La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 3 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 20 janvier 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi], à toute personne qui possède ou exploite une installation décrite à l'annexe 3 du présent avis et qui dispose des renseignements visés à l'annexe 4 ou qui peut normalement y avoir accès, de communiquer ces renseignements à la ministre de l'Environnement, afin de permettre d'effectuer des recherches, d'établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, d'élaborer des directives, de déterminer l'état de l'environnement ou de faire rapport sur cet état.
Cet avis s'applique aux années civiles 2018 et 2019. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2018 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2019. Les renseignements se rapportant à l'année civile 2019 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2020.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance pour l'année civile 2017 ont été fournis en réponse à l'Avis concernant les substances de l'Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2016 et 2017 détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères établis dans le présent avis pour l'année civile 2018, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2019.
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d'une installation à l'égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l'année civile 2018 en réponse au présent avis détermine que l'installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l'année civile 2019, la personne devra aviser la ministre de l'Environnement que l'installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l'installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 1er juin 2020.
Aux termes du paragraphe 46(8) de la Loi, les personnes visées par cet avis doivent conserver les renseignements exigés en vertu du présent avis, ainsi que les calculs, mesures et autres données sur lesquels l'information est basée dans l'installation à laquelle ces calculs, mesures et autres données se rapportent ou dans le principal établissement commercial situé au Canada de la personne qui possède ou exploite l'installation à laquelle les renseignements susmentionnés se rapportent pour une période de trois ans, à partir de la date où l'information est requise.
Les personnes visées par le présent avis doivent adresser leurs déclarations ou questions à l'adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1-877-877-8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca
La ministre de l'Environnement a l'intention de publier une partie de l'information présentée en réponse au présent avis. Conformément à l'article 51 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander, par écrit, que ceux-ci soient considérés comme confidentiels en évoquant les motifs exposés à l'article 52 de la Loi. Les personnes qui demandent un traitement confidentiel de leurs renseignements doivent indiquer quelles raisons de l'article 52 de la Loi s'appliquent à leur demande. Néanmoins, le paragraphe 53(3) de la Loi autorise la ministre à rendre publics les renseignements fournis.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Substances
Les substances visées par le présent avis figurent dans les parties 1 à 5 de la présente annexe.
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota a) | |
---|---|---|
1. | Acétaldéhyde | 75-07-0 |
2. | Acétate de 2-éthoxyéthyle | 111-15-9 |
3. | Acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
4. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
5. | Acétonitrile | 75-05-8 |
6. | Acétophénone | 98-86-2 |
7. | Acide acrylique (et ses sels) (voir la nota b) | 79-10-7 |
8. | Acide chlorhydrique | 7647-01-0 |
9. | Acide chloroacétique (et ses sels) (voir la nota c) | 79-11-8 |
10. | Acide formique | 64-18-6 |
11. | Acide nitrilotriacétique (et ses sels) (voir la nota d) | 139-13-9 |
12. | Acide nitrique | 7697-37-2 |
13. | Acide peracétique (et ses sels) (voir la nota e) | 79-21-0 |
14. | Acide sulfurique | 7664-93-9 |
15. | Acroléine | 107-02-8 |
16. | Acrylamide | 79-06-1 |
17. | Acrylate de butyle | 141-32-2 |
18. | Acrylate d'éthyle | 140-88-5 |
19. | Acrylate de méthyle | 96-33-3 |
20. | Adipate de bis(2-éthylhexyle) | 103-23-1 |
21. | Alcool allylique | 107-18-6 |
22. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
23. | Aluminium (fumée ou poussière seulement) | 7429-90-5 |
24. | Amiante (forme friable seulement) | 1332-21-4 |
25. | Ammoniac (total) (voir la nota f) | * |
26. | Anhydride maléique | 108-31-6 |
27. | Anhydride phtalique | 85-44-9 |
28. | Aniline (et ses sels) (voir la nota g) | 62-53-3 |
29. | Antimoine (et ses composés) (voir la nota h) | * |
30. | Argent (et ses composés) (voir la nota i) | * |
31. | Benzène | 71-43-2 |
32. | Biphényle | 92-52-4 |
33. | Bromate de potassium | 7758-01-2 |
34. | Brome | 7726-95-6 |
35. | Bromométhane | 74-83-9 |
36. | Buta-1,3-diène | 106-99-0 |
37. | Butan-1-ol | 71-36-3 |
38. | Butan-2-ol | 78-92-2 |
39. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
40. | Butyraldéhyde | 123-72-8 |
41. | Carbonate de lithium | 554-13-2 |
42. | Catéchol | 120-80-9 |
43. | Cétone de Michler (et ses sels) (voir la nota j) | 90-94-8 |
44. | CFC-11 | 75-69-4 |
45. | CFC-12 | 75-71-8 |
46. | CFC-13 | 75-72-9 |
47. | CFC-114 | 76-14-2 |
48. | CFC-115 | 76-15-3 |
49. | Chlore | 7782-50-5 |
50. | Chlorobenzène | 108-90-7 |
51. | Chloroéthane | 75-00-3 |
52. | Chloroforme | 67-66-3 |
53. | Chlorométhane | 74-87-3 |
54. | Chlorure de benzoyle | 98-88-4 |
55. | Chlorure de benzyle | 100-44-7 |
56. | Chlorure de vinyle | 75-01-4 |
57. | Chrome (et ses composés) (voir la nota k) | * |
58. | Crésol (tous les isomères et leurs sels) (voir la nota l), (voir la nota m) | 1319-77-3 |
59. | Cuivre (et ses composés) (voir la nota n) | * |
60. | Cumène | 98-82-8 |
61. | Cyanures (ioniques) | * |
62. | Cyanure d'hydrogène | 74-90-8 |
63. | Cyclohexane | 110-82-7 |
64. | Cyclohexanol | 108-93-0 |
65. | 2,6-Di-t-butyl-4-méthylphénol | 128-37-0 |
66. | o-Dichlorobenzène | 95-50-1 |
67. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
68. | 3,3′-Dichlorobenzidine, dichlorhydrate | 612-83-9 |
69. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
70. | Dichlorométhane | 75-09-2 |
71. | 2,4-Dichlorophénol (et ses sels) (voir la nota o) | 120-83-2 |
72. | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 |
73. | Dicyclopentadiène | 77-73-6 |
74. | Diéthanolamine (et ses sels) (voir la nota p) | 111-42-2 |
75. | Diisocyanate d'isophorone | 4098-71-9 |
76. | Diisocyanate de 2,2,4-triméthylhexaméthylène | 16938-22-0 |
77. | Diisocyanate de diphénylméthane (polymérisé) | 9016-87-9 |
78. | Diméthylamine | 124-40-3 |
79. | N,N-Diméthylaniline (et ses sels) (voir la nota q) | 121-69-7 |
80. | N,N-Diméthylformamide | 68-12-2 |
81. | 4,6-Dinitro-o-crésol (et ses sels) (voir la nota r) | 534-52-1 |
82. | 2,4-Dinitrotoluène | 121-14-2 |
83. | 1,4-Dioxane | 123-91-1 |
84. | Dioxyde de chlore | 10049-04-4 |
85. | Dioxyde de thorium | 1314-20-1 |
86. | Diphénylamine | 122-39-4 |
87. | Disulfure de carbone | 75-15-0 |
88. | Épichlorohydrine | 106-89-8 |
89. | 1,2-Époxybutane | 106-88-7 |
90. | 2-Éthoxyéthanol | 110-80-5 |
91. | Éthylbenzène | 100-41-4 |
92. | Éthylène | 74-85-1 |
93. | Éthylèneglycol | 107-21-1 |
94. | Fer-pentacarbonyle | 13463-40-6 |
95. | Fluor | 7782-41-4 |
96. | Fluorure de calcium | 7789-75-5 |
97. | Fluorure d'hydrogène | 7664-39-3 |
98. | Fluorure de sodium | 7681-49-4 |
99. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
100. | Halon 1211 | 353-59-3 |
101. | Halon 1301 | 75-63-8 |
102. | HCFC-22 | 75-45-6 |
103. | HCFC-122 (tous les isomères) (voir la nota s) | 41834-16-6 |
104. | HCFC-123 (tous les isomères) (voir la nota t) | 34077-87-7 |
105. | HCFC-124 (tous les isomères) (voir la nota u) | 63938-10-3 |
106. | HCFC-141b | 1717-00-6 |
107. | HCFC-142b | 75-68-3 |
108. | Hexachlorocyclopentadiène | 77-47-4 |
109. | Hexachlorophène | 70-30-4 |
110. | n-Hexane | 110-54-3 |
111. | Hydroperoxyde de cumène | 80-15-9 |
112. | Hydroquinone (et ses sels) (voir la nota v) | 123-31-9 |
113. | Imidazolidine-2-thione | 96-45-7 |
114. | Indice de couleur jaune de dispersion 3 | 2832-40-8 |
115. | Indice de couleur vert de base 4 | 569-64-2 |
116. | Iodométhane | 74-88-4 |
117. | Isobutyraldéhyde | 78-84-2 |
118. | Manganèse (et ses composés) (voir la nota w) | * |
119. | 2-Mercaptobenzothiazole | 149-30-4 |
120. | Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 |
121. | Méthanol | 67-56-1 |
122. | 2-Méthoxyéthanol | 109-86-4 |
123. | 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol | 111-77-3 |
124. | p,p′-Méthylènebis(2-chloroaniline) | 101-14-4 |
125. | 1,1-Méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) | 5124-30-1 |
126. | Méthylènebis(phénylisocyanate) | 101-68-8 |
127. | p,p′-Méthylènedianiline | 101-77-9 |
128. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
129. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
130. | 2-Méthylpropan-1-ol | 78-83-1 |
131. | 2-Méthylpropan-2-ol | 75-65-0 |
132. | N-Méthyl-2-pyrrolidone | 872-50-4 |
133. | N-Méthylolacrylamide | 924-42-5 |
134. | Naphtalène | 91-20-3 |
135. | Nickel (et ses composés) (voir la nota x) | * |
136. | Nitrates (voir la nota y) | * |
137. | Nitrite de sodium | 7632-00-0 |
138. | Nitroglycérine | 55-63-0 |
