Inventaire national des rejets de polluants

L'INRP est l'inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d'installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »].

On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent à la ministre de l'Environnement d'exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que la ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L'INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.

Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 000 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.

L'INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important afin de déterminer et de surveiller les sources de pollution au Canada et de mettre au point des indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Les données recueillies par l'INRP sont utilisées dans le cadre de l'Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et servent aux initiatives de gestion des produits chimiques, et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L'accès public à l'INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l'INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l'évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l'air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'INRP, y compris les documents d'orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l'INRP affichées dans une variété de formats, tels un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l'INRP.

Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l'INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l'INRP sont présentées au début du présent avis.

Déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants

Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.

Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'INRP de se procurer les documents d'orientation pertinents. Consultez le site Web de l'INRP ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse indiquée au début du présent avis pour les documents d'orientation.

Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l'information rapportée

Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d'assurer l'exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l'INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l'intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l'une des conditions suivantes se réalise :

Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.

L'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire

L'observation de la Loi et de ses règlements est obligatoire. Les infractions sont précisées dans les paragraphes 272(1), 272.1(1), 272.2(1), 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. Les peines imposées pour les infractions les plus graves comprennent des amendes et/ou des peines d'emprisonnement minimales. La pénalité peut varier d'un minimum de 5 000 $ pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, jusqu'à un maximum de 6 000 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les peines doublent pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes, et les personnes sont également passibles d'une peine d'emprisonnement maximal de trois ans. Les infractions autres que celles dans la catégorie « infractions graves » sont passibles d'amendes allant de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire jusqu'à 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les peines doublent pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes.

La version en vigueur de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Web du ministère de la Justice.

L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à ec.dgalunitedebreffageebbriefingunit.ec@canada.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée  
Président(e) du conseil Société immobilière du Canada Limitée 19 février 2018
Chef de la direction Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Président(e) – Directeur(trice) général(e) Société Radio-Canada  
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] Commission canadienne du lait  
Membres (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international  
Bibliothécaire parlementaire Bibliothèque du Parlement  
Directeur(trice) général(e) des élections Bureau du directeur général des élections  
Adjoint(e) au directeur Bureau du directeur des poursuites pénales 29 janvier 2018
Commissaire à l'information Commissariat à l'information  
Commissaire Gendarmerie royale du Canada  
Président(e) Tribunal de la sécurité sociale 22 janvier 2018
Directeur(trice) général(e) Téléfilm Canada  

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Commissaires à temps plein et à temps partiel Commission de l'immigration et du statut de réfugié 29 juin 2018

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Commissaire Commission mixte internationale

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