139. | 2-Nitropropane | 79-46-9 |
140. | N-Nitrosodiphénylamine | 86-30-6 |
141. | Octylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir la nota z) | * |
142. | Oxyde d'aluminium (formes fibreuses seulement) | 1344-28-1 |
143. | Oxyde de décabromodiphényle | 1163-19-5 |
144. | Oxyde d'éthylène | 75-21-8 |
145. | Oxyde de propylène | 75-56-9 |
146. | Oxyde de tert-butyle et de méthyle | 1634-04-4 |
147. | Peroxyde de benzoyle | 94-36-0 |
148. | Phénol (et ses sels) (voir la nota aa) | 108-95-2 |
149. | p-Phénylènediamine (et ses sels) (voir la nota ab) | 106-50-3 |
150. | Phosgène | 75-44-5 |
151. | Phosphore (jaune ou blanc seulement) | 7723-14-0 |
152. | Phosphore (total) (voir la nota ac) | * |
153. | Phtalate de benzyle et de butyle | 85-68-7 |
154. | Phtalate de bis(2-éthylhexyle) | 117-81-7 |
155. | Phtalate de dibutyle | 84-74-2 |
156. | Phtalate de diéthyle | 84-66-2 |
157. | Phtalate de diméthyle | 131-11-3 |
158. | Phtalate de di-n-octyle | 117-84-0 |
159. | Propionaldéhyde | 123-38-6 |
160. | Propylène | 115-07-1 |
161. | Pyridine (et ses sels) (voir la nota ad) | 110-86-1 |
162. | Styrène | 100-42-5 |
163. | Sulfate de diéthyle | 64-67-5 |
164. | Sulfate de diméthyle | 77-78-1 |
165. | Sulfure de carbonyle | 463-58-1 |
166. | Sulfure d'hydrogène | 7783-06-4 |
167. | Soufre réduit total (exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène) (voir la nota ae) | * |
168. | 1,1,1,2-Tétrachloroéthane | 630-20-6 |
169. | 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 |
170. | Tétrachloroéthylène | 127-18-4 |
171. | Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
172. | Tétrachlorure de titane | 7550-45-0 |
173. | Thio-urée | 62-56-6 |
174. | Toluène | 108-88-3 |
175. | 1,2,4-Trichlorobenzène | 120-82-1 |
176. | 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 |
177. | Trichloroéthylène | 79-01-6 |
178. | Triéthylamine | 121-44-8 |
179. | Trifluorure de bore | 7637-07-2 |
180. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
181. | Trioxyde de molybdène | 1313-27-5 |
182. | Vanadium (et ses composés) (voir la nota af) | * |
183. | Xylène (tous les isomères) (voir la nota ag) | 1330-20-7 |
184. | Zinc (et ses composés) (voir la nota ah) | * |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota ai) | |
---|---|---|
185. | Acrylonitrile | 107-13-1 |
186. | Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x),14 ≤ n ≤ 17 (voir la nota aj) | * |
187. | Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20 (voir la nota ak) | * |
188. | Arsenic (et ses composés) (voir la nota al) | * |
189. | Bisphénol A | 80-05-7 |
190. | Cadmium (et ses composés) (voir la nota am) | * |
191. | Chrome hexavalent (et ses composés) (voir la nota an) | * |
192. | Cobalt (et ses composés) (voir la nota ao) | * |
193. | Hydrazine (et ses sels) (voir la nota ap) | 302-01-2 |
194. | Isoprène | 78-79-5 |
195. | Mercure (et ses composés) (voir la nota aq) | * |
196. | Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés (voir la nota ar) | * |
197. | Plomb (et ses composés) (voir la nota as) | * |
198. | Plomb tétraéthyle | 78-00-2 |
199. | Sélénium (et ses composés) (voir la nota at) | * |
200. | Thallium (et ses composés) (voir la nota au) | * |
201. | Toluène-2,4-diisocyanate | 584-84-9 |
202. | Toluène-2,6-diisocyanate | 91-08-7 |
203. | Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) (voir la nota av) | 26471-62-5 |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota aw) | |
---|---|---|
204. | Acénaphtène | 83-32-9 |
205. | Acénaphtylène | 208-96-8 |
206. | Anthracène | 120-12-7 |
207. | Benz[a]anthracène | 56-55-3 |
208. | Benzo[a]pyrène | 50-32-8 |
209. | Benzo[b]fluoranthène | 205-99-2 |
210. | Benzo[e]pyrène | 192-97-2 |
211. | Benzo[ghi]pérylène | 191-24-2 |
212. | Benzo[j]fluoranthène | 205-82-3 |
213. | Benzo[k]fluoranthène | 207-08-9 |
214. | Chrysène | 218-01-9 |
215. | Dibenz[a,h]acridine | 226-36-8 |
216. | Dibenz[a,h]anthracène | 53-70-3 |
217. | Dibenz[a,j]acridine | 224-42-0 |
218. | Dibenzo[a,e]fluoranthène | 5385-75-1 |
219. | Dibenzo[a,e]pyrène | 192-65-4 |
220. | Dibenzo[a,h]pyrène | 189-64-0 |
221. | Dibenzo[a,i]pyrène | 189-55-9 |
222. | Dibenzo[a,l]pyrène | 191-30-0 |
223. | 7H-Dibenzo[c,g]carbazole | 194-59-2 |
224. | 7,12-Diméthylbenz[a]anthracène | 57-97-6 |
225. | Fluoranthène | 206-44-0 |
226. | Fluorène | 86-73-7 |
227. | Indeno[1,2,3-cd]pyrène | 193-39-5 |
228. | 3-Méthylcholanthrène | 56-49-5 |
229. | 5-Méthylchrysène | 3697-24-3 |
230. | 1-Nitropyrène | 5522-43-0 |
231. | Pérylène | 198-55-0 |
232. | Phénanthrène | 85-01-8 |
233. | Pyrène | 129-00-0 |
234. | Quinoléine | 91-22-5 |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota ax) | |
---|---|---|
235. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p -dioxine | 1746-01-6 |
236. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p -dioxine | 40321-76-4 |
237. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p -dioxine | 39227-28-6 |
238. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p -dioxine | 19408-74-3 |
239. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p -dioxine | 57653-85-7 |
240. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p dioxine | 35822-46-9 |
241. | Octachlorodibenzo-p -dioxine | 3268-87-9 |
242. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 |
243. | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 |
244. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 |
245. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 |
246. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 |
247. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 |
248. | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 |
249. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 |
250. | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 |
251. | Octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 |
252. | Hexachlorobenzène | 118-74-1 |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota ay) | |
---|---|---|
253. | Composés organiques volatils (voir la nota az) | * |
254. | Dioxyde de soufre | 7446-09-5 |
255. | Matière particulaire totale (voir la nota ba), (voir la nota bb) | * |
256. | Monoxyde de carbone | 630-08-0 |
257. | Oxydes d'azote (exprimés sous forme de dioxyde d'azote) | 11104-93-1 |
258. | PM2,5 (voir la nota bc), (voir la nota bd) | * |
259. | PM10 (voir la nota be), (voir la nota bf) | * |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota bg) | |
---|---|---|
260. | Acétate d'éthyle | 141-78-6 |
261. | Acétate de vinyle | 108-05-4 |
262. | Acétylène | 74-86-2 |
263. | Acide adipique | 124-04-9 |
264. | Alcool furfurylique | 98-00-0 |
265. | Alcool isopropylique | 67-63-0 |
266. | Alcool n-propylique | 71-23-8 |
267. | Benzène | 71-43-2 |
268. | 1,3-Butadiène | 106-99-0 |
269. | 2-Butoxyéthanol | 111-76-2 |
270. | p-Dichlorobenzène | 106-46-7 |
271. | 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 |
272. | Diméthyléther | 115-10-6 |
273. | Éthanol | 64-17-5 |
274. | Éthylène | 74-85-1 |
275. | Formaldéhyde | 50-00-0 |
276. | n-Hexane | 110-54-3 |
277. | D-Limonène | 5989-27-5 |
278. | Méthanol | 67-56-1 |
279. | Méthylcyclopentane | 96-37-7 |
280. | Méthyléthylcétone | 78-93-3 |
281. | Méthylisobutylcétone | 108-10-1 |
282. | Myrcène | 123-35-3 |
283. | bêta-Phellandrène | 555-10-2 |
284. | alpha-Pinène | 80-56-8 |
285. | bêta-Pinène | 127-91-3 |
286. | Propane | 74-98-6 |
287. | Propylène | 115-07-1 |
288. | Styrène | 100-42-5 |
289. | Tétrahydrofurane | 109-99-9 |
290. | Toluène | 108-88-3 |
291. | 1,2,4-Triméthylbenzène | 95-63-6 |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota bh) | |
---|---|---|
292. | Acétate de butyle (tous les isomères) (voir la nota bi) | * |
293. | Acétate de propyle (tous les isomères) (voir la nota bj) | * |
294. | Butane (tous les isomères) | * |
295. | Butène (tous les isomères) | 25167-67-3 |
296. | Cycloheptane (tous les isomères) | * |
297. | Cyclohexène (tous les isomères) | * |
298. | Cyclooctane (tous les isomères) | * |
299. | Décane (tous les isomères) | * |
300. | Éthyltoluène (tous les isomères) (voir la nota bk) | * |
301. | Heptane (tous les isomères) | * |
302. | Hexane (voir la nota bl) | * |
303. | Hexène (tous les isomères) | 25264-93-1 |
304. | Nonane (tous les isomères) | * |
305. | Octane (tous les isomères) | * |
306. | Pentane (tous les isomères) | * |
307. | Pentène (tous les isomères) | * |
308. | Triméthylbenzène (voir la nota bm) | 25551-13-7 |
309. | Xylène (tous les isomères) (voir la nota bn) | 1330-20-7 |
Nom | Numéro d'enregistrement CAS (voir la nota bo) | |
---|---|---|
310. | Acétate de l'éther monométhylique du propylène glycol | 108-65-6 |
311. | Autres éthers glycoliques et acétates |
* |
312. | Distillat de pétrole |
64742-48-9 |
313. | Distillats de pétrole |
64742-47-8 |
314. | Essences minérales | 64475-85-0 |
315. | Fraction légère du solvant naphta | 64742-89-8 |
316. | Huile minérale blanche | 8042-47-5 |
317. | Hydrocarbures indéterminés après analyse (C10 à C16 et plus) (voir la nota bq) | * |
318. | Naphta | 8030-30-6 |
319. | Naphta de pétrole |
64741-65-7 |
320. | Naphta VM et P (ligroïne) | 8032-32-4 |
321. | Solvant naphta aliphatique, fraction médiane | 64742-88-7 |
322. | Solvant naphta aromatique léger | 64742-95-6 |
323. | Solvant naphta aromatique lourd | 64742-94-5 |
324. | Solvant Stoddard | 8052-41-3 |
- L'astérisque indique qu'il n'y a pas de NE CAS unique pour cette substance.
- Nota a : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota b : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota c : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota d : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota e : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota f : Le total d'ammoniac (NH3 — NE CAS 7664-41-7) et de l'ion ammonium (NH4+ — NE CAS 14798-03-9) en solution, exprimé sous forme d'ammoniac.
- Nota g : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota h : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota i : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota j : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota k : Le total du chrome pur et le poids équivalent du chrome contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le chrome hexavalent (et ses composés).
- Nota l : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota m : Le total de tous les isomères du crésol : m-crésol (NE CAS 108-39-4), o-crésol (NE CAS 95-48-7) et p-crésol (NE CAS 106-44-5).
- Nota n : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota o : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota p : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota q : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota r : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota s : Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 354-12-1, 354-15-4 et 354-21-2.
- Nota t : Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 306-83-2, 354-23-4, 812-04-4 et 90454-18-5.
- Nota u : Le total de tous les isomères, y compris, sans y être limité, les isomères avec les NE CAS 76-14-2, 354-25-6, 374-07-2 et 2837-89-0.
- Nota v : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota w : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota x : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota y : Nitrates en solution à un pH de 6,0 ou plus.
- Nota z : Le total d'octylphénol et ses dérivés éthoxylés, limité aux NE CAS 140-66-9, 1806-26-4, 27193-28-8, 68987-90-6, 9002-93-1 et 9036-19-5.
- Nota aa : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota ab : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota ac : Exclut le phosphore jaune ou blanc (NE CAS 7723-14-0).
- Nota ad : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota ae : Le total de sulfure d'hydrogène (NE CAS 7783-06-4), disulfure de carbone (NE CAS 75-15-0), sulfure de carbonyle (NE CAS 463-58-1), sulfure de diméthyle (NE CAS 75-18-3), disulfure de diméthyle (NE CAS 624-92-0) et méthylmercaptan (NE CAS 74-93-1), exprimé sous forme de sulfure d'hydrogène.
- Nota af : Le total du vanadium pur et le poids équivalent du vanadium contenu dans les composés ou les mélanges. Exclut le vanadium contenu dans un alliage.
- Nota ag : Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).
- Nota ah : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota ai : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota aj : Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C1417 (NE CAS 85535-85-9), de même que les substances et les composants de mélanges qui correspondent à la définition de la formule moléculaire.
- Nota ak : Y compris, sans y être limité, les alcanes chlorés en C18-20 (NE CAS 106232-85-3), de même que les substances et les composants de mélanges qui correspondent à la définition de la formule moléculaire.
- Nota al : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota am : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota an : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota ao : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota ap : Le total de l'acide ou de la base et leurs sels, exprimé en poids moléculaire de l'acide ou de la base. Le NE CAS correspond à l'acide ou à la base faibles.
- Nota aq : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota ar : Le total du nonylphénol, ses dérivés éthoxylés et ses autres dérivés, limité aux NE CAS 104-40-5, 25154-52-3, 84852-15-3, 1323-65-5, 26523-78-4, 28987-17-9, 68081-86-7, 68515-89-9, 68515-93-5, 104-35-8, 20427-84-3, 26027-38-3, 27177-05-5, 27177-08-8, 28679-13-2, 27986-36-3, 37251-69-7, 7311-27-5, 9016-45-9, 27176-93-8, 37340-60-6, 51811-79-1, 51938-25-1, 68412-53-3, 68412-54-4, 9051-57-4, 37205-87-1 et 127087-87-0.
- Nota as : Le total du plomb pur et le poids équivalent du plomb contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges. Exclut le plomb (et ses composés) contenu dans l'acier inoxydable, le laiton ou les alliages de bronze et le plomb contenu dans le plomb tétraéthyle (NE CAS 78-00-2).
- Nota at : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota au : Le total de l'élément pur et le poids équivalent de l'élément contenu dans les composés, les alliages ou les mélanges.
- Nota av : Le total de tous les isomères dans les mélanges.
- Nota aw : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota ax : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota ay : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota az : Composés organiques volatils énoncés dans l'article 65 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
- Nota ba : Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres.
- Nota bb : Matière particulaire filtrable, en poids sec. Exclut la matière particulaire condensable.
- Nota bc : Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres.
- Nota bd : Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 2,5 micromètres.
- Nota be : Matière particulaire dont le diamètre est inférieur à 100 micromètres.
- Nota bf : Matière particulaire dont le diamètre est égal ou inférieur à 10 micromètres.
- Nota bg : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota bh : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota bi : Le total de l'acétate de n-butyle (NE CAS 123-86-4), de l'acétate d'isobutyle (NE CAS 110-19-0), et de l'acétate de sec-butyle (NE CAS 105-46-4). Exclut l'acétate de tert-butyle (NE CAS 540-88-5).
- Nota bj : Le total de tous les isomères de l'acétate de propyle : acétate d'isopropyle (NE CAS 108-21-4) et acétate de propyle (NE CAS 109-60-4).
- Nota bk : Le total de tous les isomères de l'éthyltoluène : 2-éthyltoluène (NE CAS 611-14-3), 3-éthyltoluène (NE CAS 620-14-4) et 4-éthyltoluène (NE CAS 622-96-8).
- Nota bl : Le total de tous les isomères, à l'exclusion du n-hexane (NE CAS 110-54-3).
- Nota bm : Le total de 1,2,3-triméthylbenzène (NE CAS 526-738) et 1,3,5-triméthylbenzène (NE CAS 108-67-8). Exclut 1,2,4-triméthylbenzène (NE CAS 95-63-6).
- Nota bn : Le total de tous les isomères du xylène : m-xylène (NE CAS 108-38-3), o-xylène (NE CAS 95-47-6) et p-xylène (NE CAS 106-42-3).
- Nota bo : Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
- Nota bp : Le total des NE CAS 112-07-2, 112-15-2, 112-25-4, 112-34-5, 5131-66-8, 107-98-2, 109-59-1, 111-90-0, 124-17-4, 1569-013, 1569-02-4, 2807-30-9, 29911-27-1, 29911-28-2, 34590-94-8, 54839-24-6, 623-84-7 et 88917-22-0, et de leurs isomères.
- Nota bq : Agglomération de composés organiques volatils dans la gamme C10 à C16+ qui n'ont pas pu être séparés en composants individuels par la colonne de chromatographie gazeuse sélectionnée.
ANNEXE 2
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent avis et à ses annexes :
- « alliage » Produit métallique contenant deux ou plusieurs éléments sous forme de solution solide, de composés intermétalliques ou de mélange de phases métalliques. "alloy"
- « aluminium de récupération » Déchets ou matières contenant de l'aluminium. "secondary aluminum"
- « appareil à combustion externe » Appareil où le processus de combustion se produit à la pression atmosphérique et dans un excès d'air. "external combustion equipment"
- « article » Produit manufacturé qui ne libère pas de substances lorsqu'il est préparé ou utilisé d'une autre manière. "article"
- « autre utilisation » ou « utilisation d'une autre manière » Toute utilisation et élimination ou tout rejet d'une substance qui n'est pas comprise dans les définitions de « fabrication » ou de « préparation » et comprend l'utilisation de sous-produits d'une autre manière. "other use" ou "otherwise used"
- « carrière » Excavation à ciel ouvert, et tout autre infrastructure connexe, exploitée aux fins de la transformation, de la récupération ou de l'extraction du calcaire, du grès, de la dolomie, du marbre, du granite ou d'autres roches consolidées. "quarry"
- « combustible fossile » Combustible se présentant sous forme solide ou liquide à température et pression normales, tel que le charbon, le pétrole ou tous leurs dérivés liquides ou solides. "fossil fuel"
- « employé » Personne employée dans l'installation, y compris le propriétaire de l'installation, qui exécute des travaux sur les lieux de l'installation; personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation, pendant la période des travaux. "employee"
- « équivalent d'employé à temps plein » Unité de mesure obtenue en divisant par 2 000 heures la somme :
- a) des heures totales travaillées par des personnes employées dans l'installation et des heures totales payées en vacances et en congés de maladie pris par des personnes employées dans l'installation;
- b) des heures travaillées sur les lieux par le propriétaire de l'installation s'il n'est pas employé par celle-ci;
- c) des heures travaillées sur les lieux de l'installation par une personne, notamment un entrepreneur, qui, sur les lieux de l'installation, exécute des travaux liés à l'exploitation de l'installation. "full-time employee equivalent"
- « fabrication » Production, préparation ou composition d'une substance, y compris la production fortuite d'une substance comme sous-produit. "manufacture"
- « facteurs d'émission » Valeurs numériques qui lient la quantité de substances émises par une source à une activité courante associée à celles-ci et qui peuvent appartenir à l'une ou l'autre de ces catégories : « facteurs d'émission publiés » ou « facteurs d'émission propres à l'installation ». "emission factors"
- « installation » Installation contiguë, installation mobile, installation de pipeline ou installation extracôtière. "facility"
- « installation contiguë » Tous les bâtiments, les équipements, les ouvrages ou les articles fixes qui sont situés dans un lieu unique, dans des lieux contigus ou dans des lieux adjacents, qui ont le même propriétaire ou exploitant et qui fonctionnent comme un ensemble intégré unique, y compris les réseaux collecteurs d'eaux usées qui rejettent des eaux usées traitées ou non traitées dans des eaux de surface. "contiguous facility"
- « installation de pipeline » Ensemble d'équipements se trouvant dans un seul lieu et qui est destiné au transport ou à la distribution, par pipeline, de gaz naturel. "pipeline installation"
- « installation extracôtière » Plate-forme de forage, plate-forme ou navire de production, ou installation sous-marine qui est liée à l'exploitation de pétrole ou du gaz naturel et qui est rattachée ou fixée au plateau continental du Canada ou qui se trouve dans la zone économique exclusive du Canada. "offshore installation"
- « installation mobile » Équipement mobile de destruction des biphényles polychlorés (BPC), installation mobile de préparation de l'asphalte et centrale mobile à béton. "portable facility"
- « limite de dosage » Concentration la plus faible d'une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d'analyse et d'échantillonnage précises, mais courantes. "level of quantification"
- « métal commun » Cuivre, plomb, nickel ou zinc. Cela n'inclut pas l'aluminium ni d'autres métaux. "base metal"
- « numéro d'enregistrement CAS » ou « numéro CAS » Numéro du Chemical Abstracts Service. "CAS Registry Number" ou "CAS RN"
- « opérations de terminal »
- a) Utilisation de réservoirs de stockage et de l'équipement connexe dans un lieu servant à conserver ou à transférer du pétrole brut, du brut synthétique ou des intermédiaires de combustibles vers un pipeline ou à partir de celui-ci;
- b) activités d'exploitation d'une installation de distribution primaire normalement équipée de réservoirs à toits flottants qui reçoit de l'essence par pipeline, par wagons-citernes, par vaisseaux maritimes ou directement d'une raffinerie. "terminal operations"
- « plomb de récupération » Matières plombifères ou déchets métalliques plombifères, à l'exception des concentrés plombifères provenant d'une exploitation minière. "secondary lead"
- « préparation » Préparation d'une substance après sa fabrication en vue d'être distribuée dans le commerce. La préparation d'une substance peut mener ou non à une modification de l'état physique ou de la forme chimique que la substance avait à sa réception à l'installation et comprend la préparation de la substance comme sous-produit. "process"
- « préservation du bois » Action de préserver le bois à l'aide d'un agent de préservation appliqué sous pression ou à la chaleur, ou les deux, ce qui comprend la fabrication, le mélange ou la reformulation d'agents de préservation du bois à cette fin. "wood preservation"
- « prévention de la pollution » Utilisation de procédés, de pratiques, de matériaux, de produits, de substances ou de formes d'énergie qui, d'une part, empêchent ou réduisent la production de polluants ou de déchets et, d'autre part, réduisent les risques d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine. "pollution prevention"
- « production électrique potentielle » On entend la quantité d'électricité qui serait produite par une unité dans une année civile si celle-ci devait fonctionner au maximum de sa capacité en tout temps pendant cette période. "potential electrical output"
- « recyclage » Toute activité qui permet d'éviter qu'une matière ou un composant de celle-ci ne doive être éliminé. "recycling"
- « sablière » Excavation à ciel ouvert, et toute infrastructure connexe, exploitée aux fins de l'extraction de sable, d'argile, de marne, de terre, de schiste, de gravier, de roches meubles ou d'autres matériaux meubles, mais non de bitume. "pit"
- « société mère » Société — ou groupe de sociétés — située au sommet de la hiérarchie des sociétés et qui possède ou exerce directement un contrôle sur les activités sujettes à déclaration. "parent company"
- « sous-produit » Substance qui est, de façon fortuite, fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière par l'installation à n'importe quelle concentration et qui est rejetée dans l'environnement ou éliminée. "by-product"
- « station de compression » Une installation où l'on augmente la pression du gaz pour remédier aux pertes par frottement dans un pipeline ou un réseau de pipelines, ou pour le stockage souterrain de gaz naturel. "compressor station"
- « traitement » Procédé physique, chimique, biologique ou thermique auquel est soumise une substance. "treatment"
- « unité de production d'électricité » On entend un équipement physiquement connecté et qui, fonctionnant comme un tout, produit de l'électricité pour distribution ou vente au réseau en utilisant l'énergie thermique et en étant stationnaire dans cette utilisation sans recourir à une machine autopropulsée. "electricity generation unit"
ANNEXE 3
Critères de déclaration
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Le présent avis s'applique à toute personne qui possède ou exploite une installation qui remplit l'un ou plusieurs des critères énumérés dans les parties 1 à 5 de la présente annexe et qui satisfait à l'un ou plusieurs des critères suivants, pendant une année civile donnée :
- a) est une installation où l'une ou plusieurs des activités suivantes a eu lieu, quel que soit le nombre d'heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, l'incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d'épuration,
- (v) préservation du bois,
- (vi) opérations de terminal,
- (vii) évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de 10 000 m3 ou plus par jour,
- (viii) production de 500 000 tonnes ou plus aux sablières ou carrières;
- b) est une installation où des employés travaillent un total de 20 000 heures ou plus;
- c) est une installation pour laquelle la personne est visée par le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162);
- d) est une installation où des employés travaillent un total de moins de 20 000 heures et qui répond aux exigences de la partie 4 de la présente annexe;
- e) est une installation de pipeline.
(2) Malgré le paragraphe (1), cet avis ne s'applique pas à une installation si les seules activités qui ont lieu à l'installation au cours d'une année civile donnée sont les activités suivantes :
- a) l'activité d'exploration pétrolière ou gazière ou le forage de puits de gaz ou de pétrole;
- b) l'activité d'évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par jour;
- c) l'activité de production de moins de 500 000 tonnes aux sablières ou carrières.
2. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure la quantité de la substance qui est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans l'une ou plusieurs des activités suivantes :
- a) éducation ou formation d'étudiants;
- b) recherches ou essais;
- c) entretien et réparation de véhicules tels que les automobiles, les camions, les locomotives, les navires et les aéronefs;
- d) distribution, stockage ou vente au détail de combustibles, sauf dans le cadre d'opérations de terminal;
- e) vente en gros ou au détail d'articles ou de produits qui contiennent la substance;
- f) vente au détail de la substance;
- g) culture, récolte ou gestion d'une ressource naturelle renouvelable;
- h) dentisterie.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la peinture et le décapage de véhicules ou de leurs pièces, ainsi que le reconditionnement ou la remise à neuf de pièces de véhicules, doivent être inclus dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente annexe.
(3) Malgré le paragraphe (1), la quantité d'une substance énumérée aux parties 4 ou 5 de l'annexe 1 qui a été rejetée dans l'atmosphère en raison de la combustion de combustibles dans un appareil à combustion fixe doit être incluse dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans les parties 4 et 5 de la présente annexe.
(4) Si une ou plusieurs activités énumérées au paragraphe (1) sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation, les parties 1 à 3 des annexes 3 et 4 ne s'appliquent pas.
3. (1) Dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis à la présente annexe, une personne visée par le présent avis ne doit pas inclure :
- a) la quantité de la substance fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière dans les activités :
- (i) d'exploration pétrolière ou gazière ou dans le forage de puits de gaz ou de pétrole,
- (ii) d'évacuation dans des eaux de surface d'eaux usées traitées ou non traitées par un réseau collecteur d'eaux usées à un débit moyen de moins de 10 000 m3 par jour,
- (iii) de production de moins de 500 000 tonnes aux sablières ou carrières;
- b) la quantité de la substance contenue dans :
- (i) des articles,
- (ii) des matériaux servant d'éléments de structure pour l'installation, à l'exclusion de l'équipement relatif aux procédés,
- (iii) des matières utilisées pour des services de conciergerie ou d'entretien du terrain de l'installation,
- (iv) des matières destinées à l'usage personnel des employés ou d'autres personnes,
- (v) l'eau ou l'air d'admission, y compris, mais sans s'y limiter, l'eau de refroidissement, l'air comprimé ou l'air qui sert à la combustion,
- (vi) des morts-terrains meubles,
- (vii) des stériles inertes ou propres selon les stipulations d'une autorisation d'exploitation fédérale ou provinciale valide délivrée à l'installation,
- (viii) des composants de résidus miniers inertes et inorganiques qui n'ont pas été amenuisés ou modifiés physiquement ou chimiquement lors de leur extraction, de leur récupération ou de leur valorisation.
(2) En l'absence de l'autorisation mentionnée au sous-alinéa (1)b)(vii), la personne visée par le présent avis doit exclure la quantité d'une substance présente dans les stériles :
- a) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est supérieure à 0,2 % et le potentiel de neutralisation est supérieur ou égal à trois fois le potentiel d'acidification;
- b) soit lorsque la concentration de soufre dans les stériles est inférieure ou égale à 0,2 %.
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(vii) et le paragraphe (2), une personne visée par le présent avis doit inclure la quantité d'arsenic dans les stériles si la concentration d'arsenic dans les stériles est supérieure à 12 mg d'arsenic par kilogramme de stériles.
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère ou les eaux de surface à partir des matières énumérées aux sous-alinéas (1)b)(vi) à (viii) doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids.
4. (1) Pour l'application du présent avis, l'élimination d'une substance doit être interprétée comme :
- a) son élimination définitive par enfouissement, épandage ou injection souterraine, soit sur place ou hors site;
- b) son transfert hors site à des fins de stockage ou de traitement avant élimination définitive;
- c) son déplacement dans un endroit où les résidus miniers ou stériles sont mis au rebut ou stockés et amassés pour être ensuite gérés de façon à réduire, voire prévenir, les rejets dans l'atmosphère, dans l'eau ou au sol, que ce soit sur place ou hors site.
(2) La quantité d'une substance éliminée doit être comprise dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids pour les parties 1 et 2 de la présente annexe.
(3) L'élimination d'une substance ne doit pas être considérée comme un rejet.
5. La personne qui possède ou exploite l'installation au 31 décembre d'une année civile donnée doit faire une déclaration pour toute cette année. Si les activités d'une installation prennent fin, le dernier propriétaire ou exploitant doit faire une déclaration pour la période de l'année civile durant laquelle l'installation était exploitée.
PARTIE 1
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
6. (1) Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1, peu importe qu'il y ait ou non, rejet, élimination ou transfert hors site de cette substance aux fins de recyclage, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus ou si une activité énumérée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) une substance est fabriquée, préparée ou utilisée d'une autre manière, à la fois :
- (i) dans une quantité égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids applicable établi dans la colonne 2 du tableau 1,
- (ii) dans une concentration égale ou supérieure à la concentration en poids applicable établie à la colonne 3 du tableau 1, ou quelle que soit la concentration s'il n'y a pas de valeur correspondante dans cette colonne pour la substance.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance qui est un sous-produit ou est contenue dans les résidus miniers doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1, quelle que soit la concentration.
(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la quantité d'une substance, y compris un sous-produit, contenue dans des stériles doit être comprise dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids établi à la colonne 2 du tableau 1 si sa concentration en poids est égale ou supérieure à 1 % pour les substances du groupe A de la partie 1, ou quelle que soit sa concentration pour les substances du groupe B de la partie 1.
7. Malgré le paragraphe 6(1), une personne visée par le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doit, pour une installation donnée au cours d'une année civile donnée, fournir les renseignements sur le chrome hexavalent (et ses composés) concernant cette installation, pour cette année civile donnée.
Article |
Colonne 1 Substances figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Seuil de déclaration selon le poids |
Colonne 3 Concentration en poids |
---|---|---|---|
Substances figurant dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1 |
|||
1. |
Substances du groupe A |
10 t |
1 % |
Substances figurant dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1 |
|||
2. |
Acrylonitrile |
1 000 kg |
0,1 % |
3. |
Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), |
1 000 kg |
1 % |
4. |
Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), |
1 000 kg |
1 % |
5. |
Arsenic (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
6. |
Bisphénol A |
100 kg |
1 % |
7. |
Cadmium (et ses composés) |
5 kg |
0,1 % |
8. |
Chrome hexavalent (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
9. |
Cobalt (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
10. |
Hydrazine (et ses sels) |
1 000 kg |
1 % |
11. |
Isoprène |
100 kg |
1 % |
12. |
Mercure (et ses composés) |
5 kg |
S.O. |
13. |
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés |
1 000 kg |
1 % |
14. |
Plomb (et ses composés) |
50 kg |
0,1 % |
15. |
Plomb tétraéthyle |
50 kg |
0,1 % |
16. |
Sélénium (et ses composés) |
100 kg |
0,000005 % |
17. |
Thallium (et ses composés) |
100 kg |
1 % |
18. |
Toluène -2,4-diisocyanate |
100 kg |
0,1 % |
19. |
Toluène -2,6-diisocyanate |
100 kg |
0,1 % |
20. |
Toluènediisocyanate (mélanges d'isomères) |
100 kg |
0,1 % |
PARTIE 2
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
8. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) des employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus, ou si une activité énumérée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe est exercée dans cette installation;
- b) la quantité totale de toutes les substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, rejetées, éliminées ou transférées hors site aux fins de recyclage par suite de leur fabrication fortuite ou de la production de résidus miniers, est égale ou supérieure à 50 kg.
9. Malgré l'article 8, une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 2 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, à la fois :
- a) la préservation du bois au moyen de la créosote est exercée dans l'installation;
- b) la substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins de recyclage par suite de la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
10. Une personne visée par le présent avis doit, pour une installation contiguë, une installation mobile ou une installation extracôtière, fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant aux substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1, si, pendant cette année civile donnée, l'un ou l'autre des critères suivants ou les deux à la fois sont respectés :
- a) une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées à cette installation, quel que soit le nombre d'heures travaillées par les employés :
- (i) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets solides non dangereux, y compris, mais sans s'y limiter, l'incinération aux fours coniques ou ronds,
- (ii) incinération de 26 tonnes ou plus de déchets biomédicaux ou hospitaliers,
- (iii) incinération de déchets dangereux,
- (iv) incinération de boues d'épuration,
- (v) préservation du bois à l'aide de pentachlorophénol;
- b) les employés de cette installation y travaillent un total de 20 000 heures ou plus et une ou plusieurs des activités suivantes y sont exercées :
- (i) fusion primaire de métaux communs,
- (ii) fusion d'aluminium de récupération,
- (iii) fusion de plomb de récupération,
- (iv) fabrication de fer par agglomération (sintérisation),
- (v) utilisation de fours à arc électrique dans des fonderies d'acier,
- (vi) utilisation de fours à arc électrique dans la fabrication d'acier,
- (vii) production de magnésium,
- (viii) fabrication de ciment Portland,
- (ix) production de solvants organiques chlorés ou de monomères chlorés,
- (x) combustion de combustibles fossiles dans une chaudière dont la capacité nominale de production d'électricité est d'au moins 25 MW, en vue de produire de la vapeur pour la production d'électricité,
- (xi) brûlage de déchets de bois provenant de billes ayant été transportées ou entreposées dans de l'eau salée dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xii) combustion de combustibles dans des chaudières à liqueur kraft utilisées dans le secteur des pâtes et papiers,
- (xiii) production de pigments de dioxyde de titane par un procédé au chlorure.
PARTIE 4
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
11. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une installation classée dans le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) 2017 version 2.0 sous le code de classe canadienne 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux)], stations de compression exclues, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, pour toutes les substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, au moins une substance figurant dans la partie 4 est rejetée dans l'atmosphère à partir d'une installation en une quantité qui est égale ou supérieure au seuil de déclaration selon le poids établi dans la colonne 2 du tableau 2 pour cette substance.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements se rapportant à une batterie de pétrole brut léger ou moyen dont la capacité totale annuelle de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3, où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, pour une année civile donnée, en ce qui concerne les composés organiques volatils.
12. Pour l'application de l'article 11, une personne visée par le présent avis doit inclure les rejets dans l'atmosphère de PM2,5, de PM10 et de matière particulaire totale provenant de la poussière de route dans le calcul des seuils de déclaration selon le poids établis dans la présente partie, si les véhicules ont parcouru plus de 10 000 kilomètres-véhicules sur des routes non asphaltées se trouvant sur le site de l'installation contiguë.
13. Pour l'application de l'article 11 et malgré l'article 12, la personne doit inclure, dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids pour une substance, seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère par suite de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe à l'installation, si, pendant l'année civile, l'une des conditions suivantes se réalise :
- a) l'installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n'est pas une installation où une activité mentionnée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
- b) l'installation est une installation de pipeline;
- c) une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation.
14. Malgré le paragraphe 11(1), la personne n'est pas tenue de produire une déclaration concernant une année civile donnée pour une substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, la substance est rejetée dans l'atmosphère exclusivement par les appareils à combustion externe fixes, pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :
- a) la capacité nominale cumulative de ces appareils est inférieure à 10 millions d'unités thermiques britanniques par heure;
- b) le seul type de combustible brûlé dans ces appareils est du gaz naturel de qualité commerciale, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout numéro 1 ou 2, ou n'importe quelle combinaison de ces produits.
Article | Colonne 1 Substance figurant dans la |
Colonne 2 Seuil de déclaration selon le poids |
---|---|---|
1. | Composés organiques volatils | 10 t |
2. | Dioxyde de soufre | 20 t |
3. | Matière particulaire totale | 20 t |
4. | Monoxyde de carbone | 20 t |
5. | Oxydes d'azote | 20 t |
6. | PM2,5 | 0,3 t |
7. | PM10 | 0,5 t |
PARTIE 5
CRITÈRES DE DÉCLARATION POUR LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
15. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant à une substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés au paragraphe 11(1) sont respectés à l'égard des composés organiques volatils et que la substance est rejetée dans l'atmosphère en une quantité d'une tonne ou plus.
(2) Malgré le paragraphe (1), une personne visée par le présent avis doit fournir, pour une année civile donnée, les renseignements se rapportant au benzène, si, pendant cette année civile donnée, les critères énumérés aux paragraphes 11(2) ou 11(3) sont respectés.
16. Pour l'application de l'article 15, la personne doit inclure seulement la quantité de la substance rejetée dans l'atmosphère provenant de la combustion d'un combustible dans un système de combustion fixe dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids de cette substance, si, durant l'année civile,
- a) l'installation est une installation contiguë, mobile ou extracôtière où les employés travaillent un total de moins de 20 000 heures, mais n'est pas une installation où une activité mentionnée à l'alinéa 1(1)a) de la présente annexe y est exercée;
- b) l'installation est une installation de pipeline;
- c) une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 2 de la présente annexe sont les seules activités qui ont eu lieu à l'installation.
ANNEXE 4
Renseignements requis par cet avis et méthodes pour les fournir
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. (1) Si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1 du présent avis, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration en réponse au présent avis.
(2) Malgré le paragraphe (1), tous les rejets, éliminations et transferts doivent être déclarés lorsqu'ils contiennent une substance qui correspond aux critères de l'annexe 3, qu'ils soient ou non mesurés, surveillés ou calculés à l'aide d'autres méthodes d'estimation, sauf indication contraire à la présente annexe.
2. Si la personne n'est pas assujettie à l'une ou l'autre des exigences décrites au paragraphe 1(1) de la présente annexe, elle doit fournir les renseignements selon l'une des méthodes suivantes : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation et estimations techniques.
3. Si une personne visée par le présent avis n'est pas tenue d'inclure une quantité d'une substance dans le calcul du seuil de déclaration selon le poids aux termes des articles 2 ou 3 ou du paragraphe 6(3) de l'annexe 3, cette personne n'a pas à fournir de renseignements à l'égard de cette quantité de la substance en vertu de cette annexe.
4. Si des renseignements se rapportant à une substance ont été fournis pour l'année civile précédente, mais qu'aucun des critères de déclaration pour la substance en question n'est respecté pour l'année civile en cours, une personne visée par le présent avis doit expliquer la raison pour laquelle la substance ne correspond pas aux critères de l'année civile en cours. Si la raison pour laquelle les critères ne sont pas respectés pour la substance en question découle d'activités de prévention de la pollution, il faut le préciser.
5. Une personne visée par le présent avis doit fournir une attestation ou une attestation électronique dans laquelle il est certifié que les renseignements sont vrais, exacts et complets ou elle devrait autoriser une autre personne à agir en son nom en fournissant un certificat d'attestation ou une attestation électronique.
6. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements exigés par la présente annexe, pour chaque année civile pour laquelle les critères de l'annexe 3 ont été respectés, en utilisant le système de déclaration en ligne ou les communiquer par courrier à l'adresse mentionnée dans cet avis. Les renseignements exigés doivent être déclarés séparément par installation.
RENSEIGNEMENTS SUR L'INSTALLATION
7. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants concernant une installation :
- a) le nom de l'installation et l'adresse de son emplacement physique;
- b) le nom légal et l'appellation commerciale de la personne qui possède ou exploite l'installation, son adresse postale, le numéro Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et le numéro d'entreprise fédéral attribué par l'Agence du revenu du Canada;
- c) le ou les noms légaux des sociétés mères canadiennes (le cas échéant), leur adresse municipale, le pourcentage de l'installation que possède la société, le numéro Dun et Bradstreet (s'il y a lieu) et le numéro d'entreprise fédéral attribué par l'Agence du revenu du Canada;
- d) le nom, le poste, l'adresse courriel et le numéro de téléphone :
- (i) de la personne-ressource responsable des renseignements techniques,
- (ii) de la personne-ressource responsable des renseignements au public (s'il y a lieu),
- (iii) de la personne qui coordonne la présentation de la déclaration (s'il y a lieu),
- (iv) du propriétaire ou de l'exploitant de l'installation visée par le présent avis ou de la personne de l'entreprise qui agit officiellement en son nom, conformément à l'article 4 de la présente annexe;
- e) si un fournisseur indépendant a rempli la déclaration, le nom, le nom de l'entreprise, l'adresse courriel et le numéro de téléphone du fournisseur indépendant;
- f) le numéro d'identification de l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP);
- g) le code primaire, secondaire et tertiaire à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada;
- h) le ou les numéros de permis provinciaux ou le ou les numéros d'identification provinciaux attribués à une installation classée selon le code 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux)] du SCIAN Canada;
- i) le nombre d'équivalents d'employés à temps plein;
- j) les coordonnées (latitude et longitude) de l'installation, uniquement si l'installation est mobile ou si la personne fait la déclaration de l'installation visée pour la première fois;
- k) les activités figurant à l'alinéa 1(1)a) de l'annexe 3 qui ont été exercées à l'installation;
- l) les activités figurant à l'article 9 de l'annexe 3 qui ont été exercées à l'installation;
- m) indiquer si oui ou non la préservation du bois au moyen de la créosote a été exercée à l'installation;
- n) indiquer si oui ou non la personne doit faire la déclaration sur une ou plusieurs substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 et, si une telle déclaration est exigée,
- (i) l'horaire type d'exploitation journalier et hebdomadaire de l'installation,
- (ii) toute période où le fonctionnement de l'installation est interrompu pendant plus d'une semaine, et si la période d'interruption est complète ou partielle et si la période d'interruption se répète chaque année;
- o) indiquer si, au cours de l'année civile, la personne visée par le présent avis a élaboré ou mis en œuvre un plan de prévention de la pollution et, dans l'affirmative, si ce plan :
- (i) était requis en vertu d'un avis publié aux termes de la partie 4 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et, dans l'affirmative, le nom de l'avis,
- (ii) a été élaboré ou mis en œuvre pour un autre ordre de gouvernement ou en vertu d'une autre loi du Parlement et, dans l'affirmative, le nom du secteur de compétence ainsi que le nom du programme ou de l'exigence,
- (iii) a été élaboré ou mis en œuvre sur une base volontaire,
- (iv) a été mis à jour,
- (v) traitait de substances, de la conservation de l'énergie ou de la conservation de l'eau;
- p) toutes les activités de prévention de la pollution mises en œuvre par l'installation, pendant l'année civile, énumérées séparément selon les cas suivants :
- (i) la substitution de matériaux (matières premières notamment),
- (ii) la conception ou reformulation du produit,
- (iii) la modification de l'équipement ou du procédé,
- (iv) la prévention des déversements et des fuites,
- (v) la réutilisation, le recyclage ou la récupération sur le site,
- (vi) les techniques améliorées de la gestion des stocks ou d'achats,
- (vii) les bonnes pratiques d'exploitation ou la formation améliorées,
- (viii) les activités de prévention de la pollution autres que celles mentionnées aux sous-alinéas précédents (préciser),
- (ix) aucune activité de prévention de la pollution et, dans l'affirmative, la raison pour laquelle aucune activité de prévention de la pollution n'a été entreprise.
PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 1 DE L'ANNEXE 1
8. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 1 de l'annexe 1 pour laquelle les critères de déclaration établis dans la partie 1 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le NE CAS;
- b) la nature de la fabrication, s'il y a lieu, décrite séparément : pour utilisation ou préparation sur place, pour la vente ou la distribution, comme sous-produit, ou comme impureté;
- c) la nature de la préparation, s'il y a lieu, décrite séparément : comme réactif, comme constituant d'une préparation, comme constituant d'un article, pour remballage seulement, ou comme sous-produit;
- d) la nature de l'utilisation d'une autre manière, s'il y a lieu, décrite séparément : comme auxiliaire de traitement physique ou chimique, comme auxiliaire de fabrication, pour utilisation accessoire ou autre, ou comme sous-produit;
- e) la quantité rejetée dans l'atmosphère, indiquée séparément : rejets de cheminées ou ponctuels, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements ou autres rejets non ponctuels;
- f) pour chaque unité de production d'électricité ayant une capacité de 25 MW ou plus
- (i) la quantité de mercure rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année civile 2018, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l'unité est distribuée ou vendue au réseau au cours de l'année civile 2018,
- (ii) la quantité de mercure rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année civile 2019, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l'unité est distribuée ou vendue au réseau au cours de l'année civile 2018 ou 2019,
- (iii) si les critères des sous-alinéas (i) ou (ii) sont respectés, la capacité brute de production en mégawatts, l'année de mise en service, et la technologie ou le type de carburant de l'unité de production d'électricité, l'identification des dispositifs antipollution atmosphérique en fonction, et une indication quant à savoir si les émissions provenant de sources secondaires de combustion sont incluses dans la quantité déclarée en vertu des sous-alinéas (i) ou (ii);
- g) la quantité rejetée dans les plans d'eau, indiquée séparément : évacuations directes, déversements ou fuites — ainsi que le nom de chaque plan d'eau récepteur et la quantité qui y a été rejetée;
- h) la quantité rejetée au sol, y compris les rejets aux surfaces terrestres ou souterrains, indiquée séparément : déversements, fuites, ou autres rejets au sol qui ne sont pas des éliminations (la nature des autres rejets doit être spécifiée);
- i) la quantité éliminée sur place par enfouissement, épandage ou injection souterraine, indiquée séparément : enfouissement, épandage ou injection souterraine;
- j) la quantité nette éliminée sur place dans un lieu où les résidus miniers ou les stériles sont mis au rebut ou amassés pour être ensuite gérés, prenant en compte tous les déversements de ladite substance dans cette zone et tous les enlèvements de la substance de cette dernière, indiquée séparément : lieu de gestion des résidus miniers ou lieu de gestion des stériles;
- k) la quantité transférée hors site pour l'élimination, indiquée séparément : enfouissement, épandage, injection souterraine, lieu de gestion des résidus miniers, lieu de gestion des stériles ou stockage — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été envoyée;
- l) la quantité transférée hors site aux fins de traitement préalable à l'élimination finale indiquée séparément : traitement physique, traitement chimique, traitement biologique, incinération ou procédé thermique, ou traitement dans une usine municipale d'épuration des eaux usées — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- m) la quantité transférée hors site aux fins de recyclage, indiquée séparément : récupération d'énergie, récupération de solvants, récupération de substances organiques (excluant les solvants), récupération de métaux et de leurs composés, récupération de matières inorganiques (excluant les métaux), récupération d'acides ou de bases, récupération de catalyseurs, récupération de résidus de dépollution, raffinage ou réutilisation d'huiles usées, ou autres — ainsi que le nom et l'adresse municipale de chaque installation réceptrice et la quantité qui y a été transférée;
- n) la méthode utilisée pour déterminer les quantités décrites aux alinéas e) à m), énumérée séparément : surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation, ou estimations techniques;
- o) la concentration de la substance rejetée dans les plans d'eau en vertu de l'alinéa g);
- p) la concentration de la substance présente dans les résidus ou les stériles éliminés ou transférés hors site pour l'élimination en vertu des alinéas j) et k);
- q) si la quantité d'une substance présente dans les stériles est exclue en vertu de l'article 3 de l'annexe 3, le numéro de l'autorisation, le nom de l'autorité de délivrance, les dispositions en vigueur et la date de délivrance; ou la concentration de soufre et, s'il y a lieu, le rapport du potentiel de neutralisation au potentiel d'acidification des stériles exclus;
- r) la répartition trimestrielle, en pourcentage, des rejets totaux décrits aux alinéas e), g) et h);
- s) les raisons expliquant les changements dans les quantités de rejets décrites aux alinéas e), g) et h), des quantités éliminées décrites aux alinéas i) à l), et des quantités transférées hors site aux fins de recyclage décrites à l'alinéa m), par rapport à l'année précédente;
- t) les raisons expliquant l'élimination et les raisons expliquant les transferts hors site aux fins de recyclage.
9. Pour l'application de l'article 8, relativement au soufre réduit total, la personne doit fournir seulement les renseignements visés aux alinéas a) à e), n), r) et s) de l'article 8.
10. Malgré les alinéas e), g), et h) de l'article 8, une personne visée par le présent avis peut déclarer des rejets dans l'atmosphère, dans l'eau et dans le sol sous forme de rejets totaux, pour les substances énumérées dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1, si la quantité des rejets totaux dans tous les milieux est inférieure à une tonne.
11. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant :
- a) soit dans le groupe A de la partie 1 de l'annexe 1, en tonnes;
- b) soit dans le groupe B de la partie 1 de l'annexe 1, en kilogrammes.
PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 2 DE L'ANNEXE 1
12. En ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 2 de l'annexe 1, et pour lesquelles les critères énoncés à la partie 2 de l'annexe 3 sont respectés, une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l'article 8 de la présente annexe, en kilogrammes, en se conformant à l'un ou l'autre de ce qui suit :
- a) si les renseignements sont disponibles pour une substance individuelle et si cette substance est rejetée, éliminée ou transférée hors site aux fins du recyclage dans une quantité de 5 kg ou plus, les renseignements relatifs à cette substance doivent être fournis par la personne visée par le présent avis;
- b) si les renseignements pour une substance individuelle ne sont pas disponibles, les renseignements à fournir doivent être présentés comme étant le total des hydrocarbures aromatiques polycycliques non différenciés.
13. Pour l'application de l'article 12, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite, à la production de résidus miniers, ou à la préservation du bois au moyen de la créosote.
PARTIE 3
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 3 DE L'ANNEXE 1
14. (1) Une personne visée par le présent avis doit fournir, concernant une année civile donnée, les renseignements requis par les alinéas a) à e) et g) à t) de l'article 8 de la présente annexe en ce qui concerne les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1 pour lesquelles les critères énoncés dans la partie 3 de l'annexe 3 sont respectés.
(2) Pour l'application de la présente partie, l'équivalent toxique doit être la somme de la masse ou de la concentration de différents congénères des dibenzo-p-dioxines polychlorées et des dibenzofuranes polychlorés, multipliée par des facteurs de pondération indiqués dans la colonne 3 du tableau 3.
15. Pour l'application de l'article 14, la personne doit fournir seulement les renseignements relatifs à la fabrication fortuite de la substance par suite des activités visées à l'article 9 de l'annexe 3, ou doit déclarer la présence d'une substance qui est un contaminant dans le pentachlorophénol servant à la préservation du bois.
16. En ce qui concerne les renseignements exigés par les alinéas e) et g) à m) de l'article 8, aux termes de l'article 14, si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source, une personne visée par le présent avis doit indiquer si la concentration de la substance est inférieure, égale ou supérieure à la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant.
17. Si la méthode d'estimation est une surveillance en continu ou un test à la source et que la concentration de la substance est moins que la valeur estimée de la limite de dosage établie à l'article 18 pour cette substance dans son milieu correspondant, les exigences en matière de renseignements à fournir en vertu des alinéas e) et g) à m) de l'article 8, aux termes de l'article 14, ne s'appliquent pas à cette substance.
18. Pour l'application des articles 16 et 17, les valeurs estimées des limites de dosage pour les substances figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 sont établies comme suit :
- a) 32 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par mètre cube de matière gazeuse;
- b) 20 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par litre de matière liquide;
- c) 9 picogrammes d'équivalents toxiques de dioxines et de furanes par gramme de matière solide;
- d) 6 nanogrammes d'hexachlorobenzène par mètre cube de matière gazeuse;
- e) 70 nanogrammes d'hexachlorobenzène par litre de matière liquide;
- f) 2 nanogrammes d'hexachlorobenzène par gramme de matière solide.
19. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements concernant les substances énumérées dans la partie 3 de l'annexe 1, en se conformant à l'un de ce qui suit :
- a) si les renseignements sur chaque substance sont disponibles, la personne doit fournir, en grammes, les renseignements s'y rapportant;
- b) si les renseignements sur le total des dioxines et des furanes sont disponibles, mais que les renseignements sur chaque substance ne sont pas disponibles, la personne doit déclarer le total des dioxines et des furanes en grammes d'équivalents toxiques;
- c) si aucun renseignement n'est disponible pour établir les quantités à déclarer, la personne doit indiquer à ce sujet : « aucun renseignement disponible ».
Article | Colonne 1 Substance figurant dans la partie 3 de l'annexe 1 |
Colonne 2 Numéro d'enregistrement CAS (voir note †) |
Colonne 3 Facteur de pondération d'équivalence |
---|---|---|---|
1. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 |
2. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0,5 |
3. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0,1 |
4. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0,1 |
5. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0,1 |
6. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0,01 |
7. | Octachlorodibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0,001 |
8. | 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzofurane | 51207-31-9 | 0,1 |
9. | 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-31-4 | 0,5 |
10. | 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofurane | 57117-41-6 | 0,05 |
11. | 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 70648-26-9 | 0,1 |
12. | 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofurane | 72918-21-9 | 0,1 |
13. | 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 57117-44-9 | 0,1 |
14. | 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofurane | 60851-34-5 | 0,1 |
15. | 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofurane | 67562-39-4 | 0,01 |
16. | 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofurane | 55673-89-7 | 0,01 |
17. | Octachlorodibenzofurane | 39001-02-0 | 0,001 |
- Note †
Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.
PARTIE 4
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 4 DE L'ANNEXE 1
20. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 4 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le NE CAS;
- b) la quantité rejetée dans l'atmosphère, indiquée séparément : émissions de cheminée ou rejet ponctuel, rejets de stockage ou de manutention, émissions fugitives, déversements, poussière de route, ou autres rejets non ponctuels;
- c) pour chaque cheminée d'une hauteur de 50 m ou plus au-dessus du niveau du sol, si est rejetée dans l'atmosphère une quantité égale ou supérieure à la quantité minimale spécifiée dans la colonne 2 du tableau 4, à la fois :
- (i) la quantité de la substance qui est rejetée par la cheminée,
- (ii) la hauteur de la cheminée au-dessus du niveau du sol, le diamètre équivalent de la cheminée, la vitesse moyenne du rejet à la sortie, la température moyenne à la sortie, le numéro d'identification provincial de la cheminée, s'il y a lieu, et les coordonnées (latitude et longitude) de la cheminée;
- d) pour chaque unité de production d'électricité ayant une capacité de 25 MW ou plus :
- (i) la quantité de substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année civile 2018, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l'unité est distribuée ou vendue au réseau au cours de l'année civile 2018,
- (ii) la quantité de substance figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 rejetée dans l'atmosphère au cours de l'année civile 2019, si 33 % ou plus de la production électrique potentielle de l'unité est distribuée ou vendue au réseau au cours de l'année civile 2018 ou 2019,
- (iii) si les critères des sous-alinéas (i) ou (ii) ont été respectés, la capacité brute de production en mégawatts, l'année de mise en service, et la technologie ou le type de carburant de l'unité de production d'électricité, l'identification des dispositifs antipollution atmosphérique en fonction, et une indication quant à savoir si les émissions provenant de sources secondaires de combustion sont incluses dans la quantité déclarée en vertu des sous- alinéas (i) ou (ii);
- e) la méthode utilisée pour déterminer les quantités déclarées conformément aux alinéas b) à d), décrites séparément par surveillance en continu des émissions, contrôle prédictif des émissions, test à la source, bilan massique, facteurs d'émission publiés, facteurs d'émission propres à l'installation ou estimations techniques;
- f) la répartition mensuelle, en pourcentage, des rejets dans l'atmosphère;
- g) les raisons expliquant les changements dans la quantité rejetée dans l'atmosphère par rapport à l'année précédente.
Article | Colonne 1 Nom de la substance |
Colonne 2 Quantité minimale rejetée par la cheminée |
---|---|---|
1. | Composés organiques volatils | 5 tonnes |
2. | Dioxyde de soufre | 5 tonnes |
3. | Matière particulaire totale | 5 tonnes |
4. | Monoxyde de carbone | 5 tonnes |
5. | Oxydes d'azote | 5 tonnes |
6. | PM2,5 | 0,15 tonne |
7. | PM10 | 0,25 tonne |
21. Pour l'application de l'article 20 de la présente annexe,
- a) si les critères établis au paragraphe 11(1) de l'annexe 3 sont respectés, mais pas les critères établis à l'article 13 de l'annexe 3, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère;
- b) si les critères établis au paragraphe 11(1) et à l'article 13 de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement;
- c) si les critères établis au paragraphe 11(2) de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère;
- d) si les critères établis au paragraphe 11(3) de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de composés organiques volatils rejetées dans l'atmosphère par les réservoirs de stockage seulement.
22. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances figurant dans la partie 4 de l'annexe 1 en tonnes.
PARTIE 5
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR CONCERNANT LES SUBSTANCES FIGURANT DANS LA PARTIE 5 DE L'ANNEXE 1
23. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants, concernant une année civile donnée, pour chaque substance figurant dans la partie 5 de l'annexe 1 pour laquelle les critères énoncés dans la partie 5 de l'annexe 3 sont respectés :
- a) la dénomination de la substance et, s'il y a lieu, le NE CAS;
- b) la quantité rejetée dans l'atmosphère par chaque cheminée d'une hauteur de 50 m ou plus lorsque la quantité de composés organiques volatils rejetée dans l'atmosphère par la cheminée est de 5 tonnes et plus;
- c) la quantité de tous les autres rejets dans l'atmosphère, à l'exception des quantités déclarées ci-dessus à l'alinéa b).
24. Pour l'application de l'article 23 de la présente annexe,
- a) si les critères établis au paragraphe 15(1) de l'annexe 3 sont respectés, mais pas les critères établis à l'article 16 de l'annexe 3, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère;
- b) si les critères établis au paragraphe 15(1) et à l'article 16 de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère par un appareil de combustion fixe seulement;
- c) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(1) de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de substances rejetées dans l'atmosphère;
- d) si les critères établis aux paragraphes 11(2) et 15(2) de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur toutes les quantités de benzène rejetées dans l'atmosphère;
- e) si les critères établis aux paragraphes 11(3) et 15(2) de l'annexe 3 sont respectés, la personne visée par le présent avis doit déclarer les renseignements sur les quantités de benzène rejetées dans l'atmosphère par les réservoirs de stockage seulement.
25. Une personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements relatifs aux substances qui figurent dans la partie 5 de l'annexe 1 en tonnes.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Les utilisateurs doivent prendre note que le présent avis énonce les exigences de déclaration à l'INRP pour deux années civiles individuelles — 2018 et 2019. Les renseignements pour l'année civile 2018 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2019. Les renseignements pour l'année civile 2019 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2020.
Les utilisateurs du présent avis doivent prendre note des changements apportés aux exigences de déclaration, tels qu'ils sont décrits ci-après, qui sont en vigueur à compter de l'année civile 2018. Des consultations ont eu lieu à propos de ces changements. On peut trouver des renseignements sur les motifs de ces changements sur le site Web de l'INRP ou en communiquant avec l'INRP.
Substances supprimées de la liste
Dix substances ont été supprimées de la liste du groupe A de la partie 1 :
- Alcanes, C6-18, chloro (NE CAS 68920-70-7)
- Alcanes, C10-13, chloro (NE CAS 85535-84-8)
- 3-Chloropropionitrile (NE CAS 542-76-7)
- Crotonaldéhyde (NE CAS 4170-30-3)
- 2,4-Diaminotoluène (et ses sels) [NE CAS 95-80-7]
- Diisocyanate de 2,4,4-triméthylhexaméthylène (NE CAS 15646-96-5)
- Indice de couleur jaune de solvant 14 (NE CAS 842-07-9)
- 2-Méthylpyridine (NE CAS 109-06-8)
- p-Nitroaniline (NE CAS 100-01-6)
- Nitrobenzène (NE CAS 98-95-3)
Seize espèces de composés organiques volatils et groupes d'isomères ont été supprimés de la liste de la partie 5 :
- Acétate de l'éther monobutylique d'éthylène glycol (NE CAS 112-07-2)
- Acétate monoéthylique du diéthylène glycol (NE CAS 112-15-2)
- Aniline (et ses sels) [NE CAS 62-53-3]
- Anthraquinone (tous les isomères)
- Chlorobenzène (NE CAS 108-90-7)
- Créosote (NE CAS 8001-58-9)
- Dihydronapthalène (tous les isomères)
- Dodécane (tous les isomères)
- Éther monobutylique de diéthylène glycol (NE CAS 112-34-5)
- Éther monobutylique de propylène glycol (NE CAS 5131-66-8)
- Éther monohexylique d'éthylène glycol (NE CAS 112-25-4)
- Isocyanate de phényle (NE CAS 103-71-9)
- 2-Méthyl-3-hexanone (NE CAS 7379-12-6)
- Méthylindane (tous les isomères) [NE CAS 27133-93-3]
- Terpènes (tous les isomères) [NE CAS 68956-56-9]
- Triméthylfluorosilane (NE CAS 420-56-4)
Modifications aux substances inscrites précédemment
- Le NE CAS du vanadium (et de ses composés, sauf lorsqu'il s'agit d'un alliage) a été retiré. De nombreux NE CAS peuvent s'appliquer à cette substance.
- L'anthracène a été déplacé de la partie 1 du groupe A à la partie 2. Les exigences et les seuils de la partie 2 s'appliquent désormais à l'anthracène.
- Le benzo[a]phénanthrène est maintenant inscrit sous son nom plus courant, le chrysène.
- L'inscription acétate de n-butyle a été remplacée par acétate de butyle (tous les isomères) et comprend trois isomères : l'acétate n-butyle (NE CAS 123-86-4), l'acétate d'isobutyle (NE CAS 110-19-0) et l'acétate de sec-butyle (NE CAS 105-46-4).
Ajout de substances
Deux substances ont été ajoutées à liste du groupe B de la partie 1 :
- Alcanes chlorés à chaîne longue, CnHxCl(2n+2–x), 18 ≤ n ≤ 20
- Alcanes chlorés à chaîne moyenne, CnHxCl(2n+2–x), 14 ≤ n ≤ 17
Six substances ou groupes de substances ont été ajoutés à la liste de la partie 5 :
- Acétate de propyle (tous les isomères)
- Alcool n-propylique (NE CAS 71-23-8)
- Autres éthers glycoliques et acétates (et leurs isomères)
- Éthyltoluène (tous les isomères)
- Hydrocarbures indéterminés après analyse (de C10 à C16+)
- Méthylcyclopentane (NE CAS 96-37-7)
Chrome hexavalent (et ses composés)
Les installations visées par le Règlement sur l'électrodéposition du chrome, l'anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162) doivent désormais déclarer le chrome hexavalent (et ses composés), indépendamment du nombre d'employés et du seuil de 50 kg de l'INRP.
Clarification sur la déclaration pour toutes les sources
L'article 1 de l'annexe 4 précise que si une personne visée par le présent avis est tenue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale, ou d'un règlement municipal, de mesurer ou de surveiller les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage d'une des substances énumérées à l'annexe 1, la personne doit utiliser ces données pour faire une déclaration. Du texte a été ajouté à l'article 1 pour préciser qu'une fois que les seuils de déclaration sont atteints, il faut déclarer tous les rejets, les éliminations ou les transferts hors site aux fins de recyclage, et pas seulement ceux qui sont mesurés ou surveillés, sauf indication contraire.
Codes supplémentaires du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) Canada
Il faut désormais déclarer les codes SCIAN secondaires et tertiaires, lorsqu'on mène d'autres activités qui diffèrent du code SCIAN primaire à l'installation.
Périodes de fermeture
Il faut désormais déclarer des renseignements supplémentaires sur les périodes de fermeture (indiquer si la période d'interruption se répète chaque année et s'il s'agit d'une période d'interruption complète ou partielle).
Prévention de la pollution
L'exigence de déclaration du code de référence de l'avis de prévention de la pollution pertinent a été remplacée par l'exigence de déclaration du nom de l'avis. De nouvelles exigences relatives à la planification de la prévention de la pollution ont été ajoutées :
- Pour ce qui est des plans de prévention de la pollution préparés ou mis en œuvre pour répondre aux exigences d'un autre ordre de gouvernement, il faut désormais fournir le nom du secteur de compétence ainsi que le nom du programme ou de l'exigence;
- Si une substance qui a été déclarée l'année précédente est retirée de la déclaration actuelle en raison de la mise en œuvre d'activités de prévention de la pollution, il faut le préciser;
- Si une installation n'a pas mis en œuvre de nouvelles activités de prévention de la pollution au cours de l'année, il faut en indiquer la raison.
Raison pour laquelle une substance n'est plus déclarée
Il faut désormais donner la raison pour laquelle une substance qui était déclarée l'année précédente est retirée de la déclaration actuelle.
Unités de production d'électricité
Il faut désormais déclarer les rejets de mercure et les émissions des principaux contaminants atmosphériques séparément pour chaque unité de production d'électricité ayant une capacité de 25 MW ou plus, et qui distribue ou vend au réseau 33 % et plus de sa production électrique potentielle. Il faut aussi déclarer les renseignements sur les caractéristiques de chaque unité de production d'électricité. Le seuil de 33 % doit être évalué chaque année. Toutefois, si une unité respecte le seuil de 33 % dans une année civile, mais qu'elle ne le respecte pas dans des années civiles ultérieures précisées, il faudra tout de même produire une déclaration au niveau de l'unité, pour l'unité en question, dans les années subséquentes. À titre d'exemple, si une unité respecte le seuil de 33 % en 2018, mais qu'elle ne respecte pas le seuil de 33 % en 2019, il faudra tout de même produire la déclaration pour l'unité en 2019.
Déclaration des rejets totaux de moins d'une tonne
La possibilité des installations de déclarer les rejets totaux de substances du groupe A de la partie 1 de moins d'une tonne, sans préciser les rejets séparément selon le milieu environnemental (atmosphère, eau et sol), est désormais précisée dans l'avis.
Cheminées
Il faut désormais déclarer la longitude et la latitude ainsi que le numéro d'identification provincial des cheminées.
Installations pétrolières et gazières
Les installations classées sous le code du SCIAN Canada 211110 [Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux)] où les employés ont travaillé un total de moins de 20 000 heures doivent désormais déclarer tous les principaux contaminants atmosphériques (PCA) et le benzène, si le seuil de déclaration d'au moins un PCA est atteint. De plus, les installations de production de pétrole brut léger ou moyen, dont la capacité totale de traitement est égale ou supérieure à 1 900 m3 de pétrole par an, doivent déclarer les émissions de composés organiques volatils et de benzène de leurs réservoirs de stockage, peu importe si les seuils d'émissions atmosphériques sont atteints ou non.
Historique de l'Inventaire national des rejets de polluants
L'INRP est l'inventaire légiféré du Canada, accessible au public, des polluants rejetés, éliminés et recyclés. Y figurent des renseignements recueillis auprès d'installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la « Loi »].
On trouve dans la Loi les dispositions concernant la collecte de renseignements, qui permettent à la ministre de l'Environnement d'exiger la déclaration de renseignements sur certaines substances. Ces dispositions exigent également que la ministre crée et publie un inventaire national des rejets de polluants. L'INRP trouve son fondement législatif dans les dispositions de la Loi.
Au cours de la dernière année de déclaration, plus de 7 000 installations industrielles, commerciales et autres ont présenté une déclaration à Environnement et Changement climatique Canada concernant leurs rejets, leurs éliminations et leurs transferts aux fins de recyclage de plus de 300 substances préoccupantes.
L'INRP est un élément clé des efforts du gouvernement du Canada pour surveiller les substances toxiques et les autres substances préoccupantes. Il constitue un outil important afin de déterminer et de surveiller les sources de pollution au Canada et de mettre au point des indicateurs de la qualité de l'air, de l'eau et du sol. Les données recueillies par l'INRP sont utilisées dans le cadre de l'Inventaire des émissions de polluants atmosphériques et servent aux initiatives de gestion des produits chimiques, et sont mises à la disposition des Canadiens tous les ans. L'accès public à l'INRP incite le secteur industriel à prévenir et à réduire les rejets de polluants. Ainsi, les données de l'INRP aident le gouvernement du Canada à suivre l'évolution de la prévention de la pollution, à évaluer les rejets et les transferts de substances préoccupantes, à déterminer les priorités environnementales, à effectuer de la modélisation de la qualité de l'air et à adopter des mesures de gestion des risques et des initiatives stratégiques.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l'INRP, y compris les documents d'orientation et les sommaires annuels, et accéder aux données de l'INRP affichées dans une variété de formats, tels un outil de recherche et des bases de données en ligne, veuillez visiter le site Web de l'INRP.
Les commentaires des intervenants et des autres parties intéressées concernant l'INRP sont les bienvenus. Les coordonnées de l'INRP sont présentées au début du présent avis.
Déclaration à l'Inventaire national des rejets de polluants
Les exigences de déclaration décrites dans cet avis sont recueillies au moyen du système de déclaration à Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Pour ceux qui répondent aux critères de déclaration du présent avis, la déclaration est obligatoire. Il incombe aux personnes tenues de présenter une déclaration à l'INRP de se procurer les documents d'orientation pertinents. Consultez le site Web de l'INRP ou communiquez avec Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse indiquée au début du présent avis pour les documents d'orientation.
Changement des coordonnées des personnes-ressources, de la propriété et de l'information rapportée
Il est important de maintenir à jour les renseignements sur les personnes-ressources et la propriété et de corriger toute erreur de données en temps opportun, afin d'assurer l'exactitude et la pertinence des renseignements fournis par l'INRP. De ce fait, les personnes ayant soumis des déclarations pour une année précédente sont fortement encouragées à mettre à jour leurs renseignements par l'intermédiaire du système de déclaration à Guichet unique ou en communiquant avec Environnement et Changement climatique Canada directement si l'une des conditions suivantes se réalise :
- il y a eu un changement de nom, de numéro de téléphone ou d'adresse courriel des personnes-ressources désignées de l'installation depuis la soumission de la déclaration de l'année précédente;
- il y a eu un changement de propriétaire ou d'exploitant d'une installation pour laquelle une déclaration a été soumise pour l'année précédente;
- une personne apprend ou s'aperçoit que des renseignements fournis pour une année antérieure étaient erronés ou inexacts.
Si une personne fournit une mise à jour de renseignements précédemment soumis, elle doit indiquer la raison de cette mise à jour.
L'observation de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) est obligatoire
L'observation de la Loi et de ses règlements est obligatoire. Les infractions sont précisées dans les paragraphes 272(1), 272.1(1), 272.2(1), 272.4(1) et 272.5(1) de la Loi. Des modifications au régime d'amendes de la Loi sont entrées en vigueur le 22 juin 2012. Les paragraphes 272(2), (3) et (4), et 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables aux contrevenants. Les infractions incluent le défaut de se conformer à toute obligation découlant de la Loi ainsi que le fait de fournir des renseignements faux ou trompeurs. Les peines imposées pour les infractions les plus graves comprennent des amendes et/ou des peines d'emprisonnement minimales. La pénalité peut varier d'un minimum de 5 000 $ pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire et/ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, jusqu'à un maximum de 6 000 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les peines doublent pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes, et les personnes sont également passibles d'une peine d'emprisonnement maximal de trois ans. Les infractions autres que celles dans la catégorie « infractions graves » sont passibles d'amendes allant de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable par procédure sommaire jusqu'à 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les peines doublent pour la deuxième infraction ou les infractions subséquentes.
La version en vigueur de la Loi, y compris les dernières modifications, est accessible sur le site Web du ministère de la Justice.
L'application de la Loi est régie selon la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999). Veuillez communiquer avec la Direction générale de l'application de la loi par courriel à ec.dgalunitedebreffageebbriefingunit.ec@canada.ca pour signaler une infraction présumée à la Loi.
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
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Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Président(e) du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | 19 février 2018 |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Président(e) – Directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada | |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Adjoint(e) au directeur | Bureau du directeur des poursuites pénales | 29 janvier 2018 |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | |
Président(e) | Tribunal de la sécurité sociale | 22 janvier 2018 |
Directeur(trice) général(e) | Téléfilm Canada |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
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Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 29 juin 2018 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
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Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
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